Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 1021/2016, 6B 1057/2016
Arrêt du 20 septembre 2017
Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
6B 1021/2016
X.________, représenté par
Me Bernard Nuzzo, avocat,
recourant 2,
et
6B 1057/2016
Y.________, représenté par
Me Lezgin Polater, avocat,
recourant 1,
contre
1. Ministère public de la République et canton de Genève,
2. A.________, représenté par
Me Magali Buser, avocate,
intimés.
Objet
6B 1021/2016
Tentative de meurtre; fixation de la peine; indemnité; arbitraire,
6B 1057/2016
Tentative de meurtre; appel joint,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 19 juillet 2016.
Faits :
A.
Par jugement du 18 décembre 2015, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu Y.________ coupable de tentative de meurtre. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de la détention subie, dont 18 mois avec sursis durant trois ans, ainsi qu'au paiement à A.________ d'une somme de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. Une mesure de traitement ambulatoire médical et/ou psychothérapeutique a été prononcée pour traiter son addiction à l'alcool. X.________ a été acquitté du même chef d'accusation et de celui, subsidiaire, d'omission de prêter secours, sa libération immédiate ayant été ordonnée. L'Etat de Genève a été condamné à lui verser les sommes de 47'800 fr. et 7'710 fr. à titre d'indemnisation de la détention subie à tort, d'une part, et dans des conditions illicites, d'autre part.
B.
Par ordonnance du 27 avril 2016, la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre d'appel et de révision, a déclaré irrecevable l'appel principal du Ministère public du 1er février 2016, faute d'annonce d'appel. Elle a déclaré irrecevable l'appel de A.________ en tant que ses conclusions portaient sur la peine. Elle a déclaré recevable l'appel joint du Ministère public.
Le 19 juillet 2016, statuant sur appels principaux de X.________ et de A.________ ainsi que sur appel joint du Ministère public, la cour cantonale a rejeté le premier et partiellement admis les seconds. Elle a relevé la peine prononcée contre Y.________ à quatre ans de peine privative de liberté, sous déduction de la détention subie. Elle a reconnu X.________ coupable de tentative de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et neuf mois, sous déduction de la détention subie. Elle a condamné ces derniers à payer, conjointement et solidairement, 10'000 fr., plus intérêts à 5% dès le 19 août 2014 à A.________ à titre de réparation du tort moral ainsi qu'au paiement des frais de procédure de première instance.
L'arrêt cantonal se fonde en substance sur les faits suivants.
Le 19 août 2014 vers 2h00, après une soirée alcoolisée dans un restaurant, A.________ s'est rendu à son domicile en taxi. Egalement présents à la soirée, Y.________, au volant de son véhicule, accompagné de X.________ ont poursuivi le taxi. A destination, Y.________ est sorti du véhicule, a échangé quelque mots avec A.________, puis lui a asséné plusieurs coups de couteau tandis que X.________ immobilisait ce dernier en lui tenant les bras en arrière. Selon le constat de lésions traumatiques du 29 août 2014, A.________ présentait, à son arrivée aux urgences, notamment six blessures, dont une au niveau de la région thoracique, d'environ 4 cm de profondeur, qui avait perforé le péricarde et une partie de la paroi antérieure du ventricule droit du coeur et nécessité une intervention chirurgicale en urgence. Sa vie avait été concrètement mise en danger.
C.
Y.________ forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal et conclut, principalement, avec suite de frais et dépens, à son annulation, et notamment à ce que l'appel joint du Ministère public soit déclaré irrecevable. Subsidiairement, il conclut à la confirmation du jugement de première instance, plus subsidiairement, au renvoi de la cause à la cour cantonale. Il sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire et de l'effet suspensif.
X.________ forme également un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, que les montants de respectivement 95'800 fr. et 51'400 fr. lui sont versés à titre d'indemnité en réparation du tort moral pour 479 jours de détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
Invités à se déterminer, le Ministère public et la cour cantonale ne se sont pas exprimés dans le délai imparti s'agissant du recours de X.________. S'agissant de celui de Y.________, les autorités précédentes se sont rapportées à l'arrêt entrepris.
Considérant en droit :
1.
Les deux recours sont dirigés contre la même décision, concernent le même complexe de faits et portent sur certaines questions de droit qui se recoupent. Il y a lieu de joindre les causes et de les traiter dans un seul arrêt (art. 24 al. 2
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
I. Recours de Y.________ (recourant 1)
2.
Le recourant 1 estime qu'en admettant l'appel joint du Ministère public s'agissant de la quotité de sa peine, alors même qu'il n'avait pas formé appel, la cour cantonale a violé l'interdiction de la reformatio in pejuset omis le caractère accessoire de l'appel joint.
2.1.
2.1.1. Aux termes de l'art. 400
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 400 Examen préalable - 1 Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet. |
|
1 | Si la déclaration d'appel n'indique pas précisément les parties du jugement de première instance qui sont attaquées, la direction de la procédure de la juridiction d'appel invite la partie à préciser sa déclaration et lui fixe un délai à cet effet. |
2 | La direction de la procédure transmet sans délai une copie de la déclaration d'appel aux autres parties. |
3 | Dans les 20 jours à compter de la réception de la déclaration d'appel, ces parties peuvent, par écrit: |
a | présenter une demande de non-entrée en matière; la demande doit être motivée; |
b | déclarer un appel joint. |
L'art. 401
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 401 Appel joint - 1 L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
|
1 | L'art. 399, al. 3 et 4, s'applique par analogie à l'appel joint. |
2 | L'appel joint n'est pas limité à l'appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement. |
3 | Si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc. |
D'après l'art. 391 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
|
1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |
2.1.2. Dans un arrêt publié aux ATF 140 IV 92, le Tribunal fédéral a retenu, en substance, que, quand bien même l'appel joint n'est pas lié à l'appel principal, son caractère accessoire impose toutefois de prendre en compte quelles parties sont aux prises et justifie une délimitation par rapport aux parties concernées. Lorsque l'appel principal émane d'une partie plaignante, le cadre dans lequel l'appel joint est possible sur le plan pénal se détermine en considération des infractions par lesquelles la partie plaignante est directement lésée (cf. art. 115
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 115 - 1 On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
|
1 | On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. |
2 | Sont toujours considérées comme des lésés les personnes qui ont qualité pour déposer plainte pénale. |
Le Tribunal fédéral a relevé que, selon un courant de doctrine, si un seul prévenu forme appel, le ministère public ne saurait alors interjeter un appel joint pour s'en prendre aux autres coprévenus qui n'ont eux-mêmes pas entrepris d'appel, sous peine de méconnaître le caractère accessoire de l'appel joint et de contourner l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 140 IV 92 consid. 2.2 p. 95 et les références citées). Il n'a toutefois pas tranché la question. Dans ce même arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que le ministère public est responsable de l'action publique (cf. art. 16
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 16 Ministère public - 1 Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
|
1 | Le ministère public est responsable de l'exercice uniforme de l'action publique. |
2 | Il lui incombe de conduire la procédure préliminaire, de poursuivre les infractions dans le cadre de l'instruction et, le cas échéant de dresser l'acte d'accusation et de soutenir l'accusation. |
Ces principes sont repris dans l'arrêt publié aux ATF 142 IV 234, à teneur duquel, lorsque le prévenu conteste dans un appel principal la peine infligée par rapport à des infractions concernant la partie plaignante, celle-ci est habilitée à former un appel joint sur d'autres aspects du jugement attaqué, en particulier les conclusions civiles (consid. 1.2 p. 236 s.).
2.2. En l'occurrence, contrairement à la victime et au coprévenu, le recourant 1 n'a pas formé d'appel contre le jugement de première instance. Le Ministère public a certes adressé une déclaration d'appel auprès de la cour cantonale, concluant notamment à ce que le recourant 1 soit condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, il a toutefois omis d'annoncer l'appel, de sorte que son appel principal a été déclaré irrecevable. Les conclusions de la partie plaignante portant sur la peine ont également été déclarées irrecevables.
La portée de l'appel joint doit être délimitée par rapport aux parties concernées, à savoir, en l'espèce, le coprévenu et la victime. Certes l'appel de la victime visait les deux coprévenus (notamment qualification juridique différente et augmentation de l'indemnité pour tort moral), elle n'avait toutefois pas la qualité pour contester la peine (cf. art. 382 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
|
1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |
droit fédéral.
3.
Le recours de Y.________ doit être admis. L'arrêt entrepris doit être annulé en ce qui concerne la peine du recourant 1 et la cause renvoyée à la cour cantonale pour qu'elle déclare l'appel joint du Ministère public irrecevable et confirme la peine fixée en première instance. Dans la mesure où le recourant 1 obtient gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet. Il est statué sans frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
II. Recours de X.________ (recourant 2)
4.
Le recourant 2 conteste s'être rendu coupable de tentative de meurtre. Il prétend ne pas avoir participé à la bagarre et n'avoir eu aucune intention meurtrière. Il s'en prend à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves et invoque une violation du principe " in dubio pro reo ".
4.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
p. 368).
La présomption d'innocence, garantie par les art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci, ou même chacun d'eux pris isolément, soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction. (arrêts 6B 145/2016 du 23 novembre 2016 consid. 1.1; 6B 275/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.1).
4.2. S'agissant du rôle du recourant 2 dans la bagarre, la cour cantonale a retenu que le récit de la victime, constant, plausible et corroboré par différents éléments du dossier, était hautement crédible, tandis que celui du recourant 2 n'emportait pas conviction.
En substance, la cour cantonale a considéré que la victime était constante et crédible lorsqu'elle évoquait la participation du recourant 2 dans la bagarre, qu'elle a tout au long de la procédure identifié comme étant celui qui lui avait tenu les mains dans le dos, sans raison de le dénoncer à tort. Dans la mesure où la victime n'avait pas de raison de se préoccuper du trajet en taxi ainsi que de la discussion préalable à l'attaque, le flou dans ses souvenirs sur ces aspects ne rendaient pas ses déclarations peu probantes. L'agression elle-même, par surprise, avait en revanche tout lieu de lui rester en mémoire vu le choc, et d'effacer les instants précédant la bagarre. La victime avait déclaré, dès sa première audition, que ses deux agresseurs cherchaient quelque chose au sol juste avant de fuir. La découverte de la lame de couteau sur les lieux corroborait ce récit. Se fondant sur l'avis de l'expert médical, selon lequel un individu attaqué avait le réflexe de se défendre, notamment en plaçant ses mains devant lui, la cour cantonale a considéré que l'absence de lésions de défense pouvait constituer un indice supplémentaire d'une attaque perpétrée par deux individus.
Le recourant 2 prétendait dans un premier temps n'avoir aucun souvenir des événements en raison de son alcoolémie puis avait modifié ses déclarations en indiquant d'abord que, depuis la voiture, il avait vu son comparse frapper la victime, et était reparti alors que la victime, ensanglantée, gisait à terre. Par la suite, à l'audience de jugement il a déclaré que la victime n'était pas tombée à terre.
D'après les témoins, le véhicule conduit par les comparses avait démarré brusquement à la suite du taxi et l'avait véritablement pourchassé. En outre, le recourant 2 avait indiqué à son patron s'être bagarré avec la victime. Ces témoignages démontraient son implication dans l'attaque. Par ailleurs, le témoin B.________, appelé par le recourant 2 après l'agression pour qu'il le rejoigne ainsi que son comparse, avait constaté qu'ils rigolaient comme des fous.
S'agissant de l'intention du recourant 2, la cour cantonale a notamment mis en évidence la présence équivoque des comparses dans la cuisine du restaurant dans la soirée, la poursuite du taxi, la recherche d'un objet par terre après les coups portés ainsi que le comportement du recourant 2 après l'agression, pour retenir que ce dernier savait et avait pleinement accepté que son comparse attaque la victime à l'aide d'un couteau. S'il n'avait pas voulu une issue fatale, il en avait accepté l'éventualité en la tenant par les bras.
En définitive, la cour cantonale a reconnu le recourant 2 coupable, comme coauteur, de tentative de meurtre par dol éventuel.
4.3. Pour l'essentiel, le recourant 2 tente d'imposer son appréciation des preuves en rediscutant les divers éléments et déclarations, sans démontrer en quoi la cour cantonale aurait établi les faits de manière insoutenable. Il isole chaque élément et indice examiné par la cour cantonale et y oppose, en grande partie, une appréciation personnelle. Cette démarche est appellatoire, partant irrecevable.
S'agissant en particulier des déclarations de la victime, la cour cantonale a relevé les quelques incohérences relatives à la période qui a précédé l'agression (trajet en taxi; rencontre) et a expliqué en quoi elles n'influençaient pas la crédibilité du récit de l'attaque en tant que telle. Dans la mesure où le recourant 2 ne tente pas de démontrer en quoi il serait insoutenable de retenir la version des faits de la victime sur ce point, son grief doit être écarté. Le fait que la victime aurait déclaré une première fois que le recourant 2 l'avait " ceinturé depuis l'arrière ", puis " tenu les mains dans le dos " ou aurait également " appuyé avec son genou ", n'est pas apte à rendre arbitraire l'appréciation selon laquelle les déclarations étaient constantes et crédibles s'agissant de l'immobilisation des bras.
Le recourant 2 tente en vain de justifier les contradictions relevées dans son propre discours, en décrivant, de manière purement appellatoire, sa situation personnelle et en relevant des similitudes avec certains témoignages, sur des éléments de fait qui ne sont pas discutés ni pertinents. Il livre également une interprétation personnelle de certaines déclarations de parties.
Expliquer l'absence de lésions de défense par l'état d'alcoolisation de la victime au moment des faits relève d'un procédé purement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, considérer, compte tenu de la nature de l'attaque et sur la base de l'avis de l'expert, que la victime se serait protégée à l'aide de ses mains si elle avait pu. L'absence de marques constatées aux poignets ne rend pas cette appréciation insoutenable. Cela n'exclut pas que la victime se soit débattue dans la mesure où il n'est pas établi que le recourant 2 tenait la victime par les poignets. En tout état, le réflexe de protection contre un coup de couteau dans la poitrine se distingue de l'action de se débattre pour échapper à une immobilisation.
Par ailleurs, le recourant 2 tente de justifier son comportement postérieur à la bagarre en procédant à une appréciation personnelle des événements, de manière appellatoire, partant irrecevable. Il isole en outre certains passages de témoignages en retenant ceux en sa faveur.
Enfin, en se contentant d'affirmer que certains éléments retenus (poursuite du taxi; recherche de la lame de couteau; indifférence sur l'état de la victime) et appréciés comme un tout par la cour cantonale, ne suffiraient pas en soi pour fonder son intention, le recourant échoue à démontrer l'arbitraire de l'appréciation cantonale sur ce point (déterminer ce que l'auteur a su, cru ou voulu relève des faits, cf. ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 p. 343).
En définitive, son grief est rejeté dans la mesure où il est recevable.
5.
Le recourant 2 soutient qu'une indemnisation doit lui être allouée du fait de son acquittement, sur la base de l'art. 429 al. 1 let. c
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
6.
Dans un dernier grief, le recourant 2 conteste sa peine. Il fait valoir un défaut de motivation quant à la proportion dans laquelle la peine a été diminuée.
6.1. Les règles générales régissant la fixation de la peine (art. 47
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 47 - 1 Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
|
1 | Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. |
2 | La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. |
6.1.1. S'agissant de coauteurs jugés dans une seule procédure, l'appréciation subjective de la culpabilité et de la situation personnelle de chacun peut justifier des peines différentes pour des mêmes actes. Toutefois, la juste proportion des peines des coauteurs doit être prise en compte comme élément dans l'appréciation de la peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss).
6.1.2. Aux termes de l'art. 431 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
|
1 | Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à: |
a | une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée; |
b | une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale; |
c | une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. |
2 | L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier. |
3 | Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
|
1 | Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. |
2 | Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 43 - 1 Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
|
1 | Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. |
1bis | Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci.26 |
2 | Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. |
6.2. La cour cantonale a examiné les critères de fixation de la peine pour les deux prévenus et a jugé qu'une peine équivalente devait être prononcée, en l'occurrence, une peine privative de liberté de quatre ans. Or, vu l'issue du recours du coprévenu et son impact sur sa peine (cf. supra consid. 3), la motivation relative à la peine du recourant 2 tombe à faux.
Afin de tenir compte des conditions de détention illicites subies par le recourant 2 en détention provisoire (257 jours), la cour cantonale a réduit la peine de trois mois. Ce faisant, elle s'est référée à des affaires cantonales soulevant des questions identiques mais a omis de se prononcer sur la nature et la gravité des souffrances du recourant en l'espèce.
Faute de toute motivation sur la réduction de la peine, le recours doit être admis sur ce point. La cause doit être renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle fixe la peine en tenant compte des principes exposés supraet de la peine prononcée contre le coprévenu. Elle motivera également l'étendue de la réduction de peine déduite de l'art. 431
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 431 - 1 Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
|
1 | Si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. |
2 | En cas de détention provisoire et de détention pour des motifs de sûreté, le prévenu a droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions. |
3 | Le prévenu n'a pas droit aux prestations mentionnées à l'al. 2 s'il: |
a | est condamné à une peine pécuniaire, à un travail d'intérêt général ou à une amende, dont la conversion donnerait lieu à une peine privative de liberté qui ne serait pas notablement plus courte que la détention provisoire ou la détention pour des motifs de sûreté; |
b | est condamné à une peine privative de liberté assortie du sursis, dont la durée dépasse celle de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté qu'il a subie. |
7.
Le recours de X.________ doit être partiellement admis, l'arrêt annulé s'agissant de la peine et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Pour le surplus, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Dans la mesure où le recourant obtient partiellement gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire est sans objet, elle est rejetée pour le surplus, faute de chance de succès du recours (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
|
1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les causes 6B 1021/2016 et 6B 1057/2016 sont jointes.
2.
Le recours de Y.________ (6B 1057/2016) est admis, l'arrêt cantonal annulé s'agissant de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la cause 6B 1057/2016.
4.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant Y.________ une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure 6B 1057/2016 devant le Tribunal fédéral.
5.
Le recours de X.________ (6B 1021/2016) est partiellement admis. L'arrêt cantonal est annulé s'agissant de la peine et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.
6.
La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant X.________ est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet.
7.
Des frais judiciaires réduits pour la procédure 6B 1021/2016, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge du recourant X.________.
8.
Le canton de Genève versera au conseil du recourant X.________ une indemnité de 1'000 fr. à titre de dépens réduits pour la procédure 6B 1021/2016 devant le Tribunal fédéral.
9.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 20 septembre 2017
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke