Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2011.134
Décision du 20 janvier 2012 Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, juge président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud , la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représentée par Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi, avocats, recourante
contre
Ministère public de la Confédération, partie adverse
Objet
Admission de la partie plaignante (art. 118 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 118 Définition et conditions - 1 On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
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1 | On entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. |
2 | Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration. |
3 | La déclaration doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire. |
4 | Si le lésé n'a pas fait spontanément de déclaration, le ministère public attire son attention dès l'ouverture de la procédure préliminaire sur son droit d'en faire une. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 104 Parties - 1 Ont la qualité de partie: |
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1 | Ont la qualité de partie: |
a | le prévenu; |
b | la partie plaignante; |
c | le ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours. |
2 | La Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d'autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics. |
Vu:
- l’enquête ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
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1 | Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455 |
2 | Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459 |
a | agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter); |
b | agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461; |
c | réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. |
3 | Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 314 - Les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, lèsent dans un acte juridique les intérêts publics qu'ils ont mission de défendre sont punis d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
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1 | Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, |
2 | Abrogé |
- le dépôt de l’acte d’accusation par le MPC, le 20 octobre 2011, devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: CAP TPF),
- les requêtes déposées le 21 novembre 2011 par A. simultanément auprès du MPC et de la CAP TPF visant à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante,
- le dépôt le même jour devant la Cour de céans d’un recours de A. dirigé contre le MPC visant également à se voir octroyer une restitution de délai afin de pouvoir se constituer partie plaignante, invoquant aussi un déni de justice commis par le MPC mais requérant au surplus que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à droit connu sur le sort des deux requêtes susmentionnées (BB.2011.134),
- la transmission à la CAP TPF par le MPC, pour des raisons de compétence, de la requête dont il avait été saisi,
- la décision rendue le 19 décembre 2011 par la CAP TPF admettant sa compétence et statuant donc sur les deux requêtes précitées, prononçant le rejet de la demande de restitution du délai ainsi que l’irrecevabilité de la demande en constitution de partie plaignante et considérant les autres conclusions de la requérante comme étant sans objet (arrêt du Tribunal pénal fédéral SN.2011.39),
- le recours interjeté le 30 décembre 2011 par A. contre cette dernière décision auprès de l’autorité de céans concluant principalement à l’annulation de la décision attaquée et à la transmission de la cause au MPC comme objet de sa compétence; subsidiairement à l’annulation de la décision précitée et, cela fait, à l’admission de la demande de restitution de terme formée le 21 novembre 2011 par A. et au constat que A. s’est valablement constituée partie plaignante par acte du 21 novembre 2011; plus subsidiairement à la fixation d’un terme à cette dernière pour se constituer partie plaignante auprès de la CAP TPF; encore plus subsidiairement au renvoi de l’affaire à la CAP TPF pour qu’elle fixe un terme à A. pour se constituer partie plaignante et en toute hypothèse à l’invitation à la CAP TPF de renvoyer l’acte d’accusation du 20 octobre 2011 au MPC pour qu’il le complète par l’ajout de A. en qualité de partie plaignante, sous suite de frais et dépens (BB.2012.2),
- la lettre adressée le 10 janvier 2012 par l’autorité de céans au représentant de A. l’informant de sa décision de joindre les deux procédures BB.2011.134 et BB.2012.2,
- le courrier de A. informant l’autorité de céans le 13 janvier 2012 qu’elle retirait intégralement le recours formé le 21 novembre 2011 référencé sous le numéro BB.2011.134,
Et considérant que:
le courrier de la recourante informant de son retrait du recours BB.2011.134 est parvenu à l’autorité de céans après que celle-ci a décidé de joindre les procédures BB.2011.134 et BB.2012.2;
vu les dates très rapprochées de l’échange de correspondance y relatif, on peut admettre que les courriers se sont croisés, de sorte que par économie de procédure, il y a quand même lieu de statuer sur le retrait concerné dans une décision séparée;
quiconque a interjeté un recours peut le retirer: s’agissant d’une procédure écrite, avant la clôture de l’échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier, le retrait étant en principe définitif (art. 386 al. 2 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 386 Renonciation et retrait - 1 Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
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1 | Quiconque a qualité pour recourir peut renoncer à interjeter recours après communication de la décision attaquable, par une déclaration écrite ou verbale à l'autorité qui l'a rendue. |
2 | Quiconque a interjeté un recours peut le retirer: |
a | s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats; |
b | s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier. |
3 | La renonciation et le retrait sont définitifs, sauf si la partie a été induite à faire sa déclaration par une tromperie, une infraction ou une information inexacte des autorités. |
les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours étant également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
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1 | Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé. |
2 | Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants: |
a | les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours; |
b | la modification de la décision est de peu d'importance. |
3 | Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. |
4 | S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure. |
5 | Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation. |
un émolument de Fr. 800.--, entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de la recourante (art. 8
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF) RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA) |
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1 | Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus. |
2 | Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs. |
3 | Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA: |
a | pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs; |
b | pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs. |
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte du retrait du recours formée le 21 novembre 2011 par A.
2. La procédure BB.2011.134 est rayée du rôle.
3. Un émolument de Fr. 800.--, réputé entièrement couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge de A. à laquelle le solde de l’avance de frais de Fr. 700.-- est restitué.
Bellinzone, le 23 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le juge président: La greffière:
Distribution
- Me Paul Gully-Hart et Me Benjamin Borsodi
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.