Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 460/2013

Urteil vom 20. November 2013

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Seiler,
Bundesrichter Donzallaz,
Bundesrichter Stadelmann,
Bundesrichter Kneubühler,
Gerichtsschreiber Winiger.

Verfahrensbeteiligte
Versicherung X.________,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch Rechtsanwalt Prof. Dr. Urs Behnisch,

gegen

Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern.

Gegenstand
Stempelabgaben auf Versicherungsprämien,

Beschwerde gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 9. April 2013.

Sachverhalt:

A.

Die Versicherung X.________ ist ein der Aufsicht des Bundes unterstellter Versicherer und bietet unter anderem das Versicherungsprodukt "Rentenversicherung mit Rückgewähr" an.

Im November 2010 kontrollierte die Eidgenössische Steuerverwaltung (ESTV) die Deklarationen der Stempelabgaben der Jahre 2006 bis 2009 und stellte bei den Einmaleinlagen im Bereich der aufgeschobenen Leibrenten mit Rückgewähr Differenzen fest. Die ESTV führte aus, der Einbau der angesammelten Überschüsse in eine zusätzliche lebenslängliche Rente sei nicht in die Abgabeberechnung einbezogen worden; die Verwendung des Überschusses stelle für die zusätzliche Rente eine "Einmalprämie" dar, die der Stempelabgabe unterliege. Die Versicherung X.________ bestritt die Ausführungen der ESTV und machte geltend, bei den Überschusszuweisungen an den Versicherungsnehmer handle es sich um Rückvergütungen aufgrund der vorsichtig berechneten Prämie; diese Vergütungen stellten keine stempelabgaberechtlichen Versicherungsprämien dar.

B.

Mit Verfügung vom 4. Juli 2011 entschied die ESTV, die Versicherung X.________ schulde der ESTV für die Jahre 2006 bis 2009 Stempelabgaben in der Höhe von Fr. 35'342.63, zuzüglich des gesetzlich geschuldeten Verzugszinses. Die gegen diesen Entscheid erhobene Einsprache wies die ESTV mit Entscheid vom 12. Juli 2012 ab. Die ESTV stellte fest, die Versicherung X.________ habe der ESTV die Stempelabgabe 2006 von Fr. 12'378.07 mit einem Verzugszins von 5% seit dem 30. Juni 2006 bis zur Abgabeentrichtung, die Stempelabgabe 2007 von Fr. 4'302.90 mit einem Verzugszins von 5% seit dem 30. Juni 2007 bis zur Abgabeentrichtung, die Stempelabgabe 2008 von Fr. 7'775.12 mit einem Verzugszins von 5% seit dem 30. Juni 2008 bis zur Abgabeentrichtung sowie die Stempelabgabe 2009 von Fr. 10'887.35 mit einem Verzugszins von 5% seit dem 30. Juni 2009 bis zur Abgabeentrichtung zu bezahlen. Eine gegen den Einspracheentscheid der ESTV erhobene Beschwerde wies das Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 9. April 2013 ab.

C.

Mit Eingabe vom 15. Mai 2013 erhebt die Versicherung X.________ Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht. Sie beantragt, der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. April 2013 sei aufzuheben und "von der Erhebung von zusätzlichen Stempelabgaben auf den Lebensversicherungspolicen sei abzusehen".
Die ESTV beantragt, die Beschwerde sei abzuweisen. Das Bundesverwaltungsgericht hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.

Erwägungen:

1.

Endentscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Stempelabgaben können mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beim Bundesgericht angefochten werden (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, Art. 86 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
sowie Art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
BGG). Auf die im Übrigen frist- und formgerechte Beschwerde ist einzutreten.

2.

2.1. Nach Art. 1 Abs. 1 lit. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
des Bundesgesetzes vom 27. Juni 1973 über die Stempelabgaben (StG; SR 641.10) erhebt der Bund Stempelabgaben auf der Zahlung von Versicherungsprämien. Gegenstand der Abgabe sind unter anderem die Prämienzahlungen für Versicherungen, die zum inländischen Bestand eines der Aufsicht des Bundes unterstellten oder eines inländischen öffentlich-rechtlichen Versicherers gehören (Art. 21 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
StG). Die Abgabeforderung entsteht mit der Zahlung der Prämie (Art. 23
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 23 - La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime.
StG).
In einem Versicherungsvertrag verpflichtet sich der Versicherungsnehmer, als Hauptleistung gegenüber dem Versicherer die vereinbarte Prämie zu bezahlen, d.h. den Preis, den der Versicherungsnehmer dafür entrichtet, dass der Versicherer im Schadenfall die vereinbarte Leistung erbringt (Jaussi/Gehriger, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Band II/3, Bundesgesetz über die Stempelabgaben, 2006, Art. 21 N. 17). Die Abgabe beträgt für die Lebensversicherung 2,5 Prozent der Barprämie (Art. 24 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 24 - 1 Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %.119
1    Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %.119
2    Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées.
StG). Für die Festsetzung der Abgaben ist sodann der wirkliche Inhalt der Urkunden oder Rechtsvorgänge massgebend; von den Beteiligten gebrauchte unrichtige Bezeichnungen und Ausdrucksweisen fallen nicht in Betracht (Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
StG).

2.2. Kapital bildende Lebensversicherungsverträge haben typischerweise eine lange Vertragsdauer, wobei sowohl die Versicherungsleistungen als auch die Höhe der Prämien bereits bei Vertragsschluss festgelegt werden. Mit der Berechnung der Prämienhöhe legt das Versicherungsunternehmen zum Voraus einen garantierten Höchstpreis für das Versicherungsprodukt fest. Die Modellbetrachtungen hängen aber von zahlreichen Parametern ab, deren Höhe während der für Lebensversicherungen meist langen Vertragsdauer nur mit grossen Unsicherheiten abschätzbar ist. Die Versicherungsunternehmen errechnen daher eine während der Vertragsdauer gleich bleibende Durchschnittsprämie. Zudem werden auch die zugesicherten Leistungen bei Vertragsschluss für die gesamte Vertragsdauer garantiert. Weder eine nachträgliche einseitige Abänderung noch eine einseitige Anpassung dieser Vertragsbestandteile ist möglich. Um den zahlreichen Risiken angemessen Rechnung zu tragen, nehmen die Versicherungsunternehmen nicht zuletzt auch aus Solvenzgründen mittels Einbezug von Sicherheitszuschlägen eine möglichst vorsichtige Prämienkalkulation vor; eine derartige vorsichtige Kalkulation ist auch versicherungsaufsichtsrechtlich geboten (Urteil 2A.255/2002 vom 22. April 2003 E.
3.2). Werden die Prämien vorsorglich in der Weise ausgestaltet, dass sie den tatsächlichen Risiko- und Kostenbedarf übersteigen und ergibt sich daraus ein Gewinn des Versicherungsunternehmens, soll der Versicherungsnehmer an diesem Gewinn beteiligt werden. Bereits bei Vertragsschluss wird diesem daher neben der Todes- oder Erlebensfallleistung eine zusätzliche Leistung in Form der sogenannten Überschussbeteiligung zugesichert. Die Höhe der Überschussbeteiligung kann im Zeitpunkt des Vertragsschlusses zwar nicht exakt beziffert werden, jedoch wird dem Versicherungsnehmer anhand von Modellrechnungen aufgezeigt, wie sich die Werte ausgehend von realistischen Einschätzungen grundsätzlich entwickeln könnten (vgl. Art. 3 Abs. 1 lit. e
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
und Art. 94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
VVG [SR 221.229.1] sowie Botschaft vom 7. September 2011 zur Totalrevision des Versicherungsvertragsgesetzes, BBl 2011 7798 f.; Andrea Pfleiderer, Die Überschussbeteiligung in der Lebensversicherung, 2006, S. 1 und 17).

Ein gesetzlicher Anspruch auf eine Überschussbeteiligung besteht nicht. Ein Überschussanspruch hängt somit von einer entsprechenden Zusage einer Versicherungsgesellschaft ab (Pfleiderer, a.a.O., S. 55 und 59) bzw. davon, ob überhaupt Überschüsse erwirtschaftet werden (Urteil 2A.255/2002 vom 22. April 2003 E. 3.3).

2.3. Gemäss Art. 36 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 17. Dezember 2004 betreffend die Aufsicht über Versicherungsunternehmen (Versicherungsaufsichtsgesetz, VAG; SR 961.01) haben Versicherungsunternehmen, welche die direkte Einzel- oder Kollektivlebensversicherung betreiben und Lebensversicherungsverträge mit Überschussbeteiligung erfüllen müssen, den Versicherten jährlich eine nachvollziehbare Abrechnung über die Überschussbeteiligung abzugeben. Aus dieser muss insbesondere hervorgehen, auf welchen Grundlagen die Überschüsse berechnet und nach welchen Grundsätzen sie verteilt wurden. Art. 136 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 136 Fonds d'excédents - 1 Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
1    Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
2    La part des excédents réalisée durant un exercice et attribuée à un groupe d'assurés est thésaurisée dans le fonds d'excédents.
3    Les parts d'excédents à distribuer aux preneurs d'assurance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d'excédents.
4    Chaque année, au moins 20 % des excédents accumulés dans le fonds d'excédents en sont prélevés et distribués aux preneurs d'assurance.
5    L'entreprise d'assurance peut prélever des montants manquants dans le fonds d'excédents uniquement lorsque ses revenus ne suffisent pas à la constitution des provisions techniques selon le plan d'exploitation.
der Verordnung über die Beaufsichtigung von privaten Versicherungsunternehmen (Aufsichtsverordnung, AVO; SR 961.011) führt dazu weiter aus, dass die Versicherungsunternehmen für den Teil ausserhalb der beruflichen Vorsorge einen Überschussfonds bilden. Dieser ist eine versicherungstechnische Bilanzposition zur Bereitstellung der den Versicherungsnehmern zustehenden Überschussanteile. Nach Art. 137 Abs. 1
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
1    Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
2    Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.
3    Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance.
AVO ist die Überschusszuteilung nach anerkannten versicherungsmathematischen Methoden und unter Vermeidung missbräuchlicher Ungleichbehandlungen vorzunehmen. Sobald die Überschussanteile den einzelnen Versicherungsnehmern und
Versicherungsnehmerinnen zugeteilt sind, gelten sie als geschuldet. Sie sind den Anspruchsberechtigten entsprechend den vertraglichen Regelungen auszuschütten oder, falls die verzinsliche Ansammlung der Überschussanteile vereinbart wurde, in einer eigens dafür geschaffenen versicherungstechnischen Bilanzposition auszuweisen (Abs. 2).

3.

3.1. Die Beschwerdeführerin bestreitet den grössten Teil der Ausführungen im angefochtenen Entscheid nicht. Sie macht aber geltend, die Vorinstanz habe den Begriff der Prämie falsch ausgelegt und die Überschüsse stempelsteuerlich falsch gewürdigt, weshalb sich der Entscheid als bundesrechtswidrig erweise.

3.2. Das dem vorliegenden Beschwerdeverfahren zu Grunde liegende Versicherungsprodukt "Rentenversicherung mit Rückgewähr" ist - soweit entscheidrelevant - im Wesentlichen wie folgt ausgestaltet: Gemäss den "Allgemeinen Bedingungen für aufgeschobene Leibrente" (Ausgabe 1997; im Folgenden AVB 97) gibt die Versicherung Anspruch auf Rentenzahlungen ab dem in der Police vereinbarten Zeitpunkt (vgl. Ziff. 3 AVB 97). Die Rentenversicherung ist an den Überschüssen der Beschwerdeführerin, soweit sie aus der Vermögensanlage herrühren, nach einem mit dem Bundesamt für Privatversicherungswesen (heute: Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) vereinbarten Plan beteiligt (Ziff. 6.1 AVB 97). Während der Zeit bis zum Beginn der Rentenzahlung werden die Überschüsse einem Sparkonto zugewiesen; das Guthaben wird verzinst und im Zeitpunkt des Rentenbeginns zur Erhöhung der Leibrente verwendet (Ziff. 6.2 AVB 97). Während der Laufzeit der Rente werden Überschussanteile zusammen mit den Rentenraten in Form einer Überschussrente ausbezahlt (Ziff. 6.3 AVB 97).

3.3. Unbestrittenermassen wird das Guthaben, das sich auf dem Überschuss-Konto angesammelt hat, dazu verwendet, eine lebenslängliche Rentenerhöhung zu finanzieren (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.2). Strittig und damit näher zu prüfen ist aber die Frage, ob hier die Verwendung des Überschusses für eine lebenslängliche Rentenerhöhung eine Prämienzahlung darstellt, welche die Stempelabgabe auslöst.

3.3.1. Die Vorinstanz hat diese Frage in Übereinstimmung mit der ESTV bejaht und dazu ausgeführt, dass der hier diskutierte Versicherungsvertrag der versicherten Person das Recht auf eine lebenslängliche Leibrente einräume. Falls ein Überschuss entstanden sei, verpflichte sich die Beschwerdeführerin, die Rente zu erhöhen und diese lebenslänglich auszurichten. Als Konsequenz gehe die Beschwerdeführerin eine weitergehende Verpflichtung ein; sie nehme zusätzlich das sogenannte Langleberisiko auf sich. Mit einer überschussfinanzierten Rentenerhöhung erhalte die versicherte Person folglich eine zusätzliche Versicherungsdeckung (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3.2). Die ESTV habe damit zu Recht in der Hingabe des angesparten Überschusses, welcher in diesem Zeitpunkt zum Entgelt für die Versicherungsleistung werde, eine Prämienzahlung erblickt und die Möglichkeit der Verrechnung des Überschussguthabens mit der Prämienschuld bejaht (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3.3).

3.3.2. Die Beschwerdeführerin hält dagegen, es liege keine Prämienzahlung im Sinne von Art. 21 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
StG vor, da als Prämie nur Leistungen des Versicherungsnehmers zu qualifizieren seien. Die auf den Prämien erzielten Überschüsse stellten keine weiteren Leistungen des Versicherungsnehmers dar; die Leistungserhöhung beruhe ausschliesslich auf dem "partiarischen Charakter" des Überschusses. Vertragsrechtlich habe der Versicherungsnehmer nie einen Anspruch auf die Auszahlung des Überschusses; dieser werde vielmehr "automatisch" in die Renten eingebaut. Damit könne der Überschuss auch nicht mit einer (konstruierten) Prämienschuld verrechnet werden. Der Überschuss bilde vielmehr von Beginn des Versicherungsvertrages an Bestandteil des Vertrages und damit eine Einheit; durch diese Einheit ergebe sich, dass kein Anspruch auf Auszahlung des Überschusses und damit eine zusätzliche Prämienzahlung angenommen werden dürfe.

3.4. Die Auffassung der ESTV und der Vorinstanz vermag bei näherer Betrachtung nicht zu überzeugen.

3.4.1. Der Beschwerdeführerin ist vorab zuzustimmen, dass im Bereich der Stempelabgabe, die unbestrittenermassen eine Rechtsverkehrssteuer darstellt, nur zurückhaltend von der zivilrechtlichen Betrachtungsweise als Massstab der steuerlichen Beurteilung abzurücken ist (vgl. Urteil 2C 337/2012 vom 19. Dezember 2012 E. 3.3, in: StE 2013 B 42.38 36).

3.4.2. Allerdings führt auch eine wirtschaftliche Betrachtungsweise zum Schluss, dass hier keine Prämienzahlung im Sinne von Art. 21 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
StG vorliegt: So wird im ursprünglichen Vertrag einerseits eine Prämie in bestimmter Höhe und andererseits eine Minimalrente in bestimmter Höhe sowie - bei entsprechendem Geschäftsverlauf - eine Überschussbeteiligung vereinbart, die zu einer höheren als der minimalen Rente führt. Auch die Vorinstanz räumt ein, dass der Überschuss von Beginn weg Vertragsbestandteil ist (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.2.2.1). Die Prämie ist vorsichtig kalkuliert, so dass mit der vertragsgemäss festgelegten Prämie (und dem entsprechenden Kapitalertrag) mit Sicherheit die Minimalrente ausgerichtet werden kann. Ein allfälliger Überschuss wäre darauf zurückzuführen, dass die Prämie zu grosszügig bzw. die Gegenleistung (Minimalrente) zu pessimistisch kalkuliert wurde. Erfolgt nun in Umrechnung der Überschussbeteiligung eine Erhöhung der Rente, so wird bloss die von der Versicherung zu erbringende Leistung (Rente) an den effektiven Geschäftsverlauf angepasst, d.h. die zu Beginn zu pessimistische Rentenkalkulation erfolgt nun präziser und führt dazu, dass eine höhere Rente als die Minimalrente ausbezahlt werden
kann. Finanziert wird die Überschussrente aber mit derjenigen Prämie, die vom Versicherungsnehmer bereits einbezahlt und auf der bereits die Stempelabgabe entrichtet worden ist. Würde die Erhöhung der Rente über die vereinbarte Minimalrente hinaus zu einer erneuten Besteuerung führen, liefe dies darauf hinaus, auf den entsprechenden Prämienanteilen die Stempelabgabe doppelt zu erheben. Könnte nämlich der Versicherer bereits zu Beginn die Rentenhöhe präzis berechnen, so würde er von Anfang an die Überschussrente in die garantierte Rente einberechnen; Prämie und Rente wären somit gleich hoch wie in der vorliegenden Konstellation, ohne dass eine zusätzliche Prämienzahlung anzunehmen wäre.

3.4.3. Die hier im Vordergrund stehende zivilrechtliche Betrachtungsweise (vgl. E. 3.4.1 hiervor) führt zum selben Ergebnis:

3.4.3.1. Die Vorinstanz hat dazu ausgeführt, die Überschussbeteiligung sei gemäss AVO mit ihrer Zuteilung geschuldet und der Versicherungsnehmer habe damit eine Forderung gegenüber dem Versicherer. Der Versicherungsnehmer verwende diese Forderung, um eine zusätzliche Versicherungsdeckung einzukaufen. Er schulde dafür eine Prämie, die er durch Verrechnung mit der ihm zustehenden Überschussbeteiligung tilge (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3.3).

3.4.3.2. Dieser Argumentation ist entgegenzuhalten, dass gemäss Art. 137 Abs. 2
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
1    Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
2    Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.
3    Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance.
Satz 2 AVO die Überschussanteile den Anspruchsberechtigten entsprechend den vertraglichen Regelungen auszuschütten sind. Die vertragliche Regelung (vgl. AVB 97 Ziff. 6) begründet hier aber eben gerade keinen Anspruch auf Auszahlung der Überschussanteile (ausser im Zusammenhang mit einem hier nicht zur Diskussion stehenden Rückkauf nach Ablauf von zehn Jahren); vielmehr führt ein positiver Geschäftsverlauf zu einer "automatischen" Rentenerhöhung. Der Versicherungsnehmer hat damit keinen vertraglichen Anspruch auf Auszahlung der Überschussbeteiligung. Es wird auch kein neuer Versicherungsvertrag abgeschlossen, für den wieder eine Prämie zu entrichten wäre. Entgegen der Ansicht der Vorinstanz (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3.2) erhält der Versicherungsnehmer mit der überschussfinanzierten Rentenerhöhung keine zusätzliche Versicherungsdeckung. Vielmehr erhält er für die ursprünglich vertraglich vereinbarte und bereits bezahlte Prämie eine erhöhte Versicherungsleistung (vgl. Art. 94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
VVG), nämlich diejenige Rente, die gemäss ursprünglicher Vereinbarung geschuldet ist, sofern der Geschäftsverlauf besser ist als derjenige, welcher der pessimistischen
Minimalkalkulation zu Grunde liegt.

Damit scheitert auch die von der Vorinstanz bejahte Verrechnungsmöglichkeit (vgl. angefochtener Entscheid E. 3.3.3 und 2.3.3) daran, dass im Zeitpunkt, in dem die Überschussrente berechnet wird, keine fällige Forderung (vgl. Art. 120 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
OR) auf Auszahlung der Überschussbeteiligung besteht.

3.4.3.3. Der Vorinstanz kann auch nicht gefolgt werden, wenn sie ausführt, die Überschussbeteiligung sei keine Versicherungsleistung (vgl. angefochtener Entscheid E. 4.3.2). Die vertragliche Regelung sieht hier vor, dass bei positivem Geschäftsverlauf (und entsprechendem Überschuss) eine höhere Rente als die Minimalrente ausbezahlt wird. Diese ist zwar nicht garantiert, aber es besteht von Anfang an ein vertraglicher Anspruch darauf, sofern denn ein Überschuss entsteht. Die Überschussrente stellt damit eine zu Beginn vereinbarte suspensiv bedingte Versicherungsleistung dar. Der Versicherungsnehmer hat gemäss dem ursprünglichen Vertrag auf diese Leistung einen vertraglichen Anspruch (vgl. Urteil 2A.255/2002 vom 22. April 2003 E. 1.3 und 3.3), ohne dass er eine zusätzliche Prämie bezahlen müsste.

3.4.3.4. Sodann entspricht es der bundesgerichtlichen Praxis, dass Leistungen aus Gewinnbeteiligung (wie etwa der Überschussbeteiligung) steuerlich stets das Schicksal der zu Grunde liegenden Versicherungsleistung teilen (BGE 130 I 205 E. 7.6.6 S. 220; vgl. auch schon Urteil vom 17. Juli 1941 E. 3, in: ASA 10 S. 211). Auch die Lehre geht - wie die Vorinstanz in E. 4.2.2.1 des angefochtenen Entscheids richtig festgehalten hat - davon aus, dass die Kapitallebensversicherung mit Beteiligung am Überschuss wirtschaftlich und rechtlich ein einheitliches und umfassendes Vertragsverhältnis darstellt (Pfleiderer, a.a.O., S. 62 f. und 65). Entgegen der Auffassung der Vorinstanz ist es hier nicht entscheidend, dass die erwähnte Praxis sich auf die direkte Bundessteuer bezieht. Wenn beim primär wirtschaftlich auszulegenden Ertragsbegriff die Überschussbeteiligung das Schicksal der zu Grunde liegenden Versicherungsleistung teilt, so müsste dies für die primär zivilrechtlich auszulegende Stempelabgabe (vgl. E. 3.4.1 hiervor) erst recht gelten.

An diesem Resultat ändert schliesslich auch der Umstand nichts, dass die Beschwerdeführerin im vorliegenden Fall ein gewisses Langleberisiko trägt. Abgesehen davon, dass dieses Risiko im Vergleich zu einer anfänglich weniger pessimistischen Berechnung der Rente wohl ohnehin kleiner ist, hat der Versicherungsnehmer diese Versicherungsleistung (mit Einschluss der bedingten Überschussrente) mit der bereits entrichteten und versteuerten Prämie bezahlt.

3.5. Daraus ergibt sich, dass die hier zu beurteilende Verwendung der Überschüsse aus der "Rentenversicherung mit Rückgewähr" keine Prämienzahlung im Sinne von Art. 21 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
StG darstellt und damit nicht der Stempelabgabe unterliegt.

4.

4.1. Nach dem Ausgeführten erweist sich die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten als begründet. Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I, vom 9. April 2013 ist somit aufzuheben, womit die von der ESTV mit Verfügung vom 4. Juli 2011 und Einspracheentscheid vom 12. Juli 2012 geforderte Stempelabgabe von insgesamt Fr. 35'342.63 für die Jahre 2006 bis 2009 nicht geschuldet ist.

4.2. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend hat die ESTV, welche im vorliegenden Verfahren Vermögensinteressen verfolgt, die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
und 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Zudem hat die ESTV der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung für das bundesgerichtliche Verfahren auszurichten (Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG). Zur Bestimmung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des Verfahrens vor dem Bundesverwaltungsgericht ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen (Art. 68 Abs. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.

Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten wird gutgeheissen, und das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 9. April 2013 wird aufgehoben.

2.

Die Gerichtskosten von Fr. 4'000.-- werden der Eidgenössischen Steuerverwaltung auferlegt.

3.

Die Eidgenössische Steuerverwaltung hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 3'000.-- zu entschädigen.

4.

Zur Neuregelung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des vorinstanzlichen Verfahrens wird die Angelegenheit an das Bundesverwaltungsgericht zurückgewiesen.

5.

Dieses Urteil wird der Beschwerdeführerin, der Eidgenössischen Steuerverwaltung und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 20. November 2013

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Winiger
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_460/2013
Date : 20 novembre 2013
Publié : 08 décembre 2013
Source : Tribunal fédéral
Statut : Publié comme BGE-140-II-16
Domaine : Finances publiques et droit fiscal
Objet : Stempelabgaben auf Versicherungsprämien


Répertoire des lois
CO: 120
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 120 - 1 Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
1    Lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.
2    Le débiteur peut opposer la compensation même si sa créance est contestée.
3    La compensation d'une créance prescrite peut être invoquée, si la créance n'était pas éteinte par la prescription au moment où elle pouvait être compensée.
LCA: 3 
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 3 - 1 L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
1    L'entreprise d'assurance doit, avant la conclusion du contrat d'assurance, renseigner le preneur d'assurance, de manière compréhensible et par un moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur son identité et sur les principaux éléments du contrat d'assurance. Elle doit le renseigner sur:13
a  les risques assurés;
b  l'étendue de la couverture d'assurance et sa nature, c'est-à-dire la question de savoir s'il s'agit d'une assurance de sommes ou d'une assurance dommages;
c  les primes dues et les autres obligations du preneur d'assurance;
d  la durée et la fin du contrat d'assurance;
e  les méthodes, les principes et les bases de calcul régissant la distribution des excédents et la participation aux excédents;
f  les valeurs de rachat et de transformation ainsi que les sortes principales de frais liés à une assurance sur la vie susceptible de rachat en cas de rachat;
g  le traitement des données personnelles, y compris le but et le genre de banque de données, ainsi que sur les destinataires et la conservation des données;
h  le droit de révocation visé à l'art. 2a ainsi que la forme et le délai de la révocation;
i  le délai de remise de l'avis de sinistre au sens de l'art. 38, al. 1;
j  la validité dans le temps de la couverture d'assurance, en particulier lorsque le sinistre se produit pendant la durée du contrat mais que le dommage n'intervient qu'après la fin du contrat;
k  le fait qu'une assurance sur la vie est une assurance sur la vie qualifiée au sens de l'art. 39a de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances (LSA)21.
2    Ces renseignements sont à fournir au preneur d'assurance de sorte qu'il puisse en avoir connaissance lorsqu'il fait la proposition de contrat d'assurance ou qu'il l'accepte. Dans tous les cas, il doit être à ce moment-là en possession des conditions générales d'assurance et de l'information au sens de l'al. 1, let. g.
3    Si un employeur conclut une assurance collective de personnes afin de protéger ses employés, il est tenu de renseigner ces derniers, par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en établir la preuve par un texte, sur les principaux éléments du contrat, sur ses modifications et sur sa dissolution. L'entreprise d'assurance met à la disposition de l'employeur tous les documents nécessaires à cette fin.22
94
SR 221.229.1 Loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (Loi sur le contrat d'assurance, LCA) - Loi sur le contrat d'assurance
LCA Art. 94 - Les dispositions de la présente loi concernant la réduction et le rachat des assurances sur la vie sont aussi applicables aux prestations que l'entreprise d'assurance a accordées à l'ayant droit comme participation aux bénéfices de l'entreprise sous la forme d'une augmentation des prestations d'assurance.
LT: 1 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre:
1    La Confédération perçoit des droits de timbre:
a  sur l'émission des titres suisses suivants:
a1  actions,
a2  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
a2bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
a3  bons de jouissance,
b  sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après:
b1  obligations,
b2  actions,
b3  parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives,
b3bis  bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,
b4  bons de jouissance,
b5  parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10,
b6  documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5;
c  sur le paiement de primes d'assurance contre quittance.
2    Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres.
21 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 21 Règle - Le droit a pour objet les paiements de primes pour des assurances:
a  qui font partie du portefeuille suisse d'un assureur soumis à la surveillance de la Confédération ou d'un assureur suisse ayant un statut de droit public;
b  qu'un preneur d'assurance suisse a conclues avec un assureur étranger qui n'est pas soumis à la surveillance de la Confédération.
23 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 23 - La créance fiscale prend naissance au moment du paiement de la prime.
24 
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 24 - 1 Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %.119
1    Le droit calculé sur la prime nette au comptant s'élève à 5 %; pour l'assurance sur la vie, il s'élève à 2,5 %.119
2    Les contribuables sont tenus, pour chaque branche d'assurance, de faire figurer dans leur comptabilité les primes imposables et les primes exonérées.
27
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT)
LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
1    Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés.
2    Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
82 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
86 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
OS: 136 
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 136 Fonds d'excédents - 1 Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
1    Les entreprises d'assurance constituent un fonds d'excédents pour les contrats d'assurance sur la vie en dehors de l'assurance prévoyance professionnelle. Le fonds d'excédents est une position actuarielle du bilan destinée à réserver les parts d'excédents revenant aux preneurs d'assurance.
2    La part des excédents réalisée durant un exercice et attribuée à un groupe d'assurés est thésaurisée dans le fonds d'excédents.
3    Les parts d'excédents à distribuer aux preneurs d'assurance ne peuvent être prélevées que sur le fonds d'excédents.
4    Chaque année, au moins 20 % des excédents accumulés dans le fonds d'excédents en sont prélevés et distribués aux preneurs d'assurance.
5    L'entreprise d'assurance peut prélever des montants manquants dans le fonds d'excédents uniquement lorsque ses revenus ne suffisent pas à la constitution des provisions techniques selon le plan d'exploitation.
137
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 137 Distribution des parts d'excédents - 1 Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
1    Les parts d'excédent sont distribuées aux preneurs d'assurance selon des méthodes actuarielles reconnues sans que cela ne conduise à une inégalité de traitement abusive.
2    Dès qu'elles sont distribuées aux ayants droit, les parts d'excédents sont réputées dues. Elles doivent être payées conformément aux réglementations contractuelles ou, si la capitalisation des parts d'excédents a été convenue par les parties, elles doivent figurer dans une position actuarielle du bilan créée à cet effet.
3    Le système de participation aux excédents prévu dans un contrat en cours ne peut être changé en défaveur du preneur d'assurance.
Répertoire ATF
130-I-205
Weitere Urteile ab 2000
2A.255/2002 • 2C_337/2012 • 2C_460/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
droits de timbre • preneur d'assurance • autorité inférieure • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • début • assureur • recours en matière de droit public • intérêt moratoire • contrat d'assurance • assurance-vie • loi fédérale sur les droits de timbre • loi fédérale sur la surveillance des entreprises d'assurance • loi fédérale sur le contrat d'assurance • décision sur opposition • greffier • impôt fédéral direct • technique de l'assurance • pré • question
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2011/7798
Journal Archives
ASA 10,211