Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C 749/2017, 2C 753/2017
Urteil vom 20. März 2019
II. öffentlich-rechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Seiler, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz, Stadelmann,
Gerichtsschreiber Brunner.
Verfahrensbeteiligte
2C 749/2017
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,
Beschwerdeführerin,
gegen
A.________ AG,
Beschwerdegegnerin,
vertreten durch KPMG AG,
und
2C 753/2017
A.________ AG,
Beschwerdeführerin,
vertreten durch KPMG AG,
gegen
Eidgenössische Steuerverwaltung, Hauptabteilung Direkte Bundessteuer, Verrechnungssteuer, Stempelabgaben,
Eigerstrasse 65, 3003 Bern,
Beschwerdegegnerin.
Gegenstand
Umsatzabgabe,
Beschwerden gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts, Abteilung I,
vom 4. Juli 2017 (A-2777/2016).
Sachverhalt:
A.
Die A.________ AG (nachfolgend: die Abgabepflichtige) hat statutarischen Sitz in U.________. Sie bezweckt laut Handelsregistereintrag den Betrieb einer Börsen- und Investmentbank und damit die Durchführung sowie Vermittlung von Bank-, Finanz- und Wertpapiergeschäften aller Art für eigene und fremde Rechnung sowie die Erbringung aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.
Zwischen dem 1. Januar 2007 und dem 30. September 2012 vermittelte die Abgabepflichtige Wertschriftentransaktionen zwischen B.A.________ International bzw. C.A.________ Inc. einerseits und neun schweizerischen Personalvorsorgestiftungen und Versicherungsgesellschaften (nachfolgend bezeichnet als Kundengruppe 1) anderseits. In dieselbe Zeitspanne fällt die Vermittlung von Wertschriftentransaktionen wiederum zwischen B.A.________ International bzw. C.A.________ Inc. einerseits und Schweizer Asset Managern bzw. ausländischen kollektiven Kapitalanlagen anderseits (nachfolgend bezeichnet als Kundengruppe 2).
Zwischen dem 10. und 14. September 2012 sowie am 22. November 2012 führte die Eidgenössische Steuerverwaltung (nachfolgend: ESTV) bei der Abgabepflichtigen eine Buchprüfung betreffend Umsatzabgaben durch. Nach wiederholtem Meinungsaustausch bezahlte die Abgabepflichtige der ESTV mit Valuta 10. Juli 2013 für die in den erwähnten Zeitraum (1. Januar 2007 bis 30. September 2012) fallenden Transaktionen unter Vorbehalt Umsatzabgaben im Umfang von Fr. 2'399'286.52 (für die Kundengruppe 1) und Fr. 5'637'505.50 (für die Kundengruppe 2), insgesamt Fr. 8'036'792.02.
B.
B.a. Auf Verlangen der Abgabepflichtigen stellte die ESTV mit Entscheid vom 22. Oktober 2014 unter anderem fest, die Abgabepflichtige habe für die Transaktionen der Kundengruppen 1 und 2 zu Recht mit Valuta 8. Juli 2013 eine Umsatzabgabe von Fr. 8'036'792.02 entrichtet. Der Verzugszins von Fr. 1'494'762.20 auf diesem Umsatzabgabebetrag sei noch nicht bezahlt worden und somit nach wie vor geschuldet. Der entsprechende Betrag sei unverzüglich zu überweisen.
B.b. Eine dagegen erhobene Einsprache der Abgabepflichtigen wies die ESTV mit Entscheid vom 1. April 2016 ab.
B.c. Gegen den Einspracheentscheid gelangte die Abgabepflichtige an das Bundesverwaltungsgericht. Dieses hiess die Beschwerde mit Urteil A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 teilweise gut und hob den Einspracheentscheid der ESTV vom 1. April 2016 insoweit auf,
"als damit erkannt wurde, dass
- die Abgabepflichtige der ESTV für die Transaktionen unter Beteiligung von Mitgliedern der Kundengruppe 2 in der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012, bei welchen im aktenkundigen Umsatzregister unter der Rubrik "CPTY Name 2" eine ausländische kollektive Kapitalanlage genannt ist, je eine halbe Umsatzabgabe schuldet und mit Valuta 10. Juli 2013 zu Recht bezahlt hat,
- die Abgabepflichtige auf dem entsprechenden Umsatzabgabebetrag einen Verzugszins schuldet sowie unverzüglich zu bezahlen hat, und
- die Einsprache der Beschwerdeführerin vom 25. November 2014 im entsprechenden Umfang abgewiesen wird."
In diesem Umfang wies das Bundesverwaltungsgericht die Sache zur weiteren Sachverhaltsabklärung sowie zur neuen Entscheidung betreffend die Umsatzabgabefolgen der genannten Transaktionen (einschliesslich der allfälligen Zinsfolgen) an die ESTV zurück.
Im Übrigen wies es die Beschwerde der Abgabepflichtigen ab, soweit darauf eingetreten wurde.
Die Verfahrenskosten von Fr. 50'000.-- wurden im Umfang von Fr. 32'500.-- der Abgabepflichtigen auferlegt; die ESTV wurde verpflichtet, der Abgabepflichtigen eine reduzierte Parteientschädigung von Fr. 26'250.-- zu bezahlen.
C.
Gegen das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 gelangen die ESTV (Verfahren 2C 749/2017) und die Abgabepflichtige (Verfahren 2C 753/2017) mit Beschwerden in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 5. September 2017 bzw. 6. September 2017 an das Bundesgericht.
C.a. Die ESTV beantragt die Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts, soweit darin die Sache betreffend die Kundengruppe 2 zu weiteren Sachverhaltsabklärungen sowie zu neuer Entscheidung betreffend die Umsatzabgabe an sie zurückgewiesen werde. Die Abgabepflichtige sei im Zusammenhang mit den Transaktionen der Kundengruppe 2 zu verpflichten, der ESTV einen Umsatzabgabebetrag von Fr. 5'637'505.50 zu leisten; in Bestätigung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 sei die Abgabepflichtige zudem zu verpflichten, der ESTV den Umsatzabgabebetrag von Fr. 2'399'286.52 zu leisten. Es sei festzustellen, dass die Abgabepflichtige den geschuldeten Umsatzabgabebetrag für die Transaktionen der Kundengruppen 1 und 2 von insgesamt Fr. 8'036'792.02 zu Recht mit Valuta 8. Juli 2013 der ESTV überwiesen habe. Die Abgabepflichtige sei zu verpflichten, den im Zusammenhang mit der für die Kundengruppen 1 und 2 anfallenden Umsatzabgabe entfallenden Verzugszins von Fr. 1'494'762.20 der ESTV zu überwiesen.
Eventualiter ersucht sie um Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 im Entschädigungspunkt und um angemessene Reduktion der zugesprochenen Parteientschädigung.
C.b. Die Abgabepflichtige ersucht um vollumfängliche Aufhebung des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts vom 4. Juli 2017 sowie des Einspracheentscheids der ESTV vom 1. April 2016. Die mit Valuta 10. Juli 2013 unter Vorbehalt bezahlte Umsatzabgabe von Fr. 8'036'792.02 sei zurückzuerstatten und ihr sei ein Vergütungszins von 5 % auf der mit Valuta 10. Juli 2013 unter Vorbehalt bezahlten Umsatzabgabe von Fr. 8'036'792.02 zu entrichten.
Erwägungen:
I. Eintretensvoraussetzungen
1.
Das Bundesgericht prüft seine Zuständigkeit und die weiteren Eintretensvoraussetzungen von Amtes wegen (Art. 29 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
|
1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
|
a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
2.
Gegen Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts auf dem Gebiet der Stempelabgaben ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht zulässig (Art. 82 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
|
1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...96 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
3.
Soweit das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde der Abgabepflichtigen abgewiesen hat bzw. darauf nicht eingetreten ist, handelt es sich um einen Endentscheid im Sinne von Art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision: |
|
a | qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause; |
b | qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts. |
3.1. Der Abweisungsentscheid der Vorinstanz bezieht sich einerseits auf den von der Abgabepflichtigen bereits dort implizit gestellten Antrag, die ESTV sei zu verpflichten, ihr die mit Valuta 10. Juli 2013 für die Transaktionen der Kundengruppe 1 unter Vorbehalt bezahlte Umsatzabgabe von Fr. 2'399'286.52 zurückzuerstatten und ihr einen Vergütungszins von 5 % darauf zu entrichten. In Bezug auf die für die Kundengruppe 2 geschuldete Umsatzabgabe bezieht sich die Abweisung auf jenen (im vorinstanzlichen Urteil nicht näher quantifizierten) Teil der Transaktionen, für die im Umsatzregister der Abgabepflichtigen unter der Rubrik "CounterParty Name" nur die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien angegeben sind und unter der Rubrik "CPTY Name 2" keine ausländischen kollektiven Kapitalanlagen figurieren.
In diesen Punkten hat die ESTV vor dem Bundesverwaltungsgericht folglich obsiegt, weshalb sie jedenfalls für die genannten Transaktionen kein schutzwürdiges Interesse an der Verpflichtung der Abgabepflichtigen zur Leistung einer Umsatzabgabe geltend machen kann. Auf die entsprechenden Anträge ist deshalb ebenso wenig einzutreten, wie auf den Antrag um Feststellung, dass die Abgabepflichtige mit Valuta 8. Juli 2013 in diesem Umfang zu Recht eine Umsatzabgabe an die ESTV überwiesen habe.
3.2. Die Abgabepflichtige ist durch den soeben näher umrissenen Endentscheid des Bundesverwaltungsgerichts hingegen formell (Art. 89 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
4.
Bezüglich der in der Zeitspanne vom 1. Januar 2007 bis 30. September 2012 abgewickelten Transaktionen mit Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2, für die im Umsatzregister der Abgabepflichtigen neben den in der Sparte "CounterParty Name" genannten Schweizer Asset Managern in der Sparte "CPTY Name 2" auch ausländische kollektive Kapitalanlagen figurieren, hat das Bundesverwaltungsgericht die Sache zur weiteren Sachverhaltsabklärung und zur neuen Entscheidung betreffend die Umsatzabgabefolgen und den geschuldeten Verzugszins an die ESTV zurückgewiesen. Hierbei handelt es sich nicht um einen Endentscheid, sondern um einen Zwischenentscheid im Sinne von Art. 93 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
Gegen solche Zwischenentscheide ist die Beschwerde nur zulässig, wenn sie einen nicht wieder gutzumachenden Nachteil bewirken können (Art. 93 Abs. 1 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
4.1.
4.1.1. Rückweisungsentscheide ohne verbindliche materiellrechtliche Vorgaben bewirken in der Regel keinen nicht wieder gutzumachenden Nachteil, weil sie später allenfalls zusammen mit dem neu zu fällenden Endentscheid angefochten werden können (Art. 93 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
4.1.2. Der Rückweisungsentscheid der Vorinstanz enthält auf den ersten Blick keine verbindliche materiell-rechtliche Vorgaben, sondern verpflichtet die ESTV zu ergänzenden Sachverhaltsinstruktionen. Die Situation ist jedoch insofern besonders gelagert, als in der Beschwerde der ESTV gerade die Rechtsfrage nach dem Umfang der behördlichen Untersuchungspflichten im Veranlagungsverfahren nach dem Bundesgesetz über die Stempelabgaben (StG; SR 641.10) aufgeworfen wird. Mit Hinweis auf das umsatzabgaberechtliche Selbstveranlagungsprinzip bestreitet die ESTV nämlich, dass sie dazu verpflichtet sei, Nachforschungen zu betreiben, die über die Prüfung des Umsatzregisters (vgl. dazu namentlich Art. 21
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
|
1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
erlassen, die sie selber nicht mehr anfechten könnte. Mittelbar würde sie damit dazu gebracht, ohne bundesgerichtlichen Entscheid eine verfahrensrechtliche Praxis zu etablieren, die sie für gesetzeswidrig hält. Was den Rückweisungsentscheid der Vorinstanz betrifft, ist die Beschwerde der ESTV deshalb im Grundsatz zulässig (vgl. auch BGE 133 V 477 E. 5.2.4 S. 484 f.).
Entsprechend ist auf den Beschwerdeantrag der ESTV, das angefochtene Urteil im Rückweisungspunkt aufzuheben, einzutreten. Einzutreten ist im Grundsatz auch auf ihren Antrag, die Abgabepflichtige sei im Zusammenhang mit den Transaktionen der Kundengruppe 2 zu verpflichten, einen Umsatzabgabebetrag von Fr. 5'637'505.50 zu leisten; hier ist lediglich zu präzisieren, dass die ESTV im vorinstanzlichen Verfahren für jenen Teil der Transaktionen der Kundengruppe 2, für die im Umsatzregister der Abgabepflichtigen lediglich die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien genannt sind, obsiegt hat; insoweit fehlt es an der materiellen Beschwer und ist auf die Beschwerde nicht einzutreten.
Zu differenzieren ist auch hinsichtlich des Antrags der ESTV, die Abgabepflichtige sei zu verpflichten, ihr den Verzugszins von Fr. 1'494'762.20 zu überweisen, der aufgrund der verspäteten Bezahlung der für die Kundengruppen 1 und 2 geschuldeten Umsatzabgabe angefallen sei. In Bezug auf die für die Transaktionen der Kundengruppe 1 und die eben näher umrissenen Transaktionen der Kundengruppe 2 angefallene Umsatzgabe (und damit auch für den in diesem Zusammenhang aufgelaufenen Zins) fehlt es ihr nämlich an der materiellen Beschwer (vgl. dazu schon oben, E. 3.1). In diesem Umfang ist auf die Beschwerde der ESTV folglich nicht einzutreten.
4.1.3. Soweit aufgrund der vorstehenden Erwägungen ein taugliches Anfechtungsobjekt vorliegt, ist auch die Beschwerdelegitimation der ESTV zu bejahen: Ihre Beschwerde dient der (aus ihrer Sicht) richtigen und einheitlichen Anwendung des Bundesrechts, und ein aktuelles und praktisches Interesse ist damit vorhanden (Art. 89 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 4 Dispositions communes à l'ensemble des unités administratives - 1 Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
|
1 | Les unités administratives du DFF mentionnées au chap. 2 ont, dans leur domaine de compétence, qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. |
2 | Les objectifs définis aux art. 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 19, 21 et 25 guident les unités administratives du DFF dans l'accomplissement des tâches et l'exercice des compétences fixées dans la législation fédérale. |
SR 172.215.1 Ordonnance du 17 février 2010 sur l'organisation du Département fédéral des finances (Org DFF) Org-DFF Art. 12 Objectifs et fonctions - 1 L'AFC poursuit les objectifs suivants: |
|
1 | L'AFC poursuit les objectifs suivants: |
a | elle fournit à la Confédération des recettes issues des impôts, taxes et redevances fédéraux qui relèvent de sa compétence pour lui permettre de financer ses tâches; |
b | elle assure la perception équitable et efficace des impôts et taxes fédéraux relevant de sa compétence. |
2 | Dans ce cadre, l'AFC exerce en particulier les fonctions suivantes: |
a | elle élabore les actes normatifs dans le domaine du droit fiscal, en prenant en considération les impératifs de la politique économique et budgétaire; |
b | elle assure, en collaboration avec les cantons, l'harmonisation formelle des impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes; |
c | elle informe sur les questions fiscales nationales et, en concertation avec le SFI, sur les questions de mise en oeuvre du droit fiscal international; |
d | elle contribue à un climat fiscal favorable et au développement du système fiscal. |
4.2. Die Steuerpflichtige ficht den Rückweisungsentscheid ebenfalls an und führt aus, schon die vorliegenden Akten liessen den Schluss zu, dass eine Befreiung von der Pflicht zur Entrichtung der Umsatzabgabe Platz greife (vgl. namentlich Art. 17a Abs. 1 lit. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
|
1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
|
1 | Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires; |
b | tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents. |
2 | La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements. |
3 | Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 37 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
|
1 | L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
2 | L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. |
3 | S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. |
5 | Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté. |
II. Vereinigung der Verfahren
5.
5.1. Die beiden Verfahren 2C 749/2017 und 2C 753/2017 betreffen denselben Sachverhalt und dasselbe Anfechtungsobjekt. Es stellt sich deshalb die Frage der Vereinigung der beiden Verfahren.
5.2. Sowohl die ESTV als auch die Abgabepflichtige beanstanden das vorinstanzliche Urteil insoweit, als das Bundesverwaltungsgericht die Sache bezüglich eines Teils der Transaktionen der Kundengruppe 2 zur ergänzenden Sachverhaltsabklärung und Neufestsetzung der umsatzabgaberechtlichen Folgen an die ESTV zurückwies. Die Standpunkte der Parteien unterscheiden sich diesbezüglich zwar im Ergebnis, indem die Abgabepflichtige der Auffassung ist, dass bezüglich des betreffenden Teils der Transaktionen der Kundengruppe 2 aufgrund der festgestellten Tatsachen von einer Befreiung der Pflicht zur Entrichtung einer Umsatzabgabe auszugehen sei, während die ESTV davon ausgeht, dass eine solche Befreiung gerade nicht Platz greift.
Inhaltlich werfen die Abgabepflichtige und die ESTV jedoch dieselbe Rechtsfrage auf, nämlich wie und durch wen der Nachweis der Befreiung von der Umsatzabgabe nach Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
|
1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même - 1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
|
1 | Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
2 | Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit. |
3 | ...128 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
|
1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
|
1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
5.3. In Bezug auf die Kundengruppe 1 stellt sich die damit verwandte Rechtsfrage, welche Konsequenzen es hat, dass die Abgabepflichtige anlässlich der Buchprüfung durch die ESTV vom 10. bis 14. September 2012 und am 22. November 2012 für im Umsatzregister verzeichnete Transaktionen entgegen den verordnungsrechtlichen Vorgaben (aArt. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
|
1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
5.4. Aufgrund der dargelegten engen sachlichen Nähe erscheint eine Vereinigung der Verfahren 2C 749/2017 und 2C 753/2017 angezeigt (Art. 71
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 71 - Lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions de procédure, les dispositions de la PCF31 sont applicables par analogie. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
|
1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
III. Konkretisierung und rechtliche Einordnung der Streitfragen
6.
6.1. Der Bund erhebt Stempelabgaben auf dem Umsatz gewisser in- und ausländischer Urkunden (Art. 1 Abs. 1 lit. b
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 1 - 1 La Confédération perçoit des droits de timbre: |
|
1 | La Confédération perçoit des droits de timbre: |
a | sur l'émission des titres suisses suivants: |
a1 | actions, |
a2 | parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, |
a2bis | bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, |
a3 | bons de jouissance, |
b | sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: |
b1 | obligations, |
b2 | actions, |
b3 | parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, |
b3bis | bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives, |
b4 | bons de jouissance, |
b5 | parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)10, |
b6 | documents qui, d'après la présente loi, sont assimilés aux titres figurant sous ch. 1 à 5; |
c | sur le paiement de primes d'assurance contre quittance. |
2 | Si, dans les actes juridiques mentionnés à l'al. 1, aucun titre n'est émis ou remis, les livres ou autres documents servant à la constatation des actes juridiques tiennent lieu de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
|
1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
|
1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
6.2. Voraussetzung für die Abgabepflicht ist, dass eine der Vertragsparteien oder einer der Vermittler Effektenhändler nach Art. 13 Abs. 3
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
|
1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
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1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
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1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
Die A.________ AG - eine Börsen- und Investmentbank - ist eine Effektenhändlerin in diesem Sinne und damit nach Art. 17 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
6.3. Massgebend ist mit Blick auf die hier in Frage stehenden Transaktionen Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
Die Umsatzabgabepflicht der Vermittlerin entfällt also im Grundsatz, wenn eine der Vertragsparteien, für die sie vermittelt hat, sich selber als Effektenhändlerin ausweist, oder eine Befreiung von der Steuerpflicht nach Art. 17a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
|
1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
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SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
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1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
Vertragsparteien eine für die A.________ AG umsatzabgabebefreiende Eigenschaft aufweisen. Diese Frage ist nachfolgend zu klären.
7.
7.1. Im Bereich der Umsatzabgabe gilt das Selbstveranlagungsprinzip, wonach der Effektenhändler die Abgabeforderung selbst festzusetzen und die seiner Ansicht nach geschuldete Abgabe unter Beifügung einer Abrechnung in Form eines Deklarationsformulars fristgerecht einzubezahlen hat (Art. 34 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même - 1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
|
1 | Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
2 | Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit. |
3 | ...128 |
7.2. Die volle Verantwortung für die korrekte Besteuerung liegt unter der Geltung des Selbstveranlagungsprinzips auf den Schultern des Steuerpflichtigen (vgl. HOCHREUTENER, a.a.O., Teil I N. 116, 306; BLUMENSTEIN/LOCHER, a.a.O., § 28 S. 488), weshalb von ihm auch erwartet werden kann, dass er seine Pflichten kennt und sie befolgt.
Im Umsatzabgaberecht treffen den Effektenhändler namentlich die folgenden Pflichten:
7.3. Der Effektenhändler hat sich vor Beginn der Umsatzabgabepflicht (vgl. dazu Art. 18 Abs. 1
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 18 Début de l'assujettissement au droit - 1 L'assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l'activité commerciale. |
|
1 | L'assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l'activité commerciale. |
2 | Les sociétés, les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ainsi que les pouvoirs publics mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. d et f, LT sont assujettis au droit six mois après l'expiration de l'exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu'ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l'AFC.41 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 19 Déclaration de la qualité de contribuable - 1 Le commerçant de titres doit s'annoncer spontanément à l'AFC avant le début de l'assujettissement au droit (art. 18). |
|
1 | Le commerçant de titres doit s'annoncer spontanément à l'AFC avant le début de l'assujettissement au droit (art. 18). |
2 | La déclaration indiquera: le nom (raison sociale) et le siège de l'entreprise, ainsi que toutes les succursales en Suisse qui remplissent les conditions de l'assujettissement au droit, ou s'il s'agit d'une personne morale ou d'une société commerciale sans personnalité juridique dont le siège est à l'étranger, la raison sociale et le lieu du siège principal avec l'adresse de la succursale en Suisse; l'exercice comptable; la date du début de l'assujettissement au droit. La déclaration doit être accompagnée des pièces nécessaires au contrôle de l'assujettissement au droit (statuts, bilans, décisions relatives aux augmentations de capital, etc.). |
3 | Les modifications survenant après le début de l'assujettissement au droit en ce qui concerne les faits à déclarer ou les pièces à envoyer conformément à l'al. 2, en particulier l'ouverture de succursales, doivent être déclarées spontanément à l'AFC. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 20 Enregistrement des commerçants de titres - L'AFC enregistre les commerçants de titres et communique à chacun d'eux le numéro qui lui a été attribué. |
Die Gliederung des Umsatzregisters ist verordnungsrechtlich verbindlich vorgeschrieben; unter anderem soll es - auch mit Blick auf die Befreiungstatbestände von Art. 17 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
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1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
|
1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
|
1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
7.4. Innert drei Tagen nach dem Abschluss oder nach Eingang der Abrechnung hat der Abgabepflichtige das Geschäft in seinem Umsatzregister einzutragen (Art. 21 Abs. 3
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 14 Exceptions - 1 Ne sont pas soumis au droit de négociation: |
|
1 | Ne sont pas soumis au droit de négociation: |
a | l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC87, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure; |
b | l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers; |
c | ... |
d | le commerce de droits de souscription; |
e | la remise de titres en vue de leur remboursement; |
f | l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; |
g | le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; |
h | l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère; |
i | le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée; |
j | l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct95 ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe. |
2 | ...96 |
3 | Le commerçant de titres professionnel au sens de l'art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant professionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d'un placement.97 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 14 Exceptions - 1 Ne sont pas soumis au droit de négociation: |
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1 | Ne sont pas soumis au droit de négociation: |
a | l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC87, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure; |
b | l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers; |
c | ... |
d | le commerce de droits de souscription; |
e | la remise de titres en vue de leur remboursement; |
f | l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; |
g | le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; |
h | l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère; |
i | le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée; |
j | l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct95 ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe. |
2 | ...96 |
3 | Le commerçant de titres professionnel au sens de l'art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant professionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d'un placement.97 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 14 Exceptions - 1 Ne sont pas soumis au droit de négociation: |
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1 | Ne sont pas soumis au droit de négociation: |
a | l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC87, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure; |
b | l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers; |
c | ... |
d | le commerce de droits de souscription; |
e | la remise de titres en vue de leur remboursement; |
f | l'émission d'obligations de débiteurs domiciliés à l'étranger libellées en monnaie étrangère (euro-obligations), ainsi que celle de droits de participation à des sociétés étrangères; seuls sont des euro-obligations les titres pour lesquels le versement d'intérêts aussi bien que le remboursement du capital interviennent en monnaie étrangère; |
g | le commerce de papiers monétaires suisses et étrangers; |
h | l'achat et la vente d'obligations étrangères ainsi que l'entremise dans l'achat et la vente pour l'acheteur ou le vendeur lorsqu'il est partie contractante étrangère; |
i | le transfert de titres imposables qui, dans le cadre d'une restructuration, en particulier d'une fusion, d'une scission ou d'une transformation, est effectué par l'entreprise qui est reprise, qui se scinde ou qui se transforme au profit de la société reprenante ou transformée; |
j | l'acquisition ou l'aliénation de documents imposables en cas de restructurations au sens des art. 61, al. 3, et 64, al. 1bis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct95 ainsi qu'en cas de transfert de participations d'au moins 20 % du capital-actions ou du capital social d'autres sociétés à une société suisse ou étrangère du groupe. |
2 | ...96 |
3 | Le commerçant de titres professionnel au sens de l'art. 13, al. 3, let. a et b, ch. 1, est exempté de la partie des droits qui le concerne lorsqu'il vend des titres de son stock commercial ou qu'il en acquiert en vue d'augmenter ce stock. Est considéré comme stock commercial le stock de titres composé de documents imposables résultant de l'activité commerciale du commerçant professionnel, à l'exclusion des participations et des stocks présentant les caractéristiques d'un placement.97 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
7.5. Mit Blick auf die Festsetzung der Umsatzabgabe hat der Effektenhändler das Entgelt der abgabebelasteten Umsätze im Umsatzregister Seite für Seite oder Tag für Tag und auf Ende jedes Quartals zusammenzuzählen (Art. 21 Abs. 6
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 20 - Le droit de négociation échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15). |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 24 Relevé du droit - 1 Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, le contribuable doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période (art. 15, al. 1 et 2, LT). |
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1 | Dans les trente jours suivant l'expiration de chaque trimestre de l'exercice, le contribuable doit payer spontanément à l'AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période (art. 15, al. 1 et 2, LT). |
2 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre ou instituer une procédure d'acquittement du droit dérogeant à l'al. 1. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 34 Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même - 1 Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
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1 | Celui qui est assujetti aux droits de timbre, conformément à la présente loi, est tenu de s'inscrire auprès de l'AFC sans attendre d'y être invité. |
2 | Le contribuable doit, à l'échéance du droit (art. 11, 20, 26), remettre à l'AFC, sans attendre d'y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer le montant du droit. |
3 | ...128 |
7.6. Vorliegend ist zwischen den Parteien unumstritten, dass die Abgabepflichtige die Pflicht hatte, die für die Kundengruppen 1 und 2 vermittelten Transaktionen in ihr Umsatzregister aufzunehmen. Dieser Pflicht ist sie - soweit ersichtlich - grundsätzlich nachgekommen. Damit ist allerdings noch nichts darüber ausgesagt, was vorzukehren ist, damit auch die von ihr anvisierte Befreiung von der Umsatzabgabe Platz greift. Diese Frage ist nachfolgend gesondert für die Kundengruppen 1 und 2 zu betrachten.
IV. Umsatzabgaberechtliche Behandlung der Transaktionen der Kundengruppe 1
8.
8.1. Im Umsatzabgaberecht gilt der Grundsatz, dass inländische Effektenhändler nie für einen anderen inländischen Effektenhändler eine (halbe) Abgabe zu entrichten haben (vgl. HOCHREUTENER, a.a.O., Teil I N. 1463). Zum Zwecke der Durchführung dieses Grundsatzes sieht Art. 23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
Im Einzelnen ist das Verfahren wie folgt geregelt:
8.1.1. Banken im Sinne des BankenG, die Schweizerische Nationalbank und die Pfandbriefzentralen gelten ohne besonderen Ausweis als registrierte Effektenhändler (Art. 23 Abs. 1
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
8.1.2. Alle sonstigen Effektenhändler gelten nicht ohne weiteres als registrierte Effektenhändler; sie haben sich vielmehr gegenüber ihren Vertragsparteien mit einer Erklärung nach amtlichem Formular als registrierte Effektenhändler auszuweisen. In der Praxis stellt die ESTV jedem Effektenhändler mit dem Eröffnungsschreiben eine Anzahl hellblauer Effektenhändlerkarten zu, welche als amtliche Formulare zu qualifizieren sind und auf eine den Effektenhändler eindeutig identifizierbare Nummer lauten (GEIER/GIGLIO, in: Zweifel/Athanas/Bauer-Balmelli [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht II/3, Basel 2006, N. 11 zu Art. 17
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
Die abgegebenen Effektenhändlerkarten sind (vor der Abgabe) zu nummerieren, über sie ist ein besonderes Verzeichnis anzulegen (mit Name und Adresse des Empfängers, Datum der Ausstellung, fortlaufende Nummer) und diese (recte: dieses [Register]) zur Verfügung der ESTV zu halten (Art. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
Verordnungsrechtlich nicht geregelt ist, was die Nichtbefolgung von Art. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 37 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
|
1 | L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
2 | L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. |
3 | S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. |
5 | Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté. |
8.2. Die Vorinstanz ist nach ausführlicher Auseinandersetzung mit dem Wortlaut, dem Normzweck und der systematischen Stellung von Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
8.2.1. In grammatikalischer Auslegung von Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
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SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
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Nachdem das Erfordernis des Ausweises überdies auf Gesetzesstufe vorgegeben ist, verbieten die allgemeinen Delegationsgrundsätze nicht, dass die genaue Form dieses Ausweises durch den Verordnungsgeber konkretisiert und verbindlich vorgegeben wird (BGE 139 II 460 E. 2.2 S. 460). Bei Art. 23
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 54 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 54 - Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires. |
8.2.2. Teleologische Überlegungen stützen diese Auslegung, wie sich unter anderem aus einem älteren Urteil des Bundesgerichts ergibt (vgl. Urteil vom 1. September 1976, in: ASA 45 S. 422 ff.). Das Bundesgericht hat damals erwogen, dass die (beschwerdeführende) Beteiligungsgesellschaft als registrierte Effektenhändlerin abgabepflichtig sei und als Vertragspartei für sich selbst dem Fiskus direkt eine halbe Abgabe zu entrichten habe. Wenn sie sich nicht mit der weissen (heute: blauen) Karte ausweise, werde auch das ihr gegenüber stehende Bankinstitut für sie eine halbe Abgabe leisten müssen, und es werde diese halbe Abgabe im Regelfall dann auf sie überwälzen. Damit komme es im Ergebnis zu einer Doppelbelastung, wenn sie sich gegenüber der Bank nicht als Effektenhändlerin ausweise. Solche Doppelbelastungen seien gesetzlich nicht ausgeschlossen, jedoch auch nicht gewollt. Sie würden vermieden, wenn die Effektenhändler, die nicht Banken seien, sich an Art. 23 Abs. 3
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
"verpflichtet" seien, wenn sie einer - vom Gesetz nicht gewollten - doppelten Belastung entgehen wollten.
Das Argument der Steuerpflichtigen, die Mitglieder der Kundengruppe 1 hätten kein eigenes Interesse daran, die blaue Effektenhändlerkarte abzugeben, läuft vor diesem Hintergrund ins Leere. Im Gegenteil laufen die betroffenen Personalvorsorgestiftungen und Vorsorgekassen je nach Ausgestaltung ihres Vertragsverhältnisses mit der Abgabepflichtigen Gefahr, doppelt mit derselben Umsatzabgabe belastet zu werden, wenn sie ihre Effektenhändlerkarten nicht rechtzeitig abgeben und ihrer Ausweispflicht damit nicht nachkommen.
8.2.3. Nun haben sich zwar seit dem eben erwähnten Entscheid des Bundesgerichts zweifellos die Rahmenbedingungen des Wertschriftenhandels durch die Automatisierung und die damit verbundene Beschleunigung der Wertschriftentransaktionen nachhaltig geändert. Angesichts der unüberblickbaren Vielzahl von Wertschriftentransaktionen gewährleistet jedoch weiterhin nur eine strenge Handhabung der gesetzlichen Formvorschriften eine praktikable und verfahrensökonomisch realisierbare Kontrolle der Umsatzregisterführung durch die ESTV und eine rechtsgleiche Besteuerung aller Marktteilnehmer. Nur mit Durchsetzung der strengen Formvorschriften kann der auch von der Steuerpflichtigen anerkannte Zweck sichergestellt werden, die Umsatzabgabe richtig zu erheben. Insofern kann den Effektenhändlern auch in der heutigen Zeit zugemutet werden, Effektenhändlerkarten auszutauschen, bevor Transaktionen abgewickelt werden, zumal heutige Übermittlungsangebote einen solchen Austausch innert kürzester Zeit ermöglichen.
8.2.4. Im Sinne eines Zwischenergebnisses kann deshalb festgehalten werden, dass für die Steuerbefreiung nach Art. 17 Abs. 2 lit. a
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
|
1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich die Banken im Sinne des BankenG, die Schweizerische Nationalbank und die Pfandbriefzentralen, für welche der Ausweis über die Effektenhändlereigenschaft verordnungsrechtlich fingiert wird (Art. 23 Abs. 1
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
8.2.5. Nachdem die Abgabepflichtige für einen Teil der für die Kundengruppe 1 vermittelten Transaktionen nachträglich blaue Effektenhändlerkarten beigebracht hat, ist zudem die Frage zu beantworten, in welchem Zeitpunkt der Ausweis über die Effektenhändlereigenschaft vorliegen muss. Dem Wortlaut von Art. 23 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 23 Décompte entre commerçants de titres - 1 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
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1 | Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques50, la Banque nationale suisse, les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers51 et les centrales d'émission de lettres de gage sont considérées comme des commerçants de titres enregistrés sans qu'elles aient à justifier de cette qualité.52 |
2 | Tous les autres commerçants de titres doivent justifier de leur qualité de commerçant de titres enregistré par une déclaration à leurs contractants, sur formule officielle (carte). Ils doivent numéroter les cartes et les inscrire sur une liste spéciale (avec le nom et l'adresse du destinataire, la date de délivrance, le numéro d'ordre) qu'ils tiendront à la disposition de l'AFC. |
3 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT, peuvent s'abstenir de justifier de leur qualité de commerçant de titres dans les relations commerciales qu'ils entretiennent avec des banques suisses et des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT (art. 21, al. 8).53 |
4 | Le contribuable doit tenir à la disposition de l'AFC les cartes qui lui ont été remises, classées dans l'ordre des numéros attribués aux commerçants de titres. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 15 - 1 La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération. |
|
1 | La créance fiscale prend naissance au moment de la conclusion de l'opération. |
2 | Pour les opérations conditionnelles ou accordant un droit d'option, la créance fiscale prend naissance au moment de l'exécution de l'opération. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17 Règle - 1 L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
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1 | L'obligation fiscale incombe au commerçant de titres. |
2 | Il doit la moitié du droit: |
a | s'il est intermédiaire: pour chaque contractant qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré; |
b | s'il est contractant: pour lui-même et pour la contrepartie qui ne justifie pas de sa qualité de commerçant de titres enregistré ou d'investisseur exonéré.101 |
3 | Le commerçant de titres est considéré comme intermédiaire: |
a | s'il règle ses comptes avec le commettant aux conditions originales de l'opération conclue avec la contrepartie; |
b | s'il ne fait qu'indiquer aux parties l'occasion de conclure une opération; |
c | s'il cède les titres le jour même de leur acquisition. |
4 | ...102 |
Soweit die Abgabepflichtige also argumentiert, Art. 8
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 8 Restitution de droits non dus - 1 Les droits et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
|
1 | Les droits et intérêts payés, qui n'ont pas été fixés par une décision de l'AFC, sont restitués s'il est établi qu'ils n'étaient pas dus. |
2 | Lorsqu'un droit qui n'est pas dû a été transféré, la restitution est accordée seulement s'il est établi que la personne à qui le droit a été transféré sera mise au bénéfice de la restitution. |
3 | Si le requérant invoque des faits démontrant qu'un autre impôt fédéral était dû, même s'il est prescrit entre-temps, la restitution n'est accordée que pour le montant dépassant cet impôt. |
4 | Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement a été effectué. |
5 | Les dispositions de la LT et de la présente ordonnance sur la perception des droits sont applicables par analogie; la demande est rejetée lorsque le requérant ne satisfait pas à ses obligations de donner des renseignements et que le droit à la restitution ne peut être déterminé sans les renseignements requis par l'AFC.17 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 20 - Le droit de négociation échoit trente jours après l'expiration du trimestre durant lequel la créance fiscale est née (art. 15). |
8.2.6. Unbehelflich ist auch das Argument der Abgabepflichtigen, zu Beginn einer Geschäftsbeziehung müssten mitunter innert Kürze Wertschriftentransaktionen durchgeführt werden, um auf die Volatilität des Marktes Rücksicht nehmen zu können. Dies mag wohl zutreffen; mit einer pragmatischen Lösung kann aber Abhilfe geschaffen werden. Wenn nämlich zu Beginn der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen im Interesse sofort abzuwickelnder Wertschriftentransaktionen auf den Austausch der Effektenhändlerausweise ausnahmsweise verzichtet werden muss, kann der Nachweis innert der Dreitagesfrist erfolgen, in welcher die Eintragung des Geschäfts im Umsatzregister der Effektenhändlerin zu erfolgen hat (vgl. oben, E. 7.4).
Bei den vorliegend in Frage stehenden Transaktionen handelt es sich aber ohnehin nicht um Geschäfte, die der Abgabepflichtigen ein Tätigwerden ohne vorherigen Austausch der Effektenhändlerkarten abverlangt hätten: Sie wurden über einen grösseren Zeitraum hinweg abgewickelt, und in diesem wäre es der Abgabepflichtigen mit Leichtigkeit möglich gewesen, die gesetzlichen Formvorschriften zu befolgen. Die Abgabepflichtige hat aber erst nach der Kontrolle durch die ESTV überhaupt Anstrengungen unternommen, von den Mitgliedern der Kundengruppe I die blauen Effektenhändlerkarten zu erhalten. Dieses Vorgehen war eindeutig zu spät, weshalb die ESTV zu Recht davon ausgegangen ist, dass die Umsatzabgabe für die betreffenden Transaktionen geschuldet war.
8.2.7. Auch Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
|
1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
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1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
8.3. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Pflicht zur Entrichtung einer halben Umsatzabgabe nur dann entfällt, wenn dem abgabepflichtigen Vermittler zum Zeitpunkt des Geschäftsabschlusses (bzw. spätestens drei Tage danach) eine Effektenhändlerkarte der betreffenden Vertragspartei vorgelegt wurde und er diese der ESTV auf Verlangen hin vorweisen kann.
Der Vorinstanz ist vor diesem Hintergrund beizupflichten, dass die Abgabepflichtige für die Transaktionen der Mitglieder der Kundengruppe 1 eine halbe Umsatzgabe schuldet (e), weil sie anlässlich der Buchprüfung durch die ESTV vom 10. bis 14. September 2012 und am 22. November 2012 keine Effektenhändlerkarten der betreffenden Personalvorsorgestiftungen und Versicherungsgesellschaften vorweisen konnte. Die Beschwerde der Abgabepflichtigen ist insoweit abzuweisen.
V. Umsatzabgaberechtliche Behandlung der Transaktionen der Kundengruppe 2
9.
9.1. In Bezug auf die Transaktionen der Kundengruppe 2 ist strittig, wer umsatzabgaberechtlich als Vertragspartei der B.A.________ International bzw. der C.A.________ Inc. zu qualifizieren ist.
9.1.1. Die Abgabepflichtige macht geltend, dass die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen als Vertragsparteien anzusehen seien, weil die im Umsatzregister unter der Spalte "CounterParty Name 1" aufgeführten Schweizer Asset Manager in zivilrechtlich direkter Stellvertretung für diese ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gehandelt hätten. Träfe dies zu, käme Art. 17a Abs. 1 Bst. c
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
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1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
SR 951.31 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) - Loi sur les placements collectifs LPCC Art. 119 Définition - 1 On entend par placements collectifs étrangers ouverts: |
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1 | On entend par placements collectifs étrangers ouverts: |
a | les fortunes constituées aux fins d'un placement collectif sur la base d'un contrat de fonds de placement ou d'un contrat d'un autre type ayant les mêmes effets et qui sont gérées par une direction dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger; |
b | les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs ont droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire par la société elle-même ou par une société qui lui est proche. |
2 | On entend par placements collectifs étrangers fermés les sociétés et les fortunes analogues dont le siège et l'administration principale sont établis à l'étranger, qui ont pour but le placement collectif et dont les investisseurs n'ont pas droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire. |
9.1.2. Die ESTV beruft sich hingegen darauf, sie müsse sich bei der Kontrolle der Umsatzregister auf die dort gemachten Angaben verlassen können; nachdem in der erwähnten Spalte des Umsatzregisters ausschliesslich Schweizer Asset Manager aufgeführt worden seien, müsse umsatzabgaberechtlich davon ausgegangen werden, dass diese auch Vertragsparteien seien. Soweit die Schweizer Asset Manager sich nicht durch Abgabe der blauen Karte als Effektenhändler ausgewiesen hätten, müsse die Abgabepflichtige für die vermittelten Transaktionen der Kundengruppe 2 deshalb eine halbe Umsatzabgabe entrichten.
9.1.3. Die Vorinstanz hat hierzu erwogen, dass sich die Abgabepflichtige zumindest insoweit auf ihr Umsatzregister behaften lassen müsse, als darin als Vertragsparteien der B.A.________ International bzw. der C.A.________ Inc. lediglich die Schweizer Asset Manager erwähnt seien. Soweit hingegen zusätzlich zu den Schweizer Asset Managern (in der Spalte "CounterParty Name 1") in einer weiteren Spalte ("CPTY Name 2") auch ausländische kollektive Kapitalanlagen als Vertragsparteien der B.A.________ International bzw. der C.A.________ Inc. genannt würden, lasse sich aufgrund des Umsatzregisters und auch aufgrund der weiteren von der Abgabepflichtigen beigebrachten Beweismittel nicht klären, wer als Vertragspartei anzusehen sei. Insoweit müsse die ESTV weitere Sachverhaltsabklärungen treffen.
9.1.4. Entgegen der Auffassung der Steuerpflichtigen stellt die Vorinstanz mit der eben wiedergegebenen Erwägung nicht in Frage, dass die tatsächlichen zivilrechtlichen Verhältnisse im Grundsatz auch umsatzabgaberechtlich zu beachten sind (vgl. oben, E. 6.1). Auch im Folgenden steht aufgrund der klaren gesetzlichen Regelung (Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
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1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 17a Investisseurs exonérés - 1 Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
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1 | Sont considérés comme des investisseurs exonérés au sens de l'art. 17, al. 2:104 |
a | les États étrangers et les banques centrales; |
b | les placements collectifs suisses de capitaux au sens de l'art. 7 LPCC106; |
d | les institutions étrangères d'assurances sociales; |
e | les institutions étrangères de prévoyance professionnelle; |
f | les sociétés d'assurances sur la vie étrangères soumises à une réglementation étrangère prévoyant une surveillance équivalente à celle de la Confédération; |
g | les sociétés étrangères dont les actions sont cotées auprès d'une bourse reconnue et leurs sociétés affiliées étrangères consolidées. |
2 | Sont considérées comme des institutions étrangères d'assurances sociales les institutions qui accomplissent les mêmes tâches que les institutions suisses citées à l'art. 13, al. 5, et qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
3 | Sont considérées comme des institutions étrangères de prévoyance professionnelle les institutions: |
a | qui servent à la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité; |
b | dont les fonds sont affectés durablement et exclusivement à la prévoyance professionnelle, et |
c | qui sont soumises à une surveillance équivalente à celle de la Confédération. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 32 - 1 Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
|
1 | Les droits et les obligations dérivant d'un contrat fait au nom d'une autre personne par un représentant autorisé passent au représenté. |
2 | Lorsque au moment de la conclusion du contrat le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que si celui avec lequel il contracte devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation, ou s'il lui était indifférent de traiter avec l'un ou l'autre. |
3 | Dans les autres cas, une cession de la créance ou une reprise de la dette est nécessaire en conformité des principes qui régissent ces actes. |
9.2. In Konkretisierung des Selbstveranlagungsprinzips ist auf Verordnungsstufe vorgeschrieben, dass abgabepflichtige Personen im Grundsatz ein Umsatzregister zu führen haben (Art. 21 Abs. 1
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
Die Vorgaben zur Gliederung sind grundsätzlich verbindlich, soll damit doch sichergestellt werden, dass die ESTV trotz der grossen Zahl von Transaktionen und Umsatzabgabepflichtigen eine sinnvolle und standardisierte Kontrolle vornehmen kann. An der Verbindlichkeit der einzelnen Vorgaben zur Umsatzregisterführung vermögen auch "IT-Systeminkompatibilitäten" von Steuerpflichtigen nichts zu ändern. Bestehen solche Inkompatibilitäten, haben sie nach Lösungen zu suchen, welche den Vorgaben entsprechen.
9.3. Den verordnungsrechtlichen Vorgaben ist nun allerdings nicht zu entnehmen, dass die Liste von Art. 21 Abs. 2
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 21 Registre des négociations - 1 Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
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1 | Le commerçant de titres doit tenir un registre des négociations pour le siège principal de son entreprise et pour chaque succursale assujettie au droit. Il peut être dispensé par l'AFC de tenir un registre spécial lorsqu'il organise sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour la fixation du droit. |
2 | Le registre doit contenir, dans l'ordre indiqué, les rubriques suivantes: |
1 | date de la conclusion de l'opération; |
2 | nature de l'opération; |
3 | nombre ou valeur nominale des titres; |
4 | désignation des titres; |
5 | cours des titres, monnaie et cours de conversion pour les monnaies étrangères; |
6 | nom, domicile, État de résidence et numéro du commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur; |
7 | contre-valeur en monnaie suisse: |
7a | négociations soumises au droit: |
7aaa | titres suisses |
7abb | titres étrangers, |
7b | négociations non soumises au droit. |
3 | Chaque opération doit être inscrite au registre dans les trois jours qui suivent sa conclusion ou la réception du décompte, en tant qu'elle n'est pas exemptée du droit en vertu de l'art. 14, al. 1, let. a, b ou d à g, LT. À la demande de l'AFC, le contribuable lui donne accès aux données des opérations qui ne doivent pas être inscrites au registre en vue de leur contrôle.44 |
4 | À moins qu'il ne s'agisse d'une simple opération d'achat ou de vente, il faut indiquer le genre de l'opération (par ex. transformation, sous-participation, report, échange) sous la rubrique «Nature de l'opération». Sous la rubrique «Nom, domicile, État de résidence et numéro de commerçant de titres du vendeur et de l'acheteur», il faut indiquer l'État de résidence ou préciser au moins si l'opération concerne la Suisse/Le Liechtenstein ou l'étranger; le domicile ne sera indiqué que si aucun droit n'est dû.45 |
5 | Pour éviter des complications disproportionnées, l'AFC peut permettre un mode d'inscription dérogeant à l'al. 2. La demande du contribuable doit être motivée et accompagnée d'un modèle. |
6 | Les contre-valeurs des négociations soumises au droit doivent être additionnées à la fin de chaque trimestre, page par page ou jour par jour.46 |
7 | Les pages du registre doivent être numérotées de façon continue; agrafées, rangées dans un classeur ou reliées, elles seront conservées pendant cinq ans après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la dernière inscription a été faite. Elles peuvent également être conservées sous forme électronique si les conditions énumérées à l'art. 2 sont remplies.47 |
8 | Les commerçants de titres mentionnés à l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 2, d et f, LT ne sont pas obligés d'inscrire au registre les opérations effectuées avec des banques suisses au sens de la loi fédérale sur les banques ni les opérations effectuées avec des commerçants suisses de titres au sens de l'art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, LT, à condition qu'ils n'aient pas justifié de leur qualité de commerçant de titres lors de la conclusion de ces opérations.48 |
werden können (Art. 2 Abs. 1
SR 641.101 Ordonnance du 3 décembre 1973 sur les droits de timbre (OT) OT Art. 2 Comptabilité du contribuable - 1 Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour l'assujettissement fiscal et la fixation des droits. Le commerçant de titres, qui n'est pas astreint à tenir une comptabilité en vertu du droit des obligations, doit appliquer par analogie les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes6 pour tenir leur registre du droit de timbre de négociation. |
|
1 | Le contribuable doit organiser et tenir sa comptabilité de manière à permettre de constater et de prouver avec certitude, sans trop de difficultés, les faits déterminants pour l'assujettissement fiscal et la fixation des droits. Le commerçant de titres, qui n'est pas astreint à tenir une comptabilité en vertu du droit des obligations, doit appliquer par analogie les dispositions de l'ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de comptes6 pour tenir leur registre du droit de timbre de négociation. |
2 | Si le contribuable tient et conserve sa comptabilité par des moyens électroniques ou par des moyens analogues, la consultation de toutes les opérations et sommes essentielles du point de vue fiscal, depuis la pièce comptable originale jusqu'aux comptes annuels et relevés d'impôt, doit être garantie. |
3 | La comptabilité doit être conservée avec soin et ordre et tenue à l'abri des effets dommageables. L'AFC7 doit pouvoir la consulter et la contrôler dans un délai convenable. |
4 | Le contribuable mettra gratuitement à la disposition de l'AFC le personnel, les appareils et les instruments auxiliaires en tant qu'ils sont nécessaires au contrôle de la comptabilité. À la demande de l'AFC, le contribuable doit mettre à sa disposition les documents commerciaux, en tout ou en partie, imprimés sur papier. |
9.4. Auch wenn im Umsatzabgaberecht der Grundsatz der Selbstveranlagung zum Tragen kommt, bleibt die ESTV verpflichtet, in den Fällen, in denen sie förmlich entscheidet (Art. 37 Abs. 4
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 37 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
|
1 | L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
2 | L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. |
3 | S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. |
5 | Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 38 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier: |
|
a | lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 32 - 1 Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'AFC123 se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. |
|
1 | Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l'AFC123 se prêtent assistance dans l'accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. |
2 | Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l'al. 1 ont l'obligation de renseigner l'AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l'exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s'y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l'autorité sollicitée dans l'accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé. |
3 | Les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités administratives de la Confédération sont tranchées par le Conseil fédéral; les contestations portant sur l'obligation de renseigner qui incombe aux autorités des cantons, des districts, des cercles et des communes sont jugées par le Tribunal fédéral si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral124).125 |
4 | Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l'administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L'al. 3 est applicable par analogie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
|
a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 38 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier: |
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a | lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
|
1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
|
1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
N. 9 zu Art. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 2 - 1 Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
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1 | Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale. |
2 | Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité. |
3 | En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation12 n'en dispose pas autrement.13 |
4 | La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral14 n'en dispose pas autrement.15 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
|
1 | Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires; |
b | tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents. |
2 | La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements. |
3 | Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129 |
Im Einzelnen bedeutet dies, dass die ESTV vor Erlass eines förmlichen Entscheids (Art. 37 Abs. 4
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 37 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
|
1 | L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
2 | L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. |
3 | S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. |
5 | Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté. |
9.4.1. Im Regelfall kann sie sich dabei angesichts des Selbstveranlagungsprinzips auf die Angaben im Umsatzregister der Steuerpflichtigen verlassen und braucht keine weiteren Abklärungen zu treffen. Sofern sich dort eindeutige Angaben finden, kann die ESTV diese Angaben ohne weiteres zur tatsächlichen Grundlage ihres Entscheids erheben; auch in einem späteren Einsprache- bzw. Beschwerdeverfahren hat sich die Abgabepflichtige auf ihren Angaben behaften zu lassen, ausser es gelänge ihr dort durch Einreichung aussagekräftiger Beweismittel, die entstandene Tatsachenvermutung umzustossen. Diesfalls hätte sie jedoch aufgrund der Verletzung ihrer Verfahrenspflichten die Kosten des Einsprache- bzw. Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 63 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Würde anderes gelten, müsste nämlich jede im Umsatzregister gemachte Angabe durch die ESTV darauf hin überprüft werden, ob sie die massgeblichen tatsächlichen Verhältnisse (Art. 27 Abs. 1
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
|
1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
9.4.2. Soweit aufgrund der Angaben im Umsatzregister jedoch Unklarheiten bestehen, ist die ESTV aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes gehalten, diese durch geeignete Abklärungen bei der Steuerpflichtigen zu beseitigen. Hierfür kann sie sich namentlich weitreichender Mitwirkungspflichten der Abgabepflichtigen (Art. 35
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
|
1 | Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires; |
b | tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents. |
2 | La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements. |
3 | Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 37 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
|
1 | L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
2 | L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. |
3 | S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. |
5 | Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté. |
9.4.3. Wenn die Steuerpflichtige ihren Auskunftspflichten nicht vollumfänglich nachkommt, kann die Behörde auf der Basis des Verhaltens des Steuerpflichtigen und des gewöhnlichen Laufs der Dinge einen Ermessensentscheid in der Sache selbst treffen (vgl. HANS PETER HOCHREUTENER, in: Oberson/Hinny [Hrsg.], a.a.O., N. 47 zu Art. 38
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 38 - L'AFC rend toutes les décisions qui sont nécessaires pour la perception des droits de timbre; elle rend une décision, en particulier: |
|
a | lorsque la créance fiscale ou la responsabilité solidaire est contestée; |
b | lorsque, dans un cas déterminé, il lui est demandé, à titre provisionnel, de fixer officiellement l'assujettissement, les bases du calcul du droit ou la responsabilité solidaire; |
c | lorsque le contribuable ou la personne solidairement responsable ne paie pas le droit dû selon le relevé. |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 27 - 1 Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
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1 | Sont applicables pour la fixation des droits, les clauses réelles des documents ou des actes juridiques; il n'est pas tenu compte des dénominations ou expressions inexactes employées par les intéressés. |
2 | Si les faits déterminants pour l'obligation fiscale ou pour le calcul des droits ne peuvent pas être élucidés avec certitude, ils doivent être reconstitués sur la base d'une appréciation d'office des constatations faites. |
Der aufgrund der allgemeinen Beweislastregeln der Steuerverwaltung obliegende Nachweis der steuerbegründenden Tatsache (BGE 140 II 248 E. 3.5 S. 252) ist diesfalls erbracht, wenn die behördliche Darstellung auf Grund der Anhaltspunkte oder der Lebenserfahrung wahrscheinlich ist (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2A.194/1993 vom 15. Dezember 1994 E. 3c), in: ASA 64 [1995/1996], S. 493 ff.). Faktisch kommt es bei einem umsatzabgaberechtlichen Ermessensentscheid also zu einer Beweislastumkehr, indem es bei Bestehen von Indizien für eine Abgabepflicht dem Abgabepflichtigen obliegt, der ESTV nachzuweisen, dass kein Abgabetatbestand vorliegt.
9.5. Die dargelegten Grundsätze sind nachfolgend zunächst auf jene Transaktionen anzuwenden, für die im Umsatzregister der Abgabepflichtigen in der Spalte "CounterParty Name" Schweizer Asset Manager und in der Spalte "CPTY Name 2" ausländische kollektive Kapitalanlagen als Vertragsparteien der B.A.________ International bzw. C.A.________ Inc. aufgeführt sind.
9.5.1. Die entgeltliche Übertragung von Urkunden im Sinne von Art. 13 Abs. 2
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
|
1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 13 Règle - 1 Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
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1 | Le droit de négociation a pour objet le transfert à titre onéreux de la propriété des documents indiqués à l'al. 2, si l'un des contractants ou l'un des intermédiaires est un commerçant de titres au sens de l'al. 3.67 |
2 | Sont des documents imposables: |
a | les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: |
a1 | les obligations (art. 4, al. 3 et 4), |
a2 | les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance, |
a3 | les parts de placement collectifs au sens de la LPCC70; |
b | les titres émis par une personne domiciliée à l'étranger et remplissant les mêmes fonctions économiques que les titres au sens de la let. a; le Conseil fédéral doit exonérer du droit l'émission de titres étrangers, si la situation monétaire ou le marché des capitaux l'exige; |
c | les documents relatifs à des sous-participations à des titres au sens des let. a et b.71 |
3 | Sont des commerçants de titres: |
a | les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques73, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers74; |
b | les personnes physiques et morales et les sociétés de personnes suisses, ainsi que les établissements et les succursales suisses d'entreprises étrangères qui ne tombent pas sous le coup de la let. a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou pour une part essentielle, |
b1 | à exercer pour le compte de tiers le commerce de documents imposables (commerçants), ou |
b2 | à s'entremettre en tant que conseiller en placement ou gérant de fortune dans l'achat et la vente de documents imposables (intermédiaires); |
c | ... |
d | les sociétés anonymes, les sociétés en commandites par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés coopératives suisses ainsi que les institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée qui ne tombent pas sous le coup des let. a et b et dont l'actif se compose, d'après le dernier bilan, de plus de 10 millions de francs de documents imposables au sens de l'al. 2; |
e | ... |
f | la Confédération, les cantons et les communes politiques, y compris leurs établissements, pour autant que leurs comptes indiquent des documents imposables au sens de l'al. 2 d'une valeur de plus de 10 millions de francs ainsi que les institutions suisses d'assurances sociales.79 |
4 | Sont considérées comme des institutions suisses de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée au sens de l'al. 3, let. d: |
a | les institutions de prévoyance au sens de l'art. 48 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)80 et de l'art. 331 du code des obligations81, ainsi que le fonds de garantie et l'institution supplétive au sens des art. 56 et 60 LPP; |
b | les fondations de libre passage au sens des art. 10, al. 3, et 19 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage82; |
c | les institutions qui concluent des contrats et des conventions de prévoyance liée au sens de l'art. 1, al. 1, let. b, de l'ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance83; |
d | les fondations de placement qui se consacrent au placement et à la gestion des fonds des institutions visées aux let. a à c et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération ou des cantons.84 |
5 | Sont considérés comme des institutions suisses d'assurances sociales au sens de l'al. 3, let. f, le fonds de compensation de l'assurance-vieillesse et survivants et celui de l'assurance-chômage.85 |
Die ESTV wäre vor diesem Hintergrund aufgrund des Untersuchungsgrundsatzes verpflichtet gewesen, im Rahmen des ihr Zumutbaren Nachforschungen zu den tatsächlichen Vertragsverhältnissen anzustellen und die aufgrund des Umsatzregisters der Abgabepflichtigen entstandenen Unklarheiten zu beseitigen (vgl. oben, E. 9.4.2). Stattdessen hat sie einseitig auf jene Angaben der Steuerpflichtigen abgestellt, welche zu zusätzlichen Steuereinkünften geführt hätten. Für ein solches Vorgehen fehlen der ESTV jedoch die gesetzlichen Grundlagen. Auch mit dem Selbstveranlagungsprinzip lässt sich unter der Geltung des Untersuchungsgrundsatzes nicht rechtfertigen, ein Umsatzregister einseitig so auszulegen, dass das Ergebnis zugunsten der öffentlichen Hand und zulasten des Steuerpflichtigen ausfällt. Dies gilt vorliegend umso mehr, als die ESTV hinreichende Mittel zur Verfügung gehabt hätte (Art. 35
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 35 Renseignements du contribuable - 1 Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
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1 | Le contribuable doit renseigner en conscience l'AFC sur tous les faits qui peuvent avoir de l'importance pour déterminer l'assujettissement ou les bases de calcul du droit; il doit en particulier: |
a | remplir complètement et exactement les relevés et déclarations d'impôt, ainsi que les questionnaires; |
b | tenir ses livres avec soin et les produire, à la requête de l'autorité, avec la pièces justificatives et autres documents. |
2 | La contestation de l'assujettissement ne libère pas de l'obligation de donner des renseignements. |
3 | Si l'obligation de donner des renseignements est contestée, l'AFC rend une décision.129 |
SR 641.10 Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) LT Art. 37 Contrôle - 1 L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
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1 | L'AFC contrôle l'accomplissement de l'obligation de s'inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements des droits. |
2 | L'AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents. |
3 | S'il se révèle que le contribuable n'a pas rempli ses obligations légales, l'occasion doit lui être donnée de s'expliquer sur les manquements constatés. |
4 | Si le différend ne peut être vidé, l'AFC rend une décision. |
5 | Les constatations faites à l'occasion d'un contrôle selon l'al. 1 ou 2 auprès d'une banque ou caisse d'épargne au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d'épargne130, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d'une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l'application des droits de timbre. Le secret bancaire doit être respecté. |
gewesen.
9.5.2. Die Abgabepflichtige hat im vorinstanzlichen Verfahren verschiedene Belege zu den Akten gereicht, welche ihrer Auffassung nach dokumentieren, dass die Schweizer Asset Manager in direkter Stellvertretung für die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gehandelt hätten. Unter den eingereichten Belegen finden sich namentlich Ausdrucke aus den IT-Systemen der Abgabepflichtigen zur Erfassung von Kundenbeziehungen, Settlementinstruktionen, Transaktionsabrechnungen und Fondsprospekte. Wie die Vorinstanz mit Bezug auf diese Dokumente nachvollziehbar dargelegt hat, fehlt allen diesen Belegen der hinreichende Bezug zu den einzelnen Transaktionen. Es sind aber diese Transaktionen, die Steuerobjekt bilden. Aufgrund der unklaren Angaben im Umsatzregister müsste mit Blick auf die konkreten Transaktionen nachgewiesen sein, dass die Schweizer Asset Manager in zivilrechtlich direkter Stellvertretung für die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gehandelt hätten. Diese Feststellung kann allein aufgrund der im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Dokumente mit Blick auf die einzelnen Transaktionen aber nicht getroffen werden.
Die Bestätigungen sämtlicher Schweizer Asset Manager der Kundengruppe 2, dass sie im Namen und auf Rechnung der ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gehandelt haben bzw. dass sie ihren Pflichten als Effektenhändler nachgekommen sind, führen nicht weiter: Ein direktes Stellvertretungsverhältnis zwischen ihnen und den ausländischen kollektiven Kapitalanlagen entsteht durch solche Bestätigungen nicht, sondern müsste durch Einreichung der konkreten vertraglichen Grundlagen nachgewiesen werden. Eine Pflicht zur Entrichtung einer Umsatzabgabe aufgrund ihrer Effektenhändlereigenschaft hätten die Schweizer Asset Manager hingegen nur dann, wenn sie nicht in zivilrechtlich direkter Stellvertretung für die ausländischen kollektiven Kapitalanlagen gewirkt hätten; in diesem Fall hätten sie sich allerdings gegenüber der Abgabepflichtigen auch als Effektenhändler ausweisen müssen, um dem Risiko einer Doppelbelastung zu entgehen (vgl. oben, E. 8.2.2). Die Bestätigungen stiften insofern mehr Unsicherheit, als sie Klarheit bringen.
Auch aufgrund der von der Abgabepflichtigen im Beschwerdeverfahren eingereichten Belege lässt sich jedoch nicht mit hinreichender Sicherheit eruieren, wer mit Bezug auf die fraglichen Transaktionen als Vertragspartei der B.A.________ International bzw. die C.A.________ Inc. gewirkt hat.
9.5.3. Wie die Vorinstanz vor diesem Hintergrund zu Recht erwogen hat, lässt sich damit aufgrund der vorliegenden Akten nicht entscheiden, ob die Abgabepflichtige in Bezug auf diejenigen Transaktionen unter Beteiligung der Mitglieder der Kundengruppe 2, bei welchen im Umsatzregister unter der Rubrik "CPTY Name 2" eine ausländische kollektive Kapitalanlage genannt ist, eine Umsatzabgabe schuldet und zu Recht entrichtet hat. Der Rückweisungsentscheid des Bundesverwaltungsgerichts erweist sich damit als rechtmässig und ist zu bestätigen. Sowohl die Beschwerde der ESTV, als auch diejenige der Abgabepflichtigen sind mit Blick auf den Rückweisungsentscheid der Vorinstanz abzuweisen.
9.6. Soweit im Umsatzregister der Abgabepflichtigen lediglich die Schweizer Asset Manager als Vertragsparteien der B.A.________ International bzw. die C.A.________ Inc. deklariert sind, hat sich die Abgabepflichtige für die Zwecke der Umsatzabgabe hingegen auf diesen Angaben behaften zu lassen. Weder im Einspracheverfahren vor der ESTV noch im Beschwerdeverfahren vor der Vorinstanz ist es ihr gelungen, die durch die Selbstdeklaration entstandene Tatsachenvermutung umzustossen, dass es sich bei den Schweizer Asset Managern um die Vertragsparteien der B.A.________ International bzw. die C.A.________ Inc. handelt. Die von der Abgabepflichtigen im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Beweismittel genügen für ein Umstossen dieser Tatsachenvermutung jedenfalls nicht. Um unnötige Wiederholungen zu vermeiden, kann diesbezüglich auf die vorstehenden Erwägungen verwiesen werden (vgl. oben, E. 9.5.2).
Nachdem die Abgabepflichtige anlässlich der Kontrollen durch die ESTV für die betreffenden Schweizer Asset Manager keine blauen Effektenhändlerkarten vorlegen konnte, ist die Umsatzabgabepflicht bezüglich der betreffenden Transaktionen zu bejahen. Die Beschwerde der Abgabepflichtigen ist auch insoweit abzuweisen.
V. Parteientschädigung im vorinstanzlichen Verfahren
10.
Die ESTV beanstandet, die Parteientschädigung für die Abgabepflichtige sei im vorinstanzlichen Verfahren zu hoch angesetzt worden.
10.1. Anwendbar ist auf das Verfahren vor der Vorinstanz das Reglement über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 (VGKE; SR 173.320.2). Dessen Art. 10 Abs. 2 sieht bei anwaltschaftlicher Vertretung einen Stundenansatz von Fr. 200.-- bis Fr. 400.-- vor, wobei dieser nach Absatz 3 der Vorschrift bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse angemessen erhöht werden kann. Die Parteientschädigung erfasst nach Art. 8
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
|
1 | Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée. |
2 | Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA. |
3 | En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée. |
10.2. Die Abgabepflichtige hat im vorinstanzlichen Verfahren keine Kostennote zu den Akten gereicht; vor diesem Hintergrund durfte das Bundesverwaltungsgericht die Höhe der konkreten Entschädigung aufgrund der Akten festsetzen (Art. 14 Abs. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
Die Vorinstanz hatte bei der Festsetzung der Parteientschädigung zunächst zu berücksichtigen, dass das Verfahren einen erheblichen Aufwand verursacht hat, indem mehrfache Schriftenwechsel stattgefunden haben. Weiter war zu beachten, dass es sich um eine Streitigkeit mit Vermögensinteresse handelte, welche eine angemessene Erhöhung des anwaltlichen Stundenansatzes erlaubt. Angesichts der beachtlichen Komplexität der Materie und des hohen Streitwerts ist es vor diesem Hintergrund ohne weiteres als bundesrechtskonform anzusehen, dass die Vorinstanz der Steuerpflichtigen unter Mitberücksichtigung des Umstands, dass sie das Beschwerdeverfahren unnötigerweise mitverursacht hat, eine Parteientschädigung von Fr. 26'250.-- zugesprochen hat.
10.3. Die Beschwerde der ESTV ist daher auch in diesem Punkte unbegründet.
VI. Ergebnis
11.
11.1. Die Beschwerde der ESTV im Verfahren 2C 749/2017 ist abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Da die Eidgenossenschaft in dieser Angelegenheit in ihrer Vermögenssituation betroffen ist, sind der unterliegenden ESTV die Gerichtskosten aufzuerlegen (Art. 66 Abs. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Bei diesem Verfahrensausgang schuldet die ESTV der Abgabepflichtigen eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
11.2. Im Verfahren 2C 753/2017 ist die Beschwerde ebenfalls abzuweisen. Die Abgabepflichtige hat die Gerichtskosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Die obsiegende ESTV hat keinen Anspruch auf Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Verfahren 2C 749/2017 und 2C 753/2017 werden vereinigt.
2.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Verfahren 2C 749/2017 wird abgewiesen.
3.
Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten im Verfahren 2C 753/2017 wird abgewiesen.
4.
Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts A-2777/2016 vom 4. Juli 2017 wird bestätigt.
5.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 30'000.-- für das Verfahren 2C 753/2017 werden der A.________ AG auferlegt.
6.
Die Gerichtskosten von insgesamt Fr. 30'000.-- für das Verfahren 2C 749/2017 werden der ESTV auferlegt. Die ESTV schuldet der A.________ AG für das Verfahren 2C 749/2017 eine Parteientschädigung von Fr. 20'000.--.
7.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten und dem Bundesverwaltungsgericht, Abteilung I, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. März 2019
Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Seiler
Der Gerichtsschreiber: Brunner