Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1130/2017

Arrêt du 20 février 2018

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président,
Rüedi et Jametti.
Greffier : M. Vallat.

Participants à la procédure
X.________,
représenté par Me Philippe Maridor, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public de l'Etat de Fribourg,
2. A.________, représentée par Maître Emmanuelle Martinez-Favre, avocate,
intimés.

Objet
Violation de domicile; arbitraire,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 25 août 2017 (501 2016 149).

Faits :

A.
X.________ et A.________ se sont mariés en 1997 et ont trois enfants. Il vivent séparés depuis la fin de l'année 2010. Par décision d'urgence du 30 novembre 2010, le Président du Tribunal civil de la Sarine les a autorisés à vivre séparés pendant la durée de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Le domicile familial a été attribué à A.________ et ordre donné au mari, sous commination des peines, de quitter immédiatement la maison en emportant à cette occasion ses effets personnels. Dans la suite, X.________ s'est rendu à diverses reprises à l'adresse du domicile familial, ce qui a conduit A.________ à déposer plainte pénale contre lui.

B.
Par arrêt du 25 août 2017 la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté l'appel formé par l'intéressé contre un jugement rendu le 10 novembre 2015 par la Juge de police de la Sarine, le reconnaissant coupable de violation de domicile, sans toutefois lui infliger de peine. L'arrêt entrepris se prononce en outre sur les demandes d'indemnités (art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
et 433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
CPP) présentées par les parties ainsi que les frais de procédure des deux instances.

En bref, la cour cantonale a jugé, en faisant siens les considérants du juge de première instance, que X.________ avait pénétré sans droit sur l'immeuble attribué à son épouse - soit en particulier dans le jardin y attenant - en dates des 18 décembre 2010, 15 et 19 février 2011, alors que la plaignante lui avait fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord, notamment en appelant la police. Or, selon la décision d'urgence du 30 novembre 2010, qui avait été communiquée au mari, celui-ci avait reçu l'ordre de quitter le domicile familial et avait compris qu'il n'avait le droit d'y retourner qu'avec le consentement de son épouse. Après avoir écarté les justifications avancées par X.________, la cour cantonale a souligné que rien ne le légitimait à venir sonner à la porte et fouiller dans la boîte aux lettres le 18 décembre 2010. Il n'était pas nécessaire non plus de pénétrer dans le jardin pour faire des photos, comportement qui n'était au demeurant pas apte à protéger des biens du couple. La cour cantonale a encore relevé, en particulier, qu'alors que X.________ avait déclaré avoir compris qu'il ne pouvait retourner au domicile familial qu'avec l'accord de son épouse, il avait admis y être allé le 18 décembre 2010 pour sonner à la
porte et regarder dans la boîte aux lettres sans que la plaignante y ait consenti. Il n'avait d'ailleurs pas contesté que, comme celle-ci l'avait indiqué dans sa plainte, il était reparti puis revenu plus tard, quand bien même elle lui avait dit par téléphone qu'il ne devait pas venir. Si le fait de se présenter une première fois à la porte et de sonner pouvait certes se trouver à la limite de la qualification de violation de domicile, il en allait différemment s'agissant de fouiller dans la boîte aux lettres et de revenir plus tard, après que l'intimée lui avait clairement fait comprendre qu'elle s'y opposait. En ce qui concernait les 15 et 19 février 2011, X.________ avait reconnu n'avoir pas obtenu préalablement l'autorisation de la plaignante qui était selon lui inatteignable, mais il était néanmoins allé faire des photos dans le jardin et vers la serre, alors que ces parties de l'immeuble n'étaient pas librement accessibles puisqu'elle étaient grillagées. Ce mode de procéder démontrait clairement qu'il s'était rendu sur l'immeuble attribué à son épouse sans se soucier d'avoir son aval, alors qu'il savait devoir l'obtenir. Il avait dès lors accepté la violation de domicile comme conséquence indifférente de ses actes. Dans la
suite, la cour cantonale a encore écarté d'autres justifications avancées par X.________.

C.
Par acte du 29 septembre 2017, X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de la décision cantonale dans le sens de son acquittement du chef de prévention de violation de domicile, une indemnité de 5000 fr. lui étant allouée pour les dépenses occasionnées par la procédure de première instance, une indemnité de 2420 fr. lui étant octroyée au même titre pour la procédure d'appel et aucune indemnité n'étant accordée à A.________, frais de procédure d'appel à charge de l'Etat. Invités à présenter des observations sur le recours, la cour cantonale et les intimés y ont renoncé.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253).

1.1. Invoquant des inexactitudes manifestes, respectivement l'interdiction de l'arbitraire, le recourant relève tout d'abord qu'interrogée le 7 décembre 2011, l'intimée avait indiqué ne pas avoir su qu'il ne pouvait pas entrer dans la maison et qu'elle le laissait faire. Quant aux faits du 18 décembre 2010, dans un memorandum figurant au dossier, elle avait précisé: " Il ne veut pas entrer, il veut seulement ses affaires. J'appelle le 117 et fai[s] tout ce que je peux pour le faire attendre, la police arrive ". Le recourant en déduit qu'il serait arbitraire de retenir qu'il a pénétré dans le domicile contre l'avis de la plaignante. Toujours en lien avec les événements du 18 décembre 2010, il objecte qu'il serait insoutenable de retenir qu'il avait fouillé dans la boîte aux lettres, alors qu'il n'aurait que levé le clapet de celle-ci pour regarder s'il s'y trouvait du courrier. Selon ses propres déclarations, il lui semblait avoir téléphoné à son épouse avant de se rendre au domicile familial puis, une fois sur place, avoir regardé dans la boîte aux lettres si le courrier s'entassait en ouvrant le clapet et être reparti après avoir sonné en vain à la porte.

1.2. Sur ce dernier point, il ressort sans ambiguïté des pièces du dossier auxquelles se réfère le recourant que ses propres déclarations portent exclusivement sur les faits survenus le matin du 18 décembre 2010 cependant que l'intimée a aussi exposé qu'il était revenu l'après-midi vers 15h30, alors qu'elle lui avait précédemment dans l'après-midi, exprimé son refus de le voir. La cour cantonale pouvait en conclure, sans arbitraire, que le recourant n'avait pas contesté spécifiquement cette partie du récit de la plaignante.

En tant que le recourant invoque que l'intimée n'aurait pas su qu'il ne pouvait pas entrer dans le domicile, il suffit de constater que cette déclaration concerne spécifiquement une visite du recourant au domicile familial du 13 décembre 2010, date à laquelle l'intimée a admis avoir donné son consentement à la venue du recourant (dossier cantonal, pièce 3003, lignes 97 à 104). Le recourant ne peut, dès lors, rien déduire en sa faveur de cette déclaration en ce qui concerne la visite du 18 décembre 2010 ou les visites postérieures.

Pour le surplus, en tant que le recourant invoque que, selon le memorandum établi par l'intimée, celle-ci avait constaté qu'il ne " voulait pas entrer " le 18 décembre 2010 et dans la mesure où le recourant conteste avoir " fouillé " la boîte aux lettres, ces points souffrent de demeurer indécis pour les raisons qui suivent.

2.
Le Tribunal fédéral applique d'office le droit fédéral (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

2.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. Les espaces, cours ou jardins clos et attenants à une maison sont des surfaces non bâties, mais fermées, par exemple par une clôture, un mur ou une haie, et rattachées à un bâtiment. Techniquement, la clôture n'a pas à être totalement infranchissable. Elle doit cependant permettre de comprendre qu'il ne faut pas pénétrer dans l'espace considéré (DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar Strafrecht II, 3e éd., 2013, n° 16 ad art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP). L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a p. 85; 108 IV 33 consid. 5b p. 39). L'auteur doit encore agir de manière illicite. L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au
bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 p. 157).

2.2. En l'espèce, les constatations de fait de la décision entreprise ne permettent pas de comprendre dans quel espace clos le recourant serait entré le 18 décembre 2010. Il n'est, tout d'abord, pas contesté que, le matin, le recourant s'est limité à sonner à la porte, puis à regarder si la boîte aux lettres contenait du courrier. La décision entreprise ne constate pas non plus que, de retour l'après-midi, le recourant serait physiquement entré dans la maison familiale ou des locaux. On peut se limiter à souligner que selon les déclarations de l'intimée figurant au dossier, le recourant ne voulait précisément pas entrer à ce moment-là (dossier cantonal, pièce 2104, ad 18.12.10). Par ailleurs, l'arrêt entrepris ne constate pas que la boîte aux lettres ou la sonnette de la maison ne seraient accessibles qu'après avoir pénétré dans une cour ou un jardin clos. Il ressort, au contraire des photos figurant au dossier (dossier cantonal, pièces 2110, 10048 et 10075, notamment), que la cour de la maison n'est pas fermée mais uniquement délimitée au sol, par son revêtement, du chemin qui y conduit, la boîte aux lettres se trouvant en bordure de cette cour, à l'extérieur du grillage délimitant le jardin. Il y a lieu de compléter d'office
les constatations de fait de la décision entreprise sur ce point (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Une boîte aux lettres extérieure ne constituant, par elle-même, ni une maison, ni une habitation, ni un local ou encore un espace au sens de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, dont l'énumération est exhaustive, aucun des comportements reprochés au recourant le 18 décembre 2010 ne répond aux conditions de l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, ce qui aurait dû conduire à l'acquittement sur ce point, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant si le recourant a simplement ouvert la boîte aux lettres ou à procédé à une " fouille ".

3.
En ce qui concerne les 15 et 19 février 2011, le recourant soutient qu'il n'aurait su n'avoir pas le droit d'entrer dans le jardin qu'en même temps qu'il avait eu connaissance de la plainte du 19 février 2011. Il s'écarte, sur ce point, de manière inadmissible de l'état de fait de la décision entreprise, qui ne constate rien de tel. On renvoie, par ailleurs, à ce qui a été exposé ci-dessus, en ce qui concerne les autres faits dont se prévaut le recourant. Pour le surplus, la décision entreprise constate que le recourant est entré dans le jardin, qui est clos, qu'il y est entré sans l'aval de son épouse, qu'il devait obtenir préalablement, ce qu'il savait ensuite de la décision du 30 novembre 2010. Enfin, la cour cantonale a écarté toutes les justifications avancées par le recourant, de sorte que son comportement était illicite. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en appliquant l'art. 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP dans ces deux cas.

4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis partiellement en ce sens que le recourant doit être acquitté du chef d'accusation de violation de domicile en relation avec les faits du 18 décembre 2010. Le recours doit être rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable. Il y a lieu de renvoyer la cause à la cour cantonale afin qu'elle réexamine, au vu de cette issue, les questions relatives aux indemnités prétendues par les parties, respectivement celles des frais. Le recourant obtient partiellement gain de cause. Il supporte des frais réduits (art. 65 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
et 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il peut, de même, prétendre des dépens réduits (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF), qu'il convient de mettre à la charge du canton de Fribourg. La demande d'assistance judiciaire est sans objet dans cette mesure (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Elle doit être rejetée pour le surplus faute de chances de succès (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Il n'y a pas lieu de mettre une part des frais ou des dépens à la charge de l'intimée, qui a renoncé à procéder. Le canton de Fribourg ne supporte pas de frais (art. 66 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis partiellement. X.________ est acquitté du chef d'accusation de violation de domicile en relation avec les faits survenus le 18 décembre 2010. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure où il est recevable. La cause est renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle statue à nouveau sur les questions de frais et d'indemnités de parties.

2.
Une part des frais judiciaires, arrêtée à 1500 fr. est mise à la charge de X.________. Le solde demeure à la charge de l'Etat.

3.
Le canton de Fribourg versera la somme de 1500 fr. en main du conseil de X.________ à titre de dépens réduits pour la procédure fédérale.

4.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée autant qu'elle a encore un objet.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.

Lausanne, le 20 février 2018

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Denys

Le Greffier : Vallat
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6B_1130/2017
Date : 20 février 2018
Publié : 10 mars 2018
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Infractions
Objet : Violation de domicile; arbitraire


Répertoire des lois
CP: 186
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 186 - Quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, pénètre dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y demeure au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CPP: 429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
433
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 433 Partie plaignante - 1 Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
1    Dans les cas suivants, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure:
a  elle obtient gain de cause;
b  le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426, al. 2.
2    La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.
Cst: 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
65 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 65 Frais judiciaires - 1 Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
1    Les frais judiciaires comprennent l'émolument judiciaire, l'émolument pour la copie de mémoires, les frais de traduction, sauf d'une langue officielle à une autre, et les indemnités versées aux experts et aux témoins.
2    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière.
3    Son montant est fixé en règle générale:
a  entre 200 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 200 et 100 000 francs dans les autres contestations.
4    Il est fixé entre 200 et 1000 francs, indépendamment de la valeur litigieuse, dans les affaires qui concernent:
a  des prestations d'assurance sociale;
b  des discriminations à raison du sexe;
c  des litiges résultant de rapports de travail, pour autant que la valeur litigieuse ne dépasse pas 30 000 francs;
d  des litiges concernant les art. 7 et 8 de la loi du 13 décembre 2002 sur l'égalité pour les handicapés24.
5    Si des motifs particuliers le justifient, le Tribunal fédéral peut majorer ces montants jusqu'au double dans les cas visés à l'al. 3 et jusqu'à 10 000 francs dans les cas visés à l'al. 4.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
68 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
97 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
105 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
106
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
Répertoire ATF
108-IV-33 • 120-IA-31 • 127-I-38 • 128-IV-81 • 141-IV-249 • 83-IV-154
Weitere Urteile ab 2000
6B_1130/2017
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
acquittement • allaitement • appréciation des preuves • assistance judiciaire • autorisation ou approbation • aval • avis • ayant droit • boîte aux lettres • bâtiment d'habitation • chances de succès • commettant • constatation des faits • construction et installation • d'office • droit fédéral • droit pénal • décision • effets personnels • examinateur • exclusion • excusabilité • frais judiciaires • fribourg • greffier • haie • illicéité • inexactitude manifeste • interdiction de l'arbitraire • jour déterminant • lausanne • maison familiale • membre d'une communauté religieuse • participation à la procédure • physique • plaignant • plainte pénale • première instance • procédure d'appel • présomption d'innocence • quant • recours en matière pénale • serre • sommation • titre • tribunal cantonal • tribunal civil • tribunal fédéral • union conjugale • urgence • viol • violation de domicile • violation du droit • vue