Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour IV

D-1765/2014

Arrêt du 20 mai 2014

Gérald Bovier, juge unique,

Composition avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;

Mathieu Ourny, greffier.

A._______, né le (...),

Guinée,
Parties
représenté par (...),

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure .

Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 4 mars 2014 /
Objet
N (...).

Vu

la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 18 septembre 2013,

les procès-verbaux des auditions des 15 octobre 2013 et 21 février 2014,

la décision de l'ODM du 4 mars 2014, notifiée le 6 suivant, par laquelle l'office a rejeté la demande d'asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,

le recours formé le 3 avril 2014 contre cette décision, en matière d'exécution du renvoi,

la demande d'assistance judiciaire partielle,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisé en l'espèce,

que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,

que le recourant n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse (cf. art. 44 LAsi), de sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose décidée,

que dans son mémoire de recours, l'intéressé conteste uniquement le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi, arguant principalement du fait qu'au vu de son statut de mineur non accompagné, reconnu par l'ODM, cet office aurait dû se renseigner plus en détail sur la possibilité d'une prise en charge en Guinée et donc étendre l'instruction sur cette question,

que le recourant a également invoqué les risques que lui-même et ses proches pourraient encourir en Guinée en raison de la propagation du virus Ebola dans ce pays,

que la qualité de mineur non accompagné du recourant, qui n'a pas été formellement contestée par l'autorité intimée, impose à l'autorité d'asile de subordonner l'exécution de son renvoi à la réalisation de conditions déterminées,

que, concrétisant le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant posé à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (RS 0.107), la jurisprudence relative aux requérants mineurs non accompagnés impose à l'autorité ordonnant l'exécution du renvoi de vérifier de manière concrète - déjà au stade de l'instruction - que le requérant pourra, après son retour, être pris en charge de manière adéquate par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée, qui pourront lui offrir l'encadrement nécessaire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 24 consid. 6.2 ; voir aussi arrêts du Tribunal D-990/2014 du 27 mars 2014 p. 3, E-1024/2013 du 29 juillet 2013 p. 3 et D-5414/2010 du 9 janvier 2013 p. 8),

que l'affirmation toute générale, selon laquelle l'exécution de son renvoi est exigible parce qu'il peut retourner dans sa famille ou parce qu'il existe dans son pays d'origine ou de provenance des institutions appropriées auxquelles il peut s'adresser, n'est à cet égard pas suffisante (cf. ibidem),

qu'en l'espèce, dans sa décision du 4 mars 2014, l'ODM, se référant aux déclarations du requérant, a relevé que celui-ci bénéficiait d'un solide réseau familial dans son pays, précisant encore qu'il était jeune, scolarisé et en bonne santé,

que l'office s'est basé uniquement sur les affirmations de l'intéressé pour arriver à ces conclusions,

qu'il n'a toutefois procédé à aucune mesure d'instruction, comme le commande la jurisprudence constante, dans le but de vérifier si le recourant pouvait être effectivement pris en charge par des membres de sa famille ou par une institution spécialisée en Guinée,

qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas possible, en l'état du dossier, d'apprécier valablement si l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée est compatible avec les règles développées par la jurisprudence en matière d'exécution du renvoi de requérants d'asile mineurs non accompagnés,

qu'en se contentant de renvoyer aux déclarations du recourant, sans étendre l'instruction sur les conditions réelles et concrètes d'accueil dans le pays d'origine, l'ODM n'a pas respecté l'obligation qui lui est faite de motiver ses décisions et a donc violé le droit d'être entendu de l'intéressé (sur la notion de violation de l'obligation de motiver, cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2),

qu'il y a donc lieu d'admettre le recours et d'annuler les chiffres 4 et 5 de la décision querellée, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),

qu'il appartiendra à l'ODM d'étendre l'instruction en menant des investigations supplémentaires, afin de vérifier si, à son retour en Guinée, le requérant pourra être pris en charge de manière adéquate par un ou des proches ou par une institution spécialisée,

qu'il pourra également rappeler au recourant son obligation de collaborer et les conséquences juridiques d'une violation de cette obligation ; qu'en effet, les propos tenus par ce dernier au cours des auditions, selon lesquels il ne pourrait entrer en contact avec les membres de sa famille restés en Guinée, n'apparaissent pas forcément convaincants (cf. procès-verbal de l'audition du 21 février 2014, p. 2),

que si l'office devait choisir cette deuxième option, il devrait motiver sa décision dans ce sens de manière détaillée,

que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),

que le présent arrêt n'est donc motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi),

que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure,

que la demande d'assistance judicaire partielle est donc sans objet,

que cet arrêt rend également sans objet les autres requêtes faites dans le recours (demande d'un délai pour déposer un rapport médical et demande de production d'une pièce du dossier),

que le recourant, qui a obtenu gain de cause, a droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que les dépens sont arrêtés à un montant ex aequo et bono de 600 francs,

(dispositif page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis.

2.
Les chiffres 4 et 5 de la décision de l'ODM du 4 mars 2014 sont annulés et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

4.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.

5.
L'ODM versera un montant de 600 francs à l'intéressé à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

Gérald Bovier Mathieu Ourny

Expédition :
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : D-1765/2014
Data : 20. maggio 2014
Pubblicato : 30. maggio 2014
Sorgente : Tribunale amministrativo federale
Stato : Inedito
Ramo giuridico : Cittadinanza e diritto degli stranieri
Oggetto : Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 4 mars 2014 / N


Registro di legislazione
LAsi: 44  105  108  111  111a
LTAF: 31  33
LTF: 83
PA: 5  48  52  61  64
TS-TAF: 13
Registro DTF
138-IV-81
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
tribunale amministrativo federale • giudice unico • verbale • assistenza giudiziaria gratuita • autorità inferiore • stato d'origine • cancelliere • decisione • ufficio federale della migrazione • titolo • legge federale sulla procedura amministrativa • obbligo di collaborare • legge sul tribunale amministrativo federale • comunicazione • richiedente l'asilo • calcolo • notizie • condizione • strada • provvedimento d'istruzione • autorità cantonale • rapporto medico • tribunale federale • diritto di essere sentito • procedura amministrativa • violenza carnale • legittimazione ricorsuale
... Non tutti
BVGer
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GICRA
2006/24