Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour V
E-7124/2018
Arrêt du 20 mai 2019
Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège),
Composition Grégory Sauder, Lorenz Noli, juges,
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),Etat inconnu,
alias A._______, né le (...), Bélarus,
son épouse
B._______, née le (...),Etat inconnu,
alias B._______, née le (...), Bélarus,
Parties
alias C._______, née le (...), Bélarus,
et leur enfant
D._______, né le (...),Bélarus,
tous représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, (...),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision
Objet en matière de réexamen) ;
décision du SEM du 12 novembre 2018 / N (...).
Faits :
A.
Le 13 avril 2004, les recourants ont déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe.
B.
Par décision du 7 juillet 2004, l'ancien Office fédéral des réfugiés (actuellement et ci-après : le SEM) a rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Le SEM a notamment considéré que le séjour des recourants à Minsk de 1998 à 2004 (année de leur départ du pays) était invraisemblable et qu'ils n'avaient pas établi leur citoyenneté bélarusse dans la mesure où ils n'avaient produit aucun document d'identité.
C.
Dans sa décision du 19 mai 2005, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (actuellement : le Tribunal administratif fédéral [ci-après : le Tribunal]) a rejeté le recours formé par les intéressés, le 4 août 2004, confirmant notamment l'invraisemblance de leur séjour à Minsk durant les six années qui auraient précédé leur départ du pays.
D.
Par acte du 9 janvier 2018, les recourants ont demandé au SEM de réexaminer sa décision du 7 juillet 2004 en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. Ils ont invoqué que B._______ avait été traitée en raison d'un cancer du seinet que son état nécessitait une médication ainsi que d'un suivi oncologique durant environ cinq ans, afin de prévenir le risque de récidive de la maladie. Celle-ci a produit une attestation de la Dresse E._______ du 18 octobre 2017 ainsi qu'un certificat de suivi mensuel auprès d'une consultation d'oncologie ambulatoire daté du 22 novembre 2017. Elle a déposé trois rapports médicaux du Département d'oncologie du F._______ des 18 août et 8 décembre 2017 ainsi que du 16 octobre 2018.
E.
Par décision du 12 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande de réexamen des recourants en se fondant sur le rapport médical du 16 octobre 2018. Il ressort de celui-ci que la recourante a terminé sa chimiothérapie le 18 août 2017 et que le traitement médicamenteux qui lui est prescrit peut lui être administré dans son pays d'origine. Le SEM a constaté l'entrée en force de sa décision du 7 juillet 2004 ainsi que l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours.
F.
Par acte du 12 décembre 2018, les intéressés ont interjeté recours contre la décision précitée. Préalablement, ils ont demandé la remise d'une copie complète du dossier du SEM ainsi que l'octroi d'un délai pour compléter leur recours. Ils ont également demandé d'être au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et, implicitement, l'effet suspensif. Sur le fond, ils ont conclu au prononcé d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité, voire d'illicéité de l'exécution du renvoi, invoquant respectivement l'état de santé de la recourante ainsi que les risques liés à leurs motifs d'asile (cf. p. 6 et 7 du recours). A cet égard, ils ont produit, en copie, des actes de la procédure précédente, à savoir l'audition cantonale du recourant du 11 mai 2004, la décision du SEM du 7 juillet 2004, leur mémoire de recours complémentaire du 27 août 2004 ainsi que la décision du Tribunal du 19 mai 2005.
G.
Conformément à l'ordonnance du Tribunal du 19 décembre 2018, les intéressés ont régularisé leur recours par courriers des 24 et 27 décembre suivants en déposant une procuration signée par A._______ ainsi qu'une attestation d'indigence.
H.
Par décision incidente du 3 janvier 2019, le juge instructeur du Tribunal a octroyé l'effet suspensif au recours à titre de mesures provisionnelles.
I.
Dans sa décision incidente ultérieure du 21 janvier 2019, il a admis la demande d'assistance judiciaire partielle, mais rejeté la requête de nomination d'un avocat d'office. Il a admis la demande de consultation des pièces du dossier du SEM et invité celui-ci à transmettre les pièces aux recourants, ce que le SEM a fait par envoi du 30 janvier 2019 (cf. pièce B17/1 de son dossier). Le juge instructeur du Tribunal a encore invité le SEM à se déterminer en particulier sur l'origine des recourants et sur l'indisponibilité au Bélarus, a priori, du médicament Zoladex prescrit à la recourante.
J.
Dans sa réponse du 1er février 2019, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a estimé que la nationalité des recourants n'était toujours pas établie, mais que ceux-ci étaient soit bélarusses soit russes. Il a relevé qu'ils n'avaient entrepris aucune démarche depuis l'entrée en force de la décision du Tribunal du 19 mai 2005 pour se procurer des documents d'identité ou de voyage leur permettant de quitter la Suisse et qu'ils n'avaient pas coopéré lorsqu'ils avaient été présentés devant les délégations russes et bélarusses. Le SEM a estimé que la nationalité bélarusse de l'enfant, communiquée par la maternité au canton, n'était pas apte à établir la nationalité de ses parents. En outre, il a pris acte de l'indisponibilité du médicament Zoladex au Bélarus, mais a considéré qu'il n'était pas établi que l'exécution du renvoi s'effectuerait effectivement vers ce pays, rappelant qu'il ne lui appartenait pas de vérifier la disponibilité de ce médicament dans les différents pays d'origine possibles des recourants. Il a encore précisé que la recourante pourra demander une aide médicale au retour.
K.
Dans leur réplique du 25 février 2019, les recourants ont fait part de vaines démarches entreprises en 2018 auprès des autorités bélarusses afin de récupérer leurs passeports. La recourante a produit un rapport médical du 22 février 2019 et son époux une promesse d'embauche du 21 janvier 2019 auprès d'un employeur en Suisse.
L.
Les autres éléments contenus dans les écritures précitées seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 105 Recours contre les décisions du SEM - Le recours contre les décisions du SEM est régi par la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral370. |

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
|
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit59 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs66; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics64; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:71 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications72; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste74; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3475 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)76; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers80); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198184, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie87 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |
1.2 La présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 108 Délais de recours - 1 Dans la procédure accélérée, le délai de recours, qui commence à courir dès la notification de la décision, est de sept jours ouvrables pour les décisions prises en vertu de l'art. 31a, al. 4, et de cinq jours pour les décisions incidentes. |
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
D'entrée de cause, le Tribunal rejette la demande des recourants d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter leur mémoire de recours suite à la transmission complète des pièces du dossier du SEM, puisqu'ils ont pu se déterminer, après réception de ces pièces, dans leur réplique du 25 février 2019.
3.
3.1 La demande de réexamen, au sens de l'art. 111b

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 58 - 1 L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
|
1 | L'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. |
2 | Elle notifie sans délai une nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours. |
3 | L'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet; l'art. 57 est applicable lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente. |
3.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 66 - 1 L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
|
1 | L'autorité de recours procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencée. |
2 | Elle procède en outre, à la demande d'une partie, à la révision de sa décision: |
a | si la partie allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveaux moyens de preuve; |
b | si la partie prouve que l'autorité de recours n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces ou n'a pas statué sur certaines conclusions; |
c | si la partie prouve que l'autorité de recours a violé les art. 10, 59 ou 76 sur la récusation, les art. 26 à 28 sur le droit de consulter les pièces ou les art. 29 à 33 sur le droit d'être entendu, ou |
d | si la Cour européenne des droits de l'homme a constaté, dans un arrêt définitif, une violation de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)119 ou de ses protocoles, ou a conclu le cas par un règlement amiable (art. 39 CEDH), pour autant qu'une indemnité ne soit pas de nature à remédier aux effets de la violation et que la révision soit nécessaire pour y remédier. |
3 | Les motifs mentionnés à l'al. 2, let. a à c, n'ouvrent pas la révision s'ils pouvaient être invoqués dans la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision. |
3.3 La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
3.4 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen (art. 111b al. 1

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 111b Réexamen - 1 La demande de réexamen dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la découverte du motif de réexamen. Il n'y a pas de phase préparatoire.401 |
4.
4.1 En l'espèce, la demande de réexamen est dûment motivée. Datée du 9 janvier 2018, elle est déposée dans le délai de trente jours suivant le rapport médical du 8 décembre 2017 sur lequel elle se fonde essentiellement.
4.2 La voie du réexamen n'est pas ouverte en tant que les recourants concluent au constat du caractère illicite de l'exécution de leur renvoi fondé sur leurs motifs d'asile (cf. p. 6 et 7 du recours). En effet, ils n'invoquent aucun élément nouveau par rapport à leurs motifs d'asile, mais demandent uniquement une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire, ce que ne permet pas la voie du réexamen.
4.3 Par ailleurs, le Tribunal considère d'emblée que la promesse d'embauche du recourant en Suisse (cf. let. K supra), obtenue d'ailleurs plus de treize ans après l'entrée en force de la décision d'exécution du renvoi, ne constitue pas un élément déterminant en ce qui concerne son intégration.
4.4 Ensuite, les recourants ont invoqué que l'état de santé actuel de B._______constituait désormais un obstacle à l'exécution de leur renvoi sous l'angle de l'exigibilité.
4.4.1 Force est de constater que les recourants sont, jusqu'à maintenant, restés en Suisse uniquement à cause de leur refus de collaborer à l'établissement de leur identité (plus précisément leur nationalité) et de rentrer dans leur pays d'origine, alors qu'aucun obstacle objectif concret ne les empêche d'y retourner. Ainsi, en se prévalant ici des problèmes de santé de la recourante rendant, selon eux, non raisonnablement exigible l'exécution de leur renvoi, ils tentent en réalité de légitimer juridiquement, par l'écoulement du temps jouant en leur faveur, une situation de fait qu'ils ont eux-mêmes provoquée en refusant, sans raison justifiée, de regagner leur pays d'origine et de quitter ainsi la Suisse durant les treize années qui ont suivi la décision matérielle du Tribunal du 19 mai 2005, confirmant la décision d'exécution du renvoi du SEM du 7 juillet 2004. Partant, admettre le caractère non raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi des recourants reviendrait, dans ces conditions, à récompenser leur obstination à violer la législation en vigueur (cf. ATF 130 II 39 consid. 3) et aboutirait ainsi à encourager la politique du fait accompli et à porter en particulier atteinte au principe de l'égalité par rapport aux nombreux étrangers qui respectent les procédures établies pour obtenir un titre de séjour en Suisse (cf. ATF 2C_647/2016 consid. 3.4).
4.4.2 Il ressort du dossier que la nationalité des recourants n'est en effet pas établie, raison pour laquelle d'ailleurs cette donnée a été modifiée dans le Système d'information central sur la migration (Symic) en « Etat inconnu » en mars 2009. Le fait que leur canton d'attribution n'ait pas procédé à cette modification et qu'il ressorte de l'annonce de la naissance de l'enfant des recourants que celui-ci est de nationalité bélarusse n'est pas susceptible d'établir la nationalité de ses parents et n'engage pas les autorités en matière d'asile à ce sujet. Par ailleurs, ainsi que l'a relevé le SEM dans sa réponse du 1er février 2019, les recourants n'ont, d'une part, pas coopéré lors de leurs parutions devant les délégations russe et bélarusse, ce que ceux-ci n'ont pas contesté. D'autre part, ils n'ont entrepris aucune démarche, en l'espace de plus de treize ans (depuis l'entrée en force de la décision du Tribunal du 19 mai 2005), dans le but d'établir leur identité et de se procurer des documents de voyage. L'allégué avancé au stade de leur réplique, selon lequel ils ont cherché en vain à obtenir des documents de ce type auprès des autorités bélarusses en 2018, ne convainc pas le Tribunal, compte tenu de leur manque de collaboration durant de nombreuses années et de la tardiveté de leurs démarches qui ne sont de plus nullement étayées. Il s'ensuit que la nationalité des recourants n'est, au moment où le Tribunal statue, pas établie avec certitude. Ainsi, en raison de leur comportement, les recourants empêchent les autorités suisses en matière d'asile de procéder à un examen concret des conditions d'exigibilité de l'exécution de leur renvoi vers leur véritable pays d'origine.
4.4.3 Au demeurant, même si l'exécution du renvoi des recourants devait être ordonnée vers le Bélarus, ainsi qu'ils le prétendent, cette mesure serait en l'occurrence raisonnablement exigible.
4.4.3.1 Selon l'art. 83 al. 4

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |

SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) LEI Art. 83 Décision d'admission provisoire - 1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée.254 |
Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique à son retour au pays. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins alternatifs à ceux prodigués en Suisse, qui - tout en correspondant aux standards du pays d'origine - sont adéquats à l'état de santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que ceux disponibles en Suisse. En particulier, des traitements médicamenteux (par exemple constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins efficaces peuvent, selon les circonstances, être considérés comme adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).
4.4.3.2 En l'espèce, il ressort des rapports médicaux des 16 octobre 2018 et 22 février 2019 que la recourante a terminé une chimiothérapie sans complications importantes, le 18 août 2017. Son traitement actuel (hormonothérapie), lequel doit être poursuivi probablement jusqu'en juin 2023, consiste en la prise de Letrozole et de Zoladex (1x toutes les quatre semaines) ; sans ce traitement adjuvant, le médecin note une augmentation significative du risque de récidive. Elle doit aussi effectuer un contrôle clinique et biologique trimestriel ainsi qu'une mammographie annuelle.
Force est de constater que les recourants n'ont pas invoqué, à l'appui de leur recours (cf. également leur réplique du 25 février 2019), le manque d'infrastructures médicales dans leur pays d'origine aptes à fournir à la recourante le suivi et les contrôles dont elle a besoin. Ils n'ont pas non plus fait valoir que les médicaments pour le traitement postérieur au cancer du sein, destiné à prévenir les risques de récidive, feraient défaut dans leur pays d'origine. En revanche, ils ont invoqué l'inaccessibilité aux traitements médicamenteux nécessaires à la recourante jusqu'en 2023, en raison de leur situation financière personnelle précaire, ce qui aurait pour conséquence la péjoration de l'état de santé de celle-ci.
4.4.3.3 Dès lors que la recourante est en rémission, sa maladie cancéreuse ne peut actuellement pas être qualifiée de grave, au sens de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.4.3.1 supra ; cf. également arrêt du Tribunal D-4043/2017 du 1er février 2018, p. 8 s.), de sorte que son état de santé ne fait pas obstacle à l'exécution du renvoi des recourants.
4.4.3.4 A toutes fins utiles, la recourante aurait accès aux soins essentiels tels que définis précédemment dans son pays d'origine allégué. En effet, les infrastructures médicales du Bélarus reconnaissent, traitent et préviennent le cancer du sein (cf. Minsk News, « Brustkrebs wird jährlich bei fast 4000 Belarussinnen festgestellt », 17.10.2017, https://minsknews.by/rak-molochnoy-zhelezyi-ezhegodno-vyiyavlyayut-pochti-u-4-tyis-belorusok/, consulté le 15.01.2019 ; News.tut, "Die jüngste Patientin war 22 Jahre alt. Ein Mammologe über Brustkrebs und warum er so oft diagnostiziert wird", 20.04.2018, https://news.tut.by/society/588936.html?crnd=84629, consulté le 16.01.2019). Des oncologues, qui travaillent dans des cliniques ou des départements d'oncologie, sont présents sur l'ensemble du territoire bélarusse. En outre, la chirurgie, la chimiothérapie ainsi que la radiothérapie sont en particulier pratiquées dans un dispensaire oncologique situé à Minsk. Cette ville dispose d'un département d'oncologie muni d'appareils sophistiqués et offre aux patientes des prestations et des traitements de haut niveau (cf. http://mgkod.by/o-nas, consulté le 18.01.2019 ; « Republikanische Klinikzentrum der Verwaltungsbehörde des Präsidenten der Republik Belarus, Mammologe in Minsk », https://www.vip-clinic.by, consulté le 17.01.2019).
S'agissant des coûts, l'accès au traitement de pointe dispensé à Minsk décrit précédemment, bien qu'ouvert à toutes, est à la charge des patientes (cf. « Republikanische Klinikzentrum der Verwaltungsbehörde des Präsidenten der Republik Belarus, Preisliste", 03.01.2019, https://www.vip-clinic.by/upload/Price_03.01.2019.pdf, consulté le 17.01.2019). Cependant, le traitement « standard » du cancer du sein dans le cadre du système de santé public est gratuit (cf. News.tut, "Zu einem 50 Jahre-Jubiläum würde ich jedem einen Hinweis auf eine Darmspiegelung schenken. Ein Onkologe darüber, wie man bei uns Krebs behandelt", 27.11.2017, https://news.tut.by/society/570132.html, consulté le 18.01.2019) et la recourante y aurait donc accès si par malheur elle devait faire face à une récidive de la maladie. Les médicaments pour le traitement postérieur à un cancer du sein sont en principe également dispensés gratuitement (cf. « 22th city polyclinic of Minsk, Free provision of medicines », dernière actualisation le 11.03.2019, http://22gp.by/index.php/normativnye-akty-dop/47-besplatnoe-obespechenie-lekarstvennymi-sredstvami, consulté le 12.03.2019). Dans le cas particulier, le Tribunal considère que le recourant, qui n'a pas allégué de problème de santé, devrait, à terme, être en mesure de se réinsérer professionnellement dans son pays d'origine et ainsi financer les frais médicaux de son épouse. De même, celle-ci ne présente plus de signes de maladie et devrait également pouvoir retrouver un emploi à temps partiel, puisque son fils, âgé de plus de (...) ans, sera vraisemblablement bientôt scolarisé. Au surplus, elle pourra se constituer une réserve de médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93

SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 93 Aide au retour et prévention de la migration irrégulière - 1 La Confédération fournit une aide au retour. À cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: |
4.4.4 En conclusion, l'exécution du renvoi des recourants demeure, en l'état du dossier, raisonnablement exigible.
4.5 Enfin, la recourante n'a pas établi qu'elle serait exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'art. 3

IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 3 Interdiction de la torture - Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. |
4.6 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le rejet de la demande de réexamen, doit être rejeté.
5.
5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 3 Emolument judiciaire dans les contestations non pécuniaires - Dans les contestations non pécuniaires, le montant de l'émolument judiciaire se situe entre: |
|
a | 200 et 3000 francs dans les contestations tranchées à juge unique; |
b | 200 et 5000 francs dans les autres cas. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 65 - 1 Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
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1 | Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec est, à sa demande, dispensée par l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur de payer les frais de procédure.111 |
2 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert.112 |
3 | Les frais et honoraires d'avocat sont supportés conformément à l'art. 64, al. 2 à 4. |
4 | Si la partie indigente revient à meilleure fortune, elle est tenue de rembourser les honoraires et les frais d'avocat à la collectivité ou à l'établissement autonome qui les a payés. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des honoraires et des frais.113 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral114 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales115 sont réservés.116 |
5.2 Les recourants succombant, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens (art. 64 al. 1

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
(dispositif : page suivante)
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi d'un délai supplémentaire pour compléter le recours est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :