Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1B 226/2015
Arrêt du 20 janvier 2016
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président,
Karlen et Chaix.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________ AG,
représentée par Maîtres Micha Bühler
et Chloé Terrapon Chassot, avocats,
recourante,
contre
1. B.________,
représenté par Me Marc Henzelin, avocat,
2. C.________,
représenté par Me Andrew M. Garbarski, avocat,
intimés,
Ministère public de la République
et canton de Genève.
Objet
Procédure pénale; consultation du dossier,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 28 mai 2015.
Faits :
A.
B.________ fait l'objet de trois procédures pénales ouvertes à Genève pour différentes infractions contre le patrimoine, dont l'escroquerie, le faux dans les titres et le blanchiment d'argent. Ces procédures font suite aux plaintes de D.________ et E.________ (P/1 également dirigée contre F.________ SA et G.________ Ltd), H.________ AG (P/2 également dirigée contre C.________) et de K.________ (P/3 également dirigée contre F.________ SA et G.________ Ltd).
Le 30 juin 2014, le Ministère public de la République et canton de Genève a ordonné la jonction des trois causes en raison de la qualité des parties et de la connexité des faits. Le Procureur a ensuite autorisé téléphoniquement l'avocat de H.________ AG à consulter les dossiers des trois procédures au ministère public. Par télécopie et courrier du 8 juillet 2014, le Procureur en charge des dossiers a cependant informé ce conseil, que "l'ordonnance de jonction avait été retirée de la procédure" et qu'il fallait la considérer "comme nulle et non avenue". Le mandataire de H.________ AG a néanmoins consulté les trois dossiers au ministère public le 9 juillet 2014 et rempli le même jour le formulaire de demande de copies pour des pièces relatives à ces procédures. Il n'a pas été donné suite à cette demande.
Par avis de prochaine clôture du 30 décembre 2014, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre prochainement une ordonnance de classement dans la procédure ouverte sur plainte de H.________ AG (P/2). Il a imparti un délai au 20 janvier 2015 pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve. Dans ce délai, H.________ AG a demandé au Procureur l'autorisation de consulter les dossiers des trois procédures ainsi que l'envoi des copies sollicitées le 9 juillet 2014.
B.
Par ordonnance du 20 janvier 2015, le Ministère public a admis la demande de lever des copies s'agissant des pièces de la procédure P/2 et l'a rejetée pour les deux autres procédures. Selon le Procureur, comme H.________ AG n'était pas devenue partie dans les causes P/1 et P/3, elle n'avait le droit ni de les consulter, ni d'en obtenir copie.
Le 28 mai 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par H.________ AG contre cette ordonnance. En substance, les juges cantonaux ont estimé que le Procureur avait valablement ordonné, le 8 juillet 2014, la disjonction de la procédure P/2 des causes P/1 et P/3, de sorte que la recourante n'avait plus le droit de consulter ces deux dernières procédures; pour le surplus, la recourante ne pouvait se prévaloir du droit de consulter une procédure connexe, que ce soit à titre de tiers ayant un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection ou que ce soit en application des règles de la bonne foi.
C.
Agissant par la voie du recours en matière pénale le 29 juin 2015, H.________ AG - devenue depuis lors A.________ AG - conclut, à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que le Ministère public sursoie à rendre une ordonnance de classement dans la procédure P/2; sur le fond, elle sollicite l'annulation de l'arrêt attaqué et, en substance, l'accès au dossier des procédures pénales P/1 et P/3, ainsi que la copie des pièces demandées, le tout sous suite de frais et dépens.
La cour cantonale renonce à se déterminer et se réfère aux considérants de sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours, tandis que B.________ et C.________ concluent à son irrecevabilité. La recourante a répliqué et les intimés dupliqué. Le 13 janvier 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions et a produit une copie partielle des déterminations déposées le 20 novembre 2015 par B.________ dans le cadre d'une procédure civile les opposant.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le Président de la Ire Cour de droit public a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Il a considéré que, dans l'hypothèse où le Ministère public devait rendre une ordonnance de classement de la procédure P/2, la recourante pourrait contester cette décision en invoquant une violation de son droit d'être entendue et de son droit de consulter le dossier.
Considérant en droit :
1.
La décision attaquée a été rendue dans le cadre d'une procédure pénale par une juridiction cantonale statuant en dernière instance (art. 80
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 80 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
|
1 | Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance ou par la Cour des plaintes et la Cour d'appel du Tribunal pénal fédéral.49 |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours. Sont exceptés les cas dans lesquels le code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP)50 prévoit un tribunal des mesures de contrainte ou un autre tribunal comme instance cantonale unique.51 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 78 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
|
1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale. |
2 | Sont également sujettes au recours en matière pénale: |
a | les décisions sur les prétentions civiles qui doivent être jugées en même temps que la cause pénale; |
b | les décisions sur l'exécution de peines et de mesures. |
1.1. Matériellement, l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'accès de la recourante aux procédures P/1 et P/3 qui avaient fait l'objet d'une jonction avec la cause P/2.
Selon la jurisprudence, constitue une décision finale celle qui dénie au tiers à la procédure tout accès à celle-ci : dans une telle situation, le tiers n'a pas d'autre occasion de soumettre le litige au Tribunal fédéral, de sorte que la décision met - en ce qui le concerne - définitivement fin à la procédure (arrêts 1B 306/2014 du 12 janvier 2015 consid. 1.1; 1B 33/2014 du 13 mars 2014 consid. 1).
L'arrêt attaqué ne met cependant pas fin à la procédure pénale P/2 initiée ensuite de la plainte déposée le 12 août 2011 par la recourante. Le sort de cette cause dépend de la volonté du Ministère public de procéder à un classement, intention qu'il a signifiée aux parties le 30 décembre 2014 et que la recourante peut contester, en temps utile, devant l'autorité cantonale compétente et, en dernier lieu, devant le Tribunal fédéral. Contrairement à ce que soutient la recourante, l'arrêt entrepris ne constitue donc pas pour elle - qui a qualité incontestée de partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
|
1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
L'arrêt attaqué ne traite ni de compétence ni d'une demande de récusation (art. 92
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 92 Décisions préjudicielles et incidentes concernant la compétence et les demandes de récusation - 1 Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
|
1 | Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l'objet d'un recours. |
2 | Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
1.2. A l'appui de son recours, la plaignante soutient que le refus de lui accorder le droit de consulter les dossiers litigieux la prive définitivement d'accès à des éléments importants faisant partie de ces procédures, éléments qui seraient pertinents pour la procédure pénale qu'elle mène en qualité de plaignante, ainsi que pour la procédure civile pendante devant les tribunaux zurichois. Dans ses écritures ultérieures, la recourante affirme qu'elle serait forclose à produire les pièces utiles dans la procédure civile si elle devait attendre l'issue de son recours contre le classement de la procédure P/2. Elle se réclame, sur ce point et sans autre précision, "des règles strictes [du code de procédure civile] quant au moment jusqu'auquel de nouveaux moyens de preuve peuvent valablement être présentés". Elle soutient encore que l'intimé utiliserait des éléments issus des trois procédures pénales pour démontrer son innocence tant dans le cadre de la procédure P/2 que dans celle civile.
1.2.1. Pour justifier son accès aux procédures P/1 et P/3, la recourante se prévaut notamment de la jonction de causes ordonnée par le Ministère public avec la procédure P/2. A teneur de l'art. 30
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 30 Exceptions - Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 29 Principe de l'unité de la procédure - 1 Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
|
1 | Les infractions sont poursuivies et jugées conjointement dans les cas suivants: |
a | un prévenu a commis plusieurs infractions; |
b | il y a plusieurs coauteurs ou participation. |
2 | Lorsque des infractions relèvent en partie de la compétence de la Confédération ou ont été commises dans des cantons différents et par plusieurs personnes, les art. 25 et 33 à 38 priment. |
En règle générale, les décisions portant sur la jonction ou la disjonction de procédures ne sont pas susceptibles de causer un préjudice irréparable : en cas de jonction, le risque qu'une partie tierce ait accès au dossier constitue certes un inconvénient - du reste inhérent à la publicité des audiences pénales -, mais qui ne peut pas être assimilé à un dommage de nature juridique (arrêts 1B 110/2014 du 19 mars 2014 consid. 2.2; 1B 168/2013 du 30 avril 2013 consid. 2; 1B 256/2009 du 15 septembre 2009 consid. 2; 1B 214/2007 du 21 septembre 2007 consid. 3); en cas de disjonction, cette question préjudicielle peut être soulevée à l'ouverture des débats en vertu de l'art. 339 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
|
1 | La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître. |
2 | Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant: |
a | la validité de l'acte d'accusation; |
b | les conditions à l'ouverture de l'action publique; |
c | les empêchements de procéder; |
d | le dossier et les preuves recueillies; |
e | la publicité des débats; |
f | la scission des débats en deux parties. |
3 | Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles. |
4 | Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles. |
5 | Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
|
1 | Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. |
1bis | Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239 |
2 | Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats. |
3 | Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240 |
2015.
Sans qu'elle n'en subisse de préjudice de nature juridique, la partie recourante devra donc contester avec l'ordonnance de classement la décision de disjonction qui la prive, selon elle, d'accès aux procédures P/1 et P/3. De cette manière aussi, sera assuré le but d'économie de procédure de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.2.2. Par rapport à l'action civile menée devant les tribunaux zurichois, la recourante se prévaut du risque de perte définitive de la possibilité de produire des éléments des procédures P/1 et P/3. Elle mentionne certes que la cause civile en serait au stade du second échange d'écritures (art. 225
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 225 Deuxième échange d'écritures - Le tribunal ordonne un second échange d'écritures, lorsque les circonstances le justifient. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 228 Premières plaidoiries - 1 Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. |
|
1 | Les parties présentent leurs conclusions et les motivent une fois les débats principaux ouverts. |
2 | Le tribunal leur donne l'occasion de répliquer et de dupliquer. |
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors CPC Art. 229 Faits et moyens de preuve nouveaux - 1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
|
1 | Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis aux débats principaux que s'ils sont invoqués sans retard et qu'ils remplissent l'une des conditions suivantes: |
a | ils sont postérieurs à l'échange d'écritures ou à la dernière audience d'instruction (novas proprement dits); |
b | ils existaient avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction mais ne pouvaient être invoqués antérieurement bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (novas improprement dits). |
2 | S'il n'y a pas eu de second échange d'écritures ni de débats d'instruction, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis à l'ouverture des débats principaux. |
3 | Lorsqu'il doit établir les faits d'office, le tribunal admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 101 Consultation des dossiers dans le cadre d'une procédure pendante - 1 Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
|
1 | Les parties peuvent consulter le dossier d'une procédure pénale pendante, au plus tard après la première audition du prévenu et l'administration des preuves principales par le ministère public; l'art. 108 est réservé. |
2 | D'autres autorités peuvent consulter le dossier lorsqu'elles en ont besoin pour traiter une procédure civile, pénale ou administrative pendante et si aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
3 | Des tiers peuvent consulter le dossier s'ils font valoir à cet effet un intérêt scientifique ou un autre intérêt digne de protection et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
|
1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
A la lecture de la loi, l'impossibilité procédurale de produire ultérieurement les extraits requis des procédures pénales litigieuses n'apparaît pas manifeste. Dans ces conditions, il appartenait à la recourante de démontrer quelles dispositions précises de la procédure civile ou pénale l'empêcheraient absolument et définitivement de produire des éléments déterminants pour le sort de la procédure civile pendante à Zurich. En l'absence d'une telle démonstration, on ne saurait retenir la condition de l'existence d'un préjudice irréparable.
1.3. Il résulte de ce qui précède que la recourante n'est pas menacée d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 93 Autres décisions préjudicielles et incidentes - 1 Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
|
1 | Les autres décisions préjudicielles et incidentes notifiées séparément peuvent faire l'objet d'un recours: |
a | si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou |
b | si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. |
2 | En matière d'entraide pénale internationale et en matière d'asile, les décisions préjudicielles et incidentes ne peuvent pas faire l'objet d'un recours.88 Le recours contre les décisions relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d'objets et de valeurs est réservé si les conditions de l'al. 1 sont remplies. |
3 | Si le recours n'est pas recevable en vertu des al. 1 et 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées par un recours contre la décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci. |
1.4. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
|
1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Des indemnités de dépens sont allouées aux intimés, soit 2'500 fr. pour B.________ et 1'000 fr. pour C.________, à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 20 janvier 2016
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Fonjallaz
La Greffière : Kropf