Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 235/2015

Arrêt du 20 octobre 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille.
Greffier : M. Thélin.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Philippe Liechti,
demanderesse et recourante,

contre

Z.________,
représenté par Me Gilles Monnier,
défendeur et intimé.

Objet
procédure civile; assistance judiciaire

recours contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Faits :

A.
Le 9 juillet 2012, par l'entremise de son avocat, X.________ a adressé une requête d'assistance judiciaire au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne en vue d'intenter une action en paiement à Z.________. Le Président a accueilli cette requête par décision du lendemain.
Le 21 juin 2013, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne; selon les conclusions de sa demande, le défendeur doit être condamné à payer diverses sommes au total de 99'999 fr. en capital, avec intérêts et sous diverses déductions.
Selon ses allégués, la demanderesse a travaillé au service du défendeur en qualité de vendeuse alors que celui-ci exploitait un commerce de vêtements à Lausanne, à l'enseigne « Boutique ... ». Un salaire mensuel net de 1'800 fr. lui a été versé de février 2010 à mars 2011 inclusivement. Un salaire brut de 3'440 fr. lui a été versé pour chacun des mois d'avril, mai et juin 2011; les déductions sociales ont été opérées. La demanderesse a travaillé sans recevoir aucun salaire de juillet 2011 à juin 2012 inclusivement.
La demanderesse calcule ses prétentions par rapport à la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne. Elle revendique la différence entre la rémunération effectivement perçue et le salaire minimum garanti par la convention collective, lequel s'élève à 3'440 fr. par mois. Alléguant un horaire de travail hebdomadaire très fortement supérieur à celui prévu par la convention, elle réclame le paiement des heures supplémentaires avec une majoration de 25%. Elle réclame enfin les treizièmes salaires prorata temporis. Elle limite le total de ses prétentions à 99'999 fr. afin que l'action s'inscrive dans la compétence du Tribunal d'arrondissement.

B.
Le défendeur a présenté une requête de sûretés en garantie des dépens. La Présidente du Tribunal civil l'a invité à prendre position sur la requête d'assistance judiciaire du 9 juillet 2012. Par décision du 17 juillet 2014, elle a derechef accordé l'assistance judiciaire à la demanderesse et elle a expressément exonéré cette partie des sûretés en garantie des dépens.
Le défendeur a usé du recours contre cette dernière décision. La Chambre des recours civile du Tribunal cantonal a statué le 8 janvier 2015. Elle a admis le recours et rejeté la requête d'assistance judiciaire au motif que l'action en paiement est dépourvue de chances de succès.

C.
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Chambre des recours, d'accueillir la requête d'assistance judiciaire et de rejeter la requête de sûretés en garantie des dépens. Des conclusions subsidiaires tendent à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la Présidente du Tribunal civil pour nouvelle décision.
La demanderesse sollicite l'assistance judiciaire devant le Tribunal fédéral.
Le défendeur conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet.
La demanderesse a spontanément déposé une réplique; le défendeur a renoncé au dépôt d'une duplique.

Considérant en droit :

1.
Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente de nature à causer un préjudice irréparable au plaideur requérant (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338; 129 I 129 consid. 1.1 p. 131); cette décision est donc susceptible d'un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF.
En dépit de l'opinion différente du défendeur, les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont par ailleurs satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse; en l'état, celle-ci correspond aux conclusions de la demande en justice (art. 51 al. 1 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
LTF).

2.
La demanderesse soutient que le défendeur n'avait pas qualité pour contester l'octroi de l'assistance judiciaire et que la Chambre des recours aurait donc dû refuser d'entrer en matière.

2.1. Le refus ou l'octroi de l'assistance judiciaire s'inscrit en principe dans les mesures nécessaires à la conduite du procès (Frank Emmel, in Kommentar ZPO, Thomas Sutter-Somm et al., éd., 2e éd., 2013, nos 1 et 14 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC). Le tribunal saisi ou le juge délégué se prononce en procédure sommaire (art. 119 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC).
En règle générale, le plaideur qui requiert l'assistance judiciaire a seul qualité de partie dans la procédure incidente y relative, à l'exclusion de son adversaire dans le procès civil principal (ATF 139 III 334 consid. 4.2 p. 342). La partie adverse dans le procès principal a cependant aussi qualité de partie dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens, exigibles aux conditions fixées par l'art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
CPC, parce que, le cas échéant, l'octroi de l'assistance judiciaire fera échec à cette requête en vertu de l'art. 118 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
CPC; c'est pourquoi l'art. 119 al. 3
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC prévoit que la partie adverse doit « toujours » être entendue dans la procédure incidente lorsqu'elle requiert des sûretés en garantie des dépens (arrêt 4A 366/2013 du 20 décembre 2013, consid. 3; ALFRED BÜHLER, in Commentaire bernois, 2012, n° 120 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC et n° 5 ad art. 121
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
CPC; Viktor Rüegg, in Commentaire bâlois, 2e éd., 2013, n° 9 ad art. 119
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
CPC).
Dans la présente contestation, parce qu'il requérait des sûretés en garantie des dépens, le défendeur avait qualité de partie dans la procédure incidente et il a été dûment entendu préalablement à la décision du 17 juillet 2014.

2.2. A teneur de l'art. 319 let. b ch. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC, le recours est recevable contre les décisions et ordonnances d'instruction de première instance lorsque la loi le prévoit (ch. 1) ou lorsque le prononcé peut causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2). L'art. 121
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
CPC prévoit que les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
Les sûretés en garantie des dépens constituent une protection légalement prévue par les art. 99
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
à 101
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
CPC en faveur de la partie attraite en justice par une autre partie. Le Tribunal fédéral a déjà reconnu que le déni total ou partiel de cette protection, résultant d'une décision incidente refusant les sûretés ou ordonnant un montant insuffisant, est un préjudice juridique auquel même une décision finale favorable à la partie attraite n'apportera pas de remède, c'est-à-dire un préjudice irréparable aux termes de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
LTF (arrêts 4A 290/2013 du 30 juillet 2013, consid. 1; 4A 290/2008 du 4 mai 2009, consid. 3.3).
Par l'effet de l'art. 118 al. 1 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
CPC, la partie attraite se trouve semblablement privée de cette protection en cas de décision accordant l'assistance judiciaire à l'adverse partie. Cette décision lui cause par là un préjudice difficilement réparable aux termes de l'art. 319 let. b ch. 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC, de sorte qu'elle est autorisée à l'attaquer par la voie du recours; ce droit d'accès au juge du second degré lui est d'ailleurs reconnu par la doctrine (Alfred Bühler, in Commentaire bernois, nos 5 et 10 ad art. 121
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
CPC; Denis Tappy, in Code de procédure civile commenté, 2011, n° 16 ad art. 121
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
CPC; Francesco Trezzini, in Commentario al Codice dommages-intérêts diritto processuale civile svizzero, 2011, p. 121/122). Avec raison, la Chambre des recours l'a également reconnu. Le moyen que la demanderesse prétend tirer d'un défaut de qualité pour recourir est donc privé de fondement.

3.
Aux termes de l'art. 117 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
et b CPC, un plaideur a le droit d'obtenir l'assistance judiciaire s'il ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 p. 218; voir aussi ATF 139 III 396 consid. 1.2 p. 397, relatif à l'art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).
En règle générale, lorsque l'instance à introduire porte sur plusieurs prétentions dont certaines pourraient aboutir tandis que les autres semblent dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire est néanmoins accordée globalement, c'est-à-dire pour toutes les prétentions annoncées. Une assistance judiciaire partielle, limitée à ces prétentions-là et excluant les autres, n'entre en considération qu'exceptionnellement, en particulier lorsque les unes et les autres sont articulées dans des conclusions distinctes et qu'elles se prêtent à des jugements indépendants (ATF 139 III 396 consid. 4.1 p. 400).

4.
La demanderesse offre de prouver par témoins la durée et l'importance de son travail au service du défendeur. En tant qu'elle prétend avoir travaillé sans recevoir aucun salaire de juillet 2011 à juin 2012 inclusivement, elle fait état d'un comportement peu commun dont elle ne s'explique pas dans sa demande en justice. Sous cet aspect, ses prétentions salariales semblent de prime abord largement exagérées.
Cela n'est cependant pas discuté par la Chambre des recours, laquelle rejette la requête d'assistance judiciaire pour un tout autre motif. L'autorité se réfère à deux documents que le défendeur a produits. D'une part, il s'agit d'une lettre de ce dernier à la demanderesse, datée du 28 février 2012, par laquelle il annonçait son intention de lui verser une indemnité dont le montant n'était pas précisé, en contrepartie d'une renonciation à entreprendre « une démarche juridique ou non » à son encontre. La demanderesse a contresigné cet écrit comme « lu et approuvé ». L'autre document est une quittance datée du même jour, manuscrite, où la demanderesse déclare avoir reçu diverses prestations; le texte se termine par les mentions « solde de tous comptes - lu et approuvé ». La demanderesse s'est dite « analphabète » pour contester que ces écrits lui soient opposables; la Cour d'appel retient que l'illettrisme ne ressort pas du dossier et que, au contraire, la demanderesse connaissait ce qu'elle a signé.

5.
Selon l'art. 341 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO, pendant la durée du contrat de travail et durant le mois qui en suit la fin, le travailleur ne peut pas renoncer aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective de travail. Au regard de cette règle, le reçu « pour solde de tous comptes » signé par la demanderesse semble d'emblée dépourvu de toute valeur; en conséquence, cet écrit ne peut pas justifier un refus de l'assistance judiciaire en première instance.
Pour le surplus, la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire, sommaire, n'est pas destinée et elle ne se prête pas non plus à mettre en évidence de façon définitive ce que la demanderesse a effectivement reçu et ce à quoi elle peut encore prétendre; les questions factuelles et juridiques décisives - en particulier, déterminer si la demanderesse a connu ou au contraire ignoré ce qu'elle a signé - ne pourront être résolues que dans le procès civil principal, après que les parties auront développé leurs arguments et contre-arguments, présenté des offres de preuve détaillées et, enfin, discuté le résultat des mesures probatoires. Certes, les prétentions avancées semblent de prime abord largement exagérées mais cela ne suffit pas à justifier un rejet de la requête. L'affaire ne se prête pas non plus à une assistance judiciaire partielle. Il convient de relever, aussi, que des conclusions exagérées n'influencent pas nécessairement les prestations à fournir par l'Etat au titre de l'assistance judiciaire. En particulier, selon le libellé de l'art. 2 al. 1 du règlement cantonal vaudois sur l'assistance judiciaire en matière civile, du 7 décembre 2010, la valeur litigieuse n'est pas mentionnée parmi les critères déterminant la
rémunération de l'avocat d'office.
Dans sa réponse au recours, le défendeur fait état de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A 572/2013 du 11 février 2014. Dans cette affaire également, la partie demanderesse avait souscrit une quittance pour solde de tout compte. Ses prétentions n'étaient cependant pas fondées sur un contrat de travail. La contestation civile avait été jugée à l'issue d'une procédure ordinaire de première instance, au détriment de cette partie, et c'est les chances de succès de l'appel qui étaient discutées devant le Tribunal fédéral. Dans la présente affaire, c'est l'assistance judiciaire en première instance, déjà, qui est contestée. Parce que les prétentions de la demanderesse n'apparaissent pas d'emblée et entièrement dépourvues de toutes chances de succès, il s'impose de réformer l'arrêt de la Chambre des recours et de confirmer la décision de la Présidente du Tribunal civil.

6.
A titre de partie qui succombe, le défendeur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels l'autre partie peut prétendre. La demande d'assistance judiciaire présentée par cette partie-ci doit être accueillie pour le cas où les dépens se révéleraient irrécouvrables.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, l'arrêt de la Chambre des recours civile est annulé et la décision de la Présidente du Tribunal civil du 17 juillet 2014 est confirmée.

2.
Le défendeur acquittera un émolument judiciaire de 2'500 francs.

3.
Le défendeur versera une indemnité de 3'000 fr. à la demanderesse, à titre de dépens.

4.
La cause est renvoyée à la Chambre des recours civile pour statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale de recours.

5.
La demande d'assistance judiciaire de la demanderesse est admise et Me Philippe Liechti est désigné en qualité d'avocat d'office de cette partie.

6.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 fr. à Me Liechti dans l'éventualité où les dépens se révéleraient irrécouvrables.

7.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 20 octobre 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La présidente : Kiss

Le greffier : Thélin
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_235/2015
Date : 20 octobre 2015
Publié : 06 novembre 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : procédure civile; assistance judiciaire


Répertoire des lois
CO: 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CPC: 99 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 99 Sûretés en garantie des dépens - 1 Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
1    Le demandeur doit, sur requête du défendeur, fournir dans les cas suivants des sûretés en garantie du paiement des dépens:
a  il n'a pas de domicile ou de siège en Suisse;
b  il paraît insolvable, notamment en raison d'une mise en faillite, d'une procédure concordataire en cours ou de la délivrance d'actes de défaut de biens;
c  il est débiteur de frais d'une procédure antérieure;
d  d'autres raisons font apparaître un risque considérable que les dépens ne soient pas versés.
2    Les consorts nécessaires ne sont tenus de fournir des sûretés que si l'une des conditions ci-dessus est réalisée pour chacun d'eux.
3    Il n'y a pas lieu de fournir des sûretés:
a  dans la procédure simplifiée, à l'exception des affaires patrimoniales visées à l'art. 243, al. 1;
b  dans la procédure de divorce;
c  dans la procédure sommaire, à l'exception de la procédure applicable dans les cas clairs (art. 257);
d  dans la procédure relative à un litige relevant de la LPD40.
101 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 101 Fourniture des avances et des sûretés - 1 Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
1    Le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés.
2    Il peut ordonner des mesures provisionnelles avant la fourniture des sûretés.
3    Si les avances ou les sûretés ne sont pas fournies à l'échéance d'un délai supplémentaire, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête.
117 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 117 Droit - Une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes:
a  elle ne dispose pas de ressources suffisantes;
b  sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès.
118 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 118 Étendue - 1 L'assistance judiciaire comprend:
1    L'assistance judiciaire comprend:
a  l'exonération d'avances et de sûretés;
b  l'exonération des frais judiciaires;
c  la commission d'office d'un conseil juridique par le tribunal lorsque la défense des droits du requérant l'exige, en particulier lorsque la partie adverse est assistée d'un avocat; l'assistance d'un conseil juridique peut déjà être accordée pour la préparation du procès.
2    L'assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement.
3    Elle ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse.
119 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 119 Requête et procédure - 1 La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
1    La requête d'assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance.
2    Le requérant justifie de sa situation de fortune et de ses revenus et expose l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Il peut indiquer dans sa requête le nom du conseil juridique qu'il souhaite.
3    Le tribunal statue sur la requête en procédure sommaire. La partie adverse peut être entendue. Elle le sera toujours si l'assistance judiciaire porte sur la fourniture des sûretés en garantie du paiement des dépens.
4    L'assistance judiciaire est exceptionnellement accordée avec effet rétroactif.
5    L'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours.
6    Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire, sauf en cas de mauvaise foi ou de comportement téméraire.
121 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 121 Recours - Les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours.
319
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
LTF: 51 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
93
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
1    Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours:
a  si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou
b  si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.
2    En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies.
3    Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci.
Répertoire ATF
129-I-129 • 133-IV-335 • 138-III-217 • 139-III-334 • 139-III-396
Weitere Urteile ab 2000
4A_235/2015 • 4A_290/2008 • 4A_290/2013 • 4A_366/2013 • 4A_572/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assistance judiciaire • tribunal fédéral • chances de succès • incident • tribunal civil • lausanne • première instance • tribunal cantonal • mois • procédure civile • décision • recours en matière civile • valeur litigieuse • convention collective de travail • action en paiement • droit civil • contrat de travail • avocat d'office • décision incidente • vaud • greffier • acquittement • calcul • augmentation • dommage irréparable • code de procédure civile suisse • conclusions • demandeur • salaire • avis • partie à la procédure • condition de recevabilité • décision finale • offre de preuve • participation à la procédure • dommages-intérêts • salaire minimum • procédure cantonale • qualité pour recourir • doctrine • salaire mensuel • procédure ordinaire • quittance pour solde de tout compte • vue • commerce de détail • mention • salaire brut • procédure sommaire • droit d'accès • duplique • contestation civile • conduite du procès
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