Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

9C_469/2014

Arrêt du 20 février 2015

IIe Cour de droit social

Composition
Mmes les Juges fédérales Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Moser-Szeless.
Greffier : M. Piguet.

Participants à la procédure
Société A.________ SA,
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Alexandre Lehmann, avocats,
recourante,

contre

Caisse de pension de B.________ en liquidation, représentée par Me Patrick Sutter, avocat,
intimée,

Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), Belpstrasse 48, 3007 Berne.

Objet
Prévoyance professionnelle,

recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 8 mai 2014.

Faits :

A.

A.a. Par contrat d'affiliation ayant pris effet le 1 er janvier 2006, la Société A.________ SA (ci-après: la Société A.________) a assuré son personnel auprès d'une institution collective de prévoyance, à savoir la Caisse de pensions de B.________.
Le 30 mars 2010, la Société A.________ a notifié à la Caisse de pensions de B.________ la résiliation du contrat d'affiliation pour le 30 juin 2010. Celle-ci a cependant été repoussée au 31 décembre suivant, l'institution de prévoyance pressentie pour accueillir la Société A.________ à compter du 1 er juillet 2010 s'étant rétractée durant le courant du mois de juin 2010. La Société A.________ est affiliée depuis le 1 er janvier 2011 auprès de la Fondation C.________.
Par décision du 13 décembre 2010 entrée en force, l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a prononcé la dissolution et la mise en liquidation de la Caisse de pensions de B.________ au 1 er janvier 2011.
Le 31 mars 2011, la Caisse de pensions de B.________ en liquidation a informé la Société A.________ que les conditions pour la liquidation de la caisse de prévoyance de la Société A.________, de même que les conditions pour une liquidation partielle de la Caisse de pensions de B.________ étaient réunies au 31 décembre 2010. L'opposition formée contre cette décision a été rejetée le 12 juillet 2011 par le liquidateur de la Caisse de pensions de B.________.
La contestation a été portée devant l'OFAS (décision du 26 janvier 2012), puis devant le Tribunal administratif fédéral (jugement du 7 mai 2014), avant d'être tranchée en dernier ressort par le Tribunal fédéral par arrêt de ce jour (cause 9C_467/2014).

A.b. Parallèlement à la contestation élevée dans le cadre de la liquidation partielle, la Société A.________ a requis de la Caisse de pensions de B.________ la remise à titre gratuit des documents suivants:

- les différentes expertises ou rapports concernant la valeur vénale de 74 immeubles propriétés de la Caisse de pensions de B.________ transférés en 2006 à la fondation D.________;
- les procès-verbaux du Conseil de fondation de la Caisse de pensions de B.________, à compter du 1er janvier 2004;
- les notes établies par l'organe de révision par rapport aux immeubles susmentionnés;
- les rapports de l'expert en matière de prévoyance professionnelle, depuis 2004;
- les règlements de prévoyance applicables depuis 2004;
- le règlement de liquidation;
- l'acte de fondation et ses modifications;
- les règlements de gestion, depuis 2004.
En réponse à cette demande, la Caisse de pensions de B.________ en liquidation a, dans un premier temps, indiqué que la remise de ces pièces, pour la plupart déjà archivées, était soumise à la condition que la Société A.________ couvre les frais liés à leur recherche (courrier du 4 juillet 2011), puis, dans un second temps, expliqué qu'elle n'avait pas droit à la communication desdites pièces (courriers des 17 août et 28 septembre 2011).

B.
Saisi le 1 er novembre 2011 par la Société A.________ d'une contestation fondée sur l'art. 62 al. 1 let. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LPP, l'OFAS l'a rejetée par décision du 26 janvier 2012.

C.
Par jugement du 8 mai 2014, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours formé contre cette décision par la Société A.________.

D.
La Société A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut principalement à la mise à disposition gratuite des documents susmentionnés et subsidiairement au renvoi de la cause à l'Autorité bernoise des institutions de prévoyance et des fondations pour nouvelle décision (autorité de surveillance compétente à compter du 1 er janvier 2012).

Considérant en droit :

1.
La IIe Cour de droit social est compétente pour statuer sur les recours en matière de droit public interjetés contre les jugements du Tribunal administratif fédéral relatifs à des décisions de l'autorité de surveillance en matière de prévoyance professionnelle (art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LPP, 82 let. a LTF, 86 al. 1 let. a LTF et 35 let. e RTF).

2.
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF (art. 105 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF sont réalisées, sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LTF).

3.
Le litige porte sur le droit à la consultation par la recourante de documents en possession de l'intimée. Aux dires de la recourante, ils lui permettraient de vérifier la manière dont la Caisse de pensions de B.________ a été gérée et de répondre aux questions qu'elle se pose en lien avec différentes transactions immobilières opérées par celle-ci. Il se peut en effet que ces transactions aient eu un impact conséquent sur la situation financière de son oeuvre de prévoyance, étant précisé qu'elle a dû, en qualité d'employeur, éponger le découvert subi à la suite de la résiliation du contrat d'affiliation.

4.
La présente procédure a été déclenchée par la saisine - fondée sur l'art. 62 al. 1 let. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LPP - de l'autorité de surveillance, à la suite du refus prononcé par l'intimée de transmettre les documents réclamés par la recourante. A teneur de cette disposition, l'autorité de surveillance connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
et 86b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LPP (cf. arrêt 9C_53/2011 du 28 septembre 2011 consid. 2.2 et les références, in SVR 2012 BVG n° 10 p. 42). Il s'ensuit que toute question qui n'aurait pas trait à l'application des art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
et 86b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LPP déborde de l'objet de la contestation. La présente procédure n'était donc pas le lieu pour examiner les autres griefs de la recourante, qu'ils fussent fondés sur l'art. 85b al. 1 let. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
et b LPP ou sur l'application du principe de la bonne foi telle qu'invoquée en relation avec le droit à l'information de tiers (voir également infra consid. 6).

5.
Comme l'a mis en évidence le Tribunal administratif fédéral - aux considérants duquel il peut être renvoyé -, la recourante ne saurait se fonder sur les art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
et 86b al. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LPP pour se prévaloir d'un droit à la remise des documents qu'elle demande.

5.1. En vertu de l'art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
LPP, les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité (al. 1). La transparence implique que: (a) la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse; (b) la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée; (c) l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion; (d) les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées (al. 2). Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 3). Le Conseil fédéral édicte les dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée (al. 4).

5.2. La communication des informations des institutions collectives aux oeuvres de prévoyance affiliées est réglée à l'art. 48b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1). D'après cette disposition, les institutions collectives communiquent à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes: (a) le montant total des cotisations ou des primes versées par l'institution collective, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne; (b) les cotisations ou les primes à la charge de la caisse de pensions affiliée, en indiquant les parts pour le risque, les frais et l'épargne (al. 1). Elles communiquent au surplus à chaque caisse de pensions affiliée les données suivantes sur les excédents: (a) le montant total des fonds libres ou des excédents qu'elles ont obtenus de contrats d'assurance; (b) la clé de répartition à l'intérieur de l'institution collective; (c) la part revenant à la caisse de pensions affiliée (al. 2).

5.3. Selon le système légal, le devoir d'information des assurés incombe à l'institution de prévoyance et est réglé à l'art. 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LPP. D'après cette disposition, l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur: (a) leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse; (b) l'organisation et le financement; (c) les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
LPP (al. 1). Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires et le degré de couverture (al. 2). Ces règles sont complétées par l'art. 48c
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
OPP 2, selon lequel les institutions collectives doivent présenter dans l'annexe aux comptes annuels les informations visées à l'art. 48b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
OPP 2 qui les concernent (al. 1). La commission de prévoyance doit par ailleurs communiquer par écrit aux assurés qui le demandent les informations concernant la caisse de pensions affiliée (al. 2).

5.4. Considérés ensemble, les art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
et 86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LPP traitent de l'obligation des institutions de prévoyance d'informer leurs assurés, tandis que l'art. 62 al. 1 let. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LPP a pour objet le droit des assurés à être informés. Il ressort par conséquent de façon claire et sans équivoque des textes de ces dispositions que seuls les assurés ont qualité pour faire valoir une violation de leur droit à l'information auprès de l'autorité de surveillance. La teneur de l'art. 62 al. 1 let. e
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LPP ne laisse aucune place pour une extension à d'autres participants au système de la prévoyance professionnelle (cf. CHRISTINA RUGGLI, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 25 ad art. 62
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
LPP).

5.5. Les dispositions sur la transparence ont pour but de garantir que la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse, que la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée, que l'organe paritaire soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion et que les obligations d'information à l'égard des assurés puissent être exécutées. Le législateur a prévu une mise en oeuvre en cascade des dispositions sur la transparence, s'étendant des institutions d'assurance aux institutions de prévoyance (art. 68 al. 3
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance - 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
1    Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2    ...288
3    Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.289
4    Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a  établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b  élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290
LPP; voir également l'art. 140
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 140 Devoirs d'information - L'entreprise d'assurance transmet aux preneurs d'assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan:
a  la comptabilité des assurances de prévoyance professionnelle;
b  les indications concernant l'attribution au fonds d'excédents et la distribution des parts excédents, et
c  toutes les autres informations nécessaires aux preneurs d'assurance pour remplir leurs obligations légales d'information.
de l'ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées [OS; RS 961.011]), des institutions collectives aux caisses de pensions affiliées (art. 65a al. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
LPP et 48b OPP 2) et de l'institution de prévoyance aux assurés (art. 65a al. 2 let. d
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
LPP, 86b LPP et 48c OPP 2; cf. HANS-ULRICH STAUFFER, Berufliche Vorsorge, 2 ème éd. 2012, n. 1677 p. 635; JÜRG BRECHBÜHL, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 29 ss ad art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
LPP). Comme l'a mis en évidence le Tribunal administratif fédéral, en s'appuyant notamment sur une analyse des travaux préparatoires, le législateur n'a en revanche pas prévu pour l'employeur un droit
particulier à l'information (voir également BRECHBÜHL, op. cit., n. 9 ad art. 65a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
LPP).

6.
On précisera pour finir qu'il n'est pas de la compétence des autorités de surveillance de trancher, ne fût-ce qu'à titre préjudiciel, des contestations du droit de la prévoyance qui tombent dans le champ de compétence des tribunaux (ATF 128 II 386; Ulrich Meyer/Laurence Uttinger, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 20 ss ad. art. 74
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
LPP, voir également les arrêts B 68/01 du 30 novembre 2001 consid. 2c et B 16/93 du 10 août 1994 consid. 2b in fine, in SVR 1995 BVG n° 21 p. 53). En tant que les démarches entreprises par la recourante visent à établir les fondements d'une éventuelle responsabilité des organes de la Caisse de pensions de B.________, elles n'ont pas trait à une question qui relève des tâches de l'autorité de surveillance. La problématique relative au droit à la consultation de documents en possession de l'intimée ne pouvait donc être soumise dans le présent contexte à l'autorité de surveillance.

7.
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
, 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
ère phrase, LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de prévoyance et des fondations (ABSPF), au Tribunal administratif fédéral, Cour III, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 20 février 2015
Au nom de la IIe Cour de droit social
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Glanzmann

Le Greffier : Piguet
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 9C_469/2014
Date : 20 février 2015
Publié : 05 mars 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : Prévoyance professionnelle


Répertoire des lois
LPP: 51 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 51 Gestion paritaire - 1 Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
1    Salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance.175
2    L'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet effet, il y a lieu notamment de régler:
a  la désignation des représentants des assurés;
b  la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable;
c  la gestion paritaire de la fortune;
d  la procédure à suivre en cas d'égalité des voix.
3    Les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. La présidence de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des salariés et un représentant de l'employeur. L'organe paritaire peut toutefois prévoir un autre mode d'attribution de la présidence.176
4    Si la procédure à suivre en cas d'égalité des voix n'est pas encore réglée, le différend sera tranché par un arbitre neutre, désigné d'un commun accord. À défaut d'entente sur la personne de l'arbitre, celui-ci sera désigné par l'autorité de surveillance.
5    ...177
6    et 7 ...178
62 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 62 Tâches - 1 L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
1    L'autorité de surveillance s'assure que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination; en particulier:252
a  elle vérifie que les dispositions statutaires et réglementaires des institutions de prévoyance et des institutions servant à la prévoyance sont conformes aux dispositions légales;
b  elle exige de l'institution de prévoyance et de l'institution qui sert à la prévoyance un rapport annuel, notamment sur leur activité;
c  elle prend connaissance des rapports de l'organe de contrôle et de l'expert en matière de prévoyance professionnelle;
d  elle prend les mesures propres à éliminer les insuffisances constatées;
e  elle connaît des contestations relatives au droit de l'assuré d'être informé conformément aux art. 65a et 86b, al. 2; cette procédure est en principe gratuite pour les assurés.
2    L'autorité de surveillance exerce aussi, pour les fondations, les attributions prévues aux art. 85 à 86b CC256.257
3    Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions concernant l'approbation, par les autorités de surveillance, de fusions et de transformations ainsi que l'exercice de la surveillance lors de liquidations et de liquidations partielles d'institutions de prévoyance.258
65a 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 65a Transparence - 1 Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
1    Les institutions de prévoyance doivent respecter le principe de la transparence dans la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité.
2    La transparence implique que:
a  la situation financière effective de l'institution de prévoyance apparaisse;
b  la sécurité de la réalisation des buts de prévoyance puisse être prouvée;
c  l'organe paritaire de l'institution de prévoyance soit en mesure d'assumer ses tâches de gestion;
d  les obligations d'informations à l'égard des assurés puissent être exécutées.
3    Les institutions de prévoyance doivent être en mesure de fournir des informations sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes du calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice du droit de vote de l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).279
4    Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont cette information doit être étendue, sans dépenses excessives à la caisse de pensions affiliée.
5    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la manière dont la transparence doit être appliquée. Il édicte à cet effet des prescriptions comptables et définit les exigences pour la transparence des coûts et des rendements.
68 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 68 Contrats d'assurance entre institutions de prévoyance et institutions d'assurance - 1 Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
1    Les institutions d'assurance qui veulent se charger de la couverture de risques assumés par des institutions de prévoyance enregistrées conformément à la présente loi doivent assortir leurs offres de tarifs qui ne couvrent que les risques de décès et d'invalidité légalement prescrits. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions de détail.
2    ...288
3    Les institutions d'assurance donnent aux institutions de prévoyance les indications nécessaires pour que celles-ci soient en mesure d'appliquer la transparence exigée par l'art. 65a.289
4    Les institutions d'assurance doivent, en particulier:
a  établir un décompte annuel compréhensible concernant la participation aux excédents; de ce décompte, il doit ressortir notamment sur quelles bases la participation aux excédents a été calculée et selon quelles modalités elle a été distribuée;
b  élaborer une présentation des coûts administratifs; le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la manière dont les coûts administratifs doivent être pris en compte.290
74 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 74 Particularités des voies de droit - 1 Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
1    Les décisions de l'autorité de surveillance peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.
2    La procédure de recours contre les décisions fondées sur l'art. 62, al. 1, let. e, est gratuite pour les assurés sauf si la partie recourante agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté.
3    Un recours contre une décision de l'autorité de surveillance n'a d'effet suspensif que si le Tribunal administratif fédéral le décide sur requête d'une partie.308
4    La Commission de haute surveillance a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral contre des décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de prévoyance professionnelle.309
85b 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 85b Consultation du dossier - 1 Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
1    Ont le droit de consulter le dossier, dans la mesure où les intérêts privés prépondérants sont sauvegardés:
a  l'assuré, pour les données qui le concernent;
b  les personnes ayant un droit ou une obligation découlant de la présente loi, pour les données qui leur sont nécessaires pour exercer ce droit ou remplir cette obligation;
c  les personnes ou institutions habilitées à faire valoir un moyen de droit contre une décision fondée sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'exercice de ce droit;
d  les autorités habilitées à statuer sur les recours contre des décisions fondées sur la présente loi, pour les données nécessaires à l'accomplissement de cette tâche;
e  le tiers responsable et son assureur, pour les données qui leur sont nécessaires pour se déterminer sur une prétention récursoire de la prévoyance professionnelle.
2    S'il s'agit de données sur la santé dont la communication pourrait entraîner une atteinte à la santé de la personne autorisée à consulter le dossier, celle-ci peut être tenue de désigner un médecin qui les lui communiquera.
86b
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 86b Information des assurés - 1 L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
1    L'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur:
a  leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse;
b  l'organisation et le financement;
c  les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51;
d  l'exercice de l'obligation de voter en qualité d'actionnaire visée à l'art. 71b.
2    Les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L'institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l'évolution du risque actuariel, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l'exercice de l'obligation de voter incombant à l'institution en sa qualité d'actionnaire (art. 71a).354
3    Les institutions de prévoyance collectives ou communes doivent informer l'organe paritaire, sur demande, des cotisations non transférées par l'employeur. L'institution de prévoyance doit informer d'office l'organe paritaire lorsque les cotisations réglementaires n'ont pas été transférées dans les trois mois suivant le terme d'échéance convenu.
4    L'art. 75 est applicable.
LTF: 42  66  95  99  105  106  107
OPP 2: 48b  48c
OS: 140
SR 961.011 Ordonnance du 9 novembre 2005 sur la surveillance des entreprises d'assurance privées (Ordonnance sur la surveillance, OS) - Ordonnance sur la surveillance
OS Art. 140 Devoirs d'information - L'entreprise d'assurance transmet aux preneurs d'assurance, dans les cinq mois qui suivent la date du bilan:
a  la comptabilité des assurances de prévoyance professionnelle;
b  les indications concernant l'attribution au fonds d'excédents et la distribution des parts excédents, et
c  toutes les autres informations nécessaires aux preneurs d'assurance pour remplir leurs obligations légales d'information.
Répertoire ATF
128-II-386
Weitere Urteile ab 2000
9C_467/2014 • 9C_469/2014 • 9C_53/2011 • B_16/93 • B_68/01
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
institution de prévoyance • tribunal fédéral • autorité de surveillance • tribunal administratif fédéral • prévoyance professionnelle • recours en matière de droit public • droit social • contrat d'affiliation • situation financière • violation du droit • office fédéral des assurances sociales • obligation de renseigner • frais judiciaires • liquidation partielle • greffier • examinateur • décision • devoir de collaborer • information • principe de la transparence
... Les montrer tous