Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour V
E-6333/2006/wan
{T 0/2}

Arrêt du 20 août 2008

Composition
Emilia Antonioni (présidente du collège),
Maurice Brodard et Therese Kojic, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties
A._______, né le(...), et ses enfants B._______, né le (...), et C._______, née le (...),
Ethiopie,
représentés par Isabelle Uehlinger, Avocate, Fondation Suisse du Service Social International,
rue A.-Vincent 10, case postale 1469, 1211 Genève 1,
recourants,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 4 juin 2003 / N_______.

Faits :

A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 2 septembre 1998. Interrogé sommairement, le 21 septembre 1998, puis sur ses motifs d'asile, le 19 janvier 1999, il a déclaré être de nationalité éthiopienne, d'ethnie amhara et de religion orthodoxe. Il serait né et aurait vécu à Addis Abeba. Journaliste de profession, il aurait été engagé en 1991 comme auxiliaire au Conseil éthiopien des droits de l'homme (EHRCO, Ethiopian Human Rights Council), où il aurait continué à travailler en emploi fixe dès 1995. Son travail aurait consisté à se rendre là où des violations des droits de l'homme avaient été constatées - mais uniquement dans la ville d'Addis Abeba, n'ayant pas l'autorisation d'en sortir - pour procéder à des interviews, prendre des photos et ensuite rédiger un rapport. Dans le cadre de son travail, il aurait eu, à plusieurs reprises, des problèmes avec les autorités. Le 19 mars 1996, il aurait été arrêté et questionné pendant deux heures avant d'être relâché avec un avertissement. Le 21 mars 1997, il aurait été appréhendé et battu durant une manifestation estudiantine et serait ensuite parvenu à prendre la fuite. Enquêtant sur le meurtre d'un des chefs de leur organisation, le 8 mai 1997, il aurait été menacé de mort par un militaire armé. Il aurait également réussi à échapper à une filature, le 12 février 1998, intervenue suite à la remise d'un rapport sur les enlèvements des Oromos, le 11 février 1998, à un journal indépendant, dénommé D._______. Par la suite, il aurait été étroitement surveillé. De peur d'être arrêté et tué à cause de tout ce dont il avait connaissance par le biais de son travail, il aurait décidé de quitter son pays. Ayant été choisi par le comité exécutif de l'EHRCO pour suivre un cours sur les droits de l'homme à Genève il aurait eu l'opportunité de venir en Suisse. Le 4 août 1998, il aurait pris l'avion, aurait fait escale à Rome et serait entré légalement en Suisse le 5 août 1998.
1 Comme papier d'identité, il a déposé son passeport, établi le 25 juillet 1997 à Addis Abeba, comportant un visa pour la Suisse. Il a également versé en cause le billet d'avion avec lequel il avait voyagé, sa carte professionnelle de l'EHRCO, datée d'août 1996, et une carte délivrée le 28 août 1998 par le Haut-Commissariat aux droits de l'homme (OHCHR), à l'occasion du cours sur les droits de l'homme qu'il avait suivi à Genève, de même qu'un petit livre publié par l'EHRCO et des copies d'articles au sujet de personnes enlevées, parus dans le journal libre D._______ les 11 et 18 février 1998, à l'élaboration desquels il aurait participé, ainsi que des copies de caricatures publiées par le gouvernement éthiopien dans le but de présenter l'EHRCO comme un parti politique.

B.
Dans un rapport du 5 juillet 2000, l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba a communiqué les renseignements demandés par l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après l'ODM) en date du 15 mai 2000. Selon ce document, deux membres de l'EHRCO avaient été tués dans le passé et deux autres avaient dû fuir à l'étranger pour éviter d'être maltraités par la police. Toutefois, la situation s'était améliorée avec l'enregistrement officiel de l'EHRCO comme ONG en mai 1999. Le conseil avait ainsi été reconnu par le gouvernement et ses membres pouvaient librement rapporter les violations des droits de l'homme, comme par exemple lors des élections du 14 mai 2000. Ce rapport établissait que le requérant avait effectivement travaillé de 1991 à 1998 au conseil, pour lequel il avait effectué des recherches et établi des rapports, et la carte qu'il avait déposée était authentique. Depuis lors, le personnel de l'EHRCO avait partiellement changé et celui-ci avait pu en partie confirmer les déclarations de l'intéressé. Outre le fait que ce dernier aurait été suivi lors d'une manifestation estudiantine en 1993, seule la détention de quelques heures subie en 1996 leur était connue. D'après l'ambassade, si l'EHRCO avait eu connaissance d'autres problèmes auxquels l'intéressé aurait été confronté, il ne lui aurait pas délivré l'attestation nécessaire à l'obtention de son visa, qui confirmait que le recourant rentrerait en Ethiopie à l'issue de son cours en Suisse. Par ailleurs, les membres de l'EHRCO ont affirmé que les membres du conseil n'étaient pas soumis à des restrictions de déplacements. Mesfin Woldemariam, ancien président de l'EHRCO, était toujours membre du comité exécutif, contrairement aux allégations de l'intéressé, et il n'avait jamais été arrêté ni poursuivi judiciairement. De nombreuses violations des droits de l'homme avaient encore lieu en Ethiopie, mais l'ambassade comme l'EHRCO ne pouvaient affirmer que le requérant serait en danger en cas de retour dans ce pays.
1 Par courrier du 24 juillet 2000, le recourant a été invité à faire part de ses observations sur ces éléments, mais aucune détermination de sa part n'est parvenue à l'ODM dans le délai imparti.

C.
Le (...), l'intéressé a eu un fils, prénommé B._______, avec E._______, dont la demande d'asile du 23 novembre 1999 a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière par l'ODM, le 20 mars 2000.

D.
Par décision du 25 octobre 2000, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a considéré, sur la base du rapport d'ambassade, que l'intéressé ne serait pas en danger en cas de retour en Ethiopie, soulignant que l'EHRCO avait été enregistré auprès de l'Etat en mai 1999, qu'aucun incident n'avait eu lieu depuis lors et que ses collaborateurs pouvaient librement établir leurs rapports. De plus, il a relevé que le conseil avait seulement connaissance de l'arrestation de l'intéressé pendant quelques heures en 1996 et que celui-ci n'était pas soumis à des restrictions de déplacement.
E.
E.a Le 27 novembre 2000, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission). Il a notamment joint à son recours une lettre du président de la Confédération des syndicats éthiopiens (CETU), réfugié aux Pays-Bas, qui connaissait le recourant depuis 1994 et attestait que celui-ci avait été constamment surveillé, harcelé et intimidé en raison de ses activités pour l'EHRCO et qu'il risquait d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, malgré l'enregistrement du conseil. Dans son écrit, il a précisé que l'obtention d'un visa de sortie ne démontrait pas une absence de persécution, citant le cas de l'ancien président de l'Ethiopian Teachers Assocation (ETA), Tayé Woldesemaiat, qui avait été arrêté arbitrairement à son retour et condamné à quinze ans d'emprisonnement. Il a mentionné qu'il avait raconté à ses collègues les différents événements qui lui étaient arrivés, ce qu'il avait déjà dit lors de son audition et qui figurait sur les notes de sa mandataire mais n'avait pas été inséré dans le procès-verbal. Le recourant a informé la Commission que dans le cadre de sa procédure de mariage et celle de reconnaissance de son enfant, sa famille s'était vue refuser par la présidente de leur kebele - qui connaissait personnellement l'intéressé - une lettre de recommandation, nécessaire à l'obtention de papiers de l'état civil, au motif qu'il était un opposant au gouvernement et que plusieurs enquêtes à son sujet étaient en cours. De plus, il a produit deux rapports sur la situation des droits de l'homme en Ethiopie, dont l'un émane de l'EHRCO.
2 Le recourant a par ailleurs versé en cause une copie de sa prise de position sur le rapport d'ambassade, datée du 11 septembre 2000, qui aurait été envoyée en temps utile mais n'était pas parvenue à l'ODM. Dans celle-ci, il a soutenu que l'enregistrement de l'EHRCO était surtout lié à l'image de l'Ethiopie au niveau international et qu'il avait sans aucun doute dû s'accompagner de concessions de la part du conseil, ce qui aurait causé le départ des personnes les plus combatives, et notamment de celles qui connaissaient le mieux sa situation. Ainsi, il a affirmé que la reconnaissance officielle de l'EHRCO ne garantissait en rien sa sécurité, d'autant moins que les violations des droits de l'homme perduraient et qu'à son retour, il ne bénéficierait pas de la protection apparemment donnée aux employés actuels du conseil. En outre, il a précisé qu'une loi gouvernementale interdisait à toutes les organisations non enregistrées de travailler en dehors d'Addis Abeba et qu'il était donc risqué pour leurs membres de sortir de la capitale, même pour des raisons privées, car ils pouvaient alors être suspectés par les autorités de se livrer à des activités interdites. Il a persisté à dire que Mesfin Woldemariam avait été poursuivi devant les tribunaux en 1985, suite à la publication d'un rapport dénonçant le meurtre de plusieurs étudiants par les autorités.
E.b Dans sa détermination du 2 février 2001, l'ODM a relevé que si le recourant avait réellement été exposé à des persécutions, il n'aurait pas vécu à son domicile jusqu'à son départ d'Ethiopie ni attendu un mois avant de déposer sa demande d'asile en Suisse. De plus, l'office a souligné que le recourant n'avait concrètement fait mention d'aucune mesure étatique particulière entre le 12 février 1998 et son départ du pays, et que si les autorités avaient réellement voulu nuire à ses intérêts, elles ne se seraient pas contentées de le suivre jusqu'à son bureau.
E.c Le recourant a fait part de ses observations le 23 février 2001. Il a expliqué que malgré les surveillances constantes dont il avait été l'objet, et qui avaient exercé sur lui une pression psychique croissante, il n'avait pas voulu céder aux méthodes d'intimidation des autorités et avait donc continué à vivre au même endroit et à travailler jusqu'à son départ. Concernant le dépôt de sa demande d'asile, il a fait valoir qu'il avait tenu à participer au cours car il y avait été invité et que le thème l'intéressait au plus haut point. Il a soutenu que les autorités éthiopiennes n'agissaient pas selon une logique identifiable, citant à nouveau l'exemple de Tayé Woldesemaiat, qui avait pu vivre et travailler durant plusieurs années avant d'être arrêté à son retour d'Europe et d'être condamné à 15 ans de prison. Enfin, il a rappelé, tel que cela figurait dans son procès-verbal d'audition, qu'il n'avait cité que les raisons les plus importantes qui l'avaient poussé à demander l'asile, mais que la surveillance exercée par les autorités avait duré jusqu'à son départ du pays.
E.d Par courrier du 1er juin 2001, il a versé en cause plusieurs documents faisant état des pratiques arbitraires et de harcèlement du gouvernement éthiopien, de sa volonté de contrôler l'opposition, ainsi que des problèmes rencontrés par l'EHRCO avec les autorités, en particulier l'arrestation et les mauvaises conditions de détention des deux responsables, Mesfin Woldemariam et Berhanu Nega, accusés à tort d'avoir incité des étudiants à l'émeute. Cette dernière affaire avait donné lieu à une perquisition des locaux du conseil, durant laquelle les autorités éthiopiennes avaient probablement saisi le courrier électronique - produit en copie - envoyé par la mandataire du recourant en janvier 2001 et resté sans réponse, dans lequel elle expliquait la situation de son mandant, résumait le rapport d'ambassade du 5 juillet 2000 et demandait certains renseignements. Il en a déduit que cela augmentait encore les risques de persécution qu'il encourrait en cas de retour en Ethiopie, soutenant une nouvelle fois que les membres de l'EHRCO étaient dans une situation précaire, à la merci du gouvernement.

F.
Le 26 juillet 2001, l'intéressé s'est marié avec E._______. Celle-ci a pris le nom de son mari, tout comme leur enfant, que l'intéressé a reconnu officiellement le 27 juin 2001.

G.
Au vu des éléments apparus lors de la procédure de recours, l'ODM a annulé sa décision du 25 octobre 2000 et décidé de reprendre l'instruction, par prononcé du 4 octobre 2001.

H.
Par décision du 5 octobre 2001, la Commission a rayé du rôle le recours du 27 novembre 2000.
I.
I.a Le 16 septembre 2002, l'ODM s'est une nouvelle fois adressé à l'Ambassade de Suisse à Addis Abeba, qui a fait parvenir un rapport, daté du 19 novembre 2002, comportant les réponses émanant directement de l'EHRCO. Celui-ci a mentionné qu'il avait reçu l'e-mail envoyé par la mandataire du recourant mais n'y avait pas répondu. Il ignorait si les autorités éthiopiennes avaient eu connaissance de ce message et a déclaré que, même si tel était le cas, il n'était pas en mesure de se prononcer sur d'éventuels risques que l'intéressé encourrait pour cette raison. Le conseil a également précisé que ses relations avec le gouvernement ne posaient pas de problème particulier. Quant à l'ambassade, elle a déclaré que Mesfin Woldemariam et Berhanu Nega avaient pu continuer leurs activités et qu'elle ne les avait jamais entendus se plaindre de risques pour leur sécurité.
I.b Le recourant s'est prononcé sur ce rapport d'ambassade le 21 mars 2003. Il a soutenu que les renseignements donnés par l'EHRCO, de même que l'absence de réponse au courriel envoyé par sa mandataire démontraient le ressentiment des cadres du conseil à son égard, et que ceux-ci se souciaient de préserver au mieux leurs contacts avec le gouvernement plutôt que de prendre fait et cause pour lui, qui avait préféré s'exiler plutôt que de continuer à se battre avec eux. Il a notamment relevé que dans un de ses rapports spéciaux de 2001, l'EHRCO lui-même se plaignait des harcèlements et des intimidations auxquels ses collaborateurs étaient soumis par le gouvernement. Il a produit un texte rédigé par l'ancien président de l'EHRCO, Mesfin Woldemariam, en juillet 1996, dans lequel il faisait état des critiques émises par certains diplomates, dont ceux de la Suisse, à l'encontre du conseil et de leur réaction négative au refus de l'EHRCO d'accepter une somme offerte par l'Ambassadeur de Suisse.

J.
Par décision du 4 juin 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de A._______ et de son fils B._______, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il s'est référé au premier rapport d'ambassade pour affirmer que l'intéressé ne serait pas en danger en cas de retour en Ethiopie, rappelant également qu'il n'avait pas subi de mesures particulières de la part du gouvernement entre février 1998 et son départ du pays, et qu'aucun incident n'avait été relevé après l'enregistrement de l'EHRCO auprès de l'Etat, en mai 1999, jusqu'aux manifestations estudiantines du printemps 2001. Se basant sur la seconde réponse de l'ambassade, l'ODM a déclaré qu'on ne pouvait affirmer que les autorités éthiopiennes avaient eu connaissance du courrier électronique envoyé par la mandataire au conseil en janvier 2001, et que même dans l'affirmative, cela n'impliquait pas forcément d'éventuels risques pour le recourant. L'ODM en a conclu que l'intéressé ne pouvait pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécutions futures, relevant par ailleurs que l'EHRCO avait pu continuer à exercer ses activités après les événements du printemps 2001. L'office a estimé que si des doutes existaient quant à la sécurité de l'intéressé, l'EHRCO l'aurait clairement exprimé, étant donné que son rôle était précisément de dénoncer les violations des droits de l'homme. Concernant les deux membres de l'EHRCO qui étaient alors poursuivis judiciairement, l'ODM a précisé que cela était dû à leur participation à une conférence à l'université, qu'il s'agissait de hauts responsables de l'organisation, particulièrement critiques à l'encontre du gouvernement, et qu'ils avaient pu continuer à exercer leurs activités sans se plaindre d'un manque de sécurité. Ainsi, il a refusé de comparer la situation de ces personnes avec celle du recourant qui, de plus, se trouvait hors du territoire éthiopien à cette période et dont les problèmes dataient d'avant l'enregistrement de l'EHRCO.

K.
L'intéressé a recouru contre cette décision en date du 10 juillet 2003, concluant à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et implicitement à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire. Il a demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, étant donné le degré de complexité de son dossier et la précarité de ses ressources financières. Il a soutenu qu'il serait en danger en cas de retour en Ethiopie, en raison de ses activités pour l'EHRCO, en particulier de ses enquêtes sur des affaires sensibles, malgré l'enregistrement du conseil auprès des autorités. Il a précisé que le personnel de l'EHRCO avait en partie changé, tel que cela ressortait du premier rapport d'ambassade, et que les personnes qui étaient les plus proches de lui n'y travaillaient plus, ce qui expliquait pourquoi les collaborateurs actuels n'avaient été en mesure de confirmer que partiellement ses allégations. Le recourant aurait récemment rencontré à Genève deux membres du comité exécutif, qui se seraient étonnés, d'une part, de ne pas avoir eu connaissance de la demande d'ambassade et, d'autre part, du fait que le secrétaire général y avait répondu alors que cela était de leur compétence. L'intéressé a relevé que ce même secrétaire général avait affirmé, le 18 novembre 2002, que l'EHRCO n'avait aucun problème particulier avec le gouvernement tandis que le rapport du conseil du 22 mai 2001 établissait clairement le contraire. Il a remis en cause la réelle indépendance des membres de l'EHRCO, qui ne souhaitaient peut-être pas mettre en péril l'enregistrement du conseil en prenant fait et cause pour lui.

L.
Le (...), la femme du recourant a donné naissance à C._______.

M.
Par décision incidente du 23 juillet 2003, la Commission a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale, estimant que le recourant n'était pas indigent. Elle a toutefois renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et a imparti à l'intéressé un délai pour produire les pièces justificatives citées dans son mémoire de recours.

N.
Par courrier du 24 juillet 2003, le recourant a fait parvenir à la Commission le bordereau complet des pièces de son recours.

O.
Le 23 décembre 2004, l'épouse du recourant, E._______, a demandé que sa demande d'asile soit réexaminée par l'ODM. Le 21 janvier 2005, l'office a décidé de suspendre l'exécution du renvoi de l'intéressée.

P.
Le 18 juillet 2005, le recourant a fait parvenir à la Commission une copie du certificat de naissance de sa fille C._______ et de la décision de l'ODM suspendant l'exécution du renvoi de sa femme, ainsi que trois communiqués datés de juin 2005, émanant de l'EHRCO et de deux organisations internationales, au sujet de l'arrestation par les autorités éthiopiennes de trois enquêteurs de l'EHRCO et également de deux membres actifs en province. Ces trois personnes étaient détenues en secret, sans qu'aucun motif d'arrestation n'ait été communiqué. L'EHRCO estimait que ces arrestations faisaient partie de la tentative continuelle du gouvernement de paralyser son travail et de le neutraliser totalement. Les trois documents évoquaient également les pratiques de torture et de mauvais traitements qui avaient largement cours en Ethiopie à l'encontre des opposants au gouvernement.

Q.
Le 14 décembre 2006, l'ODM a rendu à l'encontre de E._______ une nouvelle décision, qui rejetait sa demande d'asile mais la mettait au bénéfice d'une admission provisoire, pour cas de détresse personnelle grave. Par prononcé du même jour, l'office a partiellement reconsidéré sa décision du 4 juin 2003 concernant A._______ et a aussi octroyé l'admission provisoire à celui-ci et aux enfants des intéressés.

R.
Par courrier du 3 avril 2007, les recourants ont déclaré maintenir leur recours en tant qu'il portait encore sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. Citant une déclaration d'Amnesty International du 11 novembre 2005, ils ont invoqué que les opposants au gouvernement étaient toujours persécutés en Ethiopie et ont précisé que la police avait distribué une liste de personnes recherchées, sur laquelle figurait les deux enquêteurs de l'EHRCO arrêtés et que toutes ces personnes pourraient être inculpées de trahison, une infraction passible de la peine de mort. Ils ont également produit une déclaration de la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme (FIDH) du 15 mai 2006, qui condamnait avec fermeté la répression continuelle des défenseurs des droits de l'homme en Ethiopie et qui était extrêmement préoccupée à propos de l'intégrité physique et psychologique des membres de l'EHRCO. Trois membres anciens du conseil avaient été forcés de s'exiler, craignant pour leur vie, tandis que plusieurs membres avaient été arrêtés arbitrairement et détenus plus ou moins longtemps.

S.
Dans sa détermination du 28 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que les vérifications entreprises à l'époque par le biais de l'ambassade avaient permis de conclure à l'absence de risques pour l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine, qu'il avait d'ailleurs pu quitter de manière ouverte et légale. Et il a estimé que le recourant avait été coupé des activités locales de l'EHRCO lors des nombreuses années qu'il avait passées en Suisse, de sorte qu'il ne présentait pas un profil à risques.

T.
Les recourants ont répliqué, dans leur courrier du 25 juillet 2007, que le fait pour l'intéressé d'avoir pu quitter son pays légalement n'impliquait aucunement une absence de risques en cas de retour, citant le cas de plusieurs opposants et défenseurs des droits de l'homme qui avaient pu se rendre à l'étranger sans difficulté mais avaient ensuite eu des problèmes avec le gouvernement. L'un d'entre eux, Yared Tecklemariam, également enquêteur pour l'EHRCO, avait confirmé, lors du témoignage qu'il avait fait en 2005 auprès d'Amnesty International (dont une copie a été produite), les persécutions auxquelles les membres du conseil étaient exposés, déclarant qu'il avait été lui-même arrêté, emprisonné illégalement durant 21 jours puis relâché sous caution, et qu'il avait par la suite pu se rendre à l'étranger où il demeurait en exil après avoir appris qu'il figurait sur la liste des personnes recherchées par les autorités éthiopiennes. Les recourants en ont conclu que le gouvernement éthiopien essayait d'affaiblir l'opposition en facilitant le départ de ses membres à l'étranger. L'intéressé a invoqué qu'il avait déjà mentionné lors de ses auditions avoir eu des difficultés à obtenir les documents de voyage requis. Les recourants ont précisé que c'est à la suite des pressions exercées par l'étranger que plusieurs leaders de l'opposition avaient été libérés le 20 juillet 2007, et que ces derniers avaient été contraints de s'engager par écrit à respecter la constitution, ce qui démontrait la volonté du gouvernement de neutraliser l'opposition. Par ailleurs, l'intéressé a affirmé avoir gardé contact, en Suisse, avec l'opposition éthiopienne et encourir des risques pour cette raison. A cet égard, il a invoqué être devenu sympathisant de la Coalition pour l'unité et la démocratie (CUD) en été 2005 et avoir participé activement à plusieurs réunions organisées en Suisse par ce parti. Depuis octobre 2006, il a également travaillé comme rédacteur pour la revue "F._______", dont deux exemplaires ont été versés en cause, dans lesquels figurent un de ses articles ainsi qu'un poème qu'il a composé. Enfin, le recourant a maintenu que le rapport d'ambassade du 5 juillet 2000 contenait des informations inexactes et qu'il avait été établi sur la base des seules déclarations du nouveau secrétaire général de l'EHRCO, qui n'en avait pas référé au comité du conseil, qui ne connaissait pas le recourant et qui avait préféré ne pas s'engager en faveur d'un ancien collaborateur au risque de compromettre les relations du conseil avec le gouvernement.

U.
A la demande du Tribunal, les intéressés ont précisé, par courrier du 22 juillet 2008, les contacts entretenus par A._______ avec l'opposition éthiopienne en Suisse. A cette fin, ils ont versé en cause une attestation datée du 16 juillet 2008 et émanant de l'Organisation de soutien du Kinijit en Suisse (également dénommé Coalition pour l'Unité et la Démocratique [CUDP] et plus récemment Unité pour la démocratie et la Justice). Celle-ci mentionne que l'intéressé a un rôle exceptionnellement important au sein de cette organisation, en tant que coordinateur cantonal et en tant que membre-clé du comité de littérature et de propagande. Il y est affirmé que le recourant est bien connu des partisans de Meles Zenawi en Suisse, en raison de ses poèmes et messages lus lors de réunions publiques, qu'il assiste aux réunions du comité ainsi qu'aux manifestations tenues en Suisse, et que du fait de son rôle visible dans l'organisation et de ses activités d'opposition en Suisse, il risque d'être exposé à des persécutions de la part des autorités éthiopiennes en cas de retour dans son pays d'origine.

Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] en relation avec les art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
à 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile dès le 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
phr. 2 LTAF).
1.4 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme (art. 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) et le délai (art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
et 2
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi).
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, le recourant craint de subir des préjudices en raison de ses activités d'enquêteur au sein de l'EHRCO.
3.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait, elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, des mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. Si un demandeur d'asile a déjà été l'objet de persécutions étatiques, l'appréciation du caractère fondé de sa crainte ne doit pas être basée sur des considérations purement objectives. En pareil cas, il y a lieu de tenir compte, et de son vécu et des connaissances que l'on a des séquelles observées dans des cas comparables (JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9 et jurisprudence citée).
3.3 Il est avéré que les autorités éthiopiennes ont cherché à faire obstacle aux activités des défenseurs des droits de l'homme, et en particulier à celles des membres de l'EHRCO, accusés systématiquement d'être des opposants au gouvernement. Lors des manifestations qui ont suivi les élections de 2005, elles ont arrêté de nombreux opposants au gouvernement, dont des défenseurs des droits de l'homme, qui ont été détenus plus ou moins longtemps. Ainsi, en juin 2005, elles ont notamment arrêté deux membres du comité exécutif de la région d'Oromia ainsi que trois autres membres de l'EHRCO, Chernet Tadesse, Berhanu Tsegu et Yared Hailemariam. Ces derniers ont été détenus pendant trois, respectivement quatre semaines. Une nouvelle vague d'arrestations a eu lieu en novembre 2005, à la suite de laquelle les autorités ont publié une liste des personnes inculpées de trahison contre l'Etat. Sur celle-ci figuraient notamment les deux enquêteurs de l'EHRCO, Chernet Tadesse et Yared Hailemariam. Ceux-ci ont réussi à échapper à l'arrestation en se réfugiant à l'étranger. Un troisième enquêteur, recherché par les autorités, a aussi pris la voie de l'exil. Parmi les personnes inculpées se trouvaient également le fondateur de l'EHRCO, Mesfin Woldemariam, et trois membres directeurs d'autres organisations de défense des droits de l'homme. Tous ont été libérés en 2007 après avoir reçu des excuses du président. Cependant, le procès ouvert en 2001 à l'encontre de Mesfin Woldemariam et Berhanu Nega est, quant à lui, toujours en cours. Durant l'année 2006, différents membres de l'EHRCO ont été appréhendés et détenus pour des durées variables. Plus récemment, les autorités ont arrêté de manière arbitraire plusieurs enquêteurs, membres du comité exécutif, dans la région de l'Oromia en 2007. Ils ont toutefois été relâchés deux semaines plus tard, sans avoir subi de mauvais traitements lors de leur détention. Actuellement, les associations de défense des droits de l'homme ne font en général face qu'à des restrictions gouvernementales limitées et peuvent enquêter et publier leur rapports sur les cas de droits de l'homme, même si les autorités demeurent méfiantes à leur égard (Birhanu Tsigu Adenew, Human rights violations in the aftermath of the may 2005 elections in Ethiopia, témoignage du 16 novembre 2006; FIDH, The situation of human rights defenders from bad to worse, 22 décembre 2006; FrontLine, Good news : Ethiopian human rights defenders released, 11 septembre 2007; FrontLine, Ethiopia : Conviction of human rights defenders Daniel Bekele and Netsanet Demissie, 20 décembre 2007; UK Home Office, Ethiopia, 18 janvier 2008, § 18.13; Human Rights Watch, Country summary Ethiopia, janvier 2008; Amnesty International, Ethiopia,
rapport 2008; U.S. Department of State, Country report on human rights practices 2007, 11 mars 2008, section 4; EHRCO, The human rights situation in Ethiopia, 30th regular report, mai 2008). Il convient de relever que les arrestations auxquelles les autorités éthiopiennes ont procédé ont visé principalement les dirigeants et les membres haut placés de l'EHRCO et des autres organisations de défense des droits de l'homme, et que les intéressés ont, dans de nombreux cas, été relâchés assez rapidement et ne semblent pas avoir subi de tortures lors de leur détention. Par ailleurs, les derniers détenus ont été libérés en juillet 2007 et les sources à disposition du Tribunal ne font plus état d'autres arrestations depuis lors.
3.4 En ce qui concerne le recourant, il est très improbable qu'il risque de subir des préjudices de la part des autorités éthiopiennes en cas de retour dans son pays d'origine. Il n'a en effet jamais eu de rôle prédominant au sein de l'EHRCO qui l'aurait spécialement distingué des 1500 autres membres du conseil (L'Observatoire, Report, International Fact-Finding Mission, avril 2005, p. 22) et les problèmes auxquels il a été confronté avec les autorités ne suffisent pas à démontrer que celles-ci auraient cherché à l'appréhender personnellement. En effet, il a été étroitement surveillé mais n'a jamais été arrêté, si ce n'est une détention de quelques heures en 1996, et il a pu continuer à travailler jusqu'à son départ du pays. Par ailleurs, il n'a plus exercé d'activité en faveur de l'EHRCO depuis sa venue en Suisse, en 1998. Même si les autorités ont pu avoir connaissance du courrier électronique envoyé par sa mandataire, lors de la perquisition des bureaux de l'EHRCO en 2001, cet élément ne suffit pas, à lui seul, à affirmer que l'intéressé risquerait d'être maltraité à son retour en Ethiopie. Ce courriel ne fait effectivement que relater la situation du recourant et ses activités en faveur du conseil qui, comme mentionné ci-dessus, ne diffèrent pas sensiblement de celles des autres enquêteurs et qui ont cessé depuis 1998. De plus, il n'apparaît pas, au vu des sources à disposition du Tribunal, que la connaissance par les autorités éthiopiennes du dépôt d'une demande d'asile à l'étranger soit un facteur spécifique de risques pour le requérant débouté. En outre, s'il est vrai que tous les membres de l'EHRCO font encore régulièrement l'objet de harcèlements et d'intimidations de la part des autorités, ceux-ci ne sont toutefois pas déterminants en matière d'asile, dans la mesure où ils n'atteignent pas une intensité et un degré tels qu'ils rendent impossible, ou difficilement supportable, la poursuite d'une existence conforme à la dignité humaine, de telle sorte que n'importe quelle personne, confrontée à une situation analogue, aurait été contrainte de fuir le pays (JICRA 2005 n° 12 consid. 7.2. p. 108ss et références citées).
3.5 Au vu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir d'une crainte fondée de persécution sur la base de ses activités pour l'EHRCO, de sorte que l'asile doit lui être refusé pour ce motif. Néanmoins, il convient encore d'examiner si la qualité de réfugié peut lui être reconnue en raison des activités politiques qu'il a exercées en Suisse.
3.6 Celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s.; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 352ss ; Peter Koch / Bendicht Tellenbach, Die subjektiven Nachfluchtgründe, Asyl 1986/2, p. 2). L'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi doit être compris dans son sens strict. Les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, mais le législateur a en revanche clairement exclu qu'ils puissent conduire à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non. Enfin, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 2000 n° 16 consid. 5a p. 141s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et le consid. 8 p. 70 en particulier).
3.7 Le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil, et les activités de ses adhérents sont constamment observées par les soins des représentations diplomatiques et des services de sécurité. Les membres du CUDP militant activement en exil sont donc susceptibles d'être repérés en cas de retour et de se trouver dans le collimateur des autorités. En effet, en Ethiopie même, si les simples membres du mouvement ne risquent en principe pas de persécutions, les militants actifs et les cadres sont exposés à la possibilité d'arrestations de plus ou moins longue durée, ainsi que de mauvais traitements ; cette manière de faire s'inscrit dans une stratégie du gouvernement, lequel, par un harcèlement continu des partis d'opposition, veut les empêcher de retrouver leur cohésion et leur capacité d'action, sans cependant les interdire. Certes, on ne peut sans autre examen admettre que tous les membres du CUDP, en cas de retour au pays, courent un risque du seul fait de leur affiliation politique. Le cas du recourant est cependant particulier, puisqu'il s'agit d'une personne qui s'est opposée au gouvernement éthiopien de longue date, en dénonçant dès 1991 les violations des droits de l'homme commises par celui-ci, ce qui l'a amené à avoir, à plusieurs reprises, des problèmes avec les autorités. Il a ensuite milité contre les autorités éthiopiennes en Suisse, dès 2005, devenant non seulement coordinateur cantonal du Kinijit en Suisse, mais également un membre-clé du comité de littérature et de propagande de ce mouvement. De plus, depuis octobre 2006, il a travaillé comme rédacteur au sein de la revue "F._______", un trimestriel d'information sur l'asile rédigé par des requérants d'asile, dans lequel il a continué à dénoncer les pratiques du gouvernement éthiopien à travers ses articles et poèmes. Il a participé aux manifestations du Kinijit en Suisse et a récité ses textes lors de réunions publiques. Un de ses poèmes, dédié à tous les prisonniers d'opinion en Ethiopie, peut être lu, avec son nom, à plusieurs endroits sur Internet. Selon l'attestation produite, le rôle de l'intéressé au sein de l'organisation de soutien du Kinijit est exceptionnellement important et il est bien connu des partisans du gouvernement éthiopien en Suisse. Il faut en effet admettre, au vu de tous les éléments exposés ci-dessus, que le recourant a pu être identifié par les autorités éthiopiennes. En cas de retour, il est dès lors très vraisemblable que comme affilié à un mouvement d'opposition radicale, il courra le danger d'être interpellé, interrogé et peut-être soumis à des mauvais traitements. Il peut par conséquent se prévaloir d'une crainte fondée de persécution au sens de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi, en raison des activités
politiques qu'il a menées en Suisse.
3.8 Les conditions d'application de l'art. 3
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
LAsi étant remplies et aucun motif d'exclusion selon l'art. 1F de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 142.30) n'étant réalisé in casu, la qualité de réfugié est reconnue à A._______ mais pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, de sorte qu'il doit être exclu de l'asile selon l'art. 54
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
LAsi. Dès lors que le recourant ne bénéficie pas de l'asile et, par ailleurs, qu'il ne dispose pas d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable ni ne fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), son renvoi de Suisse doit être confirmé (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi et art. 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). Toutefois, l'exécution de son renvoi de Suisse doit être déclarée illicite (art. 44 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
LAsi), en application du principe de non-refoulement (art. 33 ch. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
Conv. réfugiés et art. 5 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
LAsi). La qualité de réfugié et l'inexécution du renvoi pour cause d'illicéité s'étendent aux enfants de l'intéressé (art. 51 al. 1
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
LAsi).
3.9 En conclusion, le recours, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet suite à la décision de l'ODM du 14 décembre 2006, doit être partiellement admis, en tant qu'il portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, et rejeté pour le surplus. En conséquence, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure correspondante, et l'ODM est invité à admettre provisoirement les recourants en Suisse comme réfugiés.

4.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre une partie des frais de procédure à la charge des intéressés, à hauteur de Fr. 200.-, dans la mesure où ils n'ont pas eu gain de cause sur la question de l'asile, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et aux art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

5.
Dès lors que les recourants ont eu partiellement gain de cause, en tant qu'ils concluaient à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à l'octroi de l'admission provisoire, ils ont droit à une indemnité réduite d'un tiers à titre de dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés causés par le litige (art. 7
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Selon la note d'honoraires du 25 juillet 2008 (art. 14 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF), le Tribunal alloue un montant de Fr. 2854.- (TVA comprise) à titre de dépens.
2
3 (dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis, en tant qu'il concerne la reconnaissance de la qualité de réfugiés, et rejeté sur les questions de l'octroi de l'asile et du principe du renvoi. Il est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.

2.
La décision attaquée est annulée dans la mesure indiquée au chiffre 1 ci-dessus.

3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 2854.- à titre de dépens.

5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de versement, deux exemplaires de la revue F._______)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie)
- au canton de Z._______ (en copie)

La présidente du collège : La greffière:

Emilia Antonioni Aurélia Chaboudez

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : E-6333/2006
Date : 20 août 2008
Publié : 08 septembre 2008
Source : Tribunal administratif fédéral
Statut : Non publié
Domaine : Asile
Objet : Asile


Répertoire des lois
Cst: 121
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 121 - 1 La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
1    La législation sur l'entrée en Suisse, la sortie, le séjour et l'établissement des étrangers et sur l'octroi de l'asile relève de la compétence de la Confédération.
2    Les étrangers qui menacent la sécurité du pays peuvent être expulsés de Suisse.
3    Ils sont privés de leur titre de séjour, indépendamment de leur statut, et de tous leurs droits à séjourner en Suisse:
a  s'ils ont été condamnés par un jugement entré en force pour meurtre, viol, ou tout autre délit sexuel grave, pour un acte de violence d'une autre nature tel que le brigandage, la traite d'êtres humains, le trafic de drogue ou l'effraction; ou
b  s'ils ont perçu abusivement des prestations des assurances sociales ou de l'aide sociale.85
4    Le législateur précise les faits constitutifs des infractions visées à l'al. 3. Il peut les compléter par d'autres faits constitutifs.86
5    Les étrangers qui, en vertu des al. 3 et 4, sont privés de leur titre de séjour et de tous leurs droits à séjourner en Suisse doivent être expulsés du pays par les autorités compétentes et frappés d'une interdiction d'entrer sur le territoire allant de 5 à 15 ans. En cas de récidive, l'interdiction d'entrer sur le territoire sera fixée à 20 ans.87
6    Les étrangers qui contreviennent à l'interdiction d'entrer sur le territoire ou qui y entrent illégalement de quelque manière que ce soit sont punissables. Le législateur édicte les dispositions correspondantes.88
FITAF: 2 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
3 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre:
a  200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique;
b  200 et 5000 francs dans les autres cas.
7 
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
LAsi: 3 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 3 Définition du terme de réfugié - 1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
1    Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques.
2    Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes.
3    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu'elles ont refusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés4 sont réservées.5
4    Ne sont pas des réfugiés les personnes qui font valoir des motifs résultant du comportement qu'elles ont eu après avoir quitté leur pays d'origine ou de provenance s'ils ne constituent pas l'expression de convictions ou d'orientations déjà affichées avant leur départ ni ne s'inscrivent dans leur prolongement. Les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6 sont réservées.7
5 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 5 Interdiction du refoulement - 1 Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
1    Nul ne peut être contraint, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3, al. 1, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays.
2    L'interdiction du refoulement ne peut être invoquée lorsqu'il y a de sérieuses raisons d'admettre que la personne qui l'invoque compromet la sûreté de la Suisse ou que, ayant été condamnée par un jugement passé en force à la suite d'un crime ou d'un délit particulièrement grave, elle doit être considérée comme dangereuse pour la communauté.
7 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 7 Preuve de la qualité de réfugié - 1 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
1    Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié.
2    La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable.
3    Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés.
33  44 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 44 Renvoi et admission provisoire - Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille. Pour le surplus, la décision d'exécuter le renvoi est régie par les art. 83 et 84 LEI127.
51 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 51 Asile accordé aux familles - 1 Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1    Le conjoint d'un réfugié et ses enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.147
1bis    Si l'examen des conditions de la reconnaissance du statut de réfugiés et de l'octroi de l'asile définies à l'al. 1 révèle des indices d'une cause absolue d'annulation au sens de l'art. 105, ch. 5 ou 6, du code civil (CC)148, le SEM en informe l'autorité visée à l'art. 106 CC. La procédure est suspendue jusqu'à la décision de cette autorité. Si celle-ci intente une action, la suspension est prolongée jusqu'à ce qu'un jugement soit rendu et entré en force.149
2    ...150
3    L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.151
4    Si les ayants droit définis à l'al. 1 ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande.152
5    ...153
54 
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 54 Motifs subjectifs survenus après la fuite - L'asile n'est pas accordé à la personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 qu'en quittant son État d'origine ou de provenance ou en raison de son comportement ultérieur.
105
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi)
LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral360.
LTAF: 31 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
34 
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
53
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTF: 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
OA 1: 32
SR 142.311 Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (Ordonnance 1 sur l'asile, OA 1) - Ordonnance 1 sur l'asile
OA-1 Art. 32 Empêchement au prononcé de la décision de renvoi - (art. 44 LAsi)93
1    Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile:94
a  est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable;
b  fait l'objet d'une décision d'extradition,
c  fait l'objet d'une décision d'expulsion conformément à l'art. 121, al. 2, de la Constitution96 ou 68 LEI97, ou
d  fait l'objet d'une décision exécutoire d'expulsion pénale au sens de l'art. 66a ou 66abis du code pénal99 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927100.
2    Pour les cas visés à l'al. 1, let. c et d, l'autorité cantonale peut demander l'avis du SEM sur les éventuels empêchements à l'exécution du renvoi.101
PA: 5 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
48 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
50 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
52 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
63
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
fuite • pays d'origine • vue • mention • tribunal administratif fédéral • admission provisoire • mauvais traitement • pression • office fédéral des migrations • directeur • quant • amnesty international • crainte fondée • 1995 • e-mail • calcul • avis • demandeur d'asile • membre d'une communauté religieuse • prévenu
... Les montrer tous
BVGer
E-6333/2006
JICRA
1995/7 S.8 • 1995/9 S.91 • 2000/16 S.141 • 2004/1 S.9 • 2005/12