Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B 18/2020
Arrêt du 20 avril 2020
Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Koch.
Greffière : Mme Klinke.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Michaël Aymon, avocat,
recourant,
contre
Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Refus de la libération conditionnelle; arbitraire,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 15 novembre 2019 (n° 925 AP19.018034-PHK).
Faits :
A.
Condamné le 16 août 2017 à une peine privative de liberté de 20 jours pour infractions à la loi sur les étrangers (LEtr [depuis le premier janvier 2019: LEI]; RS 142.20) et le 12 mars 2019 à une peine privative de liberté de 36 mois (sous déduction de 501 jours de détention subie avant jugement) pour infraction grave à la LStup (RS 812.121), A.________, en exécution de peine, a atteint les deux tiers le 10 novembre 2019; le terme de ces peines étant fixé au 16 novembre 2020.
B.
Par ordonnance du 29 octobre 2019, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________.
C.
Par arrêt du 15 novembre 2019, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 29 octobre 2019, qu'elle a confirmé.
L'arrêt entrepris repose sur les faits suivants.
C.a. A.________, ressortissant du Libéria, a été condamné à cinq reprises entre septembre 2015 et juin 2016 pour des infractions contre la LStup et la LEI à des peines privatives de liberté allant de 20 jours à 180 jours, pour une durée totale excédant un an.
Le 10 juillet 2019, le Service de la population (ci-après: SPOP) a indiqué qu'il séjournait illégalement en Suisse et faisait l'objet d'une expulsion judiciaire pour une durée de 15 ans. Il était attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires pour se procurer un document de voyage afin d'organiser son départ, mais il avait refusé de collaborer dans ce sens.
Le 19 juillet 2019, la Direction de l'établissement pénitentiaire de B.________, a indiqué dans son rapport que le comportement de A.________ était bon, qu'il se montrait poli et respectueux, tant vis-à-vis du personnel que du règlement. Par ailleurs, il ne faisait l'objet d'aucune sanction disciplinaire et participait volontiers aux activités culturelles et sportives. La Direction de l'établissement a préavisé favorablement de sa libération conditionnelle, à condition qu'il collabore à son renvoi de Suisse.
C.b. Le 10 septembre 2019, l'Office d'exécution des peines (ci-après: OEP) a saisi le Juge d'application des peines d'une proposition tendant au refus de la libération conditionnelle, constatant que, malgré l'octroi d'une précédente libération conditionnelle et d'un renvoi du territoire suisse, il y était immédiatement revenu et s'était rendu coupable d'infractions à la LStup. L'autorité a ajouté que la situation du détenu n'avait pas changé, ce dernier étant toujours sous le coup d'une décision d'expulsion, sans projet concret lors de sa libération et qu'il ne collaborait pas avec le SPOP. Au vu de la situation incertaine de l'intéressé sur le plan administratif, son isolement socio-familial sur le sol suisse et l'absence de perspectives à sa sortie de détention, il se retrouverait, lors de sa sortie, dans des conditions similaires à celles qui ont entouré la commission des infractions en cause.
C.c. Entendu le 23 octobre 2019 par le Juge d'application des peines, A.________ a reconnu avoir été impliqué dans un trafic de stupéfiants portant sur 300 g de cocaïne pure. Il a ensuite contesté tout trafic, expliquant que la drogue était destinée à sa propre consommation. Il a en outre déclaré qu'il regrettait ses actes dès lors qu'il se trouvait en prison depuis 3 ans et qu'il projetait de trouver un emploi dans le domaine de la maçonnerie en Espagne, pays où il pourrait retrouver sa femme et son fils. Conscient de faire l'objet d'une expulsion judiciaire, il s'était engagé à ne plus revenir en Suisse ces 15 prochaines années, et à se rendre en Espagne par ses propres moyens.
C.d. Le 24 octobre 2019, le ministère public s'est rallié au préavis négatif de l'OEP. Il a relevé que la prise de conscience du détenu était maigre, qu'il ne semblait pas vouloir collaborer à son expulsion dans son pays d'origine et que l'Espagne lui avait refusé l'admission.
D.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ce dernier et à l'admission de sa libération conditionnelle. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et la désignation de son conseil en qualité de défenseur d'office.
Considérant en droit :
1.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir confirmé le refus de la libération conditionnelle en violation de l'art. 86
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 86 - 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. |
|
1 | Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. |
2 | L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. |
3 | Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno. |
4 | Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino. |
5 | In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci. |
1.1.
1.1.1. Aux termes de l'art. 86 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 86 - 1 Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. |
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1 | Quando il detenuto ha scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente lo libera condizionalmente se il suo comportamento durante l'esecuzione della pena lo giustifica e non si debba presumere che commetterà nuovi crimini o delitti. |
2 | L'autorità competente esamina d'ufficio se il detenuto possa essere liberato condizionalmente. Chiede a tal fine una relazione alla direzione del penitenziario. Il detenuto deve essere sentito. |
3 | Se non concede la liberazione condizionale, l'autorità competente riesamina la questione almeno una volta all'anno. |
4 | Quando il detenuto ha scontato la metà della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi, l'autorità competente può, a titolo eccezionale, liberarlo condizionalmente qualora circostanze straordinarie inerenti alla persona del detenuto lo giustifichino. |
5 | In caso di pena detentiva a vita, la liberazione condizionale secondo il capoverso 1 è possibile al più presto dopo quindici anni; quella secondo il capoverso 4, dopo dieci. |
La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception. Il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable. Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.2 et 2.3 p. 203; arrêts 6B 91/2020 du 31 mars 2020 consid. 1; 6B 103/2019 du 21 février 2019 consid. 2.1). La nature des délits commis par l'intéressé n'est, en tant que telle, pas à prendre en compte, en ce sens que la libération conditionnelle ne doit pas être exclue ou rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les circonstances dans lesquelles l'auteur a encouru la sanction pénale sont également pertinentes dans la mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et donnent ainsi certaines indications sur son comportement
probable en liberté. Au demeurant, pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, inhérent à toute libération qu'elle soit conditionnelle ou définitive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 125 IV 113 consid. 2a p. 115; arrêt 6B 103/2019 précité consid. 2.1). Afin de procéder à un pronostic différentiel, il sied de comparer les avantages et désavantages de l'exécution de la peine avec la libération conditionnelle (ATF 124 IV 193 consid. 4a et consid. 5b/bb p. 196 ss; arrêts 6B 686/2019 du 17 juillet 2019 consid. 1.1; 6B 32/2019 du 28 février 2019 consid. 2.2).
Dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'intervient que si elle en a abusé, notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204; arrêt 6B 353/2019 du 25 avril 2019 consid. 1.2.1).
1.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
|
1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 97 Accertamento inesatto dei fatti - 1 Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
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1 | Il ricorrente può censurare l'accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. |
2 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.87 |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 105 Fatti determinanti - 1 Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
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1 | Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore. |
2 | Può rettificare o completare d'ufficio l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95. |
3 | Se il ricorso è diretto contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore.96 |
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 Cost. Art. 9 Protezione dall'arbitrio e tutela della buona fede - Ognuno ha diritto d'essere trattato senza arbitrio e secondo il principio della buona fede da parte degli organi dello Stato. |
invoqué et motivé par le recourant de manière précise (art. 106 al. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 106 Applicazione del diritto - 1 Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
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1 | Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto. |
2 | Esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura. |
1.2. La cour cantonale a relevé que, depuis son entrée en Suisse en août 2015, le recourant avait été condamné à sept reprises (outre la condamnation à la base de la présente procédure) pour une durée totale excédant 50 mois de peine privative de liberté pour des infractions à la LStup et à la LEI. Elle a considéré que, malgré les multiples condamnations du recourant, ce dernier avait persisté à commettre des infractions. Ni l'octroi d'une première libération conditionnelle, ni le fait d'avoir déjà purgé plus de 10 mois de peine privative de liberté ne l'en avait dissuadé. En outre, lors de sa dernière condamnation pour infraction à la LStup, il occupait une position importante de grossiste au sein d'un trafic de stupéfiants plus grave que celui adopté précédemment. Quant à l'amendement, il était relatif, voire inexistant dès lors que le recourant avait commencé par nier tout trafic de drogue, puis avait évolué sur ce point devant le Juge d'application des peines avant de réaffirmer qu'il n'avait pas trafiqué de drogue. Certes, la prison avait préavisé favorablement de sa libération conditionnelle, mais ce préavis était subordonné à sa collaboration pour organiser son renvoi de Suisse. Or il était établi qu'il ne collaborait pas
en ce sens, si bien que la condition posée par l'établissement pénitentiaire n'était pas remplie. Par ailleurs, il ressortait du dossier que l'intéressé avait été renvoyé d'Espagne à l'issue de sa procédure de libération conditionnelle et que ce pays avait refusé sa réadmission. En outre, les conditions d'existence du recourant auraient été similaires à celles prévalant lors de sa dernière condamnation. L'intéressé n'étant pas admis à résider en Espagne, ses projets d'y travailler ne paraissaient pas réalistes. Relevant que le pronostic pouvait ne pas être défavorable qu'à la condition d'un renvoi du recourant dans son pays d'origine et qu'il s'y refusait, la cour cantonale a établi un pronostic défavorable.
1.3. L'argumentation du recourant repose, pour l'essentiel, sur une appréciation personnelle des faits, en la substituant à celle de la cour cantonale, dans une démarche purement appellatoire, partant irrecevable. C'est le cas notamment lorsqu'il affirme, sans développer, qu'il collabore à son renvoi, qu'il a la volonté ferme de quitter la Suisse pour retrouver sa famille ou que son refus d'admission en Espagne serait erroné. Le recourant se méprend en tant qu'il affirme que l'autorité cantonale aurait « occulté maladroitement » le fait que son enfant et sa femme se trouvent en Espagne et qu'il compte les y rejoindre, alors que ces faits ont été expressément pris en compte par la cour cantonale, laquelle a motivé pour quels motifs ce projet n'était pas réaliste.
Pour le surplus, le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait arrêté par la cour cantonale lorsqu'il affirme qu'il est aujourd'hui sevré de toute addiction, qu'il a travaillé dans le secteur maçonnerie et lingeries de l'établissement carcéral, et que, toujours de bonne humeur, son comportement était exempt de tout reproche. Il en va également ainsi lorsqu'il affirme avoir commencé une formation FEP, en ayant un bon comportement en classe. Au demeurant, si la cour cantonale a tenu compte du bon comportement du recourant en détention, elle a relevé que le préavis positif de la prison était subordonné à des conditions qui n'étaient pas réalisables en l'espèce.
Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, la libération conditionnelle ne lui a pas été refusée simplement au vu de sa dernière condamnation. Cette décision repose sur de nombreux aspects pertinents dans l'établissement du pronostic, dont le recourant échoue à démontrer l'arbitraire (amendement relatif voire inexistant; défaut de collaboration au renvoi; conditions d'existence prévisibles etc.; cf. consid. 1.2.1 et 1.3).
Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir que l'autorité cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en établissant un pronostic défavorable vis-à-vis de l'intéressé et considéré que les conditions pour octroyer la libération conditionnelle n'étaient pas réalisées en l'espèce.
2.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 64 Gratuito patrocinio - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
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1 | Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, il Tribunale federale la dispensa, su domanda, dal pagamento delle spese giudiziarie e dalla prestazione di garanzie per le spese ripetibili. |
2 | Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, il Tribunale federale le designa un avvocato. Questi ha diritto a un'indennità adeguata, versata dalla cassa del Tribunale, in quanto le spese di patrocinio non possano essere coperte dalle spese ripetibili. |
3 | La corte decide sulla domanda di gratuito patrocinio nella composizione di tre giudici. Rimangono salvi i casi trattati in procedura semplificata secondo l'articolo 108. Il gratuito patrocinio può essere concesso dal giudice dell'istruzione se è indubbio che le relative condizioni sono adempiute. |
4 | Se in seguito è in grado di farlo, la parte è tenuta a risarcire la cassa del Tribunale. |
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
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1 | Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti. |
2 | In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie. |
3 | Le spese inutili sono pagate da chi le causa. |
4 | Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso. |
5 | Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale.
Lausanne, le 20 avril 2020
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
La Greffière : Klinke