Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.96/2004 /rod
6S.275/2004
Arrêt du 20 septembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schneuwly, avocat,
contre
Banque M.________,
intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
Procédure pénale, droit d'être entendu; escroquerie,
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 28 avril 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 26 février 2002, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné X.________, pour escroquerie (art. 146 al. 1
et 2
CP), faux dans les titres (art. 251 ch. 1
aCP), instigation à escroquerie (art. 146 al. 1
et 2
en relation avec l'art. 24
CP) et instigation à faux dans les titres (art. 251 ch. 1
aCP en relation avec l'art. 24
CP), à trois ans d'emprisonnement sous déduction de 260 jours de détention préventive. Le tribunal a aussi statué sur diverses prétentions civiles. Il ressort notamment ce qui suit de ce jugement:
Désireux de se lancer dans la distribution de produits alimentaires, X.________ a créé et acquis depuis 1987 diverses sociétés. En vue de regrouper ses participations, il a constitué la société Y.________ SA le 5 mars 1990, dont il était l'administrateur et l'unique actionnaire. La société Z.________ SA est devenue actionnaire minoritaire de la société Y.________ SA en décembre 1990. Le groupe Y.________ SA avait comme but principal la distribution pour la restauration et les détaillants en Suisse de produits alimentaires frais, congelés ou en conserves.
Le 7 juin 1993, une plainte pénale a été déposée, notamment par la société Z.________ SA. Une expertise a en particulier été confiée à une fiduciaire pour examiner l'activité des responsables des sociétés liées à la société Y.________ SA, l'utilisation des fonds mis à disposition de ces sociétés et l'ampleur des pertes cumulées du groupe. Le rapport d'expertise définitif est daté du 23 juin 1999. Le 4 juillet 2001, le juge d'instruction a en particulier prononcé le renvoi devant le Tribunal pénal économique de X.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Le tribunal a retenu les faits suivants à l'égard de ce dernier:
Dans le cadre d'échanges internes de marchandises (entre les sociétés du groupe), X.________ a procédé à des ajustements comptables en vue de compenser des pertes, avec effets sur les exercices 1990 à 1993. Il a procédé à des ajustements dans les comptes trimestriels et annuels des filiales du groupe relatifs aux exercices 1991 à 1993, augmentant artificiellement le chiffre d'affaires de ces sociétés par le biais desdits ajustements. Il introduisait dans la comptabilité des montants correspondant à des ventes fictives que les filiales étaient supposées avoir réalisées auprès de deux sociétés hors groupe, qui étaient sous son contrôle (B.________ SA et D.________ SA). Ces données étaient étayées par des pièces justificatives qu'il établissait ou faisait établir. Les postes "stock" ne reflétaient pas la réalité pour les comptes 1990 à 1993. Pour le bouclement des comptes 1991, il a modifié les listes d'inventaires des filiales. Dans les comptes trimestriels de septembre et décembre 1992 des sociétés du groupe, il a procédé à la comptabilisation de l'acquisition d'immobilisations inexistantes venant de B.________ SA. Il a fait établir sur la base de pièces au contenu inexact de faux bilans pour la société Y.________ SA et les
filiales, de même que de faux bilans consolidés pour les exercices 1990, 1991 et 1992, dont seuls les deux premiers ont été révisés. La situation arrêtée au 30 avril 1993 a été établie sur la base des écritures fictives que X.________ a introduit dans les comptabilités du groupe. Dans le cadre des exercices 1990 à 1993, X.________ a ainsi, dès 1991, procédé à la comptabilisation d'écritures fictives à concurrence de quelque 53,9 millions de francs au titre de facturation envers les sociétés B.________ SA et D.________ SA, ainsi qu'à concurrence de plusieurs millions de francs relativement à d'autres malversations. Ce faisant, il a amélioré les résultats comptables des sociétés du groupe de l'ordre de 9,4 millions de francs sur une période de deux ans et quatre mois. Il a obtenu en faveur de la société Y.________ SA et des sociétés du groupe des lignes de crédits bancaires de quelque 30 millions de francs grâce à la présentation de bilans et de comptes qui révélaient des marges bénéficiaires crédibles et des chiffres d'affaires importants. Il savait qu'il jouissait de la confiance des banques, lesquelles le considéraient comme un client important, qui bénéficiait pour la révision de l'ensemble des comptes du groupe de l'appui d'une
fiduciaire de qualité et qui avait comme partenaire la société Z.________ SA, disposant d'une bonne assise financière. Il savait par ailleurs que les crédits garantis par la cession générale des débiteurs étaient octroyés en blanc et que les comptes falsifiés qu'il faisait parvenir aux banques corroboraient les listes de débiteurs que ces établissements recevaient. Il a convaincu par le même procédé la société Z.________ SA, alors actionnaire minoritaire de la holding, de s'engager à hauteur de 7 millions de francs. Il savait que cette partenaire n'avait aucun contrôle sur le détail des comptabilités des filiales. Il a d'ailleurs reconnu avoir trahi les liens de confiance dans le but d'obtenir des liquidités. X.________ a également trompé le dénommé F.________, qui ignorait la situation financière réelle de D.________ SA, pour qu'il investisse dans cette société. F.________ ignorait les malversations de X.________. Il a consenti à investir en se fiant aux assurances données par X.________, en qui il avait confiance, respectivement en croyant que le groupe Y.________ SA, pour qui il avait travaillé, était prospère, alors que celui-ci avait subi en 1990 et 1991 des pertes qui avaient été dissimulées. F.________ a également obtenu en
1992 des réponses plausibles de la part de X.________ au sujet des stocks et pouvait penser que l'organe de révision avait procédé aux contrôles appropriés.
B.
Par arrêt du 28 avril 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de X.________ sur des points touchant à la fixation de la peine. Elle l'a condamné, pour les mêmes infractions que celles prises en compte en première instance, à trente mois d'emprisonnement.
C.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 août 2004, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif aux recours interjetés.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 275 al. 5
PPF, le recours de droit public est examiné en premier lieu.
I. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1
PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2
OJ; art. 269 al. 2
PPF).
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
3.
3.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation. L'ordonnance de renvoi du 4 juillet 2001 mentionnait l'"escroquerie (art. 148 aCP)". Pour lui, cette indication n'englobait pas la qualification d'escroquerie par métier. La circonstance aggravante du métier aurait dû expressément être signalée.
3.2 Composant du droit d'être entendu concrétisé par l'art. 29 al. 2
Cst., le principe de l'accusation implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il s'expose, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Cette garantie peut aussi être déduite des art. 32 al. 2
Cst. et 6 par. 3 CEDH, qui n'ont pas de portée distincte.
Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2
Cst., dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (ATF 127 III 193 consid. 3 p. 194; ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21/22).
En l'espèce, le recourant se réfère aux art. 165 et 178 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR). L'art. 165 CPP/FR prévoit que la décision de renvoi désigne l'autorité saisie, la personne à juger ainsi que, de manière brève mais complète, les infractions qui lui sont reprochées et les dispositions légales dont l'application paraît entrer en considération. Selon l'art. 178 CPP/FR, s'il se révèle, au cours des débats, que l'accusé s'est vraisemblablement rendu coupable d'une infraction pour laquelle il n'a pas été renvoyé en jugement, la décision de renvoi doit être modifiée formellement, à moins que l'accusé n'y renonce expressément (al. 1). Il en va de même s'il se révèle que l'infraction tombe sous le coup de dispositions légales plus sévères que celles qui sont mentionnées dans la décision de renvoi (al. 2). Dans tous les cas, l'accusé doit être mis en mesure de se défendre contre la modification intervenue (al. 3). Les dispositions précitées concrétisent, en droit cantonal, les droits garantis par les art. 29 al. 2
, 32 al. 2
Cst. et 6 par. 3 CEDH.
3.3 Le Tribunal pénal économique a condamné le recourant pour escroquerie par métier. Il a relevé que l'ordonnance du 4 juillet 2001 renvoyait le recourant en jugement pour "escroquerie (art. 148 aCP)"; que compte tenu de cette formulation générale, tant l'art. 148 al. 1 aCP (escroquerie) que l'art. 148 al. 2 aCP (escroquerie par métier) entraient en ligne de compte; que le titre marginal de cette norme pénale est "escroquerie" et non pas "escroquerie et escroquerie par métier"; qu'il fallait donc s'attendre dans les circonstances d'espèce à ce que la qualification d'escroquerie ou celle d'escroquerie par métier puisse être imputée au recourant; que le même raisonnement valait aussi pour l'art. 146
CP, appliqué à la place de l'art. 148 aCP en tant que lex mitior; qu'il n'y avait par conséquent pas lieu de requérir une aggravation de l'accusation en vertu de l'art. 178 CPP/FR; que cela était conforme à l'art. 6
par. 3 CEDH (cf. jugement de première instance, p. 61/62).
La Cour d'appel a avalisé cette solution. Pourtant, dans une motivation adoptée "par surabondance", elle a noté que le recourant, à l'instar du ministère public, n'avait pas à s'attendre à la qualification d'escroquerie par métier et que, par conséquent, le Tribunal pénal économique, "ne pouvait, sans autre précaution, retenir la circonstance aggravante sur laquelle aucune des parties ne s'était exprimée". Elle a précisé que le recourant avait été jugé pour les faits pour lesquels le renvoi avait été ordonné et que la condamnation prononcée tombait bien sous le coup de la norme pénale (l'art. 148
aCP, respectivement 146 CP) proposée dans sa totalité dans l'ordonnance de renvoi. Elle a ainsi jugé que cette situation ne correspondait pas à celle visée à l'art. 178 al. 1 et 2 CPP/FR. Autrement dit, la Cour d'appel a exclu l'application des deux premiers alinéas de cette norme cantonale parce que l'ordonnance de renvoi se référait de manière générale à l'art. 148 aCP, ce qui englobait à la fois l'escroquerie et l'escroquerie par métier. En revanche, de l'avis de la Cour d'appel, il existait néanmoins un vice, qui consistait dans le fait que le recourant n'avait pas été mis en mesure de se défendre relativement à la circonstance
aggravante du métier, alors qu'il aurait dû l'être selon l'art. 178 al. 3 CPP/FR, en concrétisation de son droit d'être entendu. Elle a cependant considéré que le recourant avait disposé dans la procédure cantonale de recours de la possibilité de s'exprimer sur l'escroquerie par métier, qu'il en avait concrètement fait usage, que cette problématique ne concernait qu'une question purement juridique pour laquelle elle disposait d'un plein pouvoir d'examen et que, par conséquent, le vice était réparé (cf. arrêt attaqué, p. 20/21).
3.4 Le recourant ne démontre pas que la solution suivie par la Cour d'appel procéderait d'une application arbitraire de l'art. 178 al. 1 et 2 CPP/FR. Les motifs donnés (rappelés ci-dessus) par la Cour d'appel pour soustraire le cas du recourant aux deux premiers alinéas de cette norme cantonale n'apparaissent pas insoutenables.
Le recourant soutient que la Cour d'appel ne pouvait pas réparer la violation de ses droits de défense affectant le jugement de première instance. Il se réfère en particulier à l'arrêt publié aux ATF 124 V 180 consid. 4 et à un arrêt non publié du 4 mai 1999 (1P.561/1998 consid. 4). Il en ressort en substance qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre d'un recours si la cognition de l'autorité saisie n'est pas plus restreinte que celle qui a statué en première instance, mais qu'une telle réparation du vice est exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits des parties et doit rester l'exception.
En l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 4 juillet 2001 décrivait avec suffisamment de précisions les faits reprochés au recourant. Assisté d'un avocat, il disposait ainsi d'une information propre à lui permettre d'assurer sa défense par rapport aux faits en question. Il ne le conteste pas. Il savait aussi que la qualification d'escroquerie était envisagée pour ces faits. Le Tribunal pénal économique l'a condamné pour escroquerie par métier. A partir des faits arrêtés, suffisamment énoncés dans l'ordonnance de renvoi, déterminer si le recourant s'est rendu coupable d'escroquerie et si celle-ci est aggravée parce qu'elle a été commise par métier sont de pures questions de droit, qui touchent à l'application de l'art. 146
CP. Comme l'a relevé la Cour d'appel, elle disposait elle-même sur ces questions d'un plein pouvoir d'examen. Le recourant a en particulier concrètement contesté devant elle la réalisation de la circonstance aggravante du métier (art. 146 al. 2
CP). Il a donc été en mesure de se défendre. Le vice signalé par la Cour d'appel quant au déroulement de la procédure en première instance n'apparaît pas d'une importance telle qu'il faille le qualifier de rédhibitoire. Il était réparable en instance de recours. Appréciée
globalement, la procédure cantonale n'est pas entachée d'une violation des droits de la défense du recourant.
3.5 Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant sont infondées. Le recours de droit public doit être rejeté.
II. Pourvoi en nullité
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 128 IV 137 consid. 2 p. 139).
Le recourant s'en prend à la qualification d'escroquerie. Il conteste avoir agi astucieusement. Dans son pourvoi, il reprend littéralement l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire cantonal de recours aux pages 11 ss. Il se contente d'y ajouter quelques références à l'arrêt attaqué, parallèlement à celles initialement faites au jugement de première instance.
Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b
PPF, le mémoire de pourvoi doit mentionner les motifs à l'appui des conclusions prises. Il doit succinctement indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées et en quoi consiste cette violation. Pour respecter les exigences minimales de motivation, le recourant doit démontrer concrètement pourquoi, dans le cas d'espèce, le droit fédéral a été violé. Il doit discuter la motivation de la décision rendue en dernière instance cantonale, qui seule peut faire l'objet du pourvoi (cf. art. 268 ch. 1
PPF). Il ne suffit pas d'affirmer que le droit fédéral a été mal appliqué, ni de simplement énumérer des dispositions légales, de citer des passages de doctrine ou encore de soulever des questions (ATF 129 IV 6 consid. 5.1 p. 19).
En l'espèce, la Cour d'appel a soigneusement répondu aux critiques formulées par le recourant devant elle à propos du caractère astucieux des tromperies reprochées. Elle ne s'est pas limitée à se référer et à confirmer la motivation du jugement de première instance. Elle a développé une motivation spécifique, en étoffant largement celle du Tribunal pénal économique. Elle a introduit et discuté de nombreux éléments du dossier et a de la sorte amené de nouveaux éléments d'appréciation. Elle s'est ainsi livrée à une analyse approfondie pour parvenir à la conclusion que les différentes tromperies du recourant étaient astucieuses au sens de l'art. 146
CP (cf. arrêt attaqué, p. 11 à 18).
Pour respecter les exigences de motivation du pourvoi, le recourant aurait dû discuter spécifiquement des développements de la Cour d'appel et dire en quoi celle-ci avait violé le droit fédéral. Il n'en a rien fait puisqu'il s'est borné à reproduire les critiques qu'il avait déjà soulevées devant la Cour d'appel. Ce procédé aurait le cas échéant pu suffire si la Cour d'appel s'en était tenue à retranscrire le raisonnement du Tribunal pénal économique. Cela n'étant nullement le cas, les conditions posées par l'art. 273 al. 1 let. b
PPF ne sont en l'espèce pas respectées. Les contestations du recourant à propos de l'astuce sont ainsi irrecevables.
5.
Le recourant s'en prend à la circonstance aggravante du métier. Là aussi, il se borne à reproduire la même motivation qu'il a présentée dans son mémoire cantonal de recours (p. 29 ss). Il ne fait aucun cas de la motivation de la Cour d'appel (cf. arrêt attaqué, p. 21/22). Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus (consid. 4), le grief est irrecevable.
6.
Le recourant n'a présenté aucun grief recevable. Son pourvoi est par conséquent irrecevable.
III. Frais et indemnité
7.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, lesquels sont fixés de manière à prendre en compte les deux recours interjetés (art. 156 al. 1
OJ et 278 al. 1 PPF).
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.
Lausanne, le 20 septembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.96/2004 /rod
6S.275/2004
Arrêt du 20 septembre 2004
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffier: M. Denys.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Laurent Schneuwly, avocat,
contre
Banque M.________,
intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat,
Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, case postale 56, 1702 Fribourg.
Objet
Procédure pénale, droit d'être entendu; escroquerie,
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 28 avril 2004.
Faits:
A.
Par jugement du 26 février 2002, le Tribunal pénal économique du canton de Fribourg a condamné X.________, pour escroquerie (art. 146 al. 1
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
||||||
| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
||||||
| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt,eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht,wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2290; BBl 1991 II 969). [2] Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, mit Wirkung seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
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| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 251 [1] |
||||||
| Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,eine Urkunde fälscht oder verfälscht, die echte Unterschrift oder das echte Handzeichen eines andern zur Herstellung einer unechten Urkunde benützt oder eine rechtlich erhebliche Tatsache unrichtig beurkundet oder beurkunden lässt,eine Urkunde dieser Art zur Täuschung gebraucht,wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Juni 1994, in Kraft seit 1. Jan. 1995 (AS 1994 2290; BBl 1991 II 969). [2] Aufgehoben durch Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, mit Wirkung seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
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| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
Désireux de se lancer dans la distribution de produits alimentaires, X.________ a créé et acquis depuis 1987 diverses sociétés. En vue de regrouper ses participations, il a constitué la société Y.________ SA le 5 mars 1990, dont il était l'administrateur et l'unique actionnaire. La société Z.________ SA est devenue actionnaire minoritaire de la société Y.________ SA en décembre 1990. Le groupe Y.________ SA avait comme but principal la distribution pour la restauration et les détaillants en Suisse de produits alimentaires frais, congelés ou en conserves.
Le 7 juin 1993, une plainte pénale a été déposée, notamment par la société Z.________ SA. Une expertise a en particulier été confiée à une fiduciaire pour examiner l'activité des responsables des sociétés liées à la société Y.________ SA, l'utilisation des fonds mis à disposition de ces sociétés et l'ampleur des pertes cumulées du groupe. Le rapport d'expertise définitif est daté du 23 juin 1999. Le 4 juillet 2001, le juge d'instruction a en particulier prononcé le renvoi devant le Tribunal pénal économique de X.________ pour escroquerie et faux dans les titres. Le tribunal a retenu les faits suivants à l'égard de ce dernier:
Dans le cadre d'échanges internes de marchandises (entre les sociétés du groupe), X.________ a procédé à des ajustements comptables en vue de compenser des pertes, avec effets sur les exercices 1990 à 1993. Il a procédé à des ajustements dans les comptes trimestriels et annuels des filiales du groupe relatifs aux exercices 1991 à 1993, augmentant artificiellement le chiffre d'affaires de ces sociétés par le biais desdits ajustements. Il introduisait dans la comptabilité des montants correspondant à des ventes fictives que les filiales étaient supposées avoir réalisées auprès de deux sociétés hors groupe, qui étaient sous son contrôle (B.________ SA et D.________ SA). Ces données étaient étayées par des pièces justificatives qu'il établissait ou faisait établir. Les postes "stock" ne reflétaient pas la réalité pour les comptes 1990 à 1993. Pour le bouclement des comptes 1991, il a modifié les listes d'inventaires des filiales. Dans les comptes trimestriels de septembre et décembre 1992 des sociétés du groupe, il a procédé à la comptabilisation de l'acquisition d'immobilisations inexistantes venant de B.________ SA. Il a fait établir sur la base de pièces au contenu inexact de faux bilans pour la société Y.________ SA et les
filiales, de même que de faux bilans consolidés pour les exercices 1990, 1991 et 1992, dont seuls les deux premiers ont été révisés. La situation arrêtée au 30 avril 1993 a été établie sur la base des écritures fictives que X.________ a introduit dans les comptabilités du groupe. Dans le cadre des exercices 1990 à 1993, X.________ a ainsi, dès 1991, procédé à la comptabilisation d'écritures fictives à concurrence de quelque 53,9 millions de francs au titre de facturation envers les sociétés B.________ SA et D.________ SA, ainsi qu'à concurrence de plusieurs millions de francs relativement à d'autres malversations. Ce faisant, il a amélioré les résultats comptables des sociétés du groupe de l'ordre de 9,4 millions de francs sur une période de deux ans et quatre mois. Il a obtenu en faveur de la société Y.________ SA et des sociétés du groupe des lignes de crédits bancaires de quelque 30 millions de francs grâce à la présentation de bilans et de comptes qui révélaient des marges bénéficiaires crédibles et des chiffres d'affaires importants. Il savait qu'il jouissait de la confiance des banques, lesquelles le considéraient comme un client important, qui bénéficiait pour la révision de l'ensemble des comptes du groupe de l'appui d'une
fiduciaire de qualité et qui avait comme partenaire la société Z.________ SA, disposant d'une bonne assise financière. Il savait par ailleurs que les crédits garantis par la cession générale des débiteurs étaient octroyés en blanc et que les comptes falsifiés qu'il faisait parvenir aux banques corroboraient les listes de débiteurs que ces établissements recevaient. Il a convaincu par le même procédé la société Z.________ SA, alors actionnaire minoritaire de la holding, de s'engager à hauteur de 7 millions de francs. Il savait que cette partenaire n'avait aucun contrôle sur le détail des comptabilités des filiales. Il a d'ailleurs reconnu avoir trahi les liens de confiance dans le but d'obtenir des liquidités. X.________ a également trompé le dénommé F.________, qui ignorait la situation financière réelle de D.________ SA, pour qu'il investisse dans cette société. F.________ ignorait les malversations de X.________. Il a consenti à investir en se fiant aux assurances données par X.________, en qui il avait confiance, respectivement en croyant que le groupe Y.________ SA, pour qui il avait travaillé, était prospère, alors que celui-ci avait subi en 1990 et 1991 des pertes qui avaient été dissimulées. F.________ a également obtenu en
1992 des réponses plausibles de la part de X.________ au sujet des stocks et pouvait penser que l'organe de révision avait procédé aux contrôles appropriés.
B.
Par arrêt du 28 avril 2004, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a partiellement admis le recours de X.________ sur des points touchant à la fixation de la peine. Elle l'a condamné, pour les mêmes infractions que celles prises en compte en première instance, à trente mois d'emprisonnement.
C.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'effet suspensif.
Par ordonnance du 19 août 2004, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif aux recours interjetés.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à l'art. 275 al. 5
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
||||||
| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
I. Recours de droit public
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
||||||
| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
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| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
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| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
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| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
2.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 24 |
||||||
| Wer jemanden vorsätzlich zu dem von diesem verübten Verbrechen oder Vergehen bestimmt hat, wird nach der Strafandrohung, die auf den Täter Anwendung findet, bestraft. | ||||||
| Wer jemanden zu einem Verbrechen zu bestimmen versucht, wird wegen Versuchs dieses Verbrechens bestraft. | ||||||
3.
3.1 Le recourant se plaint d'une violation du principe de l'accusation. L'ordonnance de renvoi du 4 juillet 2001 mentionnait l'"escroquerie (art. 148 aCP)". Pour lui, cette indication n'englobait pas la qualification d'escroquerie par métier. La circonstance aggravante du métier aurait dû expressément être signalée.
3.2 Composant du droit d'être entendu concrétisé par l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
||||||
| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 32 Strafverfahren |
||||||
| Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen. | ||||||
| Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt. | ||||||
Le principe de l'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24).
Le contenu du droit d'être entendu est déterminé en premier lieu par les dispositions cantonales de procédure, dont le Tribunal fédéral ne contrôle l'application et l'interprétation que sous l'angle de l'arbitraire; dans tous les cas, l'autorité cantonale doit cependant observer les garanties minimales déduites directement de l'art. 29 al. 2
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
En l'espèce, le recourant se réfère aux art. 165 et 178 du Code de procédure pénale fribourgeois (CPP/FR). L'art. 165 CPP/FR prévoit que la décision de renvoi désigne l'autorité saisie, la personne à juger ainsi que, de manière brève mais complète, les infractions qui lui sont reprochées et les dispositions légales dont l'application paraît entrer en considération. Selon l'art. 178 CPP/FR, s'il se révèle, au cours des débats, que l'accusé s'est vraisemblablement rendu coupable d'une infraction pour laquelle il n'a pas été renvoyé en jugement, la décision de renvoi doit être modifiée formellement, à moins que l'accusé n'y renonce expressément (al. 1). Il en va de même s'il se révèle que l'infraction tombe sous le coup de dispositions légales plus sévères que celles qui sont mentionnées dans la décision de renvoi (al. 2). Dans tous les cas, l'accusé doit être mis en mesure de se défendre contre la modification intervenue (al. 3). Les dispositions précitées concrétisent, en droit cantonal, les droits garantis par les art. 29 al. 2
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SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien |
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| Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist. | ||||||
| Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör. | ||||||
| Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand. | ||||||
|
SR 101 BV Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 Art. 32 Strafverfahren |
||||||
| Jede Person gilt bis zur rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat Anspruch darauf, möglichst rasch und umfassend über die gegen sie erhobenen Beschuldigungen unterrichtet zu werden. Sie muss die Möglichkeit haben, die ihr zustehenden Verteidigungsrechte geltend zu machen. | ||||||
| Jede verurteilte Person hat das Recht, das Urteil von einem höheren Gericht überprüfen zu lassen. Ausgenommen sind die Fälle, in denen das Bundesgericht als einzige Instanz urteilt. | ||||||
3.3 Le Tribunal pénal économique a condamné le recourant pour escroquerie par métier. Il a relevé que l'ordonnance du 4 juillet 2001 renvoyait le recourant en jugement pour "escroquerie (art. 148 aCP)"; que compte tenu de cette formulation générale, tant l'art. 148 al. 1 aCP (escroquerie) que l'art. 148 al. 2 aCP (escroquerie par métier) entraient en ligne de compte; que le titre marginal de cette norme pénale est "escroquerie" et non pas "escroquerie et escroquerie par métier"; qu'il fallait donc s'attendre dans les circonstances d'espèce à ce que la qualification d'escroquerie ou celle d'escroquerie par métier puisse être imputée au recourant; que le même raisonnement valait aussi pour l'art. 146
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
||||||
| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
|
IR 0.101 EMRK Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK) Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren |
||||||
| Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde. | ||||||
| Jede Person, die einer Straftat angeklagt ist, gilt bis zum gesetzlichen Beweis ihrer Schuld als unschuldig. | ||||||
| Jede angeklagte Person hat mindestens folgende Rechte: | ||||||
| innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden; | ||||||
| ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben; | ||||||
| sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist; | ||||||
| Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten; | ||||||
| unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht. | ||||||
La Cour d'appel a avalisé cette solution. Pourtant, dans une motivation adoptée "par surabondance", elle a noté que le recourant, à l'instar du ministère public, n'avait pas à s'attendre à la qualification d'escroquerie par métier et que, par conséquent, le Tribunal pénal économique, "ne pouvait, sans autre précaution, retenir la circonstance aggravante sur laquelle aucune des parties ne s'était exprimée". Elle a précisé que le recourant avait été jugé pour les faits pour lesquels le renvoi avait été ordonné et que la condamnation prononcée tombait bien sous le coup de la norme pénale (l'art. 148
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 148 |
||||||
| Wer, obschon er zahlungsunfähig oder zahlungsunwillig ist, eine ihm vom Aussteller überlassene Check- oder Kreditkarte oder ein gleichartiges Zahlungsinstrument verwendet, um vermögenswerte Leistungen zu erlangen und den Aussteller dadurch am Vermögen schädigt, wird, sofern dieser und das Vertragsunternehmen die ihnen zumutbaren Massnahmen gegen den Missbrauch der Karte ergriffen haben, mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
aggravante du métier, alors qu'il aurait dû l'être selon l'art. 178 al. 3 CPP/FR, en concrétisation de son droit d'être entendu. Elle a cependant considéré que le recourant avait disposé dans la procédure cantonale de recours de la possibilité de s'exprimer sur l'escroquerie par métier, qu'il en avait concrètement fait usage, que cette problématique ne concernait qu'une question purement juridique pour laquelle elle disposait d'un plein pouvoir d'examen et que, par conséquent, le vice était réparé (cf. arrêt attaqué, p. 20/21).
3.4 Le recourant ne démontre pas que la solution suivie par la Cour d'appel procéderait d'une application arbitraire de l'art. 178 al. 1 et 2 CPP/FR. Les motifs donnés (rappelés ci-dessus) par la Cour d'appel pour soustraire le cas du recourant aux deux premiers alinéas de cette norme cantonale n'apparaissent pas insoutenables.
Le recourant soutient que la Cour d'appel ne pouvait pas réparer la violation de ses droits de défense affectant le jugement de première instance. Il se réfère en particulier à l'arrêt publié aux ATF 124 V 180 consid. 4 et à un arrêt non publié du 4 mai 1999 (1P.561/1998 consid. 4). Il en ressort en substance qu'une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre d'un recours si la cognition de l'autorité saisie n'est pas plus restreinte que celle qui a statué en première instance, mais qu'une telle réparation du vice est exclue lorsqu'il s'agit d'une violation particulièrement grave des droits des parties et doit rester l'exception.
En l'espèce, l'ordonnance de renvoi du 4 juillet 2001 décrivait avec suffisamment de précisions les faits reprochés au recourant. Assisté d'un avocat, il disposait ainsi d'une information propre à lui permettre d'assurer sa défense par rapport aux faits en question. Il ne le conteste pas. Il savait aussi que la qualification d'escroquerie était envisagée pour ces faits. Le Tribunal pénal économique l'a condamné pour escroquerie par métier. A partir des faits arrêtés, suffisamment énoncés dans l'ordonnance de renvoi, déterminer si le recourant s'est rendu coupable d'escroquerie et si celle-ci est aggravée parce qu'elle a été commise par métier sont de pures questions de droit, qui touchent à l'application de l'art. 146
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
||||||
| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
||||||
| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
globalement, la procédure cantonale n'est pas entachée d'une violation des droits de la défense du recourant.
3.5 Au vu de ce qui précède, les critiques du recourant sont infondées. Le recours de droit public doit être rejeté.
II. Pourvoi en nullité
4.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1 p. 188; 128 IV 137 consid. 2 p. 139).
Le recourant s'en prend à la qualification d'escroquerie. Il conteste avoir agi astucieusement. Dans son pourvoi, il reprend littéralement l'argumentation qu'il a développée dans son mémoire cantonal de recours aux pages 11 ss. Il se contente d'y ajouter quelques références à l'arrêt attaqué, parallèlement à celles initialement faites au jugement de première instance.
Conformément à l'art. 273 al. 1 let. b
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
En l'espèce, la Cour d'appel a soigneusement répondu aux critiques formulées par le recourant devant elle à propos du caractère astucieux des tromperies reprochées. Elle ne s'est pas limitée à se référer et à confirmer la motivation du jugement de première instance. Elle a développé une motivation spécifique, en étoffant largement celle du Tribunal pénal économique. Elle a introduit et discuté de nombreux éléments du dossier et a de la sorte amené de nouveaux éléments d'appréciation. Elle s'est ainsi livrée à une analyse approfondie pour parvenir à la conclusion que les différentes tromperies du recourant étaient astucieuses au sens de l'art. 146
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
Pour respecter les exigences de motivation du pourvoi, le recourant aurait dû discuter spécifiquement des développements de la Cour d'appel et dire en quoi celle-ci avait violé le droit fédéral. Il n'en a rien fait puisqu'il s'est borné à reproduire les critiques qu'il avait déjà soulevées devant la Cour d'appel. Ce procédé aurait le cas échéant pu suffire si la Cour d'appel s'en était tenue à retranscrire le raisonnement du Tribunal pénal économique. Cela n'étant nullement le cas, les conditions posées par l'art. 273 al. 1 let. b
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SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
5.
Le recourant s'en prend à la circonstance aggravante du métier. Là aussi, il se borne à reproduire la même motivation qu'il a présentée dans son mémoire cantonal de recours (p. 29 ss). Il ne fait aucun cas de la motivation de la Cour d'appel (cf. arrêt attaqué, p. 21/22). Pour les mêmes raisons que celles indiquées ci-dessus (consid. 4), le grief est irrecevable.
6.
Le recourant n'a présenté aucun grief recevable. Son pourvoi est par conséquent irrecevable.
III. Frais et indemnité
7.
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure devant le Tribunal fédéral, lesquels sont fixés de manière à prendre en compte les deux recours interjetés (art. 156 al. 1
|
SR 311.0 StGB Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 Art. 146 |
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| Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, jemanden durch Vorspiegelung oder Unterdrückung von Tatsachen arglistig irreführt oder ihn in einem Irrtum arglistig bestärkt und so den Irrenden zu einem Verhalten bestimmt, wodurch dieser sich selbst oder einen andern am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. | ||||||
| Handelt der Täter gewerbsmässig, so wird er mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren bestraft. [1] | ||||||
| Der Betrug zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt. | ||||||
| [1] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Dez. 2021 über die Harmonisierung der Strafrahmen, in Kraft seit 1. Juli 2023 (AS 2023 259; BBl 2018 2827). | ||||||
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée, qui n'a pas eu à intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est rejeté.
2.
Le pourvoi en nullité est irrecevable.
3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois.
Lausanne, le 20 septembre 2004
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier:
Répertoire des lois
CEDH 6
CP 24
CP 146
CP 148
CP 251
Cst 29
Cst 32
OJ 84OJ 90OJ 156PPF 268PPF 269PPF 273PPF 275
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 24 |
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| Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction. | ||||||
| Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction. | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 146 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 148 [1] |
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| Quiconque, quoique insolvable ou non disposé à s'acquitter de son dû, obtient des prestations de nature patrimoniale en utilisant une carte-chèque, une carte de crédit ou tout moyen de paiement analogue et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires de l'organisme d'émission qui le lui a délivré est, pour autant que l'organisme d'émission et l'entreprise contractuelle aient pris les mesures que l'on pouvait attendre d'eux pour éviter l'abus de la carte, puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Si l'auteur fait métier de tels actes, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 311.0 CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 Art. 251 [1] |
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| Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique,ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre,est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. | ||||||
| Abrogé | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2021 sur l'harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889). | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 32 Procédure pénale |
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| Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. | ||||||
| Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. | ||||||
| Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. | ||||||
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