Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 379/2022
Arrêt du 20 juin 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Koch et Hofmann, Juge suppléant.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Maridor, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.
Objet
Violation simple des règles de la circulation routière, etc.; arbitraire, " in dubio pro reo ",
recours contre le jugement de la Cour d'appel
pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 15 décembre 2021 (n° 482 PE19.016157-LGN).
Faits :
A.
Par jugement du 19 mars 2021, rendu à la suite de l'opposition formée par A.A.________ contre l'ordonnance pénale du 14 avril 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte l'a reconnu coupable de voies de fait, dommages à la propriété, menaces, violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, à 50 fr. le jour avec sursis pendant 4 ans, ainsi qu'à une amende de 1'500 fr., convertible en 30 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif.
B.
Statuant le 15 décembre 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par A.A.________. Elle l'a acquitté du chef de prévention de menaces et a confirmé le jugement de première instance pour le surplus.
A titre de mesure d'instruction, A.A.________ a sollicité l'audition en qualité de témoins de B.________ et C.________. Par voie d'entraide judiciaire, le Président de la Cour d'appel pénale, après avoir donné aux parties un délai pour soumettre d'éventuelles questions, a adressé une liste de questions au Ministère public de Ravensburg (Allemagne), en lui donnant délégation d'interroger B.________ et C.________. B.________ n'a pas pu être entendu en raison de son mauvais état de santé.
Le jugement entrepris repose pour l'essentiel sur les faits suivants.
B.a. Le 21 juin 2019, vers 15h30, sur l'autoroute A1, district de Nyon, A.A.________, titulaire d'un permis de conduire à l'essai, a circulé de Meyrin en direction de Lausanne au volant d'un véhicule automobile alors qu'il se trouvait sous l'influence de l'alcool. Son père, D.A.________, également sous l'influence de l'alcool, était à ses côtés, en tant que passager. Alors que la circulation s'effectuait en files parallèles en raison d'un ralentissement, A.A.________ a emprunté, sur une distance de quelque 500 mètres, la bande d'arrêt d'urgence pour remonter par la droite les véhicules qui avançaient au pas. Durant cette manoeuvre, il n'a pas observé une distance latérale suffisante avec la voiture conduite par B.________, qui circulait normalement sur la voie de droite. Les rétroviseurs des deux véhicules se sont dès lors heurtés. En dépit de ce choc, A.A.________ a poursuivi son chemin. Il a fini par s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin, constatant qu'il était suivi par B.________, qui lui faisait des appels de phares.
Les deux conducteurs sont sortis de leurs véhicules respectifs. A.A.________ s'est dirigé vers B.________ et lui a asséné un coup de poing au visage. Alors que B.________ était au sol, A.A.________ l'a encore frappé avec les mains et les pieds, aidé de son père, qui l'avait rejoint dans l'intervalle.
E.________, automobiliste de passage, est parvenu à faire cesser l'altercation et à séparer les protagonistes. A cet instant, A.A.________ a encore donné plusieurs coups de pied et de poing sur la voiture de B.________, causant des dommages au pare-chocs et au capot moteur.
Tandis que le témoin E.________ avait annoncé qu'il avait appelé la police, D.A.________ et A.A.________ sont retournés à leur véhicule précipitamment, le premier nommé au volant, et ont quitté les lieux. Ils ont finalement été interpellés à la jonction de Rolle et ont été soumis à des éthylotests qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,67 mg/l pour D.A.________ et de 0,48 mg/l pour A.A.________.
B.b. Le casier judiciaire de A.A.________ ne comporte aucune inscription. Il ressort toutefois de son dossier qu'il a fait l'objet de deux condamnations prononcées par la Justice des mineurs, le 12 mars 2018 pour mauvais traitement infligé aux animaux et le 9 avril 2018 pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire requis.
C.
Contre ce jugement, A.A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme. Il demande au Tribunal fédéral, principalement, de: prononcer son acquittement des chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident; le reconnaître coupable de voies de fait et dommages à la propriété; le condamner à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour-amende; le condamner en outre à une amende de 300 fr. et dire que la peine privative de liberté en cas de non-paiement fautif est de 10 jours. Il conclut, subsidiairement, à ce que le jugement cantonal attaqué soit annulé et la cause renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A.A.________ sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
Prétendant que son père conduisait le véhicule au moment des faits, le recourant conteste sa condamnation des chefs d'infractions à la LCR. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et d'une violation du principe " in dubio pro reo ". Se référant à l'art. 6 ch. 3 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
|
1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B 1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1, non publié in ATF 147 IV 505; 6B 1118/2021 du 17 novembre 2021 consid. 1.1; 6B 94/2021 du 29 septembre 2021 consid. 1.1).
1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
|
1 | Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force. |
2 | Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. |
3 | Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu. |
", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1).
1.3. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
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1 | Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force. |
2 | Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense. |
3 | Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés. |
Selon les principes développés par la CourEDH, l'utilisation à charge de dépositions recueillies en cours d'enquête, sans que le déclarant puisse être entendu en audience de jugement pour un débat contradictoire n'est admissible que moyennant des garanties supplémentaires rétablissant l'équilibre du procès. En soi, l'admission à titre de preuve d'une déposition faite avant procès par un témoin absent à celui-ci et constituant l'élément à charge unique ou déterminant n'emporte pas automatiquement violation de l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
les difficultés causées à la défense et assurer, de cette manière, l'équité de la procédure dans son ensemble (arrêts CourEDH Al-Kawaja et Tahery c. Royaume-Uni du 15 décembre 2011 [Grande chambre; requêtes n°s 26766/05 et 22228/06] et Schatschaschwili c. Allemagne du 15 décembre 2015 [requête n° 9154/10]; arrêt 6B 862/2015 du 7 novembre 2016 consid. 4.3; cf. également ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 483 et arrêts 6B 1219/2019 du 24 avril 2020 consid. 2.1; 6B 1196/2018 du 6 mars 2019 consid. 2).
1.4. Dans le jugement entrepris, la cour cantonale a estimé que les témoignages, clairs et précis de l'intimé, de sa compagne, C.________, et du témoin E.________ intervenu au cours de l'altercation étaient convergents. Entendus le jour même de l'accident, l'intimé et C.________ s'étaient montrés unanimes, en déclarant que c'est un jeune homme qui est sorti du véhicule côté conducteur; ils se trouvaient lors des faits juste derrière le véhicule du recourant et disposaient d'un angle de vue ne laissant aucune place à l'erreur. Si l'entraide judiciaire n'avait certes pas permis l'audition de l'intimé, en raison de son mauvais état de santé, cela ne remettait nullement en doute la véracité ou la crédibilité de ses premières déclarations. Les explications fournies à l'automne 2021 par C.________, qui n'apportaient guère de précision sur le déroulement des événements survenus et n'infirmaient pas les déclarations faites le 21 juin 2019, allaient dans le même sens. L'agression, au sens général du terme, avait au demeurant également été confirmée par le témoin E.________. Les trois individus, ne connaissant ni le recourant, ni son père, n'avaient aucun intérêt à témoigner faussement contre ces derniers, étant précisé qu'ils n'avaient pas
pu se consulter au préalable vu le bref laps de temps entre les événements et leurs auditions respectives.
La cour cantonale a écarté la version du recourant et de son père, selon laquelle ce dernier était au volant du véhicule automobile. Elle a relevé que le recourant retirait un intérêt patent de cette version, afin de s' éviter les conséquences administratives pour un jeune conducteur au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai et soumis à l'interdiction de consommer de l'alcool. La cour cantonale n'a donc pas tenu compte des déclarations du père du recourant, qui avait déclaré être l'auteur de l'accident, dans la mesure où il apparaissait manifeste qu'il entendait ainsi protéger son fils de ces conséquences.
1.5. Le recourant conteste cette appréciation.
1.5.1. Contrairement à ce que prétend le recourant, C.________ n'a jamais déclaré avoir été " assoupie ou endormie " lorsque le conducteur du véhicule litigieux est sorti pour frapper son compagnon, mais seulement au moment de l'accident, lorsque ledit véhicule a dépassé le leur par la bande d'arrêt d'urgence et a heurté leur rétroviseur. Elle a d'ailleurs déclaré avoir été relativement effrayée (" ziemlich erschrocken ") par le choc de sorte que la cour cantonale pouvait en déduire qu'elle était bel et bien vigile lorsque le conducteur du véhicule qui les précédait en est sorti. Ensuite, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il avance que C.________ s'est totalement rétractée lors de la confrontation réalisée par voie d'entraide judiciaire. En effet, elle n'a jamais déclaré revenir sur ses premières déclarations et ne s'y est guère référée. Elle a au contraire confirmé qu'à son sens c'est le plus jeune des deux protagonistes qui devait conduire le véhicule en question: " Dadurch, dass der Jüngere von beiden sofort bei meinem Lebensgefährten war, als wir angehalten hatten, vermute ich, dass er auch gefahren ist ". Il en résulte que la cour cantonale pouvait, sans arbitraire, retenir que C.________ n'avait pas infirmé ses
premières déclarations, selon lesquelles elle avait vu le jeune homme quitter l'habitacle du côté conducteur (cf. jugement entrepris consid. 3.3). Dans la mesure où celles-ci faisaient immédiatement suite à l'incident, et comme elle n'avait aucun intérêt à témoigner contre le fils plutôt que contre le père, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire admettre leur caractère probant.
1.5.2. Il résulte de ce qui précède que le verdict de culpabilité formulé à l'encontre du recourant n'est pas fondé sur le seul témoignage de l'intimé, dont l'incapacité durable de témoigner n'est pas remise en cause. En procédant par la voie de l'entraide judiciaire et en donnant l'occasion au recourant de poser ses questions aux témoins, des efforts raisonnables ont été consentis pour assurer le droit au contradictoire, les autorités n'étant nullement responsables de l'incapacité de l'intimé d'être auditionné. Il y a lieu de relever la force de preuves supplémentaires à charge, l'analyse précautionneuse de la part des instances précédentes des déclarations de l'intimé à la police le jour des faits litigieux et la possibilité pour le recourant de prendre position à leur sujet devant chaque instance saisie. Or, ces facteurs compensent les limitations subies par la défense, de sorte que l'équité de la procédure a été assurée dans son ensemble.
Aussi, la cour cantonale pouvait, parmi d'autres éléments, prendre en considération le témoignage de l'intimé sans violer l'art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
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1 | Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. |
2 | Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. |
3 | Tout accusé a droit notamment à: |
a | être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; |
b | disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; |
c | se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; |
d | interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; |
e | se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. |
1.5.3. S'agissant des vices de forme que soulève le recourant à l'égard de la première audition de l'intimé devant la police (participation de son défenseur, maîtrise de la langue, structure du PV), il ne prétend ni ne démontre les avoir invoqués précédemment. Il ne fait pas valoir que la cour cantonale aurait commis un déni de justice en ignorant de telles critiques. Partant, ses griefs d'ordre procédural ayant trait à une audition précédant le jugement de première instance sont irrecevables (cf. art. 80 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
1.5.4. Le recourant reproche par ailleurs à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner ses propres déclarations et celles de son père, les deux protagonistes ayant, de manière constante, déclaré que c'était D.A.________ qui était au volant du véhicule le jour concerné. Or, les déclarations du recourant et de son père ressortent clairement du jugement cantonal attaqué (consid. 3.3 p. 15 et 16) et le premier s'est encore exprimé à cet égard devant la cour cantonale lors des débats (cf. p. 3). En outre, la cour cantonale a expressément exposé les motifs conduisant à écarter leur version des faits, sans que l'arbitraire n'en soit démontré.
1.5.5. En définitive, sur la base de l'ensemble des éléments à disposition, la cour cantonale pouvait, sans arbitraire et sans violer le principe " in dubio pro reo ", retenir que le recourant conduisait le véhicule le 21 juin 2019 vers 15h30 sur l'autoroute A1.
1.6. Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que les éléments constitutifs des infractions retenues sont réalisées.
2.
Le recourant conclut au prononcé d'une peine privative de liberté plus clémente, comme conséquence de son acquittement pour les chefs de prévention de violation simple des règles de la circulation routière, conduite en présence d'un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine, tentative d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des obligations en cas d'accident. Comme il n'obtient pas ces acquittements (cf. supra consid. 1), son grief est sans objet.
Pour le surplus, en tant qu'il rappelle avoir indemnisé l'intimé pour le dommage subi, le recourant ne critique d'aucune manière la motivation cantonale, dont il ressort précisément que ce facteur a été pris en compte à décharge.
3.
Mal fondé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
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1 | Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins. |
2 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. |
3 | Son montant est fixé en règle générale: |
a | entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations. |
4 | Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent: |
a | des prestations d'assurance sociale; |
b | des discriminations à raison du sexe; |
c | des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs; |
d | des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24. |
5 | Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 juin 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Klinke