Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A 535/2014

Arrêt du 20 mars 2015

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Escher et Herrmann.
Greffier : M. Braconi.

Participants à la procédure
Hoirie de feu F. X.________, soit:

1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes deux représentées par Me Cédric Aguet, avocat,
recourantes,

contre

1. G.H.________ SA,
2. G.I.________ SA,
3. Z.________,
4. J.________,
tous quatre représentés par Me Michel Muhlstein, avocat,
intimés.

Objet
reddition de comptes (succession),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 23 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. F.X.________, citoyen britannique né le 26 mai 1920, est décédé le 13 février 2003 à W.________, où il était domicilié en dernier lieu; il a laissé pour héritières ses deux filles: A.X.________ et B.X.________. Par codicille du 12 novembre 1997, il a légué certains biens à C.________, qui fut sa compagne de 1996 ou 1997 à sa mort; la validité de ce codicille a été contestée par les filles du de cujus lors d'un procès (ouvert le 28 septembre 2005) qui s'est clos par un arrêt du Tribunal fédéral du 12 avril 2012 (arrêt 5A 436-443/2011 ).

A.b. G.H.________ SA (G.H.________) est une société anonyme inscrite au registre du commerce du canton de Genève, qui a pour but l'exploitation d'une fiduciaire; J.________ est son administrateur-président et Z.________ l'un des administrateurs. Lors du procès susmentionné, ce dernier a été entendu comme témoin; il a déclaré que le de cujus était client de la fiduciaire, laquelle avait pour tâche la gestion de ses affaires courantes. Aux dires des filles du défunt, la fiduciaire et la société G.I.________ SA (G.I.________) ont en outre servi d'intermédiaires pour le compte d'entité offshores, dont leur père tirait des revenus, et effectuaient des versements en espèces au profit de l'intéressé et de sa compagne.

B.
Par ordonnance du 31 mars 2011 (définitive et exécutoire), le Tribunal de première instance de Genève a statué sur une requête en reddition de comptes introduite le 31 décembre 2010 par A.X.________ et B.X.________ contre les sociétés G.H.________ et G.I.________. Il a déclaré irrecevables, faute de compétence ratione loci, les conclusions dirigées contre la seconde (ch. 1) et condamné la première à rendre compte de l'entier des paiements ou des distributions d'actifs pour lesquels elle avait servi d'intermédiaire entre toute entité de la structure de sociétés constituée par le de cujus - en particulier Y.________ Trust, D.________ ou E.________ Ltd - et celui-ci ou tout tiers, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 (ch. 2).

C.

C.a. Le 10 novembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont saisi la Justice de paix du canton de Genève d'une requête en modification et en complément de l'inventaire successoral qui avait été établi par notaire le 30 avril 2008; elles ont allégué que des avoirs successoraux avaient été découverts lors du procès qui les avait opposées à C.________ ( cf. supra, let. A.a) et demandé à ce qu'il soit ordonné à G.H.________, Z.________ et J.________ de produire les documents et avoirs dissimulés dans la structure offshore créée ou mise en place (directement ou indirectement) pour F.X.________. Cette procédure s'est achevée le 18 décembre 2012 devant le Tribunal fédéral ( 5A 434/2012 ).

C.b. Le 15 avril 2011, A.X.________ et B.X.________ ( demanderesses ) ont ouvert action en reddition de compte devant le Tribunal de première instance de Genève à l'encontre de G.H.________, G.I.________, Z.________ et J.________ ( défendeurs ). Le 5 septembre 2011, elles ont obtenu du juge conciliateur l'autorisation de procéder.

Le 5 décembre 2011, les intéressées ont introduit leur demande, sollicitant au préalable la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur la requête déposée en main de la Justice de paix ( cf. supra, let. C.a). A titre principal, elles ont conclu à ce que les défendeurs soient condamnés conjointement et solidairement à leur fournir les documents relatifs à la structure offshore, ainsi qu'aux comptes de celle-ci, mise en place pour le de cujus; en particulier, elles ont réclamé « l'identité complète de toute personne physique ou morale ayant reçu de la structure mise à disposition [ du de cujus] quelque distribution que ce soit sous quelque forme que ce soit du 1er février 1996 au jour de la reddition de comptes, avec le montant exact de chaque distribution » (ch. 3 let. f ). Elles ont fondé leurs prétentions sur les art. 394 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
CO.

Les défendeurs ont conclu à l'irrecevabilité de la demande en tant qu'elle était dirigée à l'encontre des sociétés G.________ et au déboutement des demanderesses de toutes leurs conclusions.

C.c. Par ordonnance du 4 avril 2012, le Tribunal de première instance a rejeté la requête de suspension; le 31 août 2012, la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours interjeté par les demanderesses contre ce refus.

C.d. Vu les conclusions des défendeurs ( cf. supra, let. C.b), le Tribunal de première instance, par ordonnance du 23 avril 2013, a d'abord limité la procédure à la question de la recevabilité de la demande ( cf. art. 59 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
et 2
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
let. bete CPC).

D.
Statuant le 28 août 2013, le Tribunal de première instance s'est déclaré incompétent à raison du lieu pour connaître de la demande en tant qu'elle est dirigée contre G.I.________ (ch. 1), déclaré irrecevable le chef de conclusions sous chiffre 3 let. f de la demande en tant qu'il est dirigé contre G.H.________ (ch. 2), déclaré la demande recevable pour le surplus (ch. 3), statué sur les frais et dépens (ch. 4-7), réservé la suite de la procédure (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Saisie d'un appel des demanderesses, la Chambre civile de la Cour de justice a, par arrêt du 23 mai 2014, annulé le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué et déclaré irrecevable la demande en tant qu'elle est dirigée contre G.I.________, la décision entreprise étant confirmée pour le surplus.

E.
Par acte du 30 juin 2014, les demanderesses - agissant en tant que « Hoirie de feu F.X.________ » - exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral; en bref, elles concluent à la réforme de l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que la demande est recevable, avec suite de frais et dépens des instances cantonales; à titre subsidiaire, elles sollicitent le renvoi de l'affaire à la juridiction précédente pour nouveau jugement dans le sens des considérants.

Les défendeurs n'ont pas été invités à répondre.

Considérant en droit :

1.
L'autorité précédente a retenu que la demande dirigée contre G.H.________ et G.I.________ était irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance que le Tribunal de première instance avait prise le 31 mars 2011 ( consid. 3). Par surabondance, elle a considéré que, même si la demande visant G.I.________ n'avait pas été écartée pour ce motif, elle l'aurait été de toute façon en raison de l'incompétence territoriale des tribunaux genevois ( consid. 4).

1.1. L'admission de l'exception de chose jugée à l'égard de certains consorts simples aboutit à une décision partiellement finale au sens de l'art. 91 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF ( cf. Corboz, in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 23 ad art. 91
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF et la jurisprudence citée).

1.2. Les autres conditions de recevabilité sont remplies: le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision prise en matière civile par un tribunal supérieur ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse indiquée par l'autorité cantonale (art. 112 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
LTF) - dont il n'y a pas lieu de s'écarter - atteint le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); les recourantes - à savoir les filles du de cujus, et non l'hoirie comme telle qui n'a pas la personnalité morale -, qui ont été déboutées de leurs conclusions par la juridiction cantonale, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

2.
Dans un premier moyen, les recourantes se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et sollicitent un complément de l'état de fait de la décision attaquée sur deux points: d'une part, elles sont les héritières de feu F.X.________; d'autre part, la demande en reddition de compte porte bien sur des actifs successoraux. Les intéressées reprochent en outre à la cour cantonale d'avoir violé leur droit d'être entendues en ne tenant pas compte des « éléments nouveaux » apportés à l'appui de la nouvelle demande.

2.1. D'après la jurisprudence, une action est qualifiée de successorale lorsque son essence est de nature successorale, à savoir lorsque les parties invoquent un titre héréditaire pour réclamer une part dans une succession, et faire constater l'existence et l'étendue de leurs droits; sont déterminants les motifs sur lesquels est fondée la demande et qui sont invoqués par la partie adverse pour y résister (ATF 137 III 369 consid. 4.3; 132 III 677 consid. 3.3; arrêt 5A 947/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.3.2).

En l'espèce, au chapitre des «[d] ispositions applicables et compétence », les demanderesses ont fondé « leur droit à être renseignées par G.________ sur les art. 394ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
not. 398 et 400 CO, dans la mesure où le défunt père (...) était indubitablement client de cette fiduciaire dont le siège est à W.________ (art. 10
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
CPC s'agissant de la compétence ) »; à supposer que G.I.________ n'ait pas de siège en Suisse, ou qu'elle dispose d'une indépendance quelconque envers G.H.________, cette prétention découlerait alors « des mêmes dispositions, applicables en vertu de l'art. 117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LDIP » et, envers cette société-là, la compétence du premier juge pour ordonner une reddition de comptes « ressortirait de l'art. 112 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
LDIP ». Enfin, à l'égard des deux autres défendeurs (Z.________ et J.________), elles se sont prévalues aussi des « dispositions applicables au contrat de mandat », ces derniers « ayant siégé pour le compte [du de cujus ] donc aujourd'hui de ses héritières au conseil d'administration de sociétés étrangères détenant les actifs [du de cujus ] à titre fiduciaire »; quant au chef de compétence territorial, il s'agit de l'art. 15
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 15 Consorité et cumul d'actions - 1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
1    Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2    Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.
CPC pour le premier et de l'art. 10
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
CPC pour le second.

Il ressort de cette argumentation que les demanderesses n'ont pas invoqué la moindre norme successorale, que ce soit pour fonder leur droit aux renseignements (par exemple: art. 607 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
et 610 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CC; cf. ATF 132 III 677 consid. 4, avec de nombreuses références) ou la compétence ratione loci du premier juge (art. 23
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage - 1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
1    Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
2    Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.
CPC et 86 LDIP); elles n'ont pas davantage prétendu que le défunt était seulement l'ayant droit économique des avoirs en discussion, ce qui eût attribué une nature successorale à leur requête (ATF 138 III 728 consid. 3.5 in fine, avec les arrêts cités). La juridiction précédente n'est donc pas tombée dans l'arbitraire ( cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 et la jurisprudence citée) en retenant que les intéressées « ne se prévalaient pas de leur qualité d'héritières réservataires » (consid. 4.4). L'explication d'après laquelle elles n'avaient pas à le faire puisque la « réserve n'existe pas en droit anglais » - outre qu'elle est dénuée de pertinence (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) - ne saurait être admise, dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) que cette législation s'appliquerait à la succession du de cujus, pourtant décédé en Suisse (art. 90 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
LDIP).

Le complément de l'arrêt attaqué portant sur la qualité d'héritières des demanderesses n'a pas d'objet, la cour cantonale ayant expressément constaté que le de cujus avait « laissé pour héritières ses deux filles, A.X.________ et B.X.________ » (let. A); qu'elles soient ou non réservataires est sans pertinence, car leur qualité d'héritières n'est pas douteuse; les intéressées reconnaissent du reste elles-mêmes que ce point est sans incidence sur l'application de l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP. La cour cantonale a certes tort d'affirmer qu'elles « ne requièrent [...] pas de renseignements portant sur des actifs successoraux »; cependant, replacée dans son contexte, la constatation incriminée signifie qu'elles ont attribué un fondement obligationnel à leur requête - ce qui n'est pas arbitraire -, leur vocation successorale n'étant invoquée qu'aux fins de légitimation ( cf. sur cette distinction: ATF 138 III 728 consid. 3.5 et les citations).

2.2. Le grief pris d'une violation de l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. est infondé. Il l'est déjà dans ses prémisses; sous réserve de l'hypothèse où le recours n'est recevable que pour violation des droits constitutionnels (art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
et 116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
LTF), le droit à la preuve en relation avec un droit subjectif privé découlant du droit fédéral ressortit aux art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 152 CPC, et non à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. (arrêt 5A 725/2010 du 12 mai 2011 consid. 3.1 et les références, reproduit in : RNRF 94/2013 60). De surcroît, la juridiction cantonale n'a pas refusé d'administrer des preuves pertinentes, offertes en conformité avec la procédure applicable; comme le soulignent les recourantes elles-mêmes, elle a retenu que celles-ci « n'avaient pas apporté d'éléments nouveaux à la requête déposée le 31 décembre 2010 et ayant fait l'objet de la décision [...] du 31 mars 2011» ( arrêt attaqué, p. 7 consid. 3.3 ). Cette problématique relève de l'appréciation des preuves; or, sur ce point, les recourantes se bornent à présenter leur propre lecture des pièces (nouvelles) produites à l'appui de leur demande, que le premier juge avait déjà réfutée ( jugement de première instance, p. 10/11 ). Appellatoire, la critique s'avère irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134
II 244
consid. 2.2 et les arrêts cités).

3.

3.1. Examinant les effets de l'ordonnance du 31 mars 2011 à l'égard de G.I.________, la Cour de justice a rappelé que l'ordonnance prise en vertu de l'art. 324 al. 2 let. b a LPC/GE, qui autorisait le juge des mesures provisionnelles à ordonner une reddition de comptes lorsque le droit du requérant était évident ou reconnu, a un « effet définitif », et non seulement provisoire, sur le droit déduit en justice.

En l'espèce, la juridiction précédente a constaté que l'ordonnance du 31 mars 2011 avait été rendue à la suite d'une requête en reddition de comptes fondée sur la norme précitée introduite par les recourantes, et que cette requête avait été déclarée irrecevable pour incompétence ratione locien tant qu'elle était dirigée contre G.I.________. Cette décision n'ayant pas fait l'objet d'un appel, elle est devenue définitive et exécutoire. Prononcée à l'issue d'une procédure qui avait un caractère définitif, après un examen des faits invoqués par les requérantes en relation avec la compétence territoriale relative à la société prénommée, l'ordonnance en question est dès lors revêtue de l'autorité de la chose jugée; en outre, les intéressées n'ont apporté aucun élément nouveau dans la présente procédure. Cette décision est dès lors opposable aux recourantes, qui agissent derechef devant le même juge en reddition de comptes à l'égard de la même partie.

3.2. Les recourantes partagent l'avis de la juridiction cantonale - en l'étoffant de considérations dogmatiques - quant à la nature juridique de l'ordonnance prise en application de l'art. 324 al. 2 let. b a LPC/GE; en revanche, elles affirment qu'une telle décision ne jouit de l'autorité de la chose jugée « que si et dans la mesure où la requête en reddition de comptes a été admise », c'est-à-dire exclusivement à l'endroit des renseignements dont le tribunal a ordonné la production. La requête ayant été déclarée irrecevable, elles étaient donc en droit de requérir la reddition de comptes par la voie de la « procédure ordinaire ».

Cette argumentation apparaît erronée. A l'égard de G.I.________, l'ordonnance du 31 mars 2011 ne constitue pas un jugement au fond (« Sachurteil »), mais un jugement de procédure (« Prozessurteil ») relatif à la compétence ratione loci. Certes, une telle décision ne jouit pas de l'autorité de la chose jugée en ce sens qu'elle n'empêche pas la partie demanderesse d'introduire une nouvelle action devant le juge effectivement compétent; en revanche, elle en est revêtue en tant qu'elle nie définitivement cette compétence et, à ce titre, fonde l'exception de chose jugée en présence d'une action qui - toutes choses étant par ailleurs égales - est ouverte à nouveau devant le même juge (ATF 115 II 187 consid. 3a; 127 I 133 consid. 7a; 134 III 467 consid. 3.2; Bohnet, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 112 ad art. 59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
CPC et la doctrine citée). Un changement des circonstances permet en outre un renouvellement valable de la demande au même for (ATF 140 III 278 consid. 3.3; Bohnet, loc. cit.); toutefois, les recourantes ne sont pas parvenues à en apporter la démonstration ( cf. supra, consid. 2.2).

4.

4.1. S'agissant des effets de l'ordonnance du 31 mars 2011 à l'égard de G.H.________, la juridiction précédente a constaté que le libellé du chiffre 2 du dispositif de cette décision ne correspondait pas littéralement au chef de conclusions correspondant formulé dans la requête du 31 décembre 2010. Cependant, le Tribunal a exposé les motifs qui l'avaient conduit à n'admettre que partiellement ce chef de conclusions et à en reformuler la rédaction, à savoir que la société ne pouvait être tenue de rendre compte que des versements pour lesquels elle avait servi d'intermédiaire entre les diverses entités de la structure litigieuse et le de cujus ou des tiers, et que l'étendue de l'obligation était limitée aux dix années précédant le dépôt de la requête; le Tribunal a dès lors implicitement retenu que ce chef de conclusions était inexécutable en tant qu'il excédait ce qui précède. Or, pour être recevable, un chef de conclusions doit être formulé de telle sorte que le jugement puisse être exécuté en cas d'admission de la demande; il s'ensuit que la requête a été entièrement admise sur ce point, en tant qu'elle était recevable.

En l'occurrence, les magistrat cantonaux ont considéré que le chef de conclusions figurant sous chiffre 3 let. f de la demande du 5 décembre 2011 - identique à celui de la requête du 31 décembre 2010 - était rédigé en termes imprécis et généraux; en particulier, on ne comprenait pas comment l'intimée pourrait donner des informations sur les distributions, opérées en une qualité non décrite, concernant une structure dont il n'était pas spécifié de quoi elle serait composée ni par qui elle aurait été mise à disposition. Par surcroît, la réclamation s'étend sur une période supérieure à dix ans dès le dépôt de la requête, de sorte qu'elle ne pourrait être exécutée comme telle, vu la limitation dans le temps de l'obligation de conserver les documents ( cf. art. 958f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
CO). A supposer que la demande soit accueillie sur ce point, elle ne pourrait donc l'être que dans la même mesure que le chiffre 3 de l'ordonnance du 31 mars 2011. C'est donc à juste titre que le premier juge a admis que le chef de conclusions litigieux était identique à celui de la requête qui avait été tranchée par l'ordonnance du 31 mars 2011, définitive et exécutoire.

4.2. Il y a autorité de la chose jugée lorsque la prétention litigieuse est identique à celle qui a déjà fait l'objet d'un jugement passé en force; tel est le cas lorsque, dans l'un et l'autre procès, les mêmes parties ont soumis au juge la même prétention en se fondant sur la même cause juridique et sur les mêmes faits. L'identité des prétentions s'entend au sens matériel, et non littéral; il n'est pas nécessaire, ni déterminant, que les conclusions soient formulées d'une manière identique dans les deux procès (ATF ATF 140 III 278 consid 3.3; Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., 2015, p. 67, avec d'autres références).

4.3. Après de longues considérations théoriques, les recourantes reprennent d'abord pratiquement mot pour mot l'argumentation qu'elles avaient développé en instance d'appel; un pareil procédé est d'emblée inadmissible (ATF 134 II 244 consid. 2.3). Pour le surplus, le grief est encore irrecevable, dès lors que l'acte de recours ne comporte aucune réfutation sérieuse des motifs de l'autorité précédente (ATF 134 II 244 consid. 2.1; 140 III 86 consid. 3).

5.
Le motif tiré de l'autorité de la chose jugée suffit à sceller le sort du présent recours à l'égard des recourantes; il devient dès lors superflu d'examiner celui fondé sur l'incompétence ratione loci des juridictions genevoises pour connaître de la demande en tant qu'elle est dirigée contre G.I.________ (ATF 135 III 608 consid. 4.6).

6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais des recourantes, solidairement entre elles (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2015

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

Le Greffier : Braconi
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 5A_535/2014
Date : 20 mars 2015
Publié : 07 avril 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des successions
Objet : reddition de comptes (succession)


Répertoire des lois
CC: 8 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
607 
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 607 - 1 Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
1    Les héritiers légaux partagent d'après les mêmes règles entre eux et avec les héritiers institués.
2    Ils conviennent librement du mode de partage, à moins qu'il n'en soit ordonné autrement.
3    Les héritiers possesseurs de biens de la succession ou débiteurs du défunt sont tenus de fournir à cet égard des renseignements précis lors du partage.
610
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 610 - 1 Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
1    Sauf disposition contraire, les héritiers ont dans le partage un droit égal à tous les biens de la succession.
2    Ils sont tenus de se communiquer, sur leur situation envers le défunt, tous les renseignements propres à permettre une égale et juste répartition.
3    Chaque héritier peut demander que les dettes soient payées ou garanties avant le partage.
CO: 394 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 394 - 1 Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
1    Le mandat est un contrat par lequel le mandataire s'oblige, dans les termes de la convention, à gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à rendre les services qu'il a promis.
2    Les règles du mandat s'appliquent aux travaux qui ne sont pas soumis aux dispositions légales régissant d'autres contrats.
3    Une rémunération est due au mandataire si la convention ou l'usage lui en assure une.
394__  958f
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 958f - 1 Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
1    Les livres et les pièces comptables ainsi que le rapport de gestion et le rapport de révision sont conservés pendant dix ans. Ce délai court à partir de la fin de l'exercice.
2    Un exemplaire imprimé et signé du rapport de gestion et du rapport de révision sont conservés.
3    Les livres et les pièces comptables peuvent être conservés sur support papier, sur support électronique ou sous toute forme équivalente, pour autant que le lien avec les transactions et les autres faits sur lesquels ils portent soit garanti et que leur lecture reste possible en toutes circonstances.
4    Le Conseil fédéral édicte les dispositions relatives aux livres à tenir, aux principes régissant leur tenue et leur conservation et aux supports d'information pouvant être utilisés.
CPC: 10 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
15 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 15 Consorité et cumul d'actions - 1 Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
1    Lorsque l'action est intentée contre plusieurs consorts, le tribunal compétent à l'égard d'un défendeur l'est à l'égard de tous les autres, à moins que sa compétence ne repose que sur une élection de for.
2    Lorsque plusieurs prétentions présentant un lien de connexité sont élevées contre un même défendeur, chaque tribunal compétent pour statuer sur l'une d'elles l'est pour l'ensemble.
23 
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 23 Requêtes et actions fondées sur le droit du mariage - 1 Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
1    Le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles.
2    Le tribunal du domicile du débiteur est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes en séparation de biens émanant de l'autorité de surveillance en matière de poursuite pour dettes et la faillite.
59
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 59 Principe - 1 Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
1    Le tribunal n'entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l'action.
2    Ces conditions sont notamment les suivantes:
a  le demandeur ou le requérant a un intérêt digne de protection;
b  le tribunal est compétent à raison de la matière et du lieu;
c  les parties ont la capacité d'être partie et d'ester en justice;
d  le litige ne fait pas l'objet d'une litispendance préexistante;
e  le litige ne fait pas l'objet d'une décision entrée en force;
f  les avances et les sûretés en garantie des frais de procès ont été versées.
Cst: 29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
LDIP: 86 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
90 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
112 
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 112 - 1 Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
1    Les tribunaux suisses du domicile ou, à défaut de domicile, ceux de la résidence habituelle du défendeur sont compétents pour connaître des actions découlant d'un contrat.
2    Les tribunaux suisses du lieu où le défendeur a son établissement sont aussi compétents pour connaître des actions relatives à une obligation découlant de l'exploitation de cet établissement.
117
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 117 - 1 À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
1    À défaut d'élection de droit, le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits.
2    Ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement.
3    Par prestation caractéristique, on entend notamment:
a  la prestation de l'aliénateur, dans les contrats d'aliénation;
b  la prestation de la partie qui confère l'usage, dans les contrats portant sur l'usage d'une chose ou d'un droit;
c  la prestation de service dans le mandat, le contrat d'entreprise et d'autres contrats de prestation de service;
d  la prestation du dépositaire, dans le contrat de dépôt;
e  la prestation du garant ou de la caution, dans les contrats de garantie ou de cautionnement.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
91 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
98 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
112 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 112 Notification des décisions - 1 Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
1    Les décisions qui peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral sont notifiées aux parties par écrit. Elles doivent contenir:
a  les conclusions, les allégués, les moyens de preuves offerts et les déterminations des parties lorsqu'elles ne résultent pas des pièces du dossier;
b  les motifs déterminants de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées;
c  le dispositif;
d  l'indication des voies de droit, y compris la mention de la valeur litigieuse dans les cas où la présente loi requiert une valeur litigieuse minimale.
2    Si le droit cantonal le prévoit, l'autorité peut notifier sa décision sans la motiver. Les parties peuvent alors en demander, dans les 30 jours, une expédition complète. La décision ne peut pas être exécutée avant que ce délai soit échu sans avoir été utilisé ou que l'expédition complète soit notifiée.
3    Si une décision attaquée ne satisfait pas aux exigences fixées à l'al. 1, le Tribunal fédéral peut soit la renvoyer à l'autorité cantonale en invitant celle-ci à la parfaire, soit l'annuler.
4    Dans les domaines où les autorités fédérales ont qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral détermine quelles décisions les autorités cantonales doivent leur notifier.
116
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 116 Motifs de recours - Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.
Répertoire ATF
115-II-187 • 127-I-133 • 132-III-677 • 134-II-244 • 134-III-467 • 135-III-608 • 136-III-552 • 137-III-369 • 138-III-728 • 140-III-278 • 140-III-86
Weitere Urteile ab 2000
5A_434/2012 • 5A_535/2014 • 5A_725/2010 • 5A_947/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
de cujus • reddition de comptes • chose jugée • tribunal fédéral • première instance • compétence ratione loci • condition de recevabilité • greffier • droit civil • vue • procédure civile • examinateur • quant • décision • personne physique • société anonyme • provisoire • avis • titre • communication • information • directeur • matériau • admission de la demande • administration des preuves • genève • calcul • code de procédure civile suisse • suspension de la procédure • notion • frais judiciaires • exclusion • acte de recours • autorisation de procéder • recours en matière civile • citation à comparaître • augmentation • autorité législative • bénéfice • parlement • demandeur • nullité • répartition des tâches • tribunal • nouvelles • limitation • registre du commerce • viol • dernière instance • nature juridique • qualité pour recourir • doctrine • tennis • conseil d'administration • notaire • droit d'être entendu • valeur litigieuse • incident • droit subjectif • délai légal • participation à la procédure • droit à la preuve • autorité cantonale • droit fédéral • trust • mesure provisionnelle • appréciation des preuves • anglais • procédure ordinaire • nouvelle demande • droit constitutionnel • lausanne • ayant droit économique • société étrangère • vocation successorale • décision partielle
... Ne pas tout montrer
RNFR
94/2013 S.60