Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 3/2009

Arrêt du 20 mars 2009
Ire Cour de droit civil

Composition
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly.
Greffier: M. Carruzzo.

Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Pierre-Alain Killias,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Daniel Peregrina,

Objet
contrat d'association,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu le
14 novembre 2008 par la Chambre civile de la Cour
de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a En décembre 1987, les avocats Y.________ et X.________ ont pris à bail, conjointement et solidairement, des locaux commerciaux à usage de bureaux, dans un immeuble sis à Genève, pour y exercer leur profession. Ils ont, par ailleurs, conclu une convention afin de régler les modalités d'utilisation de ces locaux et les divers aspects de leur association. Ladite convention les mettait sur un pied d'égalité quant aux droits et obligations se rapportant à l'exploitation commune des locaux loués. Chacun d'eux demeurait, en revanche, seul titulaire des créances résultant de son activité et débiteur de ses propres engagements. A son art. 11, la convention fixait des règles pour le cas où l'association viendrait à être dissoute, entre autres hypothèses, en raison d'une incapacité durable de l'un de ses deux membres. Enfin, toute contestation pouvant survenir entre ceux-ci devait être soumise à l'arbitrage, en vertu de l'art. 13 de la convention, la procédure applicable étant celle du concordat intercantonal sur l'arbitrage (ci-après: le concordat ou CA).
A.b Y.________ a été victime, en mai 1994, d'un accident de santé qui a entraîné une incapacité de travail de quelques mois et son remplacement temporaire par un collaborateur avocat. Durant l'absence de son associé, X.________ a fait procéder, à ses propres frais, à des travaux de rénovation de l'étude ainsi qu'à la mise en réseau du système informatique de ses collaborateurs et du sien.

Au cours de l'année 1995, certaines divergences sont apparues entre les associés au sujet des orientations différentes de leurs activités et de la répartition des coûts y relatifs. Cette année-là, Y.________ a informé X.________ qu'il envisageait de mettre un terme à leur association et de ne pas renouveler le bail concernant les locaux de l'étude à son échéance, en 1998.
A.c Le 4 avril 1996, Y.________ a été victime d'un grave accident vasculaire cérébral. Depuis lors, il n'a plus pu exercer sa profession et a été mis au bénéfice d'une rente d'invalidité complète à compter du 1er janvier 1996.

X.________ a assuré le suivi des dossiers de son associé en collaboration avec la stagiaire de ce dernier. Selon un décompte établi par lui, il y a consacré une cinquantaine d'heures de travail pour la période du 11 avril au 18 juin 1996.
Par courrier du 26 juin 1996, Y.________, invoquant la gravité et la persistance de ses problèmes de santé, a informé son confrère de la fin de leur association. Il s'est prévalu de l'art. 11 de la convention pour lui demander de reprendre le bail à partir du 1er juillet 1996 et de lui verser une indemnité. Y.________ précisait en outre, dans la même lettre, que, ayant déjà remis ses dossiers à des tiers, il renonçait naturellement à l'application des règles fixées par la disposition citée au sujet des droits et obligations de l'associé restant vis-à-vis des affaires reprises de son confrère. Il est cependant établi que tous les dossiers de Y.________ n'ont pas été cédés à des tiers, puisque X.________ lui a repris le dossier d'une affaire dite A.________ à des conditions qui devaient encore être discutées.

Le 28 juin 1996, X.________ s'est opposé à la résiliation immédiate du bail par Y.________, invoquant la nécessité de respecter un délai de préavis de six mois et mettant en doute la durabilité de l'atteinte à la santé de son associé. Il a invité ce dernier à verser sa participation aux frais sur le compte Etude avant la fin du mois et lui a indiqué qu'il réclamerait le paiement des heures de travail consacrées aux dossiers cédés à des tiers.

En date du 30 juin 1997, X.________ a remis les locaux loués à une société, laquelle a repris le contrat de bail et lui a versé une indemnité de 30'000 fr.
A.d Les deux avocats n'ont pas trouvé d'accord pour la liquidation de leurs rapports d'association.

Après diverses récusations d'arbitres pressentis pour trancher le litige, la Cour de justice genevoise a nommé l'avocat V.________ en qualité d'arbitre unique par arrêt du 9 décembre 2004.

Le 15 mars 2005, Y.________ a assigné son ex-associé en paiement de différentes sommes, dont la plus importante avait trait au remboursement d'honoraires perçus par X.________ pour le traitement du dossier A.________.

Le défendeur s'est opposé à la demande, à l'exception de deux postes, et a formulé des conclusions reconventionnelles. Il a notamment soulevé l'exception d'incompétence ratione materiae de l'arbitre pour statuer sur le dossier A.________.

Par sentence du 4 octobre 2007, rectifiée le 9 janvier 2008, l'arbitre unique a condamné X.________ à verser à Y.________ un total de 41'733 fr. 85 à des titres divers et celui-ci à verser à celui-là la somme de 2'500 fr. Il a déclaré que chaque partie assumerait personnellement les honoraires et frais engagés par elle et a rejeté toutes autres conclusions.

L'arbitre a considéré que les rapports d'association avaient pris fin le jour où Y.________ avait été victime de son accident vasculaire cérébral, soit le 4 avril 1996. Il a considéré que l'activité déployée depuis lors par X.________ en faveur de son confrère relevait du mandat et devait être rémunérée. Cependant, l'arbitre a jugé que la créance d'honoraires du prénommé était prescrite, si bien que la prétention élevée de ce chef par l'intéressé ne pouvait qu'être rejetée.

Estimant que le dossier A.________ rentrait dans ses compétences, l'arbitre a interprété l'accord des parties relatif à la répartition des honoraires perçus par X.________ pour le traitement dudit dossier en ce sens que Y.________ avait droit à 20% du montant global net de ces honoraires et qu'il pouvait exiger la contre-valeur en francs suisses de ce montant versé en dollars américains.

Pour le surplus, l'arbitre a considéré que les parties n'avaient pas de créance l'une envers l'autre au titre de la répartition des frais communs comptabilisés entre le 4 avril 1996 et la fin du mois de juin 1996, la prétention émise de ce chef par X.________ étant certes justifiée dans son principe, mais insuffisamment prouvée.

B.
Le 7 novembre 2007, X.________ a interjeté un recours en nullité aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence arbitrale rendue le 4 octobre 2007.

Par arrêt du 14 novembre 2008, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise a admis partiellement ce recours, annulé la sentence attaquée en tant qu'elle n'avait pas statué sur l'exception de compensation soulevée par X.________, renvoyé la cause à l'arbitre pour qu'il statue dans le sens des considérants de l'arrêt cantonal et mis les dépens de la procédure de recours à la charge des parties pour une moitié chacune.

C.
Le 5 janvier 2009, X.________ a formé un recours en matière civile contre l'arrêt cantonal. A titre principal, il y invite le Tribunal fédéral à annuler cet arrêt et à renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt fédéral. Subsidiairement, le recourant demande à pouvoir prouver ses allégations et réfuter celles de la partie adverse.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, sinon, au rejet de celui-ci.

La cour cantonale se réfère, pour sa part, aux motifs énoncés dans son arrêt.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recourant s'en prend à une décision partielle, au sens de l'art. 91 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
LTF, qui a été rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire pécuniaire. La sentence arbitrale soumise à l'examen de cette autorité avait trait à un différend dont la valeur litigieuse atteignait le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF pour la recevabilité du recours en matière civile. Ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, le recourant, qui y a succombé en partie, possède la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Comme il a déposé son mémoire en temps utile (art. 100
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en liaison avec l'art. 46 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), rien ne s'oppose, en principe, à l'entrée en matière, sauf à réserver ici l'examen ultérieur de la recevabilité des griefs formulés dans le recours.

1.2 L'intimé soutient, il est vrai, que le recours serait irrecevable parce que son auteur n'y a pris que des conclusions cassatoires, méconnaissant ainsi la nature du recours en matière civile, et qu'il n'a pas requis le renvoi de la cause à l'arbitre, comme il aurait dû le faire, mais à la cour cantonale.
Si le Tribunal fédéral admet le recours en matière civile, il peut en principe statuer lui-même sur le fond (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF). La partie recourante ne peut, dès lors, se borner à demander l'annulation de la décision attaquée, mais elle doit également, en principe, prendre des conclusions sur le fond du litige; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383 et l'arrêt cité). A cet égard, le recours en matière civile, lorsqu'il vise un arrêt cantonal relatif à un recours en nullité dirigé contre une sentence rendue dans un arbitrage concordataire, présente certaines particularités que la jurisprudence a mises en évidence (ATF 133 III 634 consid. 1.1.3.). Ces particularités font que le Tribunal fédéral, en cas d'admission d'un tel recours, ne peut statuer lui-même que dans des hypothèses fort limitées (cf. ATF 133 III 634 consid. 1.1.2) et que, pour le surplus, il devra renvoyer la cause à la cour cantonale ou au tribunal arbitral ("... an die Vorinstanz oder das Schiedsgericht ..."), comme le précise
l'arrêt cité (ATF 133 III 634 consid. 1.1.3 p. 637).

En l'espèce, si la Cour de céans devait admettre le recours, elle ne pourrait statuer elle-même tout au plus que sur la question de la compétence de l'arbitre unique, mais ne saurait faire l'économie d'un renvoi de la cause sur les autres points. Quoi qu'en dise l'intimé, le fait que le recours en matière civile est un recours en réforme n'implique pas que le destinataire de ce renvoi devrait nécessairement être l'arbitre ayant rendu la sentence litigieuse. Le dernier passage cité de la jurisprudence publiée en la matière plaide plutôt en faveur du choix entre le renvoi à la cour cantonale et le renvoi au tribunal arbitral. D'ailleurs, il se justifie d'autant moins d'imposer le renvoi direct à la juridiction arbitrale que la réforme de l'arrêt cantonal commandera normalement qu'une nouvelle décision soit prise sur les frais et dépens de la procédure de recours cantonale et que le Tribunal fédéral laisse, en règle générale, à l'autorité a quo le soin de rendre semblable décision, bien qu'il puisse aussi se prononcer lui-même sur cette question (cf. art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Il suit de là que, indépendamment du caractère par trop formaliste de sa thèse, l'intimé conclut à tort à l'irrecevabilité du recours en faisant valoir que le recourant aurait dû demander au Tribunal fédéral de renvoyer la cause à l'arbitre unique et non pas à la Cour de justice.

1.3 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les constatations de l'autorité cantonale ont été établies de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 134 V 53 consid. 4.3) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Il appartient au recourant de soulever expressément un grief à ce propos et de présenter une démonstration précise et circonstanciée (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 545 consid. 2.2).

S'agissant du droit, le Tribunal fédéral vérifie librement l'interprétation et l'application des dispositions concordataires faites par l'autorité intimée (art. 95 let. e
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Il examine, en particulier, avec une pleine cognition, mais dans les limites des griefs formulés, si l'autorité cantonale a admis ou rejeté à tort l'arbitraire au sens de l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA (cf. ATF 119 II 380 consid. 3b p. 382; 112 Ia 350 consid. 1). Il ne faut, au surplus, pas perdre de vue que le recours fédéral n'a pour unique objet que la décision rendue sur le recours en nullité de l'art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA, et non la sentence arbitrale. Sont dès lors irrecevables les griefs dirigés contre celle-ci (ATF 133 III 634 consid. 1.1.1).

2.
Sous chiffres 32 à 64 de son mémoire (p. 5 à 10), le recourant s'emploie à démontrer, dans un premier temps, que, sur nombre de points, la Cour de justice a établi les faits de façon manifestement inexacte ou en violation du droit.

Pareille tentative est d'emblée vouée à l'échec. Il ressort, en effet, de l'argumentation du recourant que celui-ci, en critiquant les prétendues constatations de la cour cantonale, s'en prend en réalité, par ce biais, aux constatations faites par l'arbitre. Aussi bien, l'intéressé feint d'ignorer que les constatations de celle-là ne consistaient qu'en la reprise, sous une forme résumée, des constatations de celui-ci. Il ne s'est donc pas avisé de ce que la première n'avait pas le pouvoir de constater elle-même les circonstances pertinentes en s'écartant au besoin des constatations du second, comme l'eût fait une cour d'appel jouissant d'une pleine cognition, tenue qu'elle était de statuer uniquement sur les griefs mentionnés à l'art. 36
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA et expressément formulés par le recourant. En tant qu'ils visent indirectement la sentence, au travers de la décision attaquée, les griefs articulés par le recourant sont, dès lors, irrecevables.

La conclusion inverse ne serait de mise que si le recourant avait cherché à démontrer que, sur les points indiqués par lui, la Chambre civile a fait un résumé grossièrement erroné des constatations figurant dans la sentence arbitrale et que ce résumé vicié a eu une incidence concrète sur le sort réservé par cette autorité aux critiques formulées par lui dans son recours en nullité. Toutefois, il ne s'agit pas de cela en l'occurrence.

Par conséquent, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les différentes branches de l'argumentation initiale du recourant.

3.
Dans un premier moyen, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir violé l'art. 36 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA en rejetant son grief selon lequel l'arbitre n'était pas compétent ratione materiae pour statuer sur le dossier A.________.

3.1 L'intimé conclut à l'irrecevabilité de ce moyen parce que le recourant n'a pas pris de conclusion spécifique tendant à faire constater l'incompétence de l'arbitre. Il n'est pas possible de le suivre dans cette voie pour les motifs susmentionnés (cf. consid. 1.2).

Cela étant, force est de constater que la recevabilité dudit moyen n'en est pas moins sujette à caution pour une autre raison. Il appert, en effet, des longs développements censés étayer ce moyen que le recourant confond manifestement le Tribunal fédéral avec une cour d'appel jouissant d'une pleine cognition. Qui plus est, il y mélange de manière inadmissible non seulement les critiques visant l'arrêt attaqué et celles ayant pour objet la sentence arbitrale, mais encore les arguments relevant de l'application du droit et ceux qui ressortissent au domaine des faits. Cette remarque vaut d'ailleurs pour l'ensemble de son mémoire, lequel manque singulièrement de clarté au demeurant. Quoi qu'il en soit, contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour de justice n'a pas violé la disposition citée en rejetant le moyen pris de l'incompétence de l'arbitre et elle a suffisamment motivé ce rejet.

3.2 Admettant l'existence d'un accord oral passé par les deux avocats au sujet du dossier A.________, les juges cantonaux, examinant sa portée, ont déduit du courrier adressé le 26 juin 1996 par l'intimé au recourant que la renonciation à l'application de l'art. 11 de la convention, faite dans ce courrier, ne valait que pour les dossiers remis par l'intimé à des tiers et ne concernait donc pas la reprise du dossier A.________. A leur avis, la seule spécificité de l'accord relatif à ce dossier consistait dans une modification de la clé de répartition des honoraires prévue à l'art. 11 let. b de la convention.

Sur le vu du passage pertinent de la lettre en question - "Compte tenu du fait que mes dossiers ont été, avec ton accord, remis à des tiers, il est donc naturellement renoncé à l'application des dispositions des lettres a, b, c et d [i.e. de l'art. 11] de notre convention" -, l'interprétation faite par la cour cantonale relativement à l'objet de la susdite renonciation ne prête pas le flanc à la critique, quoi qu'en dise le recourant. En effet, aucune référence au dossier A.________ ne figure dans ce passage, tandis que la renonciation y est associée aux dossiers remis à des tiers. Dès lors, le recourant, en sa qualité de destinataire du courrier incorporant cette renonciation, ne pouvait pas raisonnablement et de bonne foi attribuer un autre sens à celle-ci. Tombe ainsi à faux, parce qu'il ne tient pas compte de la volonté exprimée par l'intimé dans ledit courrier, son argument de pure logique voulant que, dans la mesure où l'art 11 let. b de la convention se réfère "aux affaires reprises par la partie restante", une renonciation à l'application de cette clause ne pouvait viser que des dossiers n'ayant pas été repris par des tiers, tel le dossier A.________.

De toute façon, même si, par leur accord verbal, les parties avaient entendu renoncer à l'application de l'art. 11 let. b de la convention, comme le soutient le recourant, et non pas seulement modifier la clé de répartition des honoraires qui s'y trouve, ainsi que l'a retenu la cour cantonale, cette renonciation n'aurait pas nécessairement visé, ipso facto, la clause compromissoire insérée à l'art. 13 de la convention. C'est le lieu de rappeler, à ce propos, que, lorsqu'elle existe, une telle clause doit être interprétée largement en ce qui concerne la compétence du tribunal arbitral, en particulier quant aux différends liés à l'extinction du contrat principal (ATF 116 Ia 56 consid. 3b et les références). Il est d'ailleurs peu probable, s'agissant de deux avocats représentés chacun par un homme de loi, que, si elles s'étaient mises d'accord pour soustraire le dossier A.________ du champ d'application de la clause compromissoire, laquelle visait "tout litige", les parties l'eussent fait de manière implicite, c'est-à-dire sans laisser une trace écrite de cet accord dérogatoire.
Il apparaît, dans ces conditions, que la Cour de justice a écarté à juste titre le moyen pris de l'incompétence matérielle partielle de l'arbitre et qu'elle s'en est expliquée de manière suffisante. Par conséquent, le premier grief du recourant doit être rejeté.

4.
4.1 L'arbitre a estimé que les parties n'avaient pas de créances réciproques en rapport avec leurs versements respectifs sur le compte Etude. Pour ce faire, il a notamment considéré, en substance, que, durant les années antérieures à l'accident cérébral dont l'intimé a été victime le 4 avril 1996, le recourant avait certes effectué des versements supérieurs à ceux de son associé sur ledit compte, mais qu'il ressortait toutefois des preuves administrées que cette différence d'approvisionnement était conforme au mode de fonctionnement de l'étude.

La cour cantonale a jugé que pareille conclusion n'avait rien d'arbitraire.

Dans son deuxième grief, le recourant lui reproche d'avoir violé l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA ce faisant. Selon lui, les pièces du dossier révélaient clairement une importante différence d'approvisionnement du compte Etude pour la période du 1er janvier 1995 au 30 juin 1996, qui était sans commune mesure avec l'ampleur des variations enregistrées antérieurement. Cet état de choses réduisait donc à néant la conclusion tirée par les juges cantonaux au sujet du mode de fonctionnement de l'étude.

4.2 Selon l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA, la sentence arbitrale peut être attaquée en nullité lorsqu'elle est arbitraire, parce qu'elle repose sur des constatations manifestement contraires aux faits résultant du dossier ou parce qu'elle constitue une violation évidente du droit ou de l'équité. La notion concordataire de l'arbitraire correspond à celle développée par la jurisprudence relative aux art. 4
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
aCst. et 9 Cst. (ATF 131 I 45 consid. 3.4). S'agissant des faits, l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA est même plus restrictif, puisque le juge cantonal ne peut revoir la façon dont les arbitres ont apprécié les preuves, mais doit se limiter à vérifier que les faits constatés ne sont pas manifestement contraires au dossier (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.6). Il va de soi que le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, lorsqu'il statue sur un recours en matière civile dirigé contre l'arrêt rendu sur un recours en nullité, ne saurait être plus étendu que celui de l'autorité qui a rendu cet arrêt (cf., ci-dessus, le consid. 1.3, 2ème §).
En l'occurrence, par son deuxième grief, dont la nature appellatoire est manifeste, le recourant ne fait que remettre en cause l'appréciation des preuves à laquelle l'arbitre s'est livré pour arriver à la conclusion que la différence d'approvisionnement du compte litigieux était conforme au mode de fonctionnement de l'étude, appréciation que la Cour de justice aurait pu et dû se passer de revoir d'ailleurs si elle avait appliqué le principe jurisprudentiel susmentionné. Il ne démontre pas, au demeurant, qu'il se serait prévalu à bon droit, dans son recours en nullité, d'une véritable inadvertance manifeste, au sens technique du terme (cf. ATF 131 I 45 consid. 3.7), au sujet de la constatation litigieuse, inadvertance que l'autorité cantonale aurait omis de sanctionner.

Le grief examiné est donc irrecevable.

5.
Dans un troisième moyen, le recourant reproche à la Cour de justice de ne pas avoir retenu que l'arbitre avait arbitrairement appliqué l'art. 84
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
CO en convertissant en francs suisses la part des honoraires qu'il avait perçus en dollars américains pour le traitement du dossier A.________ et qu'il devait verser à l'intimé.

Le grief en question est, lui aussi, irrecevable. En effet, si la cour cantonale a écarté le moyen correspondant qui lui avait été présenté dans le recours en nullité, c'est parce que ce moyen n'était pas suffisamment motivé. Or, dans son recours fédéral, le recourant ne critique pas cet argument puisqu'il s'emploie à démontrer en quoi la sentence arbitrale serait arbitraire sur le fond. C'est oublier, d'une part, que l'objet du recours n'est pas ladite sentence, mais l'arrêt cantonal et, d'autre part, qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner le fondement d'un moyen sur lequel l'autorité cantonale n'est pas entrée en matière.

6.
6.1 Le quatrième grief du recourant a trait aux dépens. L'arbitre les a compensés et la cour cantonale n' a rien trouvé à y redire sous l'angle de l'arbitraire.

Selon le recourant, les juges cantonaux seraient eux-mêmes tombés dans l'arbitraire en ne cassant pas la décision de l'arbitre sur ce point. En effet, il leur aurait échappé qu'ils ont renvoyé la cause à l'arbitre pour qu'il se prononce sur le bien-fondé de la créance d'honoraires opposée par lui en compensation aux créances de l'intimé et que, de ce fait, ils n'étaient pas en mesure de préjuger la question du sort final des dépens de l'arbitrage.

6.2 Le moyen n'est pas fondé. D'une part, comme la cour cantonale le souligne à bon droit, s'agissant d'une créance prescrite invoquée en compensation, la créance d'honoraires du recourant, quel que soit son montant, ne pourra que compenser, dans l'hypothèse la plus favorable à son titulaire, celle de l'intimé, telle qu'elle a été admise par l'arbitre, de sorte qu'une compensation des dépens ne comporte rien d'arbitraire, indépendamment de la solution qui sera adoptée dans la nouvelle sentence sur la question résiduelle en suspens. D'autre part, l'arbitre a appliqué par analogie l'art. 176 al. 3 de la loi de procédure civile genevoise, qui permet toujours de compenser les dépens entre associés, et le recourant ne démontre nullement en quoi semblable décision serait entachée d'arbitraire au point qu'elle aurait dû être sanctionnée par la cour cantonale.

7.
Dans un cinquième grief, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu au motif que la cour cantonale a entériné la décision de l'arbitre de fixer le jour de la dissolution de l'association au 4 avril 1996 sans en informer au préalable les parties, alors qu'aucune d'elles n'avait retenu cette date comme marquant la fin de leur association. A en croire l'intéressé, s'il avait su que l'arbitre retiendrait la date précitée, il aurait présenté son argumentation de manière sensiblement différente.

7.1 Le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Celui des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle.

7.2 En l'espèce, le recourant plaide en vain l'effet de surprise. L'arbitre s'est fondé sur un fait clairement établi - la date à laquelle l'intimé a été victime de l'accident vasculaire cérébral ayant entraîné son incapacité d'exercer la profession d'avocat - et il a appliqué une disposition de la convention (l'art. 11 al. 1) mentionnant l'incapacité durable de l'un des deux associés comme cause de dissolution de l'association en mettant cette disposition en parallèle avec l'art. 545 al. 1 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
CO. Or, le recourant ne pouvait ignorer l'existence de la clause de la convention le liant à l'intimé et il devait, à tout le moins, envisager l'application analogique de l'une ou l'autre des dispositions relatives à la dissolution de la société simple, puisqu'il invoquait lui-même le préavis de six mois prévu par l'une d'elles (l'art. 546 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
CO).

La violation du droit d'être entendu alléguée par le recourant apparaît ainsi inexistante.

8.
8.1 Toujours sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le recourant soutient, dans un sixième grief, que le refus de l'arbitre d'entendre comme témoin l'administrateur de sa fiduciaire portait atteinte à ce droit, car l'audition de cette personne devait lui permettre d'établir les sommes qu'il avait investies dans les travaux de rénovation du deuxième étage des locaux de l'étude et dans la mise en réseau informatique de ses propres employés.

8.2 Le moyen considéré n'est pas plus fondé que les précédents. L'arbitre a jugé que l'audition du témoin en question n'était pas nécessaire car, à son avis, seules des pièces comptables, que le recourant avait été invité en vain à produire par deux fois, étaient à même de prouver la réalité et le coût des travaux invoqués par l'intéressé. Il s'agit là d'une appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert qui apparaît à tout le moins soutenable. Or, le droit à la preuve, déduit du droit d'être entendu, ne permet pas à une partie d'établir un fait litigieux par une mesure probatoire inadéquate (cf. ATF 129 III 25 consid. 2.6).

9.
Le recourant se demande, par ailleurs, si l'arbitre, suivi en cela par la cour cantonale, n'a pas violé "le principe de l'unicité de la liquidation".

Tel qu'il est formulé, ce septième moyen est incompréhensible et, partant, irrecevable, d'autant plus que le recourant n'explique ni d'où il tire le principe invoqué par lui, ni si et, dans l'affirmative, à quel titre il s'est plaint de la violation de ce principe dans son recours en nullité.

10.
Dans un huitième et dernier moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA en ne s'avisant pas de ce que l'arbitre, violant l'équité de manière évidente, n'avait pas porté en compte les frais liés à son engagement personnel pour la recherche d'un repreneur.

En argumentant ainsi, le recourant fait une relation par trop réductrice des motifs énoncés sur ce point dans l'arrêt attaqué. La Cour de justice y mentionne, tout d'abord, l'art. 11 let. e de la convention, disposition qui permet à la "partie sortante" (i.c. l'intimé) de réclamer à la "partie restante" (i.c. le recourant) la moitié de l'indemnité que cette dernière pourrait obtenir de la partie ayant repris le bail des locaux, "déduction faite de tous nouveaux frais d'investissement (réfection des locaux etc.) qu'aurait pu faire la partie restante, ces frais étant amortis à raison de 10% l'an". Les juges cantonaux constatent, ensuite, que l'arbitre a déduit de l'indemnité de reprise les frais d'annonces publicitaires payés par le recourant et justifiés par pièces, ainsi qu'une partie des sommes investies dans les travaux de réfection des locaux et l'installation du réseau informatique. S'agissant des frais liés à l'engagement personnel du recourant pour la recherche d'un repreneur, la cour cantonale a considéré que l'arbitre ne les avait pas écartés de manière insoutenable, étant donné, d'une part, qu'ils n'étaient pas établis et, d'autre part, que la convention ne prévoyait pas leur prise en compte.

En refusant de sanctionner le prétendu arbitraire affectant ce point de la sentence, la Chambre civile n'a pas violé l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
CA. En effet, il était à tout le moins soutenable de ne pas admettre que les frais liés au temps consacré par le recourant à la recherche d'un repreneur ne constituaient pas de nouveaux frais d'investissement susceptibles d'être amortis, au sens de l'art. 11 let. e de la convention. Que les frais relatifs aux annonces publicitaires, pourtant comptabilisés, aient dû suivre le même sort, comme le soutient le recourant, n'est pas déterminant à cet égard. Quoi qu'il en soit, il n'était pas non plus arbitraire d'exiger la preuve de l'investissement personnel allégué par le recourant (nature et durée des démarches effectuées, etc.).

S'agissant enfin de la question de l'équité, le recourant n'indique pas si et, le cas échéant, à quel endroit de cette écriture il a formulé le grief spécifique prévu à l'art. 36 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
in fine CA dans son recours en nullité. Nouveau, le moyen en question est, dès lors, irrecevable.

11.
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours dans la mesure de sa recevabilité. Par conséquent, le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et indemniser l'intimé (art. 68 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 20 mars 2009

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Le Greffier:

Klett Carruzzo
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 4A_3/2009
Date : 20 mars 2009
Publié : 07 avril 2009
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit des contrats
Objet : contrat d'association


Répertoire des lois
CIA: 13  36
CO: 84 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 84 - 1 Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
1    Le paiement d'une dette qui a pour objet une somme d'argent se fait en moyens de paiement ayant cours légal dans la monnaie due.
2    Si la dette est exprimée dans une monnaie qui n'est pas la monnaie du pays du lieu de paiement, elle peut être acquittée en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots «valeur effective» ou par quelqu'autre complément analogue.
545 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 545 - 1 La société prend fin:
1    La société prend fin:
1  par le fait que le but social est atteint ou que la réalisation en est devenue impossible;
2  par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3  par le fait que la part de liquidation d'un associé est l'objet d'une exécution forcée, ou que l'un des associés tombe en faillite ou est placé sous curatelle de portée générale;
4  par la volonté unanime des associés;
5  par l'expiration du temps pour lequel la société a été constituée;
6  par la dénonciation du contrat par l'un des associés, si ce droit de dénonciation a été réservé dans les statuts, ou si la société a été formée soit pour une durée indéterminée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7  par un jugement, dans les cas de dissolution pour cause de justes motifs.
2    La dissolution peut être demandée, pour de justes motifs, avant le terme fixé par le contrat ou, si la société a été formée pour une durée indéterminée, sans avertissement préalable.
546
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 546 - 1 Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
1    Lorsqu'une société a été formée pour une durée indéterminée ou pour la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, moyennant un avertissement donné six mois à l'avance.
2    La dénonciation doit avoir lieu selon les règles de la bonne foi et ne pas être faite en temps inopportun; si les comptes se font par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.
3    Lorsqu'une société continue tacitement après l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée, elle est réputée renouvelée pour une durée indéterminée.
Cst: 4 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 4 Langues nationales - Les langues nationales sont l'allemand, le français, l'italien et le romanche.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
46 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
67 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
72 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
74 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
75 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
76 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
91 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 91 Décisions partielles - Le recours est recevable contre toute décision:
a  qui statue sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause;
b  qui met fin à la procédure à l'égard d'une partie des consorts.
95 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
100 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
107
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
Répertoire ATF
112-IA-350 • 116-IA-56 • 119-II-380 • 129-III-25 • 130-III-35 • 131-I-45 • 133-II-468 • 133-III-634 • 134-II-244 • 134-III-379 • 134-V-53
Weitere Urteile ab 2000
4A_3/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • recours en nullité • recours en matière civile • viol • sentence arbitrale • autorité cantonale • mois • droit d'être entendu • tribunal arbitral • violation du droit • examinateur • calcul • mention • décision • réseau informatique • greffier • droit civil • vue • quant • 1995 • analogie • tombe • moyen de preuve • inadvertance manifeste • pouvoir d'examen • convention d'arbitrage • constatation des faits • durée • suppression • titre • juridiction arbitrale • accès • information • communication • atteinte à la santé • frais • appréciation des preuves • partie à la procédure • dissolution de la société • matériau • directeur • membre d'une communauté religieuse • indemnité • rénovation d'immeuble • bail à loyer • application ratione materiae • étendue • devoir de collaborer • concordat • traité entre canton et état étranger • tribunal cantonal • local professionnel • lettre • délai de résiliation • frais de la procédure • frais judiciaires • participation ou collaboration • augmentation • admission de la demande • fausse indication • ayant droit • ouverture de la procédure • citation à comparaître • nouvelles • modification • avis • route • décision de renvoi • limitation • salaire • incident • montre • soie • arrêté fédéral • droit à la preuve • résiliation immédiate • qualité pour recourir • affaire pécuniaire • décision partielle • champ d'application • dernière instance • application du droit • doute • rente d'invalidité • compétence ratione materiae • répartition des frais • intercantonal • incapacité de travail • valeur litigieuse • objet du recours • sujet de droit • contrat principal • lausanne • nova • procédure civile • pièce comptable
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