Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Corte IV

D-4787/2013

Sentenza del 20 novembre 2014

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),

Composizione Hans Schürch, Fulvio Haefeli,

cancelliera Sebastiana Stähli.

A._______,nata il (...), il figlio

B._______,nato il (...),

Parti Eritrea,

rappresentati dal signor Rosario Mastrosimone,

ricorrenti,

contro

Ufficio federale della migrazione (UFM),

Quellenweg 6, 3003 Berna,

autorità inferiore .

Asilo ed allontanamento;
Oggetto
decisione dell'UFM del 25 luglio 2013 / N (...).

Fatti:

A.
A._______, cittadina eritrea di etnia tigrina e di religione cattolica, è nata a C._______ (Etiopia) dove avrebbe vissuto fino al 2002. Dal 2002 fino al 2009 avrebbe trascorso la sua vita ad Asmara (Eritrea) e dall'ottobre del 2009 fino alla partenza per la Svizzera, avvenuta a suo dire il (...) marzo 2012, avrebbe abitato a Khartoum (Sudan). A._______ è giunta in Svizzera in data 19 marzo 2012 ed il medesimo giorno ha depositato la domanda d'asilo in oggetto.

Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata per i problemi avuti a seguito della diserzione del marito (cfr. verbale di audizione del 29 marzo 2012 [di seguito: verbale 1], pagg. 8 e 9; verbale di audizione del 17 luglio 2013 [di seguito: verbale 2], Q92 segg., pagg. 9 segg.). In particolare, nel 2008 sarebbe stata convocata presso l'amministrazione per essere interrogata riguardo al marito (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q92, pag. 9). Le autorità avrebbero pure minacciato di arrestarla dopo che non avrebbe fornito informazioni sulla scomparsa del marito (cfr. ibidem). Grazie all'aiuto del padre che si sarebbe portato garante non sarebbe tuttavia stata arrestata (cfr. ibidem). In seguito le autorità avrebbero ritirato alla richiedente i buoni per fare la spesa (carta di rifornimento) ed i militari sarebbero venuti a più riprese al suo domicilio a cercare il marito (cfr. ibidem). Per questi motivi, nel 2009, la ricorrente sarebbe dunque partita alla volta del Sudan e della Svizzera.

Asostegno della sua domanda d'asilo la richiedente ha prodotto le copie dei documenti d'identità dei genitori. Tuttavia non ha prodotto documenti d'identità propri poiché, a suo dire, non avrebbe mai posseduto né il passaporto né la carta d'identità.

Il (...) 2013 A._______ha dato alla luce il figlio B._______.

B.
Con decisione del 25 luglio 2013, notificata agli interessati in data 26 luglio 2013 (cfr. atti processuali), l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato contestualmente l'allontanamento dell'interessata e di suo figlio dalla Svizzera, ritenendo nondimeno attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, concedendo quindi loro l'ammissione provvisoria.

C.
In data 26 agosto 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 27 agosto 2013), gli interessati sono insorti contro la summenzionata decisione dell'UFM del 25 luglio 2013 con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed hanno chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo, in via subordinata il riconoscimento della qualità di rifugiato della ricorrente per motivi soggettivi insorti dopo la fuga e la restituzione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione. Hanno altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali con protesta di spese e ripetibili.

D.
Il Tribunale, con ordinanza del 24 settembre 2013, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro un termine fissato il 9 ottobre 2013.

E.
L'UFM, con risposta del 3 ottobre 2013 trasmessa ai ricorrenti con possibilità di esprimersi in merito, ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento, per il che ha rinviato ai considerandi della decisione impugnata confermandoli pienamente.

F.
Con replica del 23 ottobre 2013, trasmessa all'UFM con possibilità di
esprimersi, i ricorrenti hanno presentato le loro osservazioni in merito alla risposta al ricorso dell'UFM ed hanno confermato le conclusioni presentate in sede ricorsuale.

G.
L'UFM, con duplica del 19 novembre 2013 trasmessa ai ricorrenti con diritto di esprimersi, ha nuovamente proposto la reiezione del gravame.

H.
In data 23 dicembre 2013, i ricorrenti hanno presentato la triplica nella quale hanno nuovamente chiesto l'accoglimento del ricorso.

Ulteriori fatti ed argomenti adotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Diritto:

1.
Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
LAsi).

Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
LAsi).

L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa.

I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) sono soddisfatti.

Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2.
Preliminarmente, il Tribunale rammenta che il 1° febbraio 2014 è entrata in vigore la modifica del 14 dicembre 2012 decretata dall'Assemblea federale della Confederazione Svizzera (RU 2013 4375) della legge sull'asilo del 26 giugno 1998. Giusta il cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi, le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della LAsi sono rette dal nuovo diritto, fatti salvi i cpv. 2-4 di tali disposizioni transitorie.

In casu, non essendo applicabili alla fattispecie i cpv. 2-4 delle disposizioni transitorie e la presente procedura d'asilo trovandosi pendente al momento dell'entrata in vigore della modifica della LAsi, codesto Tribunale applica il nuovo diritto.

3.
Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed. 2011, n. 2.2.6.5, pag. 300 e seg.).

4.
Innanzitutto, il Tribunale osserva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione dell'UFM del 25 luglio 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

5.

5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi.

Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
2ª frase LAsi).

A tenore dell'art. 7 cpv. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.3 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile) e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3; GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1 e GICRA 1995 n. 23).

5.2 Giusta l'art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, l'autorità accerta d'ufficio i fatti. Quest'ultima deve procedere all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti. D'un lato, v'è un accertamento inesatto dei fatti quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e dall'altro lato, v'è un accertamento incompleto dei fatti quando non è tenuto conto di tutte le circostanze di fatto giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5.1; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pagg. 369 seg.). Tuttavia, il principio inquisitorio è limitato dall'obbligo di collaborare delle parti (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA ed art. 8
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
LAsi; cfr. Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren VwVG, 2008, ad art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA, n. 8, pagg. 192 seg.).

5.3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6).

6.

6.1 Nella decisione querelata l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessata come divergenti essendosi ella grossolanamente contraddetta nel corso della procedura. A titolo d'esempio, sarebbero contrastanti le allegazioni circa il marito e la sua scomparsa: avrebbe invero dapprima riferito che egli si chiamava D._______ E._______, per poi affermare di essere sposata con D._______ F._______. Oltracciò l'interessata non avrebbe saputo indicare né l'incorporazione né la funzione del marito in seno all'esercito. Quo la sua scomparsa, la richiedente avrebbe in un primo tempo affermato che egli sarebbe espatriato in Sudan sei mesi dopo il loro matrimonio, mentre in un secondo tempo avrebbe dichiarato che sei mesi dopo il loro matrimonio egli sarebbe stato portato via da alcuni uomini in tenuta militare e così avrebbe fatto ritorno presso la sua unità. Circa i documenti d'identità, contrariamente a quanto affermato nel corso della prima audizione, ovvero che non ne avrebbe mai posseduti, nel corso della seconda audizione l'interessata avrebbe affermato di aver posseduto una carta scolastica valida fino al 2006 con la quale s'identificava. A questo proposito l'UFM rileva che, ritenuti i numerosi controlli in vigore ad Asmara, sarebbe inconcepibile che l'interessata abbia vissuto in questa città dal 2006 al 2009 senza posseder alcun documento d'identità. Inoltre, la richiedente avrebbe affermato che delle persone sarebbero venute spesso al suo domicilio a chiedere del marito. Tuttavia, nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo non avrebbe menzionato tali episodi ed avrebbe affermato che eccetto la convocazione all'amministrazione ed il rifiuto di rinnovo della carta di rifornimento nessun altro avvenimento avrebbe avuto luogo fino al suo espatrio. Interrogata su tale divergenza avrebbe dichiarato che a molteplici riprese dei soldati sarebbero venuti a chiederle del marito, eppure, invitata a descrivere tali avvenimenti non sarebbe stata in grado di fornire alcun dettaglio. Oltracciò, circa la convocazione ricevuta, la richiedente non avrebbe neppure saputo indicare quando l'avrebbe ricevuta. Infine, il racconto dell'espatrio sarebbe generico e stereotipato. Ella si sarebbe limitata ad asserire di essere passata da Tesseney (Eritrea) e da Kassala (Sudan) senza poter aggiungere null'altro e adducendo come spiegazione il fatto che sarebbe stata ammalata durante il viaggio. L'UFM ritiene impossibile, che la richiedente, pur essendo stata ammalata, non abbia saputo dire né se durante il tragitto di espatrio sia stata controllata e né da quali località sia passata. Alla luce di tali elementi, le dichiarazioni della richiedente non potrebbero dunque essere considerate come verosimili.
L'UFM conclude pertanto che l'interessata avrebbe verosimilmente lasciato il suo paese d'origine per altri motivi ed in altre circostanze da quelle addotte e dunque non le ha riconosciuto la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo ed ha pronunciato il suo allontanamento e quello del figlio, ritenendo nondimeno attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Eritrea, concedendo quindi loro l'ammissione provvisoria.

6.2 Aggravandosi contro la decisione dell'UFM i ricorrenti hanno contestato le contraddizioni sollevate dall'autorità inferiore. L'UFM avrebbe infatti valutato le allegazioni dell'interessata con un metro di giudizio eccessivamente rigido e severo senza considerare la giovane età della ricorrente, la sua scolarizzazione limitata ed il suo vissuto personale difficile e stressante. Circa l'incongruenza riguardante il cognome del marito hanno ricordato che in Eritrea non esisterebbe il concetto europeo di cognome. Inoltre, durante la prima audizione la ricorrente avrebbe indicato che il marito porterebbe come cognome il nome del padre il quale si chiamerebbe F._______ E._______, E._______ sarebbe il cognome del padre e quindi il nome del nonno. Per la ricorrente poi il marito sarebbe semplicemente stato D._______, figlio di F._______, figlio di E._______. Pertanto, una siffatta incongruenza non sarebbe da ritenersi talmente grave da escludere la verosimiglianza del complesso delle allegazioni della ricorrente. Per quel che riguarda la carente capacità della ricorrente di indicare il ruolo del marito nell'esercito, detta mancanza non parrebbe tale da comportare l'inverosimiglianza delle sue allegazioni, inoltre sarebbe spiegabile, da una parte dal fatto che la ricorrente avrebbe potuto trascorrere tempo col marito solo per brevi periodi, dall'altra dalla scarsa propensione del marito a parlarne e dallo scarso interesse della richiedente. Quo alle divergenze riguardanti la scomparsa del marito, l'autorità inferiore si sarebbe dimostrata eccessivamente puntigliosa, invero l'audizione sulle generalità avrebbe, per costante giurisprudenza, un valore probatorio limitato ed inoltre la ricorrente avrebbe fornito un resoconto dettagliato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo. Malgrado la ricorrente abbia offerto, su alcuni punti, un'esposizione dei fatti non sempre dettagliata ed accurata, confrontata sulle incongruenze sarebbe riuscita a completare in modo adeguato le allegazioni. Il complesso delle allegazioni risulterebbe dunque verosimile, corrisponderebbe a quanto noto sulla realtà eritrea e soddisferebbe anche il criterio della plausibilità. Infine, come da costante prassi del Tribunale, alla ricorrente andrebbe quantomeno riconosciuta la qualità di rifugiato per motivi soggettivi insorti dopo la fuga. Invero, la ricorrente avrebbe dichiarato di non essere mai stata convocata per il servizio militare e di essere espatriata illegalmente, cosa che l'UFM non sembrerebbe aver messo in dubbio, e sarebbe inoltre notorio che le autorità eritree, in presenza di cittadini in età di prestare il servizio militare obbligatorio che lasciano illegalmente il Paese, presumono un atteggiamento ostile al governo e
punirebbero, in caso di ritorno, in modo decisamente severo e brutale le persone interessate.

6.3 Con osservazioni del 3 ottobre 2013, l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata considerando che in sede di ricorso non sarebbero stati addotti fatti o mezzi di prova che permetterebbero di modificare il suo apprezzamento. L'UFM ha rilevato che in ragione delle circostanze di fuga dal suo paese d'origine, la qualità di rifugiato non dovrebbe essere riconosciuta alla ricorrente, invero, incomberebbe all'interessata di provare, o perlomeno rendere verosimile, i fatti pertinenti. Nella fattispecie, le allegazioni della ricorrente in merito all'asserito espatrio sarebbero vaghe e generiche, non avendo ella saputo, per esempio, citare neppure il nome di un luogo in cui sarebbe passata per espatriare. Il racconto del viaggio di espatrio sarebbe privo di dettagli, si sarebbe limitata ad asserire di avere viaggiato su di un Pick-up Toyota e di essere passata da Tesseney per arrivare a Kassala. Le lacune presenti nel suo racconto sarebbero di conseguenza incompatibili con un'esperienza di vita realmente vissuta e la ricorrente non sarebbe pertanto riuscita a rendere verosimile di avere lasciato il suo paese d'origine nelle circostanze descritte e dunque illegalmente.

6.4 Con replica del 23 ottobre 2013, i ricorrenti si sono espressi in merito alle osservazioni dell'UFM del 3 ottobre 2013 confermando le conclusioni presentate in sede ricorsuale ed hanno osservato che nella fattispecie si tratterebbe di stabilire, nell'ottica della preponderanza, se appaia più probabile che la ricorrente abbia lasciato legalmente o illegalmente il proprio Paese. L'UFM avrebbe valutato con esagerato rigore le allegazioni della ricorrente ed avrebbe inoltre interpretato in modo erroneo i principi in materia di ripartizione dell'onere della prova. Le allegazioni della ricorrente circa l'espatrio, considerate anche le sue condizioni di salute al momento del viaggio, dovrebbero essere così ritenute verosimili. Inoltre, anche ammettendo che le allegazioni in materia di espatrio siano lacunose, non sarebbe comprensibile come la ricorrente avrebbe potuto lasciare legalmente l'Eritrea, ritenuta la quasi impossibilità di ottenere un visto di uscita. Inoltre, l'uscita legale dall'Eritrea presupporrebbe l'entrata legale nel paese limitrofo e all'occorrenza i requisiti d'entrata in Sudan sarebbero particolarmente restrittivi e necessiterebbe l'ottenimento di un visto. Nulla agli atti lascerebbe pensare che la ricorrente avrebbe ottenuto siffatto visto.

6.5 Con duplica del 19 novembre 2013, l'UFM ha rilevato che secondo le informazioni in loro possesso i cittadini eritrei potrebbero lasciare legalmente il loro paese d'origine muniti di un visto d'uscita. Tale visto sarebbe negato, per esempio, agli uomini di età inferiore ai 54 anni e alle donne di età inferiore ai 47 anni, così come alle persone che non avrebbero completato il servizio nazionale. Tuttavia negli ultimi anni si sarebbe osservato un certo lassismo dei requisiti per l'ottenimento di un visto d'uscita. Di fatto, dei cittadini eritrei di età inferiore ai limiti indicati, avrebbero legalmente ottenuto un visto di uscita. Inoltre, stando ad un rapporto del 2011 (cfr. U.S. Department of State, Eritrea: Country Reports on Human Rights Practices 2011, 24 maggio 2012), le donne sposate da più di dieci anni e le persone esonerate dall'obbligo di servire potrebbero ottenere un visto d'uscita. Non sarebbe pertanto escluso che la richiedente abbia ottenuto un passaporto e un visto d'uscita ed espatriare dunque legalmente.

6.6 Con scritto del 23 dicembre 2014, i ricorrenti hanno rilevato che il rapporto citato dall'UFM si riferirebbe all'anno 2011, tuttavia la ricorrente avrebbe lasciato l'Eritrea già nel 2009. Inoltre, il fatto che l'UFM considererebbe come "non escluso" che la ricorrente abbia lasciato l'Eritrea legalmente, indicherebbe una mera possibilità, remota e marginale. Pertanto sarebbe più probabile che sia uscita illegalmente dal Paese piuttosto che legalmente.

7.
Questo Tribunale osserva che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in affermazioni contraddittorie, imprecise e non corroborate da elementi consistenti, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso.

Nella fattispecie, i ricorrenti non hanno presentato argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione rispetto a quella di cui all'impugnata decisione.

In particolare, appaiono prive di fondamento le dichiarazioni della ricorrente circa la convocazione ricevuta. Ella infatti, non ha saputo fornire alcun dettaglio né in merito alla lettera di convocazione (cfr. verbale 1, pag. 9), né in merito al momento in cui sarebbe stata convocata (cfr. ibidem). Ritenuto che la convocazione sia stata uno dei due eventi determinanti l'espatrio della richiedente, se l'interessata l'avesse realmente vissuto, ci si potrebbe attendere che ne riferisca con maggiori dettagli, che possa perlomeno indicare il contenuto della lettera di convocazione ed il momento in cui l'ha ricevuta. Pertanto, data l'importanza dell'avvenimento in questione, questo Tribunale non può accontentarsi di risposte vaghe ed insussistenti come quelle date al riguardo (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q119-124, pag. 11).

Risultano poi contraddittorie le allegazioni della ricorrente in merito ai contatti avuti con le autorità eritree. In un primo tempo la medesima ha affermato che le autorità venivano spesso a chiederle del marito (cfr. verbale 1, pag. 9). Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo ha invece affermato di avere avuto dei contatti con le autorità unicamente a due riprese, ossia al momento della convocazione e al momento del rifiuto di rinnovo dei buoni per fare la spesa (cfr. verbale 2, Q118 segg., pagg. 11 segg. e Q133, pag. 12). Soltanto nel momento in cui è stata confrontata alla divergenza presente nelle sue dichiarazioni ha evocato il fatto che l'autorità sarebbe venuta diverse volte a cercare suo marito (cfr. verbale 2, Q176, pag. 16). Tuttavia, alla domanda dell'autorità inferiore di fornire dei dettagli in merito a questi controlli, la ricorrente non è stata in grado di dire nulla, né quando sono venuti, né quante volte e neppure quando è stata l'ultima volta che sono venuti a cercalo (cfr. verbale 2, Q177-182, pag. 16). Sono inoltre contraddittorie le allegazioni della ricorrente quo il pagamento di 50'000 Nafkas a seguito della diserzione del marito. Invero, ella, dopo averne fatto cenno nel corso della prima audizione (cfr. verbale 1, pag. 9), nel corso della seconda audizione ne ha fatto menzione unicamente al momento in cui è stata confrontata su questa mancanza (cfr. verbale 2, Q183, pag. 16). Pertanto, ritenute queste divergenze, il Tribunale ha oltremodo seri dubbi sul fatto che l'interessata abbia realmente avuto dei contatti con le autorità eritree.

Non risultano attendibili neppure le dichiarazioni della richiedente concernenti l'assenza di un documento d'identità. La medesima ha infatti affermato di non aver mai posseduto una carta d'identità e di identificarsi a voce davanti alle autorità. Tuttavia in Eritrea, a partire dai diciotto anni, è obbligatorio richiedere e possedere una carta d'identità che permetta di identificarsi in caso di controlli effettuati dalle autorità (cfr. Landinfo Norvegia, Temanotat Eritrea: Forvaltningsstruktur og dokumenter del 29 aprile 2013, pag. 3, < www.landinfo.no >, consultato il 29.10.2014; Ministerie van Buitelandse Zaken, Algemeen Amtsbericht Eritrea di aprile 2013, n. 3.4.4.1, pag. 35). In caso di assenza di tale documenti, si corre il rischio di venire arrestati (cfr. ibidem). Pertanto, appare inverosimile che la ricorrente abbia vissuto dal 2006 - anno in cui ha compiuto diciotto anni - al 2009 - anno in cui è espatriata in Sudan - senza possedere alcun documento d'identità. Di conseguenza, vista l'inverosimiglianza, nonché l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa il possesso di documenti d'identità, vi è ragione di concludere che la ricorrente dissimuli i suoi documenti d'identità per i bisogni di causa.

Inoltre, sono quantomeno sintetiche e succinte le dichiarazioni riguardanti il marito ed il suo espatrio. Invero, la richiedente non è riuscita ad indicare quale fosse la sua incorporazione o la sua funzione in seno all'esercito (cfr. verbale 1, pag. 9; verbale 2, Q70-73, pag. 7). La stessa non è neppure riuscita a dire quando suo marito avrebbe lasciato il servizio militare per espatriare in Sudan (cfr. verbale 2, Q121, pag. 11). In questo caso la spiegazione fornita in sede ricorsuale, ovvero che l'interessata ha potuto trascorrere del tempo con il marito soltanto per brevi periodi, non soccorre l'insorgente. Infatti, va rammentato che, stando alle dichiarazioni della medesima, in Sudan hanno vissuto insieme per più di due anni e mezzo (cfr. verbale 2, Q145, pag. 13 e Q166, pag. 15) e quindi in questo lasso di tempo la ricorrente avrebbe avuto l'occasione di farsi raccontare dal marito quando e in che circostanze era riuscito ad espatriare dall'Eritrea.

Risultano poi oltremodo superficiali, inconsistenti e non sufficientemente motivate le allegazioni riguardanti il viaggio di espatrio. Invero, l'interessata non è riuscita a descrivere la strada percorsa, i luoghi da cui è passata, le persone con cui ha viaggiato, non ha neppure saputo indicare se ci fossero stati o meno dei controlli durante questo viaggio. L'unica cosa che la ricorrente è stata in grado di dire al riguardo è il fatto di aver viaggiato su un Toyota Pick-up con tre altre persone e di essere passata da Tesseney e da Kassala (cfr. verbale 1, pagg. 7 e 8; verbale 2, Q151-161, pag. 14). In merito, non soccorre neppure l'insorgente la spiegazione fornita in sede d'audizione, ovvero che siccome durante la totalità del viaggio era molto malata non ha potuto vedere nulla. Per di più, è poco credibile che abbia potuto effettuare il viaggio fino in Svizzera nella maniera descritta, legittimandosi con dei documenti di cui ignora tutto poiché il passatore li aveva sempre in mano (cfr. verbale 1, pag. 6, pt. 4.02). Inoltre, non ha saputo dire né con che compagnia aerea sia giunta in Italia dal Sudan, né dove sia atterrata in Italia (cfr. verbale 1, pag. 8). Orbene, essendo delle lacune così importanti incompatibili con un'esperienza realmente vissuta, lo scrivente Tribunale giunge alla conclusione che sia poco probabile che l'insorgente abbia effettuato il viaggio di espatrio nelle circostanze descritte. Pertanto, come rettamente concluso dall'autorità inferiore, l'interessata ha verosimilmente lasciato il suo Paese in altre circostanze da quelle addotte.

Circa la contraddizione riguardante il nome del marito, certamente la ricorrente ha dichiarato in prima sede che il marito si chiama D._______ E._______ ed in seconda sede ha indicato quale nome D._______ F._______ (cfr. verbale 2, Q65, pag. 6 e Q173 pag. 15), tuttavia la stessa ha spiegato nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo che il cognome di una persona è costituito dal nome del padre (cfr. verbale 2, Q173, pag. 15) e nel corso della prima audizione aveva fornito il nome del padre di suo marito, tale F._______ E._______ (cfr. verbale 1, pag. 4). Il nome D._______ F._______ sarebbe dunque corretto. A mente di questo Tribunale tale contraddizione non è determinante per la valutazione della verosimiglianza dei motivi d'asilo, la ricorrente ha infatti fornito una spiegazione convincente in merito.

Infine, in limine, va pure sottolineato che le dichiarazioni della ricorrente appaiono in generale succinte, lacunose, poco esaurienti e dunque inverosimili. La stessa ha risposto innumerevoli volte con dei lapidari "non lo so", "non so nulla" e "non so dire altro", malgrado sia stata invitata diverse volte a rispettare il suo obbligo di collaborare e malgrado in sede d'audizione sui motivi d'asilo l'autorità inferiore abbia - senza successo - insistito a molteplici riprese onde ottenere delle risposte più particolareggiate e precise (cfr. verbale 1, pagg. 6-10; verbale 2, Q55, Q70, Q72, Q79, Q87, Q110, Q119-121, Q124, Q134, Q154, Q161, Q182, pagg. 6 segg.). Pertanto, il Tribunale ritiene che la ricorrente, non essendosi mostrata particolarmente collaborativa, deve assumersi le conseguenze del suo agire.

In conclusione, visto quanto sopra, questo Tribunale rileva che l'UFM ha rettamente ritenuto le dichiarazioni dell'insorgente circa i motivi d'asilo a titolo originario non soddisfacenti le condizioni di verosimiglianza, per il che, sul punto di questione dell'asilo a titolo originario, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8.
Potendo escludere per l'insorgente l'esistenza di motivi d'asilo prima dell'espatrio, a questo Tribunale non resta che analizzare se alla ricorrente debbano essere riconosciuti dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga a seguito della sua uscita dal Paese.

8.1 Giusta l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi soltanto con la partenza dal Paese
d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. In applicazione dell'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi sono segnatamente comprese l'uscita illegale dal Paese d'origine ("Republikflucht"), il deposito di una domanda d'asilo all'estero oppure le attività politiche effettuate in esilio che conducono ad un timore fondato di persecuzioni future (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.5 e giurisprudenza ivi citata e 2009/29 consid. 5.1). Sulla base di tale disposto, al richiedente l'asilo che ha motivi d'asilo soggettivi insorti dopo la fuga è riconosciuta la qualità di rifugiato, negata la concessione dell'asilo e concessa l'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 1 consid. 6.1). Il motivo d'esclusione alla concessione dell'asilo previsto all'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi ha portata assoluta e si applica indistintamente dal comportamento abusivo o meno dell'interessato all'estero (cfr. DTAF 2009/28 consid. 7.1 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi non autorizza il cumulo di motivi soggettivi insorti dopo la fuga con motivi di fuga o motivi esistenti prima della stessa, o ancora di motivi oggettivi insorti dopo la fuga, insufficienti, da soli, a giustificare il riconoscimento della qualità di rifugiato (cfr. ibidem).

8.2 Secondo la Proclamation No. 24/1992 issued to regulate the issuing of travel documents, entry and exit visa from Eritrea, and to control residence permits of foreigners in Eritrea (di seguito: Procla-
mation No. 24/1992; < http://www.refworld.org/docid/3ae6b4e014.html >, consultato il 29.10.2014), un'uscita legale dall'Eritrea è possibile, tra l'altro, con un passaporto e un visto d'uscita validi (art. 11 Proclamation No. 24/1992). Questo Tribunale, nella sentenza D-3892/2008 del 6 aprile 2010 consid. 5.3.2, ha ritenuto che, in generale, da diversi anni le autorità eritree rilasciano visti d'uscita a poche persone, giudicate leali, unicamente a condizioni molto restrittive e contro pagamento di un'importante somma di denaro (si parla di controvalore di circa USD 10'000.-).
I bambini a partire dagli undici anni, gli uomini fino ai 54 anni e le donne fino ai 47 anni sono, di principio, esclusi dal rilascio di tale visto. Un'uscita illegale dal Paese viene considerata dalle autorità eritree come un segno di opposizione politica al regime e comporta delle sanzioni severe che comprendono una pena privativa di libertà fino a cinque anni e/o il pagamento di una multa fino a 10'000 Birr (cfr. art. 29 Proclamation No. 24/1992; D-3892/2008 consid. 5.3.2).

8.3 Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. GICRA 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). In merito all'obbligo di leva, la giurisprudenza considera che in Eritrea le pene previste per renitenti e disertori sono sproporzionatamente severe e sono pertanto da considerare come motivate politicamente ("malus assoluto", GICRA 2006 n. 3 consid. 4.8 pagg. 37 e 38). Secondo le Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea vi sono informazioni basate su fonti ufficiali del Governo eritreo, secondo cui, sebbene la Proclamazione sul servizio militare (Proclamation on National Service No. 82/1995 of 1995 [Eritrea], 23 October 1995, http://www.refworld.org/ docid/3dd8d3af4.html , consultato il 29.10.2014) non faccia riferimento a esenzioni basate sul genere, le donne nell'esercito che si sposano sono sollevate dall'incarico. Tra le altre categorie che sarebbero esentate dal servizio nazionale sono incluse le donne musulmane, le madri nel periodo dell'allattamento, le donne sposate e le donne con figli (cfr. Linee guida dell'UNHCR sull'eleggibilità per la valutazione delle necessità di protezione internazionale dei richiedenti asilo provenienti dall'Eritrea,
20 aprile 2011, pag. 12 e relativi riferimenti, in particolare nota 61, < http://www.unhcr.it/sites/53a161110b80eeaac7000002/asets/53a164290b80eeaac700013c/eritrea.pdf , consultato il 29.10.2014; Human Rights Watch, Worldreport 2014 - Eritrea, 21 gennaio 2014, pag. 2; Dr. David Bozzini, National Service and State Structures in Eritrea, 16 febbraio 2012, pag. 9).

9.
Non di meno, se, come nel caso in esame, a prima vista la ricorrente non fa parte delle persone suscettibili, di principio, di ottenere un visto di uscita per recarsi all'estero (cfr. D-3892/2008 consid. 5.3.2), questo Tribunale ritiene comunque che da solo, questo elemento, non è sufficiente per ammettere in modo schematico un'uscita illegale dal Paese, anche considerando come non di rado proprio persone in questa fascia di età, dopo aver ottenuto un visto, in modo deliberato non hanno più fatto rientro in Patria.

Per quanto concerne gli obblighi militari, stando alle dichiarazioni della ricorrente, al momento dell'espatrio non è mai stata in contatto con le autorità militari del suo Paese. In casu, non è quindi conseguente che in caso di ritorno nel suo Paese d'origine rischierebbe di essere esposta a degli atti di ritorsione dovuti alla violazione dell'obbligo di servire. Alla richiedente non può dunque essere riconosciuto un timore oggettivamente fondato di essere sanzionata per renitenza in caso di ritorno in Eritrea.

Circa le circostanze dell'espatrio, questo Tribunale ritiene, come l'autorità inferiore, che la ricorrente non ha reso verosimile di essere uscita illegalmente dall'Eritrea. Ella, pur non facendo parte delle persone che, di principio, avrebbero potuto ricevere un visto d'uscita, la qual cosa, come detto, da sola non è sufficiente per ritenere un'uscita illegale dal Paese, non ha d'altra parte fornito elementi di rilievo che permettano al Tribunale di ritenere che sia uscita illegalmente. I motivi che l'avrebbero condotta a lasciare il Paese sono stati giudicati inverosimili (cfr. consid. 7), così come le allegazioni nel loro insieme, comprese, in particolare, quelle riguardanti le circostanze nelle quali è espatriata, ciò che porta dunque a dubitare della credibilità generale della ricorrente.

In somma, se l'uscita illegale continua ad essere un fattore chiave per valutare il rischio in caso di ritorno, in virtù del principio secondo cui colui che vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve fornirne la prova e a difetto supportarne le conseguenze, una persona che ha lasciato l'Eritrea non incorre in maniera generale in un reale rischio, anche se nell'età canonica di prestare servizio, se non consegue rendere verosimile che sia espatriato illegalmente.

In casu il Tribunale, a difetto di elementi contrari e concreti, ha fieri dubbi che la ricorrente sia addirittura partita dall'Eritrea e che non si sia già invece trovata all'estero. Non è opinione remota che nei Paesi confinanti con l'Eritrea - Etiopia e Sudan - così come in Kenya, Uganda, Arabia Saudita, Israele e Sud Africa, è presente una diaspora eritrea assai numerosa con molti cittadini eritrei che vivono in questi Paesi da diversi anni (cfr. Dan Connell, Refugees, Ransoms and Revolt - An update on Eritrea, Middle East Report, n. 266 [spring 2013], pag. 35). Nel caso in disamina, le dichiarazioni della ricorrente in merito all'Eritrea, alla vita quotidiana nonché alle circostanze dell'espatrio sono stereotipate, prive di dettagli e inconsistenti (cfr. verbale 1, pagg. 7 segg.; verbale 2, Q20-37, pagg. 3 seg. e Q151-161, pag. 14). Non può quindi essere escluso in modo aprioristico che la ricorrente si sia trovata già fuori dall'Eritrea al momento della partenza. Di conseguenza, il Tribunale ritiene che non ci siano elementi che indichino che la ricorrente sia espatriata nelle circostanze descritte ed in particolare illegalmente.

Sulla scorta delle precedenti considerazioni, codesto Tribunale non può riconoscere alla ricorrente di avere un timore fondato di subire delle persecuzioni future giusta dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga e pertanto riconoscerle la qualità di rifugiato.

10.
Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia.

Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
2 nonché 44 LAsi come pure art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4 e 2011/24 consid. 10.1).

Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

11.
Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento e non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi), per il che il ricorso va respinto.

12.

12.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda
d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.

12.2 Ne consegue che le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13.
La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
cifra 1 LTF).

La pronuncia è quindi definitiva.

(dispositivo alla pagina seguente)

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.
Il ricorso è respinto.

2.
Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3.
Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli

Data di spedizione:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-4787/2013
Date : 20 novembre 2014
Publié : 10 octobre 2016
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié / Jugement de référence
Domaine : Asile
Objet : Sentenza di riferimento. Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 25 luglio 2013


Répertoire des lois
LAsi: 2 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 2 Asile - 1 La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
1    La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux dispositions de la présente loi.
2    L'asile comprend la protection et le statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse.
3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
6 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 6 Règles de procédure - Les procédures sont régies par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)11, par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral12 et par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral13, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
8 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 8 Obligation de collaborer - 1 Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
1    Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier:
a  décliner son identité;
b  remettre ses documents de voyage et ses pièces d'identité;
c  exposer, lors de l'audition, les raisons qui l'ont incité à demander l'asile;
d  désigner de façon complète les éventuels moyens de preuve dont il dispose et les fournir sans retard, ou s'efforcer de se les procurer dans un délai approprié, pour autant qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui;
e  collaborer à la saisie de ses données biométriques;
f  se soumettre à un examen médical ordonné par le SEM (art. 26a).
2    Il peut être exigé du requérant qu'il fasse traduire dans une langue officielle des documents rédigés dans une langue autre.
3    Pendant la procédure, le requérant qui séjourne en Suisse doit se tenir à la disposition des autorités fédérales et cantonales. Il doit communiquer immédiatement son adresse et tout changement de celle-ci à l'autorité du canton ou de la commune compétente en vertu du droit cantonal (autorité cantonale).
3bis    Le requérant qui, sans raison valable, ne respecte pas son obligation de collaborer ou ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile pendant plus de vingt jours renonce de facto à la poursuite de la procédure. Il en va de même pour le requérant qui, sans raison valable, ne se tient pas à la disposition des autorités compétentes en matière d'asile dans un centre de la Confédération pendant plus de cinq jours. Dans un cas comme dans l'autre, la demande est classée sans décision formelle. Le requérant peut déposer une nouvelle demande au plus tôt après trois ans. Le respect de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés21 est réservé.22
4    Les personnes qui font l'objet d'une décision de renvoi exécutoire sont tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables.
14 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral359.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA367.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)92
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:93
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution95 ou 68 LEI96, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal98 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 192799.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.100
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
13 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
recourant • érythrée • questio • cirque • renvoi • motif d'asile • autorité inférieure • soudan • sortie illégale • tribunal administratif fédéral • résistance • admission provisoire • 1995 • service militaire • désertion • décision • loi sur l'asile • doute • entrée en vigueur • otan
... Les montrer tous
BVGE
2013/11 • 2013/37 • 2012/21 • 2010/57 • 2010/44 • 2009/28 • 2009/57
BVGer
D-3892/2008 • D-4787/2013
JICRA
1993/21 • 1995/23 • 2005/21 • 2006/1 • 2006/3
AS
AS 2013/4375