Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1C 151/2021
Urteil vom 20. August 2021
I. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Kneubühler, Präsident,
Bundesrichter Müller, Merz,
Gerichtsschreiber Gelzer.
Verfahrensbeteiligte
A.________,
Beschwerdeführer,
vertreten durch Rechtsanwalt Thomas Bircher,
gegen
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
des Kantons Bern,
Schermenweg 5, Postfach, 3001 Bern.
Gegenstand
Anordnung einer verkehrsmedizinischen
Fahreignungsuntersuchung,
Beschwerde gegen das Urteil der Rekurskommission
des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber
Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern
vom 16. September 2020 (300.2020.121).
Sachverhalt:
A.
A.________ mit Jahrgang 1955 und Wohnsitz im Kanton Bern wurde am 19. Februar 2020 um 22.30 Uhr als Lenker eines Personenwagens in Oberarth von der Kantonspolizei Schwyz kontrolliert, weil er bei erlaubter Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h nur mit rund 45 km/h fuhr und er den Eindruck erweckte, er liege fast im Fahrzeug. Da die Polizei bei ihm verschiedene Auffall- und Ausfallerscheinungen feststellte, ordnete die zuständige Staatsanwältin eine Blut- und Urinentnahme an. Diese wurde im Spital Schwyz vorgenommen, in welchem A.________ am 20. Februar 2020 zwischen 00.17 und 00.34 Uhr vom Assistenzarzt B.________ untersucht wurde. Gemäss dem von diesem unterzeichneten ärztlichen Bericht wirkte A.________ im Zeitraum der Untersuchung nicht beeinträchtigt.
Das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern (SVSA) eröffnete mit Schreiben vom 17. März 2020 gegen A.________ ein Administrativverfahren und stellte ihm die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung sowie den vorsorglichen Entzug seines Führerausweises in Aussicht.
Am 6. April 2020 erstattete Prof. Dr. rer. nat. C.________, Leiter der Abteilung forensische Pharmakologie und Toxikologie des Instituts für Rechtsmedizin der Universität Zürich (IRM/ZH), zur Auswertung der bei A.________ entnommenen Blut- und Urinproben ein pharmakologisch-toxikologisches Gutachten. Dieses kam zum Ergebnis, es bestünden keine Hinweise für die Anwesenheit von fahrfähigkeitsrelevanten Fremdstoffen. Als Schlussfolgerung wurde im Gutachten ausgeführt:
"Die von der Polizei beschriebenen Ausfall- und Auffallerscheinungen, welche klar für eine Verminderung der Fahrfähigkeit sprechen (vgl. Kap. 3), lassen sich durch die Analyseergebnisse pharmakologisch-toxikologisch nicht erklären. Ob diese Symptome, wie sie beobachtet worden sind, auf Stoffe zurückzuführen sind, welche wir mit den bisherigen Methoden nicht aufdecken konnten, muss offenbleiben. Allerdings könnten auch andere Aspekte für diesen Zustand hauptverantwortlich sein, wie z.B. medizinische Ursachen. Deshalb sollte an eine verkehrsmedizinische Abklärung der Fahreignung gedacht werden."
B.
Mit Verfügung vom 1. Mai 2020 ordnete das SVSA an, A.________ habe sich einer Fahreignungsuntersuchung durch einen anerkannten Arzt oder eine anerkannte Ärztin der Stufe 3 zu unterziehen. Die dagegen von A.________ erhobene Einsprache wies das SVSA mit Entscheid vom 17. Juni 2020 ab. A.________ focht diesen Entscheid mit Rekurs an, den die Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführen (nachstehend: Rekurskommission) mit Urteil vom 16. September 2020 abwies.
C.
A.________ erhebt Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ans Bundesgericht mit den Anträgen, das Urteil der Rekurskommission vom 16. September 2020 aufzuheben und von der Anordnung einer verkehrsmedizinischen Fahreignungsuntersuchung oder weiterer Administrativmassnahmen abzusehen.
Seinem Gesuch, der Beschwerde die aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, entsprach das Bundesgericht mit Präsidialverfügung vom 27. April 2021.
Die Rekurskommission beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden könne. Das SVSA und das Bundesamt für Strassen (ASTRA) schliessen auf Abweisung der Beschwerde.
Zu den Beschwerdeantworten reichten der Beschwerdeführer persönlich und sein Rechtsanwalt in separaten Eingaben Bemerkungen ein.
Erwägungen:
1.
1.1. Angefochten ist ein kantonal letztinstanzlicher Entscheid in einer Angelegenheit des öffentlichen Rechts, gegen den nach Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
1.2. Die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung stellt - gleich wie der vorsorgliche Entzug des Führerausweises - eine vorsorgliche Massnahme dar (Urteil 1C 319/2020 vom 18. Februar 2021 E. 1.2 mit Hinweisen). In Bezug auf solche Massnahmen kann gemäss Art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Auf die Beschwerde ist daher nicht einzutreten, soweit der Beschwerdeführer damit bezüglich der vorinstanzlichen Ablehnung des Antrags auf ein zusätzliches Aktengutachten sinngemäss eine willkürliche antizipierte Beweiswürdigung rügt, ohne diese Rüge substanziiert zu begründen. Zudem verzichtet der Beschwerdeführer vor Bundesgericht ausdrücklich darauf, den Beweisantrag auf Einholung eines neuen Aktengutachtens zu erneuern.
1.3. Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
1.4. Neue Tatsachen und Beweismittel können vor Bundesgericht nur so weit vorgebracht werden, als erst der Entscheid der Vorinstanz dazu Anlass gibt (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
Demnach ist der Beschwerdeführer nicht zu hören, soweit er als echtes Novum geltend macht, die Staatsanwaltschaft habe mit Verfügung vom 5. März 2021 das gegen ihn eröffnete Strafverfahren wegen Fahren in fahrunfähigem Zustand eingestellt.
2.
2.1. Die Vorinstanz ging davon aus, beim Beschwerdeführer sei das sogenannte Verify-Verfahren durchgeführt worden, bei dem spezifisch ausgebildete Polizisten fahrunfähige Lenker durch sehr genaue Beobachtungen der Fahrweise sowie von Ausfallerscheinungen und Auffälligkeiten des Kontrollierten unabhängig von der Ursache der Fahrunfähigkeit mit sehr hoher Zuverlässigkeit erkennen könnten. Gemäss dem Rapport der Kantonspolizei Schwyz vom 27. Februar 2020 seien beim Beschwerdeführer anlässlich der Anhaltung am 19. Februar 2020 als Auffall- und Ausfallerscheinungen Unruhe, verzögerte Reaktion, verwaschene Aussprache, schläfrige Ansprechbarkeit, Gleichgewichtsstörungen beim Aussteigen aus dem Fahrzeug, unsicherer Gang, aufgeregte Stimmung bzw. provokatives, aggressives Verhalten, gerötete Augen, wässrig/glänzende Bindehäute, auffällige kleine Pupillen (ca. 3 mm) und eine träge Lichtreaktion festgestellt worden. Es bestehe kein Anlass, an diesen polizeilichen Feststellungen zu zweifeln, zumal der Beschwerdeführer nichts vorbringe, was objektiv darauf schliessen liesse, die Beobachtungen der Polizisten seien falsch protokolliert worden. Es bestehe auch kein Grund zur Annahme, die Polizisten hätten die zur Vornahme derartiger
Feststellungen notwendige Ausbildung nicht absolviert. Die Unrichtigkeit der polizeilichen Feststellungen ergebe sich auch nicht daraus, dass die ärztliche Untersuchung vom 20. Februar 2020 grundsätzlich unauffällig ausgefallen sei, weil sie rund zwei Stunden nach der polizeilichen Anhaltung durchgeführt worden sei und es nicht unwahrscheinlich sei, dass sich der Zustand des Beschwerdeführers in dieser relativ langen Zeit wesentlich verbessert habe.
2.2. Der Beschwerdeführer rügt, die vorinstanzliche Feststellung, die ihn kontrollierenden Polizisten hätten das sogenannte Verify-Verfahren durchgeführt und seien dazu spezifisch geschult gewesen, sei offensichtlich unrichtig, da die Beschreibung der festgestellten Auffälligkeiten den Anforderungen an dieses Verfahren offensichtlich nicht genügten. So würden im Polizeirapport, der erst nachträglich in der Notfallstation des Spitals Schwyz erstellt worden sei, die Auf- und Ausfallerscheinungen, die begrifflich nur Auffallerscheinungen umfassten, kataloghaft aufgelistet, ohne sie - und die entsprechenden Erhebungsmethoden - genügend zu präzisieren, um sie quantitativ und qualitativ einordnen zu können. Die Darstellung dieser Erscheinungen erweise sich damit als unverständlich und unvollständig. Die polizeilichen Beobachtungen stünden auch im Widerspruch zu den Ergebnissen der nach der polizeilichen Kontrolle im Spital Schwyz durch med. pract. B.________ vorgenommenen Untersuchung. Aus den unvollständigen, unpräzisen Angaben der Polizisten und den Widersprüchen zu den Befunden der Untersuchung im Spital Schwyz müsse abgeleitet werden, die Polizisten seien nicht besonders geschult gewesen.
2.3. Diese Sachverhaltsrüge erweist sich - soweit sie überhaupt den Substanziierungsanforderungen genügt - als unbegründet, zumal im Polizeirapport die Auf- bzw. Ausfallerscheinungen auch ohne die vom Beschwerdeführer gewünschten Präzisierungen durchaus nachvollziehbar dargestellt werden und daher aus der Protokollierung nicht auf eine ungenügende Ausbildung der Polizisten zu schliessen ist. Aus den Abweichungen der polizeilichen Feststellungen von den Ergebnissen der ärztlichen Untersuchung im Spital Schwyz kann ebenfalls nicht auf eine offensichtlich unrichtige Sachverhaltsfeststellung geschlossen werden, weil der Beschwerdeführer nicht darlegt, inwiefern die Vorinstanz in Willkür verfallen sein soll, wenn sie annahm, es sei nicht unwahrscheinlich, dass sich sein Zustand in den rund zwei Stunden nach der polizeilichen Anhaltung wesentlich verbessert habe. Demnach kommt den allgemeinen Ausführungen im Gutachten des IRM/ZH, wonach gemäss einer im Kanton Zürich durchgeführten Studie bezüglich der Einschätzung der Fahrunfähigkeit von Fahrzeuglenkern den Beobachtungen der Polizisten deutlich mehr Bedeutung zuerkannt werden sollte als den nachträglichen ärztlichen Untersuchungen, keine entscheiderhebliche Bedeutung zu. Auf die dagegen
gerichtete Kritik des Beschwerdeführers ist daher nicht einzutreten.
3.
3.1. Bestehen Zweifel an der Fahreignung einer Person, so wird diese gemäss Art. 15d Abs. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
|
1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 5a Principe - 1 Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. |
|
1 | Les examens relevant de la médecine du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de médecins reconnus. |
2 | Les examens relevant de la psychologie du trafic visés dans la présente ordonnance peuvent être réalisés seulement sous la responsabilité de psychologues reconnus. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
|
1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28a Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite - 1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne: |
|
1 | Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne: |
a | en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis |
b | en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. |
2 | Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit: |
a | avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR; |
b | avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR. |
3 | En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
|
1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
die Anforderungen an die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung nicht dieselben wie für den vorsorglichen Führerausweisentzug, obschon diese beiden Massnahmen häufig zusammen ergehen. Während für Erstere hinreichende Anhaltspunkte ausreichen, welche die Fahreignung in Frage stellen, setzt der vorsorgliche Führerausweisentzug voraus, dass ernsthafte Zweifel an der Fahreignung einer Person bestehen (Urteil 1C 384/2017 vom 7. März 2018 E. 2.2 mit Hinweisen). Solche ernsthaften Zweifel sind berechtigt, wenn konkrete Anhaltspunkte eine Person als besonderes Risiko für die anderen Verkehrsteilnehmer erscheinen lassen und es daher unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit nicht zu verantworten wäre, ihr den Führerausweis bis zur Beseitigung der Zweifel zu belassen (BGE 141 II 220 E. 3.1.1 S. 223 f.; 1C 330/2020 vom 10. März 2021 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Ob hinreichende Anhaltspunkte die Fahreignung einer Person in Frage stellen und damit eine Fahreignungsuntersuchung rechtfertigen, hat die zuständige Behörde unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls nach pflichtgemässem Ermessen zu entscheiden (Urteil 1C 458/2019 vom 25. März 2020 E. 2.1 mit Hinweis). Ein strikter Beweis der Umstände, die Zweifel an der
Fahreignung einer Person wecken, ist nicht erforderlich (Urteil 1C 405/2020 vom 8. Dezember 2020 E. 2.2).
3.2. Die Vorinstanz kam zum Ergebnis, das SVSA habe gestützt auf Art. 15d Abs. 1 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
|
1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 28a Examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite - 1 Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d, al. 1, LCR), l'autorité cantonale ordonne: |
a | en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis |
b | en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic selon l'art. 5c. |
2 | Le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit: |
a | avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. a et b, LCR; |
b | avoir obtenu au minimum une reconnaissance de niveau 3 dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. d et e, LCR. |
3 | En cas de questions relevant à la fois de la médecine du trafic et de la psychologie du trafic, un examen relevant de la médecine du trafic et un examen relevant de la psychologie du trafic doivent être réalisés respectivement par un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 et par un psychologue ayant obtenu la reconnaissance visée à l'art. 5c. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
|
1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
verlange, dass die Meldung von einem nach Art. 5b
SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 5b Conditions de reconnaissance pour les médecins qui procèdent à des examens relevant de la médecine du trafic - 1 Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus: |
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1 | Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 1 sont reconnus: |
a | s'ils possèdent un titre postgrade fédéral ou un titre postgrade étranger reconnu, et |
b | s'ils disposent des connaissances et des aptitudes visées à l'annexe 1bis, ce qu'ils attestent à l'autorité cantonale. |
2 | Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 2 sont reconnus: |
a | s'ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 1, et |
b | s'ils ont suivi les modules 4 et 5 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML. |
3 | Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 3 sont reconnus: |
a | s'ils ont obtenu la reconnaissance de niveau 2;et |
b | s'ils ont suivi le module 6 de la formation continue en médecine du trafic de la SSML. |
4 | Les médecins qui souhaitent procéder à des examens de niveau 4 sont reconnus s'ils possèdent le titre de spécialiste en médecine du trafic SSML ou un titre reconnu comme équivalent par la SSML. |
5 | Seuls les modules de la formation continue en médecine du trafic de la SSML dont l'ampleur et le contenu ont été approuvés par l'OFROU peuvent être exigés comme condition pour la reconnaissance des niveaux 2 et 3. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
verzichten, lägen nicht vor. Daran ändere nichts, dass der Beschwerdeführer über einen guten automobilistischen Leumund verfüge und Dr. med. Martin H. Jenzer, der ihn wegen eines insulinabhängigen Diabetes mellitus therapiere, dem SVSA mit E-Mail vom 1. April 2020 von einem guten Allgemeinzustand ohne neurologische Auffälligkeiten berichte. So äussere sich Dr. med. Jenzer nicht konkret zu den am 19. Februar 2020 beim Beschwerdeführer festgestellten Auf- und Ausfallerscheinungen. Zudem könnten diese durchaus eine Folge des Diabetes mellitus sein, da Unterzuckerzustände bei behandelten Diabetikern eine der Hauptursachen für anfallsartig auftretende Bewusstseinsstörungen am Steuer seien. Bei Unterzuckerung werde die Fahrfähigkeit aufgrund einer plötzlich und oft unvorhersehbaren Bewusstseinsbeeinträchtigung innert sehr kurzer Zeit massiv gestört oder gänzlich aufgehoben, sodass sich bei einem solchen Ereignis eine erhebliche Verkehrsgefährdung ergebe. Personen mit stark überhöhtem Blutzucker zeigten oftmals Symptome wie Schwäche, Übelkeit, Verlangsamung, gestörte Wahrnehmung und Schläfrigkeit, welche die Fahrfähigkeit ebenfalls deutlich beeinträchtigen oder aufheben könnten. Nach dem Gesagten sei im Interesse der Verkehrssicherheit
abzuklären, ob die Fahreignung des Beschwerdeführers noch gegeben sei.
3.3. Der Beschwerdeführer wendet ein, zwar habe das Bundesgericht im Urteil 1C 282/2019 vom 12. September 2019 angenommen, es sei naheliegend, dass Ärzte, die in behördlichem Auftrag ein forensisch-toxikologisches Gutachten erstellten, ebenfalls Fahreignungsuntersuchungen vorschlagen könnten. Bei dem diesem Urteil zu Grunde liegenden Fall hätten indessen konkrete Anhaltspunkte auf eine Beeinträchtigung der Fahreignung des Fahrzeuglenkers schliessen lassen, da dieser an einer rezidivierenden depressiven Störung gelitten habe, er der Polizei zweimal im Rahmen von Polizeikontrollen aufgefallen sei und dabei Zweifel an seiner Fahreignung erweckt habe, er aufgrund einer psychischen Erkrankung verschiedene Medikamente habe einnehmen müssen, die sich negativ auf die Fahrtüchtigkeit auswirken können, und er gelegentlich Cannabis konsumierte. Eine solche Vielzahl von konkreten Anhaltspunkten für eine ungenügende Fahreignung lägen beim Beschwerdeführer nicht vor. Vielmehr würden bei ihm im Gutachten des IRM/ZH für die fehlende Fahreignung medizinische Gründe bloss rein theoretisch angeführt. Ein gut eingestellter Diabetes mellitus könne eine Überprüfung der Fahreignung nicht rechtfertigen, zumal selbst bei einer Unter- oder Überzuckerung
(Hypo- oder Hyperglykämie) die Symptome niemals in der Form auftreten könnten, wie sie hier von der Polizei beschrieben wurden. Sie seien in dieser Form und Kombination in der Realität kaum so anzutreffen. Dies bestätige, dass gemäss der am Spital Schwyz vorgenommenen medizinischen Untersuchung bei ihm keine Auffälligkeiten festgestellt wurden. Demnach habe die Vorinstanz seine Fahreignung völlig unrichtig und damit willkürlich eingeschätzt, soweit sie sich dabei einzig auf das Gutachten des IRM/ZH abstützte. Für Zweifel an der Fahreignung, die in den Beispielen gemäss Art. 15d Abs. 1 lit. a
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
3.4. Gemäss Art. 15d Abs. 1 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15d - 1 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
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1 | Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas suivants: |
a | conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool dans le sang de 1,6 gramme pour mille ou plus ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,8 milligramme ou plus par litre d'air expiré; |
b | conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé; |
c | infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route; |
d | communication d'un office AI cantonal en vertu de l'art. 66c de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité58; |
e | communication d'un médecin selon laquelle une personne n'est pas apte, en raison d'une maladie physique ou mentale ou d'une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. |
2 | L'autorité cantonale convoque tous les deux ans les titulaires âgés de 75 ans et plus à l'examen d'un médecin-conseil.59 Elle peut réduire l'intervalle entre deux examens si l'aptitude à la conduite est altérée et doit donc être contrôlée plus fréquemment. |
3 | Les médecins sont libérés du secret professionnel dans le cas des communications au sens de l'al. 1, let. e. Ils peuvent notifier celles-ci directement à l'autorité cantonale responsable de la circulation routière ou à l'autorité de surveillance des médecins. |
4 | Sur demande de l'office AI, l'autorité cantonale lui communique si une personne déterminée est titulaire d'un permis de conduire. |
5 | Si les qualifications nécessaires à la conduite soulèvent des doutes, la personne concernée peut être soumise à une course de contrôle, à un examen théorique, à un examen pratique de conduite ou à toute autre mesure adéquate telle que la fréquentation de cours de formation, de formation complémentaire ou d'éducation routière. |
eine Person wegen einer körperlichen Krankheit Motorfahrzeuge nicht sicher führen kann. Die Vorinstanz ging im Ergebnis davon aus, solche Anhaltspunkte lägen vor, weil beim Beschwerdeführer die von der Polizei festgestellten Auf- und Ausfallerscheinungen, die pharmakologisch-toxikologisch nicht erklärt werden können, durch Diabetes mellitus verursacht worden sein könnten. Inwiefern diese tatsächliche Annahme eines Fachgerichts, dem ein Arzt angehörte, offensichtlich unzutreffend sein soll, legt der Beschwerdeführer nicht dar, zumal er nicht bestreitet, dass er wegen Diabetes mellitus behandelt wird. Mit seinem Einwand, bei einer Unter- oder Überzuckerung würden die Symptome niemals in der hier von der Polizei beschriebenen Form auftreten, vermag er nicht zu widerlegen, dass zumindest ein Teil der bei ihm anlässlich der Polizeikontrolle festgestellten Symptome, wie zum Beispiel Verlangsamung und Schläfrigkeit, durch seinen Diabetes mellitus verursacht werden konnten, zumal er dafür keine anderen Ursachen nennt. Unter diesen Umständen verstiess die Vorinstanz nicht gegen das Willkürverbot, wenn sie die medizinische Fahreignungsuntersuchung bestätigte, weil sie hinreichende Anhaltspunkte dafür bejahte, dass der Beschwerdeführer aus
medizinischen Gründen Motorfahrzeuge nicht sicher führen kann.
3.5. Nach dem Gesagten kommt der Frage, ob die Vorinstanz das Gutachten des IRM/ZH vom 6. April 2020 als ärztliche Meldung im Sinne von Art. 15b Abs. 1 lit. e
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 15b - 1 Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: |
|
1 | Le permis de conduire définitif est délivré au candidat qui remplit les conditions suivantes: |
a | il a suivi la formation prescrite; |
b | il a réussi l'examen pratique de conduite. |
2 | Après la période d'essai, le permis de conduire définitif est délivré au titulaire du permis de conduire à l'essai s'il a suivi la formation complémentaire prescrite. |
Im Übrigen spricht entgegen der Meinung des Beschwerdeführers nicht gegen die Anordnung einer Fahreignungsuntersuchung, dass die Vorinstanz keinen vorsorglichen Führerausweisentzug verlangte, weil die entsprechenden Anforderungen höher sind (vgl. E. 3.1 hievor).
4.
Gemäss den vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Gerichtskosten dem unterliegenden Beschwerdeführer aufzuerlegen (vgl. Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.
3.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, dem Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des Kantons Bern, der Rekurskommission des Kantons Bern für Massnahmen gegenüber Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführern und dem Bundesamt für Strassen Sekretariat Administrativmassnahmen schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. August 2021
Im Namen der I. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Kneubühler
Der Gerichtsschreiber: Gelzer