Tribunal federal
{T 0/2}
9C 701/2007
Arrêt du 20 juin 2008
IIe Cour de droit social
Composition
MM. les Juges U. Meyer, Président,
Borella et Kernen.
Greffier: M. Wagner.
Parties
I.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Agier, avocat, Service juridique d'intégration handicap, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,
contre
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion,
intimé.
Objet
Assurance-invalidité,
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 septembre 2007.
Faits:
A.
A.a I.________, née en 1968, a exercé entre 1985 et 1993 diverses activités lucratives. Depuis le 1er juin 1997, son mari est au bénéfice d'une rente entière de l'assurance-invalidité.
Le 20 janvier 2003, I.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente. Par décision du 19 décembre 2003, confirmée sur opposition le 8 avril 2004, l'Office cantonal AI du Valais l'a avisée que ses problèmes de santé n'avaient entraîné une incapacité de travail dans l'exercice d'une activité lucrative qu'à partir du printemps 2000, époque avant laquelle elle n'exerçait aucune activité en-dehors de son ménage, de sorte qu'elle devait être considérée comme une personne sans activité lucrative. Etant donné qu'elle présentait une incapacité de 21 % dans ses travaux habituels, elle n'avait pas droit à une rente d'invalidité, raison pour laquelle sa demande était rejetée.
Le 18 août 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'assurée contre la décision sur opposition. Par arrêt du 5 septembre 2005, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement et la décision sur opposition du 8 avril 2004, la cause étant renvoyée à l'office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. Il a considéré qu'une instruction complémentaire était nécessaire en ce qui concerne le statut de I.________ en bonne santé.
A.b L'Office cantonal AI du Valais a invité le docteur K.________ à répondre à un questionnaire. Dans un rapport médical du 20 novembre 2005, ce médecin a consigné ses conclusions. Dans sa réponse au questionnaire, il a déclaré qu'il avait constaté dès 1994 l'existence de troubles psychiques invalidants. Répondant par l'affirmative à la question de savoir si des éléments avaient justifié une incapacité de travail dans les activités que la patiente avait pu exercer de vendeuse, d'ouvrière d'usine ou de serveuse, il a indiqué qu'il s'agissait de l'anxiété dont elle était atteinte et qu'un emploi était impossible depuis 1994.
Sur requête, la Clinique psychiatrique de X.________ a produit les documents relatifs à l'hospitalisation de I.________ dans cet établissement du 16 au 20 janvier 1987 pour des troubles de l'adaptation.
Dans un avis du 31 mai 2006, la doctoresse P.________ a estimé qu'un examen SMR était nécessaire. Le 30 juin 2006, elle a effectué un examen clinique. Dans un rapport final SMR du 28 juillet 2006, elle a posé le diagnostic principal de trouble anxio-dépressif mixte ([CIM-10] F41.3) et de trouble panique (F41.0), et le diagnostic associé avec répercussion sur la capacité de travail de trouble de la personnalité de type borderline avec traits dépendants (F60.31). Elle concluait à une incapacité de travail de 50 % dès le 15 juin 2001 et de 100 % depuis le 27 août 2003 dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée, et à une incapacité de travail de 30 % dès le 27 août 2003 dans les travaux du ménage.
Le 3 août 2006, l'office AI a invité le SMR à répondre à un questionnaire complémentaire en ce qui concernait la période jusqu'au 15 juin 2001. Dans un avis SMR du 29 août 2006, la doctoresse P.________ a répondu que les diagnostics de trouble de l'adaptation et de personnalité dépendante avec caractéristique émotionnelle mixte retenus par les médecins de la Clinique psychiatrique de X.________, lors du séjour de l'assurée du 16 au 20 janvier 1987, ne correspondaient pas à une pathologie psychiatrique grave. Le trouble de cette période ne pouvait pas être considéré comme invalidant, ce qui valait également pour la période entre août 1993 et mi-juin 2001. Avant le 15 juin 2001, l'état de santé psychique de I.________ n'entraînait pas d'incapacité de travail dans l'exercice d'une activité lucrative ni ne l'empêchait de travailler à 100 % en dehors de son ménage.
Selon les résultats d'une enquête ménagère (rapport du 20 novembre 2006), l'assurée présentait dans l'accomplissement de ses travaux habituels une incapacité de 23 %.
Dans un projet de décision du 23 novembre 2006, l'office AI a avisé I.________ qu'elle avait le statut d'une assurée travaillant dans le ménage, et non d'une personne exerçant une activité lucrative, attendu qu'elle aurait pu travailler à 100 % en dehors de son ménage jusqu'à la mi-juin 2001 sans que son état de santé l'en eût empêché, ce qu'elle n'avait pas fait, et que sa situation financière, familiale et socio-professionnelle ne l'obligeait nullement à exercer une activité lucrative en dehors de l'accomplissement de ses tâches ménagères et de l'éducation de ses enfants. Elle présentait une invalidité de 23 %, taux ne donnant pas droit à une rente.
I.________ a contesté ce projet de décision, en demandant que son invalidité soit évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus applicable aux personnes exerçant une activité lucrative.
Par décision du 17 janvier 2007, l'office AI a rejeté la demande, au motif que I.________ ne remplissait pas les conditions du droit à une rente d'invalidité.
B.
Par jugement du 14 septembre 2007, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par I.________ contre cette décision (ch. 1 du dispositif), les frais de la cause par 500 fr. étant mis à la charge de la recourante (ch. 2 du dispositif).
C.
I.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens qu'il est dit que la méthode d'évaluation de l'invalidité à appliquer dans le cas présent est celle de la comparaison des revenus, la cause étant renvoyée à l'office AI pour qu'il fixe le taux d'invalidité en application de cette méthode. A titre subsidiaire, elle demande que le jugement attaqué soit annulé, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu'elle établisse les faits de manière complète et rende un nouveau jugement. A titre plus subsidiaire encore, elle demande que le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué soit complété par la phrase suivante: «Les frais de justice sont supportés provisoirement par la caisse du tribunal des assurances du canton du Valais». Elle sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour l'instance fédérale.
L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le recours en matière de droit public (art. 82 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
Au regard de la réglementation sur le pouvoir d'examen prévue par la LTF, il convient d'examiner sur la base des griefs soulevés dans le recours formé devant le Tribunal fédéral si le jugement entrepris viole (notamment) le droit fédéral dans l'application des règles pertinentes du droit matériel et de preuve (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.
Le litige porte sur le droit éventuel de la recourante à une rente d'invalidité, singulièrement sur l'atteinte à la santé et la capacité de travail de l'assurée, sur le statut qui serait le sien si elle était en bonne santé et le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité, et sur le taux d'invalidité fondant le droit à la prestation.
2.1 Les principes relatifs au pouvoir d'examen développés dans l'ATF 132 V 393 consid. 3 p. 397 s. (en relation avec l'art. 132
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
2.2 Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28 al. 2
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
|
1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
2 | ...170 |
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27bis Calcul du taux d'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative à temps partiel - 1 Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
|
1 | Le taux d'invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l'addition des taux suivants: |
a | le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative; |
b | le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels. |
2 | Le taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est déterminé: |
a | en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 %; |
b | en calculant le revenu avec invalidité sur la base d'une activité lucrative correspondant à un taux d'occupation de 100 % et en l'adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante; |
c | en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide. |
3 | Le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé: |
a | en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l'assuré serait sans invalidité; |
b | en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 2, let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps. |
Il convient d'ajouter que la détermination du champ d'activité probable de l'assuré fondée sur une appréciation des circonstances concrètes est une question de fait, qui lie le Tribunal fédéral, sauf si elle a été établie de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Dans la mesure cependant où il en va de la détermination du champ d'activité probable au regard de l'expérience générale de la vie, il s'agit en revanche d'une question de droit qui peut être examinée librement en instance fédérale (ATF 133 V 504 consid. 3.2 p. 507).
3.
Les premiers juges ont retenu que la recourante ne présentait pas d'affections psychiques invalidantes avant la mi-juin 2001 et que, depuis lors, une incapacité de travail de 50 % devait lui être reconnue dans toute activité lucrative, ce taux étant porté à 100 % dès le 27 août 2003. En ce qui concerne l'activité ménagère, seul un taux d'incapacité de 30 % pouvait être retenu dès le 27 août 2003.
3.1 C'est en vain que la recourante remet en cause au titre de l'autorité de la chose jugée les mesures d'instruction au plan psychiatrique ordonnées par l'office AI à la suite de l'arrêt de renvoi du 5 septembre 2005.
Le renvoi de la cause à l'administration avait précisément pour but d'éclaircir la situation médicale de l'assurée. Sous cet angle, il ne se limitait pas à demander tous renseignements complémentaires au docteur K.________. Selon le consid. 7.3 de l'arrêt de renvoi, dernier paragraphe en page 10, l'instruction complémentaire devait être effectuée à la lumière des déclarations du docteur M.________ et de la doctoresse O.________, selon lesquelles la personnalité dépendante de l'assurée existait depuis l'adolescence (rapport médical du 25 novembre 2003), le trouble panique depuis environ 2000 (rapports médicaux des 27 mai et 25 novembre 2003) et le trouble anxieux et dépressif mixte depuis l'adolescence, au moins depuis 2001 (rapport médical du 27 mai 2003).
Cela nécessitait une instruction complémentaire au plan psychiatrique. A juste titre, les premiers juges ont retenu les faits pertinents en tenant compte du résultat de l'instruction complémentaire sous cet angle.
3.2 La recourante reproche à la juridiction cantonale de s'être fondée sur le rapport final SMR du 28 juillet 2006, en déniant toute valeur probante au rapport médical du docteur K.________ du 20 novembre 2005. Selon elle, la force probante d'un rapport du médecin de l'office AI est moindre par rapport à celle attachée au rapport de son ancien médecin traitant, qui la soignait en 1994 et dispose ainsi de ses notes personnelles pour se prononcer sur sa capacité de travail à l'époque.
3.3 En cas de divergence d'opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en oeuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 p. 175; SVR 2008 IV Nr. 15 p. 43 consid. 2.2.1 et les références [arrêt I 514/06 du 25 mai 2007]), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert.
3.4 S'agissant de l'état de santé et de la capacité de travail de la recourante, on ne saurait reprocher aux premiers juges de s'être fondés sur l'avis des médecins du SMR plutôt que sur le rapport succinct du docteur K.________ du 20 novembre 2005, dans lequel il n'est fait état d'aucun élément objectivement vérifiable qui aurait pu être ignoré par la doctoresse P.________.
Dans l'avis SMR du 29 août 2006, la doctoresse P.________ a indiqué que les diagnostics retenus et la symptomatologie présentée par l'assurée lors de son séjour à la Clinique psychiatrique de X.________ entre le 16 et le 20 janvier 1987 ne correspondaient pas à une pathologie psychiatrique grave et que le trouble de cette période ne pouvait pas être considéré comme invalidant et cela selon les données médicales. Ceci concernait également la période entre août 1993 et mi-juin 2001.
Sur le vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que les faits retenus par les premiers juges en ce qui concerne l'atteinte à la santé et la capacité de travail de la recourante aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit. Le recours est mal fondé de ce chef.
4.
En ce qui concerne le statut de la recourante en bonne santé, les premiers juges ont retenu qu'il était hautement vraisemblable qu'elle n'aurait pas repris d'activité lucrative et qu'elle se serait entièrement consacrée à son ménage dès son arrêt de travail de 1993, compte tenu notamment de son absence de formation professionnelle, de la naissance de ses enfants en 1995 et 2000, du fait qu'elle n'avait jamais exercé d'activité lucrative suivie, et que, même après l'invalidité totale de son époux (1997), elle n'avait pas repris le chemin du travail alors qu'elle était médicalement apte à le faire, estimant sans doute que les ressources financières du ménage étaient suffisantes et lui permettaient de vivre sans avoir recours à un revenu supplémentaire.
4.1 Il apparaît que les premiers juges se sont fondés sur une appréciation des circonstances concrètes pour déterminer le statut de la recourante en bonne santé. La détermination du champ d'activité probable est donc en l'espèce une question de fait, qui lie la Cour de céans (supra, consid. 2.2). La recourante ne démontre pas que les faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.
Il s'ensuit que le statut de la recourante en bonne santé est celui d'une personne non active, se consacrant entièrement à son ménage.
4.2 Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente (supra, consid. 2.2).
La recourante entend poser la "subsomption" que son cas relève de l'art. 16
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 16 Taux d'invalidité - Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. |
Attendu que le statut de la recourante en bonne santé est celui d'une personne non active, se consacrant entièrement à son ménage, seule entre en considération la méthode spécifique (art. 28 al. 2bis
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
|
1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI) RAI Art. 27 - 1 Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
|
1 | Par travaux habituels, visés à l'art. 7, al. 2, de la loi, des assurés travaillant dans le ménage, il faut entendre l'activité usuelle dans le ménage, ainsi que les soins et l'assistance apportés aux proches. |
2 | ...170 |
5.
Appliquant la méthode spécifique, les premiers juges ont évalué l'invalidité de la recourante dans l'accomplissement de ses tâches ménagères. Ils ont retenu que, quelle que soit la manière de calculer le taux d'invalidité, celui-ci n'excédait pas 30 %. Cela n'est pas discuté par la recourante.
Les conditions du droit à une rente d'invalidité ne sont ainsi pas réunies (art. 28 al. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI) LAI Art. 28 Principe - 1 L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
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1 | L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: |
a | sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; |
b | il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA204) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable; |
c | au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. |
1bis | Une rente au sens de l'al. 1 n'est pas octroyée tant que toutes les possibilités de réadaptation au sens de l'art. 8, al. 1bis et 1ter, n'ont pas été épuisées.205 |
2 | ...206 |
6.
Selon le ch. 2 du dispositif du jugement attaqué, les premiers juges ont mis à la charge de la recourante les frais de la cause, par 500 fr.
Toutefois, vu l'issue du litige et la requête d'assistance judiciaire déposée par la recourante, la juridiction cantonale ne pouvait pas se limiter à renvoyer à sa décision présidentielle du 16 mars 2007. Celle-ci dispensait simplement la recourante de verser l'avance de frais requise, mais ne tranchait pas encore la question du sort final des frais de la procédure à charge de la recourante dans l'hypothèse où elle viendrait à succomber et au regard de l'indigence dont elle faisait état. Dès lors qu'il ne se prononce pas sur la dispense de payer les frais de la cause lors du jugement du 14 septembre 2007, en examinant l'indigence à ce moment-là, le jugement attaqué est contraire au droit fédéral (art. 61 let. f
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
|
a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
Il convient dès lors d'annuler sur ce point le jugement entrepris et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle se prononce sur la dispense de la recourante de payer les frais de la cause.
7.
La recourante obtient partiellement gain de cause. Les frais judiciaires seront mis proportionnellement à la charge de la recourante et de l'Etat du Valais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 61 Procédure - Sous réserve de l'art. 1, al. 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative48, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes: |
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a | elle doit être simple, rapide et en règle générale publique; |
b | l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté; |
c | le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves nécessaires et les apprécie librement; |
d | le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n'avait demandé; il doit cependant donner aux parties l'occasion de se prononcer ou de retirer le recours; |
e | si les circonstances le justifient, les parties peuvent être convoquées aux débats; |
f | le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant; |
fbis | pour les litiges en matière de prestations, la procédure est soumise à des frais judiciaires si la loi spéciale le prévoit; si la loi spéciale ne prévoit pas de frais judiciaires pour de tels litiges, le tribunal peut en mettre à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté; |
g | le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige; |
h | les jugements contiennent les motifs retenus, l'indication des voies de recours ainsi que les noms des membres du tribunal et sont notifiés par écrit; |
i | les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
La recourante a sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour l'instance fédérale. Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite étant réalisées (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
|
1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le ch. 2 du dispositif du jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 14 septembre 2007 est annulé, la cause étant renvoyée à l'autorité judiciaire de première instance pour qu'elle statue à nouveau sur le sort des frais de procédure en procédant conformément aux considérants. Sur le fond, le recours est rejeté.
2.
L'assistance judiciaire est accordée à la recourante.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis pour 250 fr. à la charge de la recourante et pour 250 fr. à la charge de l'Etat du Valais. La part de frais mise à la charge de la recourante est toutefois supportée provisoirement par la caisse du Tribunal.
4.
L'Etat du Valais versera à la recourante la somme de 500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
5.
Les honoraires de Me Agier sont fixés à 2'000 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée). Ils sont supportés provisoirement par la caisse du Tribunal.
6.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, à la Caisse de compensation du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 20 juin 2008
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:
Meyer Wagner