Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 30/04

Urteil vom 20. Juli 2005
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiber Arnold

Parteien
S.________, 1961, Beschwerdeführer, vertreten
durch Rechtsanwältin Susanne Friedauer, Ulrich-
strasse 14, 8032 Zürich,

gegen

Rentenanstalt Swiss Life BVG-Sammelstiftung, General Guisan-Quai 40, 8002 Zürich, Beschwerdegegnerin

Vorinstanz
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, Winterthur

(Entscheid vom 12. Februar 2004)

Sachverhalt:
A.
A.a S.________, geboren 1961 und wohnhaft in H.________/ Deutschland, war vom 1. November 1987 bis 30. Juni 1999 als Computertechniker in der Firma M.________ AG angestellt und dadurch bei der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt Swiss Life (im Folgenden: Sammelstiftung) vorsorgeversichert. Bedingt durch eine ab Februar 1999 erlittene zunehmende psychotische Entgleisung mit wahnhaften Verfolgungsideen war er vom 15. März bis 4. Juni 1999 vollständig arbeitsunfähig (Berichte des Hausarztes Dr. med. T.________, Arzt für Allgemeine Medizin, vom 23. November 2000, der Klinik G.________ vom 9. November 2000 und Gutachten des Dr. med. F.________, Spezialarzt FMH für Psychiatrie und Psychotherapie, vom 28. April 2001). Am 5. Juni 1999 kündigte S.________ das Arbeitsverhältnis mit der M.________ AG aus gesundheitlichen Gründen auf Ende des laufenden Monats.

Anschliessend bezog er vom 1. Juli bis 31. August 1999 in Deutschland Arbeitslosentaggelder. Ab 1. September 1999 war er als Hotline-Betreuer in der Firma P.________ GmbH & Co. KG angestellt. Am 15. Februar 2000 kündigte diese das Arbeitsverhältnis auf Ende März 2000. Während der Monate April und Mai 2000 war S.________ in der Folge erneut arbeitslos. Am 1. Juni 2000 trat er eine Anstellung bei der in W.________ domizilierten Firma E.________ GmbH an, wodurch er bei der Winterthur-Columna Stiftung für berufliche Vorsorge (im Folgenden: Stiftung) vorsorgeversichert war. Nachdem S.________ der neuen Arbeitgeberin am 6. Juli 2000 mitgeteilt hatte, er müsse sich für mehrere Wochen in stationäre Behandlung begeben, kündigte diese das Anstellungsverhältnis auf den 14. Juli 2000. Vom 19. Juli bis 29. August 2000 hielt sich S.________ in der Klinik G.________, einem Krankenhaus für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, auf.
A.b Auf Anmeldung zum Leistungsbezug vom 17. Juli 2000 hin klärte die IV-Stelle des Kantons Zürich die gesundheitlichen und die beruflich-erwerblichen Verhältnisse ab. Sie holte hiefür u.a. Berichte des Dr. med. A.________, Praxisgemeinschaft X.________, vom 21. November 2000 (mit Bericht vom 22. März 1999 an den Hausarzt Dr. med. T.________ und Austrittsbericht der Klinik G.________ vom 31. August 2000 betreffend die stationäre Behandlung vom 19. Juli bis 29. August 2000) sowie des Dr. med. T.________ vom 23. November 2000 ein und veranlasste ein psychiatrisches Gutachten (Expertise des Dr. med. F.________ vom 28. April 2001). Am 16. Mai 2001 überwies die IV-Stelle für Versicherte im Ausland der kantonalen IV-Stelle weitere medizinische Unterlagen des deutschen Versicherungsträgers (Gutachten des Dr. med. O.________, Praxisgemeinschaft X.________, zuhanden der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte vom 1. März 2001, Schreiben der Frau Dr. med. H.________ vom 23. November 2000 an Dr. med. T.________). Mit Verfügung vom 19. Juni 2001, welche durch jene vom 12. Juli 2001 ersetzt wurde, sprach die IV-Stelle für Versicherte im Ausland S.________ rückwirkend ab 1. April 2001 eine ganze Invalidenrente bei einem Invaliditätsgrad von
100 % zu.
A.c Am 12. November 2001 bestritt die Stiftung eine Leistungspflicht in ihrer Eigenschaft als Vorsorgeeinrichtung der E.________ GmbH. In der Folge lehnte die Sammelstiftung als BVG-Versicherer der M.________ AG ihrerseits das Gesuch um Zusprechung einer berufsvorsorgerechtlichen Invalidenrente ebenfalls ab (Schreiben vom 21. Februar 2002). In der weiteren Korrespondenz beharrten die Beteiligten auf ihren divergierenden Standpunkten.
B.
Die durch S.________ gegen die beiden genannten Vorsorgeeinrichtungen (Sammelstiftung und Stiftung) eingereichte Klage vom 10./26. September 2002 wies das Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich nach ergänzenden Beweisvorkehren (prozessleitende Verfügung vom 19. August 2003, Schreiben des Gerichts vom 29. Oktober 2003, woraufhin Dr. med. A.________ am 4. November 2003 ergänzend berichtete) und Gewährung des rechtlichen Gehörs ab (Entscheid vom 12. Februar 2004).
C.
S.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen und beantragen, die Sammelstiftung sei zu verpflichten, ihm - bei einem Invaliditätsgrad von 100 % - eine jährliche Rente der beruflichen Vorsorge von mindestens Fr. 22'230.- und eine jährliche Kinderrente von mindestens Fr. 3743.- nebst Zins ab Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde (5. April 2004) auf die nachzuentrichtenden Betreffnisse zu bezahlen.

Mit Eingabe vom 13. Mai 2004 lässt S.________ u.a. Kurzberichte des Dr. med. an Dr. med. T.________ (vom 21. Juli, 31. August und 21. Oktober 1999 sowie vom 19. Januar und 18. Februar 2000) zu den Akten reichen, worin der behandelnde Psychiater den Hausarzt über die aktuellen gesundheitlichen Verhältnisse und Untersuchungen orientierte.

Die Sammelstiftung, die aufgefordert wurde, sich auch zur Eingabe vom 13. Mai 2004 einschliesslich Beilagen zu äussern, schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung verzichtet auf eine Stellungnahme zur Sache.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht ist sowohl in sachlicher als auch zeitlicher Hinsicht zur Beurteilung der gestützt auf Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
und 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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BVG sowie Art. 102 lit. b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
in Verbindung mit Art. 128
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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und Art. 98 lit. g
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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OG erhobenen Verwaltungsgerichtsbeschwerde zuständig (BGE 130 V 104 Erw. 1.1, 112 Erw. 3.1.2, 128 II 389 Erw. 2.1.1, 128 V 258 Erw. 2a, 120 V 18 Erw. 1a, je mit Hinweisen), sodass darauf - zumal auch die übrigen Zulässigkeitsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 103 f
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
., 106 und 108 OG) - einzutreten ist.
2.
Die Streitigkeit betrifft den Anspruch auf eine berufsvorsorgerechtliche Invalidenrente. Da mithin Versicherungsleistungen in Frage stehen, ist die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit des angefochtenen Entscheides; das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
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OG; BGE 126 V 470 Erw. 1b).
3.
Der Beschwerdeführer ist nach Lage der Akten unbestrittenerweise zu mehr als zwei Dritteln invalid, was ihm nach Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG (in der bis 31. Dezember 2003 gültig gewesenen Fassung) Anrecht auf eine ganze IV-Invalidenrente gibt und gemäss Art. 24 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
1    ...71
2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
BVG (in der bis 31. Dezember 2004 in Geltung gestandenen Fassung) in Verbindung mit Art. 28 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
IVG Anspruch auf eine volle BVG-Invalidenrente begründet. Die Beschwerdegegnerin ist ihrerseits leistungspflichtig, wenn die Arbeitsunfähigkeit, welcher dieser Invalidität zu Grunde liegt, in der Zeit zwischen 1. November 1987 und 30. Juli 1999 eingetreten ist (als der Beschwerdeführer seines Anstellungsverhältnisses mit der M.________ AG wegen und unter Beachtung der Nachdeckungsfrist gemäss Art. 10 Abs. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
BVG bei der Beschwerdegegnerin vorsorgeversichert war) und wenn zwischen Arbeitsunfähigkeit und Invalidität nebst dem engen sachlichen auch ein entsprechender zeitlicher Zusammenhang besteht. Im angefochtenen Entscheid werden die einschlägigen Rechtsgrundlagen (Art. 23
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
BVG; BGE 123 V 264 f. Erw. 1c, 120 V 117 ff. Erw. 2c/aa und bb, 118 V 39 Erw. 2a) in allen Teilen zutreffend dargelegt, sodass sich Wiederholungen erübrigen.
4.
Es steht auf Grund der Akten fest und ist zu Recht nicht strittig, dass die nach Beendigung des Vorsorgeverhältnisses zwischen den Parteien eingetretene Invalidität auf denselben psychischen Gesundheitsschaden zurückzuführen ist, welcher beim Beschwerdeführer in der Zeit vom 15. März bis 4. Juni 1999 eine vollständige Arbeitsunfähigkeit verursacht hat. Kontrovers und nachfolgend zu prüfen ist, ob ein enger zeitlicher Konnex gegeben ist. Dabei ist mit der Vorinstanz und sämtlichen Verfahrensbeteiligten eine freie und nicht auf offensichtliche Unhaltbarkeit beschränkte Prüfung der tatsächlichen Verhältnisse am Platz. Die Anmeldung zum Leistungsbezug erfolgte am 17. Juli 2000, weswegen gemäss Art. 48 Abs. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
Satz 1 IVG (in der bis 31. Dezember 2002 gültig gewesenen Fassung) die Eröffnung der einjährigen Wartezeit (Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG) frühestens im Juli 1998 - ein Jahr vor Entstehung des Rentenanspruches im frühest möglichen Zeitpunkt der Anspruchswahrung - in Frage stand. Vor dem Hintergrund, dass der Beschwerdeführer bis am 31. März 2000 in der Firma P.________ GmbH & Co. KG angestellt war, der von der Verwaltung beigezogene Gutachter Dr. med. F.________ sich dafür aussprach, es bestehe ab April 2000 eine 100%ige
Arbeitsunfähigkeit (Expertise vom 28. April 2001) und die Entstehung des Rentenanspruchs u.a. erfordert, dass die versicherte Person während eines Jahres durchschnittlich mindestens 40 % arbeitsunfähig war (Art. 29 Abs. 1 lit. b
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
IVG), brauchte die IV-Stelle nach Lage der Akten allfällige vor April 2000 liegende Zeiten krankheitsbedingter Arbeitsunfähigkeit nicht näher zu prüfen.
4.1
4.1.1 Das kantonale Gericht - und mit ihm die Beschwerdegegnerin - verneinte das Vorliegen eines engen zeitlichen Zusammenhangs mit der Begründung, eine erhebliche Einschränkung der Arbeitsunfähigkeit in den 7 ½ Monaten seit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit der M.________ AG auf Ende Juni 1999 sei nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit nicht erstellt. Die Beweislosigkeit wirke sich zu Lasten des Beschwerdeführers aus, der aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte.
4.1.2 In der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird demgegenüber geltend gemacht, der Beschwerdeführer habe nach dem Zusammenbruch im Frühjahr 1999 mit mehrmonatiger vollständiger Arbeitsunfähigkeit die volle Arbeitsfähigkeit nicht wieder erlangt. Permanent müde, unkonzentriert und nicht belastbar sei er nicht in der Lage gewesen, die am 1. September 1999 angetretene Stelle in der Firma P.________ GmbH & Co. KG vollwertig zu besetzen. Entgegen der schriftlichen Begründung habe die Arbeitgeberin die Kündigung nicht aus betrieblichen, sondern aus gesundheitlichen Gründen auf den 31. März 2003 ausgesprochen. Laut Expertise des Dr. med. O.________ vom 1. März 2001 sei der im Frühling 1999 eingetretene psychotische Schub nicht residualfrei abgelaufen, weswegen der Gutachter sich in plausibler Weise für eine seit März 1999 eingeschränkte Arbeitsfähigkeit ausspreche. Im Ergänzungsbericht des Dr. med. A.________ vom 4. November 2003 werde entgegen der Vorinstanz ebenfalls in überzeugender Weise auf eine seit März 1999 anhaltend verminderte Arbeitsfähigkeit geschlossen.
4.2 Im Bericht vom 21. November 2000 zuhanden der IV-Stelle beantwortete Dr. med. A.________ die (Formular-)Frage nach der Arbeitsunfähigkeit im bisherigen Beruf dahingehend, es seien keine sicheren Angaben möglich; entsprechende Auskünfte seien beim nun behandelnden Arzt Dr. med. B.________ einzuholen. Das kantonale Gericht hat entscheidwesentlich darauf abgestellt, angesichts der urprünglichen Angaben des Dr. med. A.________ überzeuge es nicht, wenn dieser im gerichtlich eingeholten Ergänzungsbericht vom 4. November 2003 nunmehr für eine seit März 1999 verminderte Arbeitsfähigkeit votiere. Zieht man weiter in Betracht, dass laut kantonalem Entscheid Dr. med. A.________ den Beschwerdeführer vom 18. März 1999 bis 15. Juni 2000 monatlich in seiner Praxis behandelt und ihm damals nie eine Arbeitsunfähigkeit bescheinigt habe, sind die mit Eingabe vom 13. Mai 2004 nachträglich zu den Akten gegebenen Kurzberichte des Dr. med. A.________ an Dr. med. T.________ (vom 21. Juli, 31. August und 21. Oktober 1999 sowie vom 19. Januar und 18. Februar 2000), worin der behandelnde Psychiater den Hausarzt über die aktuellen gesundheitlichen Verhältnisse und Untersuchungen orientierte, als neue erhebliche Tatsachen zu würdigen, die geeignet sind,
eine Revision des auszufällenden Urteils zu bewirken, und als solche in der Beweiswürdigung zu berücksichtigen (vgl. BGE 127 V 357 Erw. 4b).
4.3
4.3.1 Der Beschwerdeführer leidet an einem schizophrenen Residuum, d.h. an einem chronischen Stadium im Verlaufe einer schizophrenen Erkrankung gemäss F20.5 ICD-10 (vgl. das Administrativgutachten des Dr. med. F.________ vom 28. April 2001). Anamnestisch ist einwandfrei erstellt, dass er schon während des zu Beginn der Achtziger Jahre geleisteten Bundeswehrdienstes eine erste schwere psychotische Krise erlitten hatte. Stress, ein Abszess am After sowie die körperliche und psychische Belastung durch die Führerscheinprüfung für schwere Lastkraftwagen und einen Distanzmarsch mit voller Ausrüstung führten dazu, dass der Beschwerdeführer unter panischer Angst sowie Verfolgungswahn litt, was eine mehrmonatige psychiatrische Behandlung zuerst in der geschlossenen und hernach in der offenen Abteilung erforderte. In der Folgezeit trat über die Jahre hinweg eine vollständige und stabile Remission ein, bevor im Frühjahr 1999, d.h. während des langjährigen Arbeitsverhältnisses mit der M.________ AG und der Versicherungsunterstellung bei der Beschwerdegegnerin, erneut eine schwere psychische Störung diagnostiziert wurde. Der Beschwerdeführer beklagte wieder Angstzustände und litt unter Wahnvorstellungen, wie z.B. dass seine Frau versuche, ihn
zu vergiften, er für den Krieg auf dem Balkan verantwortlich sei oder dass er im Lotto einen grossen Gewinn erzielt habe (vgl. u.a. die Berichte des Dr. med. T.________ vom 23. November 2000, der Klinik G.________ vom 9. November 2000 und das Gutachten des Dr. med. F.________ vom 28. April 2001).
4.3.2 Hinsichtlich der Frage, ob er zwischenzeitlich die volle Arbeitsfähigkeit dauerhaft wieder erlangte, kommt den Angaben des vom 15. März 1999 bis 15. Juni 2000 behandelnden Psychiaters Dr. med. A.________ wesentliche Bedeutung zu. Dieser hat in seinem Schreiben vom 22. März 1999 an den zuweisenden Hausarzt Dr. med. T.________ u.a. ausgeführt, nach dem Zusammenbruch vom 13. März 1999 lägen aktuell keine psychotischen Symptome und auch keine depressive Symptomatik mehr vor. Im Bericht vom 21. November 2000 zuhanden der Eidgenössischen Invalidenversicherung beantwortete er die Frage nach der aktuell bestehenden Arbeitsfähigkeit im bisherigen Beruf dahingehend, es seien keine sicheren Angaben möglich; entsprechende Auskünfte seien beim nun behandelnden Arzt Dr. med. B.________ einzuholen (vgl. Erw. 4.2 hievor). Im Lichte dieser Stellungnahme zur Arbeitsfähigkeit kann laut der Vorinstanz nicht auf den gerichtlich eingeholten Ergänzungsbericht vom 4. November 2003 abgestellt werden, worin sich Dr. med. A.________ für eine seit März 1999 verminderte Arbeitsfähigkeit aussprach. Dem ist entgegenzuhalten, dass sich Dr. med. A.________ im Bericht vom 21. November 2000 bezüglich der aktuellen, d.h. im Spätherbst 2000, bestehenden
Arbeitsfähigkeit äusserte, als er angab, er könne keine sicheren Angaben machen. Folgerichtig hat er für entsprechende Auskünfte an den nunmehr behandelnden Arzt verwiesen. Damit in Einklang steht, dass er die ergänzenden Fragen gemäss dem "Beiblatt zum Fragebogen Arztbericht betreffend berufliche Massnahmen" im Bericht vom 21. November 2000 dahin beantwortete, aufgrund der Befunde, die in der Klinik G.________ im Herbst 2000 erhoben worden seien, gehe er davon aus, dass der Beschwerdeführer aktuell nicht arbeitsfähig sei, wobei der Psychiater erneut betonte, den Beschwerdeführer seit Monaten nicht mehr gesehen habe. Aus der Aussage, wonach die Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit "im Intervall 1999" bei weitem nicht so ausgeprägt gewesen sei und der Beschwerdeführer zumindest zeitweise im Beruf einsetzbar gewesen sei, kann nicht zuverlässig geschlossen werden, zu welchen Zeiten und insbesondere in welchem Umfang der Beschwerdeführer vom Herbst 1999 bis zum Frühjahr 2000 arbeitsfähig war. Im gerichtlich eingeholten Ergänzungsbericht vom 4. November 2003 erklärte Dr. med. A.________ hiezu, der Gesundheitszustand sei in der Zeit vom 5. Juni 1999 bis 31. März 2000 schwankend gewesen, wobei nebst äusseren Einflüssen (familiäre
Spannungen, Belastung am Arbeitsplatz, generelles Wohlbefinden) v.a. bedeutsam gewesen sei, dass der Beschwerdeführer die Medikamente, auf welche er gut angesprochen habe, bedingt durch die fehlende Krankheitseinsicht vielfach nicht oder wenigstens nicht im Umfang der Verschreibung eingenommen habe. Rückblickend sei von einer stetig zunehmenden Beeinträchtigung der Arbeitsfähigkeit auszugehen, wobei die Phasen mit vollständiger oder verbesserter Arbeitsfähigkeit immer kürzer geworden seien und schliesslich eine vollständige Arbeitsfähigkeit eingetreten sei.
4.3.3 Es ist für die Schizophrenie als einer speziellen, hier zunächst schwerwiegend verlaufenen, in der Gesamtpopulation relativ seltenen Krankheit typisch, dass dem Beschwerdeführer das Krankheitsbewusstsein lange Zeit mangelte. Entsprechendes gilt für den Umstand, dass das Vorliegen einer solchen Krankheit von den behandelnden Ärzten bisweilen verkannt oder die schwerwiegende Diagnose nur sehr zurückhaltend gestellt wird, was seine Ursache darin hat, dass die Abgrenzung zu verwandten Störungen erhebliche Probleme in sich birgt (vgl. Urteil N. vom 28. Dezember 2004, B 63/04, Erw. 3.3.1). Das mangelnde Bewusstsein um die Krankheit ist Bestandteil derselben und damit dem Beschwerdeführer nicht vorwerfbar. Es führte im hier zu beurteilenden Fall nach den überzeugenden Darlegungen des Dr. med. A.________ dazu, dass der Beschwerdeführer die Medikamente nicht, jedenfalls nicht im verschriebenen Umfange einnahm, was sich auf die Arbeitsfähigkeit niederschlug. Dies belegen die Berichte des Dr. med. A.________ an den zuweisenden Hausarzt Dr. med. T.________ (vom 21. Juli, 31. August und 21. Oktober 1999 sowie vom 19. Januar und 18. Februar 2000). Im Bericht vom 31. August 1999, d.h. unmittelbar vor Beginn der Tätigkeit für die P.________
GmbH & Co., hielt der Psychiater noch fest, das Zustandsbild sei jetzt soweit stabilisiert, dass die Wiederaufnahme der Arbeit möglich sei. Der Beschwerdeführer würde auf das Absetzen der Medikation drängen; er habe dies weiter repetiert. Am 21. Oktober 1999, d.h. bereits kurz nach Antritt der neuen Stelle, gab Dr. med. A.________ an, die eigenmächtige Reduktion der Dosis von 10 auf 5 mg des Medikamentes Zyprexa habe den Prozess wieder aufflackern lassen. Bei abklingender paranoider Symptomatik und deutlich depressiver Verstimmung verschrieb er zudem zusätzliche Medikamente. Er hielt abschliessend fest, die jetzige Arbeitstätigkeit scheine den Beschwerdeführer zumindest aktuell zu überfordern, wobei die ungenügende Einnahme der Medikamente ihrerseits ins Gewicht falle. Auch aus den Berichten vom 19. Januar und 18. Februar 2000 wird deutlich, dass der Beschwerdeführer an der im Herbst angetretenen Stelle unter erheblichem Stress litt, Erschöpfungszustände auftraten und er den Anforderungen auch wegen der ungenügenden Einnahme der Medikamente nicht genügen konnte. Die eben dargelegten, echtzeitlichen Angaben des Dr. med. A.________ werden durch den Bericht der P.________ GmbH & Co. KG vom 12. März 2004 bestätigt. Die
Auflösung des Arbeitsverhältnisses erfolgte demnach glaubhaft und entgegen dem Kündigungsschreiben vom 15. Februar 2000 nicht aus betrieblichen Gründen, sondern weil der Beschwerdeführer den Anforderungen der Stelle nicht gewachsen war. Kunden hätten sich über seine Unkonzentriertheit beklagt, er sei permanent müde, unkonzentriert und nicht belastbar gewesen (Schreiben der ehemaligen Arbeitgeberin vom 12. März 2004).
4.3.4 In Würdigung der gesamten Umstände ist daher anzunehmen, dass der Beschwerdeführer im Anschluss an seine zweite psychotische Entgleisung die vollständige Arbeitsfähigkeit nicht dauerhaft wieder erlangte. Er war demnach bei Eintritt der Arbeitsunfähigkeit, deren Ursache zur Invalidität geführt hat, bei der Beschwerdegegnerin berufsvorsorgerechtlich versichert, weshalb diese leistungspflichtig ist. Sie hat im Rahmen der Mindestvorschriften (Art. 6
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
BVG) die obligatorischen Leistungen zu erbringen, hingegen nicht allfällige statutarische Leistungen; denn diese setzen die Erwerbsunfähigkeit während der Zeit des Arbeitsverhältnisses voraus (Art. 5 und 15 des ab 1. Januar 1994 gültigen Reglements). Der Beschwerdeführer war nicht mehr Mitarbeiter, als bei ihm dieser reglementarische Versicherungsfall eintrat. Bei einem für die die Berechnung der Invalidenleistungen massgebenden Altersguthaben von Fr. 259'921.- resultieren bei einem Umwandlungssatz von 7,2 % eine jährliche Invalidenrente in Höhe von Fr. 18'714.30 sowie eine jährliche Kinderrente im Betrag von Fr. 3742.90 (vgl. Art. 23 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
. BVG in Verbindung mit Art. 15
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
und 21
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
BVG, Art. 17
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 17 Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1    Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer.
2    Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3    L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise.
4    Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers.
BVV 2).
5.
Für die bis zum Zeitpunkt der Eröffnung dieses Urteils fällig gewordenen Rentenbetreffnisse ist antragsgemäss ab 5. April 2004 (Einreichung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde) Verzugszins geschuldet. Mangels abweichender Regelung im Stiftungsreglement der Beschwerdegegnerin beträgt dieser 5 % (vgl. BGE 119 V 135 Erw. 4c; SZS 1997 S. 470 Erw. 4).
6.
Das Verfahren ist kostenlos (Art. 134
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 17 Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1    Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer.
2    Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3    L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise.
4    Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers.
OG). Dem Prozessausgang entsprechend steht dem letztinstanzlich anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer eine Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 2
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 17 Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1    Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer.
2    Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3    L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise.
4    Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers.
in Verbindung mit Art. 135
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 17 Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1    Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer.
2    Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3    L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise.
4    Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers.
OG).

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird der Entscheid des Sozialversicherungsgerichts des Kantons Zürich vom 12. Februar 2004 aufgehoben und es wird festgestellt, dass der Beschwerdeführer gegenüber der BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt Swiss Life mit Wirkung ab 1. April 2001 Anspruch auf eine Invalidenrente von jährlich Fr. 18'714.30 und eine Kinderrente von jährlich Fr. 3742.90 zuzüglich Zins zu 5 % auf den ab 5. April 2004 bis zur Eröffnung dieses Urteils fällig gewordenen Rentenbetreffnissen hat.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Die BVG-Sammelstiftung der Rentenanstalt Swiss Life hat dem Beschwerdeführer für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 2500.- (einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, dem Bundesamt für Sozialversicherung und der Winterthur-Columna, Stiftung für berufliche Vorsorge, Winterthur, zugestellt.
Luzern, 20. Juli 2005
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B 30/04
Date : 20 juillet 2005
Publié : 17 août 2005
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Berufliche Vorsorge


Répertoire des lois
LAI: 28 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
1    L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes:
a  sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles;
b  il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable;
c  au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins.
1bis    Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205
2    ...206
29 
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 29 Naissance du droit et versement de la rente - 1 Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
1    Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29, al. 1, LPGA215, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré.
2    Le droit ne prend pas naissance tant que l'assuré peut faire valoir son droit à une indemnité journalière au sens de l'art. 22.
3    La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance.
4    Les rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50 % ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse. Cette condition doit également être remplie par les proches pour lesquels une prestation est réclamée.
48
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 48 Paiement des arriérés de prestations - 1 Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
1    Si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA297, n'est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.
2    Les prestations arriérées sont allouées à l'assuré pour des périodes plus longues aux conditions suivantes:
a  il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations;
b  il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits.
LPP: 6 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 6 Exigences minimales - La deuxième partie de la présente loi fixe des exigences minimales.
10 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 10 Début et fin de l'assurance obligatoire - 1 L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
1    L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; pour les bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage.22
2    L'obligation d'être assuré cesse, sous réserve de l'art. 8, al. 3:
a  à l'âge de référence23 (art. 13);
b  en cas de dissolution des rapports de travail;
c  lorsque le salaire minimum n'est plus atteint;
d  lorsque le droit aux indemnités journalières de l'assurance-chômage s'éteint.
3    Durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l'ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité.25 Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c'est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente.26
15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
21 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 21 Montant de la rente - 1 Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
1    Lors du décès d'un assuré, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et celle d'orphelin à 20 % de la rente d'invalidité entière ou, pendant la période d'ajournement de la perception de la prestation de vieillesse, de la rente de vieillesse à laquelle l'assuré aurait eu droit.60
2    Lors du décès d'une personne qui a bénéficié d'une rente de vieillesse ou d'invalidité, la rente de veuf ou de veuve s'élève à 60 % et la rente d'orphelin à 20 % de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée.
3    Les parts de rente attribuées au conjoint créancier dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124a CC61 ne font pas partie de la dernière rente de vieillesse ou d'invalidité allouée à l'assuré conformément à l'al. 2.62
4    Si la rente pour enfant n'a pas été touchée par un partage de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 124 ou 124a CC, la rente d'orphelin est calculée sur les mêmes bases que la rente pour enfant.63
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 23 Droit aux prestations - Ont droit à des prestations d'invalidité les personnes qui:
a  sont invalides à raison de 40 % au moins au sens de l'AI, et qui étaient assurées lorsqu'est survenue l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité;
b  à la suite d'une infirmité congénitale, étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins;
c  étant devenues invalides avant leur majorité (art. 8, al. 2, LPGA68), étaient atteintes d'une incapacité de travail comprise entre 20 et 40 % au début de l'activité lucrative et qui étaient assurées lorsque l'incapacité de travail dont la cause est à l'origine de l'invalidité s'est aggravée pour atteindre 40 % au moins.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 24 - 1 ...71
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2    La rente d'invalidité est calculée avec le même taux de conversion que la rente de vieillesse à 65 ans72. Le taux de conversion fixé par le Conseil fédéral selon la let. b des dispositions transitoires de la première révision de la LPP du 3 octobre 2003 s'applique aux assurés de la génération transitoire.
3    L'avoir de vieillesse déterminant pour le calcul comprend:
a  l'avoir de vieillesse acquis par l'assuré à la naissance du droit à la rente d'invalidité;
b  la somme des bonifications de vieillesse afférentes aux années futures, jusqu'à l'âge de référence, sans les intérêts.
4    Les bonifications de vieillesse afférentes aux années futures sont calculées sur la base du salaire coordonné de l'assuré durant la dernière année d'assurance auprès de l'institution de prévoyance.
5    La rente d'invalidité est adaptée si un montant au sens de l'art. 124, al. 1, CC73 est transféré dans le cadre du partage de la prévoyance professionnelle. Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul de cette adaptation.74
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 98  102  103  128  132  134  135  159
OPP 2: 17
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)
OPP-2 Art. 17 Forte proportion de rentiers - (art. 52e, al. 4, et 53ebis LPP)
1    Un effectif compte une forte proportion de rentiers lorsque les capitaux de prévoyance des rentiers, y compris les provisions techniques correspondantes, représentent au moins 70 % du total des capitaux de prévoyance de l'effectif à transférer.
2    Le jour déterminant pour évaluer la proportion de rentiers est la date convenue de la reprise.
3    L'évaluation de la proportion de rentiers est du ressort de l'expert en matière de prévoyance professionnelle de l'institution de prévoyance cédante. Lors de son évaluation, il tient compte de l'évolution de l'effectif, en particulier des cas prévisibles de départ à la retraite et de sortie jusqu'à la date convenue de la reprise.
4    Les capitaux de prévoyance des assurés invalides qui n'ont pas encore atteint l'âge de référence réglementaire ne sont pas pris en compte dans l'évaluation de la proportion de rentiers.
Répertoire ATF
118-V-35 • 119-V-135 • 120-V-112 • 120-V-15 • 123-V-262 • 126-V-468 • 127-V-353 • 128-II-386 • 128-V-254 • 130-V-103
Weitere Urteile ab 2000
B_30/04 • B_63/04
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
question • rente d'invalidité • office ai • tribunal fédéral des assurances • fondation • autorité inférieure • mois • emploi • début • état de fait • prévoyance professionnelle • rente pour enfant • connexité temporelle • médecin • institution de prévoyance • déraillement • intérêt • psychiatrie • greffier • allemagne
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RSAS
1997 S.470