Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.269/2006/ble
Urteil vom 20. Juni 2008
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Bundesrichter Karlen,
nebenamtlicher Bundesrichter Camenzind,
Gerichtsschreiber Wyssmann.
Parteien
Eidgenössische Steuerverwaltung,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________, Beratungen,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Schaub.
Gegenstand
Mehrwertsteuer 1. Quartal 1995 - 4. Quartal 1999 (Gesellschafterbeiträge).
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission
vom 27. März 2006.
Sachverhalt:
A.
X.________ ist Inhaber einer Einzelfirma mit mehreren Mitarbeitern, die sich auf dem Gebiet der Gastronomie sowie des Event- und Künstlermanagements betätigt. Er ist zudem persönlich an verschiedenen Gesellschaften beteiligt, die auf diesen Gebieten tätig sind. So ist er unter anderem Kommanditär der Kommanditgesellschaft E.________ & Co. und der Kommanditgesellschaft F.________ & Co. Im Rahmen dieser beiden Gesellschaften ist er als Organisator und Manager der beiden Künstler (Mitgesellschafter) tätig. Sein Engagement wird durch die Beteiligung am Gewinn (und Verlust) der Gesellschaften abgegolten. Er erbringt zudem Leistungen als Gesellschafter der stillen einfachen Gesellschaft "G.________".
Aufgrund einer im Januar 2000 durchgeführten Kontrolle trug die Eidgenössische Steuerverwaltung X.________ rückwirkend per 1. Januar 1995 in das Register der Mehrwertsteuerpflichtigen ein. Am 30. April 1998 erliess die Eidgenössische Steuerverwaltung zwei Ergänzungsabrechnungen, EA Nr. 190'464 und 190'515, für Einnahmen in der Zeit vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1999, wovon die zweite Ergänzungsabrechnung EA Nr. 190'515 mit einem Steuerbetrag Fr. 158'629.-- noch umstritten ist. Mit förmlichem Entscheid vom 27. November 2000 und Einspracheentscheid vom 25. September 2003 bestätigte die Eidgenössische Steuerverwaltung diese Ergänzungsabrechnung.
B.
Eine Beschwerde des Steuerpflichtigen hiess die Eidgenössische Steuerrekurskommission am 27. März 2006 gut, hob die Steuernachforderungen gemäss Ergänzungsabrechnung Nr. 190'515, Ziff. 1.1 (Einnahmen aus der E.________ & Co.), Ziff. 1.2 (Einnahmen aus der F.________ & Co.) und Ziff. 1.4. (Einnahmen "G.________") auf und stellte fest, der Steuerpflichtige habe für die Perioden 1. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1999 eine Mehrwertsteuer von Fr. 7'537.45 mit Verzugszins ab mittlerem Verfall zu bezahlen. Verfahrenskosten wurden nicht erhoben. Dem Steuerpflichtigen wurde eine Parteientschädigung zugesprochen.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 12. Mai 2006 beantragt die Eidgenössische Steuerverwaltung dem Bundesgericht, der Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 27. März 2006 sei aufzuheben, mit Ausnahme der Kostenfolge (Ziff. 3), und der Einspracheentscheid vom 25. September 2003 zu bestätigen.
Der Steuerpflichtige beantragt, die Beschwerde kosten- und entschädigungspflichtig abzuweisen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1 Da der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2007 erging, sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht noch die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 (OG) mit den seitherigen Änderungen anwendbar (vgl. Art. 132 Abs. 1
des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, BGG, SR 173.110). Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission über die Mehrwertsteuer ist zulässig (Art. 97 Abs. 1
, Art. 98 lit. e
OG in Verbindung mit Art. 66 Abs. 1
des Bundesgesetzes über die Mehrwertsteuer vom 2. September 1999 [MWSTG, SR.641.20]). Zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde ist auch die Eidgenössische Steuerverwaltung legitimiert (Art. 103 lit. b
OG in Verbindung mit Art. 66 Abs. 2
MWSTG).
1.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens gerügt werden (Art. 104 lit. a
OG). Hingegen ist das Bundesgericht an den von der Eidgenössischen Steuerrekurskommission festgestellten Sachverhalt gebunden, wenn diese ihn nicht offensichtlich unrichtig, unvollständig oder unter Verletzung wesentlicher Verfahrensbestimmungen festgestellt hat (Art. 105 Abs. 2
OG).
Die Beschwerdeführerin rügt eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts, ohne jedoch darzulegen, inwiefern die Vorinstanz diesen mangelhaft erwahrt haben soll. Sofern die Beschwerdeführerin damit geltend machen will, die Vorinstanz habe ein Leistungsaustauschverhältnis im mehrwertsteuerrechtlichen Sinn (bzw. den hierfür erforderlichen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung) zu Unrecht verneint, übersieht sie, dass es dabei vor allem um Fragen der rechtlichen Würdigung geht. Die Tatsachen hingegen, auf die es ankommt, scheinen aufgrund der Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil als hinreichend bekannt. Auf die Rüge ist nicht weiter einzugehen.
1.3 In materieller Hinsicht sind im vorliegenden Fall noch die Bestimmungen der Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 (MWSTV; AS 1994 1464) anwendbar, da es ausschliesslich um Umsätze der Jahre 1995 bis 1999 geht (Art. 93
MWSTG).
2.
Die geschäftliche (berufsmässige) Tätigkeit des Beschwerdegegners für die Künstler und sein wirtschaftliches Engagement ist durch die Gesellschaftsverträge hinreichend belegt und unbestritten. Der Beschwerdegegner hat sich als Gesellschafter (Kommanditär) verpflichtet, für die Betreuung und Vermarktung des Künstlers bzw. Mitgesellschafters tätig zu sein. Im Rahmen der (stillen) einfachen Gesellschaft "G.________" erbringt er Managementdienstleistungen und ist zuständig für das System "G.________" (ein systemtypisches Komplettprogramm der Gästeunterhaltung in Gaststätten bzw. Dancings).
Umstritten und zu prüfen ist, ob der Beschwerdegegner als steuerpflichtiger Gesellschafter Dienstleistungen gegen Entgelt gegenüber diesen Gesellschaften erbracht hat. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der für die Besteuerung erforderliche Leistungsaustausch zwischen dem Beschwerdegegner und den verschiedenen Gesellschaften zu bejahen. Die Dienstleistungen des Beschwerdegegners würden durch die Beteiligung am Gewinn der Gesellschaften abgegolten.
Demgegenüber macht der Beschwerdegegner geltend, die Geschäftsführung einer Personengesellschaft und deren Vertretung gelte nicht als steuerbare Tätigkeit. Anders verhalte es sich nur, wenn der Gesellschafter im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit beispielsweise aufgrund eines Beratervertrags tätig sei und dafür eine spezielle Entschädigung erhalte. Nicht steuerbar seien hingegen Beiträge des Gesellschafters im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Beitragspflicht, wenn diese durch die blosse Beteiligung am Gewinn und Verlust abgegolten würden.
3.
3.1 Gemäss Art. 4 lit. a
und b MWSTV (jetzt Art. 5 lit. a
und b MWSTG) unterliegen Lieferungen und Dienstleistungen der Mehrwertsteuer nur, wenn sie gegen Entgelt erbracht werden. Damit ein steuerbarer Umsatz vorliegt, ist ein Austausch von Leistungen notwendig. Die Leistung, die erbracht wird, ist eine Lieferung oder Dienstleistung, die Gegenleistung besteht im Entgelt. Nach Art. 26 Abs. 1
MWSTV (jetzt Art. 33 Abs. 1
MWSTG) wird die Steuer vom Entgelt berechnet. Zu diesem gehört alles, was der Empfänger oder an seiner Stelle ein Dritter für die Lieferung oder Dienstleistung aufwendet (Art. 26 Abs. 2
MWSTV). Das Entgelt ist somit Voraussetzung dafür, dass ein Leistungsaustausch vorliegt, und zugleich Berechnungsgrundlage für die Steuer (BGE 126 II 443 E. 6a S. 451 mit Hinweisen).
Damit von einem Leistungsaustausch im umsatzsteuerlichen Sinn gesprochen werden kann, ist eine innere wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung notwendig, wie das schon bei der Warenumsatzsteuer der Fall war. Ein Vertragsverhältnis ist jedoch für die Annahme eines Leistungsaustausches nicht Voraussetzung. Es genügt, dass Leistung und Gegenleistung innerlich derart verknüpft sind, dass die Leistung eine Gegenleistung auslöst (BGE 126 II 443 E. 6a S. 451, 132 II 353 E. 4.1; ASA 75 171 E. 5.4). Das vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuHG) im Entscheid vom 3. März 1994 i.S. Tolsma (Rs. C-16/93, Slg. 1994 I-743) aufgestellte Erfordernis, dass ein Leistungsaustausch nur dann gegeben sei, wenn ihm ein Rechtsverhältnis zugrunde liege, wurde für das schweizerische Recht weder von der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (Entscheid vom 24. April 1997, E. 4a, publ. in MWST-Journal 1997 S. 122) noch vom Bundesgericht (ASA 76 165 E. 3.2, 75 234 E. 3.3) übernommen.
3.2 Steuerpflichtig sind gemäss Art. 17 Abs. 2
MWSTV (jetzt Art. 21 Abs. 2
MWSTG) ausser den natürlichen und juristischen Personen auch die Personengesellschaften sowie die Personengesamtheiten ohne Rechtsfähigkeit, sofern sie unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen. Dazu zählen auch die einfachen Gesellschaften, die Kollektiv- und Kommanditgesellschaften (Rivier/Rochat Pauchard, Droit fiscal suisse, La taxe sur la valeur ajoutée, Fribourg 2000, S. 243; Dieter Metzger, Kurzkommentar zum Mehrwertsteuergesetz, Muri/Bern 2000, N 4 zu Art. 21). Auch nicht rechtsfähige Gebilde wie einfache Gesellschaften und andere Personengesamtheiten, Arbeits- und Forschungsgemeinschaften, Konsortien im Baugewerbe etc. können daher auf dem Gebiet der Mehrwertsteuer als selbständige Steuersubjekte behandelt werden. Voraussetzung ist, dass sie unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen (vgl. den fast identischen Wortlaut von Art. 17 Abs. 2
MWSTV und 21 Abs. 2 MWSTG). Die Vertretung folgt in diesen Fällen den Regeln über die direkte Stellvertretung. Diese bestimmen, wem die Umsätze zuzurechnen sind (vgl. Art. 10 Abs. 1
und 2
MWSTV bzw. jetzt Art. 11 Abs. 1
und 2
MWSTG). Es gelten zwar für die einfache Gesellschaft die Regeln über die Stellvertretung, doch
wird die Vertretungsbefugnis vermutet, wenn einem Gesellschafter die Geschäftsführung überlassen wird (Art. 543 Abs. 2
und 3
OR; Werner von Steiger, Die einfache Gesellschaft, in: Schweizerisches Privatrecht, Bd. VIII/1, Basel/Stuttgart 1976, S. 431 ff.).
Eine reine Innengesellschaft (stille Gesellschaft), die nach aussen nicht in Erscheinung tritt, kann hingegen nicht steuerpflichtig sein, weil das Stellvertretungsverhältnis - soll es steuerlich anerkannt werden - offengelegt werden muss (vgl. Art. 10
MWSTV bzw. Art. 11
MWSTG). Deren Umsätze werden derjenigen Person zugerechnet, die nach aussen auftritt (Camenzind/Honauer/Vallender, Handbuch zum Mehrwertsteuergesetz, 2. Aufl. 2003, Rz. 1027 S. 352; s. auch Urteil 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 6.2, in Pra 2005 Nr. 26 S. 187).
3.3 Die einfache Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften und Mitteln (Art. 530
OR). Auch die Kollektivgesellschaft (Art. 552 ff
. OR) und die Kommanditgesellschaft (Art. 594 ff
. OR) beruhen auf einem solchen vertraglichen Zusammenschluss.
Die Gesellschafterbeiträge, die so genannten Einlagen, können in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit bestehen (Art 531 Abs. 1
, 557 Abs. 2
, 598 Abs. 2
OR). Darunter fällt alles, was geeignet ist, den Gesellschaftszweck auf irgendeine Weise zu fördern. Bei der Arbeitsleistung fällt nicht nur die Geschäftsführung (im engeren Sinn) für die Gesellschaft in Betracht. Vielmehr kann die Beitragspflicht alle Tätigkeiten erfassen, sofern sie zur Förderung des gemeinsamen Zwecks erbracht werden, wie beispielsweise Forschung und Entwicklung, Projektierung, Dienstleistungen, Herstellung usw. (vgl. Fellmann/Müller, Berner Kommentar, N 11-13 und 30-36 zu Art. 531
OR). Die Gesellschafterbeiträge können unter verschiedenen Rechtstiteln geleistet werden. Vermögensrechtliche Beiträge (Einlagen) können in die Gesellschaft zu Eigentum, Sachwerte wie Gebäude oder Maschinen zu Eigentum oder zum Gebrauch überlassen werden. Da das Gesellschaftsrecht nur eine rudimentäre Regelung enthält, finden auf die Beiträge die Bestimmungen zu den einzelnen Verträgen ergänzend Anwendung, worauf auch das Gesetz hinweist (Art. 531 Abs. 3
OR).
Diese für die einfache Gesellschaft geltende Ordnung findet kraft des gesetzlichen Verweises auch auf die Kollektivgesellschaft (Art. 557
OR) sowie mit gewissen Besonderheiten auf die Kommanditgesellschaft Anwendung (Art. 599 f
. OR).
3.4 Soweit die Gesellschaft nach aussen gegenüber Dritten verselbständigt, als Einheit auftritt, sind zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft grundsätzlich auch schuldrechtliche Austauschverträge wie zwischen unabhängigen Dritten möglich. Es handelt sich um so genannte Drittgeschäfte. Was der Gesellschafter auf diese Weise leistet, hängt nicht mit der Beitragspflicht im Rahmen der Förderung des gemeinsamen Zwecks zusammen und hat seine Grundlage nicht im Gesellschaftsvertrag, sondern in einer besonderen Abmachung. Drittgeschäfte unterstehen daher den Bestimmungen des sie betreffenden Vertragstyps (Fellmann/Müller, a.a.O., N 623 zu Art. 530
und N 22 ff. zu Art. 531
OR; von Steiger, a.a.O., S. 370; ferner Lukas Handschin, Basler Kommentar, 2. Aufl. 2002, 9. zu Art. 531).
Die Abgrenzung zwischen den gesellschaftsrechtlichen Beitragsleistungen (Einlagen) und Drittgeschäften ist allerdings nicht immer einfach. Bereits die Frage, ob ein Gesellschaftsvertrag oder ein Schuldverhältnis vorliegt, kann Schwierigkeiten bereiten (vgl. BGE 104 II 108 ff. bes. E. 2; Urteil 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 3.1, in: Pra 2005 Nr. 26 S. 187). Die Gesellschafter können Zinsen, Honorare und Teile des Gewinns von der Gesellschaft entgegennehmen, wobei das Gesellschaftsrecht weitgehende Freiheit bei Gewinnabsprachen belässt (Art. 533
, 557
f. OR, 601 Abs. 1 und 2 OR). Auch ist der Gewinnanteil nicht immer ein eindeutiges Kriterium, weil auch bei partiarischen Rechtsgeschäften das Entgelt nach dem wirtschaftlichen Erfolg bemessen wird. Bei diesen handelt es sich aber um synallagmatische Verträge (vgl. von Steiger, a.a.O., S. 327 f.).
4.
4.1 Im Mehrwertsteuerrecht ist anerkannt, dass zwischen der Gesellschaft und dem einzelnen Gesellschafter ein Leistungsaustausch (im mehrwertsteuerrechtlichen Sinn) wie zwischen unabhängigen Dritten möglich ist. Das gilt nicht nur für die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, sondern auch für die Personengesellschaften (Rivier/Rochat Pauchard, a.a.O., S. 243 ff.). Erforderlich ist, dass diese unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen (s. auch Art. 17 Abs. 2
MWSTV). Leistungen des Gesellschafters an die Gesellschaft können ihre Grundlage im gesellschaftsrechtlichen Verhältnis haben, dann handelt es sich um einen Gesellschafterbeitrag (Einlage), oder sie können auf einem Vertrag beruhen. Zwischen Gesellschafter und Gesellschaft können mithin gleichzeitig gesellschaftsrechtliche und schuldrechtliche Beziehungen bestehen (s. auch BGE 118 II 313 ff. E. 2b, 3). Unter dem Gesichtswinkel der Mehrwertsteuer stellt sich daher die Frage, ob alle Leistungen des Gesellschafters an die Gesellschaft mehrwertsteuerrechtlich einen Umsatz bewirken, oder ob das nur auf die Leistungen vertragsrechtlicher Natur zutrifft. Zwei Lehrmeinungen stehen einander gegenüber:
Ein Teil der schweizerischen Lehre stellt auf das gesellschaftsrechtliche Beteiligungsverhältnis ab. Danach ist die Leistung des Gesellschafters an die Gesellschaft dann nicht als steuerbar zu betrachten, wenn sie nicht gegen eine spezielle Entschädigung erfolgt, sondern der Gesellschafter seine Leistung als Gesellschafterbeitrag erbringt und er durch Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft entschädigt wird (vgl. Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., S. 162 Rz. 421, 422). Ein Leistungsaustausch wird hingegen bejaht, wenn Einlagen von Sachen und Dienstleistungen durch eine spezielle Entschädigung (Sonderentgelt) abgegolten werden (Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., Ziff. 419, 422). Die Führung der Geschäfte einer Personengesellschaft oder deren Vertretung durch einen Gesellschafter gelten nicht als steuerbare Umsätze, sofern die Tätigkeit nicht speziell, beispielsweise im Rahmen eines Beratervertrags, vergütet wird (Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., Ziff. 423). Diese Lehrmeinung orientiert sich massgeblich an der deutschen Praxis und Literatur.
Nach einer anderen Auffassung sind alle Leistungen eines Gesellschafters an die Gesellschaft grundsätzlich steuerpflichtig ohne Rücksicht darauf, ob das Verhalten des Gesellschafters auf dem Gesellschaftsvertrag oder auf einem synallagmatischen Schuldverhältnis beruht. Steuerbar sind nach dieser Ansicht namentlich auch Gesellschafterbeiträge, entgeltliche Leistungen des Gesellschafters und (Sach-)Einlagen. Zur Unterlegung dieser Meinung wird auf Art. 18 Ziff. 6
MWSTG verwiesen, der bestimmte Leistungen zwischen der Gemeinschaft und den Mitgliedern von der Steuer explizit ausnimmt. Es wird daraus geschlossen, dass in den übrigen Fällen nach dem Plan des Gesetzes solche Umsätze steuerbar sind (vgl. Rivier/Rochat Pauchard, a.a.O., S. 244).
4.2 Zur Frage, ob nur Drittgeschäfte oder auch Beiträge (Einlagen) des Gesellschafters steuerbare Umsätze begründen, hat die Eidgenössische Steuerrekurskommission, nicht aber das Bundesgericht Stellung genommen.
Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat bereits in einem Entscheid vom 13. Juli 2001 i.S. K. (nicht publiziert) zum Ausdruck gebracht, dass Beitragsleistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft grundsätzlich nur steuerbar sind, wenn es sich um entgeltliche Leistungen handelt, die im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit erfolgen und einen Leistungsaustausch bewirken. Leistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft seien daher der Steuer nicht unterstellt, sofern sie durch eine Beteiligung am Gewinn und Verlust abgegolten werden. In einem weiteren Entscheid vom 12. Oktober 2001 i.S. Z. kam die Eidgenössische Steuerrekurskommission zum Schluss, dass der damalige Beschwerdeführer als Gesellschafter für die von ihm erbrachten Leistungen (Zurverfügungstellen von Spielautomaten) keine wirkliche Gegenleistung erhalten habe und im blossen Umstand, dass er am Gewinn und Verlust der Gesellschaft partizipiere, keine Gegenleistung erblickt werden könne (VPB 66/2002 Nr. 42 E. 7b/dd). Diese Praxis hat die Eidgenössische Steuerrekurskommission in einem weiteren Urteil vom 3. Mai 2005 i.S. J. AG und im vorliegend angefochtenen Entscheid bestätigt.
Das Bundesgericht musste die Frage bisher nicht entscheiden. Im Urteil 2A.405/2001 vom 19. April 2002 bestätigte es das Urteil der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 13. Juli 2001 i.S. K., wonach die vom Gesellschafter gegenüber der einfachen Gesellschaft gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen der Steuer unterstehen, ohne aber zur Grundsatzfrage Stellung zu nehmen (StR 58/2003 S. 216). Im Urteil 2A.369/2005 vom 24. August 2007 hob das Bundesgericht das Urteil der Eidg. Steuerrekurskommission vom 3. Mai 2005 i.S. J. AG auf. Es konnte die Frage offen lassen, ob im Falle eines Gesellschaftsverhältnisses ein Leistungsaustausch vorliege, weil bereits das rechtliche Konstrukt einer stillen einfachen Gesellschaft abzulehnen war.
4.3 Das europäische Umsatzsteuerrecht führt in der Frage, wie Gesellschafterbeiträge und -leistungen umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind, nicht weiter. Die neue Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 sieht in Art. 19 Abs. 1 im Wesentlichen vor, dass die Mitgliedstaaten die Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens, die entgeltlich oder unentgeltlich oder durch Einbringung in eine Gesellschaft erfolgt, so behandeln können, "als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den Begünstigten der Übertragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen" können.
Weitergehende Regeln fehlen. Entsprechend uneinheitlich sind denn auch die Umsatzsteuerrechte der Mitgliedstaaten in dieser Frage. Im deutschen Umsatzsteuerrecht beispielsweise wird bei Leistungen der Gesellschafter in der Regel ein Leistungsaustausch angenommen, soweit es sich nicht um die ordentlichen Mitgliederbeiträge handelt (Zeuner in: Bunjes/ Geist, Umsatzsteuergesetz, 7. Aufl. München 2003, § 1 Rz. 56). Zur Frage, ob eine geschäftsführende Tätigkeit eine steuerbare Leistung darstellt, verlief die Rechtsprechung aber nicht konstant. Neuerdings nimmt der Bundesfinanzhof wieder eine steuerbare Leistung an (BFH, Urteil vom 6. Juni 2002, V R 43/01, UR 2002 S. 422; Zeuner, a.a.O., § 1 Rz. 56 mit Hinweisen). Andererseits ist anerkannt, dass den Gewinnanteilen der Gesellschafter der Entgeltscharakter fehlt. Der Bundesfinanzhof musste sich aber mit zahlreichen Abgrenzungsfragen beschäftigen, wann eine "echte" Gewinnverteilung und wann ein "Sonderentgelt" für eine Leistung des Gesellschafters vorliegt (Forchhammer, Leistungsaustausch bei leistungsabhängiger Gewinnverteilung, Umsatzsteuer-Rundschau 1991 S. 241, 242 f. mit Hinweisen).
In Frankreich sind Bareinlagen nicht steuerbar, da die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen weder als Lieferung noch als Dienstleistung qualifiziert werden kann. Hingegen stellen Sacheinlagen grundsätzlich steuerbare Lieferungen oder Dienstleistungen dar, auch wenn die Verwaltung in Teilbereichen auf die umsatzsteuerliche Erfassung solcher Einlagen verzichtet. Die Einbringung von Anlagevermögen wird unter bestimmten Voraussetzungen befreit. Die Leistungen ausserhalb von Einlagen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern folgen im Übrigen den allgemeinen Vorschriften. Das gilt auch in Bezug auf Personengesellschaften (Johannes Viegener, Die französische Mehrwertsteuer und Harmonisierung der Umsatzsteuern, UR 1990 S. 329, 334; Direction générale des Impôts, Précis de fiscalité 2007, Rz. 2006, 2176, 2304).
5.
Verfahrensgegenstand sind die gemäss Ergänzungsabrechnung Nr. 190'515 nachbelasteten Einnahmen aus der E.________ & Co., aus der F.________ & Co. sowie die Einnahmen, die der Beschwerdegegner im Rahmen der einfachen Gesellschaft "G.________" mit der H.________ AG und F.________ als Mitgesellschafter erzielte.
Bei der E.________ & Co. handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft im Sinne von Art. 594 ff
. OR mit dem Künstler E.________ als Komplementär und dem Beschwerdegegner als Kommanditär. Die vom Beschwerdegegner geleistete Kommanditsumme beläuft sich auf Fr. 20'000.--. Der Gesellschaftszweck besteht in der Vorbereitung und Durchführung von musikalischen Darbietungen im In- und Ausland. Dem Beschwerdegegner obliegen die Aufgaben des Organisators (Managers); der Komplementär ist mit der künstlerischen und organisatorischen Führung des von der Kommanditgesellschaft angestellten Orchesters betraut. Gemäss Gesellschaftsvertrag ist vom erarbeiteten Jahresgewinn vorab die Einlage des Kommanditärs mit 6½ % zu verzinsen. Der verbleibende Gewinn ist dem Komplementär mit 60 % und dem Kommanditär mit 40 % zuzurechnen. Gemäss der nicht datierten Vereinbarung bei den Akten bezieht jeder Gesellschafter zudem ein "festes monatliches Gehalt" von Fr. 4'000.--. Eine spezielle Vergütung für die von den Gesellschaftern eingebrachten Leistungen entfällt.
Ähnliche Bestimmungen enthalten auch die vertraglichen Vereinbarungen für die Kommanditgesellschaft F.________ & Co. mit F.________ als Komplementär und dem Beschwerdegegner als Kommanditär.
Beim Zusammenschluss zwischen der H.________ AG, dem Beschwerdegegner und F.________ handelt es sich gemäss dem Gesellschaftsvertrag um eine (stille) einfache Gesellschaft mit der H.________ AG als Hauptgesellschafterin sowie dem Beschwerdegegner und F.________ als stille Gesellschafter. Die H.________ AG stellt die Lizenz zur Nutzung des Systems "G.________" (ein bestimmtes Konzept der Gästeunterhaltung) sowie die Gaststätten zur Verfügung und ist für die technisch-betrieblichen Belange zuständig. Der Beschwerdegegner ist für das Management im Betrieb einschliesslich das Konzept "G.________" und F.________ für das musikalische und künstlerische Konzept verantwortlich. Die Anteile der Gesellschafter bemessen sich ungeachtet der Art und Grösse ihrer Beiträge nach Quoten am Gewinn. Dem Beschwerdegegner steht eine Quote von 45 % zu.
6.
6.1 Vorliegendenfalls streiten die Parteien darüber, wie die Dienstleistungen, die der Beschwerdegegner gegenüber den Gesellschaften erbracht hat, mehrwertsteuerrechtlich zu qualifizieren sind. Fraglich ist, ob es sich um steuerbare Umsätze, von der Steuer ausgenommene Umsätze oder um so genannte Nichtumsätze handelt. Nichtumsätze (opérations hors du champ de l'impôt) stehen ausserhalb des Mehrwertsteuerrechts und sind mehrwertsteuerrechtlich unbeachtlich; sie sind nicht steuerbar, berechtigen aber auch nicht zum Vorsteuerabzug (Art. 38 Abs. 4
MWSTG; vgl. BGE 132 II 353 E. 4.3).
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner den Gesellschaften Leistungen erbringt und im Gegenzug einen Anspruch auf eine Quote des Gewinns der Gesellschaft hat. Im vorliegenden Fall geht es freilich nicht um Drittgeschäfte (Geschäfte zwischen Gesellschafter und Gesellschaft aufgrund eines besonderen Vertrages), sondern um Beiträge (Einlagen) des Gesellschafters in Gestalt von Arbeit oder Dienstleistungen, die dieser aufgrund des Gesellschaftsvertrags erbringt (vgl. vorn E. 3.3). Seine Beitragsleistungen halten sich im Rahmen seiner gesellschaftsrechtlichen Beitragspflicht (Organisation, Künstler-Management) und bezwecken, das mit dem Zusammenschluss gesetzte Ziel zu erreichen. In Frage steht die Geschäftsführung in einem weiteren Sinn (zum Begriff, vgl. Fellmann/Müller, a.a.O., N 12 f. zu Art. 535
OR; s. auch vorn E. 3.3). Auch der Komplementär (Künstler) trägt durch seine Leistungen zur Verwirklichung des Gesellschaftszwecks bei. Die Beschwerdeführerin erblickt in diesem gesellschaftsrechtlichen Zusammenschluss zu Recht auch keine ungewöhnliche oder gar rechtsmissbräuchliche Gestaltung. Gesellschaftsrechtliche Zusammenschlüsse dieser Art zum Zweck des Zusammenwirkens sind auch in anderen Bereichen anzutreffen.
6.2 Während bei Drittgeschäften zwischen Gesellschafter und Gesellschaft anerkanntermassen die mehrwertsteuerrechtlichen Folgen eintreten, ist diese Frage - wie dargelegt - für Gesellschafterbeiträge in der Doktrin umstritten und höchstrichterlich noch ungeklärt (E. 4.1 und 4.2). Entsprechend der relativ weiten Definition, die das Gesetz dem Begriff Entgelt beilegt (Art. 26
MWSTV, Art. 33
MWSTG), scheint es nicht von vornherein ausgeschlossen, die Beteiligung am Gewinn der Gesellschaft oder den Verkehrswert der Beitragsleistung als Gegenleistung zu betrachten. Auch Umsätze zwischen nahestehenden Personen sind steuerbar, wobei als Entgelt der Wert anzusehen ist, der unter unabhängigen Dritten vereinbart worden wäre (vgl. Art. 26 Abs. 2
Satz 3 MWSTV, Art. 33 Abs. 2
Satz 3 MWSTG). Nahestehend sind aufgrund persönlicher, rechtlicher und wirtschaftlicher Beziehungen in der Regel auch die Gesellschafter von Personengesellschaften.
Die Frage, ob Gesellschafterbeiträge einen steuerbaren Umsatz (Leistungsaustausch) bewirken können, verlangt daher grundsätzliche Überlegungen zur mehrwertsteuerrechtlichen Behandlung von Personengesellschaften und ihrer Mitglieder. Personengesellschaften und -gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit können mehrwertsteuerpflichtig sein (Art. 17 Abs. 2
MWSTV, Art. 21 Abs. 2 MSTG) oder der Steuerpflicht nicht unterstehen. Sofern es sich bei den gesellschaftsrechtlichen Zusammenschlüssen um nichtsteuerpflichtige Gesellschaften handelt, sind mehrwertsteuerrechtlich zwei Möglichkeiten denkbar. Entweder werden nichtsteuerpflichtige Gesellschaften als eigenständige Gebilde anerkannt, dann handelt es sich bei diesen um die Endverbraucher. Das bedeutet, dass die Gesellschafter ihre Beiträge (Einlagen) zu versteuern haben, sofern sie den Vorsteuerabzug geltend machen wollen. Oder dann sind diese Gebilde mehrwertsteuerrechtlich unbeachtlich und werden ihre Umsätze direkt den Mitgliedern zugerechnet (ähnlich wie bei der direkten Bundessteuer, wo Personengesamtheiten ohne Rechtspersönlichkeit nicht Steuersubjekte sind). In diesem Fall müssten die Gesellschafter selbst einen Teil des Gesellschaftsumsatzes versteuern, um den Vorsteuerabzug
geltend machen zu können. Eine Netto-Allphasensteuer wie die Mehrwertsteuer (Art. 1
MWSTV, Art. 1
MWSTG) verlangt, dass im Prinzip die Vorsteuer auf allen Stufen abgezogen werden kann. Da Gesellschafterbeiträge in der Regel nicht durch ein Sonderentgelt abgegolten werden, sondern durch die allgemeine Beteiligung am Gewinn (und Verlust) der Gesellschaft, stellt sich die grundsätzliche Frage, was als Gegenleistung anzusehen ist und nach welchen Grundsätzen diese zu bemessen ist. Erforderlich ist ein System der Besteuerung der Personengesellschaften und -gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit und ihrer Mitglieder, das vollständig und in sich geschlossen ist und auch das Prinzip des Vorsteuerabzugs möglichst respektiert.
6.3 In dieser Hinsicht enthält die Beschwerde keine Ausführungen. Die Beschwerdeführerin legt zwar eingehend dar, weshalb zwischen den Leistungen des Beschwerdegegners und den Gewinnauszahlungen die für den Leistungsaustausch erforderliche wirtschaftliche Verknüpfung gegeben sei, und macht geltend, die Vorinstanz habe den Kausalzusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung nicht genau gewürdigt. Eine Gewinnverteilung sei gleich zu behandeln wie ein Sonderentgelt; beide stammten aus der gleichen Quelle, nämlich aus dem von der Gesellschaft erwirtschafteten Umsatz und Gewinn. Die Beschwerdeführerin äussert sich jedoch zur mehrwertsteuerlichen Behandlung von Gesellschafterbeiträgen im Allgemeinen und bezogen auf den konkreten Fall nicht. Sie zeigt auch nicht auf, wie nach ihrer Ansicht der Vorsteuerabzug auf Stufe der Gesellschaft und der Gesellschafter gehandhabt werden soll. Zur Besteuerung der Künstlergesellschaften (Kommanditgesellschaften) fehlen Ausführungen in der Beschwerde. Diese sind offenbar im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen nicht eingetragen. Der Grund hierfür ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass gewisse Leistungen gemäss Art. 14 Ziff. 12
MWSTV (kulturelle Dienstleistungen) von der Steuer ausgenommen sind.
Der Beschwerde ist auch nicht zu entnehmen, ob und in welchem Umfang der Beschwerdegegner berechtigt ist, Vorsteuern abzuziehen.
Auch bei der einfachen Gesellschaft "G.________" stellt sich die Frage, wie die Beitragsleistungen der Gesellschafter zu qualifizieren sind. Obschon es sich um eine Innengesellschaft handelt, deren Umsätze denjenigen Personen zuzurechnen sind, in deren Namen sie getätigt werden (s. vorn E. 3.2), besteht ein gesellschaftsrechtliches Verhältnis mit Beitragspflichten. Es wäre somit auch hier zu prüfen, wie die Beitragsleistungen der Gesellschafter mehrwertsteuerrechtlich im Einzelnen zu handhaben sind.
Es geht aus der Beschwerde auch nicht hervor, was als steuerbares Entgelt für die Gesellschafterbeiträge zu betrachten wäre. Es scheint, dass die Beschwerdeführerin nicht die Gewinnanteile als solche besteuern will, sondern den Anteil am Umsatz. Die Wegleitung für Mehrwertsteuerpflichtige nimmt jedenfalls die Gewinnanteile vom steuerbaren Entgelt ausdrücklich aus (Wegleitung 2008 zur Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Januar 2008, Ziff. 942; vgl. auch Branchenbroschüre Nr. 04 Baugewerbe vom Dezember 2007, Ziff. 1.2). In der Lehre wurde auch vorgeschlagen, als Entgelt den Verkehrswert der Lieferung oder Dienstleistung zu betrachten (Rivier/Rochat Pauchard, a.a.O., S. 247).
6.4 Die Instruktionen der Beschwerdeführerin für Steuerpflichtige (Wegleitung, Branchenbroschüren) führen in der Frage nicht weiter. Es kann diesen zwar entnommen werden, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung Drittgeschäfte von Gesellschaftern mehrwertsteuerrechtlich behandelt, beispielsweise wenn eine Gesellschaft Aufträge des Bauherrn durch einen Gesellschafter ausführen lässt. Dann liegen zwei Umsätze vor, nämlich je eine Lieferung zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft und zwischen der Gesellschaft und dem Bauherrn (Wegleitung, a.a.O., Ziff. 942; Branchenbroschüre Nr. 04 Baugewerbe, a.a.O., Ziff. 1.2). Wo Vereinfachungen möglich sind, werden sie von der Beschwerdeführerin im Sinne von Ausnahmen gewährt. So namentlich bei den sog. Unkostengemeinschaften (auch "Vorgesellschaften", "Infrastrukturgesellschaften") im Rahmen von Praxisgemeinschaften von Anwälten oder Ärzten (Wegleitung, a.a.O., Rz. 6; Branchenbroschüre Nr. 17 Rechtsanwälte und Notare vom Dezember 2007, Ziff. 3.2). Die Wegleitung und Branchenbroschüren äussern sich aber nicht zur Frage, wie die Beiträge (Einlagen) des Gesellschafters in Gestalt von Arbeit oder Sachen (einschliesslich Vorsteuerabzugsrecht) auf Stufe der Gesellschaft und des Gesellschafters
mehrwertsteuerrechtlich zu behandeln sind.
7.
Ein eigentliches Konzept, welches der hier angefochtenen Besteuerung zugrunde liegen würde, ist nach dem Gesagten nicht zu erkennen. Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die möglichen Lösungen aufzuzeigen. Es ist vielmehr Sache der Verwaltung, das System zu entwerfen und zu erklären. Das Bundesgericht beurteilt (nur) Anwendungsfälle und stellt in diesem Zusammenhang allfällige Rechtsverletzungen fest. Solche lassen sich anhand der Beschwerde nicht feststellen. Eine Nachfrist zur Ergänzung der Beschwerde kann nicht gewährt werden, weil die innert der Beschwerdefrist eingereichte Beschwerde vollständig sein muss. Ein zweiter Schriftenwechsel wird nur ausnahmsweise angeordnet und ist auf Ausführungen beschränkt, zu denen die Stellungnahme der Gegenpartei Anlass gab (BGE 132 I 42 E. 3.3.4; 109 Ib 246 E. 4c S. 249 f.). Das führt zur Abweisung der Beschwerde im Sinne der Erwägungen, soweit darauf einzutreten ist.
8.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend trägt die Beschwerdeführerin die Kosten (Art. 153
, 153a
und 156 Abs. 1
und 2
OG). Sie hat den Beschwerdegegner für die Parteikosten angemessen zu entschädigen (Art. 159 Abs. 1
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner X.________ für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Juni 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Merkli Wyssmann
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.269/2006/ble
Urteil vom 20. Juni 2008
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Merkli, Präsident,
Bundesrichter Müller,
Bundesrichterin Yersin,
Bundesrichter Karlen,
nebenamtlicher Bundesrichter Camenzind,
Gerichtsschreiber Wyssmann.
Parteien
Eidgenössische Steuerverwaltung,
Beschwerdeführerin,
gegen
X.________, Beratungen,
Beschwerdegegner,
vertreten durch Rechtsanwalt Peter Schaub.
Gegenstand
Mehrwertsteuer 1. Quartal 1995 - 4. Quartal 1999 (Gesellschafterbeiträge).
Verwaltungsgerichtsbeschwerde gegen den Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission
vom 27. März 2006.
Sachverhalt:
A.
X.________ ist Inhaber einer Einzelfirma mit mehreren Mitarbeitern, die sich auf dem Gebiet der Gastronomie sowie des Event- und Künstlermanagements betätigt. Er ist zudem persönlich an verschiedenen Gesellschaften beteiligt, die auf diesen Gebieten tätig sind. So ist er unter anderem Kommanditär der Kommanditgesellschaft E.________ & Co. und der Kommanditgesellschaft F.________ & Co. Im Rahmen dieser beiden Gesellschaften ist er als Organisator und Manager der beiden Künstler (Mitgesellschafter) tätig. Sein Engagement wird durch die Beteiligung am Gewinn (und Verlust) der Gesellschaften abgegolten. Er erbringt zudem Leistungen als Gesellschafter der stillen einfachen Gesellschaft "G.________".
Aufgrund einer im Januar 2000 durchgeführten Kontrolle trug die Eidgenössische Steuerverwaltung X.________ rückwirkend per 1. Januar 1995 in das Register der Mehrwertsteuerpflichtigen ein. Am 30. April 1998 erliess die Eidgenössische Steuerverwaltung zwei Ergänzungsabrechnungen, EA Nr. 190'464 und 190'515, für Einnahmen in der Zeit vom 1. Januar 1995 bis 31. Dezember 1999, wovon die zweite Ergänzungsabrechnung EA Nr. 190'515 mit einem Steuerbetrag Fr. 158'629.-- noch umstritten ist. Mit förmlichem Entscheid vom 27. November 2000 und Einspracheentscheid vom 25. September 2003 bestätigte die Eidgenössische Steuerverwaltung diese Ergänzungsabrechnung.
B.
Eine Beschwerde des Steuerpflichtigen hiess die Eidgenössische Steuerrekurskommission am 27. März 2006 gut, hob die Steuernachforderungen gemäss Ergänzungsabrechnung Nr. 190'515, Ziff. 1.1 (Einnahmen aus der E.________ & Co.), Ziff. 1.2 (Einnahmen aus der F.________ & Co.) und Ziff. 1.4. (Einnahmen "G.________") auf und stellte fest, der Steuerpflichtige habe für die Perioden 1. Quartal 1995 bis 4. Quartal 1999 eine Mehrwertsteuer von Fr. 7'537.45 mit Verzugszins ab mittlerem Verfall zu bezahlen. Verfahrenskosten wurden nicht erhoben. Dem Steuerpflichtigen wurde eine Parteientschädigung zugesprochen.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde vom 12. Mai 2006 beantragt die Eidgenössische Steuerverwaltung dem Bundesgericht, der Entscheid der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 27. März 2006 sei aufzuheben, mit Ausnahme der Kostenfolge (Ziff. 3), und der Einspracheentscheid vom 25. September 2003 zu bestätigen.
Der Steuerpflichtige beantragt, die Beschwerde kosten- und entschädigungspflichtig abzuweisen. Die Vorinstanz hat auf eine Vernehmlassung verzichtet.
Erwägungen:
1.
1.1 Da der angefochtene Entscheid vor dem 1. Januar 2007 erging, sind in verfahrensrechtlicher Hinsicht noch die Bestimmungen des Bundesgesetzes über die Organisation der Bundesrechtspflege vom 16. Dezember 1943 (OG) mit den seitherigen Änderungen anwendbar (vgl. Art. 132 Abs. 1
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
||||||
| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
||||||
| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
1.2 Mit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde kann die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens gerügt werden (Art. 104 lit. a
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
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| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
Die Beschwerdeführerin rügt eine unrichtige Feststellung des Sachverhalts, ohne jedoch darzulegen, inwiefern die Vorinstanz diesen mangelhaft erwahrt haben soll. Sofern die Beschwerdeführerin damit geltend machen will, die Vorinstanz habe ein Leistungsaustauschverhältnis im mehrwertsteuerrechtlichen Sinn (bzw. den hierfür erforderlichen adäquaten Kausalzusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung) zu Unrecht verneint, übersieht sie, dass es dabei vor allem um Fragen der rechtlichen Würdigung geht. Die Tatsachen hingegen, auf die es ankommt, scheinen aufgrund der Sachverhaltsfeststellungen im angefochtenen Urteil als hinreichend bekannt. Auf die Rüge ist nicht weiter einzugehen.
1.3 In materieller Hinsicht sind im vorliegenden Fall noch die Bestimmungen der Verordnung über die Mehrwertsteuer vom 22. Juni 1994 (MWSTV; AS 1994 1464) anwendbar, da es ausschliesslich um Umsätze der Jahre 1995 bis 1999 geht (Art. 93
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 93 Sûretés |
||||||
| L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: | ||||||
| le recouvrement dans les délais paraît menacé; | ||||||
| le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; | ||||||
| le débiteur est en demeure; | ||||||
| l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; | ||||||
| l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. | ||||||
| L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale: | ||||||
| s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et | ||||||
| si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites. [1] | ||||||
| Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. | ||||||
| La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. | ||||||
| La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. | ||||||
| Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 281.1 | ||||||
2.
Die geschäftliche (berufsmässige) Tätigkeit des Beschwerdegegners für die Künstler und sein wirtschaftliches Engagement ist durch die Gesellschaftsverträge hinreichend belegt und unbestritten. Der Beschwerdegegner hat sich als Gesellschafter (Kommanditär) verpflichtet, für die Betreuung und Vermarktung des Künstlers bzw. Mitgesellschafters tätig zu sein. Im Rahmen der (stillen) einfachen Gesellschaft "G.________" erbringt er Managementdienstleistungen und ist zuständig für das System "G.________" (ein systemtypisches Komplettprogramm der Gästeunterhaltung in Gaststätten bzw. Dancings).
Umstritten und zu prüfen ist, ob der Beschwerdegegner als steuerpflichtiger Gesellschafter Dienstleistungen gegen Entgelt gegenüber diesen Gesellschaften erbracht hat. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin ist der für die Besteuerung erforderliche Leistungsaustausch zwischen dem Beschwerdegegner und den verschiedenen Gesellschaften zu bejahen. Die Dienstleistungen des Beschwerdegegners würden durch die Beteiligung am Gewinn der Gesellschaften abgegolten.
Demgegenüber macht der Beschwerdegegner geltend, die Geschäftsführung einer Personengesellschaft und deren Vertretung gelte nicht als steuerbare Tätigkeit. Anders verhalte es sich nur, wenn der Gesellschafter im Rahmen seiner unternehmerischen Tätigkeit beispielsweise aufgrund eines Beratervertrags tätig sei und dafür eine spezielle Entschädigung erhalte. Nicht steuerbar seien hingegen Beiträge des Gesellschafters im Rahmen der gesellschaftsrechtlichen Beitragspflicht, wenn diese durch die blosse Beteiligung am Gewinn und Verlust abgegolten würden.
3.
3.1 Gemäss Art. 4 lit. a
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 4 [1] Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
||||||
| Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 5 [1] Indexation |
||||||
| Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
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| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
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| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
Damit von einem Leistungsaustausch im umsatzsteuerlichen Sinn gesprochen werden kann, ist eine innere wirtschaftliche Verknüpfung zwischen Leistung und Gegenleistung notwendig, wie das schon bei der Warenumsatzsteuer der Fall war. Ein Vertragsverhältnis ist jedoch für die Annahme eines Leistungsaustausches nicht Voraussetzung. Es genügt, dass Leistung und Gegenleistung innerlich derart verknüpft sind, dass die Leistung eine Gegenleistung auslöst (BGE 126 II 443 E. 6a S. 451, 132 II 353 E. 4.1; ASA 75 171 E. 5.4). Das vom Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften (EuHG) im Entscheid vom 3. März 1994 i.S. Tolsma (Rs. C-16/93, Slg. 1994 I-743) aufgestellte Erfordernis, dass ein Leistungsaustausch nur dann gegeben sei, wenn ihm ein Rechtsverhältnis zugrunde liege, wurde für das schweizerische Recht weder von der Eidgenössischen Steuerrekurskommission (Entscheid vom 24. April 1997, E. 4a, publ. in MWST-Journal 1997 S. 122) noch vom Bundesgericht (ASA 76 165 E. 3.2, 75 234 E. 3.3) übernommen.
3.2 Steuerpflichtig sind gemäss Art. 17 Abs. 2
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt |
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| Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. | ||||||
| Sont exclus du champ de l'impôt: | ||||||
| le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | ||||||
| les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | ||||||
| les examens organisés dans le domaine de la formation, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; | ||||||
| les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; | ||||||
| les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, | ||||||
| représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, | ||||||
| visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, | ||||||
| prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel; | ||||||
| les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; | ||||||
| dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| les prestations d'assurance et de réassurance, | ||||||
| les prestations d'assurance sociale, | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: | ||||||
| les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| prestations des institutions d'assurances sociales entre elles | ||||||
| prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi | ||||||
| prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue, | ||||||
| les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), | ||||||
| les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, | ||||||
| les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, | ||||||
| l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, | ||||||
| l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; | ||||||
| la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, | ||||||
| la location de places de camping, | ||||||
| la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, | ||||||
| la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, | ||||||
| la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, | ||||||
| la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; | ||||||
| les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; | ||||||
| la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; | ||||||
| ... | ||||||
| la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; | ||||||
| les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; | ||||||
| les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, | ||||||
| entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, | ||||||
| entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; | ||||||
| l'exercice de fonctions d'arbitrage; | ||||||
| les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; | ||||||
| les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. | ||||||
| les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; | ||||||
| les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; | ||||||
| la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; | ||||||
| les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; | ||||||
| le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; | ||||||
| les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; | ||||||
| les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; | ||||||
| Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. | ||||||
| Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. | ||||||
| Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216). [12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [14] RS 231.1 [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [18] RS 951.31 [19] RS 954.1 [20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [21] RS 831.40 [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467). [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement |
||||||
| Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. | ||||||
| La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement |
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| Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. | ||||||
| La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. | ||||||
wird die Vertretungsbefugnis vermutet, wenn einem Gesellschafter die Geschäftsführung überlassen wird (Art. 543 Abs. 2
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 543 |
||||||
| L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. | ||||||
| Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. | ||||||
| Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 543 |
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| L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. | ||||||
| Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. | ||||||
| Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. | ||||||
Eine reine Innengesellschaft (stille Gesellschaft), die nach aussen nicht in Erscheinung tritt, kann hingegen nicht steuerpflichtig sein, weil das Stellvertretungsverhältnis - soll es steuerlich anerkannt werden - offengelegt werden muss (vgl. Art. 10
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
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| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement |
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| Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. | ||||||
| La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. | ||||||
3.3 Die einfache Gesellschaft ist die vertragsmässige Verbindung von zwei oder mehreren Personen zur Erreichung eines gemeinsamen Zwecks mit gemeinsamen Kräften und Mitteln (Art. 530
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 552 |
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| La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 594 |
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| La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
Die Gesellschafterbeiträge, die so genannten Einlagen, können in Geld, Sachen, Forderungen oder Arbeit bestehen (Art 531 Abs. 1
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
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| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
||||||
| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 598 |
||||||
| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
||||||
| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
||||||
| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
Diese für die einfache Gesellschaft geltende Ordnung findet kraft des gesetzlichen Verweises auch auf die Kollektivgesellschaft (Art. 557
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
||||||
| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 599 |
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| La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables. | ||||||
3.4 Soweit die Gesellschaft nach aussen gegenüber Dritten verselbständigt, als Einheit auftritt, sind zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft grundsätzlich auch schuldrechtliche Austauschverträge wie zwischen unabhängigen Dritten möglich. Es handelt sich um so genannte Drittgeschäfte. Was der Gesellschafter auf diese Weise leistet, hängt nicht mit der Beitragspflicht im Rahmen der Förderung des gemeinsamen Zwecks zusammen und hat seine Grundlage nicht im Gesellschaftsvertrag, sondern in einer besonderen Abmachung. Drittgeschäfte unterstehen daher den Bestimmungen des sie betreffenden Vertragstyps (Fellmann/Müller, a.a.O., N 623 zu Art. 530
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
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| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
Die Abgrenzung zwischen den gesellschaftsrechtlichen Beitragsleistungen (Einlagen) und Drittgeschäften ist allerdings nicht immer einfach. Bereits die Frage, ob ein Gesellschaftsvertrag oder ein Schuldverhältnis vorliegt, kann Schwierigkeiten bereiten (vgl. BGE 104 II 108 ff. bes. E. 2; Urteil 2A.520/2003 vom 29. Juni 2004, E. 3.1, in: Pra 2005 Nr. 26 S. 187). Die Gesellschafter können Zinsen, Honorare und Teile des Gewinns von der Gesellschaft entgegennehmen, wobei das Gesellschaftsrecht weitgehende Freiheit bei Gewinnabsprachen belässt (Art. 533
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 533 |
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| Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. | ||||||
| Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas. | ||||||
| Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
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| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
4.
4.1 Im Mehrwertsteuerrecht ist anerkannt, dass zwischen der Gesellschaft und dem einzelnen Gesellschafter ein Leistungsaustausch (im mehrwertsteuerrechtlichen Sinn) wie zwischen unabhängigen Dritten möglich ist. Das gilt nicht nur für die Kapitalgesellschaften und Genossenschaften, sondern auch für die Personengesellschaften (Rivier/Rochat Pauchard, a.a.O., S. 243 ff.). Erforderlich ist, dass diese unter gemeinsamer Firma Umsätze tätigen (s. auch Art. 17 Abs. 2
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
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| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
Ein Teil der schweizerischen Lehre stellt auf das gesellschaftsrechtliche Beteiligungsverhältnis ab. Danach ist die Leistung des Gesellschafters an die Gesellschaft dann nicht als steuerbar zu betrachten, wenn sie nicht gegen eine spezielle Entschädigung erfolgt, sondern der Gesellschafter seine Leistung als Gesellschafterbeitrag erbringt und er durch Beteiligung am Gewinn und Verlust der Gesellschaft entschädigt wird (vgl. Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., S. 162 Rz. 421, 422). Ein Leistungsaustausch wird hingegen bejaht, wenn Einlagen von Sachen und Dienstleistungen durch eine spezielle Entschädigung (Sonderentgelt) abgegolten werden (Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., Ziff. 419, 422). Die Führung der Geschäfte einer Personengesellschaft oder deren Vertretung durch einen Gesellschafter gelten nicht als steuerbare Umsätze, sofern die Tätigkeit nicht speziell, beispielsweise im Rahmen eines Beratervertrags, vergütet wird (Camenzind/Honauer/Vallender, a.a.O., Ziff. 423). Diese Lehrmeinung orientiert sich massgeblich an der deutschen Praxis und Literatur.
Nach einer anderen Auffassung sind alle Leistungen eines Gesellschafters an die Gesellschaft grundsätzlich steuerpflichtig ohne Rücksicht darauf, ob das Verhalten des Gesellschafters auf dem Gesellschaftsvertrag oder auf einem synallagmatischen Schuldverhältnis beruht. Steuerbar sind nach dieser Ansicht namentlich auch Gesellschafterbeiträge, entgeltliche Leistungen des Gesellschafters und (Sach-)Einlagen. Zur Unterlegung dieser Meinung wird auf Art. 18 Ziff. 6
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
4.2 Zur Frage, ob nur Drittgeschäfte oder auch Beiträge (Einlagen) des Gesellschafters steuerbare Umsätze begründen, hat die Eidgenössische Steuerrekurskommission, nicht aber das Bundesgericht Stellung genommen.
Die Eidgenössische Steuerrekurskommission hat bereits in einem Entscheid vom 13. Juli 2001 i.S. K. (nicht publiziert) zum Ausdruck gebracht, dass Beitragsleistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft grundsätzlich nur steuerbar sind, wenn es sich um entgeltliche Leistungen handelt, die im Rahmen einer unternehmerischen Tätigkeit erfolgen und einen Leistungsaustausch bewirken. Leistungen der Gesellschafter an die Gesellschaft seien daher der Steuer nicht unterstellt, sofern sie durch eine Beteiligung am Gewinn und Verlust abgegolten werden. In einem weiteren Entscheid vom 12. Oktober 2001 i.S. Z. kam die Eidgenössische Steuerrekurskommission zum Schluss, dass der damalige Beschwerdeführer als Gesellschafter für die von ihm erbrachten Leistungen (Zurverfügungstellen von Spielautomaten) keine wirkliche Gegenleistung erhalten habe und im blossen Umstand, dass er am Gewinn und Verlust der Gesellschaft partizipiere, keine Gegenleistung erblickt werden könne (VPB 66/2002 Nr. 42 E. 7b/dd). Diese Praxis hat die Eidgenössische Steuerrekurskommission in einem weiteren Urteil vom 3. Mai 2005 i.S. J. AG und im vorliegend angefochtenen Entscheid bestätigt.
Das Bundesgericht musste die Frage bisher nicht entscheiden. Im Urteil 2A.405/2001 vom 19. April 2002 bestätigte es das Urteil der Eidgenössischen Steuerrekurskommission vom 13. Juli 2001 i.S. K., wonach die vom Gesellschafter gegenüber der einfachen Gesellschaft gegen Entgelt erbrachten Dienstleistungen der Steuer unterstehen, ohne aber zur Grundsatzfrage Stellung zu nehmen (StR 58/2003 S. 216). Im Urteil 2A.369/2005 vom 24. August 2007 hob das Bundesgericht das Urteil der Eidg. Steuerrekurskommission vom 3. Mai 2005 i.S. J. AG auf. Es konnte die Frage offen lassen, ob im Falle eines Gesellschaftsverhältnisses ein Leistungsaustausch vorliege, weil bereits das rechtliche Konstrukt einer stillen einfachen Gesellschaft abzulehnen war.
4.3 Das europäische Umsatzsteuerrecht führt in der Frage, wie Gesellschafterbeiträge und -leistungen umsatzsteuerrechtlich zu behandeln sind, nicht weiter. Die neue Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 sieht in Art. 19 Abs. 1 im Wesentlichen vor, dass die Mitgliedstaaten die Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens, die entgeltlich oder unentgeltlich oder durch Einbringung in eine Gesellschaft erfolgt, so behandeln können, "als ob keine Lieferung von Gegenständen vorliegt, und den Begünstigten der Übertragung als Rechtsnachfolger des Übertragenden ansehen" können.
Weitergehende Regeln fehlen. Entsprechend uneinheitlich sind denn auch die Umsatzsteuerrechte der Mitgliedstaaten in dieser Frage. Im deutschen Umsatzsteuerrecht beispielsweise wird bei Leistungen der Gesellschafter in der Regel ein Leistungsaustausch angenommen, soweit es sich nicht um die ordentlichen Mitgliederbeiträge handelt (Zeuner in: Bunjes/ Geist, Umsatzsteuergesetz, 7. Aufl. München 2003, § 1 Rz. 56). Zur Frage, ob eine geschäftsführende Tätigkeit eine steuerbare Leistung darstellt, verlief die Rechtsprechung aber nicht konstant. Neuerdings nimmt der Bundesfinanzhof wieder eine steuerbare Leistung an (BFH, Urteil vom 6. Juni 2002, V R 43/01, UR 2002 S. 422; Zeuner, a.a.O., § 1 Rz. 56 mit Hinweisen). Andererseits ist anerkannt, dass den Gewinnanteilen der Gesellschafter der Entgeltscharakter fehlt. Der Bundesfinanzhof musste sich aber mit zahlreichen Abgrenzungsfragen beschäftigen, wann eine "echte" Gewinnverteilung und wann ein "Sonderentgelt" für eine Leistung des Gesellschafters vorliegt (Forchhammer, Leistungsaustausch bei leistungsabhängiger Gewinnverteilung, Umsatzsteuer-Rundschau 1991 S. 241, 242 f. mit Hinweisen).
In Frankreich sind Bareinlagen nicht steuerbar, da die Ausgabe von Gesellschaftsanteilen weder als Lieferung noch als Dienstleistung qualifiziert werden kann. Hingegen stellen Sacheinlagen grundsätzlich steuerbare Lieferungen oder Dienstleistungen dar, auch wenn die Verwaltung in Teilbereichen auf die umsatzsteuerliche Erfassung solcher Einlagen verzichtet. Die Einbringung von Anlagevermögen wird unter bestimmten Voraussetzungen befreit. Die Leistungen ausserhalb von Einlagen zwischen der Gesellschaft und den Gesellschaftern folgen im Übrigen den allgemeinen Vorschriften. Das gilt auch in Bezug auf Personengesellschaften (Johannes Viegener, Die französische Mehrwertsteuer und Harmonisierung der Umsatzsteuern, UR 1990 S. 329, 334; Direction générale des Impôts, Précis de fiscalité 2007, Rz. 2006, 2176, 2304).
5.
Verfahrensgegenstand sind die gemäss Ergänzungsabrechnung Nr. 190'515 nachbelasteten Einnahmen aus der E.________ & Co., aus der F.________ & Co. sowie die Einnahmen, die der Beschwerdegegner im Rahmen der einfachen Gesellschaft "G.________" mit der H.________ AG und F.________ als Mitgesellschafter erzielte.
Bei der E.________ & Co. handelt es sich um eine Kommanditgesellschaft im Sinne von Art. 594 ff
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 594 |
||||||
| La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
Ähnliche Bestimmungen enthalten auch die vertraglichen Vereinbarungen für die Kommanditgesellschaft F.________ & Co. mit F.________ als Komplementär und dem Beschwerdegegner als Kommanditär.
Beim Zusammenschluss zwischen der H.________ AG, dem Beschwerdegegner und F.________ handelt es sich gemäss dem Gesellschaftsvertrag um eine (stille) einfache Gesellschaft mit der H.________ AG als Hauptgesellschafterin sowie dem Beschwerdegegner und F.________ als stille Gesellschafter. Die H.________ AG stellt die Lizenz zur Nutzung des Systems "G.________" (ein bestimmtes Konzept der Gästeunterhaltung) sowie die Gaststätten zur Verfügung und ist für die technisch-betrieblichen Belange zuständig. Der Beschwerdegegner ist für das Management im Betrieb einschliesslich das Konzept "G.________" und F.________ für das musikalische und künstlerische Konzept verantwortlich. Die Anteile der Gesellschafter bemessen sich ungeachtet der Art und Grösse ihrer Beiträge nach Quoten am Gewinn. Dem Beschwerdegegner steht eine Quote von 45 % zu.
6.
6.1 Vorliegendenfalls streiten die Parteien darüber, wie die Dienstleistungen, die der Beschwerdegegner gegenüber den Gesellschaften erbracht hat, mehrwertsteuerrechtlich zu qualifizieren sind. Fraglich ist, ob es sich um steuerbare Umsätze, von der Steuer ausgenommene Umsätze oder um so genannte Nichtumsätze handelt. Nichtumsätze (opérations hors du champ de l'impôt) stehen ausserhalb des Mehrwertsteuerrechts und sind mehrwertsteuerrechtlich unbeachtlich; sie sind nicht steuerbar, berechtigen aber auch nicht zum Vorsteuerabzug (Art. 38 Abs. 4
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 38 Procédure de déclaration |
||||||
| Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: | ||||||
| restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD [1]; | ||||||
| autres transferts d'un patrimoine ou d'une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d'une entreprise, de la cession d'un fonds de commerce ou d'une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée. | ||||||
| Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire. | ||||||
| En appliquant la procédure de déclaration, l'acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l'aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| Si, dans les cas visés à l'al. 1, la procédure de déclaration n'a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] RS 221.301 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
Es ist unbestritten, dass der Beschwerdegegner den Gesellschaften Leistungen erbringt und im Gegenzug einen Anspruch auf eine Quote des Gewinns der Gesellschaft hat. Im vorliegenden Fall geht es freilich nicht um Drittgeschäfte (Geschäfte zwischen Gesellschafter und Gesellschaft aufgrund eines besonderen Vertrages), sondern um Beiträge (Einlagen) des Gesellschafters in Gestalt von Arbeit oder Dienstleistungen, die dieser aufgrund des Gesellschaftsvertrags erbringt (vgl. vorn E. 3.3). Seine Beitragsleistungen halten sich im Rahmen seiner gesellschaftsrechtlichen Beitragspflicht (Organisation, Künstler-Management) und bezwecken, das mit dem Zusammenschluss gesetzte Ziel zu erreichen. In Frage steht die Geschäftsführung in einem weiteren Sinn (zum Begriff, vgl. Fellmann/Müller, a.a.O., N 12 f. zu Art. 535
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 535 |
||||||
| Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. | ||||||
| Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée. | ||||||
| Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure. | ||||||
6.2 Während bei Drittgeschäften zwischen Gesellschafter und Gesellschaft anerkanntermassen die mehrwertsteuerrechtlichen Folgen eintreten, ist diese Frage - wie dargelegt - für Gesellschafterbeiträge in der Doktrin umstritten und höchstrichterlich noch ungeklärt (E. 4.1 und 4.2). Entsprechend der relativ weiten Definition, die das Gesetz dem Begriff Entgelt beilegt (Art. 26
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
||||||
| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
Die Frage, ob Gesellschafterbeiträge einen steuerbaren Umsatz (Leistungsaustausch) bewirken können, verlangt daher grundsätzliche Überlegungen zur mehrwertsteuerrechtlichen Behandlung von Personengesellschaften und ihrer Mitglieder. Personengesellschaften und -gemeinschaften ohne Rechtspersönlichkeit können mehrwertsteuerpflichtig sein (Art. 17 Abs. 2
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
geltend machen zu können. Eine Netto-Allphasensteuer wie die Mehrwertsteuer (Art. 1
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 1 Territoire de la Confédération - (art. 3, let. a, LTVA) |
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| Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l'art. 3, let. a, LTVA. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
||||||
| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
6.3 In dieser Hinsicht enthält die Beschwerde keine Ausführungen. Die Beschwerdeführerin legt zwar eingehend dar, weshalb zwischen den Leistungen des Beschwerdegegners und den Gewinnauszahlungen die für den Leistungsaustausch erforderliche wirtschaftliche Verknüpfung gegeben sei, und macht geltend, die Vorinstanz habe den Kausalzusammenhang zwischen Leistung und Gegenleistung nicht genau gewürdigt. Eine Gewinnverteilung sei gleich zu behandeln wie ein Sonderentgelt; beide stammten aus der gleichen Quelle, nämlich aus dem von der Gesellschaft erwirtschafteten Umsatz und Gewinn. Die Beschwerdeführerin äussert sich jedoch zur mehrwertsteuerlichen Behandlung von Gesellschafterbeiträgen im Allgemeinen und bezogen auf den konkreten Fall nicht. Sie zeigt auch nicht auf, wie nach ihrer Ansicht der Vorsteuerabzug auf Stufe der Gesellschaft und der Gesellschafter gehandhabt werden soll. Zur Besteuerung der Künstlergesellschaften (Kommanditgesellschaften) fehlen Ausführungen in der Beschwerde. Diese sind offenbar im Register der Mehrwertsteuerpflichtigen nicht eingetragen. Der Grund hierfür ist nicht bekannt. Es ist möglich, dass gewisse Leistungen gemäss Art. 14 Ziff. 12
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
Der Beschwerde ist auch nicht zu entnehmen, ob und in welchem Umfang der Beschwerdegegner berechtigt ist, Vorsteuern abzuziehen.
Auch bei der einfachen Gesellschaft "G.________" stellt sich die Frage, wie die Beitragsleistungen der Gesellschafter zu qualifizieren sind. Obschon es sich um eine Innengesellschaft handelt, deren Umsätze denjenigen Personen zuzurechnen sind, in deren Namen sie getätigt werden (s. vorn E. 3.2), besteht ein gesellschaftsrechtliches Verhältnis mit Beitragspflichten. Es wäre somit auch hier zu prüfen, wie die Beitragsleistungen der Gesellschafter mehrwertsteuerrechtlich im Einzelnen zu handhaben sind.
Es geht aus der Beschwerde auch nicht hervor, was als steuerbares Entgelt für die Gesellschafterbeiträge zu betrachten wäre. Es scheint, dass die Beschwerdeführerin nicht die Gewinnanteile als solche besteuern will, sondern den Anteil am Umsatz. Die Wegleitung für Mehrwertsteuerpflichtige nimmt jedenfalls die Gewinnanteile vom steuerbaren Entgelt ausdrücklich aus (Wegleitung 2008 zur Mehrwertsteuer, gültig ab 1. Januar 2008, Ziff. 942; vgl. auch Branchenbroschüre Nr. 04 Baugewerbe vom Dezember 2007, Ziff. 1.2). In der Lehre wurde auch vorgeschlagen, als Entgelt den Verkehrswert der Lieferung oder Dienstleistung zu betrachten (Rivier/Rochat Pauchard, a.a.O., S. 247).
6.4 Die Instruktionen der Beschwerdeführerin für Steuerpflichtige (Wegleitung, Branchenbroschüren) führen in der Frage nicht weiter. Es kann diesen zwar entnommen werden, wie die Eidgenössische Steuerverwaltung Drittgeschäfte von Gesellschaftern mehrwertsteuerrechtlich behandelt, beispielsweise wenn eine Gesellschaft Aufträge des Bauherrn durch einen Gesellschafter ausführen lässt. Dann liegen zwei Umsätze vor, nämlich je eine Lieferung zwischen dem Gesellschafter und der Gesellschaft und zwischen der Gesellschaft und dem Bauherrn (Wegleitung, a.a.O., Ziff. 942; Branchenbroschüre Nr. 04 Baugewerbe, a.a.O., Ziff. 1.2). Wo Vereinfachungen möglich sind, werden sie von der Beschwerdeführerin im Sinne von Ausnahmen gewährt. So namentlich bei den sog. Unkostengemeinschaften (auch "Vorgesellschaften", "Infrastrukturgesellschaften") im Rahmen von Praxisgemeinschaften von Anwälten oder Ärzten (Wegleitung, a.a.O., Rz. 6; Branchenbroschüre Nr. 17 Rechtsanwälte und Notare vom Dezember 2007, Ziff. 3.2). Die Wegleitung und Branchenbroschüren äussern sich aber nicht zur Frage, wie die Beiträge (Einlagen) des Gesellschafters in Gestalt von Arbeit oder Sachen (einschliesslich Vorsteuerabzugsrecht) auf Stufe der Gesellschaft und des Gesellschafters
mehrwertsteuerrechtlich zu behandeln sind.
7.
Ein eigentliches Konzept, welches der hier angefochtenen Besteuerung zugrunde liegen würde, ist nach dem Gesagten nicht zu erkennen. Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, die möglichen Lösungen aufzuzeigen. Es ist vielmehr Sache der Verwaltung, das System zu entwerfen und zu erklären. Das Bundesgericht beurteilt (nur) Anwendungsfälle und stellt in diesem Zusammenhang allfällige Rechtsverletzungen fest. Solche lassen sich anhand der Beschwerde nicht feststellen. Eine Nachfrist zur Ergänzung der Beschwerde kann nicht gewährt werden, weil die innert der Beschwerdefrist eingereichte Beschwerde vollständig sein muss. Ein zweiter Schriftenwechsel wird nur ausnahmsweise angeordnet und ist auf Ausführungen beschränkt, zu denen die Stellungnahme der Gegenpartei Anlass gab (BGE 132 I 42 E. 3.3.4; 109 Ib 246 E. 4c S. 249 f.). Das führt zur Abweisung der Beschwerde im Sinne der Erwägungen, soweit darauf einzutreten ist.
8.
Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend trägt die Beschwerdeführerin die Kosten (Art. 153
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
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RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Beschwerde wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.
2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.
3.
Die Beschwerdeführerin hat den Beschwerdegegner X.________ für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 5'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und der Eidgenössischen Steuerrekurskommission schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Juni 2008
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Merkli Wyssmann
Répertoire des lois
CO 530
CO 531
CO 533
CO 535
CO 543
CO 552
CO 557
CO 594
CO 598
CO 599
LTF 132
LTVA 1
LTVA 5
LTVA 11
LTVA 18
LTVA 21
LTVA 33
LTVA 38
LTVA 66
LTVA 93
OJ 2OJ 97OJ 98OJ 103OJ 104OJ 105OJ 153OJ 153 aOJ 156OJ 159
OTVA 1
OTVA 4
OTVA 10
OTVA 14
OTVA 17
OTVA 26
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 530 |
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| La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. | ||||||
| La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle n'offre pas les caractères distinctifs d'une des autres sociétés réglées par la loi. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 531 |
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| Chaque associé doit faire un apport, qui peut consister en argent, en créances, en d'autres biens ou en industrie. | ||||||
| Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de la nature et importance qu'exige le but de la société. | ||||||
| Les règles du bail à loyer s'appliquent par analogie aux risques et à la garantie dont chaque associé est tenu, lorsque l'apport consiste dans la jouissance d'une chose, et les règles de la vente lorsque l'apport est de la propriété même de la chose. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 533 |
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| Sauf convention contraire, chaque associé a une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelles que soient la nature et la valeur de son apport. | ||||||
| Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite pour les deux cas. | ||||||
| Il est permis de stipuler qu'un associé qui apporte son industrie est dispensé de contribuer aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 535 |
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| Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement soit à un ou plusieurs d'entre eux, soit à des tiers. | ||||||
| Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à plusieurs d'entre eux, chacun d'eux peut agir sans le concours des autres; chacun des autres associés gérants peut néanmoins s'opposer à l'opération avant qu'elle soit consommée. | ||||||
| Le consentement unanime des associés est nécessaire pour nommer un mandataire général, ou pour procéder à des actes juridiques excédant les opérations ordinaires de la société; à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 543 |
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| L'associé qui traite avec un tiers pour le compte de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers. | ||||||
| Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers qu'en conformité des règles relatives à la représentation. | ||||||
| Un associé est présumé avoir le droit de représenter la société ou tous les associés envers les tiers, dès qu'il est chargé d'administrer. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 552 |
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| La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes physiques, sous une raison sociale et sans restreindre leur responsabilité envers les créanciers de la société, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale quelque autre industrie. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 557 |
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| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société simple, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 594 |
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| La société en commandite est celle que contractent deux ou plusieurs personnes, sous une raison sociale, pour faire le commerce, exploiter une fabrique ou exercer en la forme commerciale une autre industrie quelconque, lorsque l'un au moins des associés est indéfiniment responsable et qu'un ou plusieurs autres, appelés commanditaires, ne sont tenus qu'à concurrence d'un apport déterminé, dénommé commandite. | ||||||
| Les associés indéfiniment responsables ne peuvent être que des personnes physiques; les commanditaires, en revanche, peuvent être aussi des personnes morales et des sociétés commerciales. | ||||||
| Les membres de la société sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 598 |
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| Les rapports des associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société. | ||||||
| Si le contrat n'en dispose pas autrement, il y a lieu d'appliquer les règles de la société en nom collectif, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. | ||||||
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RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 599 |
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| La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables. | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 132 Droit transitoire |
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| La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. | ||||||
| ... [1] | ||||||
| La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 [2] ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral [3] ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008. [4] | ||||||
| La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009. [5] | ||||||
| [1] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 26 sept. 2014, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 3205; FF 2013 6441). [2] [RS 3 521] [3] [RO 1984 748, 1992 339, 1993 879] [4] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). [5] Introduit par le ch. I 1 de la LF du 23 juin 2006 concernant la mise à jour de la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4213; FF 2006 2969). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 1 Objet et principes |
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| La Confédération perçoit, à chaque stade du processus de production et de distribution, un impôt général sur la consommation (taxe sur la valeur ajoutée, TVA), avec déduction de l'impôt préalable. La TVA a pour but d'imposer la consommation finale non entrepreneuriale sur le territoire suisse. | ||||||
| Au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, elle perçoit: | ||||||
| un impôt sur les prestations que les assujettis fournissent à titre onéreux sur le territoire suisse (impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse); | ||||||
| un impôt sur l'acquisition de prestations fournies sur le territoire suisse par une entreprise ayant son siège à l'étranger, ainsi que sur l'acquisition de droits d'émission et d'autres droits analogues (impôt sur les acquisitions); | ||||||
| un impôt sur l'importation de biens (impôt sur les importations). | ||||||
| La perception s'effectue selon les principes suivants: | ||||||
| la neutralité concurrentielle; | ||||||
| l'efficacité de l'acquittement et de la perception de l'impôt; | ||||||
| la transférabilité de l'impôt. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 5 [1] Indexation |
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| Le Conseil fédéral décide d'adapter les montants en francs mentionnés aux art. 31, al. 2, let. c, 35, al. 1bis, let. b, 37, al. 1, 38, al. 1, et 45, al. 2, let. b, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a augmenté de plus de 30 % depuis le dernier ajustement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 11 Renonciation à la libération de l'assujettissement |
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| Quiconque exploite une entreprise et n'est pas assujetti à l'impôt en vertu des art. 10, al. 2, ou 12, al. 3, a le droit de renoncer à être libéré de l'assujettissement. | ||||||
| La renonciation doit être maintenue pendant au moins une période fiscale. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 18 Principe |
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| Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas. | ||||||
| En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation: | ||||||
| les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.; | ||||||
| les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique; | ||||||
| les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches; | ||||||
| les dons; | ||||||
| les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances; | ||||||
| les dividendes et autres parts de bénéfices; | ||||||
| les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds; | ||||||
| les consignes, notamment sur les emballages; | ||||||
| les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre; | ||||||
| les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde; | ||||||
| les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1; | ||||||
| les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique. | ||||||
| Si une collectivité publique indique expressément au destinataire que les fonds qu'elle lui a versés constituent une subvention ou une autre contribution de droit public, ces fonds sont réputés subvention ou autre contribution de droit public au sens de l'al. 2, let. a. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la Cdr de l'Ass. féd. du 19 fév. 2025, publié le 27 fév. 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 135). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 21 Prestations exclues du champ de l'impôt |
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| Une prestation exclue du champ de l'impôt n'est pas imposable si l'assujetti n'a pas opté pour son imposition en vertu de l'art. 22. | ||||||
| Sont exclus du champ de l'impôt: | ||||||
| le transport de lettres qui relève du service réservé au sens de l'art. 18 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [2]; | ||||||
| les prestations étroitement liées à la promotion de la culture et de la formation des jeunes fournies par des organisations d'utilité publique d'échanges de jeunes; on entend par jeunes au sens de la présente disposition les personnes de moins de 25 ans; | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine de l'éducation et de la formation: [7]les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées,les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur,les examens organisés dans le domaine de la formation,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution,les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| les prestations fournies dans le domaine de l'éducation des enfants et des jeunes, de l'enseignement, de l'instruction, de la formation continue et du recyclage professionnel, y compris l'enseignement dispensé par des professeurs privés ou des écoles privées, | ||||||
| les cours, conférences et autres manifestations à caractère scientifique ou didactique; l'activité des conférenciers est exclue du champ de l'impôt, que les honoraires soient versés aux conférenciers ou à leur employeur, | ||||||
| les examens organisés dans le domaine de la formation, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) que les membres d'une institution réalisant des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c fournissent à cette institution, | ||||||
| les prestations de services d'ordre organisationnel (y compris les prestations accessoires qui y sont liées) fournies aux services de la Confédération, des cantons et des communes qui réalisent, à titre onéreux ou à titre gratuit, des opérations exclues du champ de l'impôt en vertu des let. a à c; | ||||||
| la location de services assurée par des institutions sans but lucratif à des fins relevant des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales, de la protection de l'enfance et de la jeunesse, de l'éducation et de la formation, ou encore à des fins ecclésiales, caritatives ou d'utilité publique; | ||||||
| les prestations que des organismes sans but lucratif, poursuivant des objectifs de nature politique, syndicale, économique, religieuse, patriotique, philosophique, philanthropique, écologique, sportive, culturelle ou civique, fournissent à leurs membres, moyennant une cotisation fixée statutairement; | ||||||
| les prestations de services culturelles ci-après fournies directement en présence du public ou, si elles ne sont pas fournies directement en présence du public, les prestations de services culturelles ci-après que le public peut percevoir lors de la représentation: [9]manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques,représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers,visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques,prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| manifestations théâtrales, musicales, chorégraphiques et cinématographiques, | ||||||
| représentations d'acteurs, de musiciens, de danseurs et d'autres artistes exécutants et prestations des personnes qui participent sur le plan artistique à de telles représentations, ainsi que les prestations de forains, y compris les jeux d'adresse exploités par ces derniers, | ||||||
| visites de musées, de galeries, de monuments, de sites historiques ou de jardins botaniques et zoologiques, | ||||||
| prestations de services des bibliothèques, services d'archives et autres centres de documentation, notamment la possibilité de consulter des supports de données dans leurs locaux; par contre, la livraison de biens (y compris la mise à la disposition de tiers) est imposable; | ||||||
| les contre-prestations (notamment les finances d'inscription) demandées pour se produire lors d'événements culturels, y compris les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les contre-prestations demandées pour les manifestations sportives, y compris celles qui sont exigées des participants (notamment les finances d'inscription), et les prestations accessoires incluses; | ||||||
| les prestations de services culturelles et la livraison, par leur créateur, d'oeuvres culturelles réalisées par des artistes tels que les écrivains, les compositeurs, les cinéastes, les artistes-peintres ou les sculpteurs, ainsi que les prestations de services fournies par les éditeurs et les sociétés de perception en vue de la diffusion de ces oeuvres; cette disposition s'applique également aux oeuvres dérivées au sens de l'art. 3 de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur [14] qui ont un caractère culturel; | ||||||
| les prestations fournies lors de manifestations telles que des ventes de bienfaisance, des marchés aux puces ou des tombolas par des institutions qui exercent des activités exclues du champ de l'impôt dans le domaine du sport et de la création culturelle sans but lucratif, dans le domaine des soins aux malades, de l'aide et de la sécurité sociales et de la protection de l'enfance et de la jeunesse, ou par des organisations d'utilité publique d'aide et de soins à domicile (Spitex), des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés, pour autant que ces manifestations soient organisées à leur seul profit dans le but de les soutenir financièrement; les prestations fournies dans le cadre de brocantes organisées par des institutions d'aide et de sécurité sociales, exclusivement pour leurs besoins propres; | ||||||
| dans le domaine des assurances:les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention:les prestations d'assurance et de réassurance,les prestations d'assurance sociale,prestations des institutions d'assurances sociales entre ellesprestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loiprestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue,les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| les prestations d'assurance et de réassurance, | ||||||
| les prestations d'assurance sociale, | ||||||
| les prestations suivantes fournies dans le domaine des assurances sociales et de la prévention: | ||||||
| les prestations fournies dans le cadre de l'activité des intermédiaires d'assurance et des courtiers en assurance; | ||||||
| prestations des institutions d'assurances sociales entre elles | ||||||
| prestations des organes d'exécution fournies dans le cadre de tâches de prévention prescrites par la loi | ||||||
| prestations destinées à la formation professionnelle et à la formation professionnelle continue, | ||||||
| les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux:l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés,la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés,les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement),les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal,les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires,l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e,l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| l'octroi et la négociation de crédits, ainsi que la gestion de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| la négociation et la prise en charge d'engagements, de cautionnements et d'autres sûretés et garanties, ainsi que la gestion de garanties de crédits par celui qui les a octroyés, | ||||||
| les opérations sur les dépôts de fonds, comptes courants, paiements, virements, créances d'argent, chèques et autres effets de commerce, y compris leur négociation; est par contre imposable le recouvrement de créances sur mandat du créancier (opérations d'encaissement), | ||||||
| les opérations portant sur les moyens de paiement légaux (valeurs suisses et étrangères telles que les devises, les billets de banque ou les monnaies), y compris leur négociation; sont par contre imposables les pièces de collection (billets et monnaies) qui ne sont pas normalement utilisées comme moyen de paiement légal, | ||||||
| les opérations (au comptant et à terme), y compris la négociation, portant sur les papiers-valeurs, sur les droits-valeurs et les dérivés ainsi que sur des parts de sociétés et d'autres associations; sont par contre imposables la garde et la gestion de papiers-valeurs, de droits-valeurs et dérivés et de parts (notamment les dépôts), y compris les placements fiduciaires, | ||||||
| l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC) [18] et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers [19] peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e, | ||||||
| l'offre de groupes de placements de fondations de placement au sens de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) [21] et la gestion de groupes de placements au sens de la LPP par des personnes qui les administrent ou qui les gardent, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles les fondations de placement peuvent déléguer des tâches; | ||||||
| les soins et les traitements médicaux dispensés dans le domaine de la médecine humaine, y compris les prestations qui leur sont étroitement liées, fournis dans des hôpitaux, d'autres centres de diagnostic et de traitement médicaux ou des services ambulatoires et des hôpitaux de jour; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques et de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| le transfert et la constitution de droits réels sur des immeubles ainsi que les prestations fournies par les communautés de copropriétaires par étages à leurs membres, pour autant que ces prestations consistent en la mise à leur disposition de la propriété commune à des fins d'usage, en son entretien, sa remise en état, en d'autres opérations de gestion ou en la livraison de chaleur et de biens analogues; | ||||||
| la mise à la disposition de tiers, à des fins d'usage ou de jouissance, d'immeubles ou de parts d'immeubles; sont par contre imposables:la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration,la location de places de camping,la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt,la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive,la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes,la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la location d'appartements et de chambres pour l'hébergement d'hôtes ainsi que la location de salles dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, | ||||||
| la location de places de camping, | ||||||
| la location de places de parc n'appartenant pas au domaine public, pour le stationnement de véhicules, sauf s'il s'agit d'une prestation accessoire à une location d'immeuble exclue du champ de l'impôt, | ||||||
| la location et l'affermage de dispositifs et de machines fixés à demeure et faisant partie intégrante d'une installation autre que sportive, | ||||||
| la location de casiers et de compartiments dans des chambres fortes, | ||||||
| la location de surfaces de stands de foires ou d'exposition et celle de locaux destinés à des foires ou des congrès; | ||||||
| la livraison, au maximum à leur valeur faciale, de timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels; | ||||||
| les opérations réalisées dans le domaine des jeux d'argent, pour autant que le produit brut des jeux soit soumis à l'impôt sur les maisons de jeu visé à l'art. 119 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent [23] ou que les bénéfices nets réalisés sur l'exploitation de ces jeux soient affectés intégralement à des buts d'utilité publique au sens de l'art. 125 de la loi précitée; | ||||||
| la livraison de biens mobiliers d'occasion qui ont été utilisés uniquement dans le cadre d'une des activités que le présent article exclut du champ de l'impôt; | ||||||
| ... | ||||||
| la vente par les agriculteurs, les sylviculteurs et les horticulteurs des produits agricoles, sylvicoles et horticoles cultivés dans leur propre exploitation, la vente de bétail par les marchands de bétail et la vente de lait aux transformateurs de lait par les centres de collecte; | ||||||
| les prestations d'organisations d'utilité publique visant à promouvoir l'image de tiers et les prestations de tiers visant à promouvoir l'image d'organisations d'utilité publique; | ||||||
| les prestations fournies:entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique,entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles,entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| entre des unités organisationnelles de la même collectivité publique, | ||||||
| entre des sociétés de droit privé ou de droit public détenues uniquement par des collectivités publiques et les collectivités publiques qui les détiennent, ou leurs unités organisationnelles, | ||||||
| entre, d'une part, des établissements ou fondations dont les fondateurs ou responsables sont exclusivement des collectivités publiques et, d'autre part, ces collectivités publiques ou leurs unités organisationnelles; | ||||||
| la mise à disposition de personnel entre collectivités publiques; | ||||||
| l'exercice de fonctions d'arbitrage; | ||||||
| les traitements médicaux dans le domaine de la médecine humaine dispensés par des médecins, des médecins-dentistes, des psychothérapeutes, des chiropraticiens, des physiothérapeutes, des naturopathes, des sages-femmes, des infirmiers ou des membres de professions analogues du secteur de la santé, si les prestataires de ces services sont détenteurs d'une autorisation de pratiquer; le Conseil fédéral règle les modalités; en revanche, la livraison d'appareils orthopédiques ou de prothèses fabriqués par l'assujetti ou acquis par celui-ci est imposable; | ||||||
| les prestations que se fournissent entre elles des institutions de formation et de recherche participant à une coopération dans le domaine de la formation et de la recherche, dans la mesure où les prestations sont fournies dans le cadre de la coopération, que cette coopération soit assujettie à la TVA ou non; | ||||||
| les prestations de voyage revendues par les agences de voyages et les prestations de services y afférentes fournies par ces mêmes agences. | ||||||
| les prestations de coordination des soins en relation avec des traitements médicaux; | ||||||
| les autres prestations de soins fournies par des infirmiers ou par des organisations d'aide et de soins à domicile ainsi que dans des homes, pour autant qu'elles soient prescrites par un médecin; | ||||||
| la livraison d'organes humains par des institutions médicales reconnues ou des hôpitaux, ainsi que la livraison de sang humain complet par les titulaires de l'autorisation exigée à cette fin; | ||||||
| les prestations de services de groupements dont les membres exercent les professions énumérées au ch. 3, pour autant qu'elles leur soient facturées au prorata et au prix coûtant, dans l'exercice direct de leurs activités; | ||||||
| le transport de personnes malades, blessées ou handicapées à l'aide de moyens de transport spécialement aménagés à cet effet; | ||||||
| les prestations fournies par des institutions d'aide et de sécurité sociales, par des organisations d'aide et de soins à domicile (Spitex) et par des maisons de retraite, des homes médicalisés et des organismes exploitant des appartements protégés; | ||||||
| les prestations liées à la protection de l'enfance et de la jeunesse fournies par des institutions aménagées à cet effet; | ||||||
| Sous réserve de l'al. 4, l'exclusion d'une prestation mentionnée à l'al. 2 est déterminée exclusivement en fonction de son contenu, sans considération des qualités du prestataire ou du destinataire. | ||||||
| Si une prestation relevant de l'al. 2 est exclue du champ de l'impôt en raison des qualités du prestataire ou du destinataire, l'exclusion ne vaut que pour les prestations fournies ou reçues par une personne ayant ces qualités. | ||||||
| Le Conseil fédéral précise les prestations exclues du champ de l'impôt en tenant compte du principe de la neutralité de la concurrence. | ||||||
| Sont réputées unités organisationnelles d'une collectivité publique au sens de l'al. 2, ch. 28, les services de cette collectivité, ses sociétés de droit privé ou de droit public, pour autant qu'aucune autre collectivité publique ni aucun autre tiers ne détienne de participation dans la société, ainsi que ses établissements et fondations, pour autant que la collectivité publique les ait fondés sans la participation d'autres collectivités publiques ni d'autres tiers. [30] | ||||||
| Le Conseil fédéral détermine les institutions de formation et de recherche visées à l'al. 2, ch. 30. [31] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 783.0 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [5] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [8] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [11] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 216). [12] Erratum de la CdR de l'Ass. féd. du 19 mars 2025, publié le 31 mars 2025, ne concerne que le texte italien (RO 2025 215). [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [14] RS 231.1 [15] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [17] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 8 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). [18] RS 951.31 [19] RS 954.1 [20] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [21] RS 831.40 [22] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 4 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). [23] RS 935.51 [24] Abrogé par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [25] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 35754857; FF 2015 2467). [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [27] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [28] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [29] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [30] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). [31] Introduit par le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 33 Réduction de la déduction de l'impôt préalable |
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| Sous réserve de l'al. 2, les montants qui, en vertu de l'art. 18, al. 2, ne sont pas considérés comme faisant partie de la contre-prestation, ne donnent pas lieu à une réduction de la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| L'assujetti doit réduire le montant de la déduction de l'impôt préalable en proportion des fonds relevant de l'art. 18, al. 2, let. a à c, qu'il reçoit. | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 38 Procédure de déclaration |
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| Si l'impôt calculé au taux légal applicable au prix de vente dépasse 10 000 francs ou qu'une aliénation est effectuée en faveur d'une personne étroitement liée, l'assujetti doit, dans les cas suivants, s'acquitter de son obligation d'arrêter un décompte et de payer l'impôt par voie de déclaration: | ||||||
| restructurations au sens des art. 19 ou 61 LIFD [1]; | ||||||
| autres transferts d'un patrimoine ou d'une part de patrimoine à un autre assujetti dans le cadre de la fondation, de la liquidation ou de la restructuration d'une entreprise, de la cession d'un fonds de commerce ou d'une opération juridique réglée par la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion [2]. [3] | ||||||
| Le Conseil fédéral peut déterminer les autres cas dans lesquels la procédure de déclaration doit ou peut être utilisée. | ||||||
| Les déclarations doivent se faire dans le cadre du décompte ordinaire. | ||||||
| En appliquant la procédure de déclaration, l'acquéreur reprend pour les biens transférés les bases de calcul de l'aliénateur et le coefficient applicable à la déduction de l'impôt préalable. | ||||||
| Si, dans les cas visés à l'al. 1, la procédure de déclaration n'a pas été appliquée et que la créance fiscale est garantie, la procédure de déclaration ne peut plus être ordonnée. | ||||||
| [1] RS 642.11 [2] RS 221.301 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). | ||||||
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RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 66 Déclaration d'assujettissement et retrait de la déclaration |
||||||
| L'assujetti au sens de l'art. 10 doit s'annoncer à l'AFC spontanément et par écrit dans les 30 jours qui suivent le début de son assujettissement. L'AFC lui communique un numéro incessible, conformément à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises [1]; ce numéro est enregistré. [2] | ||||||
| Lorsque l'assujettissement prend fin conformément à l'art. 14, al. 2, l'assujetti doit l'annoncer par écrit à l'AFC dans les 30 jours suivant la fin de l'activité entrepreneuriale, mais au plus tard à la fin de la procédure de liquidation. | ||||||
| Celui qui est assujetti uniquement à l'impôt sur les acquisitions (art. 45, al. 2) doit s'annoncer par écrit à l'AFC dans les 60 jours qui suivent la fin de l'année civile pendant laquelle les conditions de l'assujettissement sont remplies et déclarer en même temps ses acquisitions. | ||||||
| [1] RS 431.03 [2] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 2 de la LF du 18 juin 2010 sur le numéro d'identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4989; FF 2009 7093). | ||||||
|
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA Art. 93 Sûretés |
||||||
| L'AFC peut demander dans les cas suivants des sûretés pour l'impôt, les intérêts ou les frais, même lorsqu'ils ne sont pas fixés et entrés en force ni exigibles: | ||||||
| le recouvrement dans les délais paraît menacé; | ||||||
| le débiteur prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège ou son établissement stable sur le territoire de la Confédération, ou pour se faire radier du registre du commerce suisse; | ||||||
| le débiteur est en demeure; | ||||||
| l'assujetti reprend tout ou partie d'une entreprise tombée en faillite; | ||||||
| l'assujetti remet des décomptes mentionnant des montants manifestement inférieurs à la réalité. | ||||||
| L'AFC peut demander à un membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'une personne morale qu'il fournisse une sûreté pour les impôts, intérêts et frais qui sont ou seront vraisemblablement dus par cette personne morale: | ||||||
| s'il était membre de l'organe chargé de la gestion des affaires d'au moins deux autres personnes morales déclarées en faillite sur une brève période, et | ||||||
| si des indices laissent à penser qu'il a agi de manière punissable en relation avec ces faillites. [1] | ||||||
| Si l'assujetti renonce à être libéré de l'assujettissement (art. 11) ou s'il opte pour l'imposition de prestations exclues du champ de l'impôt (art. 22), l'AFC peut exiger qu'il fournisse des sûretés conformément à l'al. 7. | ||||||
| La demande de sûretés doit indiquer le motif juridique de la garantie, le montant demandé et l'institution auprès de laquelle la garantie doit être déposée; elle est considérée comme une ordonnance de séquestre au sens de l'art. 274 LP [2]. Aucune réclamation ne peut être déposée contre la demande de sûreté. | ||||||
| La demande de sûreté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| Le recours contre les demandes de sûretés n'a pas d'effet suspensif. | ||||||
| La notification de la décision relative à la créance fiscale vaut ouverture d'action au sens de l'art. 279 LP. Le délai d'introduction de la poursuite court à compter de l'entrée en force de la décision relative à la créance fiscale. | ||||||
| Les sûretés doivent être fournies sous forme de dépôts en espèces, de cautionnements solidaires solvables, de garanties bancaires, de cédules hypothécaires ou d'hypothèques, de polices d'assurance sur la vie ayant une valeur de rachat, d'obligations cotées, libellées en francs, de débiteurs suisses, ou d'obligations de caisse émises par des banques suisses. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363). [2] RS 281.1 | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 1 Territoire de la Confédération - (art. 3, let. a, LTVA) |
||||||
| Les navires suisses de haute mer ne sont pas considérés comme territoire de la Confédération au sens de l'art. 3, let. a, LTVA. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 4 [1] Livraison sur le territoire suisse à partir d'un dépôt sur le territoire suisse d'un bien provenant de l'étranger - (art. 7, al. 1, LTVA) |
||||||
| Pour les biens en provenance de l'étranger, apportés dans un dépôt sur le territoire suisse et livrés à partir de ce dépôt, le lieu de la livraison est situé à l'étranger si le destinataire de la livraison et si la contre-prestation due sont connus au moment de l'acheminement des biens sur le territoire suisse et que ces biens se trouvent en libre pratique au moment de la livraison. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 30 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3839). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 10 Prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications - (art. 10, al. 2, let. b, LTVA) |
||||||
| Sont réputés prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| les services de radiodiffusion et de télédiffusion; | ||||||
| l'octroi de droits d'accès notamment aux réseaux de communication fixes ou mobiles et à la communication par satellite, ainsi qu'à d'autres réseaux d'informations; | ||||||
| la mise à disposition et la garantie des capacités de transmission de données; | ||||||
| la mise à disposition de sites web, l'hébergement web, la télémaintenance de programmes et d'équipements; | ||||||
| la mise à disposition et la mise à jour électroniques de logiciels; | ||||||
| la mise à disposition électronique d'images, de textes et d'informations ainsi que la mise à disposition de banques de données; | ||||||
| la mise à disposition électronique de musiques, de films et de jeux, jeux d'argent y compris. | ||||||
| Ne sont pas réputées prestations de services en matière d'informatique ou de télécommunications notamment: | ||||||
| la simple communication par fil, par radiocommunication, par un réseau optique ou par un autre système électromagnétique entre le fournisseur et le destinataire de la prestation; | ||||||
| les prestations de formation au sens de l'art. 21, al. 2, ch. 11, LTVA, sous forme interactive; | ||||||
| la simple mise à disposition d'installations ou de parties d'installations désignées précisément et destinées à l'usage exclusif du locataire pour la transmission de données. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 2 de l'O du 7 nov. 2018 sur les jeux d'argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5155). | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 14 Prestations entrepreneuriales d'une collectivité publique - (art. 12, al. 4, LTVA) |
||||||
| Les prestations d'une collectivité publique qui ne constituent pas une activité relevant de la puissance publique au sens de l'art. 3, let. g, LTVA sont réputées être de nature entrepreneuriale et sont donc imposables. Les prestations suivantes des collectivités publiques, notamment, sont de nature entrepreneuriale: [1] | ||||||
| les prestations de services dans les domaines de la radiodiffusion, de la télévision, des télécommunications et de l'informatique; | ||||||
| les activités commerciales d'agences publicitaires; | ||||||
| les activités d'agences de voyages; | ||||||
| les prestations de cantines d'entreprises, de restaurants du personnel, de points de vente et d'établissements analogues; | ||||||
| les activités de notaires publics; | ||||||
| les activités de bureaux de mensuration cadastrale; | ||||||
| les activités dans le secteur de la gestion des déchets et du traitement des eaux usées; | ||||||
| les activités financées par les taxes d'élimination anticipées fondées sur l'art. 32abis de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (LPE) [4]; | ||||||
| les activités liées à la construction d'infrastructures destinées au trafic; | ||||||
| le contrôle des installations de combustion; | ||||||
| les prestations publicitaires. | ||||||
| la distribution d'eau, de gaz, d'électricité, d'énergie thermique, d'éthanol, de dénaturants et de biens analogues; | ||||||
| le transport de biens et de personnes; | ||||||
| les prestations de services portuaires et aéroportuaires; | ||||||
| la livraison de produits finis neufs destinés à la vente; | ||||||
| ... | ||||||
| l'organisation de foires et d'expositions à caractère commercial; | ||||||
| l'exploitation d'installations sportives comme les piscines et les patinoires artificielles; | ||||||
| l'entreposage de biens; | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 juin 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2010 2833). [2] Abrogé par le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307). [4] RS 814.01 | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 17 Constitution d'un groupe - (art. 13 LTVA) |
||||||
| Le cercle des membres du groupe d'imposition TVA peut être déterminé librement parmi les personnes qui peuvent participer à l'imposition de groupe. | ||||||
| La constitution de plusieurs sous-groupes est autorisée. | ||||||
|
RS 641.201 OTVA Ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) Art. 26 [1] Prestations fournies à des personnes étroitement liées - (art. 18, al. 1, LTVA) |
||||||
| La fourniture de prestations à des personnes étroitement liées est considérée comme un rapport de prestations. Le calcul est régi par l'art. 24, al. 2, LTVA. | ||||||
| [1] Erratum du 12 déc. 2017 (RO 2017 7263). | ||||||
Décisions dès 2000
AS
AS 1994/1464
EU Richtlinie
VPB
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Pra
RF
58/2003