Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung III
C-5789/2007
{T 0/2}

Urteil vom 20. September 2010

Besetzung
Richter Beat Weber (Vorsitz), Richter Francesco Parrino, Richter Stefan Mesmer,
Gerichtsschreiber Daniel Golta.

Parteien
A._______, (wohnhaft in Australien)
Beschwerdeführerin,

gegen

Schweizerische Ausgleichskasse SAK,
Vorinstanz.

Gegenstand
Beitritt zur freiwilligen AHV/IV; Einspracheentscheid der SAK vom 7. August 2007.

Sachverhalt:

A.
A.a A._______ (im Folgenden: die Beschwerdeführerin), geboren 1963, Schweizer Staatsbürgerin, war ab dem 1. Januar 1994 bei der schweizerischen freiwilligen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (im Folgenden: freiwillige Versicherung) versichert (damaliger Wohnsitz: Venezuela) und bezahlte in der Folge regelmässig ihre Versicherungsbeiträge (vgl. Akten der Schweizerischen Ausgleichskasse [im Folgenden: SAK bzw. Vorinstanz] SAK/1, 2, 5).
A.b Die Beschwerdeführerin heiratete [...] 2000 einen Staatsangehörigen der Niederlande, brachte [...] 2001 ein Kind zur Welt und zog am 1. Mai 2002 zusammen mit ihrem Ehemann in die Schweiz ([Gemeinde B._______, Kanton C._______), wo dieser umgehend eine Erwerbstätigkeit aufnahm, während die Beschwerdeführerin bis Mai 2003 als Mutter und Hausfrau keiner Erwerbstätigkeit nachging (vgl. SAK/4, 6, 7, 9, 11, 12, sowie Beschwerdeakten act. 1, 4.1, 8.C, 13.1).
A.c Mit Schreiben vom 27. November 2002 ersuchte die Beschwerdeführerin die Ausgleichskasse des Kantons C._______ (im Folgenden: Ausgleichskasse C._______) um Zustellung eines Zusammenrufs ("rassemblement") der Beiträge der letzten Jahre und ersuchte - unter Hinweis darauf, dass ihr Ehemann seit ihrer Rückkehr (mit Kind und Ehemann) in die Schweiz im Mai 2002 in der Schweiz arbeite - um Information darüber, welche Massnahmen zu ergreifen seien, sollten ihre Versicherungsbeiträge unvollständig und entsprechend nachzubezahlen sein (act. 13.1).
A.d Am 10. Juli 2003 liess die Ausgleichskasse C._______ der Beschwerdeführerin einen Auszug aus ihrem individuellen Konto (im folgenden: IK) zukommen (act. 8.b und 8.b.1). Sie beantwortete die Anfrage der Beschwerdeführerin und teilte ihr insbesondere mit, dass ihr Ehemann ab 2002, falls er in der Schweiz angestellt sei, AHV-Beiträge bezahle und sie auch decke ("couvre").
A.e Mit Verfügung vom 8. Januar 2004 (deren Erhalt die Beschwerdeführerin bestreitet) schloss die SAK die Beschwerdeführerin rückwirkend ab dem ersten Tag der Zahlungsperiode, für welche die Beiträge nicht vollständig bezahlt oder für welche die Dokumente nicht beigebracht wurden (vorliegend: 1. Januar 2002) aus der freiwilligen Versicherung aus (vgl. SAK/3-5, act. 6 und 12).
A.f Mit Schreiben vom 10. Juni 2005 teilte die Beschwerdeführerin der SAK mit, dass sie im Jahr 2002 wieder in die Schweiz zurückgekehrt sei und ihr Mann im Jahr 2002 in der Schweiz Beiträge an die obligatorische Versicherung (AVH/IV) (im Folgenden: obligatorische Versicherung) bezahlt habe, während sie erst im Juni 2003 wieder arbeitstätig geworden sei (vgl. SAK/4). Sie ersuchte die SAK um mehrere Auskünfte, insbesondere zur Frage, wie lange sie wirklich (freiwillig) versichert gewesen sei und welche allfälligen Schritte zu unternehmen seien, damit keine Beitragslücke bestehe.
A.g Am 27. Juli 2005 beantwortete die SAK die Anfrage der Beschwerdeführerin und teilte ihr insbesondere mit, dass sie rückwirkend per 31. Dezember 2000 [recte: 2001] aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen worden sei (vgl. SAK/5). Da sie seit dem Jahr 2002 ihren zivilrechtlichen Wohnsitz wieder in der Schweiz habe und ihr Ehegatte in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausübe, sei sie der Ausgleichskasse des Arbeitgebers ihres Ehegatten unterstellt und habe somit eine Beitragslücke vermeiden können.
A.h Per 31. Oktober 2006 meldete sich die Beschwerdeführerin in der Schweiz ab und zog mit ihrer Familie nach Australien (vgl. SAK/7).

B.
B.a Mit Formular vom 28. April 2007 meldete sich die Beschwerdeführerin zur Aufnahme in die freiwillige Versicherung an (SAK/7).
B.b Mit Verfügung vom 29. Juni 2007 wies die SAK die Aufnahme in die freiwillige Versicherung ab (SAK/8). Sie begründete dies damit, dass die Beschwerdeführerin sich erst per 1. Mai 2002 in der Schweiz angemeldet habe und damit die Voraussetzung für die Aufnahme in die freiwillige Versicherung nicht erfülle, unmittelbar vor dem Ausscheiden aus der obligatorischen Versicherung während mindestens 5 Jahren bei der schweizerischen AHV/IV angeschlossen gewesen zu sein.
B.c Mit Schreiben vom 17. Juli 2007 legte die Beschwerdeführerin Einsprache gegen diese Verfügung ein und beantragte die Aufnahme in die freiwillige Versicherung. Sie begründete dies damit, dass sie vor dem 1. Mai 2002 während viel mehr als fünf Jahren bei der AHV/IV versichert und insbesondere während ihres Auslandaufenthaltes der freiwilligen AHV/IV (bis Ende 2001) angeschlossen gewesen sei, um keine Beitragslücken aufzuweisen.
B.d Mit Einspracheentscheid vom 7. August 2007 wies die SAK die Einsprache - mit der selben Begründung wie in der Verfügung vom 29. Juni 2007 - ab.

C.
C.a Gegen diesen Einspracheentscheid erhob die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 27. August 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragte die Aufhebung des Einspracheentscheids und die Aufnahme in die freiwillige Versicherung. Sie begründete die Beschwerde im Wesentlichen damit, dass sie überzeugt gewesen sei, dass sie für das ganze Jahr 2002 als versichert gelte, wenn ihr Ehemann das Doppelte des Mindestbeitrages für Erwerbstätige bezahle. Scheinbar habe sie nun doch eine Versicherungslücke für die Monate Januar bis April 2002. Zurzeit kläre sie mit der kantonalen Ausgleichskasse, ob sie diese Lücke nachträglich schliessen könne. Dann erfülle sie die Voraussetzung der unmittelbar vorgängigen fünfjährigen Versicherungsdauer für die Aufnahme in die freiwillige Versicherung. Soweit dies nicht möglich sei, machte die Beschwerdeführerin geltend, dass der Ausschluss vom Versicherungsschutz eine besondere Härte für sie darstelle, zumal er nur auf einer viermonatigen Lücke beruht, sie davor über mehr als 20 Jahre ununterbrochen versichert gewesen sei und den Versicherungsschutz bewusst auch während des Auslandaufenthaltes aufrecht erhalten habe, und sie die resultierende (neue) Lücke nach einer allfällige Rückkehr in die Schweiz nicht mehr schliessen könne.
C.b Mit E-Mail vom 13. September 2007 und Schreiben vom 25. September 2007 liess die Beschwerdeführerin dem Bundesverwaltungsgericht diverse Dokumente zukomme und machte geltend, dass sie auf Grund dieser Korrespondenz im Glauben geblieben sei, dass sie voll versichert sei und keine Versicherungslücken aufweise (vgl. act. 3, 4, 4.1-4.3).
C.c Mit Vernehmlassung vom 8. November 2007 beantragte die SAK die Abweisung der Beschwerde und die Bestätigung des angefochtenen Einspracheentscheids (act. 6). Sie begründete diesen Antrag damit, dass die Beschwerdeführerin die Voraussetzung zum Beitritt zur freiwilligen Versicherung von fünf ununterbrochenen Jahren per 31. Oktober 2006 nicht erfülle, da sie für den Zeitraum von Januar bis April 2002 weder der obligatorischen noch der freiwilligen Versicherung angehört habe. Soweit die von der SAK der Beschwerdeführerin am 27. Juli 2005 erteilte Auskunft nicht zutreffe, beruhe dies auf ungenauen Angaben der Beschwerdeführerin. Im Übrigen hätte die Beschwerdeführerin auch bei einer differenzierteren Auskunft keine Dispositionen zur Abwendung der Beitragslücke treffen können.
C.d Mit Replik vom 17. Dezember 2007 hielt die Beschwerdeführerin an ihrem Antrag auf Aufhebung des Einspracheentscheids und Aufnahme in die freiwillige Versicherung fest (act. 8). Sie legte dar, welche "grossen Anstrengungen" sie unternommen habe, um ihre Versicherungsposition zu klären und allfällige Probleme rechtzeitig zu lösen bzw. allfällige Versicherungslücken zu vermeiden oder zu füllen. Sie machte geltend, dass sie auf Grund der unterschiedlichen Auskünfte zuständiger AHV-Stellen davon ausgegangen sei, dass bei ihrem Wegzug nach Australien keine Versicherungslücke bestand bzw. entstehen würde. Ausserdem sei sie davon ausgegangen, dass im Falle einer Unklarheit oder Unsicherheit (betreffend ihre Anfragen) zuerst eine Rückfrage vorgenommen werde, bevor eine Auskunft/Bestätigung erteilt werde. Schliesslich sei sie erst mit Schreiben der SAK vom 27. Juli 2005 über den Ausschluss informiert worden, wobei ihr zugleich bestätigt worden sei, dass sie keine Beitragslücke aufweise.
C.e Mit Duplik vom 6. Februar 2008 beantragte die SAK erneut die Abweisung der Beschwerde (act. 10). Sie führte namentlich aus, dass die Beschwerdeführerin selbst die Versicherungslücke verursacht habe, indem sie erst im Mai 2002 in die Schweiz gezogen sei, was von der Ausgleichskasse C._______ sowieso nicht hätte rückgängig gemacht werden können. Im Übrigen sei der Ausschluss der Beschwerdeführerin aus der freiwilligen Versicherung selbst dann in Rechtskraft erwachsen, wenn die Beschwerdeführerin die Ausschlussverfügung nicht erhalten und erst mit Schreiben vom 25. Juli 2005 vom Ausschluss erfahren habe, zumal sie darauf nicht reagierte und auch im Rahmen des Einspracheverfahrens den Ausschluss aus der Versicherung nicht in Frage gestellt habe.
C.f Am 18. Februar 2008 schloss das Bundesverwaltungsgericht - unter dem Vorbehalt weiterer Instruktionsmassnahmen - den Schriftenwechsel (act. 11).
C.g Auf Anfrage des Bundesverwaltungsgericht liess die Ausgleichskasse C._______ dem Bundesverwaltungsgericht am 3. Oktober 2008 eine Kopie des an sie gerichteten Schreibens der Beschwerdeführerin vom 27. November 2002 zukommen (act. 12, 13, 13.1).
C.h Am 5. August 2009 nahm die SAK Stellung zur Korrespondenz zwischen der Beschwerdeführerin und der Ausgleichskasse C._______ (Schreiben vom 27. November 2002 und 10. Juli 2003) (vgl. act. 15). Sie führte insbesondere aus, dass für die Ausgleichskasse C._______ am 10. Juli 2003 keine Versicherungslücke ersichtlich sein konnte, die Beschwerdeführerin im Jahre 2002 richtigerweise durch den Gatten mitversichert gewesen sei und die Ausgleichskasse die Beschwerdeführerin dementsprechend nicht falsch informiert habe.
C.i Am 18. August 2009 räumte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdeführerin Frist ein, um allfällige Bemerkungen zur Stellungnahme der SAK vom 5. August 2009 einzureichen, ansonsten der Schriftenwechsel geschlossen werde (act. 16). Die Beschwerdeführerin reichte in der Folge keine Stellungnahme zu den Akten.

D.
Auf weitere Vorbringen der Parteien und auf die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
1.1 Gemäss Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (VGG, SR 173.32) in Verbindung mit Art. 33 lit. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
VGG sowie Art. 85bis Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 (AHVG, SR 831.10) beurteilt das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden von Personen im Ausland gegen Verfügungen der Vorinstanz. Es liegt keine Ausnahme im Sinne von Art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
VGG vor.

1.2 Aufgrund von Art. 3
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
Bst. dbis des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (VwVG, SR 172.021) findet das VwVG keine Anwendung in Sozialversicherungssachen, soweit das Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts (ATSG, SR 830.1) anwendbar ist. Gemäss Art. 1 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
AHVG sind die Bestimmungen des ATSG auf die im ersten Teil geregelte Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV) anwendbar, soweit das AHVG nicht ausdrücklich eine Abweichung vom ATSG vorsieht.

1.3 Die Beschwerdeführerin ist durch den angefochtenen Einspracheentscheid vom 7. August 2007 berührt und hat ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung, so dass sie im Sinne von Art. 59
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
ATSG beschwerdelegitimiert ist.

1.4 Da die Beschwerde im Übrigen frist- und formgerecht (Art. 60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
ATSG und Art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
VwVG) eingereicht wurde, ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Die Beschwerdeführerin ist Schweizer Staatsbürgerin. Daher richtet sich die Abweisung des Gesuchs um Beitritt der Beschwerdeführerin in die freiwillige Versicherung in materiell- und verfahrensrechtlicher Hinsicht nach Schweizer Recht.

3.
3.1 Das Bundesverwaltungsgericht prüft die Verletzung von Bundesrecht einschliesslich der Überschreitung oder des Missbrauchs des Ermessens, die unrichtige oder unvollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhalts und die Unangemessenheit (Art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
VwVG).

3.2 Weil in zeitlicher Hinsicht grundsätzlich diejenigen Rechtssätze massgebend sind, die bei der Erfüllung des zu Rechtsfolgen führenden Tatbestandes Geltung haben, und weil ferner die Gerichte im Bereiche der Sozialversicherung bei der Beurteilung eines Falles grundsätzlich auf den im Zeitpunkt des Erlasses des angefochtenen Verwaltungsaktes, hier des Einspracheentscheids vom 7. August 2007, eingetretenen Sachverhalt abstellen (vgl. BGE 129 V 1 E. 1.2 mit Hinweisen), sind die Bestimmungen des AHVG, der Verordnung vom 31. Oktober 1947 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVV, SR 831.101) sowie der Verordnung vom 26. Mai 1961 über die freiwillige Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung (VFV, SR 831.111) anwendbar, die zum damaligen Zeitpunkt Geltung hatten und in der Folge zitiert werden. Nicht zur Anwendung gelangen namentlich die am 1. Januar 2008 bezüglich der freiwilligen Versicherung in Kraft getretenen Änderungen der VFV (AS 2007 1359).

4.
4.1 Vorliegend ist strittig und vom Bundesverwaltungsgericht zu prüfen, ob die SAK die Beschwerdeführerin zu Recht nicht in die freiwillige Versicherung aufgenommen hat.

4.2 Art. 2 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG bestimmt, dass Schweizer Bürger und Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder der Europäischen Freihandelsassoziation leben, der freiwilligen Versicherung beitreten können, falls sie unmittelbar vorher während mindestens fünf aufeinanderfolgenden Jahren obligatorisch versichert waren (vgl. auch Art. 7 Abs. 1
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
1    Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
2    ...14
VFV). In der Praxis werden allerdings nicht nur die Jahre in der obligatorischen Versicherung, sondern auch die Jahre der Unterstellung unter die freiwillige Versicherung berücksichtigt (vgl. AHI-Praxis 1/2001 S. 23 sowie die Wegleitung zur freiwilligen Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung [WFV] gültig ab 1. Januar 2003 [Stand 1. April 2006 und Stand 1. Januar 2007, je Rz. 2001 4/06 und Rz. 2008 1/05]).

4.3 Da die Beschwerdeführerin die Schweiz am 31. Oktober 2006 nach Australien verlassen und per 1. November 2006 hin die Aufnahme in die freiwillige Versicherung beantragt hat, ist zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin während den vorangehenden fünf aufeinanderfolgenden Jahren, also vom 1. November 2001 bis 31. Oktober 2006, in der freiwilligen und/oder schweizerischen AHV/IV versichert war.

4.4 Aus den Akten und den übereinstimmenden Ausführungen der Parteien geht hervor, dass die Beschwerdeführerin - gestützt auf die damals geltenden Gesetzes- und Verordnungsbestimmungen - per 1. Januar 1994 in die freiwillige Versicherung aufgenommen und per 31. Dezember 2001 aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen wurde (vgl. oben A.a, A.e und act. 6).
4.5
4.5.1 Gemäss Art. 1a Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG sind obligatorisch versichert:
a.) die natürlichen Personen mit Wohnsitz in der Schweiz;
b.) die natürlichen Personen, die in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausüben;
c.) [...].
4.5.2 Gemäss Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG sind die erwerbstätigen Versicherten beitragspflichtig, solange sie eine Erwerbstätigkeit ausüben. Für Nichterwerbstätige beginnt die Beitragspflicht am 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres und dauert bis zum Ende des Monats, in welchem Frauen das 64. und Männer das 65. Altersjahr vollendet haben.
Die eigenen Beiträge gelten gemäss Art. 3 Abs. 3 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG bei nichterwerbstätigen Ehegatten von erwerbstätigen Versicherten als bezahlt, sofern der Ehegatte Beiträge von mindestens der doppelten Höhe des Mindestbeitrages bezahlt hat.
4.5.3 Die Pflicht zur Entrichtung von Beiträgen an die obligatorische Versicherung im Sinne von Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
und Abs. 3 AHVG setzt voraus, dass die betreffende Person im Sinne von Art. 1a Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
AHVG obligatorisch versichert ist. Dass eine Person Beiträge an die obligatorische Versicherung bezahlt, führt hingegen nicht dazu, dass diese Person unter die obligatorische Versicherung fällt (vgl. neben der Gesetzessystematik den Wortlaut von Art. 3 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG: "Die Versicherten sind beitragspflichtig [...]") sowie Art. 16 Abs. 3
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
AHVG und Art. 41
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop - Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l'art. 16, al. 3, LAVS.
AHVV betreffend Rückerstattung von zu viel bezahlten Beiträgen; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-1790/2007 vom 20. Juni 2008 E. 3.4).
4.5.4 Aus den Akten und den Ausführungen der Parteien geht ferner hervor, dass die Beschwerdeführerin zusammen mit ihrem Kind und ihrem Ehemann (erst) am 1. Mai 2002 von Venezuela in die Schweiz (in die Gemeinde B._______) gezogen ist und hier Wohnsitz begründet hat, und dass die Familie die Schweiz am 31. Oktober 2006 in Richtung Australien verlassen hat (vgl. SAK/7, 8, 12 sowie act. 1, 6, 8, 13.1). Daher war sie vom 1. Mai 2002 bis 31. Oktober 2006 obligatorisch versichert (vgl. oben E. 4.5.1).

4.6 Für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2002 hatte sie keinen Wohnsitz in der Schweiz, war hier nicht erwerbstätig und weist auch keinen sonstigen Bezugspunkt auf, welcher zu einer Unterstellung unter die obligatorische Versicherung führen würde (vgl. SAK/4 und act. 1, 6, 8, 13.1).
Für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2002 gehörte die Beschwerdeführerin somit weder der obligatorischen noch der freiwilligen Versicherung an und es besteht für diesen Zeitraum eine Versicherungslücke, welche von den Parteien anerkannt wird.

4.7 Die Beschwerdeführerin hat sich bemüht, nachträglich rückwirkend per 1. Januar 2002 als Nichterwerbstätige in die obligatorische Versicherung aufgenommen zu werden (vgl. SAK/13, act. 1, 3, 4.3). Da die Beitragsbemessung als Nichterwerbstätige voraussetzt, dass die entsprechende Person der obligatorischen Versicherung untersteht, was für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2002 bei der Beschwerdeführerin nicht der Fall ist, ist eine entsprechende rückwirkende Aufnahme in die obligatorische Versicherung ausgeschlossen (vgl. oben E. 4.5.3).

4.8 Die Beschwerdeführerin hat auch angeboten, durch "Nachzahlung" von Beiträgen die Versicherungslücke vom 1. Januar bis 30. April 2002 zu schliessen (vgl. act. 1). Wie bereits ausgeführt, führt die Bezahlung nicht geschuldeter Beiträge aber nicht zu einer Unterstellung unter die obligatorische Versicherung.

4.9 Eine Anrechnung von Beitragszeiten zur Füllung von Beitragslücken ist nur in einem engen Rahmen möglich: durch Beitragszeiten, die vor dem 1. Januar nach Vollendung des 20. Altersjahres zurückgelegt wurden, oder durch Beitragszeiten zwischen dem 31. Dezember vor dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Entstehung des Rentenanspruchs sowie für fehlende Beitragsjahre vor dem 1. Januar 1979 (vgl. Art. 52b
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
, 52c
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
und 52d
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
AHVV). Eine allfällige entsprechende Lückenfüllung ist allerdings erst im Zusammenhang mit der Rentenberechnung massgebend (vgl. Art. 29bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
AHVG). In Bezug auf die vorgängige fünfjährige Versicherungsdauer für die Aufnahme in die freiwillige Versicherung ist eine solche Lückenfüllung nicht relevant.

4.10 Nicht geprüft werden muss, ob die Beschwerdeführerin über ihren holländischen Ehemann während der Versicherungslücke (1. Januar bis 30. April 2002) bei einer holländischen Sozialversicherung versichert war. Denn auch unter Berücksichtigung des (teilweise auch Versicherungszeiten vor seinem Inkrafttreten beschlagenden) am 1. Juni 2002 in Kraft getretenen Abkommens zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (Freizügigkeitsabkommen, SR 0.142.112.681), seinem Anhang II, der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 (SR 0.831.109.268.1) sowie der Verordnung (EWG) Nr. 574/72 des Rates vom 21. März 1972 über die Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1408/71, SR 0.831.109.268.11) gilt in einer solchen Konstellation für Schweizer Staatsangehörige ausschliesslich Art. 2 Abs. 1
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
AHVG, wonach eine fünfjährige schweizerische Vorversicherungszeit gefordert wird, um dem System der freiwilligen Versicherung beitreten zu können (vgl. BVGE 2009/47 E. 5 und 6 mit Hinweisen).

4.11 Es ergibt sich, dass - da die Beschwerdeführerin im massgebenden Zeitraum vom 1. November 2001 bis 31. Oktober 2006 eine viermonatige Versicherungslücke aufweist (1. Januar bis 30. April 2002) - eine Aufnahme in die freiwillige Versicherung grundsätzlich ausgeschlossen ist.

5.
5.1 Die Beschwerdeführerin rügt - unter Berufung auf ihre Abklärungen zum Bestehen einer Versicherungslücke und die entsprechenden behördlichen Auskünfte - eine Verletzung des Grundsatzes von Treu und Glauben. Zu prüfen ist daher, ob eine solche Verletzung vorliegt, die Versicherungslücke der Beschwerdeführerin aus diesem Grunde nicht entgegen gehalten werden kann und sie trotz dieser in die freiwillige Versicherung aufzunehmen ist.

5.2 Der in Art. 5 Abs. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
und Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 (BV, SR 101) verankerte Grundsatz von Treu und Glauben schützt den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten und bedeutet u.a., dass falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten (kumulativen) Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten.
Gemäss Rechtsprechung und Doktrin ist eine falsche Auskunft bindend,
1. wenn die Behörde in einer konkreten Situation mit Bezug auf bestimmte Personen gehandelt hat;
2. wenn sie für die Erteilung der betreffenden Auskunft zuständig war oder wenn der Bürger die Behörde aus zureichenden Gründen als zuständig betrachten durfte;
3. wenn der Bürger die Unrichtigkeit der Auskunft nicht ohne weiteres erkennen konnte;
4. wenn er im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen oder unterlassen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können und von denen anzunehmen ist, dass er sie ohne die fehlerhafte Auskunft nicht in dieser Form getroffen bzw. unterlassen hätte;
5. wenn die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine Änderung erfahren hat (vgl. BGE 121 V 65 E. 2a und 2b, Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Aufl., Zürich/Basel/Genf 2006, Rz. 668 ff. und Alfred Maurer/Gustavo Scartazzini/Marc Hürzeler, Bundessozialversicherungsrecht, 3. Auflage, Basel 2009, § 7 Rz. 9 ff., je mit weiteren Hinweisen).

5.3 Mit Schreiben vom 27. November 2002 ersuchte die Beschwerdeführerin die Ausgleichskasse des Kantons C._______ (im Folgenden: Ausgleichskasse C._______) um Zustellung eines Zusammenrufs ("rassemblement") der Beiträge der letzten Jahre und wies darauf hin, dass sie seit 1991 Beiträge bezahlt habe (act. 13.1). Sie erklärte, nach einem zehnjährigen Auslandaufenthalt in die Schweiz zurückgekehrt zu sein, während welcher Zeit sie mindestens bis und mit dem Jahr 2000, eventuell auch für 2001 Beiträge an die freiwillige Versicherung bezahlt habe. Seit ihrer Rückkehr (mit Kind und Ehemann) in die Schweiz im Mai 2002 arbeite ihr Ehemann in der Schweiz, weshalb sie glaube, dass er versichert sei. Sie erkundigte sich, ob dies korrekt sei, zumal er noch keinen Versicherungsausweis erhalten habe. Ausserdem ersuchte sie um Information darüber, welche Massnahmen zu ergreifen seien, sollten ihre (eigenen) Versicherungsbeiträge unvollständig und entsprechend zu bezahlen sein.
Am 10. Juli 2003 liess die Ausgleichskasse C._______ der Beschwerdeführerin einen Auszug aus dem individuellen Konto (im folgenden: IK) sowie ein Erläuterungsmerkblatt dazu zukommen (act. 8.b und 8.b.1). Sie beantwortete die Anfrage der Beschwerdeführerin dahingehend, dass diese nur bis ins Jahr 2000 versichert sei. Ob sie für das Jahr 2001 versichert sei, müsse die Beschwerdeführerin mit der SAK klären. Ab 2002 ("A partir de 2002") zahle ihr Ehemann, falls er in der Schweiz angestellt sei, AHV-Beiträge und decke sie auch.
Die Auskunft, dass die Beschwerdeführerin unter Berücksichtigung von AHV-Beiträgen des Ehemannes, wenn dieser solche leiste, für das (ganze) Jahr 2002 gedeckt (bzw. versichert) sei, war unzutreffend, da die Versicherungspflicht erst am 1. Mai 2002 begann (vgl. oben E. 4.5.4).
Da die Beschwerdeführerin in ihrer Anfrage ausdrücklich auf ihre Einreise und die Aufnahme der Erwerbstätigkeit des Ehemannes im Mai 2002 hinwies und ausdrücklich darum ersuchte, ihr mitzuteilen, welche Massnahmen zu ergreifen seien, sollten noch eigene Beiträge zu bezahlen sein, durfte die Beschwerdeführerin die Antwort der Ausgleichskasse C._______ dahingehend verstehen, dass die für das Jahr 2002 erteilte Auskunft das ganze Jahr und nicht nur den Zeitraum ab 1. Mai betraf. Dieses Vertrauen ist umso mehr schützenswert, als die Ausgleichskasse C._______ in anderer Hinsicht differenziert Auskunft gab, indem sie die Beschwerdeführerin für das Jahr 2001 ausdrücklich an die SAK verwies und für die Frage der Erwerbstätigkeit des Ehemannes in der Schweiz ausdrücklich die Konditionalform wählte.
Die Beschwerdeführerin erhielt somit von der für die Beantwortung der Frage zuständigen Ausgleichskasse C._______ in Bezug auf ihre konkrete Anfrage eine falsche Antwort, deren Unrichtigkeit sie nicht ohne weiteres erkennen konnte. Sie durfte somit nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass für das ganze Jahr 2002 für sie keine Versicherungslücke bestand.

5.4 Mit Schreiben vom 10. Juni 2005 teilte die Beschwerdeführerin der SAK mit, dass sie im Jahr 2002 wieder in die Schweiz zurückgekehrt sei und ihr Mann im Jahr 2002 in der Schweiz Beiträge an die obligatorische Versicherung (AVH/IV) bezahlt habe, während sie erst im Juni 2003 wieder arbeitstätig geworden sei (vgl. SAK/4). Gemäss dem eingeforderten IK-Auszug und der dazugehörigen Erklärung seien im IK der Beschwerdeführerin bei der SAK nur bis Ende 2000 Einträge vorhanden. Daher ersuche sie die SAK darum, ihr mitzuteilen, wie lange sie wirklich versichert gewesen sei, was mit dem - ihr mit Kontostandsmeldung vom 17. November 2000 bescheinigten - Beitragsüberschuss geschehen sei und welche allfälligen Schritte zu unternehmen seien, damit keine Beitragslücke bestehe.
Am 27. Juli 2005 beantwortete die SAK die Anfrage der Beschwerdeführerin dahingehend, dass der von ihr erwähnte Überschuss für das Beitragsjahr 2001 gutgeschrieben worden sei, dass damit der Jahresbeitrag für das Beitragsjahr 2001 allerdings nicht vollständig bezahlt gewesen sei, weshalb sie rückwirkend per 31. Dezember 2000 [recte: 2001] aus der freiwilligen Versicherung ausgeschlossen worden sei (vgl. SAK/5; vgl. auch SAK/8 und 12 sowie act. 6 und 15). Da die Beschwerdeführerin seit dem Jahr 2002 ihren zivilrechtlichen Wohnsitz wieder in der Schweiz habe und ihr Ehegatte in der Schweiz eine Erwerbstätigkeit ausübe, sei sie der Ausgleichskasse des Arbeitgebers ihres Ehegatten unterstellt und habe somit eine Beitragslücke vermeiden können.
Die Auskunft, dass die Beschwerdeführerin eine Beitragslücke habe vermeiden können, ist falsch, zumal für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2002 eine Lücke zwischen der Versicherungsdeckung durch die freiwillige und jener durch die obligatorische Versicherung bestand (vgl. oben E. 4.5.4).
Dass diese Auskunft nur gestützt auf die Angaben der Beschwerdeführerin (und den IK-Auszug betreffend die freiwillige Versicherung) beruhte, war für die Beschwerdeführerin nicht ersichtlich. Dabei hätte die SAK ohne Weiteres transparent machen können, dass ihre Antwort lediglich auf den Angaben der Beschwerdeführerin beruhte und die Antwort nur gültig sei, soweit die Angaben der Beschwerdeführerin zutreffen würden. Stattdessen bestätigte die SAK der Beschwerdeführerin auf deren diesbezügliche Anfrage ausdrücklich und ohne Einschränkung, dass sie eine Beitragslücke habe vermeiden können. Die Beschwerdeführerin durfte davon ausgehen, dass die SAK eine solche klare und vorbehaltlose Bestätigung nur in Kenntnis aller für die Beurteilung der Anfrage notwendigen Informationen erteilte, und entsprechende Informationen vorweg eingeholt hatte. Dies hat die SAK unterlassen.
Angesichts der klaren und vorbehaltslosen Bestätigung, dass keine Versicherungslücke bestand, kann offen bleiben, wie die SAK die Anfrage der Beschwerdeführerin betreffend den Zeitpunkt der Wohnsitznahme in der Schweiz ("im Jahre 2002") verstehen durfte. Ebenfalls offen bleiben kann, wie die Beschwerdeführerin die diesbezügliche Formulierung im Antwortschreiben der SAK ("seit dem Jahr 2002") - für sich alleine genommen - hätte verstehen müssen.
Die Beschwerdeführerin erhielt somit von der (insbesondere) für AHV-Fragen (mit Auslandsbezug) zuständigen SAK in Bezug auf ihre konkrete Anfrage eine unzutreffende Antwort, deren Unrichtigkeit sie nicht ohne weiteres erkennen konnte. Sie durfte somit nach Treu und Glauben davon ausgehen, dass für das ganze Jahr 2002 keine Beitragslücke bestand.

5.5 Angesichts dieser beiden - von teils kumulativ teils alternativ zuständigen Behörden - erteilten Auskünfte, durfte die Beschwerdeführerin in gutem Glauben davon ausgehen, dass im Jahr 2002 keine Beitragslücke bestand, wie sie ihr von der SAK bezüglich des Beitritts in die freiwillige Versicherung nun aber entgegengehalten wird.

5.6 Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin nach ihrer Wohnsitznahme in der Schweiz am 1. Mai 2002 (jedenfalls bis 31. Dezember 2002) weder als Erwerbstätige noch als Nichterwerbstätige Beiträge an die obligatorische Versicherung bezahlen musste. Vielmehr galten diese Beiträge durch die von ihrem Mann bezahlten Beiträge im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
AHVG als bezahlt. Es erfolgte somit kein Abzug oder Einverlangen von Versicherungsbeiträgen, aus welchen die Beschwerdeführerin anderweitig hätte ableiten können, dass diese nur den Zeitraum ab dem 1. Mai 2002 betrafen.
Die vom erwerbstätigen Ehegatten abgeleiteten "fiktiven" Beitragszahlungen "gelten als bezahlt" und werden im individuellen Konto der betroffenen Versicherten nicht eingetragen (vgl. Art. 28 Abs. 5
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV e contrario i.V.m. Art. 28 Abs. 4bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
AHVV sowie Art. 137 bis
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
140 AHVV e contrario). Selbst wenn die Beschwerdeführerin Einsicht in die Einträge auf ihrem individuellen Konto für das Jahr 2002 bekommen hätte (vgl. Art. 141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
AHVV), hätte sie daraus nicht ersehen können, für welchen Zeitraum - falls überhaupt - ihre Beiträge als bezahlt gelten. Tatsächlich haben weder die Ausgleichskasse C._______ mit ihrer Auskunft vom 10. Juli 2003 noch die SAK mit Schreiben vom 27. Juli 2005 der Beschwerdeführerin einen IK-Auszug zukommen lassen, aus welchem die Einträge für das Jahr 2002 ersichtlich wären (vgl. act. 8b und 8.b1 in Verbindung mit Art. 139
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 139 Période de l'inscription - L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.
AHVV sowie SAK/5 und act. 8.d1). Umso mehr war die Beschwerdeführerin darauf angewiesen bzw. durfte sie darauf vertrauen, dass die von der Ausgleichskasse C._______ und der SAK abgegebenen Auskünfte richtig waren.

5.7 Im Übrigen kann offen bleiben, ob weitere Handlungen/Unterlassungen von mit der freiwilligen und obligatorischen Versicherung beauftragten Stellen die Beschwerdeführerin in ihrem guten Glauben zusätzlich bestärkten.
5.7.1 Insbesondere kann offen bleiben, ob die Beschwerdeführerin - wie sie geltend macht (vgl. act. 8 und 8.a) - nach Erhalt einer Beitragsverfügung vom 24. Oktober 2001 bei der Botschaft in Caracas und danach bei der Auslandsvertretung in Buenos Aires in Bezug auf die anstehende Rückkehr in die Schweiz per Mitte des Jahres 2002 um Beantwortung bestimmter Fragen ersucht und den Willen zur weiteren Bezahlung von Versicherungsbeiträgen deklariert hat, und ob/wie die entsprechenden Stellen reagiert haben.
5.7.2 Die Beschwerdeführerin macht geltend, erst mit Antwortschreiben der SAK vom 27. Juli 2005 von ihrem Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung erfahren zu haben. Angesichts der zugleich von der SAK erhaltenen Zusicherung, dass sie eine Beitragslücke vermieden habe, bestand für die Beschwerdeführerin kein Anlass dazu, den Ausschluss aus der freiwilligen Versicherung zu hinterfragen. Offen bleiben kann, ob die Beschwerdeführerin den Ausschluss andernfalls angefochten hätte, und ob eine solche Anfechtung erfolgreich gewesen wäre.

5.8 Aus der zweiten, späteren Mitteilung der Ausgleichskasse C._______ vom 10. bzw. 11. September 2007 (act. 3 und 4.3), wonach sie (bzw. ihre Beiträge) "für das Jahr 2002" durch die von ihrem Ehemann geleisteten Beiträge mehr als ausreichend gedeckt waren, kann die Beschwerdeführerin nichts zu ihren Gunsten ableiten, da diese Mitteilung zu spät erfolgte, um Einfluss auf allfällige Dispositionen, namentlich eine Verschiebung des Verlassens der Schweiz, zu haben.

6.
6.1 Die ersten drei Voraussetzungen für eine erfolgreiche Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben (vgl. oben E. 5.2 Ziffern 1.-3.) sind somit betreffend die der Beschwerdeführerin vorgehaltenen Versicherungslücke vom 1. Januar bis 30. April 2002 erfüllt. Zu prüfen bleibt, ob die beiden anderen Voraussetzungen vorliegend ebenfalls erfüllt sind.

6.2 Eine erfolgreiche Berufung auf den Grundsatz von Treu und Glauben bedingt, dass die betroffene Person im Vertrauen auf die Richtigkeit der Auskunft Dispositionen getroffen oder unterlassen hat, die nicht ohne Nachteil rückgängig gemacht werden können und von denen anzunehmen ist, dass sie sie ohne die fehlerhafte Auskunft nicht in dieser Form getroffen bzw. unterlassen hätte.
6.3
6.3.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass sie sich nicht bewusst war, dass unter den konkreten Umständen bei ihrem Wegzug aus der Schweiz am 31. Oktober 2006 (vgl. SAK/7) für den Zeitraum vom 1. Januar bis 30. April 2002 eine Versicherungslücke entstehen würde, welche auf Grund der vorausgesetzten vorgängigen fünfjährigen Versicherungsdauer einen erneuten Beitritt zur freiwilligen Versicherung und die Weiterführung der durch die schweizerische AHV/IV gewährten Versicherungsdeckung verunmöglichen würde. Hätte sie das gewusst, führt sie an, so hätte sie "problemlos [ihren] erneuten Wegzug ins Ausland um fünf Monate nach hinten verschieben können (um die fünfjährige Wohnsitzdauer in der Schweiz zu gewährleisten)". Dass die Beschwerdeführerin (zusätzlich oder stattdessen) sonstige Dispositionen getroffen hätte, um eine Abweisung des Beitrittsgesuches zu verhindern, macht sie nicht geltend und ist daher nicht zu prüfen. Es ist davon auszugehen, dass sie - wenn überhaupt - den Wegzug ins Ausland um die notwendige Anzahl von Monaten verschoben hätte, um die fünfjährige Unterstellung unter die obligatorische Versicherung zu gewährleisten. Dabei handelt es sich nicht um die von ihr (versehentlich) angegebenen fünf, sondern um sechs Monate. Denn erst bei einer Abreise fünf Jahre nach dem Ende der Versicherungslücke - d.h. fünf Jahre nach dem 1. Mai 2002 - also am 30. April 2007 (statt 31. Oktober 2006) fällt die Versicherungslücke (vom 1. Januar bis 30. April 2002) für die Voraussetzung der vorgängigen fünfjährigen Versicherungsdauer ausser Betracht.
6.3.2 Eine entsprechende Verschiebung der Abreise der Beschwerdeführerin hätte - entgegen der von der SAK vertretenen Ansicht (vgl. act. 6) - tatsächlich dazu geführt, dass die Versicherungslücke vom 1. Januar bis 30. April 2002 für die Wiederaufnahme in die freiwillige Versicherung ausser Betracht gefallen wäre.
6.3.3 Zu prüfen ist, ob die Beibehaltung der Versicherungsdeckung durch die schweizerische AHV/IV - durch Beitritt in die freiwillige Versicherung - als Grund ausgereicht hätte, um zu einer Verschiebung der Abreise nach Australien zu führen. Zu prüfen bleibt also, ob ein Kausalzusammenhang im Sinne der bundesgerichtlichen Rechtsprechung besteht, und davon auszugehen ist, dass die Beschwerdeführerin die Abreise tatsächlich verschoben hätte, wenn sie die richtige Auskunft erhalten hätte.
6.3.4 Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung werden an den Beweis des Kausalzusammenhangs zwischen Auskunft und Disposition nicht allzu strenge Voraussetzungen gestellt. Denn bereits aus dem Umstand, dass eine versicherte Person Erkundigungen einholt, erwächst eine natürliche Vermutung dafür, dass sie im Falle einer korrekten Information ein anderes Vorgehen gewählt hätte. Der erforderliche Kausalitätsbeweis darf deshalb schon als geleistet gelten, wenn es auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung und in Würdigung der gesamten Umstände als glaubhaft erscheint, dass sich die versicherte Person ohne die fragliche Auskunft anders verhalten hätte (vgl. BGE 121 V 65 E. 2.b und 4.b).
6.3.5 Grundsätzlich kann nicht ohne Weiteres davon ausgegangen werden, dass (alleine) zur Optimierung der Versicherungssituation eine Verschiebung einer Abreise (zwecks Wegzugs nach Australien) in Kauf genommen bzw. veranlasst wird.
Vorliegend ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin (gemäss eigenen, von der SAK nicht bestrittenen Ausführungen [vgl. act. 1 und 13.1]) seit 1991 bzw. seit Aufnahme der Erwerbstätigkeit vor über 20 Jahren stets bei der AHV/IV versichert gewesen ist (wenn nicht sogar noch länger, zumal die Beschwerdeführerin 1963 geboren wurde). Dazu gehören auch die über acht Jahre, während welchen die Beschwerdeführerin mit Wohnsitz in Venezuela der freiwilligen Versicherung angeschlossen war. Es liegt somit ein langjähriges Versicherungsverhältnis vor, dessen Weiterführung der Beschwerdeführerin sehr am Herzen liegt. Im Vergleich dazu fällt ein Zeitraum von vier Monaten (1. Januar bis 30. April 2002), der zu einem gänzlichen Abbruch der Versicherungsdeckung führen würde, wenig ins Gewicht. Dass die Aufrechterhaltung der Versicherungsdeckung der Beschwerdeführerin am Herzen liegt, ist auch aus ihren verschiedenen Bemühungen ersichtlich, den Versicherungsschutz aufrecht zu erhalten bzw. abzuklären, ob allfällige Versicherungslücken vorlagen, und diese nach Möglichkeit zu schliessen. Dabei soll die Anfrage an die SAK vom 10. Juni 2005 schon unter dem Aspekt eines erneuten Auslandaufenthalts erfolgt sein (vgl. act. 8). Wäre ihr zu diesem Zeitpunkt die richtige Auskunft betreffend die Versicherungslücke erteilt worden, hätte sie noch über ein Jahr lang Zeit gehabt, um eine Verschiebung der Abreise vorzubereiten (und noch länger, wenn die Ausgleichskasse C._______ ihr am 10. Juli 2003 eine korrekte Auskunft erteilt). Weiter ist zu berücksichtigen, dass der strittige Anschluss der Beschwerdeführerin an die freiwillige Versicherung nur eine Verschiebung ihrer eigenen Abreise notwendig gemacht hätte. Die Ausreise ihres Ehemannes (und gegebenenfalls ihres Kindes) hätte zwar verschoben werden können, musste aber nicht verschoben werden. Ausserdem verfügt die Beschwerdeführerin - wie schon aus der Zustelladresse ersichtlich ist - über Familie in der Schweiz. Ausserdem kommt der Versicherungsdeckung nicht nur für die Beschwerdeführerin selbst, sondern auch für ihren Ehemann und ihre Tochter (als indirekt durch einen allfälligen Rentenanspruch der Beschwerdeführerin und als direkt betroffene potentielle Hinterbliebene) Bedeutung zu. Schliesslich ist der Beschwerdeführerin eine besondere internationale Ausrichtung (namentlich: langjähriger Aufenthalt in Venezuela, Heirat eines Holländers und nach rund fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz Ausreise nach Australien), die eine gewisse Flexibilität bei der Wohnsitzverschiebung verlangt, nicht abzusprechen.
6.3.6 Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände erscheint es glaubhaft, dass die Beschwerdeführerin ihre Ausreise nach Australien zur Sicherung der Wiederaufnahme in die freiwillige Versicherung um sechs Monate verschoben hätte, wenn sie auf ihre Anfragen hin richtig über das Bestehen der Versicherungslücke vom 1. Januar bis 30. April 2002 informiert worden wäre.

6.4 Im Übrigen hat die gesetzliche Ordnung seit der Auskunftserteilung keine für den vorliegenden Sachverhalt massgebende Änderung erfahren.

6.5 Damit beruft sich die Beschwerdeführerin zu Recht auf den Grundsatz von Treu und Glauben, und es darf ihr die Versicherungslücke vom 1. Januar bis 30. April 2002 für die Wiederaufnahme in die freiwillige Versicherung nicht entgegen gehalten werden. Stattdessen ist die nahtlose Ablösung der obligatorischen durch die freiwillige Versicherung, welche auf Grund der falschen Auskünfte unterblieb, zu gewährleisten. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen, der angefochtene Einspracheentscheid vom 7. August 2007 aufzuheben und die Beschwerdeführerin rückwirkend per 1. November 2006 in die freiwillige Versicherung aufzunehmen.

7.
Das Verfahren ist für die Parteien kostenlos (Art. 85bis Abs. 2
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
AHVG).

8.
Weder die obsiegende Beschwerdeführerin, welche nicht anwaltlich vertreten war und welcher keine notwendigen, verhältnismässig hohen Kosten entstanden sind, noch die unterliegende Vorinstanz haben Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG sowie Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
, 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
und 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht vom 21. Februar 2008 [VGKE, SR 173.320.2]).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen und der Einspracheentscheid vom 7. August 2007 aufgehoben. Die SAK wird im Sinne der Erwägung 6.5 angewiesen, die Beschwerdeführerin rückwirkend per 1. November 2006 in die freiwillige Versicherung aufzunehmen.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde)
die Vorinstanz (Ref-Nr. [...])
das Bundesamt für Sozialversicherungen

Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Beat Weber Daniel Golta

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten geführt werden (Art. 82 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) gegeben sind. Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
BGG).

Versand:
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-5789/2007
Date : 20 septembre 2010
Publié : 07 octobre 2010
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Assurances sociales
Objet : Beitritt zur freiwilligen AHV/IV; Verfügung der SAK vom 7. August 2007


Répertoire des lois
Cst: 5 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
FITAF: 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
LAVS: 1 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1 - 1 Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
1    Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)6 s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que la présente loi ne déroge expressément à la LPGA.
2    À l'exception de ses art. 32 et 33, la LPGA n'est pas applicable à l'octroi de subventions pour l'aide à la vieillesse (art. 101bis).7
1a 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 1a Assurance obligatoire - 1 Sont assurés conformément à la présente loi:
1    Sont assurés conformément à la présente loi:
a  les personnes physiques domiciliées en Suisse;
b  les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative;
c  les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger:
c1  au service de la Confédération,
c2  au service d'organisations internationales avec lesquelles le Conseil fédéral a conclu un accord de siège et qui sont considérées comme employeurs au sens de l'art. 12,
c3  au service d'organisations d'entraide privées soutenues de manière substantielle par la Confédération en vertu de l'art. 11 de la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l'aide humanitaire internationales12.
1bis    Le Conseil fédéral règle les modalités en ce qui concerne l'al. 1, let. c.13
2    Ne sont pas assurés:
a  les ressortissants étrangers qui bénéficient de privilèges et d'immunités, conformément aux règles du droit international public;
b  les personnes affiliées à une institution officielle étrangère d'assurance-vieillesse et survivants si l'assujettissement à la présente loi constituait pour elles un cumul de charges trop lourdes;
c  les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations, lorsqu'ils ne remplissent les conditions énumérées à l'al. 1 que pour une période relativement courte; le Conseil fédéral règle les modalités.
3    Peuvent rester assurés:
a  les personnes qui travaillent à l'étranger pour le compte d'un employeur dont le siège est en Suisse et qui sont rémunérées par lui, pour autant qu'il y consente;
b  les étudiants sans activité lucrative qui quittent leur domicile en Suisse pour effectuer leur formation à l'étranger, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont 30 ans.16
4    Peuvent adhérer à l'assurance:
a  les personnes domiciliées en Suisse qui ne sont pas assurées en raison d'une convention internationale;
b  les membres du personnel de nationalité suisse d'un bénéficiaire institutionnel de privilèges, d'immunités et de facilités visé à l'art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte18, qui ne sont pas obligatoirement assurés en Suisse en raison d'un accord conclu avec ledit bénéficiaire;
c  les conjoints sans activité lucrative, domiciliés à l'étranger, de personnes qui exercent une activité lucrative et qui sont assurées en vertu de l'al. 1, let. c, ou al. 3, let. a, ou en vertu d'une convention internationale.19
5    Le Conseil fédéral précise les conditions permettant de rester assuré en vertu de l'al. 3 et d'y adhérer en vertu de l'al. 4; il fixe les modalités de résiliation et d'exclusion.20
2 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 2 Assurance facultative - 1 Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
1    Les ressortissants suisses et les ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange (AELE) vivant dans un État non membre de la Communauté européenne ou de l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent adhérer à l'assurance facultative.22
2    Les assurés peuvent résilier l'assurance facultative.
3    Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils ne fournissent pas les renseignements requis ou s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le délai imparti.
4    Les cotisations des assurés exerçant une activité lucrative sont égales à 8.7 % du revenu déterminant. Les assurés doivent payer au moins la cotisation minimale de 844 francs par an23.24
5    Les assurés n'exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 844 francs par an25. La cotisation maximale correspond à 25 fois la cotisation minimale.26
6    Le Conseil fédéral édicte les dispositions complémentaires sur l'assurance facultative; il fixe notamment le délai et les modalités d'adhésion, de résiliation et d'exclusion. Il règle la fixation et la perception des cotisations ainsi que l'octroi des prestations. Il peut adapter les dispositions concernant la durée de l'obligation de verser les cotisations, le mode de calcul et la prise en compte des cotisations aux particularités de l'assurance facultative.
3 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 3 Personnes tenues de payer des cotisations - 1 Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1    Les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative.27
1bis    Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont 20 ans révolus. Cette obligation cesse à la fin du mois au cours duquel elles atteignent l'âge de référence fixé à l'art. 21, al. 1.28
2    Ne sont pas tenus de payer des cotisations:
a  les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année;
d  les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année;
e  ...
3    Sont réputés avoir payé eux-mêmes des cotisations, pour autant que leur conjoint ait versé des cotisations équivalant au moins au double de la cotisation minimale:
a  les conjoints sans activité lucrative d'assurés exerçant une activité lucrative;
b  les personnes qui travaillent dans l'entreprise de leur conjoint si elles ne touchent aucun salaire en espèces.33
4    L'al. 3 est aussi applicable pendant les années civiles au cours desquelles:
a  le mariage est conclu ou dissous;
b  le conjoint exerçant une activité lucrative perçoit une rente de vieillesse ou l'ajourne.34
16 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 16 Prescription - 1 Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
1    Les cotisations dont le montant n'a pas été fixé par voie de décision dans un délai de cinq ans à compter de la fin de l'année civile pour laquelle elles sont dues ne peuvent plus être exigées ni versées. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit toutefois, en dérogation à l'art. 24, al. 1, LPGA83, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force.84 Si le droit de réclamer des cotisations non versées naît d'un acte punissable pour lequel la loi pénale prévoit un délai de prescription plus long, ce délai est déterminant.
2    La créance de cotisations, fixée par décision notifiée conformément à l'al. 1, s'éteint cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est passée en force.85 Pendant la durée d'un inventaire après décès (art. 580 et s. CC86) ou d'un sursis concordataire, le délai ne court pas. Si une poursuite pour dettes ou une faillite est en cours à l'échéance du délai, celui-ci prend fin avec la clôture de l'exécution forcée. L'art. 149a, al. 1, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite87 n'est pas applicable.88 La créance non éteinte lors de l'ouverture du droit à la rente peut en tout cas être encore compensée conformément à l'art. 20, al. 389.
3    Le droit à restitution de cotisations versées indûment s'éteint un an après que la personne tenue de payer des cotisations a eu connaissance du fait et dans tous les cas cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu. S'il s'agit de cotisations visées aux art. 6, al. 1, 8, al. 1, et 10, al. 1, le délai n'échoit dans tous les cas, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, qu'un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force. Si des cotisations paritaires ont été versées sur des prestations soumises à l'impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, le droit à restitution s'éteint, en dérogation à l'art. 25, al. 3, LPGA, un an après la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxation relative à l'impôt précité est entrée en force.90
29bis 
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 29bis Dispositions générales relatives au calcul de la rente - 1 Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
1    Le calcul de la rente s'effectue au moment où l'assuré atteint l'âge de référence.
2    Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisation, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de référence ou décès).
3    Si l'ayant droit a cotisé à l'AVS après l'âge de référence, il peut demander une fois au plus un nouveau calcul de sa rente. Le nouveau calcul tient compte des revenus de l'activité lucrative que l'ayant droit a réalisés pendant la période de cotisation supplémentaire et sur lesquels il a versé des cotisations. Les cotisations payées après l'âge de référence n'ouvrent pas de droit à une rente.
4    Des lacunes de cotisation peuvent être comblées par les cotisations que l'ayant droit a versées entre l'âge de référence et cinq ans après s'il a, au cours de cette période:
a  réalisé un revenu équivalent à 40 % au moins de la moyenne des revenus de l'activité lucrative non partagés qui ont été réalisés au cours de la période définie à l'al. 2, et
b  versé, avec ce revenu, la cotisation minimale due pour une année civile.
5    Le Conseil fédéral règle la prise en compte:
a  des mois de cotisation accomplis pendant l'année de l'ouverture du droit à la rente;
b  des périodes de cotisation précédant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré a eu 20 ans révolus;
c  des années complémentaires, et
d  des périodes de cotisation accomplies après l'âge de référence.
6    Il règle en outre le début du droit à la rente recalculée selon l'al. 3.
85bis
SR 831.10 Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)
LAVS Art. 85bis Autorité fédérale de recours - 1 En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
1    En dérogation à l'art. 58, al. 2, LPGA378, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger. Le Conseil fédéral peut prévoir que cette compétence est attribuée au tribunal des assurances du canton dans lequel l'employeur de l'assuré a son domicile ou son siège.379
2    Si le litige porte sur des prestations, la procédure est gratuite pour les parties; des frais judiciaires peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou fait preuve de légèreté. Pour les autres litiges, les frais judiciaires sont régis par l'art. 63 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative380.381
3    Si un examen préalable, antérieur ou postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter le recours en motivant sommairement sa décision.382
LPGA: 59 
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 59 Qualité pour recourir - Quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
60
SR 830.1 Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)
LPGA Art. 60 Délai de recours - 1 Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
1    Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
2    Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
32 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
dquinquies  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTF: 42 
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
82
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
OAF: 7
SR 831.111 Ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF)
OAF Art. 7 Faculté de s'assurer - 1 Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
1    Peuvent s'assurer facultativement les personnes qui remplissent les conditions d'assurance de l'art. 2, al. 1, LAVS, y compris celles qui sont assujetties à l'AVS obligatoire pour une partie de leur revenu.
2    ...14
PA: 3 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 3 - Ne sont pas régies par la présente loi:
a  la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b  en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service16 et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c  la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d  la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 199518 sur l'armée et l'administration militaire,19 ...20;
dbis  la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable22;
e  la procédure de taxation douanière;
ebis  ...
f  la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
49 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
RAVS: 28 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 28 Détermination des cotisations - 1 Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
1    Les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 422 francs par année (art. 10, al. 2, LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI114 ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:
2    Si une personne n'exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d'une fortune et d'un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune.
3    Pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune à la tranche de fortune directement inférieure, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20.116
4    Si une personne mariée doit payer des cotisations comme personne sans activité lucrative, ses cotisations sont déterminées sur la base de la moitié de la fortune et du revenu sous forme de rente du couple. Il en va de même pour toute l'année de la conclusion du mariage. Pour toute l'année durant laquelle le divorce a été prononcé, les cotisations sont déterminées selon l'al. 1. Celui-ci s'applique également à la période postérieure au décès du conjoint.117
4bis    ...118
5    Les conjoints sans activité lucrative, dont les cotisations ne sont pas considérées comme payées (art. 3, al. 3, LAVS), doivent s'annoncer auprès de la caisse de compensation du canton de leur domicile.119
6    Les personnes sans activité lucrative qui perçoivent des prestations en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI120 ou en vertu de la loi fédérale du 19 juin 2020 sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés121 paient la cotisation minimum.122
41 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 41 Réclamations de cotisations perçues en trop - Celui qui a payé des cotisations qu'il ne devait pas peut les réclamer à la caisse de compensation. Est réservée la prescription prévue à l'art. 16, al. 3, LAVS.
52b 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52b année de l'assuré - 1 Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
1    Lorsque la durée de cotisations n'est pas réputée complète au sens des art. 29ter ou 40, al. 4, LAVS, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier qui suit la date à laquelle l'assuré atteint l'âge de 20 ans sont prises en compte pour combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date.
2    Au moment de l'anticipation du versement de la rente, les périodes de cotisation visées à l'al. 1 peuvent uniquement être prises en compte pour combler des lacunes de cotisations apparues avant l'anticipation.
52c 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52c Périodes de cotisations dans l'année de la naissance du droit à la rente - Les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés durant cette période ne sont toutefois pas pris en considération pour le calcul de la rente.
52d 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 52d Prise en compte d'années de cotisations manquantes - Pour compenser les années de cotisations manquantes avant le 1er janvier 1979, on ajoute, si l'intéressé était assuré en application des art. 1a ou 2 LAVS ou pouvait le devenir, des années de cotisations selon le barème suivant:232
137bis  139 
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 139 Période de l'inscription - L'inscription au compte individuel d'un assuré a lieu, en règle générale, une fois par année.
141
SR 831.101 Règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
RAVS Art. 141 Extraits de comptes - 1 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1    Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant des indications relatives aux employeurs. L'extrait de compte est remis gratuitement.460
1bis    L'assuré peut demander en outre à la caisse de compensation compétente en matière de cotisations ou à une autre caisse de rassembler des extraits de tous les comptes individuels que les caisses de compensation tiennent pour lui. Les assurés à l'étranger adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.461
2    L'assuré peut, dans les trente jours suivant la remise de l'extrait de compte, exiger de la caisse de compensation la rectification de l'inscription. La caisse de compensation se prononce dans la forme d'une décision.462
3    Lorsqu'il n'est demandé ni extrait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée.463
Répertoire ATF
121-V-65 • 129-V-1
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
assurance facultative • assurance obligatoire • tribunal administratif fédéral • décision sur opposition • australie • conjoint • mois • principe de la bonne foi • exactitude • question • autorité inférieure • état de fait • séjour à l'étranger • vénézuela • oaf • couverture d'assurance • départ d'un pays • état membre • compte individuel • tribunal fédéral
... Les montrer tous
BVGE
2009/47
BVGer
C-1790/2007 • C-5789/2007
AS
AS 2007/1359
EU Verordnung
1408/1971 • 574/1972