Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6B 868/2008 /rod
Arrêt du 20 janvier 2009
Cour de droit pénal
Composition
MM. les Juges Favre, Président,
Schneider et Ferrari.
Greffière: Mme Gehring.
Parties
X.________,
recourante, représentée par Me Roland Schaller, avocat,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
Procureur général du canton de Berne, case postale, 3001 Berne,
intimé.
Objet
Homicide par négligence,
recours contre le jugement de la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale, du 16 avril 2008.
Faits:
A.
Par jugement du 29 octobre 2007, le Président 1 de l'arrondissement judiciaire I Courtelary-Moutier-La Neuveville a libéré X.________ de la prévention d'homicide par négligence et réservé les droits civils du plaignant.
B.
Statuant le 16 avril 2008 sur appels de la partie civile et du Procureur 2 du Ministère public I Jura bernois-Seeland, la IIème Chambre pénale de la Cour suprême bernoise a reconnu X.________ coupable d'homicide par négligence. Elle l'a condamnée à une peine pécuniaire de cinq jours-amende de 50 fr. chacun avec sursis pendant deux ans ainsi qu'au paiement à la partie civile d'une indemnité pour tort moral de 30'000 fr. Ce jugement est fondé en substance sur les faits suivants.
Le 30 mai 2005 aux environs de 19 h. 15, X.________ s'est rendue au domicile de B.________ avec sa voiture. Après avoir embarqué sa passagère, elle a emprunté le chemin de gravier reliant la maison à la route cantonale ralliant Sorvilier à Moutier pour se rendre en sa compagnie à une séance d'aquagym. Arrivée à la limite de la propriété clôturée d'une haie entravant sérieusement la visibilité sur la route, elle a traversé le trottoir et avancé son véhicule jusqu'au bord de la chaussée dans l'intention d'obliquer à droite en direction de Sorvilier. Afin d'accorder la priorité aux véhicules approchant de la gauche, elle s'est immobilisée durant quelques instants avant de démarrer immédiatement après le passage de C.________ et avant celui de D.________. Ce faisant, elle a heurté E.________ qui circulait à vélo sur le trottoir et contournait au même moment le véhicule de X.________ par la droite. A la suite de la collision, le cycliste - qui ne portait pas de casque - a été renversé et sa tête a percuté directement l'asphalte. Prise de panique, X.________ n'a pas eu le réflexe de freiner. Selon ses déclarations, elle a "tout lâché" et coupé le moteur, laissant couler le véhicule jusqu'à ce qu'il s'immobilise sur la voie gauche à 11,8
m du point de collision, soit entre 3,2 et 4 secondes plus tard. Le vélo et son conducteur ont été entraînés dans le sillage de la voiture sur une distance de respectivement 3m et 6m. Le véhicule a d'abord franchi le vélo puis le cycliste qui a roulé une fois sous la voiture avant d'émerger entre les roues arrière. Il est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.
C.
X.________ interjette un recours en matière pénale contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de frais et dépens, à son acquittement et au renvoi de l'action civile. En outre, elle sollicite l'octroi de l'effet suspensif.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
Dans un premier moyen, la recourante se plaint à divers titres d'appréciation arbitraire des preuves et de violation de la présomption d'innocence.
1.1 D'une part, elle conteste les causes du décès, considérant que celui-ci serait survenu en raison du choc contre l'asphalte et non par écrasement de la victime comme retenu par la Cour cantonale. Aucun lien de causalité naturelle (sur ce point cf. consid. 2.3.1 ci-dessous) ne serait ainsi établi entre la perte de maîtrise du véhicule et la mort de E.________.
1.2 D'autre part, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir interprété la manoeuvre du cycliste comme tendant au contournement d'un véhicule obstruant le trottoir plutôt qu'à son insertion dans le trafic.
1.3 Enfin, elle leur fait grief de n'avoir pas considéré qu'au moment du démarrage, sa visibilité sur la route cantonale était fortement réduite non seulement par la haie bordant la propriété des B.________ ainsi que le montant et le rétroviseur avant droits de la voiture, mais en outre par la position de la passagère qui essayait d'ouvrir la fenêtre avant droite afin de s'entretenir avec sa fille qui accompagnait E.________.
1.4 Au regard des considérants ci-après, elle se prévaut ainsi de moyens qui ne sont pas susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
2.
La recourante conteste ensuite s'être rendue coupable d'homicide par négligence, niant en particulier tout manquement à ses devoirs de prudence. Elle estime qu'en s'insérant dans le trafic par la droite immédiatement après le passage du dernier véhicule venant de gauche, elle était dispensée de jeter un dernier coup à droite avant de démarrer, arguant qu'il était inimaginable qu'un véhicule circulât alors en sens inverse sur la même voie sans entrer en collision avec celui de C.________. Elle ajoute qu'au moment de l'accident, le cycliste ne circulait plus sur le trottoir mais sur la chaussée. Ce faisant, il effectuait une manoeuvre d'insertion dans le trafic, de sorte qu'il ne bénéficiait d'aucune priorité sur l'automobiliste. Cette dernière n'avait donc violé ni son obligation d'accorder la priorité aux usagers de la route ou du trottoir, ni celle d'accorder toute son attention à la circulation. On ne pouvait davantage lui reprocher de n'avoir pas freiné après la collision, son comportement s'expliquant par l'état de choc et l'effet de surprise induit par la manoeuvre insolite et dangereuse d'un autre usager de la route. Enfin, elle considère qu'en circulant à vélo sur le trottoir en violation des règles de la circulation
routière et en surgissant sur la chaussée à contre-sens entre deux voitures, la victime a commis une faute grave constitutive d'un motif interruptif du lien de causalité adéquate entre son décès et la négligence qui serait éventuellement imputée à la conductrice.
2.1 L'art. 117
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 117 - Quiconque, par négligence, cause la mort d'une personne est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
Seules prêtent à discussion en l'espèce la négligence et le rapport de causalité.
2.1.1 Selon l'art. 12 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 12 - 1 Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
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1 | Sauf disposition expresse et contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui agit intentionnellement. |
2 | Agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait. |
3 | Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. |
Pour qu'il y ait homicide par négligence, il faut tout d'abord que l'auteur ait, d'une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que, d'autre part, il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir. Pour déterminer plus précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter des accidents.
S'agissant en l'espèce d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 122 IV 133 consid. 2a p. 135). L'art. 26 al. 1
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
|
1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 3 Conduite du véhicule - (art. 31, al. 1, LCR) |
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1 | Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication.28 |
2 | Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d'autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n'utiliseront pas de microphone à main. |
3 | Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l'appareil de direction.29 |
3bis | Lorsqu'il utilise un système d'aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l'appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manoeuvre et de l'interrompre au besoin.30 |
4 | Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement. Si: |
a | le véhicule est équipé d'un tachygraphe analogique, le conducteur peut l'ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clefs et les disques. Chaque disque ne peut être utilisé qu'une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques neufs; |
b | le véhicule est équipé d'un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites pendant tout le temps que dure l'activité professionnelle. Il est interdit de conduire un véhicule dépourvu de la carte du conducteur, sauf si elle a été endommagée, si elle ne fonctionne pas correctement, si elle a été perdue ou volée. Le conducteur emportera une quantité suffisante de papier d'impression.31 |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 36 - 1 Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
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1 | Le conducteur qui veut obliquer à droite serrera le bord droit de la chaussée, celui qui veut obliquer à gauche se tiendra près de l'axe de la chaussée. |
2 | Aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. |
3 | Avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. |
4 | Le conducteur qui veut engager son véhicule dans la circulation, faire demi-tour ou marche arrière ne doit pas entraver les autres usagers de la route; ces derniers bénéficient de la priorité. |
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour - (art. 36, al. 4, LCR) |
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1 | Avant de démarrer, le conducteur s'assurera qu'il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l'arrière, le conducteur ne reculera pas sans l'aide d'une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu. |
2 | La marche arrière ne doit s'effectuer qu'à l'allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau. |
3 | Sur un parcours d'une certaine longueur, la marche arrière n'est admise que s'il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.94 |
4 | Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.95 Il est interdit d'effectuer cette manoeuvre96 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense. |
5 | Lorsque, à l'intérieur d'une localité, le conducteur d'un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction97 pour indiquer qu'il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s'arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n'est pas applicable lorsque l'arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu'au moment où il est prêt à partir; il est tenu d'attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s'arrêter à temps.98 |
avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre (art. 15 al. 3
SR 741.11 Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR) OCR Art. 15 Priorité dans des cas particuliers - (art. 36, al. 2 à 4, LCR) |
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1 | Lorsqu'une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale. |
2 | Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite. |
3 | Celui qui, sortant d'une fabrique, d'une cour, d'un garage, d'un chemin rural, d'une piste cyclable, d'une place de stationnement, d'une station d'essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d'accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l'endroit est sans visibilité, le conducteur doit s'arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l'aide d'une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.89 |
2.1.2 Selon les constatations cantonales, la recourante a quitté le domicile des B.________ en empruntant le chemin de gravier reliant la villa à la route. Parvenue à la limite de la propriété, elle s'est assurée en regardant à gauche et à droite de n'heurter aucun passant avant de traverser le trottoir et de s'avancer jusqu'au bord de la chaussée. Elle y a alors immobilisé son véhicule, l'orientant légèrement sur la droite afin de faciliter le virage dans la même direction et d'éviter de perturber le trafic circulant en sens inverse. A ce moment-là, elle ne pouvait pas apercevoir les adolescents qui se trouvaient à plus de 16,6m de son véhicule, soit en dehors de son champ de visibilité. Elle est restée ainsi arrêtée quelques secondes sur le trottoir. Portant son attention sur sa gauche, elle a en effet vu arriver le véhicule conduit par C.________ dont elle a attendu le passage avant de démarrer. Tournant alors la tête dans le sens de la marche, elle a aperçu E.________ qui se trouvait devant sa voiture et qui a été renversé par cette dernière.
2.1.3 La recourante a ainsi dûment regardé à droite et à gauche avant de traverser le trottoir et de s'immobiliser au bord de la chaussée pour accorder la priorité au véhicule venant de gauche. Immédiatement après le passage de ce dernier, elle a démarré en même temps qu'elle portait son regard dans le sens de la marche. En d'autres termes, elle a commencé à rouler sans regarder devant elle, ni prendre la précaution préalable de vérifier que la voie était libre alors qu'elle était pourtant immobilisée, et son attention focalisée dans une autre direction, depuis plusieurs secondes au cours desquelles des usagers du trottoir - qu'elle n'avait précédemment pas pu voir compte tenu de la configuration des lieux et de la visibilité réduite en résultant - pouvaient être parvenus à sa hauteur. Dans ces circonstances, il lui incombait indiscutablement de s'assurer moyennant un coup d'oeil supplémentaire à droite qu'elle pouvait démarrer sans danger pour tous les autres usagers de la route. Contrairement à ce qu'elle prétend, une telle précaution ne requiert que quelques fractions de seconde, ne retarde pas davantage la manoeuvre de démarrage et ne suppose pas un nouveau regard à gauche. Si la recourante avait ainsi prêté attention à la
route avant de démarrer, elle aurait vu E.________ dont elle a croisé le regard avant la collision - selon les constatations cantonales qui lient le Tribunal fédéral (art. 105
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
La recourante n'ayant par ailleurs tenté aucun freinage d'urgence immédiatement après la collision, c'est à bon escient que la Cour cantonale l'a reconnue coupable d'une double violation de ses devoirs de prudence. Dans ces circonstances, elle ne saurait invoquer le principe de la confiance déduit de l'art. 26
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 26 - 1 Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
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1 | Chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.106 |
2 | Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. |
SR 741.01 Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) LCR Art. 31 - 1 Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
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1 | Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. |
2 | Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.112 |
2bis | Le Conseil fédéral peut interdire la conduite sous l'influence de l'alcool: |
a | aux personnes qui effectuent des transports routiers de voyageurs dans le domaine du transport soumis à une concession fédérale ou du transport international (art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs113 et art. 3, al. 1, de la LF du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route114); |
b | aux personnes qui transportent des personnes à titre professionnel, des marchandises au moyen de véhicules automobiles lourds ou des marchandises dangereuses; |
c | aux moniteurs de conduite; |
d | aux titulaires d'un permis d'élève conducteur; |
e | aux personnes qui accompagnent un élève conducteur lors de courses d'apprentissage; |
f | aux titulaires d'un permis de conduire à l'essai.115 |
2ter | Le Conseil fédéral détermine le taux d'alcool dans l'haleine et dans le sang à partir desquels la conduite sous l'influence de l'alcool est avérée.116 |
3 | Le conducteur doit veiller à n'être gêné ni par le chargement ni d'une autre manière.117 Les passagers sont tenus de ne pas le gêner ni le déranger. |
2.2 Reste à examiner le rapport de causalité entre les négligences commises et le décès de la victime.
2.2.1 Selon la jurisprudence, un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 167; 125 IV 195 consid. 2b p. 197). Il n'est toutefois pas nécessaire que ce comportement soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 116 IV 306 consid. 2a p. 310) La constatation du rapport de causalité naturelle relève du fait. Il y a toutefois violation du droit fédéral si l'autorité cantonale méconnaît le concept même de causalité naturelle (ATF 122 IV 17 consid. 2c/aa p. 23 et les arrêts cités).
Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147). Il s'agit là d'une question de droit (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23). La causalité adéquate peut cependant être exclue si une autre cause concomitante, par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou d'un tiers, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 133 IV 158 consid. 6.1 p. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148).
2.2.2 En l'espèce, en démarrant sans regarder dans le sens de la marche, ni jeter un dernier coup d'oeil avant de démarrer et en omettant de freiner à la suite de la collision, la recourante a adopté un comportement de nature, selon le cours ordinaire des choses et selon l'expérience générale de la vie, à entraîner un accident aux conséquences mortelles ou au moins à en favoriser l'avènement. Bien que fautif, le comportement de la victime qui circulait à vélo sur un trottoir et avait entrepris le contournement d'un véhicule à l'arrêt, n'a cependant rien d'extraordinaire, ni d'exceptionnel, de sorte qu'il ne saurait reléguer à l'arrière-plan le facteur essentiel qui a contribué à l'avènement du résultat, soit la conduite de la recourante. Aussi l'enchaînement des événements n'est-il pas de nature à interrompre le lien de causalité adéquate entre les négligences commises et le décès de la victime.
3.
Au reste, la recourante conteste l'application du code pénal selon sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459), considérant que les sanctions qu'il aménage sont plus sévères que celles prévues sous le régime de l'ancien droit. Elle ne saurait être suivie. Selon la jurisprudence, une peine de jours-amende avec sursis prononcée en application des art. 34
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 34 - 1 Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
|
1 | Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende.23 Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. |
2 | En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus.24 Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l'auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d'un minimum de 10 francs. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit.25 Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.26 |
3 | Les autorités fédérales, cantonales et communales fournissent au juge les informations dont il a besoin pour fixer le montant du jour-amende. |
4 | Le jugement indique le nombre et le montant des jours-amende. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 42 - 1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
|
1 | Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.32 |
2 | Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.33 |
3 | L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui. |
4 | Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106.34 |
4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 4000 fr., sont mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour suprême du canton de Berne, 2ème Chambre pénale.
Lausanne, le 20 janvier 2009
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Favre
La Greffière: Gehring