Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C_200/2016

{T 0/2}

Arrêt du 20 avril 2016

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président,
Aubry Girardin et Donzallaz.
Greffier: M. Dubey.

Participants à la procédure
X.________, recourante,

contre

Office cantonal de la population et des migrations
du canton de Genève.

Objet
Autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage,

recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 26 janvier 2016.

Considérant en fait et en droit :

1.
Par arrêt du 26 janvier 2016, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que X.________, ressortissante du Cameroun, actuellement en Suisse, avait déposé contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 3 septembre 2015 confirmant la décision du 30 avril 2014 de l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève refusant de lui délivrer une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage et prononçant son renvoi, parce qu'elle n'était pas en mesure de produire l'attestation de son état civil actuel émise par les autorités de son Etat d'origine, dûment légalisée par le Ministère des affaires étrangères camerounais et authentifiée par l'ambassade de Suisse au Cameroun. Cette dernière considérait qu'elle ne pouvait pas authentifier les documents en raison en particulier des dissimulations reprochées à l'intéressée.

2.
Par mémoire du 1er mars 2016, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu le 26 janvier 2016 par la Cour de justice du canton de Genève en ce sens qu'une autorisation de séjour de courte durée en vue du mariage lui est délivrée. Elle demande l'effet suspensif.

Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures.

3.
Selon l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. La recourante peut se prévaloir de manière défendable d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour découlant des art 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
et 12
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
CEDH en vue de se marier avec un ressortissant suisse, de sorte que son recours est recevable au titre de recours en matière de droit public (arrêt 2C_950/2014 du 9 juillet 2015 consid. 1.1).

4.
L'instance précédente a dûment exposé et correctement appliqué le droit relatif à la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage. Il peut par conséquent être renvoyé aux considérants de son arrêt (art. 109 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF). C'est à juste titre qu'elle a confirmé le refus de délivrer dite autorisation à la recourante, qui n'est pas en mesure de fournir une attestation d'état civil authentifiée par l'ambassade de Suisse au Cameroun nécessaire à la célébration du mariage. Il convient toutefois d'ajouter les réflexions suivantes.

5.
L'art. 5
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 5 Représentations de la Suisse à l'étranger - 1 Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
1    Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
a  informer et conseiller les personnes concernées;
b  rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil;
c  recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l'étranger (art. 75) et procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis  recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d  recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;
e  recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis  recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b);
f  faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g  vérifier l'authenticité de documents étrangers;
h  rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i  percevoir des émoluments.
2    Elles communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA20).21
3    L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.
de l'ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC; RS 211.112.2) prévoit que, dans le domaine de l'état civil, comme en l'espèce, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches de rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil (let. b) et de vérifier l'authenticité de documents étrangers (let. g). Il résulte de la lettre de l'ordonnance que les représentations de la Suisse à l'étranger ne peuvent pas refuser notamment de légaliser les décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil lorsque ces documents sont authentiques. Si la représentation de la Suisse au Cameroun devait persévérer dans son refus d'accomplir les tâches formelles qui lui sont légalement dévolues, il appartiendra à la recourante de s'en plaindre auprès de l'Office fédéral de l'état civil (OFEC), qui exerce la surveillance d'office ou sur requête (art. 5 al. 3
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 5 Représentations de la Suisse à l'étranger - 1 Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
1    Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
a  informer et conseiller les personnes concernées;
b  rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil;
c  recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l'étranger (art. 75) et procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis  recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d  recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;
e  recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis  recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b);
f  faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g  vérifier l'authenticité de documents étrangers;
h  rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i  percevoir des émoluments.
2    Elles communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA20).21
3    L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.
OEC), subsidiairement auprès de l'Office fédéral de la justice (OFJ), dont l'OFEC dépend.

Les obligations résultant de l'art. 5 al. 1
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 5 Représentations de la Suisse à l'étranger - 1 Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
1    Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
a  informer et conseiller les personnes concernées;
b  rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil;
c  recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l'étranger (art. 75) et procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis  recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d  recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;
e  recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis  recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b);
f  faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g  vérifier l'authenticité de documents étrangers;
h  rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i  percevoir des émoluments.
2    Elles communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA20).21
3    L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.
OEC n'empêchent pas les représentations de la Suisse à l'étranger de communiquer en sus à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 5 al. 2
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 5 Représentations de la Suisse à l'étranger - 1 Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
1    Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
a  informer et conseiller les personnes concernées;
b  rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil;
c  recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l'étranger (art. 75) et procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis  recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d  recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;
e  recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis  recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b);
f  faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g  vérifier l'authenticité de documents étrangers;
h  rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i  percevoir des émoluments.
2    Elles communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA20).21
3    L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.
OEC).

6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours manifestement mal fondé en application de la procédure simplifiée de l'art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
LTF. La requête d'effet suspensif est ainsi devenue sans objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, au Secrétariat d'Etat aux migrations, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'état civil.

Lausanne, le 20 avril 2016
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

Le Greffier : Dubey
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_200/2016
Date : 20 avril 2016
Publié : 02 mai 2016
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Autorisation de séjour de courte durée en vue de mariage


Répertoire des lois
CEDH: 8 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
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IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 12 Droit au mariage - À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
OEC: 5
SR 211.112.2 Ordonnance du 28 avril 2004 sur l'état civil (OEC)
OEC Art. 5 Représentations de la Suisse à l'étranger - 1 Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
1    Dans le domaine de l'état civil, les représentations de la Suisse à l'étranger assument notamment les tâches suivantes:15
a  informer et conseiller les personnes concernées;
b  rechercher, recevoir, légaliser, traduire et transmettre des décisions et des documents étrangers relatifs à l'état civil;
c  recevoir et transmettre des demandes et des déclarations en vue de la célébration d'un mariage en Suisse (art. 63, al. 2, et 65, al. 1) ou de la remise de certificats de capacité matrimoniale destinés à un mariage à l'étranger (art. 75) et procéder à l'audition des fiancés (art. 74a, al. 2);
cbis  recevoir et transmettre des déclarations de conversion du partenariat enregistré en mariage (art. 75n);
d  recevoir et transmettre des déclarations de paternité (art. 11, al. 6) si l'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant n'est pas possible à l'étranger;
e  recevoir et transmettre des déclarations concernant le nom (art. 12, al. 2, 12a, al. 2, 13, al. 1, 13a, al. 1, 14, al. 2, 14a, al. 1, 37, al. 4, et 37a, al. 5);
ebis  recevoir et transmettre des déclarations concernant le changement de sexe et, le cas échéant, de prénoms inscrits dans le registre de l'état civil (art. 14b);
f  faire vérifier les droits de cité communaux et cantonaux et la nationalité suisse;
g  vérifier l'authenticité de documents étrangers;
h  rechercher et transmettre des informations relatives au droit étranger;
i  percevoir des émoluments.
2    Elles communiquent à l'office de l'état civil et à l'autorité de surveillance, à l'intention de l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, les faits indiquant qu'un mariage ou un partenariat est prévu ou a été conclu dans le but de contourner les dispositions sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 82a de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative, OASA20).21
3    L'OFEC donne les instructions nécessaires et exerce la surveillance.
Weitere Urteile ab 2000
2C_200/2016 • 2C_950/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • cameroun • vue • autorisation de séjour de courte durée • office fédéral de l'état civil • recours en matière de droit public • greffier • effet suspensif • droit public • décision • office fédéral de la justice • ordonnance sur l'état civil • autorité de surveillance • nationalité suisse • frais judiciaires • frais de la procédure • demande • droit fédéral • première instance • droit relatif
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