Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BH.2022.6
Décision du 20 avril 2022 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Roy Garré, président, Daniel Kipfer Fasciati et Miriam Forni, la greffière Joëlle Fontana
Parties
A., actuellement détenu, représenté par Me Philippe Girod, avocat recourant
contre
Ministère public de la Confédération,
intimé
Tribunal des mesures de contrainte,
autorité qui a rendu la décision attaquée
Objet
Prolongation de la détention provisoire (art. 227

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 227 Demande de prolongation de la détention provisoire - 1 À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
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1 | À l'expiration de la durée de la détention provisoire fixée par le tribunal des mesures de contrainte, le ministère public peut demander la prolongation de la détention. Si la durée de la détention n'est pas limitée, la demande doit être présentée dans les trois mois suivant le début de la détention. |
2 | Le ministère public transmet au tribunal des mesures de contrainte la demande de prolongation écrite et motivée, au plus tard quatre jours avant la fin de la période de détention, et y joint les pièces essentielles du dossier. |
3 | Le tribunal des mesures de contrainte accorde au détenu et à son défenseur le droit de consulter le dossier en sa possession et leur impartit un délai de trois jours pour s'exprimer par écrit sur la demande de prolongation. |
4 | Il peut ordonner une prolongation de la détention provisoire jusqu'à ce qu'il ait statué. |
5 | Le tribunal des mesures de contrainte statue au plus tard dans les cinq jours qui suivent la réception de la réplique ou l'expiration du délai fixé à l'al. 3. Il peut astreindre le ministère public à procéder à certains actes de procédure ou ordonner une mesure de substitution. |
6 | En règle générale, la procédure se déroule par écrit; toutefois, le tribunal des mesures de contrainte peut ordonner une audience; celle-ci se déroule à huis clos. |
7 | La détention provisoire peut être prolongée plusieurs fois, chaque fois de trois mois au plus et, dans des cas exceptionnels, de six mois au plus. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |
Faits:
A. Dans le cadre d’une instruction pénale fédérale ouverte en 1995 des chefs de meurtre (art. 111

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées. |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 112 - Si l'auteur tue avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il est puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins. |
B. Le 28 juillet 2021, B. (ci-après: le plaignant) et C. ont porté plainte contre le recourant. Le premier, à raison de faits survenus la veille au soir, à Z. (GE); le recourant lui aurait asséné un coup de poing derrière la tête, le blessant. Le plaignant serait tombé au sol puis aurait chuté dans les escaliers sous la force du coup. Le recourant l’aurait également menacé en lui disant «la prochaine fois, je vous tue, comme les autres ». La plainte de C. (ci-après: la plaignante) porte sur des faits survenus à Genève, à des dates indéterminées entre 2011 et mai 2021. À plusieurs reprises, alors qu’il la frappait régulièrement, le recourant l’aurait contrainte à entretenir avec lui des relations sexuelles qu’elle ne voulait pas, cette dernière ne s’opposant pas, de crainte qu’il la frappe à nouveau (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0101 ss).
C. Sur la base de ces faits, le recourant a été arrêté une seconde fois le 17 décembre 2021 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0119 ss). Le lendemain, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une enquête à son encontre des chefs de lésions corporelles simples (art. 123

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | L'auteur est poursuivi d'office, |

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
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1 | Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. |
2 | Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans. |
3 | Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins. |
D. Le recourant a été placé en détention provisoire le 19 décembre 2021 par le TMC du canton de Genève (ci-après: TMC-GE), pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 17 mars 2022, pour risques de fuite, collusion et réitération (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0206 ss).
E. Suite à la reprise de la procédure ouverte par le MP-GE en mains fédérales, le 18 janvier 2022, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, en date du 10 mars 2022, requis du TMC-BE la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois (dossier MPC EAI.95.0002, n. 01-01-00-0013 ss et 06-00-00-00-0291 ss).
F. Par ordonnance du 21 mars 2022, notifiée au recourant le lendemain, le TMC a prolongé la mesure pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022 (act. 1.1).
G. En date du 31 mars 2022, le recourant a interjeté recours contre cette décision par devant la Cour de céans, concluant principalement à son annulation, au rejet de la prolongation et à sa libération immédiate, subsidiairement au renvoi du dossier au TMC-BE, pour nouvelle décision (act. 1).
H. Invités à se déterminer, le TMC y a renoncé, en date du 4 avril 2022; le 5 avril 2022, le MPC a conclu au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 3 et 5).
I. Par réplique du 13 avril 2022, transmise au TMC-BE et au MPC le lendemain, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 6 et 7).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions du tribunal des mesures de contrainte ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention (art. 222

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 222 Voies de droit - Seul le détenu peut attaquer devant l'autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. L'art. 233 est réservé. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable: |
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1 | Le recours est recevable: |
a | contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions; |
b | contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure; |
c | contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives. |
2 | Le recours peut être formé pour les motifs suivants: |
a | violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; |
b | constatation incomplète ou erronée des faits; |
c | inopportunité. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
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1 | Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral. |
2 | Elles statuent en outre: |
a | sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants: |
a1 | loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15, |
a2 | loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16, |
a3 | loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17, |
a4 | loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18; |
b | sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19; |
c | sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation; |
d | sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile; |
e | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21; |
f | sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22; |
g | sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 65 - 1 Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
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1 | Les tribunaux des mesures de contrainte des cantons où le Ministère public de la Confédération a son siège ou une antenne statuent sur toutes les mesures de contrainte mentionnées à l'art. 18, al. 1, CPP50 dans les affaires relevant de la juridiction fédérale. |
2 | Le tribunal des mesures de contrainte du lieu où est menée la procédure est compétent. |
3 | Le Tribunal pénal fédéral statue sur les recours contre les décisions visées à l'al. 1. |
4 | La Confédération indemnise les cantons lorsqu'un tribunal des mesures de contrainte statue dans une affaire relevant de la juridiction fédérale. L'indemnisation a lieu cas par cas; elle est calculée en fonction du montant que le tribunal des mesures de contrainte fixerait pour les frais de procédure dans une affaire similaire relevant de la juridiction cantonale, augmenté d'un quart. |

SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales LOAP Art. 3 Langue de la procédure - 1 La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
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1 | La langue de la procédure est le français, l'italien ou l'allemand. |
2 | Le Ministère public de la Confédération détermine la langue de la procédure à l'ouverture de l'instruction. Il prend notamment en compte: |
a | les connaissances linguistiques des participants à la procédure; |
b | la langue dans laquelle les pièces essentielles du dossier sont établies; |
c | la langue en usage au lieu où les premiers actes d'instruction ont été accomplis. |
3 | Une fois déterminée, la langue de la procédure est utilisée jusqu'à la clôture de la procédure par une décision entrée en force. |
4 | À titre exceptionnel, il est possible de changer de langue de la procédure pour de justes motifs, notamment en cas de jonction ou de disjonction de procédures. |
5 | La direction de la procédure peut ordonner que certains actes de procédure soient accomplis dans une des autres langues visées à l'al. 1. |
6 | La langue de la procédure devant le tribunal des mesures de contrainte est déterminée par le droit cantonal. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 391 Décision - 1 Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
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1 | Lorsqu'elle rend sa décision, l'autorité de recours n'est pas liée: |
a | par les motifs invoqués par les parties; |
b | par les conclusions des parties, sauf lorsqu'elle statue sur une action civile. |
2 | Elle ne peut modifier une décision au détriment du prévenu ou du condamné si le recours a été interjeté uniquement en leur faveur. Elle peut toutefois infliger une sanction plus sévère à la lumière de faits nouveaux qui ne pouvaient pas être connus du tribunal de première instance. |
3 | Elle ne peut modifier une décision concernant les conclusions civiles au détriment de la partie plaignante si celle-ci est la seule à avoir interjeté recours. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
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1 | Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. |
2 | La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée. |
3 | Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP269 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés. |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
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1 | Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai. |
1.2 Formé en temps utile, par un recourant détenu légitimé à entreprendre une décision ordonnant la prolongation de sa détention provisoire, le recours est recevable en la forme.
2. Le recourant conteste que les nouveaux faits reprochés puissent justifier la prolongation de sa détention provisoire pour trois mois, faute de soupçons suffisants à son encontre. S’agissant des faits s’étant déroulés le 27 juillet 2021, les déclarations du plaignant seraient, de son point de vue, fort peu crédibles, vu, en particulier, les propos confus et menaçants - tant à l’égard des autorités que du recourant - tenus lors de son audition du 1er février 2022 par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF). Quant aux reproches de la plaignante, le MPC y accorderait une très grande crédibilité, alors qu’ils seraient contradictoires et incohérents en plusieurs points. Les violences physiques dont elle aurait été victime de la part du recourant, selon les photographies au dossier, remonteraient aux 12 octobre 2017, 18 avril et 12 mai 2018. Au cours de son audition du 12 février 2019 par la PJF, elle faisait pourtant part de son attachement profond et sincère pour le recourant. Elle aurait caché à ses amies la reprise de sa relation avec le recourant après la sortie de prison de ce dernier. En automne 2021, entre le dépôt de sa plainte et son audition par la PJF, elle a jeté son téléphone portable. Les nouvelles déclarations de la plaignante ne seraient ainsi qu’une réinterprétation négative de sa relation avec le recourant. Les actes d’enquêtes en cours, soit l’analyse des téléphones portables du prévenu et de la plaignante, ne sauraient justifier à eux seuls la mesure de détention. Enfin, de l’avis du recourant, le TMC-BE aurait, « au stade même d’un examen limité à la vraisemblance » versé dans l’arbitraire, en se basant sur l’expertise psychiatrique établie en 2019 le concernant, pour appuyer la crédibilité des déclarations de la plaignante (act. 1).
2.1
2.1.1 La détention provisoire ne peut être ordonnée, respectivement prolongée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou encore qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
2.1.2 Il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 221 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
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1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 5 Droit à la liberté et à la sûreté - 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
|
1 | Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales: |
a | s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent; |
b | s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi; |
c | s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci; |
d | s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente; |
e | s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond; |
f | s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours. |
2 | Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle. |
3 | Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au par. 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. |
4 | Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. |
5 | Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. |
2.2 En l’espèce, dans la décision entreprise, le TMC-BE a renvoyé à l’ordonnance de mise en détention du TMC-GE du 19 décembre 2021, de son point de vue concluante, à l’aune des nouvelles pièces au dossier du MPC. Il a ainsi retenu qu’il existait, au stade actuel de la procédure et sous l’angle de la vraisemblance, de forts soupçons, reposant toujours sur des indices suffisants, que le recourant ait commis les infractions reprochées (act. 1.1).
2.2.1 Dans son ordonnance du 19 décembre 2021, le TMC-GE a considéré que les charges étaient suffisantes pour justifier la mise en détention du recourant, eu égard aux constatations de police et aux plaintes pénales déposées. Les parties plaignantes avaient toutes deux confirmé qu’une altercation avait eu lieu le 27 juillet 2021 et que le recourant avait adopté à cette occasion un comportement agressif et menaçant à leur encontre. Le plaignant avait également indiqué que la plaignante s’était confiée à lui quant aux agissements passés du recourant à son encontre, de sorte que les dénégations du recourant n’emportaient, à ce stade, pas conviction. Le TMC-GE a en outre estimé que, s’agissant des actes dénoncés par le plaignant, le fait qu’aucun certificat médical ne figurait en l’état à la procédure n’était pas déterminant. Lors de son audition par la police, il avait, en effet, expressément indiqué, s’agissant de ses blessures, n’avoir pas de douleur à la tête, mais, en revanche, avoir très mal au dos suite à la chute dans les escaliers; il avait ajouté qu’il irait voir un médecin dans l’après-midi. La présence d’un certificat médical n’était pas une pièce absolument indispensable pour établir les faits, comme semblait le plaider le recourant, et ce d’autant moins dans le cadre de l’examen des charges effectué par le TMC-GE, qui se fondait sur la vraisemblance. Par ailleurs, si la plaignante avait effectivement été entendue dans le cadre de la procédure pendante devant le MPC le 12 février 2019 et avait alors évoqué sa relation avec le recourant, force était de constater que l’objet de cette audition n’était pas sa plainte contre lui pour viol et que cette plainte concernait une période pénale plus longue, allant jusqu’au mois de mai 2021. Le TMC-GE a conclu qu’en tout état de cause, il conviendrait de confronter le recourant aux parties plaignantes et de procéder à l’analyse des téléphones portables du recourant et de la plaignante, afin de recueillir notamment d’éventuels éléments sur la période à laquelle leur relation avait pris fin, étant précisé que le recourant avait refusé de communiquer les codes d’accès de son téléphone portable (act. 1.1, consid. 3.2.2.1).
2.2.2 Le TMC-BE a retenu que, dans ses déclarations du 1er février 2022, le plaignant avait confirmé ses précédentes déclarations du 27 [recte: 28] juillet 2021 et ajouté des détails concernant les faits. De plus, le constat médical de la clinique de Y. établi le 29 juillet 2021 atteste qu’il présentait au niveau de l’ostéo-articulaire lombaire « une attitude vicieuse penchée » de ladite articulation et au niveau du membre inférieur une hypoesthésie dudit membre, lésions compatibles avec les faits relatés. Les 8 et 9 février 2022, la plaignante a, quant à elle, décrit la scène survenue le 27 juillet 2021 de manière assez similaire au plaignant et indiqué, en ce qui concerne les violences physiques et sexuelles qu’elle dit avoir vécues durant sa relation avec le recourant, avoir subi une vingtaine d’épisodes de violence, précisant toutefois avoir arrêté de compter. Sur ce nombre, elle a estimé avoir été obligée par le recourant à entretenir des rapports sexuels avec lui entre quinze et seize fois. Elle a également remis à la PJF onze clichés, se trouvant au dossier, montrant des lésions traumatiques consécutives à trois événements subis entre octobre 2017 et mai 2018. Les 23, 24 février et 2 mars 2022, D., E. et le fils de la plaignante ont fait état de propos tenus par cette dernière et des observations qu’ils auraient faites, en lien avec les violences physiques et sexuelles dénoncées; contrairement à ce que soutient le recourant, leurs explications ne paraissaient pas d’emblée invraisemblables ou infondées, notamment à la lumière des lésions documentées par les plaignants, ainsi que du diagnostic posé dans l’expertise psychiatrique le 10 décembre 2019, figurant au dossier de la cause. Il ressort de ce document que le recourant présente un trouble de la personnalité dyssociale avec traits psychopathiques particulièrement marqués et que « le dysfonctionnement émotionnel du psychopathe peut lui rendre plus facile qu’à un individu ''non-psychopathe'' la commission d’un délit susceptible de nuire à la vie ou à l’intégrité d’autrui [...] ». Le TMC-BE relève en outre que c’est, en premier lieu, au juge de fond qu’il reviendra d’apprécier définitivement la crédibilité et la valeur probante déclarations recueillies et qu’il lui incombera également de tenir compte de l’ambivalence et des divergences
soulignées par la défense. De l’avis du TMC-BE, au stade actuel de la procédure, ces dernières ne sont cependant pas propres à infirmer de manière immédiate et décisive les forts soupçons à l’égard du recourant (act. 1.1, consid. 3.2.2.2).
2.3 Il ressort du dossier de la cause, que, dans leurs auditions respectives des 1er, 8 et 9 février 2022, les plaignants ont confirmé leurs déclarations du 28 juillet 2021. Le plaignant a, en outre, fourni un rapport médical du 29 juillet 2021, attestant de séquelles compatibles avec une chute dans les escaliers, le 27 juillet 2021. La plaignante a, quant à elle, complété ses déclarations précédentes, fournissant également des photographies des blessures et/ou tuméfactions subies, en 2017 et 2018. Il y a lieu de relever que, lors de son audition du 12 février 2019, à laquelle se réfère le recourant, la plaignante faisait déjà état du comportement violent de celui-ci à son égard, à plusieurs reprises, dans des circonstances correspondant à celles désormais sous enquête (dossier MPC, n. 12-08-00-0004, l. 13 à 21).
2.4 Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue qu’il devrait être admis, à ce stade déjà que, les déclarations de la plaignante ne permettent pas de retenir l’existence des contraintes sexuelles, lesquelles seraient le résultat d’un « manifeste processus de réinterprétation négative de la relation ». Le Tribunal fédéral a eu récemment l’occasion de souligner que le fait d'attendre longtemps avant de déposer plainte pénale - notamment par peur, honte ou déni - correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause la crédibilité générale des déclarations de la victime (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). Plusieurs déclarations au dossier, en particulier celles de la plaignante, font état de la peur et de la honte que cette dernière ressentait à l’égard du recourant (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-00-0042, l. 22 ss; 12-08-00-0044, l. 12 ss ; 12-08-00-0048, l. 10 ss). Pour le reste, il peut être renvoyé aux considérations pertinentes du TMC-BE relatives à la crédibilité des personnes entendues, notamment à la lumière des lésions documentées par les plaignants (v. supra consid. 2.2.2).
2.5 Quant à l’expertise psychiatrique effectuée en 2019, elle fait partie des actes du dossier, à disposition du juge de la détention, pour apprécier, avec d’autres éléments, comme l’a fait l’autorité précédente, la vraisemblance des soupçons de commission des nouvelles infractions (v. supra consid. 2.2.2). La situation diffère de celle ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 mai 2020, auquel se réfère le recourant. La Haute Cour avait alors exclu que l’expertise psychiatrique pût constituer un fait nouveau, justifiant le maintien en détention du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.4).
2.6 En outre, s’agissant du précédent téléphone portable de la plaignante, si elle a effectivement déclaré l’avoir jeté, elle a admis en avoir sauvegardé les données dans son nouveau téléphone, qu’elle a remis à la PJF aux fins d’exploitation des données (dossier MPC EAI.95.0002, n. 12-08-00-0014, l. 28 à 12-00-00-0015, l. 19), ce que le recourant omet de préciser. Il admet par contre la pertinence des actes d’instruction en cours relatifs à l’examen des données des téléphones portables en mains des autorités, pour les avoir lui-même requis (act. 1, p. 8 et dossier MPC EAI.95.0002, n. 16-00-00-0212 et s.). Ces mesures d’instruction ne sont en l’état pas les seules prévues par le MPC, qui a précisé, dans sa requête de prolongation de la détention, qu’il entendait procéder à l’audition de plusieurs autres personnes, dont la physiothérapeute et les différents médecins s’étant occupés de la plaignante, ainsi que celle d’une autre femme susceptible d’avoir été victime d’actes de violence de la part du recourant. Le recourant doit également être entendu et confronté aux nouveaux éléments de l’enquête (dossier MPC EAI.95.0002, 06-00-00-00-0297).
2.7 Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le recourant ne sont, en l’état du dossier, pas susceptibles de remettre en question les forts soupçons existant à son encontre. La première condition du maintien en détention est ainsi remplie.
3. Le recourant estime que le risque de fuite ne peut pas lui être opposé plus longuement, dans la mesure où, suite à sa mise en liberté le 18 mai 2020, il a toujours été à disposition de la justice et s’est spontanément présenté au poste de police le 17 décembre 2021, suite à la convocation de la police cantonale qui l’avait informé du contexte dans lequel il devait être « amené » (act. 1).
3.1 Le risque de fuite au sens de l'art. 221 al. 1 let. a

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 221 Conditions - 1 La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
|
1 | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre: |
a | qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite; |
b | qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves; |
c | qu'il compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. |
1bis | La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent exceptionnellement être ordonnées, aux conditions suivantes: |
a | le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave; |
b | il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre.116 |
2 | La détention peut aussi être ordonnée s'il y a un danger sérieux et imminent qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave.117 |
3.2 En l’espèce, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l’existence du risque de fuite concret retenu par le TMC-BE (act. 1.1, consid. 3.3). Le recourant est de nationalité étrangère (italienne et ivoirienne). Il est titulaire d’un permis B, valable jusqu’au 31 juillet 2025 (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0144), et travaille à Genève. Il n’a pas de domicile en Suisse et vit à X., en France, chez sa copine. Même s’il affirme ne plus avoir de contacts avec elles, son ex-femme et sa fille vivent également en France. Il a un frère, domicilié à Genève (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0136 et s.). Comme l’a relevé le TMC-GE, son audition n’a pu être réalisée qu’en exécution d’un mandat d’amener, émis le 14 décembre 2021, par le MP-GE (dossier MPC EAI.95.0002, n. 02-00-00-0191 et s.), ce qu’il ne conteste pas (v. supra consid. 3). Le fait qu’il n’ait jamais fui face à la justice pénale, ne garantit pas qu’il ne le fera pas, s’il devait être libéré. Le risque que, pour se soustraire à la justice pénale, il disparaisse dans la clandestinité et/ou quitte la Suisse est réel. Ce d’autant qu’il conteste les charges à son encontre, lesquelles se sont considérablement alourdies depuis mai 2020. En cas de condamnation, il risque également une mesure d’expulsion du territoire suisse (art. 66a

SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
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1 | Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans: |
a | meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2); |
b | lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase); |
c | abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2); |
d | vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186); |
e | escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1); |
f | escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus; |
g | mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185); |
h | actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase); |
i | incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1); |
j | mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1); |
k | entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1); |
l | actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies); |
m | génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h); |
n | infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83; |
o | infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84; |
p | infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86. |
2 | Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. |
3 | Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1). |
4. Au vu des considérations qui précèdent, le recours doit être rejeté et la décision de prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois, jusqu’au 17 juin 2022, confirmée.
5. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1

SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie. |

SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
|
1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 avril 2022
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Philippe Girod, avocat
- Tribunal des mesures de contrainte
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
|
1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.21 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
La procédure est réglée par les art. 90 ss

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
|
1 | En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif. |
2 | Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées: |
a | en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif; |
b | en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles; |
c | en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs; |
d | en matière d'assistance administrative fiscale internationale. |
3 | Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif. |