Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6067/2012
Arrêt du 20 septembre 2013
Blaise Vuille (président du collège),
Composition Ruth Beutler, Marie-Chantal May Canellas,
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf juges,
Alain Renz, greffier.
U._______,
représenté par Maître Stéfanie Brun Poggi,
Parties
Frôté & Partner, Faubourg du Lac 11, case postale 2333, 2001 Neuchâtel 1,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure .
Objet Refus d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement.
Faits :
A.
A.a Le 18 décembre 2006, U._______, ressortissant pakistanais né le 4 avril 1979, est entré en Suisse au bénéfice d'un visa d'une durée de trois mois; celui-ci a été prolongé d'un mois supplémentaire par les autorités compétentes à Genève.
A.b Par lettre du 27 février 2007, l'intéressé a informé le Service des migrations du canton de Neuchâtel (ci-après SM-NE) qu'il avait entrepris des démarches auprès de l'état civil en vue de contracter mariage en Suisse avec V._______, ressortissante helvétique, mais que la vérification des documents nécessaires au mariage auprès de la Représentation de Suisse au Pakistan allait prendre du temps, soit au-delà de la durée de validité de son visa, de sorte qu'il sollicitait la délivrance entretemps d'une autorisation de séjour pour attendre sur sol helvétique le résultat desdites vérifications.
Suite aux réquisitions du SM-NE, U._______ a produit, par courriers des 26 mars et 8 mai 2007, divers documents et moyens de preuve pour étayer sa requête. Le 24 mai 2007, les autorités neuchâteloises compétentes ont accordé à l'intéressé une autorisation de séjour de courte durée (permis L) en vue de son mariage.
A.c Le 9 juillet 2007, U._______ et V._______ ont contracté mariage auprès de l'état civil de Neuchâtel.
A.d L'intéressé a été mis, le 11 juillet 2007, au bénéfice d'une autorisation de séjour valable jusqu'au 9 juillet 2008 pour vivre auprès de son épouse. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée jusqu'au 9 juillet 2011.
A.e Au mois d'août 2010, U._______ et son épouse se sont séparés. Le 25 janvier 2011, le SM-NE a informé l'intéressé qu'il était disposé à renouveler son autorisation de séjour, sous réserve de l'approbation de l'ODM. Par décision du 7 février 2011, l'office fédéral a donné son approbation à la prolongation de ladite autorisation de séjour jusqu'au 9 juillet 2011 en application de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
A.f Le 24 juin 2011, U._______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Suite à la requête du SM-NE du 6 juillet 2011, l'intéressé a fourni, par courrier du 22 juillet 2011, les informations et moyens de preuve requis concernant sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Par lettre du 29 juillet 2011, le SM-NE a informé le prénommé qu'il transmettait sa demande à l'ODM pour approbation. Par décision du 9 août 2011, l'office fédéral a donné son approbation au renouvellement de ladite autorisation de séjour jusqu'au 9 juillet 2012.
B.
Examinant la requête de renouvellement d'autorisation de séjour présentée le 3 mai 2012, le SM-NE a demandé à U._______, le 14 mai 2012, des informations complémentaires.
Dans sa réponse du 14 juin 2012, le prénommé a sollicité l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en invoquant notamment la durée de son séjour en Suisse, sa bonne intégration, son activité lucrative régulière, son indépendance financière, son apprentissage de la langue française et, depuis le mois de novembre 2011, de la langue allemande, l'absence de poursuite et son casier judiciaire vierge. Il a aussi donné des informations sur sa situation matrimoniale et a produit divers documents à l'appui de ses propos.
Le 22 juin 2012, le SM-NE a invité l'intéressé à produire un document certifiant l'apprentissage d'une langue nationale (niveau A2 du Portfolio européen des langues) afin de pouvoir se déterminer sur sa requête. Par lettre du 11 juillet 2012, U._______ a indiqué qu'il allait entreprendre les démarches pour passer un examen attestant de ses connaissances linguistiques telles que requises et a sollicité, dans l'intervalle, l'examen de sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour. Par courrier du 25 juillet 2012, l'intéressé a envoyé au SM-NE une copie d'une attestation de langue française (niveau A2) établie par l'école Inlingua.
C.
Le 28 août 2012, le SM-NE s'est déclaré disposé à octroyer à U._______ une autorisation d'établissement à titre anticipé, sous réserve de l'approbation de l'ODM, auquel le dossier a été transmis.
D.
Le 4 septembre 2012, l'ODM a informé l'intéressé qu'il envisageait de refuser d'approuver l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en sa faveur tout en lui donnant la possibilité de se déterminer à ce propos avant le prononcé d'une décision.
Par courrier du 2 octobre 2012, U._______ s'est prévalu notamment de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
E.
Par décision du 22 octobre 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation d'établissement de manière anticipée à U._______, motif pris que le requérant n'avait pas démontré avoir fait preuve d'une intégration suffisamment poussée en Suisse pour obtenir une autorisation d'établissement anticipée, dans la mesure où l'intégration sociale de ce dernier ne pouvait être considérée comme élevée, malgré le fait qu'il était membre bénévole d'un club de cricket dans le canton de Genève. L'office fédéral a considéré à ce propos qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que l'intéressé s'était spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale ou dans une autre activité lui permettant d'étendre son intégration sociale. Cela étant, l'ODM a considéré que les conditions pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement n'étaient pas actuellement remplies et qu'une telle autorisation ne pourrait être établie au plus tôt que le 8 juillet 2017, date de la libération du contrôle fédéral.
F.
Le 22 novembre 2012, U._______, agissant par l'entremise de son avocate, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal). A l'appui de son pourvoi, il a repris les faits mentionnés dans son courrier du 22 octobre 2012 en précisant notamment qu'il vivait en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de cinq années, qu'il était employé au sein de la même entreprise dans le canton de Soleure depuis le 4 août 2007 et qu'il participait à la vie sociale en pratiquant de manière régulière le cricket dans un club. Le recourant a relevé qu'il remplissait la première condition de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
|
1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par préavis du 30 janvier 2013.
Invité à se déterminer sur le préavis précité, le recourant, par courrier du 18 février 2013, n'a pas formulé d'observations complémentaires et s'est référé à son pourvoi.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
|
1 | Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération. |
2 | Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci. |
3 | Il comprend 50 à 70 postes de juge. |
4 | L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge. |
5 | Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
1.3 U._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
|
1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
3.1 Depuis le 1er janvier 2008, le statut juridique des étrangers en Suisse est régi par la LEtr ainsi que par ses ordonnances d'exécution (dont en particulier l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), pour autant qu'il ne soit pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 2 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
|
1 | La présente loi s'applique aux étrangers dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse. |
2 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une part, la Confédération suisse, et, d'autre part, la Communauté européenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes5 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
3 | Elle n'est applicable aux ressortissants des États membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un de ces États que dans la mesure où l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange6 n'en dispose pas autrement ou lorsque la présente loi prévoit des dispositions plus favorables. |
4 | Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de Suisse ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen ne contiennent pas de dispositions divergentes.7 |
5 | Les accords d'association à Schengen sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1.8 |
3.2 A moins que le contraire ne soit prévu par la loi, le séjour des étrangers en Suisse est notamment subordonné à la titularité d'une autorisation idoine (cf. art. 10
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 10 Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative - 1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
|
1 | Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. |
2 | L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l'autorité compétente du lieu de résidence envisagé. L'art. 17, al. 2, est réservé. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 11 Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative - 1 Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
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1 | Tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé. |
2 | Est considérée comme activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. |
3 | En cas d'activité salariée, la demande d'autorisation est déposée par l'employeur. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 14 Dérogations - Le Conseil fédéral peut prévoir des dispositions plus favorables concernant l'obligation d'obtenir une autorisation ou de déclarer son arrivée, notamment en vue de faciliter les services transfrontaliers temporaires. |
3.3 A teneur de l'art. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 3 Admission - 1 L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
|
1 | L'admission d'étrangers en vue de l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de l'économie suisse; les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse sont pris en considération de manière appropriée. |
2 | Les étrangers sont également admis lorsque des motifs humanitaires ou des engagements relevant du droit international l'exigent ou que l'unité de la famille en dépend. |
3 | Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération. |
3.4 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités tiennent compte des intérêts publics ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
|
1 | Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311 |
2 | Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. |
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 3 Encouragement de l'intégration par la Confédération - (art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI) |
|
1 | Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l'égalité des chances dans l'accès à leurs offres. |
2 | Ils associent le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à la planification et à l'exécution des activités relatives à l'intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 54 Encouragement de l'intégration dans les structures ordinaires - L'intégration est encouragée en premier lieu dans le cadre des structures existantes aux échelons fédéral, cantonal et communal, notamment: |
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a | dans les offres d'encadrement et de formation préscolaires, scolaires et extrascolaires; |
b | dans le monde du travail; |
c | dans les institutions de sécurité sociale; |
d | dans le domaine de la santé; |
e | dans l'aménagement du territoire et le développement des villes et des quartiers; |
f | dans le sport, les médias et la culture. |
4.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de droit des étrangers entre la Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au préalable sur l'octroi d'une autorisation d'établissement, la compétence décisionnelle appartient à la Confédération, plus particulièrement à l'ODM, qui n'est par conséquent pas lié par la proposition cantonale et peut parfaitement s'en écarter (cf. art. 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
|
1 | Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM. |
2 | Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
|
1 | Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99). |
2 | Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante. |
3 | Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI) |
|
1 | Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83). |
2 | Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228 |
3 | Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 86 Procédure d'approbation - 1 Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230 |
|
1 | Le SEM peut refuser son approbation, la limiter dans le temps ou l'assortir de conditions et de charges.230 |
2 | Il refuse d'approuver: |
a | l'octroi de l'autorisation initiale et le renouvellement lorsque les conditions d'admission ne sont plus remplies ou lorsque des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent contre une personne; |
b | l'octroi de l'autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 LEI lorsque les conditions s'y référant ne sont pas remplies; |
c | le renouvellement d'une autorisation de séjour lorsque: |
c1 | la personne concernée n'a pas le centre de ses intérêts en Suisse, |
c2 | les conditions d'admission ne sont plus remplies, |
c3 | des motifs de révocation au sens de l'art. 62 LEI existent, ou lorsque |
c4 | la personne concernée ne s'en tient plus aux motifs de séjour indiqués dans sa demande, sans que la modification du but du séjour ait été ultérieurement autorisée. |
3 | Le SEM délivre l'autorisation d'entrée (art. 5) dans les cas où il a approuvé l'autorisation initiale de séjour ou de courte durée. Sont exceptées les autorisations visées à l'art. 85, al. 2. |
4 | L'approbation du SEM demeure valable en cas de changement de canton. |
5 | Le titre de séjour ne peut être établi que lorsque le SEM a donné son approbation.231 |
5.1 La législation fédérale en matière de police des étrangers distingue l'autorisation de séjour de l'autorisation d'établissement. La première est octroyée pour un séjour de plus d'une année, dont le but est déterminé. Elle peut être assortie de certaines conditions et est limitée dans le temps, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation (art. 33
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 33 Autorisation de séjour - 1 L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. |
|
1 | L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année. |
2 | Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions. |
3 | Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62, al. 153. |
4 | Pour fixer la durée de validité de l'autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l'intégration de l'étranger.54 |
5 | L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a.55 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
5.2 Contrairement à ce qui figure dans le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 (FF 2002 3469ss, en particulier p. 3508 et 3612) et à l'art. 33 al. 2 du projet de loi y annexé, l'étranger n'a en principe pas de droit à une autorisation d'établissement (cf. Peter Bolzli, in Spescha / Thür / Zünd / Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème édition, Zurich 2012, ch. 3 ad art. 34
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
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1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 43 Conjoint et enfants étrangers du titulaire d'une autorisation d'établissement - 1 Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: |
|
1 | Le conjoint étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité aux conditions suivantes: |
a | ils vivent en ménage commun avec lui; |
b | ils disposent d'un logement approprié; |
c | ils ne dépendent pas de l'aide sociale; |
d | ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile; |
e | la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)69 ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial. |
2 | Pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1, let. d. |
3 | La condition prévue à l'al. 1, let. d, ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. |
4 | L'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a. |
5 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis. |
6 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 60 Règlement des conditions de résidence - 1 Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
|
1 | Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement. |
5.3 L'art. 42 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
|
1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
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1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
Le point de départ pour calculer le délai de cinq ans précité est la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le début de la résidence en Suisse. Le laps de temps passé en Suisse avant le mariage - en particulier lors d'un précédent mariage avec un ressortissant suisse - n'est pas pris en considération (ATF 122 II 145 consid. 3b, arrêt du Tribunal fédéral 2A.63/2003 du 4 novembre 2003; Angela Bryner, Die Frau im Migrationsrecht, in: Ausländerrecht, op. cit., ch. 27.32 p. 1395).
5.4 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que U._______ est au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle suite à son mariage avec une ressortissante suisse depuis le 11 juillet 2007. Le point de départ du délai de cinq ans de l'art. 42 al. 3
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
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1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
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1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 49 Exception à l'exigence du ménage commun - L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
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1 | Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui. |
2 | Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille: |
a | le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti; |
b | les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti. |
3 | Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67 |
4 | Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement. |
6.1 Aux termes de l'art. 34
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
|
1 | L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants: |
a | l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation; |
b | l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119; |
c | l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; |
d | l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie; |
e | l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale; |
f | l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121; |
g | sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration. |
2 | Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 60 Octroi de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI) |
|
1 | L'octroi de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI. |
2 | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. |
6.2 Du 1er février 2006 au 31 décembre 2007, l'ancienne ordonnance sur l'intégration des étrangers du 13 septembre 2000 (OIE de 2000, RO 2000 2281, abrogée le 1er janvier 2008 par l'actuelle OIE) prévoyait à son art. 3b al. 2 (RO 2005 4769) que des autorisations d'établissement pouvaient être octroyées à des étrangers ayant réussi leur processus d'intégration au sens de l'art. 3a al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 60 Octroi de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI) |
|
1 | L'octroi de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI. |
2 | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. |
Au 1er janvier 2008, la pratique développée en relation avec l'ancien art. 3b al. 2
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 60 Octroi de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 2, 42, al. 3, 43, al. 5, 58a et 96 LEI) |
|
1 | L'octroi de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI. |
2 | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
6.3 Le législateur a introduit cette nouvelle possibilité d'octroyer une autorisation d'établissement déjà après cinq ans aux étrangers qui se sont intégrés avec succès doit être vue comme une récompense en vue d'encourager les étrangers dans leurs efforts d'intégration (cf. message précité, p. 3508; cf. Bolzli, loc. cit.; cf. Hunziker/König, loc. cit., cf. Uebersax, op. cit., p. 287 ch. 7.252).
6.4 Statuant en vertu de son libre pouvoir d'appréciation, l'autorité compétente doit néanmoins, en matière d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, accorder une attention particulière au degré d'intégration du requérant (cf. art. 3
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 3 Encouragement de l'intégration par la Confédération - (art. 53, 54 et 56, al. 1 et 2, LEI) |
|
1 | Les services fédéraux prévoient, dans les limites de leur mandat légal et de leur budget ordinaire, des mesures visant à garantir aux étrangers l'égalité des chances dans l'accès à leurs offres. |
2 | Ils associent le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) à la planification et à l'exécution des activités relatives à l'intégration, pour autant que celles-ci aient une portée considérable. |
S'il est vrai que, dans le passé, l'accent était mis avant tout sur l'intégration professionnelle dans le cadre de la politique d'intégration des étrangers, désormais, le déploiement d'efforts accrus s'impose, en particulier dans les domaines de la formation, du perfectionnement et de l'acquisition des connaissances linguistiques (cf. message précité, p. 3492).
Dans le cadre de l'application de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
Les conditions d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie au sens de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
|
1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
6.5 Selon l'art. 62 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
a. respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale;
b. dispose de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe; les connaissances d'une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés;
c. manifeste sa volonté de participer à la vie économique et de se former.
6.6 En tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (cf. art. 62 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
6.7 Quant à l'intégration professionnelle (cf. art. 62 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
6.8 La notion d'intégration réussie qui figure dans le titre et dans le texte de l'art. 62 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI) |
|
1 | L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190 |
a | la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI. |
4 | Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193 |
5 | Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. |
6 | Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: |
a | les certificats médicaux; |
b | les rapports de police; |
c | les plaintes pénales; |
d | les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou |
e | les jugements pénaux prononcés à ce sujet. |
6bis | Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196 |
7 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 77 Dissolution de la famille - (art. 44 et 50, al. 1, let. a et b, LEI) |
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1 | L'autorisation de séjour octroyée au conjoint et aux enfants au titre du regroupement familial en vertu de l'art. 44 LEI peut être prolongée après la dissolution du mariage ou de la famille si:190 |
a | la communauté conjugale existe depuis au moins trois ans et que les critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale ou lorsque le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.192 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement se fonde sur l'art. 34 LEI. |
4 | Pour obtenir la prolongation d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 50, al. 1, let. a, LEI et de l'al. 1, let. a, du présent article, le requérant est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A1 du cadre de référence.193 |
5 | Si la violence conjugale au sens de l'al. 1, let. b, et de l'art. 50, al. 2, LEI, est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander des preuves. |
6 | Sont notamment considérés comme indices de violence conjugale: |
a | les certificats médicaux; |
b | les rapports de police; |
c | les plaintes pénales; |
d | les mesures au sens de l'art. 28b CC195, ou |
e | les jugements pénaux prononcés à ce sujet. |
6bis | Lors de l'examen des raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, et à l'art. 50, al. 1, let. b, LEI, les autorités compétentes tiennent compte des indications et des renseignements fournis par des services spécialisés.196 |
7 | Les dispositions prévues aux al. 1 à 6bis s'appliquent par analogie aux partenariats enregistrés entre personnes du même sexe.197 |
SR 142.205 Ordonnance du 15 août 2018 sur l'intégration des étrangers (OIE) OIE Art. 4 Encouragement de l'intégration par les cantons et les communes - (art. 53, al. 4, 54 et 56, al. 4, LEI) |
|
1 | Les services cantonaux chargés des contacts avec le SEM pour les questions d'intégration planifient l'encouragement spécifique de l'intégration et la collaboration avec les institutions des structures ordinaires au moyen de programmes d'intégration cantonaux (art. 14). |
2 | Dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle, ils coopèrent avec les autorités cantonales et communales chargées des domaines suivants: |
a | asile et migration; |
b | petite enfance; |
c | école obligatoire, y compris école enfantine; |
d | formation générale et professionnelle du degré secondaire II, formation continue et orientation professionnelle, universitaire et de carrière; |
e | affaires sociales; |
f | service public de l'emploi et assurance-chômage; |
g | assurance-invalidité; |
h | santé; |
i | naturalisation; |
j | autres domaines importants pour l'intégration des étrangers. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
7.1 Dans le cas d'espèce, U._______ est entré en Suisse le 18 décembre 2006 et a obtenu une autorisation de courte durée au mois de mai 2007 avant d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au mois de juillet 2007 afin de vivre auprès de son épouse. Cette autorisation a ensuite été renouvelée d'année en année jusqu'au 9 juillet 2012. Il apparaît ainsi que le prénommé réside en Suisse au titre d'une autorisation de séjour depuis plus de cinq ans et peut donc prétendre avoir séjourné en Suisse les cinq dernières années de manière ininterrompue, au sens de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
7.2 Il s'agit maintenant de déterminer si l'intéressé peut se prévaloir d'une intégration réussie, au sens de l'art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
|
1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
|
1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
7.2.1 Pour asseoir ses connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile, le recourant a régulièrement suivi des cours de français (niveaux A1 et A2) à l'Université populaire (région Bienne-Lyss) entre 2008 et 2010 (cf. attestation du 5 octobre 2010). Il a produit à ce sujet un certificat de l'école Inlingua, attestant de ses connaissances du français (niveau A2) et spécifiant qu'il a atteint le niveau A2 du barème fixé par le Conseil de l'Europe (CdE), ce qui équivaut au niveau de référence exigé par l'art. 62 al. 1 let. b
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
7.2.2 Le recourant remplissant ainsi le critère linguistique d'une intégration réussie au sens des art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
7.2.2.1 En l'espèce, le recourant a trouvé un travail dans une entreprise dès le mois d'août 2007 et a été mis au bénéfice d'un contrat de durée indéterminée au sein de cette même entreprise depuis le 15 janvier 2011 (cf. copie du contrat de travail du 8 août 2007 et avenant du 15 janvier 2011), démontrant ainsi sa volonté de participer à la vie économique au sens de l'art. art. 62 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
|
1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
Il est encore à préciser que la notion de l'acquisition d'une formation (cf. art. 62 al. 1 let. c
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) OASA Art. 62 Octroi anticipé de l'autorisation d'établissement - (art. 34, al. 4, et 58a, al. 1, LEI)110 |
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1 | L'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement est soumis aux critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI.111 |
1bis | L'étranger est tenu de prouver qu'il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau B1 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum.112 |
2 | L'examen de la demande d'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement tient compte du degré d'intégration des membres de la famille âgés de plus de douze ans. |
7.2.2.2 Sur le plan de l'intégration sociale, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait contrevenu à l'ordre public, ni n'ait fait l'objet d'une condamnation depuis son arrivée en Suisse (cf. extrait du casier judiciaire du 5 avril 2012) ou encore se soit livré à des activités menaçant l'ordre public.
Par ailleurs, l'intéressé a aussi allégué exercer une activité associative dans le domaine du sport (cf. attestation du "Z._______" du 25 septembre 2012). Considérant qu'aucun élément du dossier ne permettait de penser que l'intéressé s'était spécialement investi dans la vie associative ou culturelle locale ou dans une autre activité lui permettant d'étendre son intégration sociale, l'ODM a estimé que l'intégration sociale du recourant ne pouvait être considérée comme "élevée", malgré le fait qu'il était membre bénévole du club précité, établi dans le canton de Genève. Le Tribunal relève cependant qu'il n'est pas nécessaire que l'activité associative déployée par le recourant se déroule au niveau local (aucun critère géographique n'étant au demeurant posé à cet égard dans la loi ou dans les directives et leurs annexes), étant seul déterminant à ce sujet que l'intéressé démontre sa volonté de s'intégrer au tissus social suisse par l'exercice d'une activité associative. De plus, comme l'a relevé à juste titre le recourant, ni les dispositions légales topiques (art. 34
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
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1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
7.2.3 Enfin, il faut relever que l'office fédéral a prolongé l'autorisation de séjour du recourant à deux reprises (cf. consid. A.e et A.f) en application de l'art. 50 al. 1 let. a
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 50 Dissolution de la famille - 1 Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
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1 | Après dissolution de la famille, le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: |
a | l'union conjugale a duré au moins trois ans et les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis, ou |
b | la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. |
2 | Les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1, let. b, sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise.78 |
3 | Le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34. |
7.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal arrive à la conclusion que le recourant remplit les conditions formelles des art. 34 al. 4
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 34 Autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
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1 | L'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions. |
2 | L'autorité compétente peut octroyer une autorisation d'établissement à un étranger aux conditions suivantes: |
a | il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d'une autorisation de séjour; |
b | il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63, al. 2; |
c | l'étranger est intégré. |
3 | L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. |
4 | L'étranger qui remplit les conditions prévues à l'al. 2, let. b et c, et est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour.58 |
5 | Les séjours temporaires ne sont pas pris en compte dans le séjour ininterrompu de cinq ans prévu aux al. 2, let. a, et 4. Les séjours effectués à des fins de formation ou de formation continue (art. 27) sont pris en compte lorsque, une fois ceux-ci achevés, l'étranger a été en possession d'une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption.59 |
6 | En cas de révocation en vertu de l'art. 63, al. 2, et de remplacement par une autorisation de séjour, une nouvelle autorisation d'établissement ne peut être délivrée qu'au terme d'un délai de cinq ans, pour autant que la personne se soit entre-temps bien intégrée.60 |
8.
Il convient dès lors d'annuler la décision de l'ODM du 22 octobre 2012 et d'admettre le recours, l'octroi d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant, en application des dispositions précitées, étant approuvé.
9.
Obtenant gain de cause, le recourant n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Bien qu'elle succombe, l'autorité inférieure n'a pas à supporter de frais de procédure (art. 63 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
Le recourant a par ailleurs droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
|
1 | Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie. |
2 | Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés. |
(dispositif page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en faveur du recourant est approuvé.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera au recourant l'avance de 800 francs versée le 7 décembre 2012.
4.
Un montant de 1'400 francs est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)
- à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. Symic en retour
- en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour information (annexe : dossier cantonal).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :