Tribunale federale
Tribunal federal

{T 1/2}
4C.199/2003 /lma

Urteil vom 20. Oktober 2003
I. Zivilabteilung

Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichter Walter, Bundesrichterin Rottenberg Liatowitsch, Bundesrichter Nyffeler, Favre,
Gerichtsschreiber Gelzer.

Parteien
Euregio Immobilien-Treuhand AG,
Rheingoldstrasse 50, 8212 Neuhausen am Rheinfall,
Klägerin und Berufungsklägerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Christoph Kradolfer, Bahnhofstrasse 3, 8590 Romanshorn 1,

gegen

Euregio Bodensee Immobilien AG, Alleestrasse 44, 8590 Romanshorn,
Beklagte und Berufungsbeklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Markus Möhr, Scheffelstrasse 1,
9000 St. Gallen.

Gegenstand
Firmenname; UWG,

Berufung gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 18. Februar 2003.

Sachverhalt:
A.
Im Juli 2000 wurde die Regio Immobilen-Treuhand AG (nachstehend: Klägerin) mit Sitz in Neuhausen am Rheinfall im Handelsregister eingetragen. Ihre Firma wurde etwa einen Monat später in Euregio Immobilien-Treuhand AG abgeändert. Sie bezweckt die Vermittlung von Immobilien und Kapitalanlagen. Im Juni 2002 wurde die Euregio Bodensee Immobilien AG (nachstehend: Beklagte) mit Sitz in Romanshorn im Handelsregister eingetragen. Sie bezweckt insbesondere die Erbringung von Immobiliendienstleistungen, Immobilienmanagement, Immobilienberatung sowie Bewirtschaftung, Verwaltung, Vermittlung, Kauf und Verkauf von Liegenschaften. In der Folge ersuchte die Klägerin die Beklagte darum, ihre Firma abzuändern, was von dieser abgelehnt wurde.
B.
Mit Eingabe vom 1. Oktober 2002 stellte die Klägerin beim Obergericht des Kantons Thurgau die Begehren, der Beklagten sei gestützt auf Art. 956 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR, allenfalls gestützt auf Art. 3 lit. d
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
UWG, unter Strafandrohung zu untersagen, die Firmenbezeichnung "Euregio Bodensee Immobilien AG" zu führen; eventuell sei die Beklagte zu verpflichten, ihren Firmennamen in der Weise zu ändern, dass dieser mit demjenigen der Klägerin nicht mehr verwechselbar ist.

Das Obergericht wies die Klage mit Urteil vom 18. Februar 2003 ab.
C.
Die Klägerin erhebt eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben und die Klage gutzuheissen.
Die Beklagte schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
In der vorliegenden Streitigkeit über den Gebrauch einer Geschäftsfirma ist die Berufung ohne Rücksicht auf den Streitwert zulässig (Art. 45 lit. a
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
OG). Auf die form- und fristgerechte Berufung ist daher einzutreten. Das von der Klägerin als Beilage zur Berufung eingereichte Parteigutachten kann als Ergänzung ihrer Berufungsbegründung berücksichtigt werden (BGE 105 II 3 E. 1; vgl. auch BGE 108 II 69 E. 1, mit Hinweisen).
2.
2.1 Das Obergericht verneinte die Verwechselbarkeit der Firmen der Parteien. Zur Begründung führte es zusammengefasst an, grundlegend für die Beurteilung dieser Gefahr sei die Zuordnung der Firmenbestandteile in starke und schwache Kennzeichen. Starke Zeichen seien vor allem Namen- und originelle Phantasiebezeichnungen. Typisch schwache Bestandteile seien demgegenüber gemeinfreie Kennzeichen wie Hinweise auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens, Worte des sprachlichen Gemeingebrauchs, geographische Bezeichnungen oder blosse Hinweise auf die Rechtsform der Unternehmung. Die Firma der Klägerin setzte sich aus dem schwachen, rein die Unternehmenstätigkeit beschreibenden Begriff "Immobilien-Treuhand" sowie aus dem Wort "Euregio" zusammen. Dieses werde von der Klägerin als Phantasiebezeichnung qualifiziert. Zwar könne demjenigen, der als erster die Begriffe "Europa" und "Region" bzw. "Regio" zu "Euregio" verschmelzt habe, ein gewisser Einfallsreichtum nicht abgesprochen werden. Entscheidend sei jedoch, dass die Öffentlichkeit die Bezeichnung "Euregio" seit langem kenne und wisse, dass damit eine europäische Region gemeint sei, in der mehrere europäische Staaten aneinander grenzen. Um welches Grenzgebiet es sich handle, ergebe sich
aus dem Begriff "Euregio" nicht. Wer in einem Grenzgebiet lebe, werde den Begriff ohne geographische Konkretisierung mit der eigenen Region in Verbindung bringen. Dies sei im vorliegenden Fall die "Euregio Bodensee", deren Grundlage die Regio Bodensee mit der Internationalen Bodenseekonferenz sei, an welcher die an den Bodensee angrenzenden Länder bzw. Kantone Appenzell Ausserrhoden, Appenzell Innerrhoden, Baden-Württemberg, Bayern, Liechtenstein, Schaffhausen, St. Gallen, Thurgau, Vorarlberg und Zürich beteiligt seien (www.regio-bodensee.net). Die Internationale Bodenseekonferenz sei bereits 1972 in Konstanz gegründet worden. Vor kurzem sei die neue grenzüberschreitende Tageskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel in "Euregio Bodensee" umbenannt worden. 1993 hätten Deutschland, Österreich und die Schweiz sogar eine Sonderpostmarke "Euregio Bodensee" herausgegeben. Daraus ergebe sich, dass die Bezeichnungen "Euregio" und "Euregio Bodensee" offensichtlich geläufig und damit gemeinfreie Begriffe seien, welche schwache Kennzeichenteile darstellten. Die Firma der Klägerin bestehe demnach wie auch diejenige der Beklagten ausschliesslich aus schwachen Kennzeichen. Es genüge daher, wenn sich die Firma der Beklagten auch nur schwach von
derjenigen der Klägerin unterscheide. Dazu sei der Zusatz "Bodensee" ausreichend, da dieses die Region konkretisierende Wort im Begriff "Euregio Bodensee" sprachlich betont werde und es damit von allen fünf in den Firmen enthaltenen Begriffen (Euregio, Bodensee, Immobilien, Treuhand, AG) beim Publikum mit Abstand am besten im Gedächtnis haften bleibe. Deshalb sei auch unwesentlich, dass beide Firmen dasselbe Anfangswort aufweisen. Die Firmen würden sich daher genügend unterscheiden, zumal neben dem Zusatz "Bodensee" zwischen "Immobilien-Treuhand AG" und "Immobilien AG" ein weiterer - wenn auch kleiner Unterschied bestehe. Zudem hätten die Parteien ihren Sitz nicht am gleichen Ort oder gar im selben Bürogebäude, sondern im schaffhausischen Neuhausen und im thurgauischen Romanshorn. Unter diesen Umständen sei eine Verwechslungsgefahr zu verneinen, auch wenn berücksichtigt werde, dass sich die beiden Parteien im Immobilienbereich teilweise konkurrenzierten. Da für die Frage der Unterscheidbarkeit alleine der Handelsregistereintrag massgebend sei, sei unerheblich, dass die Klägerin mit dem Begriff "Euregio" die "Euregio Bodensee" gemeint habe und die Beklagte als Franchisenehmerin der RE/MAX International bzw. Schweiz auftrete und
deren Erscheinungsbild und Konzept in den Vordergrund rücke.
2.2 Die Klägerin macht geltend, entgegen der Ansicht des Obergerichts begründe der Zusatz Bodensee keine deutliche Abhebung, weil in der Bodenseeregion der Begriff "Euregio" für "Euregio Bodensee" stehe und das Publikum daher nicht zwischen diesen beiden Begriffen unterscheide. Der Begriff Bodensee sei daher entgegen der Meinung des Obergerichts nicht das Element, das heraussteche. Vielmehr sei dies das in beiden Firmen gleiche Initialwort "Euregio". Auch der Zusatz "Treuhand" könne keine hinreichende Unterscheidung schaffen, da er eine reine Sachbezeichnung sei. Das Obergericht habe daher zu Unrecht eine genügende Unterscheidbarkeit der Firmen im Sinne von Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
OR bejaht.
2.3 Die Firma einer Aktiengesellschaft muss sich von jeder in der Schweiz bereits eingetragenen Firma deutlich unterscheiden (Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
OR). Diese Bestimmung soll Verwechslungen im Rechtsverkehr vermeiden. Eine Verwechslungsgefahr ist nicht erst dann anzunehmen, wenn die Firma eines Unternehmens für die eines anderen Unternehmens gehalten werden kann. Es genügt die Gefahr, dass bei Aussenstehenden der unzutreffende Eindruck entsteht, das mit der Firma gekennzeichnete Unternehmen sei mit einem anderen rechtlich oder wirtschaftlich verbunden (BGE 118 II 322 E. 1 S. 324; 127 III 160 E. 2a S. 165 f.; 129 III 353 E. 3.3, je mit weiteren Hinweisen). Nicht erforderlich ist, dass tatsächliche Verwechslungen vorgekommen sind. Jedoch muss wahrscheinlich sein, dass solche eintreten (BGE 95 II 456 E. 1). Ob dies zutrifft ist nach der Aufmerksamkeit der Personen zu beurteilen, welche mit den Gesellschaften geschäftlich verkehren (BGE 118 II 322 E. 1). Soweit es um das Verständnis des allgemeinen Publikums geht, prüft das Bundesgericht als Rechtsfrage frei, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt (BGE 128 III 401 E. 5 S. 404).

Da Aktiengesellschaften ihre Firma frei wählen können, stellt die Rechtsprechung an deren Unterscheidungskraft im Allgemeinen strenge Anforderungen. Das Bundesgericht schützt in ständiger Rechtsprechung Firmen auch gegenüber Unternehmen, die in einer anderen Geschäftsbranche tätig sind. Allerdings sind die Anforderungen an die Unterscheidbarkeit der Firmen strenger, wenn zwei Unternehmen aufgrund der statutarischen Bestimmungen im Wettbewerb stehen können oder sich aus einem anderen Grund an die gleichen Kundenkreise wenden (BGE 118 II 322 E. 1 S. 324). Ob zwei Firmen sich hinreichend deutlich unterscheiden, ist aufgrund des Gesamteindrucks zu prüfen, den sie beim Publikum hinterlassen. Die Firmen müssen nicht nur bei gleichzeitigem aufmerksamem Vergleich unterscheidbar sein, sondern auch in der Erinnerung auseinander gehalten werden können. Im Gedächtnis bleiben namentlich Firmenbestandteile haften, die durch ihren Klang oder ihren Sinn hervorstechen; solche Bestandteile haben daher für die Beurteilung des Gesamteindrucks einer Firma erhöhte Bedeutung (BGE 122 III 369 E. 1). Dies trifft insbesondere für reine Phantasiebezeichnungen zu, welche in der Regel eine stark prägende Kraft haben. Umgekehrt verhält es sich bei gemeinfreien
Sachbezeichnungen. Grundsätzlich stehen auch Firmen, welche als wesentliche Bestandteile nur solche Bezeichnungen enthalten, unter dem Schutz des Ausschliesslichkeitsanspruchs gemäss Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
und Art. 956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR (128 III 224 E. 2b S. 226 f.). Wer dieselben Sachbezeichnungen ebenfalls als Firmenbestandteile verwendet, hat deshalb für eine hinreichend deutliche Abhebung von der älteren Firma zu sorgen, indem er sie mit individualisierenden zusätzlichen Elementen ergänzt (BGE 122 III 369 E. 1). Dazu genügen in der Regel beschreibende Zusätze, die lediglich auf die Rechtsform oder auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hinweisen, nicht (Urteil des BGer. 4C.206/1999 vom 14. März 2000 E. 2a, abgedruckt in: sic! 2000 S. 399 f.). So bewirkt der nachgestellte Zusatz "Frauenfeld" auf Grund der geringen unterscheidenden Kraft dieser Ortsbezeichnung gegenüber der "Merkur Immobilien AG" keine genügende Individualisierung (BGE 88 II 293 E. 3). Ebenso wird durch den nachgestellten Zusatz "Finanz" keine hinreichende Abhebung von der Firma "Aussenhandels AG" erreicht (BGE 100 II 224 E. 3 S. 226 f.). Ungenügend ist auch, dem Sachbegriff "Wache" den Artikel "Die" voranzustellen (BGE 128 III 224 E. 2d S. 228). Die Anforderungen an die
Kennzeichnungskraft individualisierender Zusätze dürfen aber nicht überspannt werden. Da das Publikum Sachbezeichnungen in erster Linie als blosse Hinweise auf Art und Tätigkeit des Unternehmens auffasst und ihnen daher für dessen Kennzeichnung nur geringe Bedeutung beimisst, pflegt es den übrigen Firmenbestandteilen erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken. Bereits ein verhältnismässig kennzeichnungsschwacher Zusatz kann deshalb ausreichen, um genügend Abstand zu einer älteren Firma zu schaffen (BGE 122 III 369 E. 1 S. 371). So hat das Bundesgericht die Verwechslungsgefahr zwischen den Firmen "SMP Management Programm St. Gallen AG" und "MZSG Management Zentrum St. Gallen" insbesondere auf Grund der deutlichen Unterscheidbarkeit der Akronyme "SMP" und "MZSG" verneint (BGE 122 III 369 E. 2b S. 372 f.). Wer durch den Gebrauch einer verwechselbaren und damit unzulässigen Firma beeinträchtigt wird, kann auf Unterlassung der weiteren Führung der Firma und bei Verschulden auf Schadenersatz klagen (Art. 956 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR; BGE 88 II 293 E. 1).
2.4 Im vorliegenden Fall beginnen beide Firmen der Parteien mit dem allgemein bekannten Akronym "Euregio". Diese geographische Bezeichnung wird in der Firma der Beklagten durch das Wort "Bodensee" ergänzt. Damit wird präzisiert, dass die Beklagte in der "Euregio Bodensee" und nicht in einer anderen "Euregio" tätig ist. Gemäss der Feststellung des Obergerichts wird jedoch in der Bodenseeregion die Bezeichnung "Euregio" ohnehin mit der "Euregio Bodensee" in Verbindung gebracht. Der Zusatz "Bodensee" stellt daher im Tätigkeitsgebiet der Parteien nur eine selbstverständliche Präzisierung dar. Zudem kommt der geläufigen geographischen Bezeichnung "Bodensee" nur eine sehr geringe Individualisierungskraft zu. Entgegen der Ansicht des Obergerichts kann daher nicht angenommen werden, diese Bezeichnung bleibe im Rahmen des Gesamteindrucks speziell im Gedächtnis haften. Damit schafft der Zusatz "Bodensee" gegenüber der Firma "Euregio Immobilien-Treuhand AG" keine hinreichend deutliche Abhebung. Eine solche kann auch nicht mit der Weglassung des Begriffs "Treuhand" erreicht werden, da dieser Sachbezeichnung bloss eine schwache Kennzeichnungskraft zukommt und diese durch die hintere Position in der Firma der Klägerin zusätzlich noch geschwächt
wird. Demnach fehlt der Firma der Beklagten gegenüber der Firma der Klägerin ein genügend individualisierender Zusatz, weshalb wahrscheinlich ist, dass die Firmen verwechselt werden oder sie zumindest den unzutreffenden Eindruck einer wirtschaftlichen Verbindung der Gesellschaften erwecken. Die Verwechslungsgefahr wird dadurch noch erhöht, dass die Parteien sich zumindest teilweise konkurrenzieren. Unter diesen Umständen ist das Erfordernis eines deutlichen Unterschieds der Firmen gemäss Art. 951 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
OR nicht erfüllt. Da die Firma der Klägerin zuerst eingetragen wurde und diese durch den Gebrauch der beklagtischen Firma beeinträchtigt wird, ist ihr Unterlassungsbegehren gemäss Art. 956 Abs. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
OR gutzuheissen. Ob dieses Begehren auch auf das Bundesgesetz über den unlauteren Wettbewerb hätte abgestützt werden können, ist unerheblich und kann damit offen bleiben. Mit dem Antrag auf Strafandrohung verlangt die Klägerin sinngemäss die Androhung einer Strafe gemäss Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB bei Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen. Auch diesem Antrag ist stattzugeben, da das verbotene Handeln hinreichend präzis umschrieben ist und damit dem Grundsatz "keine Strafe ohne Gesetz" entspricht (vgl. BGE 127 IV 119 E. 2a).
3.
Nach dem Gesagten ist die Berufung gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beklagte für das bundesgerichtliche Verfahren kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
und Art. 159 Abs. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
OG). Bei der Festsetzung der Höhe der Entschädigung wird gemäss der unbestrittenen Angabe des Obergerichts von einem Streitwert von Fr. 20'000.-- ausgegangen. Zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichts des Kantons Thurgau vom 18. Februar 2003 wird aufgehoben und der Beklagten wird unter Androhung der Bestrafung ihrer Organe wegen Ungehorsams mit Haft oder Busse nach Art. 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
StGB verboten, die Firma "Euregio Bodensee Immobilien AG" zu führen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 2'000.-- wird der Beklagten auferlegt.
3.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 2'500.-- zu entschädigen.
4.
Die Sache wird zur Neuverlegung der Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens an die Vorinstanz zurückgewiesen.
5.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Obergericht des Kantons Thurgau schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Oktober 2003
Im Namen der I. Zivilabteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4C.199/2003
Date : 20 octobre 2003
Publié : 09 décembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Propriété intellectuelle, concurrence et cartels
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 1/2} 4C.199/2003 /lma Urteil vom 20. Oktober


Répertoire des lois
CO: 951 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 951 - La raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative doit se distinguer nettement de toute autre raison de commerce d'une société commerciale ou d'une société coopérative déjà inscrite en Suisse.
956
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
1    Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif.
2    Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts.
CP: 292
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende.
LCD: 3
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites
1    Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
a  dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
b  donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
c  porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
d  prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
e  compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
f  offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
g  trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
h  entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
i  trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
k  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
l  omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
m  offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
n  omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
o  envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
p  fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
p1  le caractère onéreux et privé de l'offre,
p2  la durée du contrat,
p3  le prix total pour la durée du contrat,
p4  la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
q  envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
r  subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
s  propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
s1  indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
s2  indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
s3  fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
s4  confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
t  dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
u  ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
v  procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
w  se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
2    L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18
OJ: 45  156  159
Répertoire ATF
100-II-224 • 105-II-1 • 108-II-69 • 118-II-322 • 122-III-369 • 127-III-160 • 127-IV-119 • 128-III-224 • 128-III-401 • 129-III-353 • 88-II-293 • 95-II-456
Weitere Urteile ab 2000
4C.199/2003 • 4C.206/1999
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
lac de constance • défendeur • tribunal fédéral • risque de confusion • thurgovie • désignation générique • région • signe distinctif • impression d'ensemble • désignation de fantaisie • partie intégrante • force distinctive • entreprise • société anonyme • valeur litigieuse • greffier • concrétisation • management • procédure cantonale • intermédiaire
... Les montrer tous
sic!
2000 S.399