Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6F 26/2019

Arrêt du 20 août 2019

Cour de droit pénal

Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président,
Jacquemoud-Rossari et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
requérant,

contre

Ministère public de l'Etat de Fribourg,
intimé,

Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 21 décembre 2017 (6B 1267/2017 [Arrêt 501 2016 174]).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par acte du 24 mai 2019, X.________ demande l'annulation de l'arrêt 6B 1267/2017 du 21 décembre 2017. Il reproche au Tribunal fédéral d'avoir déclaré irrecevable son recours motif pris du défaut de l'avance des frais de la procédure, alors qu'une telle avance ne lui aurait pas été réclamée dans d'autres procédures en raison de sa situation financière précaire. Le Tribunal fédéral aurait également méconnu les rapports établis par A.________ et B.________, qui dénonceraient " la corruption des juges en Suisse " à raison de leur élection par des partis politiques. X.________ se réfère à " l'escroquerie de la famille X.________ " et réitère diverses critiques qu'il adresse à des membres du parti C.________ en relation avec " l'affaire " précitée.

Invité, par courrier du 20 juin 2019, à préciser si cette demande devait être appréhendée comme une demande de révision, X.________ indique, par lettre du 29 juin 2019, en se référant aussi aux arrêts 6F 14+15/2019 du 5 juin 2019 que toutes les décisions rendues à son égard par le Tribunal fédéral doivent " être annulées et révisées obligatoirement par une Cour indépendante, neutre et impartiale [respectant] le principe de la séparation des pouvoirs [...] ".

Par courrier du 10 juillet 2019, X.________ souligne qu'à ses yeux il est indispensable que le Tribunal fédéral dispose d'une vue globale de son affaire et respecte le principe de la séparation des pouvoirs.

2.
Le requérant ne demande pas formellement la récusation d'un ou plusieurs juges fédéraux. Il indique tout au plus qu'à ses yeux les juges élus par des partis politiques ne sont pas indépendants.

Etant rappelé que l'appartenance politique ne suffit manifestement pas à fonder la récusation d'un juge (cf. ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5; arrêt 1B 460/2012 du 25 septembre 2012 consid. 3.2 in SJ 2013 I p. 438), la répétition de telles demandes est non seulement vaine mais abusive, de sorte qu'à supposer la demande formulée expressément, elle serait de toute manière irrecevable et pourrait être écartée par la juridiction elle-même, respectivement par le juge instructeur en tant que juge unique (cf. arrêts 6B 994/2013 du 23 mars 2015 consid. 2.2 et 2C 980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8). Il n'y a pas lieu de s'attarder sur cette partie de l'écriture du 24 mai 2019.

3.
Dans la mesure où X.________ se réfère, dans ses écritures, à l'arrêt 6F 14+15/2019 du 5 juin 2019, il suffit de relever que l'intéressé a déjà été informé qu'une demande d'annulation ou de révision de cette décision serait classée sans suite (arrêt 6F 14+15/2019 précité consid. 5).

4.
Pour le surplus, X.________ a certes confirmé son intention d'emprunter la voie de la révision, en tant qu'il reproche au Tribunal fédéral d'avoir, dans l'arrêt 6B 1267/2017 du 21 décembre 2017, déclaré irrecevable son recours motif pris du défaut de l'avance des frais de la procédure, alors qu'une telle avance ne lui aurait pas été réclamée dans d'autres procédures en raison de sa situation financière précaire. Il n'explique toutefois d'aucune manière ce qui justifierait d'examiner une telle demande formulée bien au-delà du délai de 30 jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt (cf. art. 124 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
LTF). Enfin, les critiques globales formulées par le recourant à l'endroit des magistrats élus sont abusives (v. supra consid. 2). Elles ne sauraient, non plus, justifier qu'il soit entré en matière sur une demande de révision au regard de l'art. 121 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
LTF.

5.
Le requérant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Le requérant est informé que de nouvelles demandes d'annulation ou de révision de l'arrêt 6B 1267/2017 ou de la présente décision seront classées sans suite.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
La demande de récusation est irrecevable.

2.
La demande d'annulation, respectivement de révision est irrecevable.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du requérant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 20 août 2019

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6F_26/2019
Date : 20 août 2019
Publié : 07 septembre 2019
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure pénale
Objet : Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_1267/2017 du 21 décembre 2017


Répertoire des lois
LTF: 65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés25.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
121 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 121 Violation de règles de procédure - La révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée:
a  si les dispositions concernant la composition du tribunal ou la récusation n'ont pas été observées;
b  si le tribunal a accordé à une partie soit plus ou, sans que la loi ne le permette, autre chose que ce qu'elle a demandé, soit moins que ce que la partie adverse a reconnu devoir;
c  si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions;
d  si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
124
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 124 Délai - 1 La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
1    La demande de révision doit être déposée devant le Tribunal fédéral:
a  pour violation des dispositions sur la récusation, dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de récusation;
b  pour violation d'autres règles de procédure, dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt;
c  pour violation de la CEDH118, au plus tard 90 jours après que l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme est devenu définitif au sens de l'art. 44 CEDH;
d  pour les autres motifs, dans les 90 jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tôt cependant dès la notification de l'expédition complète de l'arrêt ou dès la clôture de la procédure pénale.
2    Après dix ans à compter de l'entrée en force de l'arrêt, la révision ne peut plus être demandée, sauf:
a  dans les affaires pénales, pour les motifs visés à l'art. 123, al. 1 et 2, let. b;
b  dans les autres affaires, pour le motif visé à l'art. 123, al. 1.
3    Les délais particuliers prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire119 sont réservés.120
Répertoire ATF
138-I-1
Weitere Urteile ab 2000
1B_460/2012 • 2C_980/2013 • 6B_1267/2017 • 6B_994/2013 • 6F_26/2019
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SJ
2013 I S.438