Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-5737/2015

Arrêt du 20 octobre 2016

Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),

Composition Martin Kayser, Blaise Vuille, juges,

Georges Fugner, greffier.

A._______,

représenté par Rémy Kammermann,

Centre Social Protestant (CSP),
Parties
Rue du Village-Suisse 14,

Case postale 171, 1211 Genève 8,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen).

Faits :

A.
A._______, ressortissant marocain né en 1974, est venu une première fois en Suisse en 1992 dans le cadre d'un séjour touristique.

Il y a ensuite sollicité, le 1er juin 1995, l'octroi d'une autorisation de séjour pour études, requête que l'Office de la population du canton de Genève (ci-après : OCP) a rejetée le 12 juillet 1995, décision qui a été confirmée sur recours le 4 décembre 1995 par le Conseil d'Etat de la République et canton de Genève.

B.
Revenu en Suisse le 28 mars 1997 dans le cadre d'un visa touristique, A._______ y a sollicité et obtenu une autorisation de séjour pour études, laquelle a été renouvelée à plusieurs reprises par l'OCP.

Par décision du 2 mai 2002, l'OCP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études de A._______, au motif que celui-ci n'avait achevé aucune formation, ni obtenu aucun diplôme, en cinq années de séjour en Suisse.

Cette décision a été confirmée sur recours le 4 février 2003 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers.

L'OCP a ensuite imparti au prénommé un délai au 30 juin 2003 pour quitter la Suisse.

C.
Le 23 mai 2003, A._______ a contracté mariage avec B._______, une ressortissante suisse née en 1962. Il a par la suite été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour en application des dispositions régissant le regroupement familial.

D.
Les époux A._______-B._______ se sont toutefois séparés le 1er juin 2004 et B._______ a déposé, le 23 juillet 2004, une demande unilatérale en divorce. Cette requête a été rejetée, le 16 mars 2006, par le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève, au motif que la durée de séparation de deux ans exigée par l'art. 114 CC (RS 210) faisait défaut lors du dépôt de la demande de divorce.

E.
Le 9 mars 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, bien que son union conjugale fût définitivement rompue, mais que cette décision était soumise à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM, devenu le 1er janvier 2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM), auquel le dossier était transmis.

F.
Par décision du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé de donner son approbation à la prolongation de son autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. L'autorité intimée a motivé sa décision par la brièveté de la vie commune des époux A._______-B._______, par le caractère temporaire d'une partie du séjour en Suisse (étudiant) du requérant, ainsi que par les attaches que celui-ci avait conservées avec son pays d'origine.

G.
Par jugement du 29 novembre 2007, entré en force le 1er février 2008, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux A._______-B._______.

H.
Par arrêt du 18 juin 2009, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 9 mars 2007.

L'ODM a ensuite fixé à A._______ un délai au 19 août 2009 pour quitter la Suisse.

I.
Le 22 octobre 2009, A._______ a déposé à l'OCP une nouvelle demande d'autorisation de séjour, par l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (RS 142.20). A l'appui de cette requête, il a fait valoir la durée de son séjour en Suisse, son intégration à ce pays, ainsi que son état de santé psychique, qui s'opposerait, selon lui, à son retour forcé au Maroc.

J.
Par décision du 10 novembre 2011, l'OCP a rejeté cette demande d'autorisation de séjour et prononcé le renvoi de Suisse du prénommé.

K.
Saisi d'un recours contre ce prononcé, le Tribunal administratif de première instance de la République et canton de Genève l'a admis le 16 avril 2012. Dans son jugement, l'autorité cantonale de recours a considéré, en substance, que A._______ remplissait les conditions d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur au regard de son état de santé psychique et des difficultés auxquelles il serait exposé en cas de retour au Maroc.

Le 20 avril 2012, l'OCP a transmis le dossier de A._______ à l'ODM en vue de l'approbation de l'autorisation de séjour octroyée au prénommé par l'autorité cantonale de recours.

L.
Considérant la demande d'autorisation de séjour du 22 octobre 2009 comme une demande de reconsidération de sa décision de refus d'approbation et de renvoi du 9 octobre 2007, l'ODM a refusé d'entrer en matière sur cette requête, par décision du 13 décembre 2012. Dans son prononcé, l'autorité intimée a relevé en substance que le requérant n'avait fait valoir aucun fait nouveau pertinent depuis la décision du 9 octobre 2007 et a rappelé que la situation de "cas de rigueur" qu'il avait alléguée avait déjà été examinée dans la précédente procédure d'approbation et qu'une appréciation du cas sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr ne conduisait pas à une issue plus favorable.

M.
Saisi d'un recours contre la décision de l'ODM du 13 décembre 2012, le Tribunal l'a admis, par arrêt du 24 juin 2014. Considérant que l'autorité intimée avait refusé à tort d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 22 octobre 2009, le Tribunal lui a renvoyé la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision.

N.
Complétant l'instruction de la cause, le SEM a invité A._______ à l'informer de sa situation personnelle, financière et médicale et à établir en particulier l'évolution de son état de santé au moyen d'un rapport médical.

O.
Dans les observations qu'il a adressées au SEM le 27 mai 2015 par l'entremise de son mandataire, A._______ a exposé que sa situation médicale s'était péjorée, que son état de santé l'empêchait durablement d'exercer une activité lucrative et qu'il résidait désormais dans un foyer collectif de l'Hospice général, dont il bénéficiait également des prestations sociales. L'intéressé a versé au dossier un rapport médical détaillé établi le 20 mai 2015 par le Dr C._______, psychiatre à Genève. Dans ce rapport, le médecin précité a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent (F 33.1) et un trouble mixte de la personnalité (F61), indiqué que le recourant faisait l'objet d'un traitement psychothérapeutique et médicamenteux d'une durée indéterminée visant à obtenir une stabilisation de son état psychique et qu'un arrêt de ce traitement comportait « un risque élevé de clochardisation, de décompensation psychique (suicide) ».

P.
Par décision du 12 août 2015, le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 22 octobre 2009. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu que le traitement dispensé à A._______ pouvait être poursuivi au Maroc et notamment à Tanger, dont il était originaire. Le SEM a relevé en outre que plusieurs membres de la famille du recourant (soit son père, sa mère, un frère et une soeur) résidaient dans son pays, alors que sa soeur domiciliée en Suisse pourrait lui apporter une aide financière à sa réinstallation au Maroc. Le SEM en a conclu que l'état de santé psychique du requérant ne constituait pas un motif suffisant pour conclure à l'existence d'une situation de détresse personnelle grave justifiant la poursuite de son séjour en Suisse.

Q.
Agissant par l'entremise de son mandataire, A._______ a recouru contre cette décision le 16 septembre 2015 auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour par dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, au motif que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible.

Dans l'argumentation de son recours, A._______ a repris l'essentiel des arguments déjà soulevés devant l'autorité de première instance, en soulignant une nouvelle fois que sa réinstallation au Maroc n'était nullement envisageable compte tenu de son état de santé psychique et du suivi médical qu'il nécessitait. Il a indiqué à cet égard que ses parents étaient entretemps décédés, que sa soeur et son frère résidants au Maroc ne s'intéressaient pas à lui et ne le soutiendraient pas en cas de retour dans son pays.

R.
Appelé à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet.

S.
Dans sa réplique du 19 novembre 2015, le recourant a relevé que son état de santé s'était à nouveau aggravé et qu'il avait été hospitalisé du 13 octobre au 11 novembre 2015 à la clinique psychiatrique de Belle-Idée. Il a produit à cet égard de nouveaux certificats médicaux, établis le 28 octobre 2015 par le Dr C._______ et le 17 novembre 2015 par la Dresse D._______ des HUG.

T.
Dans sa duplique du 14 janvier 2016, le SEM a maintenu sa position et réaffirmé que, nonobstant l'aggravation de l'état de santé du recourant, il pouvait être exigé de ses soeurs établies en Suisse, ainsi que de sa fratrie résidant au Maroc, qu'elles fassent les démarches nécessaires en vue d'organiser sa prise en charge adéquate dans son pays d'origine.

U.
Dans ses déterminations du 18 février 2016, le recourant a maintenu ses conclusions.

V.
Le 20 avril 2016, le recourant a encore informé le Tribunal qu'il avait déposé le 12 avril 2016 une demande de prestations AI et il a versé au dossier une attestation médicale confirmant qu'il avait fait l'objet, du 9 novembre 2015 au 24 février 2016, d'un suivi pluri hebdomadaire auprès du Centre ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrées (ci-après : CAPPI) des HUG à Genève.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d LTAF) en matière de dérogation aux conditions d'admission et de renvoi sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 4 et 5 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]; cf. consid. 3.2 infra).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).

2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. MOSER et al. Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2, et jurisprudence citée).

3.

3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordinaires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révision (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que
la cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et
la demande de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (à ce sujet, cf. par exemple THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n° 1287ss et n° 1414ss et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e édition, 2013, n° 710 ; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2 et les références citées).

3.2 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29 al. 2 Cst. Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6 et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 et les références citées, cf. également Tanquerel, op.cit., n° 1421ss et Kölz et al., op.cit., n° 717).

Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analogie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont pertinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appréciation de la situation (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1 et ATF 131 II 329 consid. 3.2).

3.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait servir de prétexte pour remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf. notamment ATF 136 II 177 consid 2.1 et l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_125/2014 du 12 février 2014 consid. 3.1). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en procédure ordinaire. Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence citée).

3.4 En l'espèce, il appert que, dans sa décision du 12 août 2015, le SEM s'est prononcé au fond sur la demande de réexamen de A._______, pour en conclure que les arguments avancés à l'appui de cette requête n'étaient pas de nature à fonder la reconsidération de sa décision du 9 octobre 2007. Le Tribunal dispose par conséquent d'un plein pouvoir d'examen pour déterminer si ce prononcé est conforme au droit.

4.

4.1 Il convient de rappeler en préambule que, dans sa décision de refus d'approbation et de renvoi prononcée le 9 octobre 2007 en application des art. 4 , 7 et 16 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), l'autorité intimée avait procédé à l'examen de la situation de l'intéressé sous l'angle du cas de rigueur.

En cas de rupture de l'union conjugale sous l'empire de la LSEE, l'autorité examinait en effet la question de la prolongation de l'autorisation de séjour d'un étranger au regard de toutes les particularités de sa situation personnelle, respectivement de la situation de rigueur à laquelle il était susceptible d'être confronté s'il ne pouvait plus poursuivre son séjour en Suisse. L'ancien droit (soit la LSEE et l'OLE), ne contenait toutefois pas de disposition définissant les critères retenus pour l'appréciation des "cas de rigueur"
(actuellement : cas individuels d'extrême gravité). Ces critères découlaient alors de la jurisprudence du Tribunal fédéral, mais ont ensuite été codifiés, lors de l'entrée en vigueur de la LEtr et de l'OASA, à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA, relatif à l'examen des cas individuels d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr, 50 al. 1 let. b LEtr, 84 al. 5 LEtr et de l'art. 14 al. 2
SR 142.31 Asylgesetz vom 26. Juni 1998 (AsylG)
AsylG Art. 14 Verhältnis zum ausländerrechtlichen Verfahren - 1 Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
1    Ab Einreichung des Asylgesuches bis zur Ausreise nach einer rechtskräftig angeordneten Wegweisung, nach einem Rückzug des Asylgesuches oder bis zur Anordnung einer Ersatzmassnahme bei nicht durchführbarem Vollzug kann eine asylsuchende Person kein Verfahren um Erteilung einer ausländerrechtlichen Aufenthaltsbewilligung einleiten, ausser es bestehe ein Anspruch auf deren Erteilung.
2    Der Kanton kann mit Zustimmung des SEM einer ihm nach diesem Gesetz zugewiesenen Person eine Aufenthaltsbewilligung erteilen, wenn:33
a  die betroffene Person sich seit Einreichung des Asylgesuches mindestens fünf Jahre in der Schweiz aufhält;
b  der Aufenthaltsort der betroffenen Person den Behörden immer bekannt war;
c  wegen der fortgeschrittenen Integration ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt; und
d  keine Widerrufsgründe nach Artikel 62 Absatz 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 200535 (AIG)36 vorliegen.
3    Will der Kanton von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, so meldet er dies dem SEM unverzüglich.
4    Die betroffene Person hat nur beim Zustimmungsverfahren des SEM Parteistellung.
5    Hängige Verfahren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung werden mit dem Einreichen eines Asylgesuchs gegenstandslos.
6    Erteilte Aufenthaltsbewilligungen bleiben gültig und können gemäss den ausländerrechtlichen Bestimmungen verlängert werden.
LAsi.

4.2 Selon l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment :

a. de l'intégration du requérant;

b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de la présence en Suisse;

f. de l'état de santé;

g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.

4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal relative à l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA, en relation avec l'art. 50
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
LEtr, lorsqu'un étranger ne peut plus se prévaloir d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour, il sied d'examiner si les circonstances du cas particulier justifient néanmoins la prolongation de cette autorisation, notamment pour éviter des situations de rigueur. Pour ce faire, l'autorité prendra en considération la durée du séjour de l'étranger, ses liens personnels avec la Suisse, son comportement individuel, le degré de son intégration (sociale et professionnelle), ses qualités professionnelles, la situation économique et l'état du marché du travail. Elle tiendra également compte de l'âge de l'intéressé, de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans son pays d'origine. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles de l'étranger, mais prendre objectivement en considération sa situation personnelle et l'ensemble des circonstances.

4.4 En l'espèce, la demande d'autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que le recourant a déposé auprès des autorités cantonales le 22 octobre 2009 visait à obtenir un nouvel examen de sa situation personnelle au regard des motifs d'ordre humanitaire énumérés ci-avant. La décision de refus d'approbation et de renvoi du 9 octobre 2007 avait déjà examiné ces éléments d'appréciation, de sorte que l'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir considéré cette requête comme une demande de réexamen de cette décision (voir aussi l'arrêt du Tribunal C-407/2013 du 24 juin 2014, consid. 3.4).

Il appartient dès lors au Tribunal de déterminer si c'est de manière fondée que le SEM a rejeté, par décision du 12 août 2015, la demande de réexamen du 22 octobre 2009.

5.

5.1 A l'appui de sa demande de réexamen, le recourant a non seulement rappelé la durée de son séjour en Suisse et les attaches qu'il s'était créées avec ce pays, mais il s'est essentiellement prévalu de son état de santé psychique, qui s'opposerait, selon lui, à son retour forcé au Maroc.

5.2 Des motifs médicaux peuvent selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.3, 123 II 125 consid. 5b/dd et les réf. citées). Tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait de pouvoir obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder sur ce motif médical pour réclamer une dérogation aux conditions d'admission (cf. arrêt du Tribunal C 5710/2011 précité consid. 3.5, et la jurisprudence citée).

5.3 S'agissant des arguments d'ordre médical avancés dans le cadre de la demande de réexamen, le Tribunal constate que l'état de santé psychique de A._______ a nécessité, depuis plusieurs années, une prise en charge médicale constante, comportant des épisodes dépressifs sévères qui ont notamment nécessité des consultations en urgence dans un service de psychiatrie générale ou une hospitalisation d'urgence (telle celle ordonnée pour la période du 22 octobre au 11 novembre 2015 à l'Hôpital psychiatrique E._______).

Il ressort à cet égard du rapport médical que le Dr C._______ a établi le 20 mai 2015 que le recourant souffre d'un trouble dépressif récurrent (F 33.1, selon ICD 10) et d'un trouble mixte de la personnalité (F 61, selon ICD 10), que son état nécessite un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégrés et qu'en l'absence de ce traitement le pronostic était très mauvais, compte tenu d'un risque élevé de clochardisation et de décompensation psychique (suicide). Dans ce rapport, le Dr C._______ relevait par ailleurs que la situation socio-professionnelle du patient ne lui permettrait pas d'avoir accès au traitement adéquat au Maroc.

S'il apparaît certes, comme le soutient le SEM dans sa décision du 12 août 2015, que le Maroc dispose de structures médicales susceptibles d'assurer un suivi thérapeutique du recourant, il s'impose toutefois de prendre en considération le caractère durable et chronique de l'affection psychique dont celui-ci est atteint et de son incapacité à se prendre financièrement en charge, dès lors qu'il se trouve en incapacité de travail depuis le 13 octobre 2014.

Il s'impose de souligner par ailleurs que, postérieurement au rapport médical initial du 20 mai 2015, les certificats médicaux établis le 28 octobre 2015 par le Dr C._______ et le 17 novembre 2015 par la Dresse D._______ des HUG, établissent une péjoration de l'état de santé psychique du recourant, confirmée encore par la prise en charge pluri-hebdomadaire dont il a fait l'objet entre le 9 novembre 2015 et le 24 février 2016 par le Centre ambulatoire de Psychiatrie et Psychothérapie Intégrées (ci-après : CAPPI) des HUG à Genève.

Dès lors, il est indéniable que l'état de santé du recourant nécessite une prise en charge médicale constante, qui n'exclut pas des épisodes dépressifs sévères nécessitant, cas échéant, des consultations en urgence dans un service de psychiatrie générale, voire une hospitalisation d'urgence dans une clinique psychiatrique (comme celle ordonnée pour la période du 22 octobre au 11 novembre 2015 à l'Hôpital psychiatrique E._______).

En outre, dans l'examen de la poursuite éventuelle du traitement médical du recourant au Maroc, le Tribunal se doit de prendre en considération l'impact négatif majeur que constituerait pour lui une adaptation à un nouveau cadre de vie et aux changements qui en résulteraient au niveau des soins psychiatriques, en ayant à l'esprit que ses ressources psychiques résiduelles sont nettement réduites. Aussi, dans l'hypothèse d'un retour du recourant dans son pays, le Tribunal ne peut exclure, au vu des éléments évoqués ci-dessus, qu'en définitive, il s'ensuive pour ce dernier une sérieuse péjoration de son état de santé.

Le Tribunal ne saurait certes passer sous silence la faible intégration socioprofessionnelle du recourant et sa dépendance de l'assistance sociale, éléments qui constituent en principe autant d'obstacles à une réglementation de ses conditions de résidence fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Dans le cadre de la pondération des divers critères d'examen dont dépend l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. en ce sens l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
OASA), le Tribunal considère néanmoins qu'il s'impose de tenir compte de la situation très particulière de A._______, caractérisée par la très longue durée de sa présence en Suisse, l'aggravation de son état de santé, ainsi que ses faibles possibilités de réintégration dans son pays (cf. art. 31 al. 1 let. e
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
, f et g OASA), éléments qui pèsent d'un poids déterminant dans l'appréciation de la cause.

Aussi, le Tribunal estime, pour des motifs relevant avant tout de la dignité humaine, que l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse doit, en regard des exigences auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'admission d'un cas personnel d'extrême gravité, être privilégié par rapport à l'intérêt public au maintien d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers, tout en relevant qu'il s'agit en l'espèce d'un cas limite.

6.
Le recours est en conséquence admis, la décision attaquée est annulée et la délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de A._______ est approuvée.

Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
contrario et al. 3 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle présentée par l'intéressé est dès lors devenue sans objet.

Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 31 Schwerwiegender persönlicher Härtefall - (Art. 30 Abs. 1 Bst. b , 50 Abs. 1 Bst. b und 84 Abs. 5 AIG; Art. 14 AsylG)
1    Liegt ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vor, kann eine Aufenthaltsbewilligung erteilt werden. Bei der Beurteilung sind insbesondere zu berücksichtigen:
a  die Integration der Gesuchstellerin oder des Gesuchstellers anhand der Integrationskriterien nach Artikel 58a Absatz 1 AIG;
b  ...
c  die Familienverhältnisse, insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder;
d  die finanziellen Verhältnisse;
e  die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz;
f  der Gesundheitszustand;
g  die Möglichkeiten für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
2    Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss die Identität offen legen.
3    Die Ausübung einer unselbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  das Gesuch eines Arbeitgebers nach Artikel 18 Buchstabe b AIG vorliegt;
b  die Lohn- und Arbeitsbedingungen nach Artikel 22 AIG eingehalten werden;
c  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
4    Die Ausübung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit kann bewilligt werden, wenn:
a  die notwendigen finanziellen und betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind (Art. 19 Bst. b AIG);
b  die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller über eine bedarfsgerechte Wohnung nach Artikel 24 AIG verfügt.
5    War aufgrund des Alters, des Gesundheitszustandes oder des asylrechtlichen Arbeitsverbots nach Artikel 43 AsylG die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (Art. 58a Abs. 1 Bst. d AIG) nicht möglich, so ist dies bei der Prüfung der finanziellen Verhältnisse zu berücksichtigen.65
6    Bei der Prüfung eines Gesuchs um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Artikel 84 Absatz 5 AIG ist die erfolgreiche Teilnahme an Integrations- oder Beschäftigungsprogrammen zu berücksichtigen.66
PA).

Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (cf. art. 7
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 7 Grundsatz
1    Obsiegende Parteien haben Anspruch auf eine Parteientschädigung für die ihnen erwachsenen notwendigen Kosten.
2    Obsiegt die Partei nur teilweise, so ist die Parteientschädigung entsprechend zu kürzen.
3    Keinen Anspruch auf Parteientschädigung haben Bundesbehörden und, in der Regel, andere Behörden, die als Parteien auftreten.
4    Sind die Kosten verhältnismässig gering, so kann von einer Parteientschädigung abgesehen werden.
5    Artikel 6a ist sinngemäss anwendbar.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances du cas, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail accompli par la mandataire, qui n'exerce pas la profession d'avocat (cf. art. 10
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
FITAF), les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 10 Anwaltshonorar und Entschädigung für nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung
1    Das Anwaltshonorar und die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung werden nach dem notwendigen Zeitaufwand des Vertreters oder der Vertreterin bemessen.
2    Der Stundenansatz beträgt für Anwälte und Anwältinnen mindestens 200 und höchstens 400 Franken, für nichtanwaltliche Vertreter und Vertreterinnen mindestens 100 und höchstens 300 Franken. In diesen Stundenansätzen ist die Mehrwertsteuer nicht enthalten.
3    Bei Streitigkeiten mit Vermögensinteresse kann das Anwaltshonorar oder die Entschädigung für eine nichtanwaltliche berufsmässige Vertretung angemessen erhöht werden.
et de l'art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE)
VGKE Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
1    Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
2    Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.
FITAF, à Fr. 1'000.-.

dispositif page suivante

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision du SEM du 12 août 2015 est annulée.

2.
L'octroi d'une autorisation de séjour par dérogation aux conditions d'admission est approuvé.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
L'autorité intimée versera au recourant un montant de 1'000 francs à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (recommandé)

- à l'autorité inférieure, dossier Symic 2454449.5 en retour

- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour information

La présidente du collège : Le greffier :

Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : F-5737/2015
Date : 20. Oktober 2016
Publié : 04. November 2016
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour et renvoi de Suisse (réexamen)


Répertoire des lois
CC: 114
Cst: 8  29
FITAF: 7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
8__  10 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 14
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 14 Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers - 1 À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
1    À moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.
2    Sous réserve de l'approbation du SEM, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:34
a  la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;
b  le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;
c  il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée;
d  il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)36.
3    Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement au SEM.
4    La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation du SEM.
5    Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.
6    L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.
LEtr: 30  50
LSEE: 4  7  16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité salariée peut être autorisé si:
a  la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI);
b  les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI);
c  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
4    L'exercice d'une activité lucrative indépendante peut être autorisé si:
a  les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (art. 19, let. b, LEI);
b  le logement du requérant est approprié (art. 24 LEI).
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.70
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.71
PA: 5  48  49  50  52  62  63  66
Répertoire ATF
123-II-125 • 127-I-133 • 128-II-200 • 131-II-329 • 136-II-177
Weitere Urteile ab 2000
2C_1007/2011 • 2C_125/2014
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • activité lucrative • admission de la demande • admission provisoire • affection psychique • aide financière • analogie • assistance judiciaire • assistant social • atteinte à la santé • augmentation • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité administrative • autorité cantonale • autorité de recours • autorité inférieure • calcul • cas de rigueur • case postale • certificat médical • chose jugée • chronique • clinique psychiatrique • code civil suisse • condition • conseil d'état • demande de prestation d'assurance • directeur • doctrine • droit des étrangers • duplique • durée indéterminée • décision • délai de recours • empêchement • entrée en vigueur • erreur de droit • examinateur • fausse indication • fin • frères et soeurs • greffier • incapacité de travail • incombance • information • intégration sociale • intérêt privé • intérêt public • limitation • loi fédérale sur la procédure administrative • loi fédérale sur les étrangers • loi sur le tribunal administratif fédéral • loi sur le tribunal fédéral • marchandise • marché du travail • maroc • matériau • membre d'une communauté religieuse • membre de la famille • modification • motif de révision • moyen de droit extraordinaire • moyen de droit ordinaire • moyen de preuve • nationalité suisse • nouvel examen • nouvelle demande • nouvelles • office fédéral des migrations • organisation de l'état et administration • pays d'origine • police des étrangers • pouvoir d'appréciation • pouvoir d'examen • première instance • procédure administrative • procédure d'approbation • procédure extraordinaire • procédure ordinaire • procédure préparatoire • psychothérapie • qualité pour recourir • rapport médical • regroupement familial • révision • secrétariat d'état • situation financière • tennis • thérapie • touriste • tribunal administratif • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • tribunal • union conjugale • urgence • violation du droit • voie de droit • vue • école obligatoire • établissement
BVGE
2014/1 • 2010/5
BVGer
C-407/2013 • C-5710/2011 • C-5867/2009 • F-5737/2015