[AZA 7]
C 50/02 Gb

II. Kammer

Präsident Schön, Bundesrichter Ursprung und Frésard;
Gerichtsschreiberin Bollinger

Urteil vom 20. Juni 2002

in Sachen
L.________, Beschwerdeführerin, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Jean-Pierre Menge, Quaderstrasse 5, 7000 Chur,

gegen
Arbeitsamt Graubünden, Grabenstrasse 8, 7001 Chur, Beschwerdegegner,

und
Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, Chur

A.- Mit Verfügung vom 18. Juni 2001 sowie mit zwei weiteren Verfügungen vom 3. August 2001 stellte das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden (KIGA) die 1963 geborene, als Servicefachangestellte tätige L.________ je wegen Ablehnung zumutbarer Arbeit ab 3. Mai 2001 sowie ab 8. und 23. Juni 2001 für die Dauer von zweimal 20 Tagen (Verfügung vom 18. Juni 2001 sowie erste Verfügung vom 3. August 2001) und einmal für 40 Tage (zweite Verfügung vom 3. August 2001), insgesamt somit für 80 Tage in der Anspruchsberechtigung ein.

B.- Gegen alle drei Verfügungen erhob L.________ Beschwerde; am 12. Juli 2001 gegen die Verfügung vom 18. Juni 2001 und am 14. September 2001 gegen die Verfügungen vom 3. August 2001. Das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden vereinigte die drei Verfahren und hiess mit Entscheid vom 8. Januar 2002 die Beschwerde vom 12. Juli 2001 sowie die zweite Beschwerde vom 14. September 2001 (gegen die Einstellungverfügung über 40 Tage) teilweise gut und verkürzte die Einstellungsdauer auf 7 bzw. 20 Tage. Die erste Beschwerde vom 14. September 2001 gegen die Einstellungverfügung über 20 Tage wies es ab. Zudem sprach es L.________ eine Parteientschädigung von Fr. 500.- zu.

C.- L.________ lässt Verwaltungsgerichtsbeschwerde führen, indem sie ihre vorinstanzlich gestellten Begehren um Aufhebung sämtlicher Einstellungen in der Anspruchsberechtigung erneuert und eine Parteientschädigung für das vorinstanzliche Verfahren von Fr. 2'500.- beantragt.
Das KIGA und das Staatssekretariat für Wirtschaft verzichten auf eine Stellungnahme.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Das kantonale Gericht hat die massgeblichen Vorschriften zur Pflicht des Versicherten, Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG) und eine zumutbare Arbeit anzunehmen (Art. 17 Abs. 3
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG) richtig wiedergegeben. Ebenso zutreffend sind die Ausführungen zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung bei Nichtbefolgen von Kontrollvorschriften oder Weisungen des Arbeitsamtes (Art. 30 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG). Darauf wird verwiesen.
2.- a) Mit Verfügung vom 18. Juni 2001 wurde die Versicherte für 20 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt, da sie die Weisung des Regionalen Arbeitsvermittlungszentrums (RAV) vom 2. Mai 2001, sich beim Restaurant X.________ um eine offene Stelle zu bewerben, nicht befolgt habe. Die Vorinstanz hat diese Sanktion im Grundsatz bestätigt, die Einstellungsdauer indessen auf sieben Tage reduziert.

b) Die Versicherte macht geltend, sie habe sich ausreichend um die ihr zugewiesene Stelle beworben und habe es nicht zu verantworten, dass kein Arbeitsverhältnis zustande gekommen sei.

c) Es ist unbestritten, dass sich die Versicherte bereits vor der Zuweisung vom 2. Mai 2001, nämlich am 26. April 2001, zusammen mit ihrem Ehemann schriftlich beworben hat. Nachdem ihr dieselbe Stelle nur sechs Tage später zugewiesen worden war, begnügte sich ihr Ehemann am 5. Mai 2001 mit einer telefonischen Nachfrage, wobei unklar ist, ob sich dieses Gespräch lediglich auf die ihm selbst angebotene Stelle oder auch auf die Bewerbung seiner Ehefrau bezog.

Gemäss Art. 26
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
AVIV ist die Bewerbung in der Regel ordentlich, d.h. umfassend und dokumentiert, vorzunehmen.
Der Formulierung "in der Regel" liegt aber auch nahe, dass in Ausnahmefällen eine weniger umfassende, beispielsweise eine telefonische Kurzbewerbung genügt. Ein solcher Fall liegt hier vor. Die Versicherte hat sich in casu rund eine Woche zuvor schriftlich beworben. Es wäre nicht sinnvoll gewesen, diese Bewerbung nach nur wenigen Tagen in gleicher Weise zu wiederholen. Vielmehr war es unter den gegebenen Umständen angemessen, sich nach dem Stand der Bewerbung beim Arbeitgeber telefonisch zu erkundigen. Angesichts der Tatsache, dass die Versicherte und ihr Ehemann sich in getrennten Schreiben, jedoch gleichzeitig, um zwei Stellen in demselben Restaurant beworben haben, kann angenommen werden, dass sich die Anfrage des Ehemanns auf beide Bewerbungen bezogen hat, zumal diese seitens der möglichen Arbeitgeberin bis zu jenem Zeitpunkt unbeantwortet geblieben waren.
Dass die telefonische Kontaktaufnahme nicht durch die Versicherte persönlich, sondern durch ihren Ehemann erfolgt ist, kann ihr daher nicht zum Nachteil gereichen. Wesentlich ist, dass die Versicherte ihren Willen, sich um die offene Stelle zu bewerben, nochmals kundgetan hat.

d) Es kann auch nicht gesagt werden, die Versicherte habe das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses durch überhöhte Lohnforderungen vereitelt. Dass sie im Rahmen ihrer Bewerbung ihre Lohnvorstellungen bekannt gegeben hat, kann ihr nicht angelastet werden, zumal diese dem bisherigen Gehalt an ihrer früheren Stelle entsprachen. Derartige Lohnvorstellungen sind Teil einer Bewerbung, ermöglichen sie doch dem potenziellen Arbeitgeber einen Vorentscheid darüber, ob eine Bewerberin für die offene Stelle in Frage kommt. Solange derartige Lohnvorstellungen real sind, sind sie nicht geeignet, das Zustandekommen eines Arbeitsverhältnisses zu vereiteln. Die Verfügung des KIGA vom 18. Juni 2001 ist demzufolge aufzuheben.

3.- a) Mit Verfügung vom 3. August 2001 ist die Versicherte für 40 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden, weil sie die Weisung vom 7. Juni 2001, sich beim Restaurant Y.________ zu bewerben, nicht befolgt habe. Die Vorinstanz hat diese Verfügung im Grundsatz bestätigt, die Einstellungsdauer indessen auf 20 Tage gekürzt.

b) Die Versicherte hat sich bei der zugewiesenen Stelle nur telefonisch beworben. In ihrer Rückmeldung vom 18. Juni 2001 teilte die mögliche Arbeitgeberin dem RAV mit, die Versicherte habe ausgeführt, sie sei gewohnt, à la carte zu servieren und eigne sich nicht für eine "Dorfbeiz".
Sie wolle diese Stelle nicht annehmen. Es steht fest, dass die Arbeitgeberin eine Mitarbeiterin gesucht hat, blieb die fragliche Stelle doch weiterhin offen. Die Versicherte wäre verpflichtet gewesen, ihre Dienste unter allen Umständen anzubieten, zumal es sich um eine zumutbare Stelle handelte. Dies hat sie nicht getan, andernfalls wäre sie sicherlich zu einem Vorstellungsgespräch im Restaurant Y.________ eingeladen worden. Die Vorinstanz hat daher zu Recht angenommen, die Versicherte habe eine Anstellung vereitelt.

Eine Befragung des Ehemannes der Versicherten über den Inhalt des Telefongespräches konnte unterbleiben, da auf ein beantragtes Beweismittel verzichtet werden kann, wenn die Verwaltung oder der Richter bei pflichtgemässer Beweiswürdigung zur Überzeugung gelangt, der Sachverhalt, den eine Partei beweisen will, sei nicht rechtserheblich oder der angebotene Beweis vermöge keine Abklärungen herbeizuführen (antizipierte Beweiswürdigung; vgl. BGE 124 V 94 Erw. 4b, 122 V 162 Erw. 1d mit Hinweisen).

4.- a) Mit weiterer Verfügung vom 3. August 2001 ist die Versicherte für 20 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden, da sie die Weisung, sich am 22. Juni 2001 beim Textilworkshop Z.________ zu melden, nicht befolgt habe.

b) Die Versicherte wurde mit eingeschriebenem Brief vom 12. Juni 2001 aufgefordert, sich beim Textilworkshop zu melden. Sie ist dieser Verpflichtung mit Brief vom 15. Juni 2001 nachgekommen. Danach hatte sie jederzeit mit einem Aufgebot zu einem Vorstellungsgespräch zu rechnen. Ein solches ist ihr mit eingeschriebenem Brief vom 19. Juni 2001 denn auch zugestellt worden. Diesem Aufgebot kam der Charakter einer Weisung zu. Die Versicherte hätte dieses Schreiben unmittelbar entgegennehmen oder - soweit sie bei der Zustellung nicht zugegen war - die Abholungseinladung unmittelbar nach der Zustellung einlösen müssen, zumal sie sicherzustellen hatte, dass die zuständige Amtsstelle sie in der Regel innert Tagesfrist erreichen konnte (Art. 21
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle - (art. 17 LACI)
1    L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération.
2    Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien.
3    L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré.
AVIV). Da sie dies nicht getan und sich nicht innert nützlicher Frist um die Einlösung der Abholungseinladung gekümmert hat, missachtete sie die Weisung durch eigenes Verschulden und wurde zu Recht in der Anspruchsberechtigung eingestellt.

c) Die von der Verwaltung verfügte und vom kantonalen Gericht bestätigte, im unteren Bereich des mittleren Verschuldens (Art. 45 Abs. 2 lit. b
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIV) auf 20 Tage festgesetzte Einstellungsdauer in der Anspruchsberechtigung trägt den gesamten objektiven und subjektiven Umständen Rechnung und ist im Rahmen der Ermessensprüfung (Art. 132
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG; vgl. BGE 123 V 152 Erw. 2 mit Hinweisen) nicht zu beanstanden.

5.- Da es im vorliegenden Verfahren um Versicherungsleistungen geht, sind gemäss Art. 134
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG keine Gerichtskosten zu erheben. Dem Ausgang des letztinstanzlichen Verfahrens entsprechend, steht der Beschwerdeführerin eine reduzierte Parteientschädigung zu (Art. 159 Abs. 1
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OG).
Die Versicherte verlangt eine Parteientschädigung von Fr. 2'500.- für das kantonale Verfahren. Angesichts des Ausganges des vorinstanzlichen Verfahrens hat die kantonale Instanz eine aussergerichtliche Parteientschädigung von Fr. 500.- zugesprochen. Weil auf dem Gebiet der Arbeitslosenversicherung kein bundesrechtlicher Anspruch auf Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren besteht (vgl. Art. 103
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
AVIG), ist davon abzusehen, die Akten zum allfälligen Entscheid über eine Parteientschädigung der Vorinstanz zuzustellen. Hingegen ist es der letztinstanzlich teilweise obsiegenden Beschwerdeführerin unbenommen, mit Blick auf den Ausgang des Prozesses vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht bei der Vorinstanz einen entsprechenden Antrag zu stellen.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I. In teilweiser Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde
werden Ziffer 1a des Entscheides des Verwaltungsgerichts
des Kantons Graubünden vom 8. Januar
2002 und die Verfügung des Amts für Industrie, Gewerbe
und Arbeit Graubünden (KIGA) vom 18. Juni 2001 aufgehoben.
Im Übrigen wird die Verwaltungsgerichtsbeschwerde
abgewiesen.

II. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
III. Das Arbeitsamt Graubünden hat der Beschwerdeführerin für das Verfahren vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht eine Parteientschädigung von Fr. 1'000.-

(einschliesslich Mehrwertsteuer) zu bezahlen.

IV. Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden, der Arbeitslosenkasse Graubünden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft

zugestellt.
Luzern, 20. Juni 2002

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der II. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C 50/02
Date : 20 juin 2002
Publié : 16 juillet 2002
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-chômage
Objet : [AZA 7] C 50/02 Gb II. Kammer Präsident Schön, Bundesrichter Ursprung und Frésard;


Répertoire des lois
LACI: 17 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
30 
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
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OACI: 21 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 21 Entretiens de conseil et de contrôle - (art. 17 LACI)
1    L'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération.
2    Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien.
3    L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré.
26 
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 26 Recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail - (art. 40 et 43 LPGA, 17, al. 1, et 30, al. 1, let. c, LACI)85
1    L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.
2    Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération.86
3    L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré.87
45
SR 837.02 Ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI) - Ordonnance sur l'assurance-chômage
OACI Art. 45 Début du délai de suspension et durée de la suspension - (art. 30, al. 3 et 3bis, LACI)
1    Le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit:159
a  la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute;
b  l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision.
2    Les jours de suspension sont exécutés après le délai d'attente ou une suspension déjà en cours.
3    La suspension dure:
a  de 1 à 15 jours en cas de faute légère;
b  de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne;
c  de 31 à 60 jours en cas de faute grave.
4    Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré:
a  abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi, ou qu'il
b  refuse un emploi réputé convenable.
5    Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.
OJ: 132  134  159
Répertoire ATF
122-V-157 • 123-V-150 • 124-V-90
Weitere Urteile ab 2000
C_50/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
jour • emploi • autorité inférieure • directive • téléphone • restaurant • tribunal fédéral des assurances • office du travail • lettre • coire • volonté • employeur • tiré • secrétariat d'état à l'économie • hameau • suspension du droit à l'indemnité • avis de retrait • frais judiciaires • décision • office régional de placement
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