Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 1053/2014

Urteil vom 20. Februar 2015

II. öffentlich-rechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Zünd, Präsident,
Bundesrichter Donzallaz, Haag,
Gerichtsschreiber Zähndler.

Verfahrensbeteiligte
A.A.________, Beschwerdeführer, vertreten durch
Herrn Omer-Imer Hodza,

gegen

Migrationsamt des Kantons Zürich,
Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich
Beschwerdegegner.

Gegenstand
Familiennachzug,

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Zürich, 2. Abteilung, vom 8. Oktober 2014.

Erwägungen:

1.
Der serbische Staatsangehörige A.A.________ heiratete am 3. November 2011 in Serbien eine in der Schweiz niedergelassene Landsfrau, worauf ihm am 10. Februar 2012 eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde. Mit Gesuchen vom 29. Mai 2013 bzw. vom 2. Juni 2013 ersuchte er um Nachzug seiner beiden aus einer früheren Beziehung stammenden Kinder, der Tochter B.A.________ (1998) und des Sohnes C.A.________ (2000), beide ebenfalls serbische Staatsangehörige. Während das Migrationsamt des Kantons Zürich den Nachzug des jüngeren Kindes bewilligte, lehnte es mit Verfügung vom 8. April 2014 das Nachzugsgesuch für die Tochter unter Hinweis auf die verpassten Nachzugsfristen ab.
Die von A.A.________ hiergegen ergriffenen kantonalen Rechtsmittel wurden von der Rekursabteilung der Sicherheitsdirektion und schliesslich mit Urteil vom 8. Oktober 2014 auch vom Verwaltungsgericht des Kantons Zürich abgewiesen.
Mit Eingabe vom 19. November 2014 führt A.A.________ Beschwerde beim Bundesgericht und beantragt, es sei der Nachzug der Tochter zu bewilligen.
Auf das Einholen von Vernehmlassungen wurde verzichtet.

2.
Die Beschwerde ist offensichtlich unbegründet, wie die nachfolgenden Erwägungen zeigen. Sie ist deshalb im vereinfachten Verfahren nach Art. 109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
BGG mit summarischer Begründung und Verweis auf die vorinstanzlichen Erwägungen zu erledigen.

2.1. Der Beschwerdeführer ist mit einer niederlassungsberechtigten Ausländerin verheiratet, weshalb er einen Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung (Art. 43 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
AuG) und damit ein gefestigtes Anwesenheitsrecht hat. Es besteht daher gestützt auf Art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
EMRK grundsätzlich ein Anspruch auf Familiennachzug. Dieser ist bei Kindern über zwölf Jahren innerhalb von zwölf Monaten bzw. bei Kindern unter zwölf Jahren innerhalb von fünf Jahren geltend zu machen (Art. 47 Abs. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
und Abs. 3 AuG bzw. Art. 73
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
VZAE). Der Fristenlauf beginnt in der vorliegenden Konstellation mit Erteilung der Aufenthaltsbewilligung (Art. 47 Abs. 3 lit. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
AuG). Nach Ablauf dieser Fristen müssen für einen Nachzug wichtige familiäre Gründe geltend gemacht werden (Art. 47 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
AuG; BGE 137 I 284 E. 2.7 S. 293 f.; Urteile 2C 97/2013 vom 26. August 2013 E. 2.1; 2C 793/2011 vom 22. Februar 2012 E. 2.4 mit Hinweisen). Wichtige familiäre Gründe nach Art. 47 Abs. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
AuG liegen namentlich dann vor, wenn das Kindswohl nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden kann (Art. 75
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI)
VZAE). Massgeblich ist eine Gesamtschau unter Berücksichtigung aller relevanten Elemente im Einzelfall. Dabei ist auch dem Sinn und Zweck der Fristenregelung Rechnung zu
tragen, welche die Integration der Kinder erleichtern will, indem diese durch einen frühzeitigen Nachzug unter anderem auch eine möglichst umfassende Schulbildung in der Schweiz geniessen sollen. Zudem geht es darum, Nachzugsgesuchen entgegenzuwirken, die rechtsmissbräuchlich erst kurz vor Erreichen des erwerbstätigen Alters gestellt werden, wobei die erleichterte Zulassung zur Erwerbstätigkeit und nicht (mehr) die Bildung einer echten Familiengemeinschaft im Vordergrund steht. Die Bewilligung des Nachzugs nach Ablauf der genannten Fristen hat daher die Ausnahme zu bleiben und darf nicht die Regel bilden (Urteil 2C 533/2012 vom 12. Juni 2012 E. 2.2.2).

2.2. Im vorliegenden Fall ist erstellt, dass das Nachzugsgesuch für die schon damals über zwölf Jahre alte Tochter nicht innert der gesetzlich vorgesehenen Jahresfrist gestellt wurde und sich der Nachzug somit nur dann als bewilligungsfähig erweist, wenn wichtige familiäre Gründe diesen notwendig machen. In diesem Zusammenhang hat die Vorinstanz in nachvollziehbarer Weise ausgeführt, dass die heute 16-jährige Tochter des Beschwerdeführers die Schweiz lediglich von Ferienaufenthalten sowie aus Erzählungen und anderen mittelbaren Quellen kenne; Kenntnisse der hiesigen Sprache und Kultur würden zwar behauptet jedoch nicht belegt. Demgegenüber habe sie ihr gesamtes bisheriges Leben in Serbien verbracht, wo sie gegenwärtig eine Ausbildung zur Labortechnikerin absolviere und wo ihre Mutter, ihre Tante und ihre Grosseltern lebten. Die Tochter befände sich nicht mehr in einem derart anpassungsfähigen Alter, dass eine reibungslose Integration in der Schweiz zu erwarten wäre; sie müsste bei einer Ausreise in die Schweiz vielmehr ihre vertraute Heimat verlassen und die in Serbien begonnene Berufsausbildung abbrechen. Die Absolvierung oder Fortsetzung der Berufsausbildung in der Schweiz würde sich als sehr schwierig erweisen. Auch sei nicht
ersichtlich, dass die Grossmutter, welche sich heute um die Tochter kümmere, diese Aufgabe nicht weiter wahrnehmen könne: Die aktenkundigen und bereits vorbestehenden Beschwerden der Grossmutter hätten den Beschwerdeführer jedenfalls nicht davon abgehalten, beide Kinder in deren Obhut zu geben und dort zu belassen. Ebenso sei nicht ersichtlich, weshalb die an der selben Adresse wohnhafte Schwester des Beschwerdeführers oder die in Belgrad lebende Kindsmutter nicht zumindest unterstützend oder in Notfällen Betreuungsaufgaben übernehmen könnten; die Betreuungsfähigkeit der Mutter sei jedenfalls an der Verhandlung betreffend das Sorgerecht gerichtlich festgestellt worden. Ohnehin benötige die Tochter aufgrund ihres Alters aber nur noch eine beschränkte Betreuung durch Erwachsene. Zu beachten sei schliesslich, dass die Tochter auch in der Schweiz weitgehend der Obhut Dritter oder gar sich selbst überlassen wäre, zumal sowohl der Beschwerdeführer als auch seine hier niedergelassene Ehefrau einer vollzeitlichen Erwerbstätigkeit nachgingen. Insgesamt sei deshalb ein Nachzug in die Schweiz zur Wahrung des Kindeswohl nicht erforderlich. Zwar sei richtig, dass dies die Trennung der Tochter von ihrem Bruder zur Folge habe, dessen Nachzug in
die Schweiz bewilligt worden sei. Jedoch entspreche es zum einen dem gesetzgeberischen Willen, den Nachzug von jüngeren und noch anpassungsfähigeren Kindern zu gestatten, jenen von älteren, in der Heimat bereits stärker verwurzelten Kindern dagegen nicht. Zum andern sei im vorliegenden Fall zu beachten, dass ein Nachzug der Tochter zu einer belastenden Trennung von ihren bisherigen Bezugspersonen in Serbien (namentlich Grossmutter, Mutter und Tante) führen würde. Das Kindeswohl sei daher besser gewahrt, wenn die Tochter in ihrer vertrauten Heimat bei ihren Hauptbezugspersonen verbleibe.

2.3. Diesen Ausführungen des Verwaltungsgerichts, welchen der Beschwerdeführer nichts Substantiiertes entgegensetzt, ist vollumfänglich zuzustimmen. Es entspricht der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichts, dass Jugendliche, die bisher stets im Heimatland gelebt haben, nur mit Zurückhaltung aus ihrer bisherigen Umgebung und dem vertrauten Beziehungsnetz gerissen werden sollten (Urteil 2C 29/2014 vom 10. November 2014 E. 3.1 m.H.; vgl. BGE 137 I 284 E. 2.2 S. 289; 133 II 6 E. 3.1.2 S. 11 f.). Im vorliegenden Fall sind keine Umstände erkennbar, welche ein derartiges Vorgehen ausnahmsweise aufgrund des Kindeswohls als geboten erscheinen lassen würden. Namentlich wurde vom Beschwerdeführer nicht aufgezeigt, inwiefern sich die von ihm organisierte und für gut befundene Betreuung seiner Tochter in Serbien nun plötzlich nicht mehr als tragfähig erweisen sollte. Wie ausgeführt, ist die Tochter des Beschwerdeführers mittlerweile 16 Jahre alt und hat eine Berufsausbildung begonnen; bei Gesuchseinreichung war sie immerhin bereits 14 1/2 -jährig. Insofern entsteht der Eindruck, dass das Nachzugsgesuch ohnehin eher der erleichterten Zulassung zur Erwerbstätigkeit und weniger der Begründung einer echten Familiengemeinschaft in der Schweiz
gedient hat. Dieser Eindruck bestätigt sich aufgrund des Umstandes, dass der Beschwerdeführer im vorinstanzlichen Verfahren angegeben hat, mit der Stellung des Nachzugsgesuchs bewusst zugewartet zu haben, um der Tochter die Beendigung der Schule in Serbien zu ermöglichen. Ein solches Vorgehen verzögert einerseits das angeblich beabsichtigte gemeinschaftliche Zusammenleben und die Integration der Tochter in die hiesigen Bildungsstrukturen. Andererseits begibt sich der Beschwerdeführer hierdurch auch in einen nicht aufzulösenden Widerspruch: Vor Bundesgericht rechtfertigt er sein Zuwarten nämlich damit, dass eine bereits begonnene Schulausbildung stets zu beenden sei, zumal ein Unterbruch negative Folgen für die betroffenen Kinder haben könne (Beschwerdeschrift S. 6 Bst. C in fine); im Abbruch der von der Tochter in Serbien begonnenen Ausbildung zur Labortechnikerin - was eine unvermeidbare Folge des nun beantragten Nachzugs wäre - sieht er demgegenüber offenbar kein Problem.

3.
Nach dem Ausgeführten ist die Beschwerde abzuweisen.

Entsprechend diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer die bundesgerichtlichen Kosten zu tragen (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 2'000.-- werden dem Beschwerdeführer auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Verfahrensbeteiligten, dem Verwaltungsgericht des Kantons Zürich 2. Abteilung sowie dem Staatssekretariat für Migration schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 20. Februar 2015

Im Namen der II. öffentlich-rechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Zünd

Der Gerichtsschreiber: Zähndler
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 2C_1053/2014
Date : 20 février 2015
Publié : 10 mars 2015
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Droit de cité et droit des étrangers
Objet : Aufenthaltsbewilligung


Répertoire des lois
CEDH: 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
LEtr: 43 
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
1    Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes:
a  ils vivent en ménage commun avec lui;
b  ils disposent d'un logement approprié;
c  ils ne dépendent pas de l'aide sociale;
d  ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile;
e  la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial.
2    Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d.
3    La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans.
4    L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.
5    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.
6    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
47
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 47 Délai pour le regroupement familial - 1 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
1    Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois.
2    Ces délais ne s'appliquent pas au regroupement familial visé à l'art. 42, al. 2.
3    Les délais commencent à courir:
a  pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l'art. 42, al. 1, au moment de leur entrée en Suisse ou de l'établissement du lien familial;
b  pour les membres de la famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial.
4    Passé ce délai, le regroupement familial différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus.
LTF: 66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
109
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 109 Cours statuant à trois juges - 1 Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
1    Le refus d'entrer en matière sur les recours qui ne soulèvent pas de question juridique de principe ni ne portent sur un cas particulièrement important alors qu'ils ne sont recevables qu'à cette condition (art. 74 et 83 à 85) est prononcé par la cour statuant à trois juges. L'art. 58, al. 1, let. b, n'est pas applicable.
2    La cour décide dans la même composition et à l'unanimité:
a  de rejeter un recours manifestement infondé;
b  d'admettre un recours manifestement fondé, en particulier si l'acte attaqué s'écarte de la jurisprudence du Tribunal fédéral et qu'il n'y a pas de raison de la réexaminer.
3    L'arrêt est motivé sommairement. Il peut renvoyer partiellement ou entièrement à la décision attaquée.
OASA: 73 
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 73 Délai pour le regroupement familial des titulaires d'une autorisation de séjour - 1 Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
1    Les demandes de regroupement familial pour les conjoints et les enfants des titulaires d'une autorisation de séjour doivent être déposées dans les cinq ans. Les demandes de regroupement familial pour les enfants de plus de douze ans doivent être déposées dans les douze mois.
2    Les délais prévus à l'al. 1 commencent à courir au moment de l'octroi de l'autorisation de séjour ou de l'établissement du lien familial.
3    Passé ce délai, le regroupement familial différé ne peut être autorisé que pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de quatorze ans sont entendus. En règle générale, l'audition se déroule dans les locaux de la représentation suisse du lieu de séjour.
4    Les dispositions prévues aux al. 1 à 3 s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.
75
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 75 Raisons familiales majeures pour un regroupement familial différé des enfants - (art. 47, al. 4, LEI)
Répertoire ATF
133-II-6 • 137-I-284
Weitere Urteile ab 2000
2C_1053/2014 • 2C_29/2014 • 2C_533/2012 • 2C_793/2011 • 2C_97/2013
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal fédéral • formation professionnelle • autorisation de séjour • intégration sociale • autorité inférieure • intérêt de l'enfant • mère • droit de garde • volonté • greffier • à l'intérieur • délai • regroupement familial • intéressé • grands-parents • enfant • ménage commun • conjoint • frères et soeurs • acte de recours
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