Tribunal federal
{T 0/2}
5C.84/2003 /frs
Arrêt du 20 mai 2003
IIe Cour civile
Composition
Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Hohl et Marazzi.
Greffier : M. Abrecht.
Parties
Dame A.________, agissant pour son fils M.B.________,
recourante,
contre
Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, p.a. Département de justice, police et sécurité, case postale 3962, 1211 Genève 3.
Objet
changement de nom,
recours en réforme contre l'arrêté du Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État, du 5 mars 2003.
Faits:
A.
M.B.________ est né à Aigle (VD) le 3 janvier 1992. Sa mère, dame B.________, née A.________, était alors mariée à B.________. Ce mariage a été dissous par le divorce prononcé le 30 juin 1993 par le Tribunal de Sion (VS), lequel a attribué l'autorité parentale à la mère. Le 28 mars 1994, dame B.________, qui possède la double nationalité suisse et française, a repris le nom de A.________. Le 16 novembre 1994, C.________, qui possède également la double nationalité suisse et française, a reconnu sa paternité sur l'enfant M.B.________ devant l'officier de l'état civil de l'arrondissement de Sion. Dame A.________ et C.________ ont par la suite pris domicile à Genève avec leur fils M.B.________.
B.
Par requête du 20 août 2001, complétée les 17 septembre 2001 et 17 décembre 2002, dame A.________ a sollicité pour son fils M.B.________ l'autorisation de changer de nom de famille pour porter à l'avenir le patronyme C.________ ou le double nom C.________-A.________, en invoquant notamment le fait que la loi française autorisait l'enfant à porter le nom de son père ou ceux des deux parents accolés (art. 64 al. 2
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C.
Par arrêté du 5 mars 2003, le Conseil d'État du canton de Genève a rejeté la requête en changement de nom. La motivation de cette décision est en substance la suivante :
C.a Selon l'art. 37 al. 1
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 37 - 1 Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
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1 | Le nom d'une personne domiciliée en Suisse est régi par le droit suisse, celui d'une personne domiciliée à l'étranger par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'État dans lequel cette personne est domiciliée. |
2 | Toutefois, une personne peut demander que son nom soit régi par son droit national. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 23 - 1 Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
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1 | Lorsqu'une personne a une ou plusieurs nationalités étrangères en sus de la nationalité suisse, seule la nationalité suisse est retenue pour déterminer la compétence du for d'origine. |
2 | Lorsqu'une personne a plusieurs nationalités, celle de l'État avec lequel elle a les relations les plus étroites est seule retenue pour déterminer le droit applicable, à moins que la présente loi n'en dispose autrement. |
3 | Si la reconnaissance d'une décision étrangère en Suisse dépend de la nationalité d'une personne, la prise en considération d'une de ses nationalités suffit. |
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SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) LDIP Art. 38 - 1 Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
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1 | Les autorités suisses du domicile du requérant sont compétentes pour connaître d'une demande en changement de nom. |
2 | Les Suisses sans domicile en Suisse peuvent demander un changement de nom à l'autorité de leur canton d'origine. |
3 | Les conditions et les effets d'un changement de nom sont régis par le droit suisse. |
C.b L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père acquiert le nom de la mère, conformément à l'art. 270 al. 2
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 270 - 1 L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
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1 | L'enfant de conjoints qui portent des noms différents acquiert celui de leurs deux noms de célibataire qu'ils ont choisi de donner à leurs enfants communs lors de la conclusion du mariage. |
2 | Les parents peuvent toutefois demander conjointement, dans l'année suivant la naissance du premier enfant, que l'enfant prenne le nom de célibataire de l'autre conjoint. |
3 | L'enfant de conjoints qui portent un nom de famille commun acquiert ce nom. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 160 - 1 Chacun des époux conserve son nom. |
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1 | Chacun des époux conserve son nom. |
2 | Les fiancés peuvent toutefois déclarer à l'officier de l'état civil vouloir porter un nom de famille commun; ils peuvent choisir entre le nom de célibataire de l'un ou de l'autre. |
3 | Les fiancés qui conservent leur nom choisissent lequel de leurs deux noms de célibataire leurs enfants porteront. L'officier de l'état civil peut les libérer de cette obligation dans des cas dûment motivés. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
2 | ...41 |
3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a d'abord admis assez largement qu'un enfant de parents non mariés change de nom sur la base de l'art. 30 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
Toutefois, le Tribunal fédéral a ensuite modifié sa jurisprudence dans un sens plus restrictif. Il a considéré qu'au vu de l'évolution des conceptions sur la situation de l'enfant né hors mariage, l'existence d'un lien de concubinage durable entre la mère, détentrice de l'autorité parentale, et son partenaire, père biologique de l'enfant vivant dans leur ménage, ne constitue plus à elle seule un juste motif au sens de l'art. 30 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
C.c En l'espèce, il n'est pas indiqué concrètement en quoi le fait de porter le nom de sa mère en vertu du droit suisse - et, en France, celui de son père - ferait subir au jeune M.B.________ des dommages sérieux sur le plan social, susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom. Les noms C.________ ou C.________-A.________ demandés pour l'enfant sont totalement incompatibles avec la loi suisse ou la jurisprudence du Tribunal fédéral. En revanche, l'enfant aurait pu bénéficier d'un changement de nom pour être désigné sous le nom actuel de sa mère, soit A.________, solution que cette dernière a expressément écartée.
D.
Contre cet arrêté du Conseil d'État, dame A.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, en reprenant implicitement les conclusions formulées devant l'autorité cantonale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dans la mesure où l'on admet que la recourante agit au nom de son fils M.B.________, en tant que représentante légale de celui-ci, elle est légitimée à recourir contre la décision rejetant la requête en changement de nom (cf. ATF 117 II 6 consid. 1b et les références). Formé en temps utile contre une telle décision rendue par l'autorité suprême du canton de Genève, le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 44 let. a
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
2.
En effet, l'arrêté attaqué se révèle parfaitement conforme au droit fédéral et à la jurisprudence du Tribunal fédéral, que l'autorité cantonale a correctement exposés et appliqués (cf. lettre C supra). Les arguments avancés dans le recours en réforme n'y changent rien. En premier lieu, le fait que C.________ ait lui-même une fille de son union précédente et que celle-ci porte le nom de C.________ ne peut être pris en considération par le Tribunal fédéral, s'agissant d'un fait nouveau prohibé par l'art. 55 al. 1 let. c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
Du moment que l'enfant n'a pas indiqué concrètement dans sa requête en quoi le fait de ne pas porter le nom de son père lui ferait subir des désavantages sur le plan social - désavantages qui devraient être importants pour être susceptibles d'être pris en considération comme justes motifs d'un changement de nom (ATF 121 III 145 consid. 2c in fine; 124 III 401 consid. 3b/aa in fine; 126 III 1 consid. 3a in fine) -, la décision entreprise ne peut qu'être confirmée, étant précisé que le témoignage de l'enfant offert pour la première fois devant le Tribunal fédéral ne peut être pris en considération (art. 55 al. 1 let. c
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
sous ce dernier nom, qui est celui de sa mère.
Par souci de complétude, il sied enfin de préciser que même si l'on devait suivre les critiques émises par une partie de la doctrine à l'encontre de certains arrêts récents, plus particulièrement les ATF 124 III 401 et 126 III 1 (Andreas Bucher, Personnes physiques et protection de la personnalité, 4e éd. 1999, n. 816a p. 199 s.; le même, in RSDIE 2001 p. 270 ss), l'issue de la présente cause n'en serait pas modifiée, car la situation de fait à la base de ces arrêts était différente. Ainsi, à l'ATF 124 III 401, les deux enfants requérantes demandaient à porter le même patronyme que leur mère et le nouveau mari de celle-ci; en l'espèce, toutefois, les parents de M.B.________ ne sont pas mariés et ne portent donc pas le même nom, de sorte que l'intégration de l'enfant dans l'unité familiale ne serait pas mieux réalisée s'il portait le patronyme de son père plutôt que celui de sa mère. Quant à l'ATF 126 III 1, il concernait un enfant qui, vivant en Suisse auprès de sa mère, était inscrit dans les actes officiels italiens sous le nom de son père, citoyen italien domicilié à Milan; or en l'espèce, M.B.________ vit avec ses deux parents en Suisse, et il a seulement été allégué que la loi française l'autorisait à porter le nom de son
père ou ceux des deux parents accolés (cf. art. 311-21 du Code civil français), sans qu'il soit en revanche établi sous quel(s) nom(s) il est effectivement inscrit dans les actes officiels français.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 30 - 1 Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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1 | Le gouvernement du canton de domicile peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de nom.40 |
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3 | Toute personne lésée par un changement de nom peut l'attaquer en justice dans l'année à compter du jour où elle en a eu connaissance. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante et au Conseil d'État du canton de Genève, Chancellerie d'État.
Lausanne, le 20 mai 2003
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: