5D_57/2011
Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5D 57/2011
Arrêt du 20 janvier 2012
IIe Cour de droit civil
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Marazzi et Herrmann
Greffière: Mme de Poret Bortolaso.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Romain Jordan, avocat,
recourant,
contre
Vice-président du Tribunal civil,
place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève,
intimé.
Objet
renouvellement de la requête d'assistance judiciaire formulée dans la procédure 5D 57/2011.
Considérant:
que, par arrêt du 8 décembre 2011, le Tribunal fédéral a admis le recours constitutionnel subsidiaire interjeté par A.________ (ci-après le recourant), déclaré sans objet sa requête d'assistance judiciaire et condamné le canton de Genève à lui verser des dépens d'un montant de 1'500 fr.;
que, par requête renouvelée d'assistance judiciaire du 12 janvier 2012, le conseil du recourant, au nom de ce dernier et de lui-même (ci-après les requérants), a sollicité l'admission de la requête d'assistance judiciaire formée dans le cadre de la procédure 5D 57/2011, sa désignation en tant qu'avocat d'office dans ladite procédure ainsi que le versement d'une indemnité d'avocat d'office d'un montant de 1'285 fr. 40;
que les requérants font valoir, preuve à l'appui, qu'en exécution de l'arrêt du Tribunal fédéral précité, le canton de Genève s'était acquitté d'une somme de 714 fr. 60 seulement, après avoir invoqué en compensation une créance d'un montant de 785 fr. 40 dont il disposait contre le recourant;
qu'aux termes de l'art. 64 al. 2

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 64 Unentgeltliche Rechtspflege - 1 Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
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1 | Das Bundesgericht befreit eine Partei, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, auf Antrag von der Bezahlung der Gerichtskosten und von der Sicherstellung der Parteientschädigung, sofern ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. |
2 | Wenn es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, bestellt das Bundesgericht der Partei einen Anwalt oder eine Anwältin. Der Anwalt oder die Anwältin hat Anspruch auf eine angemessene Entschädigung aus der Gerichtskasse, soweit der Aufwand für die Vertretung nicht aus einer zugesprochenen Parteientschädigung gedeckt werden kann. |
3 | Über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege entscheidet die Abteilung in der Besetzung mit drei Richtern oder Richterinnen. Vorbehalten bleiben Fälle, die im vereinfachten Verfahren nach Artikel 108 behandelt werden. Der Instruktionsrichter oder die Instruktionsrichterin kann die unentgeltliche Rechtspflege selbst gewähren, wenn keine Zweifel bestehen, dass die Voraussetzungen erfüllt sind. |
4 | Die Partei hat der Gerichtskasse Ersatz zu leisten, wenn sie später dazu in der Lage ist. |
que, selon la pratique du Tribunal de céans, cette hypothèse est réalisée non seulement quand la partie adverse, condamnée à des dépens, est insolvable, mais également lorsque, comme en l'espèce, cette dernière invoque la compensation avec une créance dont elle dispose contre la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire (arrêts 1F 17/2009 du 4 novembre 2009 consid. 2; 6G 3/2010 du 14 février 2011 consid. 2.1);
qu'en conséquence, la caisse du Tribunal fédéral doit verser à l'avocat la différence entre les dépens définitivement fixés par son arrêt et le montant dont la partie adverse s'est acquitté, soit en l'espèce un montant de 785 fr. 40;
que l'indemnité supplémentaire réclamée par les requérants, consistant en la différence entre les prétendus honoraires d'avocat de 2'000 fr. et le montant de 714 fr. 60 déjà perçu, ne saurait en revanche être accordée, les dépens arrêtés par la Cour de céans ne pouvant en effet être remis en question;
que le conseil ne peut par ailleurs prétendre à l'octroi de dépens pour la procédure postérieure, car celle-ci aurait pu être évitée en faisant valoir le risque de la compensation au cours de la procédure antérieure déjà et en sollicitant, pour cette éventualité, la fixation d'une indemnité à payer par la Caisse du Tribunal fédéral;
qu'en conclusion, la requête renouvelée d'assistance judiciaire doit être admise au sens des considérations qui précèdent;
qu'il est statué sans frais (art. 66 al. 1

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
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1 | Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben. |
2 | Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden. |
3 | Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht. |
4 | Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist. |
5 | Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen. |
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La requête renouvelée d'assistance judiciaire des requérants est admise en ce sens que Me Romain Jordan est nommé comme avocat d'office du recourant dans la procédure 5D 57/2011, une indemnité, d'un montant de 785 fr. 40, lui étant versée à ce titre par la Caisse du Tribunal fédéral.
La requête est rejetée pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, assistance juridique.
Lausanne, le 20 janvier 2012
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Hohl
La Greffière: de Poret Bortolaso
Répertoire des lois
LTF 64
LTF 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
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1 | Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. |
2 | Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires. |
3 | La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies. |
4 | Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Décisions dès 2000