Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III

C-4789/2013

Arrêt du 20 juillet 2015

Marie-Chantal May Canellas (présidente du collège),

Composition Andreas Trommer, Marianne Teuscher, juges,

Arnaud Verdon, greffier.

A._______,

représenté par Dr. Tarkan Göksu,
Parties
Rue St-Pierre 10, case postale 822, 1701 Fribourg,

recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Interdiction d'entrée.

Faits :

A.
A._______, ressortissant serbe né (...) 1975, a été interpellé devant son domicile à Fribourg le 18 juillet 2013 alors qu'il s'apprêtait à se rendre sur son lieu de travail à Morat.

B.
Auditionné le même jour par la police cantonale fribourgeoise, A._______ a notamment déclaré que ce n'était pas son premier séjour en Suisse, qu'il y venait pour des séjours de 10 jours à deux semaines, qu'il prenait l'avion depuis chez lui (Belgrade) jusqu'à Milan puis le train jusqu'en Suisse, qu'il n'avait pas besoin de visa pour entrer sur le territoire helvétique puisqu'il était dans l'Espace Schengen, qu'il travaillait pour une entreprise à Morat depuis le mois d'avril 2013 en fonction de ses séjours en Suisse et qu'il avait auparavant donné des coups de main chez des paysans en échange d'une couche et de repas.

Informé par la police cantonale fribourgeoise que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit et invité à se déterminer, l'intéressé a déclaré dans le formulaire "droit d'être entendu" qu'il pensait quitter la Suisse le lendemain et ne pas y revenir, dit formulaire étant signé de sa main le 18 juillet 2013.

C.
Par décision du 18 juillet 2013, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après : SPoMi) a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé en application des art. 64 ss de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) aux motifs qu'A._______ n'avait "pas de visa ou de titre de séjour valables" ni "autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative" et lui a imparti un délai de départ au 27 juillet 2013.

D.
Par décision du 18 juillet 2013 également, l'Office fédéral des migrations (désormais Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM]) a prononcé une interdiction d'entrée valable du 24 juillet 2013 au 23 juillet 2016 à l'encontre d'A._______ aux motifs suivants :

"La personne susmentionnée a exercé une activité lucrative en Suisse durant la période allant du 12 juillet 2013 au 18 juillet 2013, bien que ne possédant pas l'autorisation requise en la matière par la législation sur les étrangers. Il a admis de plus avoir déjà travaillé en Suisse pour des périodes de dix jours à deux semaines depuis avril 2013. Selon la pratique et la jurisprudence constantes, elle a attenté, de ce fait, gravement à la sécurité et à l'ordre public au sens de l'art. 67 LEtr (...)".

E.
Par acte du 26 août 2013, A._______ a interjeté recours contre la décision du SEM du 18 juillet 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou le TAF).

A l'appui de son recours, le prénommé a tout d'abord invoqué une violation de son droit d'être entendu au sens de l'art. 29 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), le SEM ne l'ayant à son sens pas informé qu'il entendait prononcer une mesure d'éloignement à son endroit ni donné l'occasion de se déterminer à ce sujet, puis une violation du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure et du principe de proportionnalité (sur le prononcé même de l'interdiction d'entrée et sur le fait de l'inscrire au système d'information Schengen [SIS]).

F.
Par réponse du 9 octobre 2013, le SEM a notamment estimé que sa décision respectait les conditions légales de l'art. 67 LEtr, qu'elle était adéquate au regard des infractions commises et proportionnée dans sa durée. Dite autorité a également relevé qu'A._______ avait signé un formulaire "droit d'être entendu" portant sur le prononcé d'une interdiction d'entrée le 18 juillet 2013. Finalement, elle a estimé que le recours ne l'amenait pas à modifier sa position quant au bien-fondé de sa décision.

G.
Par réplique du 18 novembre 2013, le recourant a notamment estimé ne pas avoir compris la portée du formulaire "droit d'être entendu" au moment où il l'avait signé devant la police, qu'il a fait valoir que le SEM aurait dû l'entendre avant de rendre sa décision et qu'il s'était, certes, engagé à quitter la Suisse mais qu'il n'avait pas compris que la mesure d'éloignement s'étendrait à toute l'Europe, aucune mention à une possible inscription dans le SIS de ladite mesure ne figurant dans le formulaire précité. Enfin, il a contesté avoir séjourné illégalement en Suisse - reconnaissant toutefois y avoir exercé illégalement une activité lucrative - et répété que la mesure était disproportionnée, notamment quant à sa durée et à son inscription dans le SIS.

H.
Invité par ordonnance du 17 décembre 2014 à informer le Tribunal des éventuelles modifications survenues dans sa situation personnelle et professionnelle depuis ses dernières déterminations, le recourant a déclaré ne rien avoir à ajouter par pli du 2 février 2015.

I.
Les autres faits pertinents seront évoqués dans les considérants en droit ci-dessous.

Droit :

1.

1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par le SEM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, est recevable (art. 50 et 52 PA).

2.

2.1 Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (art. 49 PA).

2.2 Le Tribunal, qui applique d'office le droit fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. Moser / Beusch / Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd. 2013, n° 3.197). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.

2.3 Dans son arrêt, le Tribunal prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2 ; 2013/33 consid. 5).

2.4 Le litige porte sur la décision du 18 juillet 2013 par laquelle l'autorité inférieure a prononcé une interdiction d'entrée sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen à l'encontre d'A._______, valable du 24 juillet 2013 au 23 juillet 2016.

Il sied au préalable de relever qu'il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'intéressé est ressortissant d'un état membre à l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) ou d'un état tiers. En l'occurrence, A._______ est un ressortissant serbe, soit un état tiers, de sorte que le prononcé querellé s'examinera à l'aune de la LEtr, les dispositions de l'ALCP n'étant pas applicables au cas d'espèce.

Le Tribunal de céans rappellera dès lors le but d'une interdiction d'entrée et les règles régissant le prononcé d'une telle mesure à l'égard des ressortissants des états tiers (cf. consid. 4 infra), puis il s'attachera à examiner si les conditions pertinentes pour un semblable prononcé sont réalisées dans le cas d'espèce (cf. consid. 5 infra).

3.
Le recourant a allégué, sur un plan formel, que la décision du SEM consacrait une violation du droit d'être entendu, au motif qu'il n'aurait pas eu l'occasion de se déterminer avant le prononcé de la décision attaquée et que l'autorité ne l'aurait pas informé que la mesure s'étendrait à tout l'Espace Schengen.

3.1

3.1.1 Vu la nature formelle de la garantie constitutionnelle du droit d'être entendu, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond, ce moyen doit être examiné en premier lieu (cf. Waldmann / Bickel, in : Praxiskommentar VwVG, 2009, art. 29 n ° 28ss p. 610 et n° 106ss p. 640).

3.1.2 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 28 avril 1999 (Cst., RS 101), comprend notamment le droit de s'exprimer, le droit de consulter le dossier, le droit de faire administrer des preuves et de participer à leur administration, le droit d'obtenir une décision motivée et le droit de se faire représenter ou assister. Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 (droit de consulter les pièces), les art. 29 à 33 (droit d'être entendu stricto sensu) et l'art. 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; 132 II 485 consid. 3 ; 126 I 7 consid. 2b ; 124 II 132 consid. 2b, et la jurisprudence citée ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; cf. également Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n° 1528). Cette règle connaît cependant des exceptions qui figurent à l'art. 30 al. 2 PA, selon lequel l'autorité n'est pas tenue d'entendre les parties avant de rendre des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours (let. a), des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition (let. b), des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties (let. c), des mesures d'exécution (let. d), et d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition de droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement (let. e).

3.1.3 Le fait que l'octroi du droit d'être entendu ait pu, dans le cas particulier, être déterminant pour l'examen matériel de la cause, soit que l'autorité ait pu être amenée de ce fait à une appréciation différente des faits pertinents, ne joue pas de rôle (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ainsi que ATAF 2007/30 consid. 5.5.1 ; 2007/27 consid. 10.1 ; cf. également Patrick Sutter, in : Auer / Müller / Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, art. 29 PA n° 16, et Moser et al., op. cit., n° 3.110).

3.1.4 Ce principe doit toutefois être relativisé, dès lors qu'une éventuelle violation du droit d'être entendu en première instance peut exceptionnellement être réparée lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.5 ; 133 I 201 consid. 2.2 ; 130 II 530 consid. 7.3). Si le principe de l'économie de procédure peut justifier que l'autorité de recours s'abstienne de retourner le dossier à l'autorité de première instance pour la réparation de ce vice formel, il convient néanmoins d'éviter que les violations des règles de procédure soient systématiquement réparées par l'autorité de recours, faute de quoi les règles de procédure auxquelles sont tenues de se soumettre les autorités de première instance perdraient de leur sens (cf. Sutter, op. cit., n° 18 ad art. 29 PA, Moser et al., op. cit., n° 3.112 et Kölz et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 3ème éd. 2013, n° 548-552).

3.2 En l'espèce, le recourant a dans un premier temps considéré, dans son recours, qu'il n'avait pas été informé que le SEM entendait prononcer une interdiction d'entrée à son endroit (cf. recours du 26 août 2013 n° 1 p. 4). Dans un deuxième temps, il a estimé que les autorités cantonales et fédérales avaient violé son droit d'être entendu car - s'il avait certes été informé qu'une décision d'interdiction d'entrée pouvait être prononcée à son endroit et signé un formulaire intitulé "droit d'être entendu" le 18 juillet 2013 -, la police n'avait pas la compétence de l'entendre à ce sujet ; à tout le moins le SPoMi aurait-il dû le réentendre (cf. réplique du 18 novembre 2013 n°1 p. 3). Enfin, il reproche aux autorités de ne pas l'avoir informé du fait que la mesure serait inscrite au SIS et s'étendrait ainsi à tout l'Espace Schengen, ce qu'il ne pouvait savoir en tant qu'étranger.

3.2.1 Concernant le droit d'être entendu stricto sensu, le Tribunal constate qu'il ressort des pièces du dossier que le recourant a été interpellé par la police fribourgeoise et que, lors de son audition du 18 juillet 2013, il a été expressément rendu attentif au fait que l'autorité compétente examinerait l'opportunité de prononcer une mesure d'éloignement à son endroit, au vu des faits qui lui étaient reprochés. Le recourant s'est alors borné à relever qu'il n'avait rien à ajouter aux déclarations qu'il venait de faire et à signer le formulaire "droit d'être entendu". De la sorte, il a eu la possibilité de se prononcer sur les faits reprochés avant que la décision querellée ne soit rendue, laquelle a été prononcée uniquement sur les faits qu'il a reconnus lors de son audition du 18 juillet 2013. Le fait que seule la police ait auditionné le recourant, respectivement lui ait donné l'occasion d'exercer son droit d'être entendu, ne saurait être relevant. Enfin, le recourant n'ayant assorti à l'époque nulle réserve à ses déclarations, ni réclamé une audition complémentaire, l'on ne voit guère en quoi son droit d'être entendu aurait été violé.

Il appert certes que le recourant n'a pas été informé que la mesure pourrait être inscrite au SIS et ainsi s'étendre à tout l'Espace Schengen. Cet argument ne semble pas être décisif puisque, d'une part, il ne saurait se prévaloir de sa méconnaissance de l'ordre juridique (et ce bien qu'il soit un étranger) et, d'autre part, l'intéressé avait conscience d'être dans l'Espace Schengen (cf. let. B supra), de sorte qu'il pouvait s'attendre à ce que cette mesure ne soit pas uniquement limitée à la Suisse. Toutefois, la question peut rester ouverte au regard de ce qui suit.

En tout état de cause, à supposer même que les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu ne puissent pas d'emblée être écartés, ce vice devrait être considéré comme guéri. Tel est en effet le cas, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l'administré a eu la possibilité de s'expliquer librement devant une autorité de recours, dont la cognition est aussi étendue que celle de l'autorité inférieure (cf. consid. 3.1.4 supra). Or, les possibilités offertes à A._______ dans le cadre de son recours administratif remplissent entièrement ces conditions. Le Tribunal dispose en effet d'une pleine cognition et peut revoir aussi bien les questions de droit que les constatations de fait établies par l'autorité inférieure ou encore l'opportunité de sa décision (cf. consid. 2 supra). En outre, le recourant a eu la faculté de présenter tous ses moyens au cours de la présente procédure.

3.2.2 En considération de ce qui précède, les griefs tirés de la violation du droit d'être entendu doivent être écartés.

4.

4.1 L'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, 3568).

4.2

4.2.1 Aux termes de l'art. 67 al. 2 LEtr, le SEM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a), s'il a occasionné des coûts en matière d'aide sociale (let. b) ou s'il a été placé en détention en phase préparatoire, en détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou en détention pour insoumission (let. c). Ces conditions sont alternatives.

4.2.2 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. FF 2002 3469, 3564).

L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
OASA).

4.3

4.3.1 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une durée plus longue lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr). Une menace grave peut résulter d'une menace délictuelle sur un bien juridique particulièrement important (en particulier la vie, l'intégrité physique, psychique ou sexuelle, et la santé), de l'appartenance de l'acte délictuel à la grande criminalité (notamment terrorisme, traite humaine, trafic de stupéfiants ou criminalité organisée), de la multiplicité des actes - en prenant en compte un éventuel accroissement de la gravité des actes -, ou aussi du fait qu'aucun pronostic favorable ne peut être posé (cf. ATAF 2014/20 consid. 5.2).

4.3.2 Les interdictions d'entrée sont dans tous les cas limitées à 15 ans au maximum, ou à 20 ans en cas de récidive (cf. ATAF 2014/20 consid. 7).

4.3.3 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes de proportionnalité et d'égalité de traitement et s'interdire tout arbitraire (cf. ATAF 2014/20 précité ibid. ; voir aussi Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, n° 550ss, 586ss et 604ss ; Pierre Moor et al., Droit administratif, vol. I, 2012, p. 808ss, 838ss et 891ss). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; 133 I 110 consid. 7.1 ; cf. également la doctrine citée ci-dessus).

4.4 Finalement, si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr).

4.5 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/UE du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
et 4
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP, RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (art. 25 par. 1 CAAS ; cf. aussi l'art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009] ; sur ces questions, cf. également les arrêts du TAF C-661/2011 du 6 juin 2012 consid. 8.2 ; C-6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4).

5.
En l'espèce, il sied d'examiner si le prononcé de l'interdiction d'entrée du 18 juillet 2013 est justifié quant à son principe (cf. consid. 5.1 infra) et à sa durée (cf. consid. 5.2 infra), si l'on se trouve en présence de motifs justifiant une application de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr (cf. consid. 5.3 infra) et, finalement, si l'inscription de la mesure querellée dans le SIS est également justifiée et proportionnée (cf. consid. 5.4 infra).

5.1 Le SEM a prononcé à l'encontre d'A._______ une interdiction d'entrée fondée sur l'art. 67 LEtr, valable trois ans, soit du 24 juillet 2013 au 23 juillet 2016, au motif que le prénommé avait "gravement" attenté à la sécurité et à l'ordre public en exerçant une activité lucrative sans avoir l'autorisation idoine (cf. décision du 18 juillet 2013 p. 2).

Aux termes de l'art. 11 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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LEtr, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour. Il ressort des déclarations du recourant lui-même faites lors de son audition du 18 juillet 2013 par la Police cantonale fribourgeoise, qu'il est entré en Suisse à plusieurs reprises depuis avril 2013, qu'il travaillait dans une entreprise à Morat "depuis le mois d'avril" 2013, "en fonction de [ses] séjours en Suisse", lesquels duraient "de 10 jours à deux semaines", et qu'il avait travaillé en tant qu'indépendant auprès de paysans. De la sorte, l'intéressé liait ses séjours en Suisse à l'exercice d'une activité lucrative et il se devait donc de demander une autorisation de séjour idoine sur la base de l'art. 11
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
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LEtr.

Bien que le recourant tente de minimiser les faits ayant motivé le prononcé de la décision attaquée, estimant avoir séjourné légalement en Suisse en vertu de l'art. 10 al. 1
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LEtr et donc avoir uniquement travaillé illégalement, aucune circonstance atténuante ne saurait être admise. A cet égard, il sied de rappeler (cf. consid. 4.2.2 supra) qu'aux termes de l'art. 80 al. 1 let. a
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OASA, il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités. Or, comme cela a été évoqué ci-avant, et tel est précisément le cas en l'espèce, le seul fait d'exercer une activité lucrative illégalement en Suisse constitue bien une violation des prescriptions légales. Tout étranger est censé s'occuper personnellement du règlement de sa situation et il ne saurait prendre un emploi sans avoir obtenu préalablement l'autorisation qui lui en confère le droit (cf. arrêt du TAF
C-4717/2012 du 5 avril 2013 consid. 5.2).

Cela étant, l'interdiction d'entrée prononcée le 18 juillet 2013 en application de l'art. 67 al. 2 let. a
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LEtr est parfaitement justifiée dans son principe, A._______ ayant bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics en raison de ses séjours avec activité lucrative sans autorisation idoine.

5.2

5.2.1 S'agissant de la durée de cette mesure d'éloignement, l'autorité inférieure a estimé qu'A._______ avait "gravement" attenté à la sécurité et l'ordre public, justifiant le prononcé d'une telle mesure pour une durée de trois ans. Il sied dès lors d'examiner si la mesure querellée respecte le principe de proportionnalité (cf. consid. 4.3.3 supra).

5.2.2

5.2.2.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il est indéniable que l'éloignement de l'intéressé du territoire suisse est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics, le principe même du prononcé d'une interdiction d'entrée à l'endroit du recourant ayant déjà été admis par le Tribunal (cf. consid. 5.1 supra).

5.2.2.2 Concernant la règle de la proportionnalité au sens étroit, il sied de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et, d'un autre côté, l'intérêt public à le tenir éloigné pendant trois ans du territoire helvétique afin d'atteindre les buts précités.

5.2.2.3 Concernant les intérêts privés du recourant à pouvoir entrer sur le territoire suisse, A._______ s'est prévalu de sa liberté personnelle, du fait qu'il avait un besoin vital à pouvoir entrer dans l'Espace Schengen et enfin de l'existence de membres de sa famille en Suisse (cf. recours du 26 août 2013 ch. 2.4).

Comme déjà relevé auparavant (cf. consid. 2.4 supra), le recourant ne saurait se réclamer d'une atteinte à la libre circulation des personnes pour contester la proportionnalité de la mesure, étant un ressortissant serbe et donc d'un état non-membre à l'ALCP ; ledit accord ne lui est donc pas applicable. Bien qu'il fasse apparemment des affaires dans l'Espace Schengen (achats d'engins agricoles pour les revendre en Serbie), il ne se prévaut d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative dans un autre état de l'Espace Schengen.

Si le recourant allègue avoir de la famille en Suisse, force est toutefois de constater qu'il ne démontre ni n'étaye la véracité de ses propos, de sorte que cet argument doit être écarté.

Cela étant, l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse et dans l'Espace Schengen semble bien ténu.

5.2.2.4 A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir entrer en Suisse, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Certes, quand bien même la durée du travail sans autorisation reprochée à l'intéressé est relativement brève, à savoir 6 jours (soit du 12 au 18 juillet 2013) lors de son interpellation par la Police cantonale fribourgeoise, il ressort du procès-verbal d'audition du 18 juillet 2014 que l'intéressé a reconnu venir "en Suisse pour des périodes de 10 jours à 2 semaines", avoir un studio à Fribourg "depuis [son] séjour du mois d'avril 2013, travailler pour une entreprise "à Morat depuis le mois d'avril 2013" et ce "en fonction de ses séjours", au surplus, percevoir son salaire sans que les cotisations sociales soient payées. Enfin, dès avant le mois d'avril 2013, il travaillait comme indépendant auprès de paysans. Dès lors, la démarche de l'intéressé consistant à entrer en Suisse à multiples reprises pour y travailler sans autorisation idoine et ce pour une durée indéfinie mais bien supérieure aux 6 jours du mois de juillet 2013, en contournant au surplus la législation en matière d'assurances sociales ne saurait être minimisé.

5.2.2.5 Dans ces conditions, son intérêt privé à entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen n'est pas prépondérant par rapport à l'intérêt public à son éloignement.

Partant, le Tribunal estime que la durée de l'interdiction de trois ans est proportionnée. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décisions prises par les autorités dans des cas analogues

5.2.3 Sur ce dernier point, le recourant se prévaut implicitement d'une inégalité de traitement en citant notamment l'arrêt du TAF C-5458/2012 (la deuxième référence citée étant erronée), où une interdiction d'entrée de 2 ans avait été prononcée contre une personne ayant séjourné illégalement à l'échéance de son visa pendant plus de 10 mois. Il sied toutefois de relever que, contrairement au cas invoqué, A._______ a fait l'objet d'un renvoi sur la base des art. 64 ss LEtr par décision du 18 juillet 2013 et qu'il a exercé illégalement une activité lucrative soumise à autorisation de sorte que l'état de fait décrit dans l'arrêt précité n'est pas comparable au sien.

5.3 L'intéressé ne fait valoir aucune raison humanitaire ou d'autres motifs importants pour justifier que l'autorité appelée à statuer s'abstienne de prononcer une interdiction d'entrée ou suspende provisoirement ou définitivement l'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 5
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
LEtr.

5.4
Le recourant conteste encore le fait que l'interdiction d'entrée ait été inscrite au SIS, estimant cette inscription disproportionnée. Il est vrai que l'examen de la proportionnalité de cette mesure est légitime, vu la formulation potestative de l'art. 24 al. 3 SIS II.

5.4.1 Concernant les règles de l'aptitude et de la nécessité, il ressort du dossier que l'intéressé n'est pas un ressortissant de l'un des Etats parties aux accords d'association à Schengen, qu'il a commis des infractions en Suisse et a été renvoyé de Suisse sur la base des art. 64 ss LEtr, cette décision étant assortie d'une interdiction d'entrée. Cette inscription au SIS, en sus d'être expressément prévue dans ce genre de cas de figure à l'art. 21, en relation avec l'art. 24 al. 3, du règlement SIS II, est apte et nécessaire pour atteindre les buts visés, à savoir protéger l'ordre et la sécurité publics et ce dans l'intérêt de tous les Etats parties aux accords d'association Schengen.

5.4.2 Concernant l'intérêt privé du recourant, il y a lieu de relever qu'il réside uniquement dans le fait qu'en raison de ce signalement dans le SIS, il lui est interdit de pénétrer dans l'Espace Schengen pour y faire des affaires (cf. consid. 5.2.1.3 supra) ; cela étant, il ne se prévaut d'aucune autorisation à exercer une activité lucrative dans l'Espace Schengen ni d'un droit d'entrer ou de séjourner dans l'Espace Schengen.

5.4.3 A l'intérêt privé que le recourant a de pouvoir entrer dans l'Espace Schengen, il y a lieu d'opposer l'intérêt public à son éloignement. Or, à ce sujet, il sied de relever qu'il appartient à la Suisse de respecter la législation Schengen et dans le champ d'application des règles de Schengen, la Suisse se doit de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2011/48 consid. 6.1).

5.4.4 Partant, le Tribunal estime que l'inscription de la mesure querellée au SIS respecte le principe proportionnalité.

Cet état de fait n'empêche cependant pas les Etats membres d'autoriser l'entrée de l'intéressé sur leur territoire national, pour des motifs sérieux, voire de lui délivrer un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4.5 ci-dessus).

5.4.5 Il y a encore lieu d'examiner les autres arguments que fait valoir le recourant. Ce dernier invoque l'arrêt du TAF C-5458/2012 du 23 octobre 2013, pour fonder une inégalité de traitement dont il se prétend victime. Dans cet arrêt, et contrairement au recourant, la personne qui avait fait l'objet d'une interdiction d'entrée n'avait pas été renvoyée de Suisse sur la base des art. 64 ss LEtr, de sorte que son inscription au SIS ne se justifiait pas au regard de l'art. 24 ch. 3 du règlement SIS II. Dès lors l'état de fait à la base de cet arrêt n'est pas comparable à celui de la présente cause et ne saurait fonder une inégalité de traitement.

6.
En conséquence, le SEM a rendu une décision conforme au droit en prononçant une interdiction d'entrée de trois ans à l'encontre d'A._______ sur la base de l'art. 67 LEtr et en inscrivant cette mesure dans le SIS.

Partant, le recours doit être rejeté.

7.
Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1
SR 142.201 Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE)
VZAE Art. 80
PA en relation avec le règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

Compte tenu du rejet du recours, le recourant n'a pas droit à des dépens.

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est prélevé sur celui - équivalent - de l'avance frais versée le 14 septembre 2013.

3.
Il n'est pas octroyé de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé)

- à l'autorité inférieure (Symic ...)

La présidente du collège : Le greffier :

Marie-Chantal May Canellas Arnaud Verdon

Expédition :
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : C-4789/2013
Date : 20. Juli 2015
Publié : 23. Oktober 2015
Source : Bundesverwaltungsgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Bürgerrecht und Ausländerrecht
Objet : Interdiction d'entrée


Répertoire des lois
Cst: 29  29n
LEtr: 10  11  64  67
LSIP: 16
LTAF: 1  31  32  33  37
LTF: 83
OASA: 80
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 80
PA: 5  26  28  29  30  33  35  48  49  50  52  62  63
Répertoire ATF
124-II-132 • 126-I-7 • 130-II-530 • 132-II-485 • 133-I-110 • 133-I-201 • 134-I-140 • 135-I-176 • 135-I-279 • 136-IV-97 • 137-I-195
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
interdiction d'entrée • droit d'être entendu • ordre public • activité lucrative • intérêt privé • examinateur • autorité inférieure • proportionnalité • mois • vue • mesure d'éloignement • tribunal administratif fédéral • violation du droit • intérêt public • autorité de recours • opportunité • première instance • personne concernée • morat • quant • constitution fédérale • pouvoir d'appréciation • accord sur la libre circulation des personnes • calcul • greffier • autorité cantonale • provisoire • procédure administrative • parlement européen • autorisation de séjour • secrétariat d'état • droit d'obtenir une décision • viol • droit fédéral • liberté personnelle • décision • autorisation d'exercer • ue • constatation des faits • durée • frais • loi fédérale sur les étrangers • loi fédérale sur la procédure administrative • matériau • directeur • loi sur le tribunal fédéral • juste motif • membre d'une communauté religieuse • loi sur le tribunal administratif fédéral • communication • administration des preuves • autorité administrative • détention pour insoumission • acquis de schengen • consultation du dossier • menace • acquis de schengen • directive • suisse • notion • autorisation ou approbation • recours administratif • parlement • augmentation • autorité législative • opposition • assistance publique • danger • mesure de protection • organisation criminelle • déclaration • fausse indication • nullité • tribunal • titre • information • organisation de l'état et administration • procès-verbal • qualité pour recourir • tennis • situation juridique • décision incidente • d'office • question de droit • crime de guerre • mention • tribunal fédéral • conseil fédéral • assurance sociale • office fédéral des migrations • maximum • chances de succès • doctrine • entrée en vigueur • case postale • lieu de travail • champ d'application • droit public • crime contre l'humanité
... Ne pas tout montrer
BVGE
2014/1 • 2014/20 • 2011/48 • 2010/53 • 2007/30
BVGer
C-4717/2012 • C-4789/2013 • C-5458/2012 • C-661/2011 • C-6801/2010
FF
2002/3469
EU Verordnung
1987/2006