Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 387/2009
Arrêt du 20 octobre 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider, Wiprächtiger, Ferrari et Mathys.
Greffier: M. Vallat.
Parties
X.________, représenté par Me Jean-Claude Mathey, avocat,
recourant,
contre
1. Masse en faillite A.________ SA, représentée par
Me Christian Favre, avocat,
2. B.________ S.A.,
3. Banque C.________,
toutes les 2 représentées par Me Yves Burnand, avocat,
intimées,
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
intimé.
Objet
Dépens pénaux,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 31 octobre 2008.
Faits:
A.
X.________, né en 1954, est titulaire des brevets d'avocat et de notaire. Il exerce notamment à S.________.
A.a A la fin de l'année 1994, la société D.________ AG, qui était une entreprise générale de construction et de travaux publics, se trouvait en difficulté. Par contrat de vente du 9 juin 1995, la société anonyme en formation A.________ SA (ci-après: A.________ Construction), à S.________, a repris l'ensemble des activités valaisannes de D.________ AG, alors en sursis concordataire. A.________ Construction était représentée par ses fondateurs E.________, F.________ et G.________ Construction SA. A.________ Construction a, de la sorte, acquis certaines participations. Elle reprenait les biens, notamment le matériel et les machines, de la société venderesse. Le prix de vente était de 983'000 fr., dont en particulier 529'000 fr. à verser en espèces et 104'000 fr. par reprise de dettes. La vente portait également sur un droit d'emption permettant l'acquisition d'immeubles à V.________, à l'époque en location, au prix de 1'800'000 fr.
En date du 14 juin 1995, A.________ Construction, encore en formation, a acquis les actions de H.________ SA, propriété de la succursale sise à S.________ de D.________ AG, au prix de 753'000 fr. Le même jour, X.________ a instrumenté une obligation hypothécaire au porteur de 700'000 fr. souscrite par A.________ Construction. Cette obligation hypothécaire grevait des actifs mobiliers et immobiliers propriété de H.________ SA. Les opérations précitées ont été financées par la Banque I.________ sous la forme d'un prêt de 1'200'000 fr. concédé à G.________ Construction SA, la banque ouvrant en outre une ligne de crédit de 3'000'000 fr. à A.________ Construction en vue de son exploitation future.
A.b Le 21 juin 1995, par acte notarié de X.________, E.________ et F.________, lequel agissait à titre personnel et pour le compte de G.________ Construction SA, ont fondé A.________ Construction à S.________. Le capital-actions a été entièrement libéré en espèces par 500'000 fr. Le même jour, X.________ instrumentait le droit d'emption prévu par le contrat de vente du 9 juin 1995. L'acte de fondation et les statuts ne mentionnaient ni apport en nature, ni reprise de biens, ni aucun autre avantage particulier.
Selon la déclaration I, ou déclaration « Stampa », signée par les fondateurs, la société n'avait repris aucun bien et n'avait pas l'intention de reprendre des biens déterminés d'une certaine importance. Selon la déclaration II, dite aussi déclaration relative à la LFAIE, qui porte les mêmes signatures, la société n'avait pas l'intention d'acquérir des immeubles en Suisse dans un avenir prévisible. Ces deux déclarations, qui sont des annexes à l'acte constitutif, passaient ainsi sous silence la reprise de l'entreprise en sursis concordataire à S.________, l'achat de H.________ SA et le pacte d'emption permettant l'acquisition d'immeubles à V.________.
L'acte de fondation et ses différentes annexes ont été transmis au Registre du Commerce le 26 juin 1995, accompagnés de la réquisition adressée à cet office. L'extrait du Registre du commerce du bureau de S.________ date du 27 juin 1995. Il en ressort que l'article 3 des statuts de A.________ Construction stipulait :
« la société a pour but l'exploitation d'une entreprise générale de construction et de travaux publics. Dans le cadre de son activité, la société peut exécuter, tant en Suisse qu'à l'étranger, tous travaux de construction, de routes et de génie civil. Elle peut aussi acquérir, mettre en valeur ou administrer et aliéner des immeubles de toute nature. Pour atteindre son but, la société peut [...] de manière générale, faire toute opération et conclure tous contrats qui sont en rapport direct ou indirect avec son but. »
A.c Par jugement du 4 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ du chef d'accusation de faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques. Il a donné acte aux parties civiles de leur réserves et alloué, à titre de dépens pénaux, 6500 fr. à la masse en faillite de A.________ Construction ainsi que 5000 fr. à la Banque C.________ et B.________ SA (en liquidation), solidairement entre ces dernières. 5000 fr. de frais ont été mis à la charge de X.________, le solde étant laissé à celle de l'Etat.
B.
Par arrêt du 31 octobre 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours formés contre ce jugement par le Ministère public du canton de Vaud, d'une part, et X.________, de l'autre. Une partie des frais a été mise à la charge de ce dernier.
En substance, la cour cantonale a considéré que les acquisitions de D.________ AG et de H.________ SA constituaient des reprises de biens soumises aux exigences de forme des art. 635
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: |
|
1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact. |
C.
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut avec suite de frais à sa réforme en ce sens qu'il ne soit pas alloué de dépens de première instance en faveur des parties civiles et que les frais de première instance soient laissés entièrement à la charge de l'Etat.
Invitée à déposer des observations, la cour cantonale y a renoncé en renvoyant aux considérants de son arrêt. Le Ministère public du canton de Vaud, la Banque C.________, B.________ SA en liquidation ainsi que la masse en faillite de A.________ Construction SA ont conclu au rejet du recours, cette dernière, sous réserve de la recevabilité, qu'elle conteste, des griefs du recourant relatifs à l'insuffisance de l'intérêt de la partie civile au procès pénal.
Considérant en droit:
1.
Le recours porte sur la question des frais et dépens mis à la charge du recourant en première instance, nonobstant le non-lieu prononcé en sa faveur.
1.1 Aux termes de l'art. 158 CPP/VD, applicable aux dépens par le renvoi analogique de l'art. 163 al. 2 CPP/VD, lorsque le prévenu est libéré des fins de l'action pénale, il ne peut être astreint au paiement de tout ou partie des frais que si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. Cette disposition reprend les principes dégagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral en ce domaine (v. arrêt non publié du 23 juin 2009, 6B 215/2009, consid. 2.1).
Selon cette jurisprudence, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
seule commission de l'infraction pénale ne doit pas constituer une sanction pénale déguisée.
Le Tribunal fédéral examine sous l'angle de l'arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le comportement du prévenu libéré des fins de la poursuite pénale serait répréhensible du point de vue civil, aurait provoqué la procédure pénale ou en aurait entravé le cours (ATF 116 Ia 162 consid. 2f p. 175). Il ne s'écarte donc pas de la solution retenue du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais dans son résultat (ATF 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arrêts cités).
2.
En l'espèce, la cour cantonale a considéré, en se référant au jugement de première instance, que les éléments objectifs de l'infraction de faux dans les titres commis dans l'exercice d'une fonction publique étaient réalisés, quand bien même les éléments subjectifs de cette infraction faisaient défaut. Elle en a déduit que le comportement répréhensible du recourant avait bel et bien été à l'origine de l'enquête et qu'il ne se voyait acquitter, s'agissant d'une éventuelle négligence, qu'en raison de la prescription.
2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de juger, dans un cas similaire, qu'une telle motivation, qui constitue une déclaration de culpabilité pure et simple, est incompatible avec les principes rappelés ci-dessus (arrêt non publié du 25 juin 2002, 1P.277/2002 consid. 2.2). Pour ce motif déjà, le recours doit être admis.
2.2 On recherche, par ailleurs, en vain dans la décision entreprise la démonstration qu'une norme civile de comportement a été violée.
2.2.1 Il a été reproché, sur ce plan, au recourant d'avoir méconnu les exigences d'une fondation qualifiée (art. 628 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: |
|
1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635 - Les fondateurs rendent compte dans un rapport écrit: |
|
1 | de la nature et de l'état des apports en nature et du bien-fondé de leur évaluation; |
2 | de l'existence de la dette et de la réalisation des conditions nécessaires à sa compensation; |
3 | des motifs et du bien-fondé des avantages particuliers accordés à des fondateurs ou à d'autres personnes. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact. |
2.2.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 128 III 178, le Tribunal fédéral a rappelé que les opérations courantes faisant partie de la marche normale de la (future) société ne constituaient pas des reprises de biens au sens de l'art. 628 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
Il est vrai, comme le relève l'intimée masse en faillite de A.________ Construction SA que cette jurisprudence a fait l'objet de critiques en doctrine, notamment quant à l'assimilation des actes entrant dans les buts statutaires à des opérations courantes faisant partie de la marche normale de la société (v. notamment: PETER FORSTMOSER, Eine neue Ära im Recht der Sachübernahme? - Une nouvelle ère dans le régime de la reprise de biens? Reprax 3/2003 p. 1 ss et 4/2003 p. 1 ss; v. aussi, dans le même sens: FRANZ SCHENKER, Obligationenrecht, Basler Kommentar, 2008, art. 628
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 635a - Un réviseur agréé vérifie le rapport de fondation et atteste par écrit qu'il est complet et exact. |
2.2.3 A ce jour, le Tribunal fédéral n'a cependant pas eu l'occasion de réexaminer cette question à la lumière de ces critiques et de préciser si la portée de cette jurisprudence devait ou non être restreinte. Dans ces conditions, force est de constater que l'interprétation de la norme de comportement est sujette à discussion. Il n'est donc pas possible de dire que le recourant, en ne respectant pas les exigences d'une fondation qualifiée, aurait clairement violé une norme civile de comportement. Il s'ensuit que la mise à la charge du recourant de frais et de dépens n'est pas conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles rappelées ci-dessus et que la décision entreprise est arbitraire dans son résultat également. Le recours doit être admis, la décision entreprise annulée et la cause renvoyée à l'autorité cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants qui précèdent et qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de deuxième instance cantonale.
3.
Le recourant obtient gain de cause. Il ne supporte pas de frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Le recourant peut prétendre des dépens à la charge des quatre intimés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est admis. L'arrêt entrepris est annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision.
2.
Les frais judiciaires sont arrêtés à 2000 fr. Les trois quarts de cette somme, soit 1500 fr. sont mis à la charge de la Banque C.________, de la masse en faillite de A.________ Construction SA et B.________ SA en liquidation, solidairement entre ces dernières et à parts égales. Le solde demeure à la charge de l'Etat.
3.
Le canton de Vaud ainsi que les intimées Banque C.________, masse en faillite de A.________ Construction SA et B.________ SA en liquidation verseront chacun en main du conseil du recourant la somme de 750 fr. à titre de dépens. La Banque C.________, la masse en faillite de A.________ Construction SA et B.________ SA en liquidation, sont tenues solidairement à concurrence de 2250 fr.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale.
Lausanne, le 20 octobre 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Favre Vallat