Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
C 207/04
C 104/05
Arrêt du 20 janvier 2006
IIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz
Parties
W.________, recourant, représenté par Me Christophe Misteli, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey,
contre
Caisse publique cantonale vaudoise de chômage, rue Caroline 9, 1014 Lausanne Adm cant VD, intimée
Instance précédente
Tribunal administratif du canton de Vaud, Lausanne
(Jugements des 1er septembre 2004 et 25 février 2005)
Faits:
A.
La société X.________ SA qui avait pour but l'enseignement de langues, la recherche et le conseil dans les domaines de la linguistique et de la pédagogie, a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 2 avril 1974. P.________ était la présidente du conseil d'administration et C.________ l'un des administrateurs. Tous deux disposaient de la signature collective à deux.
Au service de cette entreprise depuis le mois de mai 1997 en qualité de comptable-directeur financier, W.________ est l'époux de P.________. Par lettre du 28 mars 2002, il a été licencié par son employeur avec effet au 30 juin 2002, son salaire continuant d'être versé jusqu'au 31 décembre 2002. Le 7 avril 2003, l'intéressé a déposé une demande d'indemnité de chômage à compter du 1er mars 2003.
Par décision du 24 février 2004, la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) a nié le droit de W.________ à une indemnité de chômage dès le 3 mars 2003, au motif que son épouse avait un pouvoir décisionnel dans l'entreprise X.________. Par une autre décision du même jour, la caisse a exigé de l'intéressé la restitution d'un montant de 47'217 fr. 35, correspondant aux indemnités de chômage perçues durant la période du 3 mars au 31 décembre 2003. La caisse a confirmé ces deux décisions par une nouvelle décision, du 2 juillet 2004.
Le 1er avril 2004, W.________ a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage, invoquant le fait que son épouse ne faisait plus partie du conseil d'administration depuis le 30 mars 2004. Par décision du 29 juillet 2004, confirmée sur opposition le 29 septembre suivant, la caisse a nié le droit à l'indemnité prétendue dès le 1er avril 2004. Elle a considéré que l'intéressé ne justifiait pas d'une activité soumise à cotisation pendant douze mois au moins durant le délai-cadre de cotisation.
B.
Par un premier jugement du 1er septembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'assuré contre la décision sur opposition du 2 juillet 2004 (cause PS 2004/0143). Par un second jugement du 25 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a également rejeté le recours déposé par W.________ contre la décision sur opposition du 29 septembre 2004 (cause PS 2004.0229).
C.
W.________ interjette un recours de droit administratif contre le jugement du 1er septembre 2004, dont il demande la réforme en ce sens que le versement de l'indemnité de chômage est confirmé et qu'il n'est tenu de restituer aucune indemnité de chômage. Subsidiairement, il demande le versement de l'indemnité à partir du jour où il aurait de toute manière été licencié, en mars 2003. A titre très subsidiaire, il conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction (cause C 207/04). Dans un second recours de droit administratif contre le jugement du 25 février 2005, W.________ demande sa réforme en ce sens qu'il soit mis au bénéfice des indemnités de chômage, au plus tard à partir du 1er avril 2004 (cause C 104/05).
En ce qui concerne le premier recours de droit administratif, la caisse intimée s'en remet à justice tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) n'a pas déposé d'observations. Dans le second recours de droit administratif, tant la caisse intimée que le seco ont renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Les recours de droit administratif sont dirigés contre deux jugements rendus par la juridiction cantonale entre les mêmes parties et portent sur des faits connexes. Il se justifie dès lors de joindre les causes et de les liquider dans un seul arrêt (cf. Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, ad. art. 40, p. 343 sv.).
2.
Le litige faisant l'objet du recours de droit administratif dans la cause C 207/04 porte sur le droit du recourant à l'indemnité de chômage ainsi que sur l'obligation de ce dernier de restituer la somme de 47'217 fr. 35 au titre de l'indemnité versée entre le 3 mars et le 31 décembre 2003.
3.
3.1 Selon l'art. 31 al. 3 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
|
1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
Dans un arrêt M. du 4 septembre 1997 publié aux ATF 123 V 234, le Tribunal fédéral des assurances a explicité les motifs fondant l'application analogique de cette règle à l'octroi de l'indemnité de chômage. Il suffit d'y renvoyer. Ainsi, la jurisprudence étend l'exclusion du conjoint du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, au droit à l'indemnité de chômage (cf. arrêt non publié M. du 26 juillet 1999 [C 123/99]; voir aussi Regina Jäggi, Eingeschränkter Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bei arbeitgeberähnlicher Stellung durch analoge Anwendung von Art. 31 Abs. 3 lit. c AVIG, RSAS 2004, p. 9 s.). En effet, les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu'ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable. En outre, aussi longtemps que cette influence subsiste, il existe une possibilité de réengagement. Dans ce cas également, il s'agit de ne pas détourner la réglementation en matière d'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage (DTA 2005 p. 131 [arrêt W. du 7 décembre 2004, C 193/04]).
3.2 Le recourant fait valoir que l'application de cette jurisprudence en l'espèce supposerait que son épouse ait pu effectivement et considérablement influencer les décisions prises par la société. Or, au moment où il a été licencié, son épouse n'avait plus aucun pouvoir de décision dans l'entreprise. Le fait, pour cette dernière, de siéger au conseil d'administration n'était justifié que pour éviter une rupture abrupte et rester "visible" au sein de l'entreprise.
Selon la jurisprudence, le point de savoir si un travailleur est membre d'un organe dirigeant de l'entreprise et, par conséquent, exclu du droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail, doit être tranché compte tenu du pouvoir de décision dont il jouit effectivement, en fonction de la structure interne de l'entreprise. Il n'est pas admissible de refuser en règle générale le droit à l'indemnité à des employés exerçant des fonctions dirigeantes, pour l'unique motif qu'ils sont autorisés à représenter l'entreprise par leur signature et inscrits au registe du commerce (ATF 120 V 525 et sv. consid. 3b). Toutefois, lorsque le travailleur (ou son conjoint) est membre du conseil d'administration d'une société anonyme, il dispose ex lege (art. 716
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716 - 1 Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
|
1 | Le conseil d'administration peut prendre des décisions sur toutes les affaires qui ne sont pas attribuées à l'assemblée générale par la loi ou les statuts. |
2 | Il gère les affaires de la société dans la mesure où il n'en a pas délégué la gestion. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 716b - 1 Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation. |
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1 | Si les statuts n'en disposent pas autrement, le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie de la gestion à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers (direction) sur la base d'un règlement d'organisation. |
2 | Pour les sociétés cotées en bourse, la gestion peut être déléguée à un ou plusieurs membres du conseil d'administration ou à d'autres personnes physiques. La gestion de fortune peut également être déléguée à une personne morale. |
3 | Le règlement d'organisation fixe les modalités de la gestion, détermine les postes nécessaires, en définit les attributions et règle en particulier l'obligation de faire rapport. |
4 | À la requête d'actionnaires ou de créanciers de la société qui rendent vraisemblable l'existence d'un intérêt digne de protection, le conseil d'administration les informe par écrit ou par voie électronique sur l'organisation de la gestion. |
5 | Lorsque la gestion n'a pas été déléguée, elle est exercée conjointement par tous les membres du conseil d'administration. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
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1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
Inscrite au registre du commerce en qualité d'administratrice, présidente du conseil d'administration et directrice de la société X.________ avec signature collective à deux jusqu'en mars 2004, l'épouse du recourant a, sinon en fait du moins en droit, conservé jusqu'à cette date une influence sur les décisions de X.________ et se trouvait de facto dans une position assimilable à celle d'un employeur, quel que soit la répartition interne de la gestion au sein de la société.
3.3 Le recourant soutient que sa femme avait de toute façon rompu définitivement tout lien avec la société durant son indemnisation, tant parce qu'elle avait achevé de céder ses actions, qu'en raison d'un conflit existant entre elle et C.________.
La jurisprudence relative à l'art. 31 al. 3 let. c
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 31 Droit à l'indemnité - 1 Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
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1 | Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l'activité suspendue ont droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail (ci-après l'indemnité) lorsque:147 |
a | ils sont tenus de cotiser à l'assurance ou qu'ils n'ont pas encore atteint l'âge minimum de l'assujettissement aux cotisations AVS; |
b | la perte de travail doit être prise en considération (art. 32); |
c | le congé n'a pas été donné; |
d | la réduction de l'horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l'on peut admettre qu'elle permettra de maintenir les emplois en question. |
1bis | Une analyse de l'entreprise peut être effectuée aux frais du fonds de compensation, dans des cas exceptionnels, pour examiner dans quelle mesure les conditions fixées à l'al. 1, let. d, sont remplies.149 |
2 | Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogatoires concernant l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail: |
a | pour les travailleurs à domicile; |
b | pour les travailleurs dont l'horaire de travail est variable dans des limites stipulées par contrat.150 |
3 | N'ont pas droit à l'indemnité: |
a | les travailleurs dont la réduction de l'horaire de travail ne peut être déterminée ou dont l'horaire de travail n'est pas suffisamment contrôlable; |
b | le conjoint de l'employeur, occupé dans l'entreprise de celui-ci; |
c | les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur - ou peuvent les influencer considérablement - en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise. |
Au vu de ce qui précède, l'assuré n'avait pas droit aux indemnités de chômage. Se pose dès lors la question de savoir si la caisse pouvait exiger du recourant la restitution des prestations indûment touchées.
4.
L'art. 25 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 25 Restitution - 1 Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
|
1 | Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. |
2 | Le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.23 Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant. |
3 | Le remboursement de cotisations payées en trop peut être demandé. Le droit s'éteint une année après que le cotisant a eu connaissance de ses paiements trop élevés, mais au plus tard cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle les cotisations ont été payées. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 95 Restitution de prestations - 1 La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
|
1 | La demande de restitution est régie par l'art. 25 LPGA391, à l'exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis, al. 4.392 |
1bis | L'assuré qui a touché des indemnités de chômage et perçoit ensuite, pour la même période, une rente ou des indemnités journalières au titre de l'assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain393, de l'assurance militaire, de l'assurance-accidents obligatoire, de l'assurance-maladie ou des allocations familiales légales, est tenu de rembourser les indemnités journalières versées par l'assurance-chômage au cours de cette période.394 En dérogation à l'art. 25, al. 1, LPGA, la somme à restituer se limite à la somme des prestations versées pour la même période par ces institutions.395 |
1ter | Si une caisse a fourni des prestations financières pour des mesures de reconversion, de formation continue ou d'intégration qui auraient dû être versées par une autre assurance sociale, elle demande la restitution de ses prestations à cette assurance.396 |
2 | La caisse exige de l'employeur la restitution de l'indemnité allouée en cas de réduction de l'horaire de travail ou d'intempéries quand cette indemnité a été versée à tort. Lorsque l'employeur est responsable de l'erreur, il ne peut exiger de ses travailleurs le remboursement de l'indemnité. |
3 | Le cas échéant, la caisse soumet sa demande de remise à l'autorité cantonale pour décision. |
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) LAVS Art. 47 |
La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 al. 1
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
|
1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
5.
On peut d'emblée exclure que les conditions d'une révision procédurale fussent remplies dans le cas particulier. En effet, la circonstance que l'épouse du recourant était membre du conseil d'administration de la société X.________ ne constitue pas un fait nouveau du moment que cette information est publiée au registre du commerce et que celui-ci est public (ATF 122 V 273 consid. 4). En revanche, le paiement d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail résulte d'une décision manifestement erronée. En effet, du moment que son épouse était dûment inscrite au registre du commerce en qualité d'administratrice, l'allocation d'une indemnité de chômage au recourant apparaît sans nul doute erronée. En outre, la rectification des décisions (matérielles) d'octroi de ladite prestation revêt incontestablement une importance notable au vu de son montant (47'217 fr. 35), de sorte que les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) LPGA Art. 53 Révision et reconsidération - 1 Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
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1 | Les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. |
2 | L'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. |
3 | Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, l'assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. |
6.
Il convient ensuite d'examiner le droit du recourant à l'indemnité de chômage à partir du 1er avril 2004, lequel fait l'objet du recours de droit administratif dans la cause C 104/05 .
6.1 Le recourant soutient que s'il ne peut faire valoir que neuf mois de cotisation, au lieu de douze, durant le délai-cadre de cotisation, c'est parce qu'il n'a pas pu déposer à temps une nouvelle demande d'indemnités de chômage en raison du retard pris par la caisse pour reconsidérer sa décision d'octroi d'indemnités. Ce comportement de la caisse a eu pour effet, de l'avis du recourant, de créer l'apparence d'un droit à l'indemnité, lequel lui a fait découvrir trop tard qu'il ne disposait pas d'un nombre de mois de cotisation suffisant.
6.2 Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 8 Droit à l'indemnité - 1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
|
1 | L'assuré a droit à l'indemnité de chômage: |
a | s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10); |
b | s'il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11); |
c | s'il est domicilié en Suisse (art. 12); |
d | s'il a achevé sa scolarité obligatoire et qu'il n'a pas encore atteint l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, LAVS36; |
e | s'il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14); |
f | s'il est apte au placement (art. 15), et |
g | s'il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17). |
2 | Le Conseil fédéral règle les conditions dont dépend le droit à l'indemnité des personnes qui, avant d'être au chômage, exerçaient une activité salariée à domicile. Il ne peut s'écarter de la réglementation générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les particularités du travail à domicile l'exigent. |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 13 Période de cotisation - 1 Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
|
1 | Celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.48 |
2 | Compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré: |
a | exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS; |
b | sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins deux semaines sans discontinuer; |
c | est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA51) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations; |
d | a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail. |
2bis | et 2ter ...53 |
3 | ...54 |
4 | Le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d'employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels.55 |
5 | Les modalités sont réglées par voie d'ordonnance.56 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
|
1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
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1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
En l'espèce, le recourant a requis l'indemnité de chômage dès le 1er avril 2004, date qui marque le début de la période d'indemnisation au sens de l'art. 9 al. 2
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage LACI Art. 9 Délais-cadres - 1 Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
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1 | Des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.37 |
2 | Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies. |
3 | Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt. |
4 | Lorsque le délai-cadre s'appliquant à la période d'indemnisation est écoulé et que l'assuré demande à nouveau l'indemnité de chômage, de nouveaux délais-cadres de deux ans sont ouverts pour les périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la présente loi.38 |
6.3 Ancré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.4 C'est en vain que le recourant soutient que la situation dans laquelle il se trouve vis-à-vis de l'assurance-chômage ne lui est pas imputable, mais serait plutôt due au comportement adopté par la caisse. En effet, ainsi que les premiers juges l'ont relevé à bon droit, le recourant ne peut pas invoquer son droit à la protection de la bonne foi, les conditions fixées par la jurisprudence pour que l'administration doive consentir à un assuré un avantage contraire à la loi n'étant pas réunies (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les références citées). En particulier, il n'apparaît pas que l'erreur de l'autorité, consistant à mettre l'assuré au bénéfice du droit à l'indemnité, a conduit celui-ci à prendre des dispositions contraires à ses intérêts, sur lesquelles il ne pourrait plus revenir. L'argument du recourant, selon lequel son épouse eût renoncé plus tôt à quitter le conseil d'administration s'il avait reçu une décision déniant son droit à l'indemnité de chômage en mars 2003, n'est pas pertinent. En effet, le départ de son épouse du conseil d'administration dépendait, au dire du recourant lui-même, d'autres circonstances, soit de l'exécution d'une convention à laquelle était partie une tierce personne.
Vu ce qui précède, le recourant n'avait pas droit à l'indemnité de chômage à partir du 1er avril 2004. Par conséquent, le jugement du 25 février 2005 (cause PS 2004.0229) n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Les causes C 207/04 et C 104/05 sont jointes.
2.
Les recours sont rejetés.
3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Vaud et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
Lucerne, le 20 janvier 2006
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIe Chambre: p. la Greffière: