Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1C 285/2012
Arrêt du 20 février 2013
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Merkli, Juge présidant,
Eusebio et Chaix.
Greffière: Mme Moser-Szeless
Participants à la procédure
A.________, représenté par Me Paul Marville, avocat,
recourant,
contre
Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud, avenue du Grey 110, 1014 Lausanne.
Objet
course de contrôle,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 26 avril 2012.
Faits:
A.
A.________, né le 12 mai 1928, est titulaire d'un permis de conduire les véhicules automobiles depuis le 12 juin 1950. Le fichier des mesures administratives ne fait état d'aucune inscription à son sujet.
Le 11 septembre 2011, circulant au volant de son automobile dans la commune de Prangins, A.________ s'est arrêté au signal "stop", à l'intersection de la route de l'Aérodrome et de la route de Gland, où la visibilité sur la droite est réduite par un mur. Après avoir regardé à gauche, puis à droite et n'avoir vu aucun véhicule, il a démarré pour traverser le carrefour. Arrivé au milieu de l'intersection, il a heurté le flanc gauche d'une voiture arrivant à sa droite. Cette dernière est partie en tête à queue et a fini sa course 65 mètres plus loin dans un champ. Les deux véhicules ont subi des dommages importants, mais aucun de leurs occupants n'a été blessé.
Par ordonnance du 7 octobre 2011, le Préfet de Nyon a condamné A.________ au paiement d'une amende de 150 francs. Cette décision est entrée en force.
Après avoir pris connaissance du rapport de police établi le 12 septembre 2011 à la suite de l'accident de la circulation, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud (ci-après: le SAN) a, par décision du 17 octobre 2011, ordonné la mise en oeuvre d'une course de contrôle au vu des doutes sur l'aptitude de A.________ à conduire en toute sécurité. Le 30 novembre 2011, il a rejeté la réclamation formée par l'intéressé contre cette décision.
B.
Par arrêt du 26 avril 2012, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision du SAN.
C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral de réformer, respectivement d'annuler cet arrêt, en ce sens qu'aucune course de contrôle n'est ordonnée à son endroit.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt, tandis que le SAN a renoncé à formuler des observations. L'Office fédéral des routes conclut au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
L'arrêt attaqué concerne la mise en oeuvre d'une course de contrôle dans le cadre d'une procédure administrative relevant du droit de la circulation routière, soit une cause de droit public au sens de l'art. 82 let. a

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
|
1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
2.
Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral en confirmant l'obligation de se soumettre à une course de contrôle. Il conteste avoir commis une faute d'une certaine importance relative aux règles de la circulation routière. Selon lui, on ne peut lui reprocher qu'une banale inattention, à laquelle, de l'avis même des premiers juges, tout conducteur peut être sujet.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 29 Course de contrôle - 1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n'a le droit d'ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l'aptitude à la conduite que dans les cas visés à l'art. 5j, al. 2.168 |

SR 741.51 Ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière, OAC) - Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière OAC Art. 29 Course de contrôle - 1 En cas de doutes sur les qualifications nécessaires à la conduite, l'autorité cantonale peut ordonner une course de contrôle avec un expert de la circulation pour déterminer les mesures à prendre. Elle n'a le droit d'ordonner une course de contrôle supervisée par un médecin pour déterminer l'aptitude à la conduite que dans les cas visés à l'art. 5j, al. 2.168 |
reproduit au JdT 2006 I 422). Il en va ainsi lorsque le comportement du conducteur relève d'une faute de circulation d'une certaine importance, qui peut entraîner des conséquences sur le plan pénal, soit en particulier conduire à une condamnation selon l'art. 90

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
2.2 La juridiction cantonale a tenu les doutes sur l'aptitude du recourant à conduire un véhicule automobile pour établis sur la base des faits retenus dans le rapport de police du 12 septembre 2011. Le recourant avait provoqué un accident à la suite d'une inattention importante: arrêté à un signal "stop", il s'était engagé sur le carrefour sans faire apparemment usage d'un miroir apposé de l'autre côté de la route pour améliorer la visibilité et n'avait pas vu une voiture qui se trouvait presque devant lui au moment où il a démarré. Ce véhicule a effectué un tête à queue avant de terminer sa course 65 mètres plus loin dans un champ, subissant un dommage important.
Compte tenu de ces circonstances, qu'il ne conteste pas en tant que telles, le recourant tente en vain de remettre en cause la gravité de la faute de circulation retenue contre lui. Dès lors qu'il n'a pas usé de toutes les précautions nécessaires au signal "stop" avant de s'engager dans le carrefour et provoqué une mise en danger du trafic, le recourant a commis une faute d'une certaine gravité, qui a mené à une condamnation pénale selon l'art. 90 al. 1

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |

SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 90 - 1 Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. |
recourant, où lors d'une tentative de parcage, le conducteur avait reculé sans prêter attention à une voiture se trouvant derrière lui, de sorte que le pare-choc de son véhicule avait légèrement touché celui de l'autre voiture. En conséquence, la décision d'imposer au recourant une course de contrôle aux fins de vérifier son aptitude à conduire un véhicule automobile reste dans les limites du pouvoir d'appréciation reconnu aux autorités cantonales et ne viole pas le droit fédéral.
3.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service des automobiles et de la navigation et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes.
Lausanne, le 20 février 2013
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant: Merkli
La Greffière: Moser-Szeless