[AZA]
I 164/99 Ca

IV. Kammer

Bundesrichter Borella, Rüedi und Bundesrichterin Leuzinger;
Gerichtsschreiberin Keel

Urteil vom 20. März 2000

in Sachen

Bundesamt für Sozialversicherung, Bern, Beschwerdeführer,

gegen

K.________, 1946, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Für-
sprecher Dr. W.________,

und

Versicherungsgericht des Kantons Aargau, Aarau

A.- Die 1946 geborene K.________ leidet seit einem
Verkehrsunfall im Jahre 1966 an schlaffer Paraplegie unter-
halb des Thorakal-Segmentes 10 bei Status nach Kompres-
sionsfraktur des 8. Brustwirbels und Luxationsfraktur des
10. Brustwirbels mit Blasen- und Darmlähmung sowie seit ca.
1991 an einem zunehmenden Thorakolumbovertebralsyndrom bei
Fehlhaltung und degenerativen Veränderungen mit progredien-
ten Schmerzen. Seit März 1971 arbeitet sie als Telefonbera-
terin bei der J.________ SA.
Die Invalidenversicherung sprach ihr verschiedene
Leistungen zu, unter anderem seit dem Jahre 1968 wiederholt
stationäre und ambulante Physiotherapie. Ein erneutes Ge-
such um Kostenübernahme für ambulante Physiotherapie vom
15. Juni 1998 lehnte die IV-Stelle des Kantons Aargau nach
Abklärung des medizinischen Sachverhaltes und Durchführung
des Vorbescheidverfahrens mit Verfügung vom 27. Oktober
1998 ab.

B.- Die von K.________ hiegegen mit dem Antrag auf
Aufhebung der angefochtenen Verfügung und Zusprechung der
medizinischen Massnahme erhobene Beschwerde hiess das Ver-
sicherungsgericht des Kantons Aargau mit Entscheid vom
26. Januar 1999 in dem Sinne gut, dass es die Verwaltungs-
verfügung aufhob und die Sache zur ergänzenden Abklärung im
Sinne der Erwägungen und zu neuer Verfügung an die IV-Stel-
le zurückwies.

C.- Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde beantragt das
Bundesamt für Sozialversicherung die Wiederherstellung der
Verfügung vom 27. Oktober 1998.
Während K._______ auf Abweisung der Verwaltungsge-
richtsbeschwerde schliesst, verzichtet die IV-Stelle auf
Stellungnahme.
Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:

1.- Im angefochtenen Entscheid werden die massgebenden
gesetzlichen Bestimmungen zu den Voraussetzungen, unter
welchen die Invalidenversicherung bei Lähmungen und anderen
Ausfällen von motorischen Funktionen Physiotherapie als me-
dizinische Massnahme übernimmt (Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG und Art. 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
IVV)
zutreffend dargelegt. Darauf kann verwiesen werden.
Nicht beigepflichtet werden kann dem kantonalen Ge-
richt demgegenüber insoweit, als es, im Wesentlichen unter
Hinweis auf BGE 100 V 37, ausführt, dass ein Versicherter
mit Paraplegie, welcher zur Erhaltung der Funktionstüchtig-
keit, von der seine Erwerbsfähigkeit abhängt, dauernd phy-
siotherapeutischer Behandlung bedürfe, grundsätzlich die
Voraussetzungen erfülle, welche Art. 2 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
IVV an die
Gewährung fortdauernder stabilisierender Massnahmen zur Be-
wahrung der Erwerbsfähigkeit in Lähmungsfällen stellt. Denn
nach neuerer, in AHI 1999 S. 125 bestätigter Rechtsprechung
liegt, wenn therapeutische Vorkehren dauernd notwendig
sind, um Rezidiven vorzubeugen und den Status quo einiger-
massen zu bewahren, ein im Sinne der Rechtsprechung statio-
närer, nicht aber stabiler Zustand vor, so dass in diesem
Falle Physiotherapie auch im Rahmen einer Querschnittsläh-
mung nicht als medizinische Eingliederungsmassnahme im Sin-
ne von Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
IVV qua-
lifiziert werden kann.

2.- Die Vorinstanz hat die Akten an die Verwaltung zu-
rückgewiesen zur Prüfung der Frage, ob und in wieweit die
abgelehnte Physiotherapie unmittelbar auf die Beeinflussung
der motorischen Funktionen gerichtet ist und nicht (nur)
auf die Behandlung eines auf die Lähmung zurückgehenden se-
kundären Krankheitsgeschehens.
Nach Auffassung des Beschwerde führenden Bundesamtes
erübrigt sich diese Abklärung, weil eine Leistungspflicht
der Invalidenversicherung von vornherein aus folgenden zwei
Gründen entfalle: einerseits weil die physiotherapeutischen
Vorkehren in erster Linie auf sekundäre Folgen der Lähmung
gerichtet seien und andererseits weil die Massnahme dauernd
erforderlich sei, um den Status quo zu bewahren, und damit
als Behandlung des Leidens an sich zu bewerten sei.

3.- Die Physiotherapeutin H.________ führte in ihrem
Bericht vom 11. Juni 1992 aus, dass die Beschwerdegegnerin
seit 1986 wegen einer Paraplegie zwei Mal monatlich auf
ärztliche Verordnung bei ihr in Behandlung sei. Beschwerden
verursache der Versicherten, da sie zu 80 % berufstätig sei
und ständig sitzen müsse, auch die starke Skoliose, welche
die Wirbelsäule im lumbovertebralen Bereich aufweise. In
seinem Bericht vom 18. Juni 1991 hielt Dr. med. E.________,
fest, dass es sich bei der seit Jahren durchgeführten Phy-
siotherapie, welche vorwiegend aktive Heilgymnastik bein-
halte, um eine Dauertherapie zwecks Erhalt des neurologi-
schen Status quo handle. Auf die Notwendigkeit ständiger
Physiotherapie zur Erhaltung der Arbeitsfähigkeit wies auch
Dr. med. B.________, FMH Allgemeinmedizin, in seinem Be-
richt vom August 1998 hin.
Aus diesen medizinischen Unterlagen zieht das Be-
schwerde führende Bundesamt zu Recht den Schluss, dass die
bei der Beschwerdegegnerin seit Jahren durchgeführte Phy-
siotherapie voraussichtlich dauernd weiter benötigt wird,
weshalb die in Frage stehenden Vorkehren nicht auf stabile
Folgen der Lähmungen und damit auch nicht auf einen zumin-
dest relativ stabilisierten Zustand gerichtet sind. Bei den
umstrittenen Therapien handelt es sich vielmehr primär da-
rum, den durch Abnützung der Wirbelsäule hervorgerufenen
Problemen des Rückens und der bestehenden grossen Rezidiv-
gefahr durch dauernde physiotherapeutische Behandlung vor-
zubeugen und auf diese Weise den Zustand einigermassen im
Gleichgewicht zu halten (vgl. Erw. 1 hievor). Wie das Bun-
desamt zutreffend darlegt, liegt damit ein im Sinne der
Rechtsprechung stationärer, nicht aber stabiler Zustand
vor, weshalb die anbegehrten Therapien invalidenversiche-
rungsrechtlich als Behandlung des Leidens an sich zu bewer-
ten sind. Bei diesen Gegebenheiten kann die streitige Phy-
siotherapie rechtsprechungsgemäss (AHI 1999 S. 125) nicht
als medizinische Eingliederungsmassnahme im Sinne von
Art. 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG in Verbindung mit Art. 2 Abs. 3
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
IVV qualifi-
ziert werden. Die Argumentation der Beschwerdegegnerin
beruht dabei offenbar auf der früheren, seit längerem
überholten Rechtsprechung gemäss BGE 100 V 37 (vgl. AHI
1999 S. 125), so dass insofern nichts zu ihren Gunsten
abgeleitet werden kann.
Dass die vorgenommenen Behandlungen sich günstig auf
die Arbeits- resp. Erwerbsfähigkeit auswirken bzw. für die
Erhaltung derselben wesentlich sind, wie sich insbesondere
den Berichten der Physiotherapeutin H.________ vom 11. Juni
1992 und des Dr. med. B.________ vom August 1998 entnehmen
lässt, gibt zu keiner andern Beurteilung Anlass. Denn ein
- in der Regel mit jeder Therapie verbundener - Eingliede-
rungserfolg allein ist nicht entscheidend dafür, ob eine
medizinische Vorkehr als Eingliederungsmassnahme im Sinne
des Art. 12 Abs. 1
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
IVG anerkannt werden kann (BGE 120 V 279
Erw. 3a, 115 V 194 Erw. 3, 112 V 349 Erw. 2). Unter diesen
Umständen erübrigen sich weitere Abklärungen und muss es
bei der Feststellung sein Bewenden haben, dass die Invali-
denversicherung die anbegehrte, an sich zweckmässige und
sinnvolle Physiotherapie gleichwohl nicht zu übernehmen
hat, indem die Massnahme in den Bereich der Krankenversi-
cherung gehört.
Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:

I.In Gutheissung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird
der Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons
Aargau vom 26. Januar 1999 aufgehoben.

II.Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

III.Dieses Urteil wird den Parteien, dem Versicherungsge-
richt des Kantons Aargau, der IV-Stelle des Kantons
Aargau und der Ausgleichskasse des Kantons Aargau
zugestellt.

Luzern, 20. März 2000

Im Namen des
Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer:

Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : I_164/99
Date : 20 mars 2000
Publié : 07 avril 2000
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurance-invalidité
Objet : -


Répertoire des lois
LAI: 12
SR 831.20 Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI)
LAI Art. 12 Droit à des mesures médicales dans un but de réadaptation - 1 L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
1    L'assuré a droit, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 20 ans, aux mesures médicales de réadaptation qui n'ont pas pour objet le traitement de l'affection comme telle, mais sont directement nécessaires à sa réadaptation pour lui permettre de fréquenter l'école obligatoire, de suivre une formation professionnelle initiale, d'exercer une activité lucrative ou d'accomplir ses travaux habituels.
2    L'assuré qui accomplit une mesure d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c au moment d'atteindre l'âge de 20 ans a droit à des mesures médicales de réadaptation visant directement la réadaptation à la vie professionnelle jusqu'à la fin de la mesure d'ordre professionnel, mais au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 25 ans.
3    Les mesures médicales de réadaptation doivent être de nature à améliorer de façon durable et importante la capacité de l'assuré à fréquenter l'école, à suivre une formation, à exercer une activité lucrative ou à accomplir ses travaux habituels, ou être de nature à prévenir une diminution notable de cette capacité. Le droit à ces mesures n'existe que si le médecin traitant spécialisé a posé un pronostic favorable tenant compte de la gravité de l'infirmité.
RAI: 2
SR 831.201 Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI)
RAI Art. 2 Mesures médicales de réadaptation - 1 Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
1    Sont considérées comme mesures médicales au sens de l'art. 12 LAI notamment les traitements chirurgicaux, physiothérapeutiques et psychothérapeutiques. Elles visent directement la réadaptation au sens de l'art. 12, al. 3, LAI une fois l'affection en tant que telle traitée et l'état de santé stabilisé.
2    Les mesures médicales de réadaptation qui ne répondent pas aux principes de l'art. 14, al. 2, LAI peuvent aussi être prises en charge par l'assurance-invalidité:
a  s'il s'agit d'un cas présentant un potentiel de réadaptation particulièrement élevé, et
b  si les mesures de réadaptation permettent de réaliser des économies supérieures aux coûts des mesures médicales de réadaptation.
3    Une mesure médicale de réadaptation doit être demandée auprès de l'office AI compétent avant le début du traitement au sens de l'art. 12 LAI. L'art. 48 LAI demeure réservé. Un pronostic favorable concernant la réadaptation, établi avant le début du traitement par le médecin traitant spécialisé, doit être joint à la demande.
4    La nature, la durée et l'étendue d'une mesure médicale de réadaptation sont fixées dans la décision d'octroi, de même que le fournisseur de prestations. La durée ne peut pas dépasser deux ans. La mesure médicale de réadaptation peut être prolongée.
Répertoire ATF
100-V-37 • 112-V-347 • 115-V-191 • 120-V-277
Weitere Urteile ab 2000
I_164/99
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
aarau • accident de la circulation • argovie • autorité inférieure • berne • douleur • décision • effet • examen • fonction • frais judiciaires • hameau • kinésithérapeute • langue • mesure médicale de réadaptation • mesure • mois • neurologie • office ai • office fédéral des assurances sociales • paraplégie • peintre • physiothérapeute • physiothérapie • pré • question • scoliose • thérapie • traitement de l'affection comme telle • tribunal des assurances • tribunal fédéral des assurances • état de fait
VSI
1999 S.125