Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6P.119/2003 /kra
6S.333/2003

Urteil vom 20. Januar 2004
Kassationshof

Besetzung
Bundesrichter Schneider, Präsident,
Bundesrichter Wiprächtiger, Karlen,
Gerichtsschreiber Weissenberger

Parteien
X.________,
Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Urs Rudolf,

gegen

Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern, Zentralstrasse 28, 6002 Luzern,
Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, Postfach, 6002 Luzern.

Gegenstand
Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
und Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV sowie Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK (Strafverfahren; willkürliche Beweiswürdigung, Grundsatz "in dubio pro reo"),
Strafzumessung (Totschlag, vollendeter Totschlagversuch),

Staatsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeitsbeschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Luzern, II. Kammer, vom 3. Juli 2003.

Sachverhalt:
A.
Am Abend des 28. April 1999 nach 21.15 Uhr versuchten Y.________ und ein unbekannter Komplize, durch ein verschlossenes Küchenfenster in das Einfamilienhaus der vierköpfigen Familie X.________ einzubrechen. Die Familie hatte sich nach der Geburtstagsfeier für eines der Kinder im ersten Stockwerk zur Ruhe gelegt. Der seinen Rausch ausschlafende X.________ wurde von seiner Ehefrau geweckt und auf seltsame Geräusche aus dem Erdgeschoss hingewiesen. Auf wiederholtes Drängen seiner Frau ergriff X.________ eine geladene Pistole und ging nachsehen. Von der unbeleuchteten Küche aus erblickte er zwei ihm unbekannte Männer, die sich am Küchenfenster zu schaffen machten. X.________ eilte aus dem Haus zum Gartenplatz. In der Zwischenzeit hatten sich die beiden Männer vom Haus abgewendet, um durch den Garten in nordwestlicher Richtung zu flüchten. X.________ schoss ihnen vom Gartensitzplatz aus in der so genannten "Combat-Stellung" sieben Mal in zwei Serien hinterher. Die Schussabgabe erfolgte in Richtung des auf der Nordwestseite des Einfamilienhauses auf der benachbarten Parzelle stehenden Birnbaums. Ein Schuss traf den rund 50 Meter entfernt auf einem verhältnismässig hellen Fussweg zum Baum wegeilenden Y.________ in den Hinterkopf. Er
verstarb noch am Ort. Sein Komplize konnte unerkannt flüchten.
B.
Das Kriminalgericht des Kantons Luzern sprach X.________ am 29. Juni 2001 der vorsätzlichen Tötung nach Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
StGB sowie der vollendet versuchten vorsätzlichen Tötung im Sinne von Art. 111
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB schuldig und verurteilte ihn zu sechs Jahren Zuchthaus.

Auf Appellation X.________s hin verurteilte ihn das Obergericht des Kantons Luzern am 25. April 2002 wegen Totschlags nach Art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
StGB und vollendeten Totschlagversuchs nach Art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB zu einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren.
C.
Eine gegen dieses Urteil erhobene staatsrechtliche Beschwerde wies das Bundesgericht am 11. Februar 2003 ab. Hingegen hiess es die ebenfalls eingereichte eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde X.________s gut, soweit es darauf eintrat. Es hob das angefochtene Urteil im Strafpunkt (Strafzumessung) auf und wies die Sache zur neuen Entscheidung an die Vorinstanz zurück.
D.
Bei der neuen Beurteilung am 3. Juli 2003 sprach das Obergericht des Kantons Luzern X.________ schuldig des Totschlags nach Art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
StGB sowie des vollendeten Totschlagversuchs nach Art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
i.V.m. Art. 22 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
StGB und bestrafte ihn mit zweieinhalb Jahren Gefängnis.
E.
X.________ führt staatsrechtliche Beschwerde und eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde je mit dem Antrag, das angefochtene Urteil aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

Das Obergericht beantragt in seiner Stellungnahme, die Beschwerden seien abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. X.________ hat dazu eingehende Bemerkungen eingereicht.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
I. Staatsrechtliche Beschwerde
1.
Nach Art. 38
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
OG werden die Entscheidungen des Bundesgerichts im Zeitpunkt rechtskräftig, in dem sie ausgefällt werden. Damit werden sämtliche darin abschliessend beurteilten Streitfragen zur abgeurteilten Sache (res iudicata). Was Gegenstand einer staatsrechtlichen Beschwerde war bzw. hätte sein können, kann nicht mehr Gegenstand einer neuen staatsrechtlichen Beschwerde ans Bundesgericht sein. Deshalb ist auf die Beschwerde nicht einzutreten, soweit der Beschwerdeführer Fragen aufwirft, die vom Bundesgericht bereits im Verfahren der staatsrechtliche Beschwerde am 11. Februar 2003 entschieden worden sind oder die vom Beschwerdeführer bereits damals hätten vorgebracht werden müssen. Das betrifft vorab die Fragen seiner Fertigkeit mit der Schusswaffe (Beschwerde, S. 6) und der kontrollierten Schussabgabe (Beschwerde, S. 7 Ziff. 2.2). Ob dies auch für die Rüge der Verletzung des Beschleunigungsgebots gilt, kann hier offen bleiben (vgl. unten E. 3). Soweit der Beschwerdeführer sinngemäss geltend zu machen scheint, das Obergericht sei in seinem neuen Urteil von den tatsächlichen Feststellungen im ersten Urteil teilweise abgewichen bzw. habe neue hinzugefügt, ist auf die Beschwerde einzutreten.

Nicht zu hören ist der Beschwerdeführer ferner, soweit er sich gegen die Erwägung des Obergerichts zur Strafzumessung wendet, wonach bei allem Verständnis für seine damalige Situation aus generalpräventiven Gründen eine empfindliche Strafe als unverzichtbar erscheine, weil in einem Rechtsstaat Selbstjustiz weder gefördert noch geduldet werden dürfe. Ob das Obergericht diesen Gesichtspunkt bei der Strafzumessung berücksichtigen durfte, ist eine Rechtsfrage, die mit staatsrechtlicher Beschwerde nicht zur Prüfung vorgelegt werden kann.
2.
Der Beschwerdeführer rügt, die vom Obergericht verhängte Strafe von zweieinhalb Jahren Gefängnis sei unter Verletzung des Willkürverbotes nach Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
BV zustande gekommen. Die Beweise seien vom Obergericht willkürlich gewürdigt und der Sachverhalt auf unhaltbare Weise festgestellt worden. Des weiteren rügt der Beschwerdeführer eine Verletzung des Grundsatzes "in dubio pro reo" als Beweiswürdigungs- und Beweislastregel.
2.1 Der Begriff der Willkür ist vom Bundesgericht kürzlich wieder dargelegt worden (BGE 128 I 177 E. 2.1 S. 182). Die Grundsätze des Anspruchs auf rechtliches Gehör sind letztmals in BGE 129 I 217 E. 3.4 zusammengefasst worden. Darauf kann verwiesen werden.
2.2 Das Obergericht hält im Zusammenhang mit der Strafzumessung fest, der Beschwerdeführer habe bei der Schussabgabe die Einbrecher sehen können. Diese seien bloss rund 50 Meter vom Einfamilienhaus entfernt gewesen und hätten sich somit noch in seinem Schussfeld befunden. Der Beschwerdeführer rügt, diese vom Obergericht erst im Rahmen der Strafzumessung getroffene Schlussfolgerung stütze sich auf keine Beweise und sei willkürlich (Beschwerde, S. 7/8 Ziff. 2.3). Sie lasse die Tatschwere und damit die kriminelle Energie in einem falschen Licht erscheinen.

Die Rüge ist unbegründet. Das Bundesgericht hat bereits in der Beurteilung der staatsrechtlichen Beschwerde am 11. Februar 2003 auf die wiederholte Aussage des Beschwerdeführers hingewiesen, er habe die Einbrecher in Richtung des Birnbaums auf dem Nachbargrundstück flüchten sehen (E. 1.3 mit Hinweis auf das Urteil des Obergericht vom 25. April 2002, S. 13 f.). Ferner erwog es, auch wenn der Beschwerdeführer die Flüchtenden nicht genau gesehen habe, so habe er jedenfalls ihre Fluchtrichtung am Anfang erkannt und später vermutet und deshalb gezielt dahin geschossen (Urteil vom 11. Februar 2003, E. 1.3). Daraus zu schliessen, der Beschwerdeführer habe die Einbrecher während der Schussabgabe gesehen (angefochtenes Urteil, S. 9), ist nicht unhaltbar. Zum einen schliesst "sehen" auch das Erkennen von Umrissen und Schatten mit ein. Zum andern war nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen des Obergerichts zur Tatzeit Vollmond, es herrschte bloss leichte Bewölkung, und die beiden Einbrecher waren bei der Schussabgabe lediglich rund 50 Meter vom Beschwerdeführer entfernt (Urteil vom 11. Februar 2003, E. 1.3). Diese Gesichtspunkte lassen die Annahme des Obergerichts plausibel oder zumindest nicht als geradezu unhaltbar erscheinen.
2.3 Das Obergericht bejaht eine erhebliche kriminelle Energie des Beschwerdeführers. Es begründet dies bei der Strafzumessung damit, dass die Waffe jederzeit einsatzbereit gewesen sei und aus seinem Verhalten am Tatabend abgeleitet werden könne, er sei schnell bereit, zur Waffe zu greifen (angefochtenes Urteil, S. 9). Der Beschwerdeführer rügt auch diese Feststellungen als willkürlich. Er sei von seiner Ehefrau wegen der Geräusche geweckt worden. Erst auf ihr wiederholtes Drängen hin habe er die Schusswaffe mitgenommen. Ausgehend davon sei es unhaltbar anzunehmen, er sei schnell bereit, zur Waffe zu greifen (Beschwerde, S. 8 Ziff. 2.4).

Die Rüge ist unbegründet. Wie das Obergericht in seiner Vernehmlassung zutreffend ausführt, behändigte der Beschwerdeführer die im Schlafzimmer schussbereite Pistole, obwohl für ihn und seine Familie keine lebensbedrohliche Situation bestand. Dass seine Ehefrau ihn wiederholt drängte, mit der Waffe nachzusehen, lässt die Annahme des Obergerichts nicht als geradezu willkürlich erscheinen, zumal er dem Drängen seiner Frau widerspruchslos nachgab. Im Übrigen hat das Obergericht das Ausmass der kriminellen Energie des Beschwerdeführers nicht allein aus dem Umstand abgeleitet, dass er schnell bereit sei, zur Schusswaffe zu greifen (Vernehmlassung Obergericht S. 2).
2.4 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beweiswürdigung des Obergerichts einer Willkürprüfung standhält. Soweit der Beschwerdeführer zugleich eine Umkehr der Beweislast und damit mehr als Willkür zu rügen scheint, ist darauf nicht einzutreten. Er legt nicht dar, dass und inwiefern das Obergericht ihn mit der Begründung verurteilt habe, er hätte seine Unschuld nicht bewiesen, oder dass es von der falschen Meinung ausgegangen wäre, der Beschwerdeführer habe seine Unschuld zu beweisen, und es ihn verurteilte, weil ihm dieser Beweis misslang (zur Tragweite des Grundsatzes "in dubio pro reo" als Beweislastregel vgl. etwa BGE 127 I 38 E. 2a).
3.
Der Beschwerdeführer rügt eine Verletzung des Beschleunigungsgebotes. Das Verfahren habe bis zum obergerichtlichen Urteil vom 3. Juli 2003 50 Monate gedauert. Diese lange Verfahrensdauer sei stossend. Eine Untersuchungsdauer von über 15 Monaten, obschon der relevante Polizeirapport und die massgebenden Gutachten bereits nach wenigen Monaten eingetroffen seien, sei über Gebühr lang. Das kriminalgerichtliche Verfahren habe ab Anklageerhebung bis zur Zustellung des begründeten Urteils 10 Monate in Anspruch genommen, das obergerichtliche Verfahren ebenfalls gegen 10 Monate. In seiner Gesamtzeit habe das Verfahren zu lange gedauert, was bei der Festlegung des Strafmasses hätte berücksichtigt werden müssen. Es liege damit eine Verletzung von Art. 29 Abs. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV und Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK vor (Beschwerde, S. 9/10).
3.1 Es kann hier offen bleiben, ob bzw. inwieweit in diesem Punkt auf die Beschwerde einzutreten ist. Die Rüge ist jedenfalls unbegründet.
3.2 Das in Art. 29 Abs. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
BV, Art. 6 Ziff. 1
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
EMRK und Art. 14 Ziff. 3 lit. c
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
UNO-Pakt II (Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte vom 16. Dezember 1966, SR 0.103.2) festgeschriebene Beschleunigungsgebot verpflichtet die Behörden, das Strafverfahren zügig voranzutreiben, um den Beschuldigten nicht unnötig lange Zeit über die gegen ihn erhobenen Vorwürfe im Ungewissen zu lassen (BGE 124 I 139 E. 2a). Gegenstand der Prüfung, ob ein Verfahren zu lange gedauert hat, muss das Verfahren in seiner Gesamtheit sein (BGE 124 I 139 E. 2c S. 142; Arthur Haefliger/Frank Schürmann, Die europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, 2. Aufl., Bern 1999, S. 200 mit Hinweis). Die Kriterien für die Angemessenheit der Verfahrensdauer bilden einerseits die Schwere des Tatvorwurfs, die Komplexität des Sachverhaltes, die dadurch gebotenen Untersuchungshandlungen und das Verhalten des Beschuldigten sowie andererseits die unverzeihliche Verzögerung durch das Verhalten der Behörden (z.B. durch unnötige Massnahmen oder Liegenlassen des Falles) und die Zumutbarkeit für den Angeschuldigten (Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl., Zürich 2003, § 58 N 6 mit zahlreichen Hinweisen). Auch grössere
Verzögerungen in einem einzelnen Verfahrensabschnitt können das Beschleunigungsgebot verletzen (Hauser/Schweri, a.a.O., § 58 N 6a), wobei aber Zeiten, in denen das Verfahren stillsteht, unumgänglich sind (BGE 124 I 139 E. 2c S. 142). Für die Beantwortung der Frage, ob eine Verfahrensdauer noch als angemessen gelten kann, kann keine allgemein gültige Frist festgelegt werden; es kommt auf die Umstände des Einzelfalls an (Häfliger/Schürmann, a.a.O., S. 201).
4.
Der Beschwerdeführer verübte sein Tötungsdelikt am 28. April 1999. Am 31. Mai 1999 erstellte die Kantonspolizei Luzern ihren ausführlichen Rapport (S. 32 [UA Fasz. 1 Beil. 2.]). Die untersuchungsrichterlichen Einvernahmen erfolgten am 10. und 11. sowie am 25. August 1999 (UA Fasz. 1). Das letzte der verschiedenen in Auftrag gegebenen Gutachten wurde am 22. März 2000 erstellt (Gutachten des Institutes der Rechtsmedizin der Universität Zürich-Irchel, Abteilung forensische Medizin, UA Fasz. 1 Beil. 34). Vorher noch hatte der Amtsstatthalter am 1. Februar 2000 eine weitere Einvernahme durchgeführt (UA Fasz. 1 vorne). Er erstattete sein Überweisungserkanntnis an das Kriminalgericht des Kantons Luzern am 16. August 2000 (UA Fasz. 1 vorne). Die Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern erhob am 22. Januar 2001 Anklage. Das Kriminalgericht des Kantons Luzern führte seine Verhandlung, an der der Verteidiger des Beschwerdeführers ein 42seitiges Plädoyer hielt, am 29. Juni 2001 durch. Gleichentags wurde das Urteil eröffnet. Das Kriminalgericht versandte sein motiviertes Urteil (61 Seiten) am 22. November 2001. Auf Appellation des Beschwerdeführers hin setzte das Obergericht die Verhandlung - ohne Opposition des Beschwerdeführers - auf den 16.
April 2002 fest. In der Folge reichte der Beschwerdeführer Beweisanträge ein und hielt an der Verhandlung ein 51 Seiten umfassendes Plädoyer (Appellationsakten OG 21 2001 230). Das Obergericht fällte sein Urteil am 25. April 2002, versandte das Dispositiv einen Tag später und das motivierte Urteil (33 Seiten umfassend) am 23. August 2002. Dagegen reichte der Beschwerdeführer am 25. September 2002 sowohl staatsrechtliche Beschwerde wie auch Nichtigkeitsbeschwerde ein. Die Staatsanwaltschaft liess sich am 14. Januar 2003 vernehmen, und der Kassationshof des Bundesgericht fällte seine Urteile am 11. Februar 2003, welche am 28. Februar 2003 versandt wurden. Die anschliessend vom Obergericht zur Vernehmlassung eingeladenen Parteien reichten ihre Anträge und Begründung am 5. Mai 2003 (Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern) und am 16. Mai 2003 (Beschwerdeführer) ein. Das Obergericht schliesslich fällte sein neues Urteil am 3. Juli 2003 und versandte es - motiviert - am 8. August 2003.

Aus diesem Verfahrensablauf und der Schwere des Tatvorwurfs ergibt sich, dass weder bei einer Gesamtbetrachtung noch im Hinblick auf einzelne Verfahrensabschnitte das Beschleunigungsgebot verletzt wurde. Auch wenn der Sachverhalt als nicht besonders komplex zu bezeichnen ist, war er vom Beschwerdeführer grundsätzlich umstritten, was sehr genaue und aufwändige Abklärungen nötig machte. Zudem mussten verschiedene Gutachten eingeholt werden. Das Dossier wurde in keinem Abschnitt des Verfahrens unnötig lange Zeit liegen gelassen. Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots liegt nicht vor.
5.
Zusammenfassend ist die staatsrechtliche Beschwerde abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Bei diesem Ausgang hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens vor Bundesgericht zu tragen (Art. 156 Abs. 1
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
OG).

II. Nichtigkeitsbeschwerde
6.
Gemäss Art. 273 Abs. 1 lit. b
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
BStP muss die Beschwerdeschrift die Begründung der Anträge enthalten. Sie soll darlegen, welche Bundesrechtssätze und inwiefern sie durch den angefochtenen Entscheid verletzt sind. Ausführungen, die sich gegen die tatsächlichen Feststellungen des Entscheides richten, neue Tatsachen, Einreden, Bestreitungen und Beweismittel, sowie Erörterungen über die Verletzung kantonalen Rechts sind unzulässig. Die Nichtigkeitsbeschwerde kann nur damit begründet werden, dass das angefochtene Urteil eidgenössisches Recht verletze; die Rüge der Verletzung verfassungsmässiger Rechte ist ausgeschlossen (Art. 269
IR 0.103.2 Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
Pacte-ONU-II Art. 14 - 1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
1    Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes moeurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l'estimera absolument nécessaire, lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur des différe
2    Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a  à être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b  à disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c  àêtre jugée sans retard excessif;
d  à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e  à interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f  à se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g  à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4    La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
5    Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6    Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine à raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7    Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.
BStP).
7.
Der Beschwerdeführer wendet sich gegen die Strafzumessung. Er macht zusammengefasst geltend, die Vorinstanz habe teilweise auf nicht massgebende Gesichtspunkte abgestellt, einzelne wesentliche Aspekte nicht berücksichtigt oder unter Verletzung ihres Ermessens falsch gewichtet. Die Vorinstanz habe damit Art. 63
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
StGB verletzt. Ferner habe sie das Beschleunigungsgebot missachtet (Beschwerdeschrift S. 10).
7.1 Das Bundesgericht hat in mehreren jüngeren Entscheiden die Grundsätze der Strafzumessung und die an sie gestellten Anforderungen zusammengefasst (BGE 127 IV 101 E. 2; 124 IV 286 E. 4a; 123 IV 49 E. 2a; 122 IV 41 E. 1a, je mit Hinweisen). Darauf kann verwiesen werden.
7.2 Im Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde wurde eine Verletzung des Beschleunigungsgebots verneint. Damit fällt eine Reduktion der Strafe unter diesem Aspekt ausser Betracht. Seit der Tat ist auch nicht eine verhältnismässig lange Zeit verstrichen, die gemäss Art. 64 Abs. 8
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
StGB strafmildernd oder auch nur strafmindernd zu berücksichtigen wäre (vgl. die nicht veröffentlichte E. 3 von BGE 126 IV 84; BGE 115 IV 96; 102 IV 198 E. 5; 92 IV 201 E. I mit Hinweisen).
7.3 Die Vorinstanz hat die Zumessung der Strafe eingehend, sorgfältig und überzeugend sowie im Einklang mit der rechtlichen Würdigung im Urteil des Bundesgerichts vom 11. Februar 2003 vorgenommen. Sie hat alle wesentlichen Strafzumessungsfaktoren berücksichtigt und in nicht zu beanstandender Weise gewichtet. Die ausgesprochene Strafe von zweieinhalb Jahren liegt im unteren Bereich des wegen Deliktsmehrheit bis maximal 15 Jahren Zuchthaus reichenden Strafrahmens und im mittleren Bereich des Strafrahmens für die Strafart Gefängnis. Sie ist unter Berücksichtigung aller massgebenden Gesichtspunkte nicht unhaltbar hart. Eine Verletzung von Bundesrecht liegt nicht vor. Auf die überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz kann verwiesen werden (Art. 36a Abs. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
OG). Nachfolgend ist lediglich auf einzelne Vorbringen des Beschwerdeführers näher einzugehen.
7.4 Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers hatte die Vorinstanz nicht in Prozenten oder absoluten Zahlen anzugeben, in welchem Masse sie die Strafe wegen Deliktsmehrheit erhöhte bzw. sie wegen versuchter Tatbegehung milderte (vgl. BGE 127 IV 101 E. 2; 124 IV 286 E. 4a; 123 IV 49 E. 2a; 122 IV 241 E. 1a). Es genügte darzustellen, dass sie die "Einsatzstrafe" für den vollendeten Totschlag angesichts der Umstände und der Schwere des Fehlverhaltens mit drei Jahren im mittleren Bereich des Strafrahmens für die gewählte mildere Strafart Gefängnis festsetzte und sie weder der Deliktsmehrheit noch - folgerichtig - dem Strafmilderungsgrund des Versuchs grosses Gewicht beimass (angefochtenes Urteil, S. 9). Die Erwägung, die Milderung sei nur geringfügig zu berücksichtigen, weil dieser Strafmilderungsgrund massgeblich unter anderem von der hier zu bejahenden grossen Nähe des tatbestandsmässigen Erfolgs und den tatsächlichen Folgen abhänge, ist bundesrechtlich nicht zu beanstanden (angefochtenes Urteil, S. 9).

Die Vorinstanz hat das Verschulden des Beschwerdeführers wegen der kontrollierten Schussabgabe auf die zwei Einbrecher aus nur 50 m Distanz, seiner Schiesserfahrung mit der Waffe, der fehlenden unmittelbaren Bedrohungssituation, der in Frage stehenden Rechtsgüter, der Anzahl Schüsse, sowie der Bereitschaft des Beschwerdeführers, schnell zur schussbereiten Waffe zu greifen, zutreffend als schwer und seine kriminelle Energie als erheblich gewertet (angefochtenes Urteil, S. 9). Aus den gleichen Gründen durfte sie die Tatschwere nahe beim Tatbestand der vorsätzlichen Tötung ansiedeln, was nichts anderes bedeutet, als dass es sich innerhalb des Totschlags um einen schweren Fall handelt. Trotz dieser Einschätzung hat die Vorinstanz nicht den höheren Strafrahmen gewählt, der für Zuchthaus in Art. 113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
StGB vorgesehen ist, sondern eine Gefängnisstrafe mit einem viel tieferen Strafrahmen ausgesprochen. Der Entscheid über die Strafart steht hier nicht zur Prüfung. Allerdings sind die Wahl der Strafart und die Strafzumessung untrennbar miteinander verknüpft und beeinflussen sich wechselseitig (vgl. BGE 120 IV 67 E. 2b), weshalb die Wahl der Strafart bei der Prüfung der Strafzumessung beachtet werden kann. Insbesondere die Nähe der Tat zur
vorsätzlichen Tötung und die von der Vorinstanz dennoch getroffene Wahl der milderen Strafart und des dadurch sehr viel tieferen Strafrahmens verdeutlichen, dass die Vorinstanz mit der Einsatzstrafe von drei Jahren Gefängnis ihr Ermessen nicht verletzt hat.
7.5 Die Einsatzstrafe hat die Vorinstanz wegen des nicht egoistischen Tatmotivs, der hohen Alkoholisierung des Beschwerdeführers, seines fehlenden direkten Vorsatzes, der Folgen der Tat für ihn und seine Familie sowie der sehr hohen Strafempfindlichkeit um ein halbes Jahr herabgesetzt. Das Ausmass der Strafreduktion dürfte angesichts des Umstandes, dass die Vorinstanz die Strafempfindlichkeit als "stark strafmindernd" wertete sowie das Verschulden in einem bedeutend milderen Licht sah, weil der Beschwerdeführer nur mit Eventualvorsatz handelte (angefochtenes Urteil, S. 10 f.), eher im unteren Bereich des pflichtgemässen Ermessens liegen. Die Strafreduktion verletzt aber schon deshalb kein Bundesrecht, weil die Vorinstanz den Strafminderungsgründen gegenüberstellen durfte, dass der Beschwerdeführer keine aufrichtige Reue über die Tat gezeigt hat (angefochtenes Urteil, S. 11), und die bei der Strafzumessung eingeflossenen generalpräventiven Gesichtspunkte zu einer Strafe geführt haben, die in einem angemessenen Verhältnis zum Tatverschulden steht. Es ist nur nicht zulässig, die schuldangemessene Strafe aus Gründen der Generalprävention zu überschreiten (dazu eingehend BGE 118 IV 342 E. 2g). Die Vorinstanz hat sich ausführlich mit
den persönlichen Verhältnissen und Erfahrungen des Beschwerdeführers im Zeitpunkt der Tat, mit der vom Opfer geschaffenen Bedrohungslage sowie mit der Strafempfindlichkeit und der psychischen Belastung des Beschwerdeführers durch die Tat und deren weiteren Folgen für ihn auseinandergesetzt (vgl. angefochtenes Urteil, S. 10 Mitte bis S. 11 oben). Ihre strafmindernde Wertung im Bereich von sechs Monaten ist nicht auffallend gering und liegt noch innerhalb des Ermessens der Vorinstanz.

Die vom Beschwerdeführer geltend gemachte Überdehnung des Doppelverwertungsverbots, weil die Vorinstanz verschiedene verschuldensrelevante Faktoren unberücksichtigt gelassen habe (mehrfache Aufforderung der Ehefrau, die Pistole mitzunehmen; Alkoholkonsum; latente Angst einer schon immer ängstlichen Person), ist nicht ersichtlich. Ausgehend vom Grundsatz des Doppelverwertungsverbotes hat die Vorinstanz zutreffend angenommen, dass Qualifikations- und Privilegierungsgründe des besonderen Teils des Strafgesetzbuches, die zu einem geänderten Strafrahmen führen, nicht zusätzlich als Straferhöhungs- oder Strafminderungsgründe berücksichtigt werden können. Es hat auch nicht verkannt, dass der Richter gleichwohl berücksichtigen kann, in welchem Ausmass ein qualifizierender oder privilegierender Tatumstand gegeben ist (angefochtenes Urteil S. 7; vgl. zum Doppelverwertungsverbot BGE 118 IV 342 E. 2b). Inwiefern die Aufforderung der Ehefrau des Beschwerdeführers, die "Knarre" mitzunehmen, strafmindernd zu berücksichtigen wäre, legt der Beschwerdeführer nicht dar und ist auch nicht ersichtlich. Die Ängstlichkeit des Beschwerdeführers bildete einen entscheidenden Faktor für die Bejahung der Entschuldbarkeit der heftigen Gemütsbewegung, weshalb
die Vorinstanz diesen Umstand zu Recht nicht strafmindernd wertete (erstes Urteil des Obergerichts vom 25. April 2002, S. 23-25; angefochtenes Urteil, S. 10). Schliesslich hat die Vorinstanz der starken Alkoholisierung des Beschwerdeführers zur Tatzeit entgegen seiner Behauptung strafmindernd Rechnung getragen (angefochtenes Urteil, S. 10).
7.6 Angesichts der über 21 Monaten liegenden Freiheitsstrafe durfte die Vorinstanz bei der Strafzumessung der Grenze von 18 Monaten für die Gewährung des bedingten Strafvollzuges gemäss Art. 41 Ziff. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
StGB nicht Rechnung tragen (dazu näher BGE 118 IV 337 E. 2c S. 339; 127 IV 97 E. 3; ferner Hans Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Art. 63 N 98). Zu Recht hat schliesslich die Vorinstanz festgehalten, dass es zur Zeit immer noch nicht feststeht, wann der revidierte Allgemeine Teil des Strafgesetzbuches in Kraft treten wird, und dass der Richter an das geltende Gesetz und insbesondere die Regelung über den bedingten Strafvollzug gebunden ist (angefochtenes Urteil S. 11). Die im revidierten Allgemeinen Teil des Strafgesetzbuches vorgesehene Möglichkeit, den bedingten Strafvollzug für Freiheitsstrafen bis zu zwei Jahren zu gewähren, kann nicht dazu führen, die von der Rechtsprechung festgesetzten Grenzen, bis zu denen unter bestimmten Umständen eine Strafe geprüft werden muss, die den bedingten Strafvollzug noch zulässt (vgl. BGE 118 IV 337 E. 2c S. 339), noch weiter auszudehnen.
8.
Zusammenfassend ist die Nichtigkeitsbeschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dementsprechend hat der Beschwerdeführer die Kosten des Verfahrens zu tragen (Art. 278 Abs. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
BStP).

Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die staatsrechtliche Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
2.
Die Nichtigkeitsbeschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.
3.
Die Gerichtsgebühr von insgesamt Fr. 4'000.-- wird dem Beschwerdeführer auferlegt.
4.
Dieses Urteil wird dem Beschwerdeführer, der Staatsanwaltschaft des Kantons Luzern und dem Obergericht des Kantons Luzern, II. Kammer, schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 20. Januar 2004
Im Namen des Kassationshofes
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Der Gerichtsschreiber:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 6P.119/2003
Date : 20 janvier 2004
Publié : 21 février 2004
Source : Tribunal fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Procédure
Objet : Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6P.119/2003 /kra 6S.333/2003 Urteil


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 22 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 22 - 1 Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
1    Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
2    L'auteur n'est pas punissable si, par grave défaut d'intelligence, il ne s'est pas rendu compte que la consommation de l'infraction était absolument impossible en raison de la nature de l'objet visé ou du moyen utilisé.
41 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 41 - 1 Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
1    Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire:
a  si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou
b  s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée.
2    Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée.
3    Est réservée la peine privative de liberté prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36).
63 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 63 - 1 Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
1    Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes:
a  l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état;
b  il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.
2    Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement, l'exécution d'une peine privative de liberté devenue exécutoire à la suite de la révocation du sursis et l'exécution du solde de la peine devenu exécutoire en raison d'une décision de réintégration. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement.
3    L'autorité compétente peut ordonner que l'auteur soit momentanément soumis à un traitement institutionnel initial temporaire si cette mesure permet de passer ensuite à un traitement ambulatoire. Le traitement institutionnel ne peut excéder deux mois au total.
4    Le traitement ambulatoire ne peut en règle générale excéder cinq ans. Si, à l'expiration de la durée maximale, il paraît nécessaire de le poursuivre pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits en relation avec son trouble mental, le juge peut, à la requête de l'autorité d'exécution, le prolonger de un à cinq ans à chaque fois.
64 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 64 - 1 Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
1    Le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si:58
a  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre, ou
b  en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec.
1bis    Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12ter) et que les conditions suivantes sont remplies:59
a  en commettant le crime, l'auteur a porté ou voulu porter une atteinte particulièrement grave à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui;
b  il est hautement probable que l'auteur commette à nouveau un de ces crimes;
c  l'auteur est qualifié de durablement non amendable, dans la mesure où la thérapie semble, à longue échéance, vouée à l'échec.60
2    L'exécution d'une peine privative de liberté précède l'internement. Les dispositions relatives à la libération conditionnelle de la peine privative de liberté (art. 86 à 88) ne sont pas applicables.61
3    Si, pendant l'exécution de la peine privative de liberté, il est à prévoir que l'auteur se conduira correctement en liberté, le juge fixe la libération conditionnelle de la peine privative de liberté au plus tôt au jour où l'auteur a exécuté deux tiers de sa peine privative de liberté ou quinze ans en cas de condamnation à vie. Le juge qui a prononcé l'internement est compétent. Au demeurant, l'art. 64a est applicable.62
4    L'internement est exécuté dans un établissement d'exécution des mesures ou dans un établissement prévu à l'art. 76, al. 2. La sécurité publique doit être garantie. L'auteur est soumis, si besoin est, à une prise en charge psychiatrique.
111 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 111 - Quiconque tue une personne intentionnellement est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.
113
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 113 - Si l'auteur tue alors qu'il est en proie à une émotion violente que les circonstances rendent excusable, ou qu'il est au moment de l'acte dans un état de profond désarroi, il est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
OJ: 36a  38  156
PPF: 269  273  278
SR 0.103.2: 14
Répertoire ATF
102-IV-198 • 115-IV-95 • 118-IV-337 • 118-IV-342 • 120-IV-67 • 122-IV-241 • 122-IV-37 • 123-IV-49 • 124-I-139 • 124-IV-286 • 126-IV-84 • 127-I-38 • 127-IV-101 • 127-IV-97 • 128-I-177 • 129-I-217 • 92-IV-201
Weitere Urteile ab 2000
6P.119/2003 • 6S.333/2003
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
autorité inférieure • fixation de la peine • recours de droit public • tribunal fédéral • principe de la célérité • mois • hameau • meurtre passionnel • état de fait • famille • meurtre • question • pouvoir d'appréciation • condamné • sursis à l'exécution de la peine • code pénal • comportement • in dubio pro reo • maison familiale • cour de cassation pénale
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