Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4A 129/2012
Arrêt du 20 mars 2012
Présidente de la Ire Cour de droit civil
Composition
Mme la Juge Klett, présidente.
Greffier: M. Carruzzo.
Participants à la procédure
X.________SA, représentée par Me Yves Bonard,
recourante,
contre
Y.________, représenté par Me Romain Jordan,
intimé.
Objet
contrat de travail; protection de la personnalité du travailleur lors du traitement de données personnelles,
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 2 février 2012 par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Considérant en fait et en droit:
1.
1.1 Y.________ a travaillé dès le 12 mars 2007 pour le compte de X.________ SA (ci-après: X.________) en qualité de délégué commercial. Incapable de travailler dès le 25 avril 2008 pour cause de maladie, il n'a jamais repris le travail depuis lors. Son contrat de travail a été résilié le 18 décembre 2008 pour le 28 février 2009.
Le 23 décembre 2010, Y.________ a assigné X.________ devant la juridiction prud'homale du canton de Genève en vue d'obtenir le paiement d'un total de 165'967 fr. 40 à différents titres. Il a réclamé, principalement, un complément à la rente vieillesse calculée sur les avoirs LPP. Selon lui, la défenderesse avait porté une atteinte illicite à sa personnalité, au sens de l'art. 328b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328b - L'employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où ces données portent sur les aptitudes du travailleur à remplir son emploi ou sont nécessaires à l'exécution du contrat de travail. En outre, les dispositions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données127 sont applicables.128 |
Par jugement du 14 juin 2011, le Tribunal des prud'hommes a débouté le demandeur de toutes ses conclusions. Il a retenu, en bref, que le travailleur avait consenti à l'atteinte portée à sa personnalité et que la preuve d'un dommage n'avait pas été apportée, non plus que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'acte illicite commis par la défenderesse et le prétendu dommage.
1.2 Statuant par arrêt du 2 février 2012, sur appel du demandeur, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a annulé le jugement de première instance et renvoyé la cause au Tribunal des prud'hommes pour nouvelle décision. Contrairement aux juges précédents, elle a considéré, en substance, que le demandeur n'avait pas adopté un comportement de nature à justifier l'atteinte portée à sa personnalité et qu'il existait un lien de causalité adéquate entre l'atteinte illicite commise par la défenderesse et le dommage allégué par le demandeur. Cependant, la cour cantonale s'est dite dans l'impossibilité de tenir ce dommage pour établi, à tout le moins dans son ampleur, car elle ignorait si le demandeur aurait eu droit à des prestations d'assurance pleines et entières en l'absence de la réticence que l'assureur LPP lui avait opposée, dès lors que cet assureur aurait pu émettre une réserve pour la période durant laquelle le demandeur s'était trouvé dans l'incapacité totale de travailler s'il avait été informé des troubles affectant la santé du demandeur. Aussi, pour respecter le principe du double degré de juridiction, la Chambre des prud'hommes a-t-elle renvoyé la cause au Tribunal a quo afin qu'il entende un témoin susceptible
d'éclaircir ce point, voire qu'il ordonne, au besoin, la mise en oeuvre de l'expertise sollicitée par le demandeur.
1.3 Le 7 mars 2012, X.________ a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au rejet de toutes les conclusions du demandeur.
L'intimé et la cour cantonale n'ont pas été invités à déposer une réponse.
2.
L'arrêt attaqué, par lequel la cour cantonale a admis la responsabilité de la défenderesse dans son principe et renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour poursuite de l'instruction et nouveau jugement, constitue une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2.1 La première de ces deux conditions cumulatives est réalisée en l'espèce. En effet, si le Tribunal fédéral devait juger que la responsabilité de la défenderesse n'est pas engagée, il pourrait rendre immédiatement une décision finale.
2.2 Quant à la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
2011 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).
Dans la présente espèce, la recourante ignore totalement cette problématique puisqu'elle affirme péremptoirement que l'arrêt attaqué constitue une décision finale, ce qui est erroné (cf. consid. 2, 1er par., ci-dessus). De toute façon, il n'apparaît pas que l'instruction complémentaire ordonnée par la cour cantonale, qui pourrait se limiter à l'audition d'un seul témoin si les réponses apportées par celui-ci s'avéraient satisfaisantes, occasionnerait une procédure probatoire longue et coûteuse.
D'où il suit que la seconde condition posée par l'art. 93 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
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1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
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1 | Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière: |
a | sur les recours manifestement irrecevables; |
b | sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2); |
c | sur les recours procéduriers ou abusifs. |
2 | Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge. |
3 | L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité. |
3.
La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil:
1.
N'entre pas en matière sur le recours.
2.
Met les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de la recourante.
3.
Communique le présent arrêt aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 20 mars 2012
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Klett
Le Greffier: Carruzzo