Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-2934/2010

Arrêt du 20 novembre 2012

Jean-Daniel Dubey (président du collège),

Composition Marianne Teuscher, Ruth Beutler, juges,

Jean-Luc Bettin, greffier.

A._______,

Parties représentée par Maître Dominique Rigot, (...),

recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse.

Faits :

A.

A.a Le 28 novembre 2003, A._______, née le 13 octobre 1977, ressortissante chilienne, a épousé B._______, ressortissant helvétique né le 30 juillet 1979. Quelques mois auparavant, le 23 juin 2003, l'intéressée était entrée en Suisse en compagnie de son fiancé. Le couple était alors installé à Vevey.

A.b Le 22 décembre 2003, A._______ a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial, autorisation de séjour qui lui sera régulièrement renouvelée jusqu'au 27 novembre 2008.

B.

B.a Entre les mois d'août et de décembre 2005, A._______ a travaillé au service d'une entreprise de nettoyage et, entre mi-mai et la fin du mois d'octobre 2005, elle a été employée par la société (...) pour le compte de laquelle elle a distribué des journaux.

B.b A compter du 1er mars 2006, la prénommée a travaillé en qualité de caissière au service de la (...), à Vevey. Son contrat de travail, de durée indéterminée, fixait un salaire horaire et prévoyait un minimum de vingt heures de travail garanties par semaine.

B.c Du 25 juillet au 17 août 2007, A._______ a oeuvré en faveur de l'entreprise ISS en tant qu'employée d'entretien.

C.
A la demande du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP-VD), la police Riviera, à Vevey, a auditionné A._______ le 10 juillet 2007 ainsi que B._______, le 7 août 2007, avant de rédiger, le 13 septembre 2007, un rapport de renseignements.

Des déclarations de l'épouse, il est ressorti que celle-ci s'était séparée de son mari "juste avant Noël de l'année 2005", que le couple, qui n'a pas eu d'enfant, se disputait fréquemment depuis son arrivée en Suisse, notamment en raison de l'oisiveté du mari. En outre, A._______ a déclaré que bien qu'étant à l'origine de la séparation, elle aimait toujours son époux et espérait encore un changement du comportement de celui-ci. S'agissant de sa situation professionnelle, la prénommée a relevé travailler pour le compte de la (...), à 50 %, en qualité de caissière magasinière et percevoir de cet emploi un salaire mensuel net oscillant entre 1'800 et 2'000 francs, néanmoins suffisant pour être financièrement indépendante de l'aide sociale. Quant à son intégration sociale, A._______ a affirmé peu fréquenter sa communauté, mais passer du temps avec ses collègues de travail. Finalement, elle a souligné que toute sa famille, à l'exception de son mari et du frère de celui-ci, vivait au Chili.

B._______ a quant à lui indiqué être à l'origine de la séparation d'avec son épouse, séparation qui serait intervenue en novembre 2005 et aurait été justifiée par les violences verbales et physiques qu'il subissait régulièrement de la part de A._______. Il a en outre relevé qu'une procédure de divorce était pendante.

Le rapport de renseignements a également mentionné que l'intéressée était, aux dires de sa supérieure hiérarchique, une bonne collaboratrice, se comportant correctement. Des personnes du voisinage ont toutefois exprimé leurs doléances en raison, notamment, de la diffusion de musique à un volume sonore élevé et d'odeurs de fumerie de cannabis dans les couloirs.

D.

D.a Par lettre du 24 avril 2008, le SPOP-VD a informé A._______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour, l'invitant toutefois à s'exprimer à ce sujet dans le cadre du droit d'être entendu.

D.b Par l'entremise de son mandataire, A._______ a déposé des observations le 16 mai 2008. Elle y a affirmé être séparée de son mari depuis le mois de janvier 2007 seulement, avoir subi le comportement inapproprié de son époux, avoir été chassée du domicile conjugal, être autonome financièrement, maîtriser le français et être parfaitement intégrée. A l'appui de ses affirmations, elle a produit un contrat de bail débutant le 1er octobre 2006. A ce sujet, elle a précisé n'avoir emménagé dans son nouvel appartement que trois mois plus tard, car elle ne disposait pas des moyens financiers nécessaires en octobre 2006 pour le meubler. La prénommée a en outre versé en cause les trois commandements de payer qui lui ont été notifiés en novembre 2006, au domicile conjugal.

D.c Le 3 juillet 2008, l'intéressée a conclu un nouveau contrat de travail de durée indéterminée avec (...) pour une activité de caissière à plein temps.

E.

E.a Le 22 octobre 2008, A._______ a formellement déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

E.b Par décision du 5 novembre 2008, le SPOP-VD a refusé ladite demande, décision que l'intéressée a contestée en interjetant recours, le 27 novembre 2008, auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

F.
Entre le 20 et le 31 juillet 2009, A._______ a effectué un remplacement pour le compte de la société (...), à Chavannes, en qualité de nettoyeuse.

G.
Par jugement du 20 août 2009 a été prononcé le divorce des époux A._______ et B._______.

H.
Dans un arrêt du 29 janvier 2010, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours interjeté par A._______ le 27 novembre 2008 et réformé la décision du SPOP-VD.

Le Tribunal cantonal a notamment retenu que A._______ et B._______ avaient fait ménage commun jusqu'au mois de décembre 2006, que l'union conjugale avait ainsi duré plus de trois ans et que l'intégration de l'intéressée ne pouvait être mise en cause.

Faisant suite à cette décision de justice, le SPOP-VD, dans un courrier daté du 8 février 2010, a indiqué à A._______ qu'il transmettait le dossier à l'ODM et que l'autorisation de séjour ne serait valable qu'une fois l'approbation de cet office donnée.

I.

I.a Par lettre du 4 mars 2010, l'ODM a informé l'intéressée qu'il envisageait de refuser de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour, l'invitant toutefois à faire part de ses observations dans le cadre du droit d'être entendu.

I.b Le 19 mars 2010, A._______ a adressé ses observations à l'ODM, estimant en substance que ce dernier ne pouvait s'écarter, sous peine d'arbitraire, des constatations faites par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 29 janvier 2010.

J.
Par décision du 24 mars 2010, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______ et prononcé son renvoi de Suisse.

A l'appui de cette décision, l'autorité de première instance a retenu que l'union conjugale avait duré moins de trois ans et relevé que l'intéressée n'avait séjourné en Suisse que six ans et demi alors qu'elle avait passé les vingt-cinq premières années de sa vie au Chili, pays où vivait toute sa famille. S'agissant de l'intégration professionnelle de A._______, si l'ODM a souligné ses "louables" efforts en vue de parvenir à être financièrement autonome, il a toutefois conclu que l'intéressée ne disposait d'aucune qualification particulière et que son parcours professionnel n'avait rien d'exceptionnel.

Finalement, l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi de A._______ de Suisse était possible, licite et raisonnablement exigible.

K.
A l'encontre de la décision précitée, A._______, par mémoire déposé le 26 avril 2010, interjette recours, invoquant une violation des art. 42 , 43 et 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20) et concluant à l'approbation de la prolongation de son autorisation de séjour.

La recourante estime que l'autorité de première instance, en passant sous silence l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2010 et en s'écartant, sans motivation aucune, des considérants de ce jugement, s'est rendue coupable d'arbitraire.

En annexe à son pourvoi, A._______ verse en cause une copie de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2010.

L.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure conclut, dans un préavis daté du 9 juillet 2010, à son rejet. Ce document a été porté à la connaissance de la recourante en date du 20 juillet 2010.

M.
Le 31 juillet 2010, A._______ a quitté son emploi auprès de (...) et a par la suite perçu des indemnités de l'assurance-chômage.

N.
Le 15 novembre 2011, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a octroyé à la recourante la possibilité de faire valoir des éléments nouveaux intervenus dans sa situation personnelle, professionnelle et financière.

A._______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

O.
Le 6 juillet 2012, le Tribunal a sollicité du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, d'une part, et du Tribunal cantonal vaudois, d'autre part, le dossier de la procédure de divorce du couple A._______ et B._______ ainsi que celui de la procédure cantonale de prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante.

Droit :

1.

1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues en matière de refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).

1.2. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE ; RS 1 113), conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. à ce sujet, l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA ; RS 142.201]), tels notamment le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (RSEE ; RO 1949 I 232), l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre d'étrangers (OLE ; RO 1986 1791) et l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers (OPADE ; RO 1983 535).

Selon l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. Selon la jurisprudence, cette règle vaut pour toutes les procédures engagées en première instance avant l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les étrangers, non seulement lorsqu'elles ont été ouvertes sur requête de l'étranger, mais aussi quand elles l'ont été d'office (voir les arrêts du Tribunal fédéral 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 1.4 et 2C_745/2008 du 24 février 2009 consid. 1.2.3, ainsi que l'arrêt du Tribunal administratif fédéral ATAF 2008/1 consid. 2).

En l'espèce, A._______ a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour le 22 octobre 2008 (cf. ci-dessus, let. E.a), soit postérieurement à l'entrée en vigueur de la LEtr, de sorte que le nouveau droit est applicable à la présente cause.

1.3. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.4. A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser, Michel Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).

3.
Dans son pourvoi, A._______ se plaint du fait que l'ODM n'a pas tenu compte, dans sa décision du 24 mars 2010, de l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2010.

3.1. A ce titre, il y a préliminairement lieu de rappeler que selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (art. 40 al. 1 LEtr).

L'ODM a ainsi la compétence d'approuver l'octroi ou le renouvellement des autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement, lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable dans un cas d'espèce. Il peut refuser son approbation ou l'assortir de conditions (cf. art. 85 al. 1 let. a et b et art. 86 al. 1 OASA).

Sur le plan formel, le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2008, prévoit à l'art. 86 al. 2 let. a et c OASA que l'ODM peut refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement notamment lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2011 du 12 septembre 2011, consid. 3.2).

3.2. En l'occurrence, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1 et 1.3.1.4. let. e des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur son site internet : www.bfm.admin.ch > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des compétences, version du 16 juillet 2012 [site internet consulté au mois de novembre 2012]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la décision du SPOP-VD d'accorder, suite à l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 29 janvier 2010, une prolongation de l'autorisation de séjour en faveur de A._______. Partant, rien n'obligeait l'autorité inférieure à exposer les raisons pour lesquelles elle n'a pas suivi le raisonnement de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud dont la décision ne la lie en rien. Ainsi, on ne saurait reprocher à l'autorité de première instance une quelconque insuffisance dans la motivation de sa décision.

C'est en conséquence à tort que la recourante estime que l'ODM s'est écarté de manière arbitraire des considérants de l'arrêt cantonal précité.

4.
L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence citée).

5.

5.1. Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de faire ménage commun avec lui. L'art. 49 LEtr prévoit cependant une exception à l'exigence du ménage commun lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (sur cette dernière disposition, cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 du 12 juillet 2012 consid. 4.1.2 et 2C_560/2011 du 20 février 2012 consid. 3). L'art. 76 OASA précise que des raisons majeures peuvent être notamment dues à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants. De manière générale, il appartient à l'étranger d'établir l'existence de raisons majeures au sens de l'art. 49 LEtr, ainsi que le maintien de la communauté familiale en dépit de domiciles séparés. Cela s'impose d'autant plus lorsque cette situation s'est prolongée dans le temps, car une séparation d'une certaine durée fait présumer que la communauté familiale a cessé d'exister (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, ibid., et la jurisprudence citée).

Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (art. 42 al. 3 LEtr). Encore faut-il que, durant ce laps de temps, il ait vécu en ménage commun ou ait pu invoquer l'exception à l'exigence du ménage commun prévue à l'art. 49 LEtr (Martina Caroni, in : Martina Caroni / Thomas Gächter / Daniela Thurnherr, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, ad art. 42 n. 55 ; Marc Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bölzli, Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ad art. 42 n. 9).

5.2.

5.2.1. En l'espèce, à l'examen du dossier, il appert que les époux A._______ et B._______ ont contracté mariage le 28 novembre 2003 (cf. ci-dessus, let. A). Leur divorce a été prononcé le 20 août 2009 (cf. ci-dessus, let. G). Si le mariage de A._______ avec son ex-époux suisse a duré formellement plus de cinq ans, force est de constater que leur couple a toutefois cessé de faire ménage commun avant le terme de la période de cinq ans prévue à l'art. 42 al. 3 LEtr. En effet, les époux n'ont fait ménage commun, selon les versions, que jusque "juste avant Noël de l'année 2005", jusqu'"en novembre 2005" ou encore, jusqu'"en janvier 2007". Ainsi, la séparation définitive du couple formé de A._______ et de B._______ est intervenue au plus tard trois ans et un mois après la conclusion de leur union. Par conséquent, la recourante ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'art. 42 al. 1 et 3 LEtr, en relation avec l'art. 49 LEtr.

5.2.2. Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut pas non plus exciper d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 par. 1 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), car la jurisprudence subordonne expressément la possibilité d'invoquer cette disposition conventionnelle à l'existence d'une relation étroite et effective avec la personne ayant un droit de présence en Suisse. Or, l'intéressée et son ex-époux ont divorcé et ne font plus ménage commun (cf. notamment ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 et 131 II 265 consid. 5).

6.

6.1. Aux termes de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste dans les cas suivants :

- l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou

- la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

6.2. Dans son pourvoi, A._______ prétend que l'autorité intimée a violé la disposition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, arguant que, contrairement à ce que cette autorité a retenu dans la motivation de sa décision du 24 mars 2010, l'union conjugale a duré plus de trois ans - la séparation n'étant intervenue qu'en janvier 2007 - et que son intégration en Suisse est réussie.

6.2.1. La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr ne se confond pas avec le mariage. Alors que ce dernier peut être purement formel, l'union conjugale ("eheliche Gemeinschaft") implique en principe la vie en commun des époux, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEtr (cf. ATF 136 II 113 consid. 3.2 ; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). Appelé à se prononcer sur la durée de l'union conjugale d'au moins trois ans requise par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, le Tribunal fédéral a précisé que le moment déterminant était celui où les époux avaient cessé d'habiter ensemble sous le même toit et que la cohabitation devait avoir eu lieu en Suisse et non à l'étranger (cf. ATF 136 précité, consid. 3.2 in fine et 3.3 ; cf. également les arrêts 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 et 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2). En d'autres termes, la période de trois ans prévue à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr commence à courir à partir du début de la cohabitation des époux en Suisse et se termine au moment où les époux cessent d'habiter ensemble sous le même toit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 du 2 décembre 2010 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral a toutefois souligné que le ménage commun impliquait une vie conjugale effective et une volonté matrimoniale commune des époux ("ein gegenseitiger Ehewille" ; cf. ATF 137 II 345 consid. 3.1.2). Il a ainsi jugé que la période, durant laquelle les conjoints avaient provisoirement continué à cohabiter en attendant de pouvoir se constituer deux domiciles séparés, ne pouvait être prise en compte dans le calcul des trois ans de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, faute de vie conjugale effective (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, consid. 2.1). Par ailleurs, cette durée de trois ans vaut de façon absolue, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration de ce délai (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2C_748/2011 précité, ibid.).

6.2.2. La date de la séparation des époux A._______ et B._______ a fait l'objet de déclarations divergentes au cours de la procédure. Lors de deux auditions, effectuées par la police Riviera dans le cadre de l'établissement d'un rapport de renseignements, et respectivement datées des 10 juillet et 7 août 2007, les intéressés ont déclaré s'être séparés en novembre ou juste avant Noël de l'année 2005 (cf. rapport de la police Riviera daté du 13 septembre 2007, pp. 2 et 3). Par la suite, A._______ a indiqué avoir quitté le domicile conjugal en janvier 2007 pour emménager dans l'appartement qu'elle louait depuis octobre 2006. Elle a précisé ne pas avoir occupé plus tôt son nouvel appartement parce qu'elle n'était pas parvenue, faute de moyens financiers suffisants, à le meubler et aurait souhaité pouvoir l'habiter avec son mari (cf. observations au SPOP-VD du 16 mai 2008, p. 1, et procès-verbal de l'audience du 17 novembre 2009 par devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, p. 4). Plusieurs éléments viennent appuyer la thèse d'un départ de A._______ du domicile conjugal en janvier 2007 seulement. D'une part, doivent être prises en considération les déclarations de C._______ faites lors de l'audience du 17 novembre 2009. Elle a alors déclaré se rappeler avoir prêté sa voiture en janvier 2007 afin que A._______ puisse déménager (cf. procès-verbal précité, p. 6). D'autre part, il y a lieu de tenir compte de l'appréciation, faite par le Tribunal cantonal vaudois dans son arrêt du 29 janvier 2010, de la notification, par l'Office des poursuites, de trois commandements de payer et de la remise, par cette même autorité, d'une quittance à A._______ (cf. arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois, p. 4 : "[...] si l'Office des poursuites n'a pas pu confirmer que les commandements de payer notifiés en mains de la recourante les 21 et 29 novembre 2006 l'avaient été à la rue de la Madeleine, il est établi que l'Office des poursuites a encore remis à la recourante le 14 décembre 2006 une quittance de 355.55 francs indiquant son adresse à la rue de la Madeleine 26"), appréciation qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause.

Certes, l'ex-époux de la recourante a, à plusieurs reprises, indiqué que la séparation avait eu lieu près d'une année plus tôt. Selon le Tribunal fédéral toutefois, il convient d'éviter que l'époux qui, indépendamment de son mariage, a le droit de demeurer en Suisse ne puisse, en cas de conflit aigu, obtenir que son conjoint doive quitter le pays. Aussi le Tribunal fédéral considère-t-il que les déclarations d'un tel époux doivent être confirmées par d'autres indices pour pouvoir être retenues (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.3 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2010 du 3 août 2010 consid. 7.5). Le dossier de la cause ne contenant aucun élément confirmant les déclarations de B._______, cette version des faits ne saurait l'emporter.

Ainsi, le Tribunal retient qu'entre les mois d'octobre 2006 et de janvier 2007, A._______ a séjourné au domicile conjugal.

6.2.3. Cela ne signifie pas pour autant que les époux A._______ et B._______ ont partagé une vie conjugale effective jusqu'à cette dernière date. En effet, si la recourante aurait aimé que son mari déménage avec elle dans son nouvel appartement, force est de constater que l'intéressé, pour sa part, avait depuis longtemps l'intention de vivre séparé d'elle. C'est ainsi que, dès le début de l'année 2006, aux dires mêmes de la recourante, il lui a demandé de quitter le domicile conjugal.

Bien que celle-ci ait refusé d'obtempérer, cela démontre qu'il ne souhaitait déjà plus, à cette époque, vivre en ménage commun avec son épouse. A défaut d'une volonté matrimoniale commune des époux et d'une communauté conjugale effectivement vécue au début de l'année 2006 déjà, l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr a duré au plus tard jusqu'à cette date, soit moins de trois ans. Comme précédemment relevé (cf. ci-dessus, consid. 6.2.1), on ne saurait tenir compte, dans le calcul des trois ans, de la période durant laquelle les époux ont vécu, en 2006, sous le même toit dans l'attente, en tout cas en ce qui concerne B._______, de pouvoir se constituer des domiciles séparés.

6.2.4. En conséquence, la première condition posée par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit celle de la durée de trois ans de l'union conjugale, n'est en l'espèce pas remplie, nonobstant la présence de A._______ au domicile conjugal jusqu'en janvier 2007. Cette condition et celle de l'intégration réussie étant cumulatives (ATF 136 II 113 consid. 3.3.3), il est renoncé à examiner plus avant cette dernière.

6.2.5. C'est en conséquence à tort que A._______ se plaint d'une violation de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.

6.3.

6.3.1. Selon l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, après dissolution de la famille, le conjoint étranger peut obtenir la prolongation de son autorisation de séjour si la poursuite de son séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.1).

L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe de telles raisons notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (ATF 136 II 1 consid. 5). L'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3).

S'agissant plus spécifiquement de la réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (voir à ce sujet, ATF 136 précité, ibid. ; cf. également les arrêts du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4, et 2C_748/2011 précité, consid. 2.2.2). Il importe d'examiner individuellement les circonstances au regard de la notion large de "raisons personnelles majeures" contenue à l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, mais, en principe, "rien ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème particulier" (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.1 et la jurisprudence citée ; cf. également FF 2002 II 3511).

Une raison personnelle majeure donnant droit à l'octroi et au renouvellement d'une autorisation de séjour peut également résulter d'autres circonstances. Ainsi, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent à cet égard jouer un rôle important, même si, pris isolément, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité. Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Il convient en outre de tenir compte des circonstances, telles que le décès du conjoint, qui ont conduit à la dissolution du mariage (cf. ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 et 137 II 1 consid. 4.1).

6.3.2. En l'occurrence, la communauté conjugale n'a pas été dissoute par le décès du conjoint suisse. En outre, quand bien même les époux se sont parfois disputés, la recourante n'a jamais soutenu avoir été victime de violences conjugales au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (cf. déclarations de A._______ faites à Police Riviera le 10 juillet 2007, question 6 et réponse 6, ainsi que les déclarations de B._______ faites à Police Riviera le 7 août 2007, question 6 et réponse 6). Se pose, en revanche, la question de la réintégration dans le pays d'origine.

A ce titre, bien que A._______ séjourne depuis un peu plus de neuf ans en Suisse, il n'apparaît pas qu'elle se soit créée avec ce pays des attaches particulièrement étroites au point de la rendre étrangère à son pays d'origine. En effet, la prénommée, arrivée en Suisse à l'âge de vingt-six ans, a passé au Chili son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6 et la jurisprudence citée). Elle n'a par ailleurs aucune attache familiale en Suisse alors qu'elle dispose de toute sa famille au Chili (cf. sur ce dernier point, les déclarations de A._______ faites à Police Riviera le 10 juillet 2007, réponse 13). Ainsi, ses racines socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où elle a certainement, en plus du tissu familial, conservé un cercle d'amis et de connaissances susceptibles de favoriser son retour.

Ainsi, A._______, encore jeune, est parfaitement en mesure de se réintégrer tant professionnellement que socialement à la société chilienne, même si le Tribunal est conscient que cela ne se fera qu'au terme d'une période de réadaptation et que la prénommée disposera d'une situation économique moins favorable que celle qu'elle connaît en Suisse. C'est le lieu de relever que le fait que les conditions d'existence soient plus difficiles dans le pays de provenance, compte tenu d'un niveau de vie différent, n'est pas déterminant au regard de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3).

6.3.3. Il sied encore d'examiner si la poursuite du séjour en Suisse de A._______ s'impose pour l'un des autres motifs mentionnés à l'art. 31 OASA (cf. ci-dessus, consid. 6.3.1).

Dans ses écritures, A._______ se prévaut de sa bonne intégration en Suisse, de sa maîtrise de la langue française, de son autonomie financière et de son comportement irréprochable. Ces circonstances, fussent-elles avérées, ne sont toutefois pas propres à démontrer l'existence d'un cas de rigueur ou d'une extrême gravité, condition de l'octroi d'une autorisation de séjour sous l'angle des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_289/2012 précité, consid. 4.2.4).

Au demeurant, il y a lieu de relever que, durant son séjour en Suisse, A._______ a occupé plusieurs emplois, principalement dans les domaines de l'entretien et de la grande distribution (cf. ci-dessus, let. B.a, B.b, B.c, D.c et F). Bien qu'ayant oeuvré à la satisfaction de ses différents employeurs, force est de constater qu'elle n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'elles ne pourraient pas être mises en pratique ailleurs qu'en Suisse. En outre, depuis plus de deux ans, l'intéressée est au chômage. Dans ces conditions, quand bien même doit être soulignée la volonté dont elle a fait preuve durant ses premières années en Suisse pour trouver du travail, son intégration professionnelle ne saurait constituer une raison personnelle majeure qui imposerait la prolongation de son séjour en Suisse. De même, le fait que la recourante séjourne en Suisse depuis le mois de décembre 2003 ne suffit pas pour admettre l'existence d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_556/2010 précité, consid. 4.2).

Cela étant, A._______ n'a pas démontré pouvoir se réclamer d'autres motifs personnels dont la gravité ou le caractère exceptionnel ferait apparaître comme disproportionné (cf. art. 96 al. 1 LEtr) le refus d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour au sens des art. 50 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA.

Dès lors, compte tenu du fait qu'il ne ressort pas du dossier qu'elle connaisse des problèmes de santé et de ce qui a déjà été exposé précédemment s'agissant de son intégration sociale et professionnelle, de son comportement, de sa situation familiale, de la durée de son séjour en Suisse et des possibilités de réintégration dans son pays d'origine, il convient de constater que l'examen du cas à la lumière des critères de l'art. 31 al. 1 OASA ne permet pas non plus de conclure à l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

7.
En considération de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a estimé que A._______ ne remplissait pas les conditions de l'art. 50 LEtr et a refusé de donner son approbation au renouvellement de l'autorisation de séjour cantonale en application de cette disposition. Une telle approbation ne saurait non plus être accordée sur la base de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, dans la mesure où les conditions d'un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 31 al. 1 OASA ont déjà été examinées dans le cadre de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr et qu'il a été constaté qu'elles n'étaient pas réunies en l'espèce (cf. en ce sens l'arrêt du Tribunal de céans C 2856/2010 du 22 octobre 2012, consid. 5.5, et les arrêts cités).

8.
A._______ n'obtenant pas la prolongation de son autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé son renvoi. Il est à relever que la décision de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1 LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1 let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Message sur l'approbation et la mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [directive 2008/115/CE] [développement de l'acquis de Schengen] et sur une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé aux frontières, conseillers en matière de documents, système d'information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043) qui reprend les motifs de renvoi définis à l'ancien article.

La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour au Chili et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure.

9.
Il ressort de ce qui précède, par sa décision du 24 mars 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).

En conséquence, le recours est rejeté.

Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2).

(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3 juin 2010.

3.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante, par l'entremise de son mandataire (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC [...] en retour

- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour information, avec le dossier VD [...] en retour (recommandé)

- en copie, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, pour information, avec le dossier PE [...] en retour (recommandé)

- en copie, à la Caisse de chômage UNIA, à Vevey, pour information

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss , 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-2934/2010
Date : 20. November 2012
Publié : 03. Dezember 2012
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse


Répertoire des lois
CEDH: 8
FITAF: 1  3
LEtr: 30  40  42  43  49  50  64  66  83  96  99  125  126
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 42  82  83  90
OASA: 31  76  77  85  86  91
PA: 5  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
130-II-113 • 131-II-265 • 135-I-143 • 135-II-1 • 136-II-1 • 136-II-113 • 137-II-1 • 137-II-345
Weitere Urteile ab 2000
2C_167/2010 • 2C_176/2011 • 2C_289/2012 • 2C_488/2010 • 2C_556/2010 • 2C_560/2011 • 2C_594/2010 • 2C_745/2008 • 2C_748/2011 • 2C_98/2009
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1791 • acquis de schengen • acte judiciaire • activité lucrative • adolescent • augmentation • autorisation d'établissement • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • avance de frais • bâle-ville • caisse de chômage • calcul • cannabis • cas de rigueur • cedh • chili • commandement de payer • communication • condition • conjoint étranger • conseil fédéral • constatation des faits • contrat de travail • d'office • demande • devoir de collaborer • directeur • directive • directive • directive • documentation • domicile séparé • droit d'être entendu • droit de demeurer • droit des étrangers • droit fondamental • droit fédéral • durée indéterminée • décision • décision de renvoi • effort • entrée en vigueur • examinateur • fausse indication • fin • forme et contenu • greffier • i.i. • indication des voies de droit • information • informatique • internet • intégration sociale • jour déterminant • langue officielle • lausanne • libéralité • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • marché du travail • membre d'une communauté religieuse • mention • mois • moyen de preuve • musique • ménage commun • nationalité suisse • notification de la décision • notion • nouvelles • odeur • office des poursuites • office fédéral des migrations • ordonnance • ordonnance administrative • organisation de l'état et administration • partage • pays d'origine • personne concernée • physique • pouvoir d'appréciation • première instance • procès-verbal • procédure administrative • procédure cantonale • procédure d'approbation • prolongation • provisoire • prévoyance professionnelle • qualité pour recourir • quant • recours en matière de droit public • regroupement familial • renouvellement de l'autorisation • renseignement erroné • salaire horaire • salaire mensuel • situation financière • suppression • tennis • tissu • titre • tribunal administratif fédéral • tribunal cantonal • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • vaud • viol • violation du droit • vue • étendue
BVGE
2011/43 • 2008/1 • 2007/45
BVGer
C-2856/2010 • C-2934/2010
AS
AS 2010/5925 • AS 2007/5437 • AS 1986/1791 • AS 1983/535
FF
2002/II/3511 • 2009/80 • 2009/8043
EU Richtlinie
2008/115