Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
9C 142/2009
Arrêt du 20 novembre 2009
IIe Cour de droit social
Composition
MM. et Mme les Juges U. Meyer, Président,
Kernen et Pfiffner Rauber.
Greffière: Mme Fretz.
Parties
Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité, rue de Lyon 97, 1203 Genève,
recourant,
contre
G.________,
représentée par Me Georges Bagnoud, avocat,
intimée.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 14 janvier 2009.
Faits:
A.
G.________, née en 1959, a travaillé depuis le 26 février 2002 en qualité d'assistante d'un responsable de la clientèle auprès de X.________ En 2005, son salaire annuel était de 96'060 fr.
Le 7 décembre 2005, l'intéressée a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison de problèmes lombaires. Il ressort d'un rapport du docteur R.________, spécialiste FMH en neurochirurgie, du 21 juin 2005, que l'assurée est en incapacité de travail totale depuis le 11 juin 2004 en raison d'une instabilité lombaire de L3 à S1. Dans un rapport ultérieur, du 31 janvier 2006, le docteur R.________ a fait état d'une hernie discale L5-S1 avec décompensation et instabilité lombaire secondaire. L'incapacité de travail était toujours totale à cette date.
En juin 2006, l'assurée a présenté un carcinome canalaire invasif avec composante de carcinome canalaire in situ nécessitant la mise en place d'un traitement de chimiothérapie puis de radiothérapie. L'incapacité de travail était totale depuis la mi-juin 2006 (rapport de la doctoresse T.________, spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie, du 14 septembre 2006).
Le 16 janvier 2007, le docteur R.________ a mentionné la persistance d'un syndrome vertébral chronique lombaire, en sus du carcinome du sein droit opéré et conclu qu'en l'état des choses, une reprise du travail était impossible. Le même jour, la doctoresse T.________ a indiqué que l'assurée était désormais en fin de traitement adjuvant de chimiothérapie et radiothérapie mais que le pronostic était toujours réservé dans le cadre d'un carcinome du sein.
L'assurée a été soumise à une expertise rhumatologique par le docteur M.________, spécialiste FMH en rhumatologie, médecine interne et médecine du sport. Dans son rapport du 18 avril 2007, ce dernier a posé le diagnostic de lombalgies chroniques et de status après cure de hernie discale L5-S1 le 18 novembre 2002, status après stabilisation inter-épineuse L4-L5 et L5-S1 par appareillage DIAM le 16 juin 2004 et status après ablation des deux DIAM L4-L5 et L5-S1 et mise en place de deux X-stop L3-L4 et L4-L5 le 25 février 2005. Sur le plan rhumatologique, l'expert a conclu à une capacité de travail de 70 % dans une activité légère, excluant le port de charges au-delà de 10 kg et les mouvements répétitifs en porte-à-faux du rachis mais permettant l'alternance des positions assise et debout, compte tenu de sa diminution de rendement. Il précisait qu'aucun élément objectif ne lui permettait de se prononcer sur une capacité de travail exigible antérieure à la date de son expertise et ajoutait que d'un point de vue professionnel, c'était vraisemblablement dans son activité d'employée de bureau que l'assurée était le plus à même de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle.
Dans un rapport du 19 septembre 2007, la doctoresse S.________, médecin-conseil auprès du Service médical régional de l'AI, a estimé que l'assurée avait présenté une incapacité de travail totale de longue durée, d'abord en raison de problèmes lombaires puis en raison d'un problème oncologique. Néanmoins, depuis le 16 janvier 2007, une capacité de travail était exigible tant sur le plan somatique que rhumatologique. La reprise de l'activité habituelle à 70 % devait se faire progressivement, sur quelques semaines.
Par décision du 18 mars 2008, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'OAI) a alloué à l'assurée une rente entière d'invalidité du 1er juin 2005 au 30 avril 2007. Pour la période postérieure à cette date, l'OAI a supprimé le droit à la rente, motif pris qu'à partir du 16 janvier 2007, la capacité de travail exigible était de 70 % dans toute activité légère.
B.
G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité au moins.
Par jugement du 14 janvier 2009, la juridiction cantonale a admis le recours formé par l'assurée et réformé la décision du 18 mars 2008, en ce sens que l'assurée avait droit à une demi-rente d'invalidité à compter du 1er mai 2007.
C.
L'OAI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en ce sens que l'assurée est mise au bénéfice d'un quart de rente d'invalidité à partir du 1er mai 2007.
G.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le recours en matière de droit public (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
|
a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
1.2 Conformément aux principes relatifs au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s., les règles légales et jurisprudentielles sur la manière d'effectuer la comparaison des revenus (prévue à l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
(Ermessensüberschreitung) ou négatif (Ermessensunterschreitung) de son pouvoir d'appréciation (ATF 132 V 303 consid. 3.3 p. 399).
2.
Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que la juridiction cantonale a octroyé à l'intimée une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mai 2007. Dans ce contexte, seul est contesté le montant du revenu d'invalide retenu par le tribunal des assurances du canton de Genève.
3.
3.1 La juridiction cantonale a fait siennes les conclusions de l'expert M.________ (rapport du 18 avril 2007), selon lesquelles l'assurée disposait d'une capacité de travail résiduelle de 70 % dans son ancienne activité d'employée de bureau. Pour évaluer le revenu d'invalide, les premiers juges ont pris en compte le salaire auquel pouvaient prétendre les femmes ayant des connaissances professionnelles spécialisées dans les secteurs privé et public, soit durant l'année 2006, 5'014 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 [ESS], TA7, niveau de qualification 3). Adapté à l'horaire de travail usuel de 41,7 heures dans les entreprises en 2007 (62'725 fr. 15) et à l'évolution des salaires nominaux (63'659 fr. 40), le revenu annuel auquel pouvait prétendre l'intimée a été fixé à 42'333 fr. 50 pour 2007, compte tenu d'un taux d'activité réduit à 70 % et d'un abattement de 5 % (63'659 fr. 40 - 5 % x 70 %). Comparant ce gain à un revenu annuel sans invalidité de 99'159 fr. 40, les premiers juges ont considéré que le taux d'invalidité de 57,3 % ouvrait droit à une demi-rente.
3.2 L'office recourant conteste uniquement le montant du revenu d'invalide. En premier lieu, il reproche aux premiers juges de s'être fondés sur la valeur moyenne statistique de l'ensemble des activités avec connaissances professionnelles spécialisées et de n'avoir pas retenu le salaire statistique de la branche économique correspondant à l'activité la mieux adaptée à l'intimée, soit sans conteste celui ressortant du chiffre 22 du tableau ESS, compte tenu de l'ancienne activité de secrétaire, laquelle était conforme à la formation apprise, à l'expérience acquise et aux compétences de l'assurée. Le recourant estime par ailleurs que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en procédant à un abattement du revenu d'invalide dès lors que ni l'ancienneté, ni la nationalité ni l'âge ni les limitations fonctionnelles, déjà prises en compte dans le taux d'activité réduit de 70 %, ne permettaient de procéder à un quelconque abattement.
4.
4.1 Selon la jurisprudence, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475; 126 V 75 consid. 3b/aa p. 76 et les références). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1, à la ligne «total secteur privé» (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Tel est notamment le cas lorsque avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte. En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s'écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à la table TA7 (secteur privé et
secteur public [Confédération] ensemble), si cela permet de fixer plus précisément le revenu d'invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (arrêt 9C 237/2007 du 24 août 2007 consid. 5.1, non publié aux ATF 133 V 545, et les références citées).
En l'espèce, tant l'office recourant que les premiers juges ont considéré que l'intimée disposait d'une capacité résiduelle de travail de 70 % dans son ancienne profession d'assistante d'un conseiller à la clientèle du domaine bancaire. Dans cette activité, qu'elle exerçait à 100 %, l'intimée réalisait un revenu annuel brut de 96'451 fr. en 2005. Compte tenu de ces circonstances particulières et de la nécessité de fixer le plus précisément possible le revenu d'invalide conformément à la jurisprudence, il convient de s'écarter de la table TA1 et de se référer à la table TA7; toutefois, contrairement au choix opéré par les premiers juges, il s'agit de se référer au domaine «secrétariat, travaux de chancellerie», niveau de qualification 3. Le montant indiqué pour 2006, soit 5'675 fr., correspond à un horaire de travail de 40 heures, de sorte qu'il doit être porté à 6'011 fr. pour tenir compte d'un horaire hebdomadaire en 2007 de 41,7 heures (La Vie économique, 10-2009, p. 90, table B9.2) et d'une évolution des salaires de 1,6 % par rapport à l'année 2006 (La Vie économique, 10-2009, p. 91, table B10.2). Le montant du revenu d'invalide ainsi obtenu pour un plein temps, à savoir 72'120 fr. (6'010 fr. x 12) reste encore largement
inférieur au salaire obtenu par l'intimée dans son ancienne activité d'assistante d'un conseiller à la clientèle d'une banque.
4.2 En ce qui concerne l'étendue de l'abattement du salaire statistique, comme argumente le recourant, il est vrai que l'assurée est en dessous du seuil à partir duquel le Tribunal fédéral parle d'un âge avancé et que ses limitations fonctionnelles ont été expressément prises en compte dans le taux d'activité réduit de 70 %; toutefois, le taux d'activité partiel de l'intimée est susceptible d'avoir une influence sur son revenu. Cela dit, et vu les circonstances du cas d'espèce, la réduction de 5 % opérée par la juridiction cantonale sur le revenu d'invalide n'apparaît pas, sous l'angle des critères pertinents (ATF 126 V 75), contraire aux règles jurisprudentielles en la matière.
Compte tenu d'une capacité de travail de 70 % et d'une déduction de 5 % sur le salaire statistique, le revenu d'invalide s'élève à 47'959 fr. 80. En comparant ce montant avec le revenu sans invalidité de 99'159 fr. 40 (non contesté), on obtient un taux d'incapacité de gain de 52 % (arrondi), lequel ouvre le droit à une demi-rente d'invalidité.
Aussi, la décision des premiers juges reconnaissant le droit de l'intimée à une demi-rentre d'invalidité à partir du 1er mai 2007 s'avère conforme au droit fédéral. Le recours se révèle dès lors mal fondé.
5.
L'OAI, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la présente procédure (art. 65
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., ont mis à la charge du recourant.
3.
Le recourant versera à l'intimée la somme de 1'500 fr. à titre de dépens pour la dernière instance.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève, à l'Office fédéral des assurances sociales et à la Caisse cantonale genevoise de compensation.
Lucerne, le 20 novembre 2009
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:
Meyer Fretz