Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1150/2012

Arrêt du 20 octobre 2014

Yanick Felley (président du collège),

Composition François Badoud, Bendicht Tellenbach, juges,

Edouard Iselin, greffier.

A._______,née (...), et ses enfants

B._______,née le (...), et

C._______,née le (...),
Parties
Azerbaïdjan,

toutes représentées par (...),

recourantes,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure,

Asile et renvoi ;
Objet
décision de l'ODM du 27 janvier 2012 / N (...).

Faits :

A.
Les recourantes, munies de visas, sont entrées légalement en Suisse, le 25 juin 2009; elles y ont rejoint D._______, leur ex-mari et père, qui travaillait alors au (...).

B.
Elles ont demandé l'asile le 29 octobre 2010 et été entendues par l'ODM une première fois, sommairement, le 4 novembre 2010. L'audition approfondie sur leurs motifs d'asile a eu lieu le 31 mai et le 14 juin 2011 (pour B._______).

B.a A._______a exposé être de nationalité azerbaïdjanaise, de père azéri et de mère arménienne. Elle aurait vécu de nombreuses années à E._______ jusqu'à l'époque de son départ pour la Suisse. Mariée depuis 1992 à D._______, (...) d'origine azérie, elle aurait divorcé en 2005. (...) de profession, elle aurait travaillé de manière irrégulière, notamment de 1998 jusqu'en 2009. Outre son maigre salaire, elle recevait une pension de son ex-mari pour les enfants. Ses parents et un frère habitaient à E._______.

S'agissant de ses motifs d'asile, la prénommée a dit n'avoir jamais eu d'activités politiques; elle n'aurait pas eu d'ennuis avec les autorités, mais connu des sérieux problèmes du fait de son origine mixte. La situation des Arméniens en Azerbaïdjan s'étant fortement détériorée à partir de 1988, du fait du conflit au Haut-Karabagh, elle aurait, courant 1998-99, puis en 2002, été en particulier victime d'agressions physiques, ainsi que d'insultes et d'autres provocations, sur son lieu de travail. Durant la même période, D._______, à qui l'on reprochait de s'être marié avec une Arménienne, aurait été battu. Il aurait par ailleurs eu des ennuis avec les autorités, après son intervention dans un litige concernant le paiement d'une pension de retraite en faveur de la mère de la recourante; condamné à un an de prison avec sursis, il aurait perdu son emploi.

Lasituationauraitempiréaprèsle divorce du couple, en 2005. Victimes de l'hostilité de voisins, la recouranteet ses filles auraient alors été humiliées et menacées de viol. En octobre 2008, D._______serait venu travailler en Suisse, les laissant seules et sans protection. A._______aurait depuis connu des problèmes supplémentaires avec un électricien qui, ayant déjà coupé l'électricité lors de contrôles habituels, manifestait de forts ressentiments à son encontre, du fait de son origine arménienne. Courant novembre et fin décembre 2008, elle aurait fait l'objet de deux nouveaux contrôles de cet électricien, accompagné de deux autres personnes, qui auraient tout fouillé et renversé dans l'appartement. Lors d'une troisième visite, début 2009, elle aurait tenté de les empêcher d'entrer. Bousculée, elle aurait heurté avec la tête un coin de porte. Prenant peur, les trois individus seraient partis. Elle se serait rendue le jour suivant au poste de police, où elle aurait reconnu l'un de ses agresseurs de la veille, vêtu d'un uniforme de policier. Sa plainte, ou le certificat médical qu'elle avait apporté selon une autre version, aurait été déchirée devant ses yeux. On lui aurait aussi fait savoir qu'il s'agissait d'une démarche qui n'avait aucune chance d'aboutir. Le même soir, l'électricien l'aurait appelée, menaçant de la violer elle et sa fille si elle persistait à vouloir déposer plainte. Elle aurait contacté le lendemain son ex-mari pour qu'il les fasse venir en Suisse.

A._______a ajouté avoir connu de sérieux problèmes pour organiser l'encadrement médical nécessaire à sa fille C._______, qu'elle soignait personnellement nuit et jour, laquelle souffrait depuis sa naissance d'amyotrophie spinale, une grave maladie neuromusculaire à l'issue nécessairement létale.

Après son arrivée en Suisse, où elle bénéficiait des prestations d'une assurance-maladie de (...), elle aurait, pour la première fois, pu faire soigner correctement sa fille, laquelle avait en particulier été opérée à deux reprises. Elle-même se serait essentiellement consacrée aux soins continus dont celle-ci avait besoin. Son ex-mari devant quitter la Suisse en novembre 2010, elle aurait craint de devoir rentrer en Azerbaïdjan et exposé ses problèmes à un ami, qui lui aurait conseillé de demander l'asile.

B.b B._______ et C._______ ont dans l'ensemble confirmé les propos de leur mère.

B._______ a en outre déclaré avoir subi des vexations de la part d'autres élèves parce qu'elle était considérée comme arménienne, et avait de ce fait dû changer d'école à deux reprises; depuis son déplacement en 2005 dans un troisième établissement, très éloigné de la maison et où personne ne connaissait ses véritables origines, elle n'aurait plus eu de problèmes. Elle aurait toutefois vécu dans la crainte que l'on découvre la vérité, ses professeurs tenant des propos hostiles sur les Arméniens et ses manuels d'école comportant de la propagande anti-arménienne. Elle a aussi dit n'avoir pas de futur en Azerbaïdjan et craindre en particulier de ne pas pouvoir faire des études et trouver du travail si l'on venait à apprendre que sa grand-mère était arménienne. Interrogée sur sa relation avec sa soeur, elle a déclaré qu'elles avaient toujours été très proches et qu'elle savait qu'elle pouvait toujours lui faire confiance.

C._______ a précisé avoir été soignée essentiellement à domicile et scolarisée à la maison. Il lui aurait été impossible de sortir seule, car ayant besoin d'une chaise roulante et l'appartement ne disposant pas d'ascenseur. Lorsqu'elle partait parfois se promener grâce à l'aide de son père ou son oncle, ils sortaient toujours le soir et allaient le plus loin possible de leur immeuble, afin de ne pas rencontrer des gens qui les connaissaient, ceux-ci leur lançant des insultes. Elle a ajouté que les manuels d'école pour la littérature, l'histoire et la géographie, ainsi que d'autres documents scolaires, contenaient de la propagande contre les Arméniens.

B.c A._______a notamment déposé :

- son passeport;

- son certificat de naissance ainsi que celui de ses filles;

- des copies de leurs cartes de légitimation suisses pour étrangers;

- des copies de documents officiels concernant la relation avec son mari (acte de divorce, documents réglant le droit de visite et l'obligation de verser la pension alimentaire pour les enfants);

- des copies d'extraits de documents scolaires azerbaïdjanais;

- un extrait de compte donnant des informations sur le salaire de D._______en Suisse;

- des articles sur le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan et les difficultés rencontrées par les personnes d'origine arménienne dans ce dernier Etat.

C.
Le 7 juillet 2011, l'ODM a invité l'Ambassade de Suisse en Azerbaïdjan
(ci-après : l'Ambassade) à effectuer des recherches concernant notamment :

- l'authenticité des documents officiels précités;

- les possibilités effectives de faire respecter, en Azerbaïdjan, les décisions de justice sur les pensions alimentaires et d'y obtenir une pension d'invalide pour C._______;

- la protection de victimes de violences conjugales (présence d'organisations non gouvernementales [ONG] actives dans ce domaine, attitude des autorités azéries);

- l'attitude actuelle de la population et des autorités à l'égard des couples mixtes;

- l'activité professionnelle de A._______ en Azerbaïdjan.

D.
En date du 21 octobre 2011, l'ODM a reçu un rapport du 15 septembre 2011, où était consigné résultat des recherches effectuées, assorti d'une notice explicative de l'Ambassade du 14 octobre 2011.

E.
Le 2 novembre 2011, l'ODM a imparti un délai jusqu'au 23 du même mois pour produire un rapport du médecin traitant de C._______.

Le 11 novembre 2011, les intéressées ont produit le rapport requis, établi deux jours plus tôt, auquel était jointe une "lettre de sortie" du 22 mars 2010 dont il ressort que la susnommée souffre aussi d'une cyphoscoliose sévère et d'un syndrome restrictif pulmonaire sévère ayant rendu nécessaire trois hospitalisations aux soins intensifs, pour insuffisance respiratoire dans un contexte infectieux.

F.
Le 21 décembre 2011, l'ODM a communiqué à A._______ le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade et lui a imparti un délai jusqu'au 11 janvier 2012 pour se déterminer à ce sujet et produire des contre-preuves.

G.
Le 9 janvier 2012, la susnommée a produit une détermination détaillée (avec sa traduction) relative aux recherches effectuées par l'Ambassade. Elle a invoqué, en substance, que les personnes d'origine arménienne vivant en Azerbaïdjan étaient soumises à un contrôle et à des pressions permanents de la part des autorités, qui les considèrent comme des traîtres potentiels. Selon elle, le gouvernement aurait, après 2000, changé ses méthodes d'oppression et agirait de manière plus discrète; au lieu des habituelles fouilles domiciliaires et convocations au poste de police, il aurait chargé ses voisins ainsi que "différentes associations privées de citoyens" d'intensifier les contrôles sur sa "vie privée et sociale". Du fait de son ascendance arménienne, elle ne pouvait en espérer aucune aide, en particulier pour être protégée contre des actes de violences et d'intimidation de la part de tiers, pas plus que de la part d'ONG actives dans le domaine de la protection des droits humains, qui n'avaient aucun pouvoir et étaient dans l'impossibilité d'accomplir leur mission.

A._______ a joint à sa détermination :

- un écrit détaillé où elle répète pour l'essentiel son parcours de vie et les problèmes qu'elle et sa famille ont connus en Azerbaïdjan;

- les témoignages de trois personnes avec qui elle avait des contacts avant son départ, écrits où celles-ci s'expriment sur les recherches effectuées par l'Ambassade, sur des aspects du vécu de l'intéressée et certains des problèmes qu'elle a connus, ainsi que sur la situation générale des personnes d'origine arménienne;

- cinq contributions de nature générale publiées dans l'Internet, portant pour l'essentiel sur le conflit au Haut-Karabagh et la situation des personnes d'origine arménienne en Azerbaïdjan.

H.
Par décision du 27 janvier 2012, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des intéressées, a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure.

Sur la question de l'asile, l'ODM a en particulier exclu un lien de causalité temporelle entre les actes agressifs dont A._______avait été victime jusqu'en 2002 et le départ d'Azerbaïdjan en 2009. Pour les problèmes plus récents, en particulier les agissements de l'électricien et de ses accompagnateurs à son encontre, l'ODM a considéré qu'ils ne constituaient pas, à supposer qu'ils soient vrais, des persécutions de nature étatique. Il pouvait par ailleurs être attendu de la susnommée qu'elle s'adresse à d'autres autorités que la police locale pour déposer plainte et obtenir des mesures de protection.

Concernant l'exécution du renvoi, l'ODM a retenu, en substance, qu'aucun indicenepermettaitdeconclurequelesrequérantes risquaient de faire l'objet de mesures prohibées par l'art. 3
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
CEDH en cas de retour en Azerbaïdjan. L'office a également indiqué, en substance, qu'avec sa formation de (...) et son expérience professionnelle, A._______ pouvait, malgré les difficultés découlant du handicap de C._______ et de son divorce, se réinsérer dans son pays, où elle avait obtenu, ainsi que ses filles, la protection attendue des autorités et ne se trouvait pas dans une situation de vulnérabilité personnelle rendant l'exécution du renvoi inexigible. C._______ avait en particulier bénéficié d'aides étatiques (inscription dans un hôpital spécial, enseignement à domicile et versement d'unepensiond'invalide); ses parents disposaient des contacts nécessaires dans le milieu médical et les soins actuellement nécessaires à son état pouvaient être poursuivis en Azerbaïdjan. En outre, D._______travaillait à l'étranger au sein d'une (....) et bénéficiait d'un salaire supérieur à la moyenne.

I.
Le 29 février 2012, les intéressées ont recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Elles ont conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ainsi que, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi. Elles ont aussi sollicité la dispense du versement d'une avance et du paiement des frais de procédure.

A._______ conteste notamment la rupture du lien de causalité temporelle entre les actes agressifs dont elle avait été victime jusqu'en 2002 et son départ d'Azerbaïdjan. Selon elle, les problèmes avec les électriciens qui l'ont finalement décidée à quitter le pays, étaient "la goutte d'eau qui a fait déborder le vase"; ils auraient eu raison de sa résistance psychique, déjà mise à mal par les incessantes insultes, vexations, menaces et mesures discriminatoires contre elle et ses filles tout au long des années précédentes.

La susnommée dit aussi avoir cherché la protection des autorités, mais que celles-ci la lui ont refusée lorsque la police n'a pas enregistré sa plainte. Intimidée par cette réaction, elle n'aurait eu aucune raison de croire qu'une autorité supérieure aurait pu se montrer plus compréhensive. Vu l'expérience vécue par son ex-mari, victime de représailles après s'être plaint à une ONG du comportement des autorités dans une procédure en vue de l'obtention d'une pension pour sa belle-mère, la persistance dans cette démarche n'aurait pu que lui causer de nouveaux ennuis; sa vie aurait même pu être menacée, en raison du risque de représailles, si elle s'était plainte des agissements de la police locale auprès du Ministère de l'Intérieur. En outre, l'électricien qui l'avait agressée avait des contacts avec les autorités, puisqu'un de ses complices était présent en uniforme lorsqu'elle s'est rendue au poste de police le lendemain; elle avait aussi été menacée le même soir par cet électricien, qui savait donc parfaitement ce qu'elle avait dit aux policiers. Partant, il serait difficile d'affirmer, comme l'ODM, qu'il ne s'agissait pas là de persécutions de nature étatique. Emanant surtout de personnes privées, les préjudices qu'elle-même et ses filles ont subis seraient toutefois d'abord imputables aux autorités azerbaïdjanaises, qui auraient entretenu au fil des années un climat de haine contre les personnes d'ascendance arménienne et encouragé de tels actes en n'assurant aucune protection aux victimes, dont les plaintes et les doléances resteraient ignorées.

S'agissant de l'exécution du renvoi, les recourantes estiment que C._______, qui ne peut se déplacer qu'en fauteuil roulant, a besoin d'une aide extérieure pour toutes les activités de la vie quotidienne et d'un suivi médical pluridisciplinaire avec des soins adaptés plusieurs fois par semaine. Elle présente en particulier une fragilité respiratoire nécessitant des soins spécialisés en cas d'urgence, faute de quoi son pronostic vital sera rapidement engagé, la moindre infection pulmonaire pouvant lui être fatale. Selon l'avis des médecins, tel qu'il ressort des certificats médicaux annexés (cf. ci-après), le suivi multidisciplinaire spécialisé dont elle a besoin ne peut pas être prodigué en Azerbaïdjan et une issue létale serait à craindre en cas de renvoi. En outre, une telle prise en charge serait de toute façon inaccessible pour des raisons financières, vu leurs ressources financières très modestes. A._______ et son autre fille B._______ font pour leur part état de problèmes psychiques.

Les recourantes ont notamment joint à leur recours :

- une attestation du 24 février 2012 (avec traduction) du président du "Comité national d'Azerbaïdjan de l'assemblée civile de Helsinki" (ci-après : "Comité Helsinki"), relative aux ennuis qu'avait connus D._______ en 2002-03 (cf. let. B.a des faits) et aux problèmes de A._______ dans le cadre de son travail;

- une attestation du 20 février 2012 d'un spécialiste en pédiatrie ayant suivi médicalement C._______ en Azerbaïdjan, dont il ressortque,avantson départ, elle souffrait fréquemment d'affections broncho-pulmonaires qui mettaient sa vie en danger, et que le traitement multidisciplinaire actuellement nécessaire à son état n'est que partiellement disponible dans cet Etat;

- quatre documents médicaux concernant la susnommée établis en Suisse (un rapport du 21 février 2012 de deux spécialistes travaillant dans une unité de pneumologie pédiatrique; un certificat du 23 février 2012 d'une spécialiste FMH en médecine interne et des copies de deux pièces médicales déjà produites en procédure ordinaire [cf. let. E des faits]), attestant que le suivi de sa pathologie nécessite des séances pluri-hebdomadaires de physiothérapie motrice et ergothérapie, une évaluation régulière cardiologique, neurologique, orthopédique, diététique et pneumologique, ainsi que des examens complémentaires adaptés; sa fragilité, notamment sur le plan respiratoire, nécessite qu'elle puisse avoir recours sans délai à des soins d'urgence adaptés, y compris en unité de soins intensifs, sans lesquels son pronostic vital serait rapidement engagé;

- un certificat du 23 février 2012 de la spécialiste en médecine interne précitée concernant A._______, dont il ressort que celle-ci souffre d'un état de stress post-traumatique (F43.1), d'un état dépressif avec des troubles somatiques (F32.11), de troubles du sommeil et d'un épuisement de type "burn out" en raison des soins nécessités jour et nuit par sa fille cadette, affections nécessitant une prise en charge psychothérapeutique et traitement médicamenteux par antidépresseurs et anxiolytiques;

- un certificat du 23 février 2012 établi par cette même spécialiste concernant B._______, dont il ressort qu'elle présente notamment des troubles anxieux (F41.3) avec des symptômes physiques (F45) et qu'un renvoi en Azerbaïdjan sans sa soeur, avec laquelle elle est très liée, "serait une catastrophe psychologique";

- une attestation scolaire du 28 février 2012 concernant C._______, dont il ressort qu'elle s'exprime désormais parfaitement en (...) et poursuit sa scolarité avec succès;

- une note de frais et honoraires du mandataire, du 29 février 2012.

J.
Par décision incidente du 11 juin 2012, le Tribunal a notamment renoncé à percevoir une avance et annoncé qu'il serait statué dans l'arrêt au fond sur la dispense éventuelle des frais de procédure. Il a aussi imparti à l'ODM un délai jusqu'au 2 juillet 2012 pour déposer sa réponse.

K.
Dans sa réponse du 2 juillet 2012, l'ODM a préconisé le rejet du recours.

S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, "selon les informations de l'ODM" (cf. à ce sujet la let. P des faits), les contrôles orthopédiques et la physiothérapie nécessaires pour C._______ sont accessibles à E._______. Quant aux troubles de A._______ et de son autre fille, ils peuvent être soignés dans leur pays d'origine. En outre, la dernière nommée est (...) et sa mère, son père et son frère habitent encore à E._______. Elle pourrait compter sur ce réseau familial pour l'aider dans sa réinsertion.

C._______ aurait quant à elle la possibilité de vivre auprès de son père (...) occupant un poste au sein de (...), qui pourrait la faire venir dans le pays européen où il travaille et lui procurer "le niveau de soin qu'elle ne pourrait pas obtenir dans son pays d'origine".

L.
Les recourantes ont pris position sur la réponse précitée dans une réplique du 3 août 2012. S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, elles soutiennent que C._______ a besoin de soins multidisciplinaires, impliquant de nombreux spécialistes et nécessitant une coordination entre eux. Elles relèvent que l'ODM s'est contenté de relever que l'on pouvait avoir accès à E._______ aux contrôles orthopédiques et la physiothérapie nécessaires, sans toutefois examiner les autres aspects de l'encadrement médical, et notamment le traitement pneumologique. En outre, le suivi auquel l'ODM se réfère est inabordable financièrement, seules certaines catégories de personnes proches du pouvoir bénéficiant de soins gratuits dans ces structures. Elles font aussi valoir que l'ODM n'a pas clairement pris la mesure de ce que représentait en temps et énergie la prise en charge quotidienne de cette (...) par son entourage.

L'intervention du père dans cette prise en charge, telle qu'envisagée par l'ODM, équivaudrait à séparer C._______ de sa mère, alors que celle-ci assure les soins de sa fille depuis sa naissance et vit en permanence avec elle. En outre, la relation du père avec les recourantes serait tendue, celui-ci ayant fait preuve de beaucoup d'agressivité envers elles. Il ne pourrait pas assurer les soins prodigués par A._______, qui nécessitent un savoir-faire et un dévouement qu'il n'aurait pas. Par ailleurs, son travail l'obligerait à beaucoup voyager, et donc à être absent de chez lui, ce qui serait incompatible avec le soutien dont sa fille a besoin.

Les recourantes ont notamment joint à leur réplique :

- un écrit du 18 juillet 2012 (avec traduction) du président du "Comité Helsinki", portant en particulier sur les déficits dans l'encadrement des personnes handicapées en Azerbaïdjan (absence de transports et d'autres structures adaptées, carences dans le domaine de l'éducation, etc.);

- une nouvelle attestation du 24 juillet 2012 du médecin traitant de C._______ en Azerbaïdjan (cf. let. I des faits, p. 8 in fine), dont il ressort que le traitement multidisciplinaire actuel dont elle a besoin n'est pas possible dans cet Etat, où manquent en particulier les méthodes de contrôle spécialisées nécessaires, notamment dans le domaine pneumologique;

- un rapport du 26 juillet 2012 des deux spécialistes de l'unité de pneumologie pédiatrique précitée (cf. let. I de faits, p. 9 in initio), établissant que la susnommée souffre d'un début d'insuffisance respiratoire chronique, rendant nécessaire l'utilisation d'un appareillage spécialisé de ventilation,

- un compte-rendu de A._______ relatant les soins et l'encadrement journaliers qu'elle apporte à sa fille;

- deux documents relatifs l'activité professionnelle de D._______, attestant notamment de ses fréquents voyages de service;

- deux certificats d'un établissement d'enseignement secondaire concernant C._______.

M.
Par ordonnance du 13 février 2014, un délai au 17 mars 2014 a été imparti aux recourantes pour actualiser leur dossier, en communiquant tous les faits nouveaux importants relatifs à leur situation personnelle et celle de leurs proches à l'étranger pouvant avoir une incidence sur le sort du présent recours. Elles ont notamment été invitées à produire des certificats médicaux actualisés.

N.
Par courrier du 17 mars 2014, les intéressées ont produit :

- un certificat médical du 7 mars 2014 de la spécialiste en médecine interne précitée (cf. let. I des faits) et un rapport du 10 mars 2014 d'un pneumologue, relatifs à C._______;

- deux certificats médicaux du 5 mars 2014 de la même spécialiste, concernant A._______ et B._______;

- deux documents ayant trait à l'activité de D._______, attestant en particulier qu'il travaille actuellement pour (...) en (...);

- deux formulaires médicaux, remplis les 18 et 21 février 2014 par des médecins azerbaïdjanais, sur l'état de santé de la mère et du frère de A._______ (avec des traductions);

- trois documents relatifs à la scolarité de C._______ en Suisse;

- quatre articles relatifs à la situation en Azerbaïdjan publiés dans l'Internet, de nature générale.

O.
En date du 3 avril 2014, les recourantes ont produit les pièces suivantes :

- Deux attestations du 28 mars (d'un centre de chirurgie) et du 31 mars 2014 (de la spécialiste en médecine interne précitée [cf. let. I et N des faits]), au nom de A._______;

- une attestation du 21 mars 2014 d'une psychothérapeute, concernant B._______, portant notamment sur les liens particuliers l'unissant à sa soeur handicapée;

- un complément, daté du 3 avril 2014, de la note de frais et d'honoraires du mandataire du 29 février 2012 (cf. let. I des faits).

P.
Le 2 septembre 2014, dans le cadre de recherches complémentaires à l'interne, le Tribunal a, en consultant une banque de données de l'ODM qui lui était accessible, pris connaissance d'un document du 28 juin 2012 intitulé "Aserbaïdschan : Behandlung einer Amyotrophie in E._______", pièce attestant de recherches effectuées en Azerbaïdjan, dans le cadre de la préparation par l'ODM de sa réponse du 2 juillet 2012 (cf. let. J des faits).

Il ressort de ce document que l'ODM a fait effectuer par un organisme étranger des recherches en Azerbaïdjan sur les possibilités effectives de traitement de la maladie de C._______, lequel a conclu que le suivi médical nécessaire n'était pas entièrement disponible.

Q.
Par ordonnance du 15 octobre 2014, adressée à la recourante et à l'ODM, le Tribunal a versé officiellement au dossier le document précité. Il en a aussi transmis une copie caviardée à la susnommée.

R.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF.

En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF), exception non réalisée en l'occurrence.

1.2 Les recourantes ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA et art. 108 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LAsi).

2.
LeTribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations de fait (art. 106 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
LAsi) sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ou par les considérants de la décision attaquée (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798, et réf. cit.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).

3.

3.1 En vertu de l'art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA, le pouvoir de traiter de la cause passe de l'ODM au Tribunal dès le dépôt du recours. En matière administrative fédérale, le recours a plein effet dévolutif, l'instance de recours décidant souverainement des mesures à prendre et se trouvant désormais responsable de l'instruction (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, ch. 5.8.3.2, p. 811 s., et réf. cit.); la seule exception à ce principe est la prérogative de l'autorité inférieure, jusqu'à l'envoi de sa réponse, de procéder à un nouvel examen de sa décision, et de la modifier ou de l'annuler en vertu de l'art. 58
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
PA (Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, ch. 1396, p. 458).

3.2 En l'espèce, l'ODM a outrepassé ses compétences. Il ne s'est pas contenté de répondre aux arguments du recourant ou de revenir sur sa décision, mais a, de son propre chef, entrepris une instruction complémentaire de grande ampleur, ce que l'effet dévolutif du recours lui interdit. Selon le document, qualifié d'interne et non versé au dossier par cet office, dont le Tribunal a pris lui-même connaissance lors de l'instruction de la cause, l'ODM a, durant dite instruction, fait effectuer des recherches en Azerbaïdjan par le médecin de confiance local de (...) sur les possibilités effectives de traitement de la maladie de C._______, résultats qui ont ensuite été appréciés par un groupe de médecins oeuvrant pour le même service (cf. aussi le consid. 9.2.1 ci-après pour plus de détails concernant le résultat de dites recherches).

3.3 Cela dit, cette violation d'une règle de procédure est sans conséquence dès lors que les recourantes ont pu prendre connaissance de l'investigation menée sur place. La présente procédure est désormais clairement en état d'être jugée.

4.

4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).

4.1.1 Le but de l'asile n'est pas d'accorder une protection à toutes les victimes d'une injustice, mais uniquement aux personnes qui ont été soumises à une atteinte d'une certaine intensité (cf. Walter Stöckli, Asyl, in : Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome VIII, 2eéd., 2009, p. 530, ch. 11.14 s., et réf. cit.; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, 2003, p. 421, et réf. cit.; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1994 n° 17 consid. 3a p. 134). En particulier, des mises en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté ne sont prises en considération que si elles rendent impossible une vie conforme à la dignité humaine ou si elles la rendent plus difficile dans une mesure insupportable, de sorte que celui qui les subit ne peut se soustraire à la pression psychique qui en découle qu'en s'enfuyant à l'étranger. Des coups légers et uniques, de légères brûlures corporelles ou de brèves arrestations ne suffisent donc pas. Toutefois, des atteintes qui, prises pour elles-mêmes, ne sont pas assez intenses peuvent justifier la qualité de réfugié lorsqu'elles se combinent ou se cumulent dans le temps (cf. Nguyen, ibid.).

4.1.2 Il y a pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, lorsque certains individus ou une partie de la population sont victimes de mesures systématiques constituant des atteintes graves ou répétées à des libertés et des droits fondamentaux et, qu'au regard d'une appréciation objective, celles-ci atteignent une intensité et un degré tels qu'elles rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite de la vie ou d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne confrontée à une situation analogue aurait été contrainte de fuir le pays, faute de pouvoir y bénéficier d'une protection adéquate. Seules sont prises en considération les mesures qui visent une minorité ethnique, religieuse, sociale ou politique et qui, soit en tant que telles, soit accompagnées de mesures individualisées, sont suffisamment intenses pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Enfin, la pression psychique doit être la conséquence de mesures concrètes, auxquelles l'intéressé était effectivement exposé ou sera exposé à l'avenir avec une grande vraisemblance (cf. ATAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 p. 401, et réf. cit.; cf. aussi arrêt du TAF D2787/2011 du 23 juin 2014 consid. 2.1, et réf. cit.; Nguyen, op. cit., p. 423 s.).

4.1.3 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution; en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, p. 996 s., et réf. cit.).

4.1.4 Conformément à une jurisprudence constante, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Les changements de la situation objective dans le pays d'origine, intervenus entre la fin de la persécution alléguée, respectivement le moment du départ du pays et celui du prononcé de la décision sur la demande d'asile sont pris en considération, que ce soit en faveur du demandeur ou en sa défaveur. En d'autres termes, il faut un lien temporel étroit de causalité entre les préjudices subis et le départ du pays, ainsi qu'un lien matériel étroit de causalité entre les préjudices subis et le besoin de protection (cf. ATAF 2011 précité, consid. 3.1.2 p. 997, et jurisp. cit.).

Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011 précité, consid. 3.1.2.1 p. 997 s., et réf. cit.).

4.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).

5.

5.1 Force est de constater que l'asile ne saurait être octroyé aux recourantes pour les préjudices dont A._______ fait état jusqu'en 2003 (cf. notamment let. B.a par. 2 des faits). Même à supposer que ces actes soient entièrement motivés par leur ascendance arménienne et aient eu une intensité suffisante pour être pertinents en matière d'asile, ils ont eu lieu plus de six ans avant leur départ effectif d'Azerbaïdjan en juin 2009, de sorte que le lien de causalité temporelle est manifestement rompu.

5.2 De 2003 jusqu'au départ de D._______ en octobre 2008, les recourantes qui, durant cette période, pouvaient compter notamment sur le soutien du prénommé n'ont pas été victimes de préjudices déterminants en matière d'asile. En effet, même considérés dans leur globalité, les faits allégués (insultes, menaces et autres actes hostiles de voisins, de l'électricien et d'autres personnes; difficultés lors de l'activité professionnelle de A._______; vexations à l'encontre de B._______ dans le cadre de sa scolarité, qui ont cessé après son dernier changement d'école en 2005, etc.) n'ont pas une intensité suffisante pour constituer une pression psychique insupportable, au sens de l'art. 3 al. 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il en va du reste de même des actes commis par des tiers après le départ de leur ex-mari et père (cf. consid. 5.3 ci-après).

5.3 A._______ dit aussi avoir connu, après le départ de D._______, des problèmes importants avec l'électricien précité, qui se serait rendu à trois reprises chez elle avec deux accompagnateurs. Ceux-ci, prétextant un contrôle, auraient notamment tout fouillé et renversé dans l'appartement, sous le prétexte de découvrir des lignes électriques illégales; faisant preuve d'une attitude agressive et menaçante à son égard, cet électricien aurait aussi coupé l'électricité.

Si le Tribunal n'entend pas mettre en doute la réalité de ces visites et des autres actes commis par l'électricien, il ne saurait admettre qu'il n'existait aucune possibilité de s'adresser aux autorités afin de quérir protection contre de tels agissements de tiers, dans la mesure où ceux-ci outrepassaient les limites fixées par leurs devoirs de fonction.

5.3.1 D'une part, le Tribunal constate le peu de crédibilité du récit de la recourante sur sa tentative infructueuse de déposer plainte auprès de la police. Il s'agit là de simples allégations, non confirmées par ses filles lors de leurs auditions ni étayées par la production de moyens de preuve. En outre, il n'est guère crédible qu'un fonctionnaire de police en uniforme accepte de participer, sans cet uniforme, à un stratagème tortueux et d'une portée peu compréhensible; il est aussi peu vraisemblable et que la recourante l'ait ensuite justement croisé le jour suivant au poste de police, cette fois-ci en uniforme, au moment où elle s'y serait rendue pour déposer sa prétendue plainte.

Cela dit, même à supposer que la susnommée ait véritablement été dans l'impossibilité de déposer plainte auprès des autorités de police locales, cela ne lui serait d'aucune utilité. En effet, il n'y a pas lieu de retenir l'inexistence d'autres moyens de requérir une aide étatique pour faire cesser les agissements de l'électricien et de ses complices (p. ex. en s'adressant à une instance judiciaire ou à une autorité de police supérieure). Du reste, malgré son ascendance arménienne, A._______n'a pas été prétéritée dans le cadre de sa procédure de divorce et a pu bénéficier d'autres aides étatiques (inscription dans un hôpital spécial, enseignement à domicile et versement d'une pension d'invalide) en raison de l'état de santé de sa fille C._______ (cf. notamment la réponse à question n° 1 figurant dans le rapport du 15 septembre 2011 relatif le résultat des recherches effectuées par l'Ambassade [pièce A 25 du dossier ODM]). Par ailleurs, lors de la troisième visite, les trois intrus, auraient pris peur lors de son malaise consécutif au choc de la tête de la recourante contre un coin de porte et l'électricien l'aurait menacée le lendemain pour éviter qu'elle ne dépose une plainte. Partant, il y a lieu d'admettre qu'une telle démarche n'aurait pas été nécessairement vaine et que les auteurs des actes allégués savaient ne pas pouvoir agir en toute impunité. Cette impression est renforcée par le fait qu'à l'issue de chaque visite il a été demandé à A._______de ne pas révéler ce qui s'était passé (cf. pt. 15 p. 6 par. 1 in fine du procès-verbal [ci-après : pv] de son audition sommaire du 4 novembre 2010; cf. également question n° 34 du pv de l'audition du 14 juin 2010 de sa fille B._______ [pièce A 20 du dossier ODM]).

5.3.2 D'autre part, A._______a attendu plus de seize mois après son arrivée en Suisse pour déposer une demande d'asile, comportement qui n'est pas celui que l'on peut attendre d'une personne cherchant réellement protection contre des persécutions. S'il est parfaitement concevable que la prénommée ait été alors fort occupée par les soins nécessaires à sa fille malade, il n'apparaît en revanche pas crédible que, bénéficiant d'un (...), elle ait pu ignorer aussi longtemps, jusqu'à l'époque du départ de son ex-mari de Suisse, la possibilité de déposer une telle requête pour elle et ses filles.

5.4 Il y a dès lors lieu de conclure que la principale raison qui a poussé A._______à quitter l'Azerbaïdjan n'était pas les problèmes allégués en rapport avec leur ascendance arménienne, mais le besoin de soins dont avait impérativement besoin sa fille cadette (cf. aussi p. 7 pt. 17 du pv de son audition sommaire et question n°66 du pv de sa deuxième audition).

5.5 Enfin, il n'existe pas de raison d'admettre qu'en cas de retour, les intéressées pourraient craindre des persécutions au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi vu la situation prévalant actuellement en Azerbaïdjan. Malgré un certain regain de tension passager durant l'été 2014 du fait d'incidents dans des régions frontalières en proie au conflit non résolu au Haut-Karabagh, la situation des personnes d'origine arménienne ne s'est pas fondamentalement modifiée depuis l'époque du départ des recourantes en juin 2009. Le Tribunal n'a trouvé dans aucune des sources publiques récemment consultées de contributions indiquant que la situation de cette communauté se serait massivement dégradée les derniers mois et serait sensiblement différente de celle prévalant avant le début de ces tensions. Au début de l'année 2014, les personnes d'origine arménienne continuaient certes de faire l'objet de discriminations, mais pas d'actes de violences systématiques ou d'autres persécutions ciblées d'une grande intensité (cf. notamment Minority Rights Group Europe, Partnership for all? Measuring the impact of eastern Partnership on minorities, juin 2014, pt. 2.2 p. 14 s.; Freedom House, Freedom in the World 2014 - Azerbaijan, juin 2014, chap. "Civil Liberties" let. F [Rule of Law]; United States Department of State, 2013 Country reports on Human Rights Practices -Azerbaijan, 27 février 2014, Sections 2d. et 6 [National/Racial/Ethnic Minorities]).

Cette appréciation est du reste confirmée par le fait que la mère et le frère de A._______, pourtant eux aussi d'origine arménienne, résident toujours en Azerbaïdjan, aucun indice dans le dossier ne permettant d'admettre qu'ils ont été victimes de préjudices d'une intensité particulière, au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, après le départ des recourantes (cf. à ce sujet p. 6 pt. 13 de la réplique du 3 août 2012 et pt. 3 p. 3 par. 3 de la dernière intervention du mandataire du 17 mars 2014; let. L et N des faits).

5.6 Vu ce qui précède, le Tribunal renonce à examiner en détail - sous l'angle de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié - le reste de l'argumentation développée notamment dans le recours et les moyens de preuve déposés durant cette procédure d'asile, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer la position du Tribunal en la cause.

5.7 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et la non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

6.

6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art.121al. 2Cst.

6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

7.

7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr (RS 142.20).

Les trois conditions posées par l'art. 83 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
à 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, empêchant l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.4 p. 748, et jurisp. cit.). En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi que le Tribunal entend porter son examen, qui est du reste la seule des trois conditions précitées dont l'existence est contestée par les intéressées dans leur recours.

8.

8.1 Selon l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 s., et jurisp. cit.).

8.2

8.2.1 S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1, et jurisp. cit.).

8.2.2 Si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2, et jurisp. cit).

9.

9.1 Les derniers documents médicaux produits (cf. let. N des faits) confirment les constatations faites précédemment et la détérioration de l'état de santé de C._______. Elle souffre d'une amyotrophie spinale progressive de type II (appelée aussi syndrome de Werdnig-Hoffmann). Cette maladie s'accompagne :

- d'une paralysie progressive des quatre membres;

- de troubles statiques de la colonne vertébrale qui peuvent être à l'origine de douleurs très importantes et contribuer à l'insuffisance respiratoire;

- d'un risque élevé de rétractions musculo-tendineuses pouvant être la source de douleurs pénibles en l'absence d'une prise en charge physiothérapeutique et orthopédique appropriée;

- d'une atteinte respiratoire, ces malades développant inéluctablement une insuffisance rendant nécessaire une assistance ventilatoire
et présentant un risque élevé de développer des infections pulmonaires, avec un pronostic réservé vu leur fragilité respiratoire.

Actuellement, C._______ souffre en particulier d'un syndrome restrictif sévère (diminution très importante des volumes pulmonaires pouvant être utilisés pour respirer), sa capacité respiratoire correspondant à un cinquième des valeurs prédites; elle présente de ce fait un haut risque de défaillance respiratoire lors d'une infection même banale. Elle bénéficie notamment d'un suivi respiratoire très régulier et d'une assistance ventilatoire (appareillage assurant la ventilation; assistance à la toux avec un dispositif mécanique d'insufflation/exsufflation) ainsi que d'une prise en charge spécialisée physiothérapeutique deux fois par semaine, indispensable pour les aspects orthopédiques et respiratoires de sa maladie, et de l'assistance quotidienne d'aides-soignantes. Un traitement médicamenteux est administré en fonction des besoins, en particulier dès qu'une infection des voies respiratoires se manifeste.

Il ressort aussi des documents précités que C._______ doit se déplacer en chaise roulante et a besoin d'aide pour accomplir les actes de la vie quotidienne (habillement et prise de nourriture, soins et besoins corporels). Les praticiens qui la suivent insistent aussi sur le fait que, malgré les prestation techniques de haut niveau et la prise en charge multidisciplinaire, l'essentiel du suivi de leur patiente au quotidien est assuré par sa mère et sa soeur qui la soutiennent de manière constante, une prise en charge importante par les familles de personnes souffrant de maladies neuromusculaires restant habituelle même en Suisse; outre l'aide pour les actes essentiels de la vie courante, ses proches participent aussi aux soins médicaux, leur assistance étant indispensable de jour comme de nuit.

9.2 Il s'agit dès lors d'examiner s'il existe en Azerbaïdjan des structures médicales appropriées (cf. consid. 8.2.1 ci-avant).

9.2.1 En l'occurrence, comme déjà annoncé ci-dessus (cf. consid. 3.2), l'ODM a fait effectuer en Azerbaïdjan, par une unité spécialisée de (...), des recherches sur lespossibilitéseffectivesdetraitementde la maladie de C._______. Selon leur médecin de confiance, il existe certes à E._______ une institution offrant des contrôles orthopédiques, et une autre où un traitement physiothérapeutiqueestpossible, établissements que l'ODM a expressément cités dans sa réponse. En revanche, le médecin a répondu négativement aux autres questions concernant l'existence d'un suivi pneumologique, neurologique et ergothérapique adapté à une personne présentant un stade de la maladie aussi avancé. Sur la base de ces informations, un groupe de médecins travaillant pour ce service étranger est arrivé à la conclusion que le suivi médical nécessaire n'était pas disponible en Azerbaïdjan ("Das Ärzte-Team [...] beurteilt die vorhandene medizinische Versorgung als nicht genügend für dieses Krankheitsbild").

Divers documents de nature médicale produits par les recourantes (cf. en particulier let. I et L des faits) corroborent dites informations, que rien ne permet de mettre en doute. En outre, il n'y a pas lieu d'admettre que, depuis l'époque où les recherches précitées ont été entreprises (cf. en particulier p. 2 par. 6 de l'attestation médicale du 10 mars 2014; cf. let. N des faits), la situation s'est notablement modifiée, en particulier dans le domaine de la prise en charge de l'insuffisance respiratoire chronique de la susnommée.

9.2.2 Vu ce qui précède, force est de constater que l'Azerbaïdjan ne dispose pas des structures médicales et du personnel spécialisés pour assurer, aussi en cas d'urgence, l'entier du suivi thérapeutique minimal suffisant, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 8.2.1), même en tenant compte du fait qu'une partie des soins devrait de toute façon être assurée par sa famille et les connaissances (...) de A._______.

9.3 Enfin, vu la nature internationale du travail que D._______ exerce actuellement, dont la pérennité n'est du reste pas assurée (cf. let. L des faits et les moyens de preuve le concernant produits à cette occasion), il est illusoire de penser qu'il pourrait assurer à son lieu de résidence actuel ou ailleurs les soins multidisciplinaires d'une grande complexité et l'engagement personnel bien supérieur à la moyenne qu'exige l'état de santé de sa fille, avec laquelle sa relation n'est du reste pas particulièrement chaleureuse (cf. à ce sujet questions n° 18 ss et 44 ss du pv de l'audition du 31 mai 2010 de C._______). A cela s'ajoute qu'une telle mesure aurait pour conséquence de la séparer de sa mère et sa soeur (cf. aussi à ce sujet le consid. 10 ci-après) avec lesquelles elle a des liens particulièrement étroits.

9.4
Il ressort de ce qui précède que l'exécution du renvoi de Suisse de
C._______ - où elle s'est aussi fort bien intégrée et a pu trouver un cadre de vie adéquat permettant de mieux faire front à sa situation difficile - aurait pour effet de la priver des soins nécessaires dont elle a impérativement besoin.

Partant, l'exécution de cette mesure n'est pas raisonnablement exigible en ce qui la concerne et il y a lieu d'inviter l'ODM à lui octroyer l'admission provisoire.

10.

10.1 Le Tribunal constate que C._______ est (...) majeure. Se pose donc la question de savoir si sa mère et sa soeur peuvent se prévaloir de son statut.

10.2 L'art. 44
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en ce qui concerne le principe et l'exécution du renvoi, implique que l'admission provisoire d'un étranger conduit, en règle générale, à l'extension de cette mesure aux autres membres de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception à cette règle (cf. JICRA 2004 n° 12 consid. 7 p. 77 s., et jurisp. cit.). La notion de famille dont il est question dans ce contexte n'est pas différente de celle développée par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence sur le respect de la vie familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 CEDH. Il s'agit donc, principalement, des relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles entre conjoints et entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, cette notion de famille peut aussi regrouper d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que puisse être mis en évidence l'existence d'un rapport de dépendance particulier entre les intéressés. Tel est le cas, par exemple, lorsqu'un requérant est affecté d'un handicap physique ou mental grave ou d'une maladie grave rendant quotidiennement irremplaçable l'assistance permanente d'un ou de plusieurs de ses proches (cf. en particulier Arrêt du TAF D-4346/2006 du 23 février 2009 consid. 5, et jurisp. cit.; cf. aussi JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 s., et jurisp. cit.).

10.3 Comme constaté, C._______ souffre d'une maladie grave depuis sa naissance. Atteinte de manière très particulière dans sa santé, elle est totalement dépendante de l'aide de sa mère depuis son enfance, état de fait qui perdure après son arrivée en Suisse. Il ne fait aucun doute qu'elle dépend étroitement de sa mère en raison de ses problèmes sur le plan physique.

S'agissant de B._______, il ressort des pièces du dossier récemment produites (cf. let. N et O des faits) qu'elle participe aussi de manière soutenue à l'encadrement et aux soins de sa soeur (cf. à ce sujet p. 2 par. 4, 7 et 9 et p. 3 de l'attestation médicale du 10 mars 2014; cf. aussi les certificats médicaux des 5 et 7 mars 2014 concernant la susnommée et sa soeur), avec qui elle vit toujours en ménage commun et entretient desliens affectifs très étroits (cf. attestation de sa psychothérapeute du 21 mars 2014).

10.4 Vu de ce qui précède, il y a lieu d'inviter l'ODM à prononcer également l'admission provisoire de A._______ et de B._______.

11.
Partant, le recours doit être admis en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi.

Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision du 27 janvier 2012doivent dès lors être annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourantes conformément aux dispositions légales régissant l'admission provisoire.

12.
La demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise, les deux conditions cumulatives de l'art. 65 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
PA étant réalisées. Partant, il est statué sans frais, quand bien même les recourantes ont été partiellement déboutées (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
phr. 1 et 2 PA et le consid. 5.7 ci-avant).

13.

13.1 Les intéressées ayant partiellement eu gain de cause, en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi, il y a lieu de leur allouer des dépens réduits (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA et art. 7 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

13.2 Le mandataire a produit un décompte de ses prestations du
29 février 2012 (cf. let. I in fine des faits) pour une somme de 3450 francs, puis un complément du 3 avril 2014 (cf. let. O des faits) pour ses démarches ultérieures, pour un montant de 2200 francs, soit 5650 francs au total.

Au vu du dossier, et des circonstances particulières de l'espèce (cf. let. P des faits et les consid. 3.2 et 9.2.1 ci-avant) qui ont allongé inutilement la procédure, les dépens que l'ODM devra verser sont fixés à 3800 francs.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis en ce qui concerne la question de l'exécution du renvoi et les points n° 4 et 5 de la décision de l'ODM du 27 janvier 2012 sont annulés. Il est rejeté pour le surplus.

2.
L'ODM est invité à régler les conditions de résidence des recourantes en Suisse conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.

3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais.

5.
L'ODM versera un montant de 3800 francs aux recourantes à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Edouard Iselin

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : D-1150/2012
Date : 20 octobre 2014
Publié : 30 octobre 2014
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile et renvoi; décision de l'ODM du 27 janvier 2012


Répertoire des lois
CEDH: 3 
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
105 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
106 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 106 Motifs de recours - 1 Les motifs de recours sont les suivants:
1    Les motifs de recours sont les suivants:
a  violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation;
b  établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent;
c  ...
2    Les art. 27, al. 3, et 68, al. 2, sont réservés.
108
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
1    Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes.
2    Dans la procédure étendue, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de 30 jours pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de dix jours pour les décisions incidentes.
3    Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions visées aux art. 23, al. 1, et 40 en relation avec l'art. 6a, al. 2, let. a, est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision.
4    Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.
5    L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.
6    Dans les autres cas, le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision.
7    Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient au Tribunal administratif fédéral dans les délais et que le recours est régularisé par l'envoi de l'original signé, conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, PA368.
LEtr: 83
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
1    Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.250
2    L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États.
3    L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
4    L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
5    Le Conseil fédéral désigne les États d'origine ou de provenance ou les régions de ces États dans lesquels le retour est raisonnablement exigible.251 Si l'étranger renvoyé vient de l'un de ces États ou d'un État membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du renvoi est en principe exigible.252
5bis    Le Conseil fédéral soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 5.253
6    L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.
7    L'admission provisoire visée aux al. 2 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:
a  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP255;
b  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  l'impossibilité d'exécuter le renvoi est due au comportement de l'étranger.
8    Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 LAsi257 est admis à titre provisoire258.
9    L'admission provisoire n'est pas ordonnée ou prend fin avec l'entrée en force d'une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, 49a ou 49abis CPM259 ou d'une expulsion au sens de l'art. 68 de la présente loi.260
10    Les autorités cantonales peuvent conclure une convention d'intégration avec un étranger admis à titre provisoire lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.261
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
54 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
58 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
1    L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée.
2    Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours.
3    L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente.
62 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
63 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
64 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
1    Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111
2    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112
3    Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4.
4    Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
1995 • accès • admission provisoire • affection psychique • agression • amiante • annulabilité • application du droit • ascendant • ascenseur • assistance judiciaire • atteinte à la santé physique • audition d'un parent • augmentation • authenticité • autorisation de séjour • autorisation ou approbation • autorité cantonale • autorité inférieure • besoin de soins • bâtiment d'habitation • bénéfice • calcul • carte géographique • cedh • certificat médical • chronique • communication • communication avec le défenseur • comportement • constatation des faits • construction annexe • cyphoscoliose • d'office • danger • demandeur d'asile • directeur • directive • dommage • dossier • doute • droit fondamental • droit public • décision • décision d'exécution • décision de renvoi • décision incidente • déclaration • effet dévolutif • enfant • enquête • enseignement à domicile • envoi postal • examinateur • exigibilité • expérience • fausse indication • fauteuil roulant • formation continue • frères et soeurs • fuite • futur • garantie de la dignité humaine • greffier • guerre civile • incident • incombance • infrastructure • insulte • internet • intégrité corporelle • intérêt public • invalidité • jour déterminant • justice • lettre • lien de causalité • lieu de travail • ligne électrique • limitation • loi fédérale sur les étrangers • maladie mentale • marchandise • matériau • membre d'une communauté religieuse • menace • mesure de protection • mise en danger de la vie • modification • mois • montre • motif d'asile • moyen de preuve • médecin généraliste • médecine interne • ménage commun • naissance • neurologie • nouvel examen • nouvelles • nuit • obligation d'entretien • office fédéral des migrations • oncle • organisation de l'état et administration • organisation non gouvernementale • parenté • participation ou collaboration • pays d'origine • pension d'assistance • personne privée • personne proche • physique • point essentiel • police • pression • preuve facilitée • procès-verbal • procédure d'asile • procédure ordinaire • procédure préparatoire • prolongation • qualité pour recourir • quant • race • recouvrement • reportage • respect de la vie familiale • route • rupture du lien de causalité • salaire • se déplacer • soie • soins médicaux • surmenage • tennis • thérapie • titre • traduction • traitement médicamenteux • tribunal administratif fédéral • tribunal fédéral • troubles du sommeil • urgence • viol • voisin • vue • vêtement • école obligatoire • étendue
BVGE
2011/50 • 2010/28 • 2009/51 • 2009/57 • 2007/41
BVGer
D-1150/2012 • D-4346/2006
JICRA
1994/17 S.134 • 1995/24 S.227 • 2004/12 S.77