Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BH.2008.2 (procédure secondaire: BP.2008.6)

Arrêt du 20 février 2008 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , Greffière Laurence Aellen

Parties

A., défendu d'office par Me Christophe Piguet, avocat, plaignant

contre

Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, partie adverse

Objet

Mesures de substitution à la détention (art. 50 , 53 PPF)

Faits:

A. Le 3 mai 2005, A. a été arrêté à Stuttgart sur la base d'un mandat d'arrêt international décerné le 14 avril 2005 par le Ministère public de la Confédération. Il a été extradé en Suisse le 28 juin 2005.

B. En date du 8 décembre 2005, il a été remis en liberté par le Juge d'instruction fédéral à condition, notamment, de ne pas quitter le territoire allemand, en particulier de ne pas se rendre au Kosovo avant l'issue de la procédure pénale.

C. Par acte du 10 décembre 2007, A. a sollicité la levée de l'interdiction qui lui est faite de se rendre à l'étranger.

Par décision présidentielle du 17 janvier 2008, au nom de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, le juge président a ordonné le maintien des conditions auxquelles A. avait été remis en liberté le 8 décembre 2005, lui a interdit formellement de quitter le territoire allemand jusqu'à la clôture de la procédure et lui a ordonné de faire parvenir son passeport, par la poste, au greffe du Tribunal pénal fédéral, lui impartissant un délai au 25 janvier 2008 pour ce faire et l'informant que, faute d'obtempérer, le Tribunal pénal fédéral entreprendrait les démarches internationales utiles à la procédure.

D. Par acte du 23 janvier 2008, A. se plaint de cette décision et conclut principalement à la réforme de celle-ci en ce sens que, d'une part, il est autorisé à quitter le territoire allemand pour se rendre à l'étranger et, d'autre part, il n'est pas tenu de faire parvenir son passeport au greffe du Tribunal pénal fédéral. Subsidiairement, il conclut à la constatation de la nullité, sur les deux points précités, de la décision attaquée.

E. A. a également formé un recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral. Par conséquent, la procédure de plainte a été suspendue par ordonnance du Président de la Cour de céans du 25 janvier 2008, jusqu'à l'entrée en force de la décision du Tribunal fédéral sur la compétence. Par arrêt du 31 janvier 2008, ce dernier a déclaré irrecevable le recours de A.

F. Les arguments invoqués par le plaignant seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 Bien que la PPF n'envisage pas expressément la saisie du passeport comme alternative à la détention préventive, cette mesure s'impose même en l'absence d'une base légale expresse (arrêt du Tribunal fédéral 1S.28/2006 du 3 janvier 2007 consid. 3.2 et les réf. citées). Elle n'est toutefois admissible que pour autant qu'il subsiste un motif de détention préventive (arrêt du Tribunal fédéral précité consid. 3.3).

En matière de détention préventive, l'art. 52 al. 1 PPF prévoit que l'inculpé peut demander en tout temps d'être mis en liberté. En cas de refus du juge d'instruction ou du procureur général, la décision peut être l'objet d'un recours à la Cour des plaintes (art. 52 al. 2 PPF). Il en va de même, par analogie, des décisions relatives aux mesures alternatives à la détention préventive.

1.2 En l'espèce, bien que la décision attaquée concerne une mesure alternative à la détention préventive, elle n'a pas été rendue par le juge d'instruction, ni par le procureur général. Elle ne fait donc pas partie des décisions qui, selon la lettre de la loi, peuvent faire l'objet d'un recours à la Cour de céans.

Par conséquent, la plainte est irrecevable.

2. Au vu de ce qui précède, la demande d'effet suspensif est sans objet.

3.

3.1 Le plaignant a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. Toutefois, ses conclusions paraissant vouées à l'échec, celle-ci ne peut lui être accordée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario, applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
PPF).

3.2 Il supportera donc les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), fixés en l'occurrence à un montant réduit de Fr. 200.-- (art. 245 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF et art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral, RS 173.711.32).

3.3 Le plaignant est défendu d'office par Me Christophe Piguet. Il appartient ainsi à la Cour de céans de fixer l'indemnité de son avocat (art. 38 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
PPF).

A teneur de l'art. 3 al. 1 du règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral du 26 septembre 2006 (RS 173.711.31), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée. Le tarif horaire est de Fr. 200.-- au minimum et de Fr. 300.-- au maximum. En l'absence d'un mémoire d'honoraires, le montant de ceux-ci est fixé selon l'appréciation de la Cour (art. 3 al. 2). Compte tenu de la nature de l'affaire et dans la mesure où la plainte rédigée par l'avocat ainsi que le recours adressé au Tribunal fédéral ont un contenu analogue, une indemnité forfaitaire de Fr. 1'500.-, TVA incluse, rétribuant l'activité déployée par le défenseur d'office devant ces deux instances, paraît justifiée.

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. La plainte est irrecevable.

2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3. Un émolument judiciaire de Fr. 200.-- est mis à la charge du plaignant.

4. L'indemnité d'avocat d'office de Me Christophe Piguet pour la présente procédure ainsi que pour celle par devant le Tribunal fédéral ayant abouti à l'arrêt du 31 janvier 2008 est fixée à Fr. 1'500.--.

Bellinzone, le 20 février 2008

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: la greffière:

Distribution

- Me Christophe Piguet, avocat

- Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Ire Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : BH.2008.2
Date : 20 février 2008
Publié : 01 juin 2009
Source : Tribunal pénal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Cour des plaintes: procédure pénale
Objet : Mesures de substitution à la détention (art. 50, 53 PPF)


Répertoire des lois
LTF: 64 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
66 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
90 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
PPF: 38  50  52  53  245
Weitere Urteile ab 2000
1S.28/2006
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
allemand • analogie • assistance judiciaire • avocat d'office • calcul • cour des affaires pénales • cour des plaintes • d'office • décision • effet suspensif • forme et contenu • juge d'instruction pénale • juge délégué à l'instruction • kosovo • la poste • mandat d'arrêt • maximum • mesure de contrainte • mesure de substitution à la détention • motif de détention • nombre • plaignant • plainte • procédure pénale • recours • tribunal fédéral • tribunal pénal fédéral • vue
Décisions TPF
BP.2008.6 • BH.2008.2