Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 380/2012
Arrêt du 20 août 2012
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Merkli.
Greffier: M. Kurz.
Participants à la procédure
Administration fédérale des contributions, 3003 Berne,
recourante,
contre
l'étude A.________, représentée par Me Christian Reiser, avocat,
intimée.
Objet
levée de scellés (art. 50 al. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
|
1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 22 mai 2012.
Faits:
A.
Le 14 juillet 2011, la Cheffe du Département fédéral des finances a autorisé l'Administration fédérale des contributions (ACF) à mener une enquête spéciale pour des soupçons de graves infractions fiscales à l'encontre, notamment, de B.________ et de C.________. Le 31 août 2011, une perquisition a été effectuée dans les bureaux de l'étude A.________ à Genève; les documents en relation avec le mandat confié à cette étude par B.________ ont été saisis et mis sous scellés.
B.
Le 29 novembre 2011, l'AFC a demandé à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral la levée des scellés, considérant que l'étude d'avocats était intervenue en tant que mandataire fiscal de B.________.
Par arrêt du 22 mai 2012, la Cour des plaintes a rejeté la demande de levée des scellés et ordonné la restitution des documents à l'étude A.________. Les soupçons de l'AFC étaient suffisants pour justifier une perquisition. Toutefois, l'étude A.________ était intervenue sur mandat de B.________ et de sa société pour répondre à une demande d'information de l'AFC du 20 avril 2010. Cette réponse avait été formée le 1er juillet 2010. Il s'agissait d'une activité typique d'avocat, couverte par le secret professionnel. Les classeurs contenant de la correspondance avec l'AFC - déjà en possession de cette dernière - devaient être restitués à leur détentrice, de même que l'intégralité des documents confiés à l'étude par B.________.
C.
Par acte du 22 juin 2012, l'AFC forme un recours en matière pénale par lequel elle demande l'annulation de l'arrêt de la Cour des plaintes et l'autorisation de procéder à la perquisition; subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La Cour des plaintes se réfère à sa décision. A.________ conclut au rejet du recours. L'effet suspensif requis par la recourante a été accordé par ordonnance du 13 juillet 2012.
Considérant en droit:
1.
Le recours est interjeté en temps utile contre un arrêt de la Cour des plaintes portant sur la saisie de documents et la levée de scellés, soit des mesures de contrainte au sens de l'art. 79
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 79 Exception - Le recours est irrecevable contre les décisions de la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, sauf si elles portent sur des mesures de contrainte. |
1.1 L'AFC a participé à la procédure devant l'autorité précédente (art. 81 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et |
b | a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier: |
b1 | l'accusé, |
b2 | le représentant légal de l'accusé, |
b3 | le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée, |
b4 | ... |
b5 | la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles, |
b6 | le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte, |
b7 | le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56. |
2 | Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57 |
3 | La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions. |
1.2 La décision attaquée est incidente, mais elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.
Dans un premier grief, l'AFC reproche à la Cour des plaintes d'avoir considéré qu'il existait des soupçons suffisants d'infractions fiscales et que les documents 223002, 223003 et 223004 (correspondance échangée avec l'AFC) n'étaient pas couverts par le secret professionnel de l'avocat, et d'avoir malgré cela ordonné la restitution de ces documents à l'intimée.
La décision de la Cour des plaintes sur ce point est fondée sur le simple fait que l'AFC devait déjà avoir ses documents en sa possession (s'agissant de sa propre correspondance) et que leur production était dès lors inutile. La recourante ne prétend pas que cette appréciation serait manifestement inexacte au sens de l'art. 97
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
3.
L'AFC reproche à la Cour des plaintes de s'être limitée à un examen superficiel des pièces mises sous scellés, alors qu'il conviendrait selon elle d'examiner en détail l'activité déployée par l'étude d'avocats en faveur de B.________ et de sa société. En l'occurrence, il s'agissait de répondre à une demande de renseignements formulée par l'AFC; cette réponse, du 1er juillet 2010, dépourvue de toute considération juridique ou procédurale, reprenait les indications de B.________. Il n'y avait pas d'enquête ouverte à l'encontre de ce dernier. Les avocats avaient par conséquent agi comme l'aurait fait un mandataire fiscal, de sorte que le secret professionnel n'était pas opposable.
3.1 Selon l'art. 50
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 50 - 1 La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
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1 | La perquisition visant des papiers doit être opérée avec les plus grands égards pour les secrets privés; en particulier, les papiers ne seront examinés que s'ils contiennent apparemment des écrits importants pour l'enquête. |
2 | La perquisition doit être opérée de manière à sauvegarder le secret de fonction, ainsi que les secrets confiés aux ecclésiastiques, avocats, notaires, médecins, pharmaciens, sages-femmes et à leurs auxiliaires, en vertu de leur ministère ou de leur profession. |
3 | Avant la perquisition, le détenteur des papiers est, chaque fois que cela est possible, mis en mesure d'en indiquer le contenu. S'il s'oppose à la perquisition, les papiers sont mis sous scellés et déposés en lieu sûr; la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral statue sur l'admissibilité de la perquisition (art. 25, al. 1). |
SR 935.61 Loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA) - Loi sur les avocats LLCA Art. 13 Secret professionnel - 1 L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
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1 | L'avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l'exercice de sa profession; cette obligation n'est pas limitée dans le temps et est applicable à l'égard des tiers. Le fait d'être délié du secret professionnel n'oblige pas l'avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. |
2 | Il veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel. |
Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à l'avocat qui présentent un rapport certain avec l'exercice de sa profession. Cette protection trouve sa raison d'être dans le rapport de confiance particulier liant l'avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb p. 349). Si le secret professionnel de l'avocat exclut la saisie de documents relatifs à l'exécution de son mandat d'avocat, il ne s'oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui concernent une activité purement commerciale de l'avocat (ATF 130 II 193 consid. 5.1 in fine p. 200; 126 II 495 consid. 5e/aa p. 501; 117 Ia 341 consid. 6a/cc p. 349/350). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité d'administrateur de société, de gérant de fortune, ou en exécution d'un mandat de recouvrement n'est pas couvert par le secret professionnel (ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; 115 Ia 197 consid. 3d p. 199; 112 Ib 606; 114 III 105 consid. 3a p. 107).
3.2 En l'occurrence, B.________ et sa société n'ont confié, préalablement à l'intervention de l'AFC, aucun mandat de conseil fiscal ou de gestion de patrimoine; ils n'ont mandaté l'étude d'avocats qu'au mois de mai 2010 pour répondre à la demande d'informations de l'AFC du 20 avril 2010. Il s'agissait de s'expliquer sur les revenus obtenus par une société soeur, sur l'actionnariat et les bénéficiaires de sociétés du groupe ainsi que sur la provenance et la destination effectives de certains fonds. Après avoir obtenu un délai supplémentaire pour ce faire, les avocats ont répondu à cette demande en fournissant des renseignements sur la société, en répondant à des allégations parues dans la presse et en s'exprimant plus précisément sur les questions posées. Dans un paragraphe intitulé "procédure", ils ont indiqué que leur client était disposé à collaborer, notamment avec les autorités fiscales cantonales. Il s'agit là typiquement d'une activité de conseil et de représentation, en l'occurrence auprès d'une autorité, dans un contexte pouvant aboutir au prononcé d'une décision; le fait que l'étude se soit fondée sur les indications de son client et qu'aucune procédure n'ait été formellement engagée, ne change rien à la nature de cette
intervention. La Cour des plaintes indique avoir pris connaissance des documents mis sous scellés et il n'y a pas de motifs de mettre en cause les constatations faites à cette occasion. Dès lors que la documentation remise à l'étude était bien destinée à l'exécution de ce mandat, elle était couverte par le secret professionnel. L'autorité recourante ne soupçonne, au demeurant, aucune connivence de la part des avocats, ni aucun abus de droit de la part de leur client. L'arrêt attaqué ne prête dès lors pas le flanc à la critique.
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Conformément à l'art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée à l'intimée, à la charge de l'Administration fédérale des contributions.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 20 août 2012
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Fonjallaz
Le Greffier: Kurz