[AZA 7]
P 48/00 Vr

I. Kammer

Präsident Lustenberger, Bundesrichter Schön, Borella, Rüedi
und Meyer; Gerichtsschreiberin Riedi Hunold

Urteil vom 20. August 2001

in Sachen
M.________, 1963, Beschwerdeführer,

gegen
Ausgleichskasse des Kantons Bern, Abteilung Leistungen, Chutzenstrasse 10, 3007 Bern, Beschwerdegegnerin,

und
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

A.- M.________ (geboren 1963) ist Bezüger einer ganzen Invalidenrente und arbeitet beim Amt X.________. Aus Gründen der Altersvorsorge schloss er eine aufgeschobene Leibrente mit Prämienrückgewähr im Todesfall und Überschussbeteiligung ab (Versicherungsbeginn am 1. Dezember 1996). Die Ausgleichskasse des Kantons Bern berücksichtigte diese Versicherungspolice in der Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen ab 1. Mai 1998 als Vermögenswert in der Höhe der Einmalprämie (Verfügung vom 2. Dezember 1999).
B.- Nachdem M.________ hiegegen Beschwerde erhoben hatte, korrigierte die Ausgleichskasse ihre Berechnung und legte ihr neu den Rückkaufswert der abgeschlossenen Versicherung zugrunde. Das Verwaltungsgericht des Kantons Bern hiess die Beschwerde in dem Sinne gut, als es die Berechnung der Ausgleichskasse ab 1. Januar 1999 schützte und die Sache bezüglich des Anspruchs in der Zeit von 1. Mai bis
31. Dezember 1998 an die Ausgleichskasse zur Neuberechnung unter Ausserachtlassung des Rückkaufswerts der Police zurückwies (Entscheid vom 6. Juli 2000).

C.- M.________ führt Verwaltungsgerichtsbeschwerde mit dem Antrag, es seien der vorinstanzliche Entscheid aufzuheben und die Berechnung des Anspruchs auf Ergänzungsleistungen ohne Einbezug der Versicherungspolice vorzunehmen.
Sowohl Ausgleichskasse als auch das Bundesamt für Sozialversicherung schliessen auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde.

D.- Anlässlich des zweiten Schriftenwechsels hielten die Beteiligten an ihren Standpunkten fest.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Schweizer Bürger mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in der Schweiz, welche Bezüger einer Altersrente der AHV oder einer halben oder ganzen Rente der Invalidenversicherung sind und deren anerkannte Ausgaben die anrechenbaren Einnahmen übersteigen, haben Anspruch auf Ergänzungsleistungen (Art. 2 ff
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
. ELG). Als Einnahme ist bei Rentnern der Invalidenversicherung ein Fünfzehntel des Reinvermögens anzurechnen, soweit dieses bei Alleinstehenden den Betrag von Fr. 25'000.- übersteigt (Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG, in Kraft seit 1. Januar 1998, AS 1997 2952).
Zum massgebenden Vermögen gehören grundsätzlich sämtliche Vermögenswerte, über die der Ansprecher ungeschmälert verfügen kann (BGE 122 V 24 Erw. 5a mit Hinweisen). Gemäss dem auf 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV (AS 1998 2582) ist bei Leibrenten mit Rückgewähr der Rückkaufswert als Vermögenswert zu berücksichtigen.

2.- Nach der Rechtsprechung kann das Eidgenössische Versicherungsgericht Verordnungen des Bundesrates grundsätzlich, von hier nicht in Betracht fallenden Ausnahmen abgesehen, auf ihre Rechtmässigkeit hin überprüfen. Bei (unselbstständigen) Verordnungen, die sich auf eine gesetzliche Delegation stützen, prüft es, ob sie sich in den Grenzen der dem Bundesrat im Gesetz eingeräumten Befugnisse halten. Wird dem Bundesrat durch die gesetzliche Delegation ein sehr weiter Spielraum des Ermessens für die Regelung auf Verordnungsebene eingeräumt, muss sich das Gericht auf die Prüfung beschränken, ob die umstrittenen Verordnungsvorschriften offensichtlich aus dem Rahmen der dem Bundesrat im Gesetz delegierten Kompetenzen herausfallen oder aus andern Gründen verfassungs- oder gesetzwidrig sind. Es kann jedoch sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen des Bundesrates setzen und es hat auch nicht die Zweckmässigkeit zu untersuchen. Die vom Bundesrat verordnete Regelung verstösst allerdings dann gegen Art. 8 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV, wenn sie sich nicht auf ernsthafte Gründe stützen lässt, wenn sie sinn- oder zwecklos ist oder wenn sie rechtliche Unterscheidungen trifft, für die sich ein vernünftiger Grund nicht finden lässt. Gleiches gilt, wenn die
Verordnung es unterlässt, Unterscheidungen zu treffen, die richtigerweise hätten berücksichtigt werden sollen (zu Art. 4 Abs. 1 aBV ergangene Rechtsprechung, welche gemäss BGE 126 V 52 Erw. 3b unter der Herrschaft der neuen Bundesverfassung weiterhin Geltung beansprucht: BGE 125 V 30 Erw. 6a, 124 II 245 Erw. 3, 583 Erw. 2a, 124 V 15 Erw. 2a, 194 Erw. 5a, je mit Hinweisen).

3.- Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV stützt sich auf Art. 3a Abs. 7 lit. b
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELG ab, mit welchem der Gesetzgeber den Bundesrat beauftragte, die Bewertung der anrechenbaren Einnahmen und anerkannten Ausgaben zu regeln. Diese Kompetenz kam dem Bundesrat bereits vor der 3. ELG-Revision zu (Art. 3 Abs. 6
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
ELG in der bis 31. Dezember 1997 geltenden Fassung), wobei ihm ein grosser Ermessensspielraum zugestanden wurde (BGE 125 V 73 Erw. 3a). Zu prüfen bleibt somit die Gesetz- und Verfassungsmässigkeit von Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV.

4.- a) Der Beschwerdeführer rügt, dass die Regelung von Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV auf Altersrentner zugeschnitten sei, damit nicht zu Lasten der Allgemeinheit und zu Gunsten der Erben ein Vermögenswert erhalten werden könne; dies treffe auf ihn jedoch nicht zu. Die Anwendung von Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV führe bei ihm vielmehr zu einem willkürlichen und rechtsmissbräuchlichen Ergebnis und liege auch nicht im Interesse der Öffentlichkeit; denn diese werde längerfristig entlastet, wenn ihm gestattet werde, im Rahmen seiner Möglichkeiten für das Alter vorzusorgen. Der Vermögenswert verschwinde ja nicht, sondern tauche lediglich in gewinnbringende Gewässer ab, um zur vertraglich bestimmten Zeit zum Wohle des Rentenbezügers und zur Entlastung der Öffentlichkeit wieder aufzutauchen.

b) Ergänzungsleistungen werden ausgerichtet, um Bezügerinnen und Bezügern von AHV- und Invalidenrenten das Existenzminimum zu gewährleisten, ohne Sozialhilfe beziehen zu müssen (Art. 34quater Abs. 2 der Bundesverfassung vom 29. Mai 1874, in Kraft bis 31. Dezember 1999 [aBV], in Verbindung mit Art. 11 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
Übbest. aBV bzw. Art. 112 Abs. 6
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
in Verbindung mit Art. 196 Ziff. 10
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
der seit 1. Januar 2000 in Kraft stehenden Bundesverfassung [BV]). Mit den Leistungen gemäss ELG soll somit der gegenwärtige Grundbedarf, die laufenden Lebensbedürfnisse gedeckt werden; die wenn auch sinnvolle, so doch weitergehende freiwillige Vorsorge für das Alter liegt demnach nicht im Rahmen des mit der Gewährung von Ergänzungsleistungen verfolgten Zwecks, da sie sich auf einen zukünftigen Zeitpunkt bezieht. Aus diesem Grund werden denn auch sämtliche Vermögenswerte, über welche der Ansprecher frei verfügen kann, ungeachtet ihrer Bestimmung zum anrechenbaren Vermögen gezählt (BGE 122 V 24 Erw. 5a) und den Bezügern von Ergänzungsleistungen zugemutet, einen Teil ihres Vermögens zur Bestreitung des Lebensunterhalts zu verwenden (Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
in Verbindung mit Art. 5 Abs. 3 lit. b
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
ELG).
Nachdem es sich bei der Leibrente mit Rückgewähr um einen Vermögenswert handelt, über welchen der Beschwerdeführer frei verfügen kann (z.B. Verpfändung, Rückkauf), ist er grundsätzlich zu berücksichtigen. Dem Umstand, dass sich Bezüger einer Invalidenrente in einer anderen Situation als Altersrentner befinden, hat der Gesetzgeber dadurch Rechnung getragen, dass lediglich ein Fünfzehntel anstatt eines Zehntels bzw. eines Fünftels des Vermögens als Vermögensverzehr anzurechnen ist (Art. 3c Abs. 1 lit. c
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
ELG). Eine weitergehende unterschiedliche Behandlung von Invaliden- und Altersrentnern bezüglich des Vermögens ist weder im Gesetz vorgesehen noch angesichts des Zwecks der Ergänzungsleistungen durch die Verfassung (Art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aBV bzw.

Art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
BV) geboten.

c) Die mit Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV statuierte Regelung entspricht auch der vom Gesetzgeber mit der 3. ELG-Revision (Bundesgesetz vom 20. Juni 1997, in Kraft ab 1. Januar 1998, AS 1997 2952) verfolgten Tendenz, die wichtigsten Ausgaben für den Grundbedarf der Bezüger von Ergänzungsleistungen umfassender zu berücksichtigen, im Gegenzug aber darüber hinausgehende Abzüge bei den anerkannten Ausgaben nicht mehr zuzulassen, da kein Leistungsausbau stattfinden soll. Deshalb wurden anlässlich dieser Revision der Abzug für Schuldzinsen sowie jener für Lebens-, Unfall- und Invalidenversicherungsprämien, soweit es sich nicht um Bundessozialversicherungen handelt, diskussions- und ersatzlos gestrichen (vgl. Botschaft des Bundesrates zur 3. ELG-Revision vom 20. November 1996, Ziff. 212. 31 und 212. 32 sowie Beilage zum Traktandum 2.5 der Sitzung des temporären Ausschusses der Eidgenössischen Kommission für Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung zur 3. ELG-Revision vom 13. Januar 1995; vgl. auch Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, Rz 196). Obwohl sich das Parlament dabei bewusst war, dass sich der Ansprecherkreis für Ergänzungsleistungen zunehmend aus Bezügern
von Renten der Invalidenversicherung zusammensetzt (vgl. Voten der Berichterstatterin im Nationalrat, Amtl. Bull. 1997 N 449, und des Berichterstatters im Ständerat, Amtl.
Bull. 1997 S 615), sah es für diese bezüglich der freiwilligen Vorsorge keine speziellen Regelungen vor.

d) Der Rückkaufswert einer Lebensversicherung ist massgebendes Vermögen zur Festsetzung der AHV/IV/EO-Beiträge nichterwerbstätiger Personen (AHI 2001 S. 187). Bei den Ergänzungsleistungen gelten die Lebensversicherungen mit Rückkaufswert ebenfalls als anrechenbarer Vermögenswert (AHI 2001 S. 188 Erw. 3b). Die Regelung von Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV ist demnach weder aussergewöhnlich noch willkürlich, sondern im Rahmen einer einheitlichen Behandlung sämtlicher Versicherungen der freiwilligen Vorsorge im Bereich des Sozialversicherungsrechts zu sehen.

e) Art. 15c Abs. 1
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
ELV ist somit nicht zu beanstanden und von Vorinstanz und Verwaltung zu Recht angewandt worden.
Bezüglich des vom Beschwerdeführer vorgeschlagenen Weges, die Ausgleichskasse als Begünstigte im Todesfall einzusetzen unter gleichzeitigem Verzicht auf Anrechnung des Rückkaufswerts, ist festzuhalten, dass ein derartiges Vorgehen - ungeachtet, ob hiermit "die Vermögenssicherung durch entsprechende Begünstigung" sichergestellt würde - nicht im Belieben der Ausgleichskasse steht.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung

zugestellt.
Luzern, 20. August 2001

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der I. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : P_48/00
Date : 20 août 2001
Publié : 07 septembre 2001
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prestations complémentaires à l'AVS/AI
Objet : -


Répertoire des lois
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
8 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
11 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 11 Protection des enfants et des jeunes - 1 Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
1    Les enfants et les jeunes ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l'encouragement de leur développement.
2    Ils exercent eux-mêmes leurs droits dans la mesure où ils sont capables de discernement.
112 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 112 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité - 1 La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
1    La Confédération légifère sur l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité.
2    Ce faisant, elle respecte les principes suivants:
a  l'assurance est obligatoire;
abis  elle accorde des prestations en espèces et en nature;
b  les rentes doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée;
c  la rente maximale ne dépasse pas le double de la rente minimale;
d  les rentes sont adaptées au moins à l'évolution des prix.
3    L'assurance est financée:
a  par les cotisations des assurés; lorsque l'assuré est salarié, l'employeur prend à sa charge la moitié du montant de la cotisation;
b  par des prestations de la Confédération.
4    Les prestations de la Confédération n'excèdent pas la moitié des dépenses.65
5    Les prestations de la Confédération sont financées prioritairement par le produit net de l'impôt sur le tabac, de l'impôt sur les boissons distillées et de l'impôt sur les recettes des maisons de jeu.
6    ...66
196
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 196 - 1. Disposition transitoire ad art. 84 (Transit alpin)
1    La taxe sur la valeur ajoutée peut être perçue jusqu'à la fin de 2035.153
2    Pour garantir le financement de l'assurance-invalidité, le Conseil fédéral relève comme suit les taux de la taxe sur la valeur ajoutée, du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2017: ...
a  pour les camions et les véhicules articulés dont le tonnage
2bis    Le Conseil fédéral peut affecter les moyens visés à l'al. 2 jusqu'au 31 décembre 2018 au financement de l'infrastructure ferroviaire, et ensuite à la rémunération et au remboursement des avances faites au fonds visé à l'art. 87a, al. 2. Les moyens sont calculés conformément à l'art. 86, al. 2, let. e.142
2ter    Le taux visé à l'art. 86, al. 2, let. f, s'applique deux ans après l'entrée en vigueur de cette disposition. Avant cette échéance, il s'élève à 5 %.143
3    Le produit du relèvement prévu à l'al. 2 est entièrement affecté au Fonds de compensation de l'assurance-invalidité.154
4    Pour garantir le financement de l'infrastructure ferroviaire, le Conseil fédéral relève de 0,1 point les taux visés à l'art. 25 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA155 à partir du 1er janvier 2018 et jusqu'au 31 décembre 2030 au plus tard, pour autant que le délai visé à l'al. 1 soit prolongé.156
5    Le produit du relèvement prévu à l'al. 4 est entièrement affecté au fonds visé à l'art. 87a.157
6    Le Conseil fédéral règle l'exécution. Il peut établir pour des catégories de véhicules spéciaux les montants prévus à l'al. 2, exempter de la redevance certains véhicules et établir, notamment pour les déplacements dans les zones frontalières, une réglementation particulière. Celle-ci ne doit pas privilégier les véhicules immatriculés à l'étranger au détriment des véhicules suisses. Le Conseil fédéral peut prévoir des amendes en cas d'infraction. Les cantons perçoivent la redevance pour les véhicules immatriculés en Suisse.
7    La perception de cette redevance peut être restreinte ou supprimée par une loi.
8    Le présent article a effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds139.
LPC: 2 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 2 Principe - 1 La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
1    La Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.
2    Les cantons peuvent allouer des prestations allant au-delà de celles qui sont prévues par la présente loi et fixer les conditions d'octroi de ces prestations. Le prélèvement de cotisations patronales est exclu.
3 
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 3 Composantes des prestations complémentaires - 1 Les prestations complémentaires se composent:
1    Les prestations complémentaires se composent:
a  de la prestation complémentaire annuelle;
b  du remboursement des frais de maladie et d'invalidité.
2    La prestation complémentaire annuelle est une prestation en espèces (art. 15 LPGA6); le remboursement des frais de maladie et d'invalidité est une prestation en nature (art. 14 LPGA).
3a  3c  5
SR 831.30 Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (Loi sur les prestations complémentaires, LPC) - Loi sur les prestations complémentaires
LPC Art. 5 Conditions supplémentaires pour les étrangers - 1 Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
1    Les étrangers n'ont droit à des prestations complémentaires que s'ils séjournent de manière légale en Suisse. Ils doivent y avoir résidé de manière ininterrompue pendant les dix années précédant immédiatement la date à laquelle ils demandent la prestation complémentaire (délai de carence).19
2    Pour les réfugiés et les apatrides, le délai de carence est de cinq ans.
3    Pour les étrangers qui auraient droit à une rente extraordinaire de l'AVS ou de l'AI en vertu d'une convention de sécurité sociale, le délai de carence est de:
a  cinq ans s'ils ont droit à une rente de l'AI ou qu'ils y auraient droit s'ils justifiaient de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 36, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité20;
b  cinq ans s'ils ont droit à une rente de survivants de l'AVS et n'ont pas atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS22 ou qu'ils y auraient droit si la personne décédée justifiait, au moment de son décès, de la durée de cotisation minimale requise à l'art. 29, al. 1, LAVS;
c  cinq ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse remplace ou remplacerait une rente de survivants de l'AVS ou une rente de l'AI;
d  dix ans s'ils perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS ou s'ils ont atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS, et que la rente de vieillesse ne remplace pas ou ne remplacerait pas une rente de survivants de l'AVS ni une rente de l'AI.25
4    Les étrangers qui ne sont ni des réfugiés ni des apatrides et qui ne sont pas visés à l'al. 3 ont droit aux prestations complémentaires s'ils satisfont au délai de carence visé à l'al. 1 et remplissent une des conditions fixées à l'art. 4, al. 1, let. a, abis, ater, b, ch. 2, et c, ou les conditions prévues à l'art. 4, al. 2.26
5    Si un étranger séjourne à l'étranger pendant plus de trois mois de manière ininterrompue ou pendant plus de trois mois au total au cours d'une même année civile, un nouveau délai de carence commence à courir après son retour en Suisse.27
6    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels le délai de carence est exceptionnellement considéré comme n'étant pas interrompu lorsque le séjour à l'étranger dure un an au plus.28
OPC-AVS/AI: 15c
SR 831.301 Ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS/AI)
OPC-AVS/AI Art. 15c Prise en compte des rentes viagères avec restitution - 1 La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
1    La valeur de rachat des rentes viagères avec restitution est prise en compte comme élément de fortune.
2    Aucun rendement hypothétique de la valeur de rachat n'est pris en compte dans les revenus déterminants.
3    Sont pris en compte dans les revenus déterminants:
a  la rente périodique versée, à concurrence de 80 %;
b  une éventuelle participation aux excédents, en totalité.
Répertoire ATF
122-V-19 • 124-II-241 • 124-V-12 • 125-V-21 • 125-V-69 • 126-V-48
Weitere Urteile ab 2000
P_48/00
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
opc-avs/ai • conseil fédéral • constitution fédérale • tribunal fédéral des assurances • pouvoir d'appréciation • police d'assurance • assurance-vie • office fédéral des assurances sociales • constitution • autorité inférieure • rencontre • rente d'invalidité • décision • calcul • emploi • rente entière • parlement • dépense • délégué • nationalité suisse
... Les montrer tous
AS
AS 1998/2582 • AS 1997/2952
VSI
2001 S.187 • 2001 S.188