Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 49/2021
Arrêt du 20 mai 2021
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Beusch.
Greffière : Mme Jolidon.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Tiphanie Chappuis, avocate,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
intimé.
Objet
Refus d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse,
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 23 novembre 2020 (F-4913/2018).
Faits :
A.
A.________, ressortissante ukrainienne née en 1983, est arrivée en Suisse en 2011, année où elle a épousé un ressortissant portugais, né en 1966, titulaire d'une autorisation de séjour UE/AELE. Un titre de séjour lui a ainsi été octroyé pour regroupement familial; il a été renouvelé jusqu'au 31 janvier 2018. Après diverses séparations et reprises de la vie commune, le divorce des époux a été prononcé, par jugement du 13 juin 2017.
Après que l'autorité compétente cantonale se fut déclarée favorable à la poursuite du séjour de A.________ en Suisse, le Secrétariat d'Etat aux migrations a refusé son approbation à celle-ci, dans une décision du 27 juin 2018.
B.
Par arrêt du 23 novembre 2020, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours de A.________ à l'encontre de la décision du 27 juin 2018 susmentionnée. Il a en substance jugé, outre que l'union conjugale avait duré moins de trois ans, ce qui n'est plus contesté devant le Tribunal fédéral, que l'intégration de A.________ ne constituait pas une raison personnelle majeure, au sens du droit interne, justifiant la poursuite de son séjour en Suisse; en outre, elle n'avait séjourné légalement en Suisse que durant six ans et quatre mois, ce qui était insuffisant au regard du droit conventionnel relatif à la protection de la vie privée.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 23 novembre 2020 du Tribunal administratif fédéral en ce sens que son autorisation de séjour est approuvée et que son renvoi n'est pas prononcé; subsidiairement, de renvoyer la cause audit tribunal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
Le Secrétariat d'Etat aux migrations conclut au rejet du recours. Le Tribunal administratif fédéral a renoncé à prendre position.
Par ordonnance du 18 janvier 2021, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif.
Considérant en droit :
1.
En vertu de l'art. 83 let. c ch. 2
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1.1. La recourante se prévaut, d'une manière plausible, d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 50 al. 1 let. b
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1.2. Au surplus, le recours, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
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1.3. Toutefois, la conclusion tendant à l'annulation du renvoi est irrecevable (art. 83 let. c ch. 4
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2.
La recourante invoque une violation de l'art. 50 al. 1 let. b
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2.1. L'art. 50 al. 1 let. b
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conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'étranger, seraient gravement compromises (ATF 139 II 393 consid. 6; 137 II 345 consid. 3.2.3; 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Le fait qu'un étranger puisse se prévaloir d'une intégration réussie ne suffit pas en soi pour remplir les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b
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2.2. C'est sur ce dernier point que la recourante se méprend. En effet, l'intéressée se contente en réalité de mettre en avant son intégration dans notre pays où elle vit depuis 2011, suit une formation postgraduée en psychothérapie, participe activement à la vie sociale et culturelle, se serait construit une patientèle et où elle a un nouveau compagnon, tout en prétendant qu'elle n'a plus véritablement d'attaches en Ukraine. De la sorte, son argumentation porte sur sa "situation d'ensemble", comme elle l'appelle, sous l'angle des critères mentionnés à l'art. 31 al. 1
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toutefois considéré que l'intéressée, âgée aujourd'hui de 37 ans, avait vécu jusqu'à 28 ans en Ukraine, pays où elle avait suivi ses études et exercé en tant que, notamment, psychologue, coach et art-thérapeute à partir de 2004. Le Tribunal administratif fédéral a également retenu le fait que, les parents de la recourante, qui l'ont soutenue financièrement, vivent dans ce pays, dont elle parle la langue, et que la région dont elle vient n'est pas en guerre; finalement, il a soulevé que si l'intéressée avait suivi diverses formations et occupé de nombreux emplois, elle avait aussi bénéficié des indemnités de chômage de juin 2015 à avril 2016, pour conclure que son intégration professionnelle n'avait rien d'exceptionnelle. Les arguments invoqués par la recourante ne suffisent pas à démontrer qu'un départ de Suisse représenterait un déracinement excessif au point de constituer une raison personnelle majeure donnant droit à une autorisation de séjour au sens de l'art. 50 al. 1 let. b
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2.3. Il découle de ces éléments que les juges précédents n'ont pas violé l'art. 50 al. 1 let. b
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3.
La recourante considère qu'elle jouit d'un droit de demeurer en Suisse en application de l'art. 8
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3.1. L'intéressée ne peut pas tirer un droit durable à séjourner en Suisse du droit au respect de la vie privée découlant de cette disposition, en lien avec un séjour légal de dix ans dans le pays ou une forte intégration (ATF 144 I 266 consid. 3). En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que celle-ci a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour pour s'établir en Suisse en 2011. Cela étant, il sied de rappeler ici que les années passées en Suisse au bénéfice d'une simple tolérance, ce qui est le cas lorsque l'étranger peut rester dans notre pays en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours, ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). En application de cette règle, la durée du séjour légal dans notre pays de la recourante est inférieure à dix ans, puisque son autorisation de séjour est arrivée à échéance le 1er février 2018. Au surplus, l'arrêt attaqué ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de retenir une forte intégration de la recourante en Suisse, propre à lui conférer un droit de séjour durable. Le simple fait de parler le français, de suivre des études postgrades et d'être bien intégrée socialement, bien que cet élément soit louable, ne suffit pas à démontrer le
contraire. Au demeurant, s'il est certes à mettre au crédit de l'intéressée d'avoir accepté des emplois inférieurs à ses capacités et d'avoir cumulé les occupations, il ressort des faits retenus par les juges précédents que la vie professionnelle de celle-ci ne peut être qualifiée de stable et n'a rien de particulièrement remarquable.
3.2. Il résulte de ce qui précède que l'arrêt attaqué ne viole pas non plus l'art. 8
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4.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais judiciaires seront mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Tribunal administratif fédéral, Cour VI, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud.
Lausanne, le 20 mai 2021
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Seiler
La Greffière : Jolidon