Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas

Sozialversicherungsabteilung
des Bundesgerichts

Prozess
{T 7}
B 80/02

Urteil vom 20. Januar 2004
IV. Kammer

Besetzung
Präsident Ferrari, Bundesrichter Meyer und Ursprung; Gerichtsschreiberin Hofer

Parteien
P.________, Beschwerdeführer, vertreten durch Fürsprecher Gerhard Lanz, Schwanengasse 8, 3011 Bern,

gegen

Personalvorsorgekasse der Stadt Bern, Schwanengasse 14, 3011 Bern, Beschwerdegegnerin, vertreten durch Fürsprecher Sven Marguth, Genfergasse 3, 3011 Bern

Vorinstanz
Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Bern

(Entscheid vom 9. Juli 2002)

Sachverhalt:
A.
P.________, geb. 1949, war seit 11. Oktober 1976 in der Verwaltung des Kantons Bern tätig und bei der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung vorsorgeversichert. Ab 1. April 1983 war er bei der Stadt Bern vollzeitlich als Sozialarbeiter angestellt. Gemäss Übertrittsabrechnung vom 27. April 1983 überwies die Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung der Personalvorsorgekasse der Stadt Bern (nachstehend: Personalvorsorgekasse) Fr. 22'152.85. In der Folge reduzierte P.________ den Beschäftigungsgrad per 1. Februar 1986 auf 75%, per 1. Mai 1989 auf 60% und per 1. März 1996 auf 50%. Ende Februar 2000 gab er die Stelle bei der Stadt Bern auf und wechselte in die Bundesverwaltung. Der Pensionskasse des Bundes wurde gestützt auf die Abrechnung über die Austrittsleistung vom 14. März 2000 ein Betrag von Fr. 134'517.70 überwiesen, wozu laut Schreiben der Personalvorsorgekasse vom 25. Mai 2000 noch ein Verzugszins von Fr. 4'702.15 kam.
B.
Am 30. September 2000 erhob P.________ beim Verwaltungsgericht des Kantons Bern Klage gegen die Personalvorsorgekasse mit dem Rechtsbegehren, die Beklagte sei zu verpflichten, die ihm rechtlich zustehende Freizügigkeitsleistung samt Zins zu überweisen. Auf gerichtliche Anfrage hin bezifferte er den Forderungsbetrag auf Fr. 32'767.30 nebst Zins von 5% seit 1. März 2000. Nach Einholung einer schriftlichen Stellungnahme der Pensionskassenberatungsfirma X.________, vom 31. Oktober 2001 wies das Verwaltungsgericht die Klage mit Entscheid vom 9. Juli 2002 ab.
C.
Mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde lässt P.________ beantragen, die Personalvorsorgekasse sei zu verpflichten, ihm einen richterlich zu bestimmenden Betrag, mindestens aber Fr. 32'767.30 zuzüglich Zins, zu überweisen.

Die Personalvorsorgekasse schliesst auf Abweisung der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Das Bundesamt für Sozialversicherung (BSV) nimmt zur Verwaltungsgerichtsbeschwerde Stellung, enthält sich aber eines bestimmten Antrages.

Das Eidg. Versicherungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG findet auf den obligatorischen, vor-, unter- und überobligatorischen Bereich registrierter privat- und öffentlichrechtlicher Vorsorgeeinrichtungen Anwendung, ferner auf nicht registrierte Personalvorsorgestiftungen. Dabei ist ohne Belang, ob sich die fraglichen Ansprüche aus privatem oder öffentlichem Recht ergeben. Voraussetzung für den Rechtsweg nach Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
und 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG bildet jedoch, dass die zwischen der versicherten resp. anspruchsberechtigten Person und der Vorsorgeeinrichtung bestehende Streitigkeit die berufliche Vorsorge im engeren oder weiteren Sinn betrifft. In zeitlicher Hinsicht ist der Geltungsbereich von Art. 73
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG auf die Beurteilung von Streitigkeiten beschränkt, in welchen der Versicherungsfall nicht vor dem 1. Januar 1985 eingetreten oder die in Frage stehende Forderung bzw. Verpflichtung nicht vor dem Inkrafttreten des neuen Rechts entstanden sind; der Umstand, dass in einem solchen Fall Sachverhalte aus der Zeit vor und nach dem 1. Januar 1985 zu beurteilen sind, ändert an der BVG-Rechtspflegezuständigkeit nichts (BGE 120 V 18 Erw. 1a, 117 V 50 Erw. 1 und 341 Erw. 1b, je mit Hinweisen). Die Frage der richtigen Behandlung der Eintretensvoraussetzungen durch die Vorinstanz, insbesondere die
Zuständigkeit nach Art. 73 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG unter sachlichem und zeitlichem Gesichtspunkt, prüft das Eidgenössische Versicherungsgericht von Amtes wegen (BGE 120 V 18 Erw. 1a, 116 V 202 Erw. 1a).
2.
Beim Prozess um Freizügigkeitsleistungen (Entstehung, Höhe, Erfüllung usw.) handelt es sich um einen Streit um Versicherungsleistungen, weshalb sich die Überprüfungsbefugnis des Eidgenössischen Versicherungsgerichts nach Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG richtet. Danach ist die Kognition nicht auf die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich Überschreitung oder Missbrauch des Ermessens beschränkt, sondern sie erstreckt sich auch auf die Angemessenheit der angefochtenen Verfügung. Das Gericht ist dabei nicht an die vorinstanzliche Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts gebunden und kann über die Begehren der Parteien zu deren Gunsten oder Ungunsten hinausgehen. Ferner ist das Verfahren regelmässig kostenlos (Art. 134
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG; BGE 114 V 36 Erw. 1c). Nach der Rechtsprechung überprüft das Eidgenössische Versicherungsgericht im Rahmen von Art. 73 Abs. 4
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG die Anwendung kantonalen und kommunalen Vorsorgerechts frei (BGE 120 V 448 Erw. 2b mit Hinweis).
3.
3.1 Der Beschwerdeführer lässt in formellrechtlicher Hinsicht geltend machen, der Bericht der Firma X.________ vom 31. Oktober 2001 sei wegen fehlender Unabhängigkeit und Befangenheit des Experten für berufliche Vorsorge aus dem Recht zu weisen.
3.2 Nach Art. 73 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
BVG sehen die Kantone ein einfaches, rasches und in der Regel kostenloses Verfahren vor; der Richter stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest. Das Sozialversicherungsgericht hat alle Beweismittel, unabhängig davon, von wem sie stammen, objektiv zu prüfen und danach zu entscheiden, ob die verfügbaren Unterlagen eine zuverlässige Beurteilung des strittigen Rechtsanspruchs gestatten (BGE 125 V 352 Erw. 3a).
3.3 Die Vorinstanz hat angesichts der Tatsache, dass die Beratungsfirma für die Beschwerdegegnerin tätig war, diese nicht mit einem Gutachten beauftragt, sondern von ihr eine schriftliche Stellungnahme im Sinne einer Sachverständigenauskunft einverlangt. Das Einholen von Auskünften ist im Verwaltungsprozessverfahren zulässig (vgl. Art. 12 lit. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
und c VwVG; Art. 49
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
BZP in Verbindung mit Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
OG; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2. Aufl., S. 276), und die abgegebenen Erklärungen sind grundsätzlich beweistauglich, auch wenn keine Ermahnung zur Wahrheit erfolgt ist. Die betroffene Person kann die Richtigkeit einer solchen Auskunft im Rahmen des rechtlichen Gehörs bestreiten, worauf das Gericht nötigenfalls die förmliche Befragung der Auskunftsperson als Zeugen durchzuführen hat (vgl. Art. 14
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
VwVG; Art. 49
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
BZP in Verbindung mit Art. 40
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
OG; Gygi, a.a.O., S. 276). Die Tatsache allein, dass die Beratungsfirma für die Beschwerdegegnerin tätig war, lässt nicht schon auf mangelnde Objektivität und Befangenheit schliessen. Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers besteht kein Grund, den Bericht aus dem Recht zu weisen. Vielmehr ist dieser wie eine Parteistellungnahme in die Beweiswürdigung miteinzubeziehen.
4.
4.1 Weiter rügt der Beschwerdeführer, die Vorinstanz habe in den Erwägungen wiederholt auf die Stellungnahme der Firma X.________ verwiesen, ohne sich selber mit den strittigen Fragen auseinanderzusetzen. Indem sie auf seine Einwände nicht eingegangen sei, habe sie eine Rechtsverweigerung vorgenommen und seinen Anspruch auf rechtliches Gehör verletzt.
4.2 Die Begründungspflicht, der aufgrund von Art. 35 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
und 61 Abs. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
(in Verbindung mit Art. 1 Abs. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
) VwVG - auch im Klageverfahren - die gleiche Tragweite zukommt wie im Rahmen des verfassungsmässigen Anspruchs auf rechtliches Gehör, soll verhindern, dass sich die Behörde von unsachlichen Motiven leiten lässt, und der betroffenen Person ermöglichen, die Verfügung oder den Gerichtsentscheid gegebenenfalls sachgerecht anzufechten. Dies ist nur möglich, wenn sowohl die betroffene Person als auch die Rechtsmittelinstanz sich über die Tragweite des Entscheides ein Bild machen können. In diesem Sinn müssen wenigstens kurz die Überlegungen genannt werden, von denen sich die Behörde hat leiten lassen und auf welche sich ihre Verfügung oder ihr Urteil stützt. Dies bedeutet indessen nicht, dass sie sich ausdrücklich mit jeder tatbeständlichen Behauptung und jedem rechtlichen Einwand auseinandersetzen muss. Vielmehr kann sie sich auf die für den Entscheid wesentlichen Gesichtspunkte beschränken (BGE 126 I 102 Erw. 2b, 124 V 181 Erw. 1a; SVR 2001 IV Nr. 17 S. 50 Erw. 2a). Die Behörde darf sich nicht damit begnügen, die von der betroffenen Person vorgebrachten Einwände tatsächlich zur Kenntnis zu nehmen und zu prüfen; sie hat ihre
Überlegungen der betroffenen Person gegenüber auch namhaft zu machen und sich dabei ausdrücklich mit den (entscheidwesentlichen) Einwänden auseinanderzusetzen oder aber zumindest die Gründe anzugeben, weshalb sie gewisse Gesichtspunkte nicht berücksichtigen kann (BGE 126 V 80 Erw. 5b/dd, 124 V 182 Erw. 2b; SZS 2001 S. 563 Erw. 3b mit Hinweisen).
4.3 Die Vorinstanz hat dargetan, dass und weshalb die von der Personalvorsorgekasse infolge der Reduktion des Beschäftigungsgrades vorgenommene rückabwickelnde Berechnungsweise nicht zu beanstanden ist. Sie hat, wenn auch in knapper Form, zumindest teilweise zu den Einwänden Stellung genommen. Selbst wenn angenommen würde, dass sie damit ihrer Begründungspflicht nicht hinreichend nachgekommen ist, führte dies nicht zur einer Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Denn daraus ist dem Beschwerdeführer kein Nachteil erwachsen. Insbesondere hat ihn dies nicht daran gehindert, den Entscheid anzufechten und sich vor dem Eidgenössischen Versicherungsgericht umfassend zu äussern, welches den Sachverhalt und die Rechtslage frei prüft (Art. 132
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OG). Es rechtfertigt sich daher, einen allfälligen Verfahrensmangel ausnahmsweise als im vorliegenden Prozessverfahren geheilt zu betrachten, wofür auch prozessökonomische Gründe sprechen.
5.
In materiellrechtlicher Hinsicht streitig und zu prüfen ist, ob die von der Personalvorsorgekasse der Pensionskasse des Bundes überwiesene Freizügigkeitsleistung von Fr. 139'219.85 richtig berechnet worden ist.
5.1 Laut Art. 27 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 27 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
1    Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
2    et 3 ...111
des Bundesgesetzes über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (FZG) vom 17. Dezember 1993, in Kraft getreten am 1. Januar 1995, welches für die obligatorische und die weitergehende Vorsorge gilt (Art. 1 Abs. 2
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
FZG), berechnen sich die Eintritts- und die Austrittsleistung nach dem Recht, das zum Zeitpunkt des Eintritts in eine Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise des Austritts aus einer solchen gilt.
5.2 Am 1. Januar 1985 ist das Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge in Kraft getreten. Nach dessen bis 31. Dezember 1994 in Kraft gewesenen Art. 28 Abs. 1 entspricht die Höhe der Freizügigkeitsleistung dem vom Versicherten bis zu deren Überweisung erhobenen Altersguthaben. Dieses setzt sich zusammen aus den Altersguthaben samt Zinsen für die Zeit, während welcher der Versicherte der Vorsorgeeinrichtung angehört hat, und den Freizügigkeitsleistungen samt Zinsen, die dem Versicherten nach Art. 29 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
BVG gutgeschrieben worden sind (Art. 15 Abs. 1 lit. a
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
und b BVG in der bis 31. Dezember 1994 gültig gewesenen Fassung).

Art. 28 Abs. 2
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
BVG (in Kraft bis 31. Dezember 1994) bestimmt, dass die Art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
oder 331b OR anwendbar sind, wenn die nach diesen Vorschriften bemessene Freizügigkeitsleistung höher ist als die BVG-Freizügigkeitsleistung nach Art. 28 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
BVG. Aufgrund des auf den 1. Januar 1985 eingefügten Vorbehalts von Art. 342 Abs. 1 lit. a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 342 - 1 Sont réservées:
1    Sont réservées:
a  les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b  les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
2    Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
OR sind die Bestimmungen der Art. 331a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
- 331c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR auch für die öffentlichrechtliche Vorsorge von Bund, Kantonen und Gemeinden massgebend (BGE 117 V 298 Erw. 4a, 115 V 105 Erw. 2b). Gemäss Art. 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
OR (in der bis 31. Dezember 1994 in Kraft gewesenen Fassung) hat der Arbeitnehmer bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegenüber der Versicherungseinrichtung einen Freizügigkeitsanspruch mindestens im Umfang seiner (eigenen) Beiträge, abzüglich der Aufwendungen zur Deckung eines Risikos für die Dauer des Arbeitsverhältnisses (Abs. 1). Sind vom Arbeitnehmer und vom Arbeitgeber oder, aufgrund einer Abrede, von diesem allein für fünf oder mehr Jahre Beiträge geleistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers einem der Anzahl der Beitragsjahre angemessenen Teil des im Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses berechneten Deckungskapitals (Abs. 2). Sind für 30 oder mehr Jahre Beiträge
geleistet worden, so entspricht die Forderung des Arbeitnehmers dem gesamten Deckungskapital (Abs. 3). Die Versicherungseinrichtung legt in ihren Statuten oder in ihrem Reglement die Höhe der Forderung für die Anzahl Beitragsjahre vom vollendeten fünften bis zum dreissigsten Beitragsjahr fest (Abs. 3bis in Kraft seit 1. Januar 1985). Sie kann reglementarisch eine abweichende Regelung treffen, sofern sie für den Arbeitnehmer mindestens gleichwertig ist (Abs. 5).
5.3 Nach der Rechtsprechung hat die Vergleichsrechnung in der Weise zu erfolgen, dass die nach Art. 28 Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
BVG berechnete BVG-Freizügigkeitsleistung mit der für den gleichen Zeitraum ermittelten obligationenrechtlichen Freizügigkeitsleistung verglichen wird. Nicht in die Vergleichsrechnung einzubeziehen sind Beiträge an die vorobligatorische Vorsorge; diese bilden einen separaten Bestandteil der dem Versicherten zustehenden Freizügigkeitsleistung. Dementsprechend muss bei einem in vorobligatorischer Zeit begonnenen Vorsorgeverhältnis von der nach OR oder Statuten bzw. Reglement ermittelten gesamten Freizügigkeitsleistung jener Betrag in Abzug gebracht werden, den der Versicherte bei einem fiktiven Freizügigkeitsfall am 31. Dezember 1984 hätte beanspruchen können. Für die Zeit vom 1. Januar 1985 bis zum Eintritt des effektiven Freizügigkeitsfalls hat die Vergleichsrechnung zu erfolgen. Der höhere Betrag kommt, zusammen mit der vorobligatorischen Freizügigkeitsleistung, zur Ausrichtung (BGE 115 V 30 Erw. 4, 114 V 245 Erw. 6; SZS 1998 S. 113).
6.
Nach Auffassung der Beschwerdegegnerin ist die geltend gemachte Forderung verjährt.
6.1 Nach der Rechtsprechung verjährt der Anspruch auf Freizügigkeitsleistungen nicht, solange die Pflicht zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes besteht. Art. 27 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
. BVG in der ursprünglichen Gesetzesfassung vom 25. Juni 1982, in Kraft seit 1. Januar 1985 bis 31. Dezember 1994, waren darauf ausgerichtet, dem vor Eintritt eines Versicherungsfalles aus der Vorsorgeeinrichtung ausgetretenen Versicherten die Erhaltung des Vorsorgeschutzes, beschränkt auf das BVG, zu gewährleisten. Gestützt auf Art. 29 Abs. 4 aBVG erliess der Bundesrat die Verordnung über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes und die Freizügigkeit vom 12. November 1986, welche auf den 1. Januar 1987 in Kraft trat. Wie aus Art. 331c Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
OR in der bis 31. Dezember 1994 gültig gewesenen Fassung hervorgeht, galt die Erhaltungsverordnung auch für die weitergehende berufliche Vorsorge. Ab 1. Januar 1985 bestand somit sowohl im Obligatoriumsbereich wie auch für die weitergehende berufliche Vorsorge Kraft Gesetz (BVG, OR) die Pflicht der Vorsorgeeinrichtung zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes, wobei die Modalitäten dieser Erfüllung durch die auf den 1. Januar 1987 in Kraft getretene Erhaltungsverordnung geregelt wurden. Mit dem In-Kraft-Treten des FZG auf den 1. Januar 1995 wurde
die bisherige Freizügigkeitsregelung abgelöst und durch einheitliche Vorschriften im FZG ersetzt. Die Vorschriften über die Erhaltung des Vorsorgeschutzes, welche seit 1. Januar 1985 galten, schliessen eine Verjährung des Freizügigkeitsleistungsanspruchs nach Art. 41 Abs. 1
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
BVG aus, solange die Pflicht zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes besteht. Eine Verjährung des Anspruchs auf Freizügigkeits- oder Austrittsleistung trotz gesetzlicher Pflicht zur Erhaltung des Vorsorgeschutzes kommt nicht in Frage, weil dadurch die finanzielle Grundlage für künftige Versicherungsleistungen entfallen würde (BGE 127 V 315).
6.2 Ob die Überweisung von Fr. 22'152.85 durch die Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung im Jahre 1983 - und somit in einem Zeitpunkt vor In-Kraft-Treten der obigen Bestimmungen - allenfalls einer Verjährungsfrist unterlag, muss nicht geprüft werden. Diese Freizügigkeitsleistung an sich ist nicht streitig, sondern deren Behandlung im Rahmen der Pensenreduktionen, welche in den Jahren 1986, 1989 und 1996 erfolgten. Die zufolge der Reduktion des Beschäftigungsgrades zu viel entrichteten Beträge wurden dem Beschwerdeführer nicht ausbezahlt, sondern zugunsten seines Vorsorgeschutzes auf ein Sperrkonto überwiesen. Sie stellen somit Freizügigkeitsleistungen dar, bezüglich welcher nach dem in Erwägung 6.1 Gesagten die Verjährung bisher nicht eingetreten ist.
7.
7.1 In materiellrechtlicher Hinsicht geht es zunächst um die Frage, welche Ansprüche dem Beschwerdeführer gegenüber der Personalvorsorgekasse aufgrund der auf den 1. Februar 1986 vorgenommenen Reduktion des Beschäftigungsgrades von 100% auf 75%, der Reduktion von 75% auf 60% auf den 1. Mai 1989 und der Reduktion von 60% auf 50% auf den 1. März 1996 sowie der damit verbundenen Herabsetzung des versicherten Verdienstes zustehen.
7.2 Nach Art. 14 Abs. 1 der Statuten der Städtischen Pensionskasse der Einwohnergemeinde Bern vom 15. Dezember 1950, in Kraft seit 1. Januar 1951 in der Fassung vom 1. Januar 1985 entspricht der Versicherungsbetrag der Grundbesoldung, zuzüglich die darauf entfallende Teuerungszulage, vermindert um den vom Gemeinderat nach Rücksprache mit der Pensionskommission festzusetzenden AHV-Koordinationsabzug. Für Teilzeitbeschäftigte berechnet sich der Versicherungsbetrag pro rata zur Arbeitszeit (Abs. 2). Art. 14a der Statuten regelt das Vorgehen, wenn ein teilzeitbeschäftigtes Mitglied seine Arbeitszeit erhöht. Unter der Überschrift "Herabsetzung des Versicherungsbetrages" hält Art. 15 Abs. 1 der Statuten fest, dass wenn bei Übertritt in eine Stelle mit tieferem Gehalt oder aus irgendeinem anderen Grund das Gehalt herabgesetzt wird, das Mitglied normalerweise für den nach früherer Gehaltsordnung oder bisherigen Verhältnissen geltenden Betrag versichert bleibt. Diesem Versicherungsbetrag gemäss erfolgen die weiteren Einzahlungen. Innerhalb Monatsfrist nach Eintritt der Gehaltsreduktion kann das Mitglied bei der Pensionskommission eine Reduktion des bisherigen Versicherungsbetrages auf die Höhe des wirklichen Gehaltes beantragen. In diesem
Falle sind die von ihm geleisteten Zahlungen für den entgehenden Teil des bisherigen Versicherungsbetrages ohne Zins zurückzuerstatten. Von der Gehaltsreduktion an erfolgen die Einzahlungen der Beiträge gemäss den neuen Verhältnissen.

Die Teilrevision der Statuten per 1. Februar 1987 hat bezüglich dieser Bestimmungen keine Änderung gebracht.
7.3 Auf den 1. Juli 1990 trat das Reglement über die Personalvorsorgekasse der Stadt Bern in Kraft. Dessen Art. 55 normiert unter der Marginalie "Änderung des Beschäftigungsgrades" in Abs. 2 Folgendes: Wird der versicherte Lohn ohne Ausrichtung einer Versicherungsleistung infolge Verminderung des Beschäftigungsgrades herabgesetzt, wird für den Unterschied die reglementarische Freizügigkeitsleistung ausgerichtet. Unter der Überschrift "Herabsetzung des versicherten Lohnes" regelt Art. 56 das Vorgehen beim Übertritt an eine Stelle mit tieferer Einreihung oder wenn der Lohn aus irgend einem anderen reglementarisch nicht vorgesehenen Grunde herabgesetzt wird, ohne dass eine Versicherungsleistung ausgerichtet wird.

Die Reglementsrevision per 15. Oktober 1998 (in Kraft seit 1. Januar 1999) brachte insofern eine Neuerung, als für die Berechnung des Rentenanspruchs der durchschnittliche Beschäftigungsgrad massgebend ist (Art. 13a Abs. 1). Änderungen des Beschäftigungsgrades vor Inkrafttreten dieser Bestimmung werden gemäss Art. 13a Abs. 4 jedoch bei der Berechnung der bisherigen Beschäftigungsgrade nicht berücksichtigt. Art. 55 Abs. 1 lautet neu wie folgt: Ändern Mitglieder ihren Beschäftigungsgrad, wird auf eine Abrechnung wie bei einem Teilaus- oder -eintritt verzichtet; es gilt der durchschnittliche Beschäftigungsgrad gemäss Art. 13a des Reglements. Abs. 2 und 3 von Art. 55 wurden aufgehoben.
7.4 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers ist Art. 15 Abs. 1 der Statuten 50 auf die vorliegende Problematik nicht anwendbar. Diese Bestimmung bezieht sich auf Gehaltsherabsetzungen und nicht auf Änderungen des Beschäftigungsrades. Da sich bei Teilzeitbeschäftigten der Versicherungsbetrag gemäss Art. 14 Abs. 2 der Statuten 50 nach der Arbeitszeit richtet, blieb das Kassenmitglied, welches den Beschäftigungsgrad reduzierte, somit nicht nach der bisherigen Gehaltsordnung oder gemäss dem für die bisherigen Verhältnisse geltenden Betrag versichert. Es musste auch nicht gestützt auf den bisherigen Versicherungsbetrag Einzahlungen leisten. Eine Gehaltsreduktion im eigentlichen Sinne fand nicht statt, sondern es wurde proportional zur geleisteten Arbeitszeit weniger Lohn ausbezahlt. Was mit den angesichts des reduzierten Versicherungsbetrages zu viel entrichteten Beiträgen zu geschehen hatte, war in den Statuten 50 nicht geregelt. Für den Fall der Herabsetzung des Versicherungsbetrages sahen diese in Art. 15 Abs. 1 eine Rückerstattung der vom Versicherten geleisteten Zahlungen vor. Die Rückerstattung von Beiträgen bei einer Reduktion des versicherten Lohnes zufolge Änderung des Beschäftigungsrades entsprach einer gängigen
Vorgehensweise. So sahen beispielsweise die Statuten der Eidgenössischen Versicherungskasse vom 29. September 1950 (gültig bis 31. Dezember 1987) vor, dass im Falle einer Herabsetzung des versicherten Verdienstes die Beiträge, die der Versicherte für die wegfallenden Verdienstteile bezahlt hat, ohne Zinsen zurückzuerstatten sind. Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat im nicht veröffentlichten Urteil M. vom 30. April 1990 (B 15/89) bestätigt, dass die versicherte Person gestützt auf diese Statutenbestimmung bei einer Herabsetzung des versicherten Verdienstes infolge Reduktion der Arbeitszeit Anspruch auf Rückerstattung der von ihr für die wegfallenden Verdienstteile geleisteten Beiträge habe. Eine solche Rückabwicklung hat die Beschwerdegegnerin per 1. Februar 1986 und per 1. Mai 1989 vorgenommen. Deren Berechnung ergibt sich aus den bei den Akten liegenden Tabellen "Berechnung Rückerstattung bei Beschäftigungsgradänderung" und der Beilage "Beitragskonto 1. April 1983 bis 28. Februar 1996" zum Schreiben vom 23. März 2000. Sie kam für 1986 auf den Betrag von Fr. 3'141.25 und für 1989 auf Fr. 3'868.80. Dabei wurden die gestützt auf den versicherten Lohn vor und nach der Beschäftigungsreduktion geschuldeten Beiträge berechnet
und die Differenz zugunsten der Vorsorgeeinrichtung des Beschwerdeführers auf ein Sperrkonto überwiesen. Ebenfalls miteinbezogen wurde ein Erhöhungsbetreffnis von ursprünglich Fr. 4'261--. Inwiefern die vom kantonalen Gericht bestätigte Berechnungsweise der Rückabwicklung der Pensionsvorsorgekasse in versicherungstechnischer Hinsicht unkorrekt wäre, ist nicht ersichtlich. Auch in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde werden dagegen keine konkreten Einwände vorgebracht. Eine rechnerische Überprüfung durch die Firma X.________ hat im übrigen gemäss Stellungnahme vom 31. Oktober 2001 praktisch zum gleichen Ergebnis geführt, nämlich Fr. 3'165.31 für 1986 und Fr. 3'993.81 für 1989.
7.5
7.5.1 Hingegen macht der Beschwerdeführer geltend, bei den vor Ende Februar 2000 erfolgten Überweisungen auf das Freizügigkeitskonto handle es sich um eine Art Vorschüsse auf die im Jahre 2000 geschuldete Austrittsleistung, welche sich nach Art. 2 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
in Verbindung mit Art. 27
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 27 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
1    Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
2    et 3 ...111
FZG zu richten habe. Nach Art. 48a Abs. 1 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 und Art. 13a Abs. 1 der Statuten 90 in der Fassung vom 15. Oktober 1998 sei für die Austrittsleistung im Sinne einer Lückenfüllung auf den durchschnittlichen Beschäftigungsgrad abzustellen.
7.5.2 Vor dem In-Kraft-Treten des FZG bestanden keine einheitlichen gesetzlichen Regelungen über das Vorgehen bei der Reduktion des Beschäftigungsgrades und der damit einhergehenden Senkung des Vorsorgeschutzes. Weder das seit 1. Januar 1985 geltende BVG (vgl. Art. 27 ff
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
. BVG in Kraft bis 31. Dezember 1994) noch Art. 331 ff
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
. OR enthielten entsprechende Bestimmungen. Die Vorsorgeeinrichtungen waren daher frei zu bestimmen, wie sie vorgehen wollten, wobei ihre Statuten oftmals nicht zu befriedigen vermochten. Dem sollte das FZG mir einer einheitlichen Lösung Abhilfe schaffen. Gemäss Botschaft zu einem Bundesgesetz über die Freizügigkeit in der beruflichen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge bestünde die versicherungstechnisch sauberste Lösung darin, die Herabsetzung des Beschäftigungsgrades als Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung mit unmittelbar anschliessendem Eintritt auf den Zeitpunkt der Herabsetzung zu behandeln, wobei Austritts- und Eintrittsleistung nach den gleichen Bestimmungen zu berechnen wären. Da gewisse Vorsorgeeinrichtungen für diesen Fall einfachere Lösungen kannten, die für den Vorsorgenehmer sogar vorteilhafter sind, wie beispielsweise die Berechnung nach dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad über
die ganze Beitragsdauer, sollten diese weiterhin erlaubt sein (vgl. BBl 1992 III S. 596 ff.). Das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene FZG, welches in Art. 20 das Vorgehen bei einer Änderung des Beschäftigungsgrades regelt, ist auf die Eintrittsleistung des Beschwerdeführers auf den 1. April 1984 und die in den Jahren 1986 und 1989 eingetretenen Beschäftigungsreduktionen indessen nicht anwendbar, da gemäss Art. 27 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 27 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
1    Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
2    et 3 ...111
FZG weiterhin das im Zeitpunkt jener Ereignisse geltende Recht massgebend ist. Die im FZG normierten Vorstellungen über das Vorgehen bei einer Reduktion des Beschäftigungsgrades können mangels Rückwirkung dieses Gesetzes nicht auf die Verhältnisse vor dessen In-Kraft-Treten übertragen werden.

Der mit der Statutenrevision vom 15. Oktober 1998 geänderte und am 1. Januar 1999 in Kraft getretene Art. 55 Abs. 1 der Statuten 90 der Personalvorsorgekasse über die Berechnung nach dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad verweist auf Art. 13a der Statuten. Nach Art. 13a Abs. 4 der Statuten 90 in der ab 1. Januar 1999 gültigen Fassung werden, wie bereits erwähnt, Änderungen des Beschäftigungsgrades vor In-Kraft-Treten dieser Bestimmung bei der Berechnung der bisherigen Beschäftigungsgrade nicht berücksichtigt. Eine Berechnung nach dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad ist daher mit Bezug auf die Pensenreduktionen 1986 und 1989 nicht möglich.
7.5.3 Nicht anwendbar auf die Problematik der Reduktion des Beschäftigungsgrades ist sodann die Vereinbarung über die Freizügigkeit zwischen Pensionskassen des öffentlichen Dienstes (sog. Schuler-Abkommen, in Kraft seit 1. Januar 1970). Der Zweck dieses Abkommens bestand darin, die Folgen der bis zum In-Kraft-Treten des FZG unbefriedigenden gesetzlichen Regelung der Freizügigkeit bei Stellenwechseln innerhalb der Abkommenskassen zu mildern, indem die Abkommenskassen untereinander bei Stellenwechsel eines Versicherten eine höhere Freizügigkeitsleistung mitgegeben haben. Mit dem Abkommen, welches von Vorsorgeeinrichtungen abgeschlossen worden war, die untereinander einen häufigen Wechsel von Versicherten hatten, sollte sichergestellt werden, dass nicht nur die eine der beteiligten Vorsorgeeinrichtungen grosszügigere Freizügigkeitsleistungen erbrachte, während die andere geringere Leistungen ausrichtete und dafür entsprechende Mutationsgewinne erzielte. Dieses Abkommen war somit für die Berechnung der Austrittsleistung beim Übertritt in die Personalvorsorgekasse im April 1983 anwendbar, nicht aber auf die zur Diskussion stehenden Pensenreduktionen, welche keinen Pensionskassenwechsel zur Folge hatten. Etwas anderes ist auch dem
vorinstanzlichen Entscheid nicht zu entnehmen. Dessen Erwägung 3a bezieht sich nur auf die Behandlung der Austrittsleistung der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung von Fr. 22'152.85 und nicht auf die Reduktion des Beschäftigungsgrades der Jahre 1986, 1989 und 1996, welche Gegenstand von Erwägung 3b bilden.
7.6 Für die Reduktion des Beschäftigungsgrades von 60% auf 50% auf den 1. März 1996 ist das am 1. Januar 1995 in Kraft getretene FZG massgebend. Ändern Versicherte ihren Beschäftigungsgrad für die Dauer von mindestens sechs Monaten, so hat die Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 20 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 20 Modification du degré d'occupation - 1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
1    Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
2    Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.
FZG wie im Freizügigkeitsfall abzurechnen. Absatz 2 dieser Bestimmung sieht vor, dass wenn das Reglement eine für die Versicherten mindestens ebenso günstige Regelung oder die Berücksichtigung des durchschnittlichen Beschäftigungsgrades vorsieht, eine Abrechnung unterbleiben kann. Wie bereits erwähnt, sahen die Statuten der Personalvorsorgekasse erst aufgrund der am 1. Januar 1999 in Kraft getretenen Teilrevision vom 15. Oktober 1998 (Art. 55 der Statuten 90) bei einer Änderung des Beschäftigungsgrades die Berechnung nach dem durchschnittlichen Beschäftigungsgrad vor. Wegen der Nichtrückwirkung dieser Bestimmung (vgl. Art. 55 in Verbindung mit Art. 13a Abs. 4 der Statuten 90 in der ab 1. Januar 1999 gültigen Fassung) war somit auch anlässlich der Reduktion des Beschäftigungsgrades auf den 1. März 1996 keine Durchschnittsberechnung vorzunehmen. Hingegen erfolgte auf diesen Zeitpunkt eine Abrechnung über die Austritts- und die Eintrittsleistung im
Sinne von Art. 20
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 20 Modification du degré d'occupation - 1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
1    Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
2    Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.
FZG und zwar bezogen auf den Austritt nach dem alten und bezogen auf den Eintritt nach dem neuen Beschäftigungsgrad. Gemäss Abrechnung vom 26. März 1996 wurden von der per 29. Februar 1996 frei gewordenen Austritts- bzw. Freizügigkeitsleistung von Fr. 112'821.05 für den Eintritt bzw. Einkauf bei einem Beschäftigungsgrad von 50% Fr. 93'1080.85 benötigt. Die überschüssige Einkaufssumme samt Zins von insgesamt Fr. 19'697.-- wurde auf ein Sperrkonto überwiesen.
7.7 In der Abrechnung über die Austrittsleistung per 29. Februar 1996 sind die geleisteten Beiträge, Erhöhungsbetreffnisse, Zuschläge und die von der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung im Jahre 1983 eingebrachte Freizügigkeitsleistung von Fr. 13'024.-- enthalten. Die wegen der Reduktion des Beschäftigungsgrades in den Jahren 1986, 1989 und 1996 zu viel entrichteten Beträge verblieben auf einem Sperrkonto. Die detaillierten Angaben können dem Beitragskonto für die Zeit vom 1. April 1983 bis 28. Februar 1996 entnommen werden. Das rechnerische Vorgehen der Personalvorsorgekasse an sich wird in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde nicht gerügt und es besteht aufgrund der Akten auch kein Anlass, dessen Richtigkeit anzuzweifeln.
7.8 Der Beschwerdeführer beanstandet jedoch, dass die im Jahre 1983 von der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung eingebrachte Eintrittsleistung von Fr. 22'152.85 bei den Überweisungen auf das Sperrkonto in den Jahren 1986 und 1989 nicht berücksichtigt worden sei mit der Folge, dass diese im Ausmass der Pensenreduktion für die individuelle berufliche Vorsorge für immer verloren sei.

Gemäss Freizügigkeitsabrechnung beim Übertritt von der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung zur Beschwerdegegnerin vom 27. April 1983 entfielen von den Fr. 22'152.85 auf Beiträge des Beschwerdeführers Fr. 13'030.90 und auf Arbeitgeberbeiträge Fr. 9'121.95. Davon wurden gemäss Gutschriftsanzeige der Kantonalbank von Bern vom 10. Mai 1983 Fr. 13'024.-- zu Gunsten der beruflichen Vorsorge des Beschwerdeführers verbucht. Weshalb dem Sperrkonto nicht Fr. 13'030.95 gutgeschrieben wurden, lässt sich nicht genau nachvollziehen. Möglicherweise handelt es sich bei der Differenz von rund Fr. 6.-- um Bankspesen. Wegen der Geringfügigkeit des Betrages braucht dies nicht näher abgeklärt zu werden, zumal eine entsprechende Nachforderung ohnehin verjährt sein dürfte (vgl. Erw. 6). Die Summe von Fr. 13'024.-- wurde bei der Austrittsabrechnung der Personalvorsorgekasse per Ende Februar 1996 als eingebrachte Austrittsleistung behandelt (vgl. Berechnungsblatt vom 26. März 1996). Diese Abrechnung wiederum bildete die Grundlage für die Berechnung der Austrittsleistung per Ende Februar 2000 (vgl. Berechnungsblatt vom 14. März 2000). Es kann daher nicht gesagt werden, das Betreffnis sei der beruflichen Vorsorge nicht erhalten geblieben.
Bezüglich der Arbeitgeberbeiträge hat sich die Kasse, in welche der Übertritt erfolgt, gemäss Art. 3 lit. c des Schuler-Abkommens 70 (anwendbar gemäss Art. 13 Abs. 1 der Statuten 50) im Rahmen ihrer gesetzlichen, reglementarischen oder statutarischen Möglichkeiten unter anderem zu verpflichten, beim allfälligen Austritt die bei der früheren Kasse geleisteten persönlichen Beiträge und Einkaufssummen mit den für die gesamte Beitragsdauer ermittelten Zuschlägen auszuzahlen. Es lässt sich daher nicht beanstanden, wenn die Beschwerdegegnerin lediglich den auf den Arbeitnehmerbeitrag entfallenden Teil der Austrittsleistung 83 auf ein Sperrkonto überwiesen hat. Auch das FZG sieht beim Austritt aus der Vorsorgeeinrichtung nicht die volle Freizügigkeit vor, indem sich der Mindestanspruch gemäss Art. 17 Abs. 1
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance - 1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
FZG auf die eingebrachte Eintrittsleistung samt Zins und die von der versicherten Person während der Beitragsdauer geleisteten Beiträge samt Zuschlag beschränkt.
7.9 Die anlässlich des Stellenantritts bei der Berner Stadtverwaltung entrichteten Erhöhungsbetreffnisse von Fr. 4'261.-- wurden entsprechend der Reduktion des Beschäftigungsgrades am 11. Februar 1986 und am 18. Mai 1989 anteilsmässig auf ein Sperrkonto überwiesen.
7.10 Der Beschwerdeführer sieht eine rechtsungleiche Behandlung darin begründet, dass er aufgrund der angewandten Berechnungsmethode deutlich mehr für seine Anwartschaft bezahlen musste als Arbeitnehmer, die bereits zu Beginn einer Anstellung ein reduziertes Pensum inne hatten.

Mangels einer übergeordneten gesetzlichen Bestimmung lag das Vorgehen bei einer Reduktion des Beschäftigungsgrades vor In-Kraft-Treten des FZG im weitgehenden Ermessen der jeweiligen Vorsorgeeinrichtung. In diesem Rahmen stellte die von der Beschwerdegegnerin praktizierte Rückabwicklungsmethode eine durchaus vertretbare Lösung dar.
8.
Das BSV wirft in seiner Vernehmlassung die Frage auf, ob Art. 331b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
und Abs. 2 OR (in der bis 31. Dezember 1994 gültig gewesenen Fassung) nicht ebenfalls hätten berücksichtigt werden müssen und ob allenfalls die sich daraus ergebende günstigere Lösung im Sinne von Art. 331b Abs. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
OR angewendet werden müsste.
Wie bereits erwähnt (vgl. Erw. 5.2), sind die genannten OR-Bestimmungen für die öffentlichrechtliche Vorsorge von Bund, Kantonen und Gemeinden erst seit dem 1. Januar 1985 massgebend. Für den Übertritt von der Versicherungskasse der bernischen Staatsverwaltung zur Personalvorsorgekasse im Jahre 1983 kann daraus daher nichts abgeleitet werden. Da sich Art. 331b
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
OR auf den Anspruch auf Freizügigkeitsleistungen bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bezieht, kam er für die in den Jahren 1986 und 1989 erfolgte Reduktion des Beschäftigungsgrades, welche keinen Freizügigkeitsfall darstellt, ebenfalls nicht zur Anwendung. Mit der Einführung des FZG auf den 1. Januar 1995 wurde Art. 331b Abs. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
und 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
in der vom BSV genannten Fassung aufgehoben, weshalb er auch für die Pensenreduktion auf den 1. März 1996 und die Austrittsleistung anlässlich des Stellenwechsels auf den 1. März 2000 nicht massgebend ist.

Demnach erkennt das Eidg. Versicherungsgericht:
1.
Die Verwaltungsgerichtsbeschwerde wird abgewiesen.
2.
Es werden keine Gerichtskosten erhoben.
3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Bern, Sozialversicherungsrechtliche Abteilung, und dem Bundesamt für Sozialversicherung zugestellt.
Luzern, 20. Januar 2004
Im Namen des Eidgenössischen Versicherungsgerichts
Der Präsident der IV. Kammer: Die Gerichtsschreiberin:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : B_80/02
Date : 20 janvier 2004
Publié : 07 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Prévoyance professionnelle
Objet : -


Répertoire des lois
CO: 331 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331 - 1 Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
1    Si l'employeur effectue des prestations dans un but de prévoyance ou si les travailleurs versent des contributions à cette fin, l'employeur doit transférer ces prestations et contributions à une fondation, à une société coopérative ou à une institution de droit public.
2    Lorsque les prestations de l'employeur et les contributions éventuelles du travailleur sont utilisées pour assurer celui-ci contre la maladie, les accidents, sur la vie, en cas d'invalidité ou de décès auprès d'une compagnie d'assurance soumise à surveillance ou auprès d'une caisse-maladie reconnue, l'employeur est délié de l'obligation de transfert prévue à l'alinéa précédent, si le travailleur à une créance directe contre l'assureur au moment où le risque assuré se réalise.
3    Lorsqu'il incombe au travailleur de verser des cotisations à une institution de prévoyance, l'employeur est tenu de verser en même temps une contribution au moins égale à la somme des cotisations de tous les travailleurs; il financera sa contribution par ses moyens propres ou à l'aide de réserves de cotisations de l'institution de prévoyance; ces réserves doivent avoir été accumulées préalablement dans ce but par l'employeur et être comptabilisées séparément. L'employeur doit transférer à l'institution de prévoyance le montant de la cotisation déduite du salaire du travailleur en même temps que sa propre contribution, au plus tard à la fin du premier mois suivant l'année civile ou l'année d'assurance pour lesquelles les cotisations sont dues.152
4    L'employeur donne au travailleur les renseignements nécessaires sur ses droits envers une institution de prévoyance professionnelle ou en faveur du personnel ou envers un assureur.153
5    L'employeur livre à la Centrale du 2e pilier, sur demande de celle-ci, les informations dont il dispose et qui pourraient permettre de retrouver les ayants droit d'avoirs oubliés ou les institutions qui les gèrent.154
331a 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331a - 1 La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
1    La prévoyance commence le jour où débute le rapport de travail; elle prend fin le jour où le travailleur quitte l'institution de prévoyance.
2    Le travailleur bénéficie toutefois d'une protection de prévoyance contre le risque du décès ou de l'invalidité jusqu'à la conclusion d'un nouveau rapport de prévoyance, mais au maximum pendant un mois.
3    L'institution de prévoyance peut exiger de l'assuré des cotisations de risque pour la prévoyance maintenue après la fin du rapport de prévoyance.
331b 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331b - La créance en prestations de prévoyance futures ne peut être valablement ni cédée ni mise en gage avant d'être exigible.
331c 
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 331c - Les institutions de prévoyance peuvent faire des réserves pour raisons de santé en relation avec les risques d'invalidité et de décès. La durée de ces réserves est de cinq ans au plus.
342
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 342 - 1 Sont réservées:
1    Sont réservées:
a  les dispositions de la Confédération, des cantons et des communes concernant les rapports de travail de droit public, sauf en ce qui concerne les art. 331, al. 5, et 331a à 331e;
b  les dispositions de droit public de la Confédération et des cantons sur le travail et la formation professionnelle.
2    Si des dispositions de la Confédération ou des cantons sur le travail et la formation professionnelle imposent à l'employeur ou au travailleur une obligation de droit public susceptible d'être l'objet d'un contrat individuel de travail, l'autre partie peut agir civilement en vue d'obtenir l'exécution de cette obligation.
LFLP: 1 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 1 - 1 La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
1    La présente loi réglemente les prétentions des assurés en cas de libre passage dans le cadre de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.
2    Elle s'applique à tous les rapports de prévoyance où une institution de prévoyance de droit privé ou de droit public accorde, sur la base de ses prescriptions (règlement), un droit à des prestations lors de l'atteinte de la limite d'âge, ou en cas de décès ou d'invalidité (cas de prévoyance).
3    Elle s'applique par analogie aux régimes de retraite où l'assuré a droit à des prestations lors de la survenance d'un cas de prévoyance.
4    Elle ne s'applique pas aux rapports de prévoyance dans lesquels une institution de prévoyance qui n'est pas financée selon le système de capitalisation garantit le droit à des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4.5
2 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 2 Prestation de sortie - 1 Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1    Si l'assuré quitte l'institution de prévoyance avant la survenance d'un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie.
1bis    L'assuré a également droit à une prestation de sortie s'il quitte l'institution de prévoyance entre l'âge minimal pour la perception de la prestation de vieillesse et l'âge de référence réglementaire, et qu'il continue d'exercer une activité lucrative ou s'annonce à l'assurance-chômage. Si le règlement ne fixe pas d'âge de référence, l'art. 13, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)6 s'applique pour la détermination de cet âge.7
1ter    De même, l'assuré dont la rente de l'assurance-invalidité est réduite ou supprimée en raison de l'abaissement de son taux d'invalidité a droit à une prestation de sortie au terme du maintien provisoire de l'assurance et du droit aux prestations prévu à l'art. 26a, al. 1 et 2, LPP.8
2    L'institution de prévoyance fixe le montant de la prestation de sortie dans son règlement; cette prestation de sortie doit être au moins égale à la prestation de sortie calculée selon les dispositions de la section 4.
3    La prestation de sortie est exigible lorsque l'assuré quitte l'institution de prévoyance. Elle est créditée à partir de ce moment des intérêts prévus à l'art. 15, al. 2, LPP.9
4    Si l'institution de prévoyance ne transfère pas la prestation échue dans les trente jours après avoir reçu toutes les informations nécessaires, elle est tenue de verser l'intérêt moratoire prévu à l'art. 26, al. 2, à partir de ce moment-là.10
17 
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 17 Montant minimum versé lors de la sortie d'une institution de prévoyance - 1 Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
1    Lorsqu'il quitte l'institution de prévoyance, l'assuré a droit au moins aux prestations d'entrée qu'il a apportées, y compris les intérêts; s'y ajoutent les cotisations qu'il a versées pendant la période de cotisation, majorées de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, jusqu'à 100 pour cent au maximum. L'âge est déterminé par la différence entre l'année civile en cours et l'année de naissance.
2    Les cotisations destinées à financer les prestations et la couverture des coûts ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si le règlement fixe le taux respectif des différentes cotisations et si leur nécessité est démontrée dans les comptes annuels ou dans leur annexe. Les cotisations suivantes peuvent être déduites:
a  cotisation destinée à financer les droits à des prestations d'invalidité jusqu'à l'âge de référence27;
b  cotisation destinée à financer les droits à des prestations de survivants à faire valoir avant l'âge de référence;
c  cotisation destinée à financer des rentes transitoires jusqu'à l'âge de référence. Le Conseil fédéral fixe les conditions détaillées de cette éventuelle déduction;
d  cotisation pour frais d'administration;
e  cotisation destinée à la couverture des coûts du fonds de garantie;
f  cotisation destinée à la résorption d'un découvert;
g  cotisation destinée à financer la compensation des pertes liées à la conversion en rentes.29
3    Si le règlement établit cette déduction en pour-cent des cotisations, les sommes prévues par le règlement pour financer l'adaptation des rentes en cours à l'évolution des prix selon l'art. 36 LPP30 et des prestations minimales pour les cas d'assurance survenant pendant la période transitoire selon l'art. 33 LPP peuvent également être déduites des cotisations de l'assuré.31
4    Les cotisations destinées à financer les prestations au sens de l'al. 2, let. a à c, ne peuvent être déduites des cotisations de l'assuré que si la part qui n'est pas affectée au financement des prestations et à la couverture des coûts au sens des al. 2 et 3 porte intérêts.32
5    Un tiers au moins du total des cotisations réglementaires versées par l'employeur et l'employé sont réputées être les cotisations de l'employé.
6    La majoration de 4 % par année d'âge suivant la 20e année, prévue par l'al. 1, ne s'applique pas aux cotisations visées à l'art. 33a LPP.33
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SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 20 Modification du degré d'occupation - 1 Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
1    Si l'assuré modifie son degré d'occupation pour une durée d'au moins six mois, l'institution de prévoyance lui établit un décompte comme s'il s'agissait d'un cas de libre passage.
2    Si le règlement prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l'assuré ou la prise en compte de l'activité moyenne, il est possible de renoncer à établir un décompte.
27
SR 831.42 Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) - Loi sur le libre passage
LFLP Art. 27 Dispositions transitoires - 1 Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
1    Les prestations d'entrée et de sortie sont déterminées selon le droit en vigueur au moment de l'entrée dans une institution de prévoyance ou de la sortie d'une institution.
2    et 3 ...111
LPP: 15 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 15 Avoir de vieillesse - 1 L'avoir de vieillesse comprend:
1    L'avoir de vieillesse comprend:
a  les bonifications de vieillesse, avec les intérêts, afférentes à la période durant laquelle l'assuré a appartenu à l'institution de prévoyance, cette période prenant toutefois fin à l'âge de référence;
b  l'avoir de vieillesse versé par les institutions précédentes et porté au crédit de l'assuré, avec les intérêts;
c  les remboursements de versements anticipés conformément à l'art. 30d, al. 6;
d  les montants transférés et crédités dans le cadre d'un partage de la prévoyance professionnelle conformément à l'art. 22c, al. 2, LFLP44;
e  les montants crédités dans le cadre d'un rachat au sens de l'art. 22d, al. 1, LFLP.
2    Le Conseil fédéral fixe le taux d'intérêt minimal. Pour ce faire, il tiendra compte de l'évolution du rendement des placements usuels du marché, en particulier des obligations de la Confédération ainsi que, en complément, des actions, des obligations et de l'immobilier46.
3    Le Conseil fédéral examine le taux d'intérêt minimal au moins tous les deux ans. À cet effet, il consulte la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle et les partenaires sociaux.
4    Le Conseil fédéral règle la manière de déterminer la part de l'avoir de vieillesse par rapport à l'ensemble de l'avoir de prévoyance lorsque cette part ne peut plus être établie.47
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 27 - La LFLP92 est applicable pour la prestation de libre passage.
28  29  41 
SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 41 Prescription des droits et conservation des pièces - 1 Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
1    Le droit aux prestations ne se prescrit pas pour autant que les assurés n'aient pas quitté l'institution de prévoyance lors de la survenance du cas d'assurance.
2    Les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO136 sont applicables.
3    Après un délai de dix ans à compter de l'âge de référence selon l'art. 13, les avoirs déposés sur des comptes ou des polices de libre passage conformément à l'art. 10 de l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage137 sont transférés au fonds de garantie; celui-ci les affecte au financement de la Centrale du deuxième pilier.
4    Lorsqu'il n'est pas possible d'établir la date de naissance de l'assuré avec exactitude, les avoirs de libre passage, pour lesquels les institutions qui les gèrent n'ont aucune nouvelle des assurés ou de leurs héritiers pendant dix ans, sont maintenus auprès des institutions jusqu'en l'an 2010. Passé ce délai, ils sont transférés au fonds de garantie. Celui-ci en dispose conformément à l'al. 3.
5    Le fonds de garantie satisfait aux prétentions qui peuvent être prouvées par l'assuré ou ses héritiers et qui résultent d'avoirs transférés conformément aux al. 3 et 4.
6    Les prétentions qui n'ont pas été exercées conformément à l'al. 5 se prescrivent lorsque l'assuré a eu 100 ans ou aurait eu 100 ans.
7    Les al. 1 à 6 sont aussi applicables aux créances découlant de contrats entre institutions de prévoyance et institutions d'assurances soumises à la surveillance des assurances.
8    Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant la conservation des pièces en vue de l'exercice des droits des assurés.
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SR 831.40 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP)
LPP Art. 73 - 1 Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
1    Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent:
a  pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP307;
b  pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2;
c  pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52;
d  pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1.308
2    Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office.
3    Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé.
4    ...309
OJ: 40  132  134
ONI: 331b
PA: 1 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
14 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 14 - 1 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
1    Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:
a  le Conseil fédéral et ses départements;
b  l'Office fédéral de la justice36 du Département fédéral de justice et police;
c  le Tribunal administratif fédéral;
d  les autorités en matière de concurrence au sens de la loi sur les cartels;
e  l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers;
f  l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;
g  l'Administration fédérale des contributions;
h  la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins.
2    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d à f et h, chargent de l'audition des témoins un employé qualifié pour cette tâche.43
3    Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, peuvent autoriser des personnes étrangères à une autorité à entendre des témoins si elles sont chargées d'une enquête officielle.
35 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35 - 1 Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
61
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
1    L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure.
2    La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif.
3    Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure.
PCF: 49
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale
PCF Art. 49 - Le juge peut recueillir des renseignements écrits auprès d'autorités et, exceptionnellement, auprès de particuliers. Il décide librement si ces renseignements ont la valeur d'une preuve ou s'ils doivent être confirmés par témoignage en justice.
Répertoire ATF
114-V-239 • 114-V-33 • 115-V-103 • 115-V-27 • 116-V-198 • 117-V-294 • 117-V-50 • 120-V-15 • 120-V-445 • 124-V-180 • 125-V-351 • 126-I-97 • 126-V-75 • 127-V-315
Weitere Urteile ab 2000
B_15/89 • B_80/02
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • adulte • annexe • année de cotisation • application ratione materiae • assistant social • autorité de recours • autorité inférieure • autorité judiciaire • avoir de vieillesse • banque cantonale • caisse fédérale de pensions • calcul • calcul comparatif • cas d'assurance • changement d'emploi • commune • compte bloqué • conclusions • condition de recevabilité • connaissance • conseil exécutif • conseil fédéral • contrat • convention de libre passage • cotisation du travailleur • couverture • d'office • dimensions de la construction • directeur • disposition statutaire • document écrit • droit d'être entendu • durée • durée de cotisation • durée et horaire de travail • début • décision • déclaration • défendeur • emploi • employeur • entrée en vigueur • exactitude • expectative • expert en matière de prévoyance professionnelle • fin • fondation de prévoyance • frais judiciaires • gain assuré • gratuité de la procédure • hameau • institution de prévoyance • intérêt moratoire • intérêt • libre passage • loi sur le libre passage • maintien de la prévoyance • mesure de protection • mois • moyen de preuve • nombre • note marginale • novation • office fédéral des assurances sociales • paiement • partie intégrante • personne concernée • pouvoir d'appréciation • prestation de libre passage • prise d'emploi • pré • prévoyance plus étendue • prévoyance professionnelle • question • recommandation de vote de l'autorité • rencontre • réduction • réserve mathématique • salaire • somme de rachat • sortie • survivant • technique de l'assurance • tiers appelé à fournir des renseignements • tiré • travailleur • tribunal fédéral • tribunal fédéral des assurances • témoin • vice de procédure • vérité • à l'intérieur • équivalence • état de fait • étendue
FF
1992/III/596
RSAS
1998 S.113 • 2001 S.563