Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: BB.2023.66 Procedura secondaria: BP.2023.38

Decisione del 20 aprile 2023 Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Roy Garré, Presidente, Daniel Kipfer Fasciati e Nathalie Zufferey, Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dagli avv. Tuto Rossi e Damiano Salvini, Richiedente

contro

1. B., giudice della Corte penale del Tribunale penale federale, 2. C., giudice della Corte penale del Tribunale penale federale, 3. D., giudice della Corte penale del Tribunale penale federale, 4. E., cancelliera della Corte penale del Tribunale penale federale, Opponenti

Oggetto

Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
in relazione con l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Visti:

- la sentenza del Tribunale federale 6B_842/2018 del 13 gennaio 2022, con la quale l'Alta Corte, rilevando una violazione del diritto di essere sentito del richiedente, non sentito in un procedimento penale a carico di F., G. e H. nell’ambito del quale è stato confiscato un immobile a Chiasso di cui è comproprietario, ha accolto un ricorso in materia penale interposto da A. contro la sentenza della Corte penale del Tribunale penale federale SK.2017.44 del 29 dicembre 2017, annullato la sentenza in relazione limitatamente al n. III 1.2 del dispositivo e rinviato la causa a quest'ultima autorità per nuovo giudizio nel senso dei considerandi;

- lo scritto del 2 febbraio 2022, mediante il quale la presidenza della Corte penale del Tribunale penale federale (in seguito: TPF) ha, tra l'altro, informato le parti dell'entrata della sentenza del Tribunale federale di cui sopra e della composizione della Corte chiamata a statuire, ossia i giudici B., C., D., unitamente alla cancelliera E., precisando che un'eventuale domanda di ricusazione di un membro della Corte sarebbe stata da presentare senza indugio (v. act. 2.2);

- l’”istanza di dissequestro (art. 267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
CPP) con nullità di una procedura illegale e inesistente e con subordinata istanza di ricusazione dell’intera Corte penale (artt. 56 segg. CPP)” del 21 marzo 2023 presentata da A. (v. act. 1);

- le prese di posizione del 23 marzo 2023, mediante le quali i giudici B., C. e D., unitamente alla cancelliera E., si sono opposti alla suddetta istanza (v. act. 2, 3, 4, 5 e 6);

- il formulario compilato concernente l’assistenza giudiziaria gratuita inoltrato dal richiedente in data 6 aprile 2023 (v. BP.2023.38, act. 3 e 3.1);

- la replica dell’11 aprile 2023, trasmessa agli opponenti per conoscenza, con la quale A. ha confermato in sostanza la sua posizione (v. act. 8).

Considerato:

- che, giusta l'art. 58 cpv. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la parte che intende chiedere la ricusazione di una persona che opera in seno a un'autorità penale deve presentare senza indugio la relativa domanda a chi dirige il procedimento non appena è a conoscenza del motivo di ricusazione, rendendo verosimili i fatti su cui si fonda la domanda;

- che l'art. 59 cpv. 1 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
prevede che se è invocato un motivo di ricusazione di cui all'art. 56 lettere a o f oppure se una persona che opera in seno a un'autorità penale si oppone alla domanda di ricusazione presentata da una parte in virtù dell'art. 56 lettere b-e, decide senza ulteriore procedura probatoria e definitivamente la giurisdizione di reclamo, nei casi in cui sono interessati il pubblico ministero, le autorità penali delle contravvenzioni o i tribunali di primo grado;

- che va innanzitutto rilevato che l’istanza di dissequestro della quota di comproprietà del richiedente di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso a questo stadio va trattata dalla Corte penale del TPF in quanto autorità di merito della causa e non dalla presente autorità, per cui essa è inammissibile;

- che per il resto la domanda di ricusazione del 23 marzo 2023 riguarda i giudici della Corte penale del TPF B. presidente del collegio, C. e D., nonché la cancelliera E., ragione per cui la competenza di questa Corte per la sua trattazione è pacifica;

- che A. auspica che la composizione della Corte nella causa SK.2022.4 sia diversa da quella che ha statuito nel procedimento penale a carico di F. e G., al quale egli non ha partecipato, e “che il Procuratore federale non abbia parlato – in assenza di A. e dei suoi patrocinatori/difensori – dell’ipotetica origine criminale del denaro depositato sul conto n. 2!” (v. act. 1 pag. 11);

- che, a suo dire, “se così fosse, la Corte che dovrà occuparsi del dibattimento A. partirebbe profondamente prevenuta e dovrebbe auto-ricusarsi ex art. 56 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
e f CPP” (v. ibidem);

- che se la composizione della Corte fosse la stessa, egli postula la ricusazione dell’intera Corte penale, formata dai giudici B. (presidente del collegio), C. e D., unitamente alla cancelliera E. (v. ibidem, pag. 2);

- che il richiedente aggiunge che “la domanda di ricusa si fonda, oltre che sui fatti summenzionati (segnatamente: sul sospetto che la Corte penale sia la medesima di quella che ha rigiudicato G. e sul sospetto che il medesimo pubblico ministero sia intervenuto in quel processo sulla confisca degli averi di A.), anche sul fatto che questa Corte ha arbitrariamente impedito l’esercizio dei diritti ai patrocinatori (difensori?) di A., versando agli atti più di 1000 pagine di documenti a una manciata di giorni dal/i dibattimento/i, rifiutandosi di garantire ai patrocinatori (difensori?) il tempo e il diritto di analizzarli” (v. ibidem);

- che, secondo l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, chi opera in seno a un'autorità penale si ricusa se ha partecipato alla medesima causa in altra veste, segnatamente come membro di un’autorità, patrocinatore di una parte, perito o testimone (lett. b), o per altri motivi (rispetto a quelli elencati dalla lett. a ad e di tale disposizione), segnatamente a causa di rapporti di amicizia o di inimicizia con una parte o con il suo patrocinatore, potrebbe avere una prevenzione nella causa (lett. f);

- che, in concreto, contestando il richiedente il fatto che sulla confisca del suo immobile possa statuire la medesima Corte che ha giudicato G. dopo il rinvio del Tribunale federale del 13 gennaio 2022 – ciò che non risulta di per sé contestato, vista la presa di posizione della presidente del collegio giudicante B. (v. act. 2) – l’art. 56 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, che prevede la partecipazione della persona ricusata in altra veste, non è qui applicabile (v. DTF 143 IV 69 consid. 3.1; Keller, Commentario zurighese, 3a ediz. 2020, n. 16a ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Verniory, Commentario romando, 2a ediz. 2019, n. 14 e segg. ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP);

- che la fattispecie va invece analizzata dal punto di vista della clausola generale di cui all’art. 56 lett. f
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP (v. Verniory, op. cit., n. 33 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP; Keller, op. cit., n. 16a ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP);

- che, secondo giurisprudenza e dottrina, il fatto che lo stesso giudice sia chiamato a giudicare separatamente più partecipanti a un reato non costituisce di per sé motivo di ricusazione (v. DTF 115 Ia 34 consid. 2c/cc; sentenza del Tribunale federale 1B_440/2016 del 6 giugno 2017 consid. 4.7; Keller, op. cit., n. 33a ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP);

- che secondo la prassi del Tribunale federale, il fatto che un giudice abbia condannato o assolto un imputato non è sufficiente, in linea di principio, per ricusarlo in un successivo e separato, ma connesso, procedimento parallelo contro altri imputati per partecipazione inammissibile a più fasi di uno stesso procedimento (“unzulässiger Vorbefassung”) (v. DTF 115 Ia 34 consid. 2c/cc; sentenza 1B_440/2016 consid. 4.7);

- che, in caso contrario, le autorità penali sarebbero di fatto costrette a giudicare tutti gli imputati nello stesso procedimento, senza eccezioni, ciò che contrasterebbe con quanto previsto agli art. 29 e
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
30 CPP (v. sentenza 1B_440/2016 consid. 4.7);

- che questo vale a maggior ragione nel caso in esame visto che si tratta di separati giudizi in ambito di colpevolezza, da un lato, e di confisca a carico di terzi aggravati, dall’altro lato;

- che le questioni trattate nel primo giudizio sono in effetti diverse e riguardano differenti soggettività con i loro differenti ruoli nonché differenti norme applicabili;

- che ciò era del resto ammesso nello stesso scritto del 4 maggio 2022 del patrocinatore del richiedente all’attenzione della Corte penale ed è proprio tenendo conto della sua volontà che detto tribunale ha proceduto separatamente nei suoi confronti (v. act. 2.4), dopo averlo interpellato su una possibile congiunzione con il procedimento concernente G. (v. act. 2.3);

- che in quello scritto il patrocinatore del richiedente aveva infatti affermato di propendere “per la disgiunzione dei procedimenti. Innanzitutto, A. riveste un ruolo processuale completamente diverso da quello di G. Il mio assistito sta subendo da anni un sequestro immobiliare, pur non essendo imputato agli occhi del Ministero pubblico della Confederazione. Inoltre, a seguito delle note pronunce del TF, l’origine dei fondi è un aspetto che interessa soltanto A. e non G. Infine, lo scrivente legale intende dimostrare, documenti alla mano, che i fondi in questione erano depositati in Svizzera da molto prima che A. commettesse i fatti per cui è stato condannato in Italia. Non vi è, dunque, alcuna provenienza delittuosa. Il lavoro che svolgerà il collega Avv. I., con tutta evidenza, toccherà tutt’altri argomenti diversi e a sé stanti” (act. 2.4);

- che vi è dunque una palese contraddizione, al limite del venire contra factum proprium, fra quanto qui sostenuto in sede di ricusazione e quanto allora sostenuto;

- che il fatto che la causa del richiedente (SK.2022.4) sia trattata dal medesimo collegio giudicante che ha statuito nel procedimento penale a carico di G. (SK.2022.2) non costituisce quindi un motivo di ricusazione;

- che il Tribunale federale ha altresì già avuto modo di affermare che errori materiali o procedurali costituiscono motivo di ricusazione unicamente se particolarmente manifesti o ripetuti, tanto da costituire una grave violazione dei doveri d'ufficio (DTF 143 IV 69 consid. 3.2 pag. 74 e seg.; 141 IV 178 consid. 3.2.3; 138 IV 142 consid. 2.3);

- che, alla luce di ciò, il rifiuto della Corte penale di rinviare il dibattimento nella causa SK.2022.4 non può, in ogni caso, costituire motivo di ricusazione;

- che questo vale anche per quanto riguarda gli ulteriori motivi, invocati in sede di replica, legati al mancato confronto del richiedente con G. nell’ambito del dibattimento concernente quest’ultimo e all’asserito suo impedimento a partecipare personalmente al dibattimento (v. act. 8, pag. 2 e segg.);

- che, tenuto conto della costante giurisprudenza del Tribunale federale in ambito di motivi di ricusazione ex art. 56 lett. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ed f CPP e constatata l'assenza di circostanze oggettive atte a far nascere dubbi sull'imparzialità dei giudici B., C. e D., nonché della cancelliera E., l’istanza di ricusazione, da considerarsi al limite della temerarietà, va respinta;

- che il richiedente, con le sue conclusioni, ha implicitamente postulato l'assistenza giudiziaria gratuita;

- che, giusta l'art. 29 cpv. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Cost., chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua istanza non sembra priva di probabilità di successo, ciò che va qui esaminato separatamente da quanto disposto nella causa di merito (v. sentenza del Tribunale federale 1B_507/2022 del 22 febbraio 2023 consid. 4.3 e 4.4; sentenza del Tribunale penale federale BB.2020.225 del 12 novembre 2020 consid. 6);

- che il patrocinatore del richiedente ha inoltrato a questa Corte un formulario relativo alla domanda di assistenza giudiziaria privo dei dati finanziari richiesti, indicando unicamente che il suo cliente, in carcere da dieci anni, non avrebbe entrate e avrebbe accumulato circa fr. 100'000.– di debiti con il fisco cantonale e federale, senza allegare tuttavia, come chiaramente richiesto (in grassetto) nel formulario in questione, la benché minima pezza giustificativa (v. BP.2023.38, act. 3.1 pag. 2);

- che vista la lacunosità dei dati forniti dal richiedente nonché la totale assenza di qualsiasi documento a sostegno, la domanda di assistenza giudiziaria andrebbe già di per sé respinta per questo motivo;

- che apparendo l’istanza sin dall'inizio priva di probabilità di successo, la stessa va comunque pacificamente respinta anche per quest’ultimo motivo;

- che giusta l'art. 59 cpv. 4
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
seconda frase CPP le spese sono addossate al richiedente soccombente;

- che la tassa di giustizia è calcolata giusta gli art. 73 cpv. 2
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
LOAP nonché 5 e 8 cpv. 3 del regolamento del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), ed è fissata nella fattispecie a fr. 2'000.–.

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. L’istanza di dissequestro della quota di comproprietà del richiedente di 50/100 del fondo n. 1 RFD di Chiasso è inammissibile.

2. L’istanza di ricusazione è respinta.

3. La domanda di assistenza giudiziaria gratuita è respinta.

4. La tassa di giustizia di fr. 2'000.– è posta a carico del richiedente.

Bellinzona, 20 aprile 2023

In nome della Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

Il Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Tuto Rossi e Damiano Salvini

- B., giudice penale federale, Corte penale del Tribunale penale federale

- C., giudice penale federale, Corte penale del Tribunale penale federale

- D., giudice penale federale, Corte penale del Tribunale penale federale

- E., cancelliera, Corte penale del Tribunale penale federale

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente decisione non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BB.2023.66
Date : 20 avril 2023
Publié : 09 mai 2023
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Ricusazione del tribunale di primo grado (art. 59 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 56 CPP)


Répertoire des lois
CPP: 29e  56 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
58 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
59 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
267
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 267 Décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés - 1 Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
1    Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit.
2    S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure.
3    La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale.
4    Si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le tribunal peut statuer sur leur attribution.
5    L'autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
6    Si l'ayant droit n'est pas connu lorsque le séquestre est levé, le ministère public ou le tribunal publie la liste des objets et valeurs patrimoniales séquestrés pour que les personnes concernées puissent faire valoir leurs droits. Si dans les cinq ans qui suivent la publication, personne ne fait valoir de droits sur les objets et valeurs patrimoniales séquestrés, ceux-ci sont acquis au canton ou à la Confédération.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
LOAP: 73
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 73 Frais et indemnités - 1 Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
1    Le Tribunal pénal fédéral fixe dans un règlement:
a  le mode de calcul des frais de procédure;
b  le tarif des émoluments;
c  les dépens alloués aux parties et les indemnités allouées aux défenseurs d'office, aux conseils juridiques gratuits, aux experts et aux témoins.
2    Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie.
3    La fourchette des émoluments est de 200 à 100 000 francs pour chacune des procédures suivantes:
a  la procédure préliminaire;
b  la procédure de première instance;
c  la procédure de recours.
SR 0.632.314.891.1: 59
Répertoire ATF
115-IA-34 • 138-IV-142 • 141-IV-178 • 143-IV-69
Weitere Urteile ab 2000
1B_440/2016 • 1B_507/2022 • 6B_842/2018
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
questio • cour des affaires pénales • tribunal fédéral • fédéralisme • tribunal pénal fédéral • cio • autorité de poursuite pénale • demande d'entraide • cour des plaintes • décision • moyen de droit • dépens • assistance judiciaire • part de copropriété • commentaire • réplique • émolument de justice • avis • ministère public • violation du droit
... Les montrer tous
Décisions TPF
BB.2020.225 • SK.2022.2 • BP.2023.38 • BB.2023.66 • SK.2022.4 • SK.2017.44