Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
8G.67/2003 /bom

Sentenza del 20 agosto 2003
Camera d'accusa

Composizione
Giudici federali Karlen, presidente,
Fonjallaz e Marazzi,
cancelliere Ponti.

Parti
A.________,
reclamante,
patrocinato dall'avv. Nicola Corti, via Trevano 49,
casella postale 4263, 6904 Lugano - Molino Nuovo,

contro

Commissione federale delle case da gioco,
3003 Berna.

Oggetto
Sequestro di apparecchio automatico da gioco,

reclamo alla Camera d'accusa contro la decisione
del 23 maggio 2003 della Commissione federale delle case da gioco.

Fatti:
A.
In data 17 ottobre 2002 la Polizia comunale di Lugano ha effettuato un controllo presso il Pub B.________ di Lugano. Durante tale controllo, in una mansarda situata al piano superiore dell'esercizio pubblico accessibile tramite scale dal locale bar, gli agenti hanno rinvenuto un apparecchio automatico da gioco del tipo "Super Cherry + 20". Sospettando una violazione della legislazione vigente, l'apparecchio da gioco è stato sequestrato e trasferito presso la sede della Polizia cantonale di Lugano.

Con decisione del 23 maggio 2003 la CFCG ha pronunciato il sequestro del menzionato apparecchio da gioco per sospetta violazione dell'art. 56 cpv. 1 lett. c della Legge federale del 18 dicembre 1998 sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (LCG; RS 935.52). La decisione è stata notificata ad A.________, esercente del Pub B.________ e proprietario dell'apparecchio confiscato.
B.
Il 30 maggio 2003 A.________ ha sporto reclamo presso la CFCG contro la decisione di sequestro, chiedendo l'annullamento del provvedimento e la restituzione dell'apparecchio litigioso. Il reclamante sostiene che l'apparecchio "Super Cherry + 20" non era installato a scopo di lucro, tant'è che non vi era alcuna corresponsione di vincite; fa inoltre notare che al momento del sequestro l'apparecchio era situato in un locale al piano superiore dell'esercizio inaccessibile al pubblico - dato in locazione come abitazione privata al padre - e che lo stesso era utilizzato unicamente da lui e da una ristretta cerchia di conoscenti. Egli lamenta inoltre che il sequestro è avvenuto illegalmente, la polizia comunale di Lugano non possedendo né un valido permesso di perquisizione né un ordine di sequestro firmato dal funzionario inquirente della CFCG.
C.
In conformità all'art. 26
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA la CFCG ha trasmesso il reclamo alla Camera d'accusa del Tribunale federale, con osservazioni del 4 giugno 2003. L'autorità amministrativa chiede la reiezione del reclamo con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Secondo la CFCG le motivazioni addotte dal reclamante sono insufficienti per decretare il dissequestro dell'apparecchio automatico in questione. Essa osserva infatti che al momento del sequestro l'apparecchio era acceso e che al suo interno sono stati rinvenuti 953.-- franchi, ciò che depone per un suo utilizzo recente. La CFCG rileva poi che il fatto che l'apparecchio sequestrato - una slot-machine che offre giochi d'azzardo - si trovasse nel locale mansarda e non all'interno dell'esercizio pubblico è ininfluente per l'applicazione della LCG, visto che questa sancisce in ogni caso il divieto del gioco d'azzardo al di fuori delle case da gioco concessionarie. La CFCG fa inoltre notare che, secondo le dichiarazioni rese in un primo tempo davanti alla polizia dal reclamante medesimo, altre persone, oltre a lui, avevano accesso all'apparecchio da gioco, tra le quali una donna dedita al vizio del gioco. Quanto alla validità della perquisizione eseguita dalla polizia, l'autorità amministrativa ricorda che giusta l'art. 19 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA le autorità di polizia sono autorizzate a procedere al sequestro provvisorio di oggetti connessi con l'infrazione ed a inseguire l'autore o il detentore dell'oggetto in abitazioni e altri locali qualora vi
sia pericolo nel ritardo.
D.
Con lettera del 23 giugno 2003 il reclamante ha comunicato di rinunciare ad avvalersi della facoltà di replica, contestando in blocco le argomentazioni di fatto e di diritto espresse dalla CFCG nelle proprie osservazioni.

Diritto:
1.
Con il reclamo si può far valere la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti o l'inadeguatezza (art. 28 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
DPA).
1.1 Il sequestro impugnato è stato ordinato dalla CFCG in applicazione dell'art. 46
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA. Secondo tale disposizione il funzionario inquirente deve sequestrare gli oggetti che possono aver importanza come mezzo di prova e quelli che saranno presumibilmente confiscati (art. 46 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA). Altri oggetti serviti a commettere l'infrazione possono essere sequestrati quando ciò appaia necessario per impedire nuove infrazioni (art. 46 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA).
1.2 Il sequestro costituisce una misura processuale provvisionale, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione (DTF 103 Ia 8 consid. III/1c pag. 13; SJ 1980, pag. 525). Ciò nondimeno, il sequestro è condizionato dallo scopo e dai limiti che persegue. Per giustificare l'adozione di un sequestro in vista della confisca occorre che sussistano sufficienti e ragionevoli motivi per ritenere che i beni oggetto della misura si identificano con quelli frutto di un reato (Rep 1997 130 96 consid. 3b e rinvii). Il sequestro va levato in particolare allorché, nel corso dell'inchiesta, il sospetto iniziale si rivela infondato e la confisca risulta di conseguenza esclusa (DTF 119 IV 326 consid. 7e).

Il carattere provvisorio di una misura di sequestro ha come conseguenza che quest'ultimo è la regola allorquando esiste un serio sospetto circa la commissione di un'infrazione. Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: é infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo ai sensi dell'art. 26 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
DPA, la Camera di accusa non può statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d).
2.
Nella fattispecie l'apparecchio litigioso è stato sequestrato nell'ambito di un procedimento aperto per sospetta violazione della LCG, segnatamente dell'art. 56 cpv. 1 lett. a
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
e c LCG, che punisce chiunque organizza o gestisce per mestiere giochi d'azzardo all'infuori di case da gioco, rispettivamente installa allo scopo di gestirli, sistemi di gioco o apparecchi automatici per giochi d'azzardo senza esame, valutazione della conformità o omologazione.
2.1 Le obiezioni sollevate dal reclamante nel suo gravame e riassunte nei fatti (v. lett. B supra) non sono sufficienti a fugare il sospetto di una violazione della normativa vigente. Come riferito dalla CFCG nelle sue osservazioni al reclamo, l'apparecchio in oggetto è stato rinvenuto acceso e contenente somme di denaro non irrilevanti, il che non può che valere come indizio di utilizzo recente e reiterato; il reclamante medesimo ha poi ammesso in occasione della prima audizione davanti alla polizia l'avvenuta utilizzazione da parte di terze persone, fra le quali una donna che ha definito avere "il vizio del gioco" (v. verbale di interrogatorio del 17 ottobre 2002, pag. 2, in atti).
Giova inoltre osservare che il reclamante lascia volutamente intendere, rispettivamente afferma, che l'apparecchio si sarebbe trovato al primo piano dell'immobile, nell'appartamento in uso al padre, mentre secondo l'Ufficio inquirente esso si trovava in una mansarda situata sopra detto appartamento, liberamente accessibile a partire dall'esercizio pubblico (la porta d'accesso alla mansarda era peraltro aperta al momento della perquisizione) senza dover passare dall'appartamento locato al padre. Se tale stato di fatto corrisponde al vero - ciò che, nonostante la contestazione generica del reclamante in sede di rinuncia alla replica, può essere ammesso almeno per questa sede (bastando la verosimiglianza) - le obiezioni del reclamante non solo sembrano infondate, ma addirittura inducono a sospettare che la messa in funzione dell'apparecchio da gioco, così come avvenuta, faccia seguito ad un disegno delittuoso ben congegnato: installato l'apparecchio da gioco in un locale ben separato dall'esercizio pubblico, si dà il medesimo in locazione ad un parente, facendolo apparire come parte integrante di un appartamento privato, sì da poter obiettare, nell'eventualità di un controllo da parte delle autorità inquirenti, che l'apparecchio è in
uso esclusivamente privato.
2.2 Alla luce di quanto precede, la misura litigiosa - considerato il precoce stadio del procedimento penale, l'atteggiamento del reclamante, la conseguentemente accresciuta necessità di assicurare i mezzi di prova, nonché l'urgenza di porre fine alla situazione (potenzialmente) illegale costituita dalla presenza dell'apparecchio illecito nel locale pubblico (art. 46 cpv. 2
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
DPA) - era ed è un provvedimento giustificato e rispettoso del principio della proporzionalità; non vi è quindi ragione di annullarlo.
2.3 Dalla concretezza del sospetto di reato indiziato dagli elementi descritti ai considerandi precedenti discende che anche le obiezioni sulla presunta incompetenza dell'autorità inquirente e sull'asserita inconfiscabilità dell'apparecchio sono infondate. Circa l'inutilità del sequestro e la richiesta di adottare in sua vece misure meno incisive (verbalizzazione del padre, fotografie dell'apparecchio), va detto che - tenuto conto del sospetto di complesso disegno delittuoso descritto al considerando 2.1. - queste non sarebbero bastate: con alta verosimiglianza il reclamante avrebbe proceduto ad intervenire sulla situazione di fatto a suo vantaggio, ad esempio spegnendo l'apparecchio ed estraendovi il denaro rinvenuto.
3.
Il reclamante afferma che il sequestro impugnato va annullato perché la perquisizione è avvenuta illegalmente, senza ordine e senza ratifica da parte dell'autorità inquirente.

La perquisizione e il sequestro devono di regola avvenire in forza di un corrispondente ordine dell'autorità inquirente; l'applicazione dell'art. 19 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
DPA, al quale fa riferimento l'autorità inquirente, è e deve rimanere l'eccezione (sull'argomento v. Luca Marazzi, Le prove nell'istruttoria penale predibattimentale, in Rep 133 2000 pag. 45, pto. 5.2.). Nel caso concreto non è dato di sapere se sussistesse pericolo nel ritardo; il reclamante lo nega, ma non sostanzia in alcun modo la sua opinione. E' possibile che la Polizia comunale di Lugano fosse da tempo al corrente di sospetti sul gioco d'azzardo offerto dal reclamante nel suo locale; in tal caso avrebbe dovuto tassativamente premurarsi di ottenere preventivamente un ordine di perquisizione. Ma è altrettanto probabile che i sospetti di reato siano stati esternati immediatamente prima dell'operazione, organizzata in fretta e furia proprio per pericolo nel ritardo, o addirittura che i sospetti siano emersi solo nel corso della perquisizione stessa. Nelle circostanze di fatto sopra descritte (v. consid. 2.1. in fine), è d'altronde plausibile che nel lasso di tempo necessario per ottenere il mandato di perquisizione ed eseguire la perquisizione, il reclamante avrebbe
facilmente potuto svuotare la cassa o addirittura rimuovere l'apparecchio da gioco.

Anche quest'ultima censura del reclamante si avvera pertanto infondata.
4.
Discende da quanto precede che il gravame deve essere respinto. Le spese processuali sono poste a carico del reclamante soccombente (art. 25 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
DPA in combinazione con l'art. 156 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
OG).
Per questi motivi, la Camera pronuncia:

1.
Il reclamo è respinto.
2.
La tassa di giustizia di fr. 1'500.-- è posta a carico del reclamante.
3.
Comunicazione al patrocinatore del reclamante e alla Commissione federale delle case da gioco.
Losanna, 20 agosto 2003
In nome della Camera d'accusa
del Tribunale federale svizzero
Il presidente: Il cancelliere:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 8G.67/2003
Date : 20 août 2003
Publié : 02 septembre 2003
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit pénal administratif
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 8G.67/2003 /bom Sentenza del 20 agosto


Répertoire des lois
DPA: 19 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 19 - 1 Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
1    Les infractions aux lois administratives de la Confédération sont dénoncées à un fonctionnaire de l'administration fédérale compétente ou à un service de police.
2    L'administration fédérale et la police des cantons et des communes, dont les organes, dans l'exercice de leurs fonctions, constatent ou apprennent qu'une infraction a été commise, sont tenues de la dénoncer à l'administration compétente.
3    Les organes de l'administration fédérale et de la police qui sont les témoins d'une infraction ou surviennent immédiatement après ont le droit, s'il y a péril en la demeure, d'arrêter provisoirement l'auteur, de séquestrer provisoirement les objets qui sont en rapport avec l'infraction, et de poursuivre à cet effet l'auteur ou le détenteur de l'objet dans des habitations et autres locaux, ainsi que sur des fonds clos attenant à une maison.
4    La personne arrêtée provisoirement sera amenée immédiatement devant le fonctionnaire enquêteur de l'administration; les objets séquestrés seront remis sans délai.
25 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 25 - 1 La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
1    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral connaît des plaintes et contestations qui lui sont soumises en vertu de la présente loi.
2    S'il en est besoin pour sa décision, la cour des plaintes ordonne l'administration de preuves; elle peut requérir à cet effet les services de l'administration ou du juge d'instruction fédéral de la région linguistique intéressée.
3    Lorsque la sauvegarde d'intérêts publics ou privés importants l'exige, la cour des plaintes prend connaissance des preuves hors la présence du plaignant ou du requérant.
4    Les frais de la procédure de recours devant la Cour des plaintes se déterminent d'après l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales32.33
26 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 26 - 1 Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
1    Les mesures de contrainte (art. 45 et s.) et les actes ou omissions qui s'y rapportent peuvent être l'objet d'une plainte adressée à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
2    La plainte est déposée:
a  auprès de la cour des plaintes si elle est dirigée contre une autorité judiciaire cantonale ou contre le directeur ou chef de l'administration;
b  auprès du directeur ou du chef de l'administration dans les autres cas.
3    Si, dans les cas mentionnés à l'al. 2, let. b, le directeur ou le chef de l'administration corrige l'acte officiel ou remédie à l'omission conformément aux conclusions du plaignant, la plainte devient caduque; sinon, il la transmet à la cour des plaintes, avec ses observations, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été déposée.
28 
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 28 - 1 A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
1    A qualité pour déposer plainte quiconque est atteint par l'acte d'enquête qu'il attaque, l'omission qu'il dénonce ou la décision sur plainte (art. 27, al. 2) et a un intérêt digne de protection à ce qu'il y ait annulation ou modification; le directeur ou chef de l'administration a aussi qualité pour déposer plainte contre la mise en liberté par l'autorité judiciaire cantonale d une personne arrêtée provisoirement ou détenue (art. 51, al. 5, et 59, al. 3).
2    La plainte est recevable pour violation du droit fédéral, pour constatation inexacte ou incomplète de faits pertinents ou pour inopportunité; l'art. 27, al. 3, est réservé.
3    La plainte visant un acte d'enquête ou une décision rendue sur plainte doit être déposée par écrit auprès de l'autorité compétente, avec des conclusions et un bref exposé des motifs, dans les trois jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de l'acte d'enquête ou reçu notification de la décision; si le plaignant est détenu, il suffit qu'il dépose la plainte à la direction de la prison, qui est tenue de la transmettre immédiatement.
4    La plainte déposée auprès d'une autorité incompétente doit être transmise immédiatement à l'autorité compétente; le délai est réputé observé si le plaignant s'adresse en temps utile à une autorité incompétente.
5    Sauf disposition contraire de la loi, la plainte n'a pas d'effet suspensif, à moins que cet effet ne lui soit attribué par une décision provisionnelle de l'autorité saisie ou de son président.
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SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 46 - 1 Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
1    Le fonctionnaire enquêteur met sous séquestre:
a  les objets pouvant servir de pièces à conviction;
b  les objets et autres valeurs qui seront vraisemblablement confisqués;
c  les dons et autres avantages qui seront dévolus à l'État.
2    Les autres objets et valeurs qui ont servi à commettre l'infraction ou qui en sont le produit peuvent être séquestrés, lorsque cela paraît nécessaire pour empêcher de nouvelles infractions ou pour garantir un droit de gage légal.
3    Il est interdit de séquestrer les objets et les documents concernant des contacts entre une personne et son avocat si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats54 et n'a pas le statut de prévenu dans la même affaire.55
LMJ: 56
OJ: 156
Répertoire ATF
103-IA-8 • 119-IV-326 • 124-IV-313
Weitere Urteile ab 2000
8G.67/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jeu de hasard • questio • maison de jeu • tribunal fédéral • cio • moyen de preuve • objection • décision • état de fait • plainte à la chambre d'accusation • enquête pénale • calcul • chambre d'accusation • provisoire • autorité administrative • fédéralisme • réplique • cirque • courrier a • preuve facilitée
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